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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 9 septembre 2026, n° 2023074044

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Parties (entreprises)

AZURIALEUROPEAN HOMES

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société AZURIAL est une société de nettoyage, entretien, dératisation de locaux. La société EUROPEAN HOMES est une société holding immobilière ; elle a sollicité AZURIAL pour des prestations de nettoyage pour elle-même, ses filiales ou les sociétés qu'elle gère.

AZURIAL a en conséquence exécuté les prestations demandées par EUROPEAN HOMES dans divers immeubles ou lieux de ses filiales, et lui a adressé les factures correspondantes. Ces factures ont été éditées selon des instructions et des projets de factures communiqués par Monsieur L. directeur régional de European Homes.

Plusieurs factures adressées par AZURIAL entre septembre 2018 et janvier 2021 sont demeurées impayées malgré des relances. Elles représentaient une somme de 10 950,01 € et AZURIAL a missionné la société PROGERIS, spécialisée dans le recouvrement de créances, pour en obtenir le règlement. Celle-ci a obtenu le paiement de 8 858,48 €, somme de divers paiements provenant de chaque filiale concernée par la prestation de nettoyage.

Ainsi, un solde de 2 091,23 € restait dû.

Par LRAR du 7 juillet 2022 réceptionnée par EUROPEAN HOMES le 11 juillet 2022, PROGERIS, non dans la cause, a adressé une mise en demeure pour la somme principale de 2 091,53 € qui est restée sans effet.

AZURIAL a alors missionné PROGERIS pour saisir le tribunal par voie d'injonction de payer.

La société AZURIAL a ensuite déposé le 21 juin 2023 une requête d'injonction de payer pour la somme principale de 2 091,53 € majorée des frais et indemnités, soit un total de 3 067,38 € (pièce n°25).

Par ordonnance du 11 juillet 2023, n° 2023009727 le Président du Tribunal de Commerce de PARIS a fait droit à cette requête

(pièce n°26)

condamnant EUROPEAN HOMES à payer :

2091.53 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal,

760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Article D441-5

210 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et les dépens.

L'ordonnance a été signifiée par exploit de la SAS WATERLOT & ASSOCIES, Commissaires de Justice, le 26 octobre 2023 remise à une personne habilitée. Par lettre du 24 novembre 2023, reçue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 28 novembre 2023, EUROPEAN HOMES a formé opposition.

Ainsi se présente l'affaire pour le fond.

AZURIAL, en ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2025, demande au tribunal de :

Vu l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 11 juillet 2023,

Vu la signification du 26 octobre 2023,

Vu l'opposition du 28 novembre 2023,

DECLARER recevable l'opposition de la société EUROPEAN HOMES

DEBOUTER la société EUROPEAN HOMES de son opposition non fondée, de ses demandes fins et conclusions,

CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions, et ainsi

CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES à payer à la société AZURIAL la somme de 2.091,53 €, assortie des intérêts au taux légal, des indemnités forfaitaires de 760 € ainsi que les dépens.

Y ajoutant,

CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES à payer à la société AZURIAL la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES, conformément à l'article 696 du CPC au paiement des dépens.

EUROPEAN HOMES, en ses dernières conclusions à l'audience du 20 mai 2025, demande au tribunal de :

Vu l'article 31 du Code de procédure civile ; Vu l'article 32 du Code de procédure civile ; Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Vu l'article 1842 du Code civil ; Vu l'article L 210-6 du Code de commerce ;
 * DIRE ET JUGER la société AZURIAL irrecevable en ses demandes En conséquence,
 * L'en DEBOUTER

Subsidiairement,
 * DIRE ET JUGER la société AZURIAL mal fondée en ses demandes,

En conséquence,

L'en DEBOUTER

CONDAMNER la société AZURIAL à payer à la société EUROPEAN HOMES, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 25 novembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2026, date reportée au 11 mars 2026, puis 1er juillet 2026 et 9 septembre 2026, ce dont les parties ont été informées. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous :

European Homes soutient que les factures sont libellées à différentes sociétés, comme EUROPEAN HOMES FRANCE, EURINTER FRANCE ou EUROPEAN HOMES PROMOTION 2. Ces sociétés sont du même groupe, mais sont pour autant des sociétés distinctes, si bien que les dettes d'une société ne sauraient obliger une autre. Or selon l'article 122 du CPC les fins de non-recevoir sanctionnent le défaut de qualité à agir. Elle dit donc irrecevable la demande de AZURIAL.

