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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 25/00523

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 juin 2023, Monsieur [N] [J] a conclu avec la société coopérative à capital variable LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE France, ci-après désignée " le CREDIT AGRICOLE ") un contrat d'ouverture d'un compte dépôt à vue portant le numéro 66130019669. 

Le 10 avril 2025, Monsieur [N] [J] a informé le CREDIT AGRICOLE être victime d'une fraude ayant pris la forme de trois virements réalisés au débit de son compte pour un montant total de 2.499 euros, et a sollicité le remboursement de cette somme. 

Par courriels des 5 et 23 mai 2025, le CREDIT AGRICOLE a rejeté cette demande. 

Par requête du 21 juillet 2025, Monsieur [N] [J] a saisi la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir condamner le CREDIT AGRICOLE à lui rembourser la somme de 2.499 euros, et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 20 août 2025, Monsieur [N] [J] a saisi le médiateur de la consommation, lequel a rendu son rapport le 7 octobre 2025. 

A l'audience du 19 mai 2025, Monsieur [N] [J] a comparu, non-assisté. Il maintient les termes de sa requête, soit le remboursement de la somme de 2.499 euros. Il sollicite en outre la condamnation du CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa demande principale, Monsieur [N] [J] soutient, au visa de l'article L.133-3 du code monétaire et financier, qu'il n'a pas donné son consentement aux opérations de virement litigieuses. Il indique avoir été appelé par une personne indiquant agir en qualité de conseiller de sa banque, qui a pris le contrôle de son " environnement bancaire ", l'a invité à ignorer le message d'alerte du CREDIT AGRICOLE s'agissant du premier virement de 899 euros, avant de lui faire modifier son mot de passe. Il affirme ainsi n'avoir jamais saisi volontairement les virements litigieux, et ajoute en tout état de cause n'avoir pas été prévenu par le CREDIT AGRICOLE du risque de fraude pour les deux autres virements. 

Monsieur [N] [J] conteste l'utilisation du dispositif SécuriPass au moment des virements litigieux et affirme que ce dispositif n'a été installé que le 20 juillet 2025, soit postérieurement auxdites opérations. 

S'agissant de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur [N] [J] indique avoir été totalement privé de moyens de paiement pendant près de cinq jours. Il ajoute qu'il n'a pas eu accès à ses comptes pendant plus de trois semaines car l'envoi du mot de passe provisoire a été fait à une mauvaise adresse. Monsieur [N] [J] affirme par ailleurs avoir subi un préjudice moral lié au stress et à l'angoisse des démarches répétées. Il conclue ainsi à la gestion défaillante de la banque après le signalement de la fraude. 

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et complétées à l'oral, le CREDIT AGRICOLE, représentée, sollicite du juge des contentieux de la protection de :

- À titre principal, rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [N] [J] ;

- À titre subsidiaire, écarter l'exécution provisoire ;

- En tout état de cause, condamner Monsieur [N] [J] aux dépens ;

- Condamner Monsieur [N] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE soutient, au visa des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-18 du code monétaire et financier, que Monsieur [N] [J] a commis une négligence grave en faisant confiance à une personne qui n'appelait manifestement pas avec le numéro affecté à cet établissement bancaire, et en validant la première demande de virement malgré le message d'alerte dont il a été destinataire.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES FONDS 

En vertu de l'article L.133-16 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. 

En application des articles L.133-18 et L.133-19, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Toutefois, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. 

En application de l'article L.133-23, il incombe au prestataire de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. 

Il lui revient ainsi de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. 

La négligence grave du payeur ne nécessite pas la démonstration de sa mauvaise foi, mais invite à apprécier sa vigilance à réception de messages ou d'informations lui demandant la communication des données censées protéger les ordres de paiement. Le critère déterminant est ainsi celui de l'utilisateur normalement attentif.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [N] [J] a été victime d'une fraude, et qu'il n'a pu valablement consentir aux trois opérations de paiement litigieuses du 10 avril 2025. 

Monsieur [N] [J] a en effet été contacté, via un numéro de téléphone commençant par " +33 1 ", par une personne se présentant comme un conseiller du CREDIT AGRICOLE et l'informant qu'une opération de paiement frauduleuse était en cours. Il a ainsi été invité à procéder à trois virements bancaires, lesquels ont été faits vers un bénéficiaire dénommé " [G] [W] ", pour des montants de 899 euros, 900 euros, et 700 euros, respectivement à 9h37, 9h39, et 9h40 le 10 avril 2025. 

