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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Annecy, 9 septembre 2026, n° 2026R00038

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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 22 avril 2026 la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE a assigné la SAS M&CO 19 d'avoir à comparaitre le 13 mai 2026 devant la Présidente du Tribunal de commerce d'Annecy, statuant en référé, afin de l'y voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 3 244,54 € TTC.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00038 et a été plaidée à l'audience du 13 mai 2026, audience à laquelle le défendeur n'a pas comparu. Le prononcé de l'ordonnance a été fixé au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 9 septembre 2026.

LES FAITS :

En 2024, la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE a émis un ensemble de factures à l'encontre de la SAS M&CO 19 et fin 2024, la somme de 3 244,54 € restait impayée.

Par LRAR du 3 février 2026, la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE a relancé, sans effet, son client et a donc engagé cette procédure.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande, la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE produit trois factures pour un montant global de 3 244,54 € TTC, des bons de livraison signés ainsi que des conditions générales de vente signée donnant compétence au Tribunal de commerce d'Annecy.

La SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE forme les demandes suivantes :

CONDAMNER à titre provisionnel la SAS M&CO 19 à payer à la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE la somme de 3 244,54 € correspondant aux factures impayées ;

JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2026 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la SAS M&CO 19 à payer à la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE la somme de 1 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

La société M&CO 19 est non comparante.

EXPOSE DES MOTIFS

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile que « si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L'article 46 du Code de procédure civile prévoit que «

le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
 * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service… »

Dans le cas présent, le défendeur est certes domicilié à [Localité 3] mais les bons de livraison précisent que les marchandises ont été enlevées à partir du dépôt de [Localité 4]. Le tribunal de commerce d'Annecy est donc compétent.

Les bons de livraison signés ainsi que les factures démontrent suffisamment, en l'absence de toute contestation, que la créance est fondée.

De plus, il est de jurisprudence constante qu'en matière de référé provision, la seule condition pour condamner le défendeur se résume à l'absence de contestation sérieuse.

Par son absence la SAS M&CO 19 ne démontre pas de contestation sérieuse et sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 3 244,54 € à la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 février 2026 et les intérêts seront capitalisés annuellement.

La nature de l'affaire entraine la condamnation de la SAS M&CO 19 à payer la somme de 500 € à la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens sont mis à la charge de la SAS M&CO 19 et l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés par délégation de la Présidente, statuant par ordonnance rendue par défaut en dernier ressort et exécutoire par provision,

CONDAMNONS

la SAS M&CO 19 à payer par voie de provision à valoir sur le règlement des factures impayées, la somme de 3 244,54 € TTC à la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE ;

DISONS

que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026 et que les intérêts seront capitalisés annuellement ;

CONDAMNONS la

SAS M&CO 19 à payer la somme de 500 € à la SAS GEDIMAT-FAVRE d'ANNE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

METTONS les dépens à la charge de la SAS M&CO 19 ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2026R00038 - 2625200005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

09/09/2026

ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 avril 2026.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 13 mai 2026 à laquelle siégeait :

Monsieur Thierry BOUSCASSE, juge des référés par délégation de la présidente, assisté de :

Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.

Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Rôle n°

2026R38

ENTRE
 * La société GEDIMAT - FAVRE D'ANNE SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

EYDOUX MODELSKI - BASTILLE AVOCATS -

[Adresse 2]
 * La société M & CO 19 SAS

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 09/09/2026 à EYDOUX MODELSKI - BASTILLE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 09/09/2026 à La société M & CO 19 SAS

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 22 avril 2026 la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE a assigné la SAS M&CO 19 d'avoir à comparaitre le 13 mai 2026 devant la Présidente du Tribunal de commerce d'Annecy, statuant en référé, afin de l'y voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 3 244,54 € TTC.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00038 et a été plaidée à l'audience du 13 mai 2026, audience à laquelle le défendeur n'a pas comparu. Le prononcé de l'ordonnance a été fixé au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 9 septembre 2026.

LES FAITS :

En 2024, la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE a émis un ensemble de factures à l'encontre de la SAS M&CO 19 et fin 2024, la somme de 3 244,54 € restait impayée.

Par LRAR du 3 février 2026, la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE a relancé, sans effet, son client et a donc engagé cette procédure.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande, la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE produit trois factures pour un montant global de 3 244,54 € TTC, des bons de livraison signés ainsi que des conditions générales de vente signée donnant compétence au Tribunal de commerce d'Annecy.

La SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE forme les demandes suivantes :

CONDAMNER à titre provisionnel la SAS M&CO 19 à payer à la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE la somme de 3 244,54 € correspondant aux factures impayées ;

JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2026 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la SAS M&CO 19 à payer à la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE la somme de 1 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

La société M&CO 19 est non comparante.

EXPOSE DES MOTIFS

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile que « si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L'article 46 du Code de procédure civile prévoit que «

le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
 * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service… »

Dans le cas présent, le défendeur est certes domicilié à [Localité 3] mais les bons de livraison précisent que les marchandises ont été enlevées à partir du dépôt de [Localité 4]. Le tribunal de commerce d'Annecy est donc compétent.

Les bons de livraison signés ainsi que les factures démontrent suffisamment, en l'absence de toute contestation, que la créance est fondée.

De plus, il est de jurisprudence constante qu'en matière de référé provision, la seule condition pour condamner le défendeur se résume à l'absence de contestation sérieuse.

Par son absence la SAS M&CO 19 ne démontre pas de contestation sérieuse et sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 3 244,54 € à la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 février 2026 et les intérêts seront capitalisés annuellement.

La nature de l'affaire entraine la condamnation de la SAS M&CO 19 à payer la somme de 500 € à la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens sont mis à la charge de la SAS M&CO 19 et l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés par délégation de la Présidente, statuant par ordonnance rendue par défaut en dernier ressort et exécutoire par provision,

CONDAMNONS

la SAS M&CO 19 à payer par voie de provision à valoir sur le règlement des factures impayées, la somme de 3 244,54 € TTC à la SAS GEDIMAT-FAVRE D'ANNE ;

DISONS

que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026 et que les intérêts seront capitalisés annuellement ;

CONDAMNONS la

SAS M&CO 19 à payer la somme de 500 € à la SAS GEDIMAT-FAVRE d'ANNE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

METTONS les dépens à la charge de la SAS M&CO 19 ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T13:29:01.140Z.