Par ailleurs elle conteste les créances, car la société AZURIAL produit des bons de commande non signés, qui n'ont donc pas de valeur juridique. Sur ces bons de commande il était indiqué que les factures devaient être adressées à la société EURINTER France.

Azurial affirme que les prestations ont été commandées par European Homes qui diligentait Azurial vers divers locaux de son groupe, que les prestations ont été effectuées et qu'ainsi leur valeur est due. Elle reproche la confusion du processus de facturation auquel European Homes a contraint Azurial à s'adapter, au cours de nombreux échanges accompagnant la réorganisation interne de son groupe En conséquence les factures devaient être établies par Azurial selon les projets de factures communiqués par European Homes, libellées à des sociétés pour lesquelles Azurial n'avait pas d'interlocuteur.

Motifs

SUR CE

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 26/10/ 2023 a été formée le 28 novembre 2023, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable

Sur le mérite de l'opposition

In limine litis, sur l'irrecevabilité alléguée

European Homes demande au tribunal d'écarter sa responsabilité en tant que débiteur d'une obligation de payer Azurial au motif que les factures sont libellées à des sociétés, non dans la cause, et autres que la SASU European Homes. Il en va ainsi de factures libellées à l'ordre de European Homes France, European Homes Promotion 2, Eurinter France, filiales de la défenderesse. Elle invoque l'article 122 du CPC au visa duquel les fins de non-recevoir sanctionnent le défaut de qualité d'agir.

Elle s'appuie sur la personnalité morale autonome des sociétés, et poursuit dans ses conclusions « ainsi, les sociétés d'un groupe sont juridiquement indépendantes et agissent dans leur domaine d'activité de manière autonome ».

En l'espèce, le tribunal observe que, s'agissant des prestations de nettoyage, d'entretien et de dératisation des locaux du groupe European Homes et des chantiers menés par lui, les sociétés agissaient ainsi :

Les demandes de prestations étaient passées par European Homes

European Homes centralisait les fournisseurs au sein d'une plateforme SRM Portail utilisée pour les commandes et facturations comme l'illustrent les pièces relatives aux process (pièces 30A et 30B Azurial)

European Homes est présidente de European Homes Management, elle-même présidente des sociétés ultimement facturées.

Ce n'est qu'après la prestation et sans avoir eu d'interlocuteur dans la filiale, que Azurial prenait connaissance - au travers de European Homes – de la société à laquelle libeller la facture, tout en l'envoyant à l'adresse de courriel [Courriel 1].

Il ressort de ces circonstances que European Homes s'est portée fort, au sens de l'article 1204 du Code Civil, du paiement par ses filiales des prestations qui leur sont facturées et qu'elle a commandées pour elles.

De fait elle a rempli les conditions d'un agissement en porte-fort :

Elle a manifesté une volonté non équivoque d'engager elle-même Azurial à exécuter des prestations pour lesquelles il serait ensuite communiqué à Azurial le débiteur parmi ses filiales

Elle a pris un engagement personnel envers Azurial, dès lors qu'elle avait une relation de client direct pour certains chantiers, ne substituant que tardivement et par exception certaines filiales pour d'autres chantiers

Il s'agissait bien d'un tiers déterminé, qui était à chaque occurrence une filiale identifiée

Azurial était légitime à penser que European Homes s'engageait.

Le tribunal déboutera European Homes de sa demande d'irrecevabilité.

