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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Annecy, 9 septembre 2026, n° 2026J00128

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE

Par acte régulièrement délivré le 26 mars 2026, Monsieur [T] [B] et Madame [I] [Y] épouse [B] ont fait assigner Maître [N] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FVI, à comparaître devant le Tribunal de commerce d'Annecy à l'audience du 26 mai 2026, aux fins d'obtenir la mainlevée judiciaire d'un séquestre de 26 000 € détenu par Maître [U] [G] [R], notaire, et la condamnation de la SAS FVI à leur payer des dommages et intérêts.

Inscrite au rôle sous le n°2026J00128, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 puis renvoyée pour dépôt de dossier à l'audience du 9 juin 2026, la défense n'ayant, à aucun stade de la procédure, ni comparu, ni conclu, ni constitué avocat. Elle a été mise en délibéré, le jugement étant fixé au 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS :

Par acte authentique reçu le 27 mai 2020 par Maître [U] [G] [R], notaire à [Localité 3], Monsieur [T] [B] et Madame [I] [Y] épouse [B] ont cédé à Monsieur et Madame [Z] un bien immobilier sis à [Localité 4].

La SAS FVI est intervenue à cette vente en qualité d'agent immobilier.

Une contestation étant née sur le droit à commission de l'agence, il a été convenu entre les parties de séquestrer une somme de 26 000 € entre les mains de Maître [G] [R], notaire rédacteur de l'acte, cette somme ne pouvant être libérée qu'en vertu d'un accord amiable et écrit des époux [B] ou d'une décision de justice passée en force de chose jugée constatant le droit à commission de la SAS FVI.

Le 13 novembre 2025, le conseil des époux [B] a mis la SAS FVI en demeure de consentir à la mainlevée du séquestre, au motif que sa créance de commission était prescrite. Cette mise en demeure est restée sans effet.

La SAS FVI fait aujourd'hui l'objet d'une liquidation judiciaire, Maître [N] [Q] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'appui de leurs demandes, Monsieur [T] [B] et Madame [I] [Y] épouse [B] produisent notamment aux débats :

L'acte de vente du 27 mai 2020 (pièce 1),

La lettre de mise en demeure adressée à la SAS FVI le 13 novembre 2025 (pièce 2).

En conséquence, ils demandent au Tribunal de commerce d'Annecy de :

Vu l'article L.218-2 du Code de la consommation,

Vu les articles 2240 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER que l'action en paiement de la commission d'agence immobilière de la SAS FVI à l'encontre de Monsieur et Madame [B] est prescrite depuis le 27 mai 2022 ;

JUGER que le maintien du séquestre est devenu sans cause ;

ORDONNER la mainlevée du séquestre de la somme de 26 000 € détenue par Maître [U] [G] [R] ;

JUGER que Maître [U] [G] [R], ès qualités de séquestre, devra restituer à Monsieur et Madame [B] la somme de 26 000 € ;

CONDAMNER la SAS FVI à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER la SAS FVI à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS FVI aux entiers dépens.

Maître [N] [Q]

, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FVI, bien que régulièrement assigné dans les conditions rappelées ci-dessus, n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen de défense.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère réputé contradictoire du jugement :

L'article 473 du Code de procédure civile dispose que «

le jugement rendu à l'égard d'un défendeur qui ne comparaît pas est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel».

En l'espèce, le montant cumulé des demandes excède 5 000 €, de sorte que la décision à intervenir, rendue en premier ressort, est susceptible d'appel. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, nonobstant l'absence de signification à personne.

Sur la prescription de la créance de commission de la SAS FVI :

L'article L.218-2 du Code de la consommation dispose que «

l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans».

En l'espèce, Monsieur et Madame [B], tous deux retraités, ont vendu leur résidence personnelle et ont agi à des fins étrangères à toute activité professionnelle ; ils doivent être considérés comme des consommateurs au sens de ce texte face à la SAS FVI, professionnelle de l'immobilier.

L'acte de vente ayant été signé le 27 mai 2020, date à laquelle la commission est devenue exigible, le délai de prescription biennale a couru jusqu'au 27 mai 2022. Il n'est justifié d'aucune action en justice engagée par la SAS FVI dans ce délai, ni d'aucune cause d'interruption ou de suspension au sens des articles 2240 et suivants du Code civil. Le seul séquestre de la somme litigieuse ne saurait valoir reconnaissance de dette, dès lors qu'il matérialise au contraire l'existence d'un différend entre les parties sur le principe même du droit à commission.

En conséquence, la créance de commission de la SAS FVI est prescrite et éteinte depuis le 27 mai 2022.

Sur la mainlevée du séquestre :

Le séquestre de la somme de 26 000 € n'avait pour unique objet que de garantir le paiement d'une éventuelle créance de commission de la SAS FVI. Cette créance étant prescrite, la condition suspendant la restitution des fonds à Monsieur et Madame [B] n'a plus lieu d'être.

Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée du séquestre et de dire que Maître [U] [G] [R] devra restituer à Monsieur et Madame [B] la somme de 26 000 €, étant précisé que celle-ci, non partie à la présente instance, voit ainsi seulement reconnu, entre les parties au litige, le droit des demandeurs à restitution des fonds séquestrés.

