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Décision de justice

Tribunal de commerce de Meaux, Procédures Collectives, 22 juin 2026, n° 2026011708

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Parties (entreprises)

NZUZI MATA TOTA-KIAKANDA

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 22/06/2026 à 9h30

2026011708

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1] représentée par Madame [H] [R], en vertu d'un pouvoir,

d'une part,

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [A] [F] [G]

[Adresse 2] Ne comparait pas, bien que régulièrement cité,

d'autre part,

Par acte en date du 18/05/2026 du ministère de la SCP ABCJUSTICE, commissaires de justice, l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans pour l'audience du 22/06/2026, Monsieur [A] [F] [G] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 41.077,48 euros afférente au compte travailleur indépendant pour la période du 4ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2026, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

Motifs

Sur quoi, le tribunal :

ATTENDU

qu' aux termes de l'article 621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ;

ATTENDU

qu' aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ;

ATTENDU

que le tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après ;

ATTENDU

que le comité social et économique devra être réuni afin que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration judiciaire,

La cause communiquée au ministère public, qui a été avisé de la date d'audience,

Vu les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce,

COMMET Monsieur [T] [I]

Juge, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :

Monsieur [A] [F] [G] [Adresse 2]

Siren: 518 092 846

DIT

que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal,

RENVOIE la cause à l'audience du 07/09/2026 à 09:30,

DIT que le présent jugement sera communiqué à monsieur le procureur de la République,

Réserve

les dépens de la présente instance.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Délibéré le : 22/06/2026

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingtdeux juin deux mille vingt six par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 22/06/2026 à 9h30

2026011708

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1] représentée par Madame [H] [R], en vertu d'un pouvoir,

d'une part,

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [A] [F] [G]

[Adresse 2] Ne comparait pas, bien que régulièrement cité,

d'autre part,

Par acte en date du 18/05/2026 du ministère de la SCP ABCJUSTICE, commissaires de justice, l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans pour l'audience du 22/06/2026, Monsieur [A] [F] [G] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 41.077,48 euros afférente au compte travailleur indépendant pour la période du 4ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2026, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

Sur quoi, le tribunal :

ATTENDU

qu' aux termes de l'article 621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ;

ATTENDU

qu' aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ;

ATTENDU

que le tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après ;

ATTENDU

que le comité social et économique devra être réuni afin que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration judiciaire,

La cause communiquée au ministère public, qui a été avisé de la date d'audience,

Vu les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce,

COMMET Monsieur [T] [I]

Juge, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :

Monsieur [A] [F] [G] [Adresse 2]

Siren: 518 092 846

DIT

que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal,

RENVOIE la cause à l'audience du 07/09/2026 à 09:30,

DIT que le présent jugement sera communiqué à monsieur le procureur de la République,

Réserve

les dépens de la présente instance.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Délibéré le : 22/06/2026

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingtdeux juin deux mille vingt six par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T14:09:46.287Z.