Sur la créance

A l'issue des prestations commandées par European Homes, celle-ci adressait elle-même à Azurial les projets de facture à émettre, ainsi que l'illustre la pièce 31-1 d'Azurial :

« Vous trouverez en pj le projet de facturation concernant les BBcubes ainsi que les maisons individuelles. Il conviendra d'ajouter un numero de facture. Bonne reception, [S] [B], Direction Régionale European Homes ».

Attendu que chacune des factures soumises au débat relevait de la même procédure centralisée du groupe European Homes et emporte donc un consentement sur le montant des prestations ;

Attendu que Azurial démontre valablement le reliquat d'impayés sur des prestations effectuées à hauteur de 2 091,23 € ;

Attendu que le tribunal relève que European Homes s'est porté fort pour ses filiales ;

Le tribunal confirmant l'ordonnance d'injonction de payer, condamnera European Homes à payer à Azurial la somme de 2.091,53 €, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de l'ordonnance du 11 juillet 2023, et d'indemnités forfaitaires à hauteur de 40 euros multipliés par 19 factures soit 760 €.

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Attendu que European Homes est perdante au procès, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Azurial a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera European Homes à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire se substituant à l'ordonnance, et en dernier ressort :

Dit recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société European Homes;

Dit que la SASU AZURIAL a qualité à agir à l'encontre de la SAS EUROPEAN HOMES ;

Condamne la SAS EUROPEAN HOMES à payer à la SAS AZURIAL la somme de 2.091,53 € majorée des intérêts au taux légal à dater du 11 juillet 2023 ;

Condamne la SAS EUROPEAN HOMES à payer à la SAS AZURIAL la somme de 760 € à titre d'indemnités forfaitaires ;

Condamne la SAS EUROPEAN HOMES à payer à la SAS AZURIAL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne la SAS EUROPEAN HOMES aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,26 € dont 17,33 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Diane De Montjamont, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Éric Vincent et Mme Diane de Montjamont.

Délibéré le 30 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Maître Hubert MOREAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 09/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023074044

ENTRE :

SAS AZURIAL, dont le siège social est [Adresse 1] et encore au [Adresse 2] - RCS B 519 881 791 Partie demanderesse : comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Maître Hubert MOREAU, Avocat (P73)

ET :

SASU EUROPEAN HOMES, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 335 324 307

Partie défenderesse : assistée de WILSON ASSOCIES - Maître Maja ROCCO, Avocat (A565) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société AZURIAL est une société de nettoyage, entretien, dératisation de locaux. La société EUROPEAN HOMES est une société holding immobilière ; elle a sollicité AZURIAL pour des prestations de nettoyage pour elle-même, ses filiales ou les sociétés qu'elle gère.

AZURIAL a en conséquence exécuté les prestations demandées par EUROPEAN HOMES dans divers immeubles ou lieux de ses filiales, et lui a adressé les factures correspondantes. Ces factures ont été éditées selon des instructions et des projets de factures communiqués par Monsieur L. directeur régional de European Homes.

Plusieurs factures adressées par AZURIAL entre septembre 2018 et janvier 2021 sont demeurées impayées malgré des relances. Elles représentaient une somme de 10 950,01 € et AZURIAL a missionné la société PROGERIS, spécialisée dans le recouvrement de créances, pour en obtenir le règlement. Celle-ci a obtenu le paiement de 8 858,48 €, somme de divers paiements provenant de chaque filiale concernée par la prestation de nettoyage.

Ainsi, un solde de 2 091,23 € restait dû.

Par LRAR du 7 juillet 2022 réceptionnée par EUROPEAN HOMES le 11 juillet 2022, PROGERIS, non dans la cause, a adressé une mise en demeure pour la somme principale de 2 091,53 € qui est restée sans effet.

AZURIAL a alors missionné PROGERIS pour saisir le tribunal par voie d'injonction de payer.

La société AZURIAL a ensuite déposé le 21 juin 2023 une requête d'injonction de payer pour la somme principale de 2 091,53 € majorée des frais et indemnités, soit un total de 3 067,38 € (pièce n°25).