Il ressort des pièces versées par le CREDIT AGRICOLE aux débats que le premier virement litigieux de 899 euros a été rejeté par cette dernière à 9h38 suite à la suspicion d'une fraude. Le CREDIT AGRICOLE, via le numéro " 38199 ", a ainsi envoyé un message à Monsieur [N] [J] libellé comme suit : " CREDIT AGRICOLE - Fraude suspectée : votre virement instantané de 899,00 EUR pour [G] [W] saisi le 10/04/2025 à 9h37 a été rejeté.


Répondez uniquement 1 si vous êtes à l'origine de l'opération, sinon répondez uniquement 2 pour confirmer la fraude. Vigilance : jamais le Crédit Agricole ne vous téléphonera pour vous inciter à répondre 1. " Monsieur [N] [J] a alors répondu " 1 ", et a ensuite été invité à se connecter à son espace en ligne pour procéder audit virement. 

Il y a lieu de relever que dans le courrier envoyé par Monsieur [N] [J] au CREDIT AGRICOLE le 13 avril 2025 pour dénoncer la fraude, celui-ci a expliqué qu'à la réception de ce message, il était au téléphone avec le faux conseiller, lequel lui a demandé de répondre " 1 ". Monsieur [N] [J] a donc été particulièrement négligent sur ce point, malgré l'appel à la vigilance du CREDIT AGRICOLE. 

Dans la mesure où le bénéficiaire des trois opérations est le même, il ne saurait être reproché au CREDIT AGRICOLE, qui s'était assurée de l'absence de fraude auprès de Monsieur [N] [J] s'agissant du premier virement de 899 euros, de ne pas l'avoir prévenu de l'éventualité d'une fraude pour les deux autres virements. Le moyen en ce sens est donc inopérant. 

Par ailleurs, il ressort de l'historique des authentifications client, produit par le CREDIT AGRICOLE aux débats que l'ensemble des virements litigieux a été authentifié via la méthode du SécuriPass, qui nécessite l'utilisation d'un code à 4 chiffres ou d'une empreinte biométrique. Il ne saurait être déduit de la production par Monsieur [N] [J] du courriel envoyé par le CREDIT AGRICOLE le 20 juillet 2025, lui indiquant l'activation du " SécuriPass " ce même jour, l'inexistence de cette sécurité renforcée au 10 avril 2025. Il y a lieu de noter que la réalité de cette sécurité au jour des virements litigieux est notamment corroborée par le message d'alerte envoyé à Monsieur [N] [J] le 10 avril 2025 à 9h38. 

Si Monsieur [N] [J] indique que le faux conseiller a eu accès à ses comptes après un piratage et a procédé lui-même aux virements litigieux, il a toutefois reconnu avoir mis à jour son mot de passe d'accès à l'espace client lorsqu'il était au téléphone, de sorte qu'il n'est pas démontré que le faux conseiller aurait pris possession du contrôle de son téléphone sans aucun appui de la part du payeur. En tout état de cause, c'est Monsieur [N] [J] lui-même qui a validé la première opération litigieuse. 

Il y a également lieu de relever que le contrat d'ouverture de compte, conclu entre le demandeur et le CREDIT AGRICOLE le 6 juin 2023, indique que le numéro de téléphone de l'agence commence par un " 04 ", de sorte qu'il appartenait à Monsieur [N] [J] d'être vigilant sur l'origine de l'appel téléphonique, particulièrement eu égard à la nature des demandes formulées par la personne se présentant comme un conseiller. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, s'il est vraisemblable que Monsieur [N] [J] ait été victime de la pratique communément appelée " spoofing " largement dénoncée par les établissements bancaires, comme en témoignent les articles de presse produits par le CREDIT AGRICOLE, force est toutefois de constater que le demandeur a gravement manqué de vigilance en procédant aux opérations litigieuses. 

Par conséquent, la demande de Monsieur [N] [J] au titre de la restitution des fonds sera rejetée.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

En vertu de l'article L.133-17 du code monétaire et financier, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.



En application de l'article L.133-45, les prestataires de services de paiement mettent en place et appliquent des procédures destinées au traitement des réclamations des utilisateurs de services de paiement portant sur le respect, notamment, des dispositions relatives aux règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes. Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci envoie une réponse d'attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle l'utilisateur de services de paiement recevra une réponse définitive. En tout état de cause, l'utilisateur de services de paiement reçoit une réponse définitive au plus tard trente-cinq jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

En l'espèce, il ressort des échanges courriels entre Monsieur [N] [J] et le CREDIT AGRICOLE que dès le 10 avril 2025, le demandeur a informé ce dernier de la fraude dont il a été victime, et qu'il lui a été conseillé par M. [V] [R], conseiller particulier de l'établissement de crédit, de déposer plainte auprès du commissariat. Le 14 avril 2025, Monsieur [N] [J] a été informé par son conseiller que le CREDIT AGRICOLE était en attente du retour du " service fraude ". Ce dernier a toutefois exigé le remboursement immédiat des sommes litigieuses. Le 15 avril 2025, M. [V] [R] a informé le demandeur que sa carte bancaire a été débloquée et que sa réclamation a été transmise au service client. 