Sur les demandes pécuniaires dirigées contre la SAS FVI :

Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire d'un débiteur emporte, en application de l'article L622-21 du Code de commerce sur renvoi de l'article L641-3 du même code, arrêt des poursuites individuelles tendant au paiement d'une somme d'argent, les créanciers ne pouvant recouvrer leurs droits qu'en déclarant leur créance selon les modalités de l'article L622-24 du Code de commerce.

En l'espèce, il est constant que la SAS FVI faisait déjà l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à la date de l'assignation, le 26 mars 2026, Maître [N] [Q] y étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. En l'absence d'éléments relatifs à la date exacte d'ouverture de cette procédure collective et à une éventuelle déclaration de créance de Monsieur et Madame [B], il ne peut être vérifié que les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile échappent à l'arrêt des poursuites individuelles.

En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables en l'état, sans préjudice du droit de Monsieur et Madame [B] de les faire valoir selon les voies applicables aux créances nées à l'encontre d'un débiteur en liquidation judiciaire.

Sur les dépens :

La SAS FVI, représentée par Maître [N] [Q] ès qualités, succombant sur la demande principale de mainlevée du séquestre, en supportera les dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit depuis le 1er janvier 2020 en application de l'article 514 du Code de procédure civile ; rien ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY,

JUGE

que l'action en paiement de la commission d'agence immobilière de la SAS FVI à l'encontre de Monsieur [T] [B] et Madame [I] [Y] épouse [B] est prescrite depuis le 27 mai 2022 ;

JUGE que le maintien du séquestre de la somme de 26 000 € est devenu sans cause ;

ORDONNE

la mainlevée du séquestre de la somme de 26 000 € détenue par Maître [U] [G] [R], notaire à [Localité 3] ;

DIT

que Maître [U] [G] [R] devra restituer cette somme à Monsieur [T] [B] et à Madame [I] [Y] épouse [B] ;

DECLARE

irrecevables, en l'état, les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigées contre la SAS FVI ;

CONDAMNE

la SAS FVI, prise en la personne de Maître [N] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens ;

RAPPELLE

que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2026J00128 - 2625200002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

09/09/2026

JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 mars 2026.

La cause a été entendue à l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur [N] FRANCK, Président,
 * Monsieur Marc CABANNE, Juge,
 * Madame Muriel DAVILLERD, Juge,

assistés de :

Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier.

Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente

décision le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Rôle n°

2026J128

ENTRE
 * Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [M] [D] -

[Adresse 2]

Madame [I] [Y] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [M] [D] -

[Adresse 3]
 * Maître [N] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA

FVI

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 60,43 € HT, 12,09 € TVA, 72,52 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 09/09/2026 à Me [M] [D] Copie exécutoire délivrée le 09/09/2026 à Me [N] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA FVI

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE

Par acte régulièrement délivré le 26 mars 2026, Monsieur [T] [B] et Madame [I] [Y] épouse [B] ont fait assigner Maître [N] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FVI, à comparaître devant le Tribunal de commerce d'Annecy à l'audience du 26 mai 2026, aux fins d'obtenir la mainlevée judiciaire d'un séquestre de 26 000 € détenu par Maître [U] [G] [R], notaire, et la condamnation de la SAS FVI à leur payer des dommages et intérêts.

Inscrite au rôle sous le n°2026J00128, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 puis renvoyée pour dépôt de dossier à l'audience du 9 juin 2026, la défense n'ayant, à aucun stade de la procédure, ni comparu, ni conclu, ni constitué avocat. Elle a été mise en délibéré, le jugement étant fixé au 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS :

Par acte authentique reçu le 27 mai 2020 par Maître [U] [G] [R], notaire à [Localité 3], Monsieur [T] [B] et Madame [I] [Y] épouse [B] ont cédé à Monsieur et Madame [Z] un bien immobilier sis à [Localité 4].

La SAS FVI est intervenue à cette vente en qualité d'agent immobilier.

Une contestation étant née sur le droit à commission de l'agence, il a été convenu entre les parties de séquestrer une somme de 26 000 € entre les mains de Maître [G] [R], notaire rédacteur de l'acte, cette somme ne pouvant être libérée qu'en vertu d'un accord amiable et écrit des époux [B] ou d'une décision de justice passée en force de chose jugée constatant le droit à commission de la SAS FVI.

Le 13 novembre 2025, le conseil des époux [B] a mis la SAS FVI en demeure de consentir à la mainlevée du séquestre, au motif que sa créance de commission était prescrite. Cette mise en demeure est restée sans effet.

La SAS FVI fait aujourd'hui l'objet d'une liquidation judiciaire, Maître [N] [Q] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'appui de leurs demandes, Monsieur [T] [B] et Madame [I] [Y] épouse [B] produisent notamment aux débats :

L'acte de vente du 27 mai 2020 (pièce 1),

La lettre de mise en demeure adressée à la SAS FVI le 13 novembre 2025 (pièce 2).