Par ordonnance du 11 juillet 2023, n° 2023009727 le Président du Tribunal de Commerce de PARIS a fait droit à cette requête

(pièce n°26)

condamnant EUROPEAN HOMES à payer :

2091.53 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal,

760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Article D441-5

210 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et les dépens.

L'ordonnance a été signifiée par exploit de la SAS WATERLOT & ASSOCIES, Commissaires de Justice, le 26 octobre 2023 remise à une personne habilitée. Par lettre du 24 novembre 2023, reçue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 28 novembre 2023, EUROPEAN HOMES a formé opposition.

Ainsi se présente l'affaire pour le fond.

AZURIAL, en ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2025, demande au tribunal de :

Vu l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 11 juillet 2023,

Vu la signification du 26 octobre 2023,

Vu l'opposition du 28 novembre 2023,

DECLARER recevable l'opposition de la société EUROPEAN HOMES

DEBOUTER la société EUROPEAN HOMES de son opposition non fondée, de ses demandes fins et conclusions,

CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions, et ainsi

CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES à payer à la société AZURIAL la somme de 2.091,53 €, assortie des intérêts au taux légal, des indemnités forfaitaires de 760 € ainsi que les dépens.

Y ajoutant,

CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES à payer à la société AZURIAL la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES, conformément à l'article 696 du CPC au paiement des dépens.

EUROPEAN HOMES, en ses dernières conclusions à l'audience du 20 mai 2025, demande au tribunal de :

Vu l'article 31 du Code de procédure civile ; Vu l'article 32 du Code de procédure civile ; Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Vu l'article 1842 du Code civil ; Vu l'article L 210-6 du Code de commerce ;
 * DIRE ET JUGER la société AZURIAL irrecevable en ses demandes En conséquence,
 * L'en DEBOUTER

Subsidiairement,
 * DIRE ET JUGER la société AZURIAL mal fondée en ses demandes,

En conséquence,

L'en DEBOUTER

CONDAMNER la société AZURIAL à payer à la société EUROPEAN HOMES, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 25 novembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2026, date reportée au 11 mars 2026, puis 1er juillet 2026 et 9 septembre 2026, ce dont les parties ont été informées. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous :

European Homes soutient que les factures sont libellées à différentes sociétés, comme EUROPEAN HOMES FRANCE, EURINTER FRANCE ou EUROPEAN HOMES PROMOTION 2. Ces sociétés sont du même groupe, mais sont pour autant des sociétés distinctes, si bien que les dettes d'une société ne sauraient obliger une autre. Or selon l'article 122 du CPC les fins de non-recevoir sanctionnent le défaut de qualité à agir. Elle dit donc irrecevable la demande de AZURIAL.

Par ailleurs elle conteste les créances, car la société AZURIAL produit des bons de commande non signés, qui n'ont donc pas de valeur juridique. Sur ces bons de commande il était indiqué que les factures devaient être adressées à la société EURINTER France.

Azurial affirme que les prestations ont été commandées par European Homes qui diligentait Azurial vers divers locaux de son groupe, que les prestations ont été effectuées et qu'ainsi leur valeur est due. Elle reproche la confusion du processus de facturation auquel European Homes a contraint Azurial à s'adapter, au cours de nombreux échanges accompagnant la réorganisation interne de son groupe En conséquence les factures devaient être établies par Azurial selon les projets de factures communiqués par European Homes, libellées à des sociétés pour lesquelles Azurial n'avait pas d'interlocuteur.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 26/10/ 2023 a été formée le 28 novembre 2023, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable

Sur le mérite de l'opposition

In limine litis, sur l'irrecevabilité alléguée

European Homes demande au tribunal d'écarter sa responsabilité en tant que débiteur d'une obligation de payer Azurial au motif que les factures sont libellées à des sociétés, non dans la cause, et autres que la SASU European Homes. Il en va ainsi de factures libellées à l'ordre de European Homes France, European Homes Promotion 2, Eurinter France, filiales de la défenderesse. Elle invoque l'article 122 du CPC au visa duquel les fins de non-recevoir sanctionnent le défaut de qualité d'agir.