En conséquence, ils demandent au Tribunal de commerce d'Annecy de :

Vu l'article L.218-2 du Code de la consommation,

Vu les articles 2240 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER que l'action en paiement de la commission d'agence immobilière de la SAS FVI à l'encontre de Monsieur et Madame [B] est prescrite depuis le 27 mai 2022 ;

JUGER que le maintien du séquestre est devenu sans cause ;

ORDONNER la mainlevée du séquestre de la somme de 26 000 € détenue par Maître [U] [G] [R] ;

JUGER que Maître [U] [G] [R], ès qualités de séquestre, devra restituer à Monsieur et Madame [B] la somme de 26 000 € ;

CONDAMNER la SAS FVI à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER la SAS FVI à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS FVI aux entiers dépens.

Maître [N] [Q]

, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FVI, bien que régulièrement assigné dans les conditions rappelées ci-dessus, n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen de défense.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère réputé contradictoire du jugement :

L'article 473 du Code de procédure civile dispose que «

le jugement rendu à l'égard d'un défendeur qui ne comparaît pas est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel».

En l'espèce, le montant cumulé des demandes excède 5 000 €, de sorte que la décision à intervenir, rendue en premier ressort, est susceptible d'appel. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, nonobstant l'absence de signification à personne.

Sur la prescription de la créance de commission de la SAS FVI :

L'article L.218-2 du Code de la consommation dispose que «

l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans».

En l'espèce, Monsieur et Madame [B], tous deux retraités, ont vendu leur résidence personnelle et ont agi à des fins étrangères à toute activité professionnelle ; ils doivent être considérés comme des consommateurs au sens de ce texte face à la SAS FVI, professionnelle de l'immobilier.

L'acte de vente ayant été signé le 27 mai 2020, date à laquelle la commission est devenue exigible, le délai de prescription biennale a couru jusqu'au 27 mai 2022. Il n'est justifié d'aucune action en justice engagée par la SAS FVI dans ce délai, ni d'aucune cause d'interruption ou de suspension au sens des articles 2240 et suivants du Code civil. Le seul séquestre de la somme litigieuse ne saurait valoir reconnaissance de dette, dès lors qu'il matérialise au contraire l'existence d'un différend entre les parties sur le principe même du droit à commission.

En conséquence, la créance de commission de la SAS FVI est prescrite et éteinte depuis le 27 mai 2022.

Sur la mainlevée du séquestre :

Le séquestre de la somme de 26 000 € n'avait pour unique objet que de garantir le paiement d'une éventuelle créance de commission de la SAS FVI. Cette créance étant prescrite, la condition suspendant la restitution des fonds à Monsieur et Madame [B] n'a plus lieu d'être.

Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée du séquestre et de dire que Maître [U] [G] [R] devra restituer à Monsieur et Madame [B] la somme de 26 000 €, étant précisé que celle-ci, non partie à la présente instance, voit ainsi seulement reconnu, entre les parties au litige, le droit des demandeurs à restitution des fonds séquestrés.

Sur les demandes pécuniaires dirigées contre la SAS FVI :

Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire d'un débiteur emporte, en application de l'article L622-21 du Code de commerce sur renvoi de l'article L641-3 du même code, arrêt des poursuites individuelles tendant au paiement d'une somme d'argent, les créanciers ne pouvant recouvrer leurs droits qu'en déclarant leur créance selon les modalités de l'article L622-24 du Code de commerce.

En l'espèce, il est constant que la SAS FVI faisait déjà l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à la date de l'assignation, le 26 mars 2026, Maître [N] [Q] y étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. En l'absence d'éléments relatifs à la date exacte d'ouverture de cette procédure collective et à une éventuelle déclaration de créance de Monsieur et Madame [B], il ne peut être vérifié que les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile échappent à l'arrêt des poursuites individuelles.

En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables en l'état, sans préjudice du droit de Monsieur et Madame [B] de les faire valoir selon les voies applicables aux créances nées à l'encontre d'un débiteur en liquidation judiciaire.

Sur les dépens :

La SAS FVI, représentée par Maître [N] [Q] ès qualités, succombant sur la demande principale de mainlevée du séquestre, en supportera les dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit depuis le 1er janvier 2020 en application de l'article 514 du Code de procédure civile ; rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY,

JUGE

que l'action en paiement de la commission d'agence immobilière de la SAS FVI à l'encontre de Monsieur [T] [B] et Madame [I] [Y] épouse [B] est prescrite depuis le 27 mai 2022 ;

JUGE que le maintien du séquestre de la somme de 26 000 € est devenu sans cause ;

ORDONNE

la mainlevée du séquestre de la somme de 26 000 € détenue par Maître [U] [G] [R], notaire à [Localité 3] ;

DIT

que Maître [U] [G] [R] devra restituer cette somme à Monsieur [T] [B] et à Madame [I] [Y] épouse [B] ;

DECLARE

irrecevables, en l'état, les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigées contre la SAS FVI ;

CONDAMNE

la SAS FVI, prise en la personne de Maître [N] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens ;

RAPPELLE

que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T13:22:52.232Z.