Elle s'appuie sur la personnalité morale autonome des sociétés, et poursuit dans ses conclusions « ainsi, les sociétés d'un groupe sont juridiquement indépendantes et agissent dans leur domaine d'activité de manière autonome ».

En l'espèce, le tribunal observe que, s'agissant des prestations de nettoyage, d'entretien et de dératisation des locaux du groupe European Homes et des chantiers menés par lui, les sociétés agissaient ainsi :

Les demandes de prestations étaient passées par European Homes

European Homes centralisait les fournisseurs au sein d'une plateforme SRM Portail utilisée pour les commandes et facturations comme l'illustrent les pièces relatives aux process (pièces 30A et 30B Azurial)

European Homes est présidente de European Homes Management, elle-même présidente des sociétés ultimement facturées.

Ce n'est qu'après la prestation et sans avoir eu d'interlocuteur dans la filiale, que Azurial prenait connaissance - au travers de European Homes – de la société à laquelle libeller la facture, tout en l'envoyant à l'adresse de courriel [Courriel 1].

Il ressort de ces circonstances que European Homes s'est portée fort, au sens de l'article 1204 du Code Civil, du paiement par ses filiales des prestations qui leur sont facturées et qu'elle a commandées pour elles.

De fait elle a rempli les conditions d'un agissement en porte-fort :

Elle a manifesté une volonté non équivoque d'engager elle-même Azurial à exécuter des prestations pour lesquelles il serait ensuite communiqué à Azurial le débiteur parmi ses filiales

Elle a pris un engagement personnel envers Azurial, dès lors qu'elle avait une relation de client direct pour certains chantiers, ne substituant que tardivement et par exception certaines filiales pour d'autres chantiers

Il s'agissait bien d'un tiers déterminé, qui était à chaque occurrence une filiale identifiée

Azurial était légitime à penser que European Homes s'engageait.

Le tribunal déboutera European Homes de sa demande d'irrecevabilité.

Sur la créance

A l'issue des prestations commandées par European Homes, celle-ci adressait elle-même à Azurial les projets de facture à émettre, ainsi que l'illustre la pièce 31-1 d'Azurial :

« Vous trouverez en pj le projet de facturation concernant les BBcubes ainsi que les maisons individuelles. Il conviendra d'ajouter un numero de facture. Bonne reception, [S] [B], Direction Régionale European Homes ».

Attendu que chacune des factures soumises au débat relevait de la même procédure centralisée du groupe European Homes et emporte donc un consentement sur le montant des prestations ;

Attendu que Azurial démontre valablement le reliquat d'impayés sur des prestations effectuées à hauteur de 2 091,23 € ;

Attendu que le tribunal relève que European Homes s'est porté fort pour ses filiales ;

Le tribunal confirmant l'ordonnance d'injonction de payer, condamnera European Homes à payer à Azurial la somme de 2.091,53 €, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de l'ordonnance du 11 juillet 2023, et d'indemnités forfaitaires à hauteur de 40 euros multipliés par 19 factures soit 760 €.

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Attendu que European Homes est perdante au procès, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Azurial a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera European Homes à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire se substituant à l'ordonnance, et en dernier ressort :

Dit recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société European Homes;

Dit que la SASU AZURIAL a qualité à agir à l'encontre de la SAS EUROPEAN HOMES ;

Condamne la SAS EUROPEAN HOMES à payer à la SAS AZURIAL la somme de 2.091,53 € majorée des intérêts au taux légal à dater du 11 juillet 2023 ;

Condamne la SAS EUROPEAN HOMES à payer à la SAS AZURIAL la somme de 760 € à titre d'indemnités forfaitaires ;

Condamne la SAS EUROPEAN HOMES à payer à la SAS AZURIAL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne la SAS EUROPEAN HOMES aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,26 € dont 17,33 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Diane De Montjamont, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Éric Vincent et Mme Diane de Montjamont.

Délibéré le 30 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T13:28:11.326Z.