Suivant courriel envoyé par la responsable du Service clients le 28 avril 2025, Monsieur [N] [J] a été informé que son dossier était toujours en cours de traitement par le " Service Fraude Moyens de Paiement ". 

Le 5 mai 2025, Monsieur [N] [J] a été informé par le service fraude du rejet de sa demande de remboursement, rejet confirmé le 23 mai 2025 après nouvelle analyse de son dossier. 

Il en résulte que la situation dénoncée par Monsieur [N] [J] a été prise en compte par le prestataire de service de paiement dès sa réception le 14 avril 2025. Si le délai de traitement de sa réclamation a dépassé les quinze jours ouvrables, force est de constater que sa transmission au service fraude a été immédiate et que le délai est justifié par la nature de la demande. 

Il ne saurait par ailleurs être reproché au CREDIT AGRICOLE d'avoir, conformément aux obligations qui sont les siennes en sa qualité de gestionnaire du compte, bloqué la carte bancaire de Monsieur [N] [J] pendant cinq jours, délai qui n'est manifestement pas excessif eu égard à la fraude dénoncée. Il y a lieu d'indiquer que Monsieur [N] [J] ne démontre pas qu'il n'a pu avoir accès à ses comptes pendant plus de trois semaines, ni a fortiori que cette situation doit être imputée au CREDIT AGRICOLE du fait d'un manquement à son obligation contractuelle. 

S'agissant du " stress, de l'angoisse et des démarches répétées " dénoncé par Monsieur [N] [J], force est de constater que ce préjudice moral n'est pas en lien avec une faute du CREDIT AGRICOLE, mais avec la fraude dont il a été victime, fraude qui est la conséquence d'une négligence grave de sa part. 

Il en résulte donc que le CREDIT AGRICOLE n'a commis aucune faute justifiant l'engagement de sa responsabilité contractuelle. 

Par conséquent, Monsieur [N] [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. 


SUR LES FRAIS DU PROCÉS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Monsieur [N] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [N] [J], tenu aux dépens, sera condamné à verser au CREDIT AGRICOLE, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qui sera équitablement fixée à 150 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur [N] [J] au titre du remboursement de la somme de 2.499 euros ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à la société coopérative à capital variable LA CAISSE [Adresse 5] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande Monsieur [N] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LEGREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



64B

N° RG 25/00523 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OT4P

MINUTE N° : 




[N] [J]
c/
Société [Adresse 1]




Copie certifiée conforme 
le :

à :

Monsieur [N] [J]





Copie exécutoire délivrée 
le :

à :

Me Gérard BASSET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparant en personne

ET LE DÉFENDEUR :

Société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE AGENCE ISSOIRE-PERRIER
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Gérard BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

-----------

Le tribunal a été saisi le 21 juillet 2025, par Requête du 21 juillet 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 juin 2023, Monsieur [N] [J] a conclu avec la société coopérative à capital variable LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE France, ci-après désignée " le CREDIT AGRICOLE ") un contrat d'ouverture d'un compte dépôt à vue portant le numéro 66130019669. 

Le 10 avril 2025, Monsieur [N] [J] a informé le CREDIT AGRICOLE être victime d'une fraude ayant pris la forme de trois virements réalisés au débit de son compte pour un montant total de 2.499 euros, et a sollicité le remboursement de cette somme. 

Par courriels des 5 et 23 mai 2025, le CREDIT AGRICOLE a rejeté cette demande. 

Par requête du 21 juillet 2025, Monsieur [N] [J] a saisi la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir condamner le CREDIT AGRICOLE à lui rembourser la somme de 2.499 euros, et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 20 août 2025, Monsieur [N] [J] a saisi le médiateur de la consommation, lequel a rendu son rapport le 7 octobre 2025. 

A l'audience du 19 mai 2025, Monsieur [N] [J] a comparu, non-assisté. Il maintient les termes de sa requête, soit le remboursement de la somme de 2.499 euros. Il sollicite en outre la condamnation du CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa demande principale, Monsieur [N] [J] soutient, au visa de l'article L.133-3 du code monétaire et financier, qu'il n'a pas donné son consentement aux opérations de virement litigieuses. Il indique avoir été appelé par une personne indiquant agir en qualité de conseiller de sa banque, qui a pris le contrôle de son " environnement bancaire ", l'a invité à ignorer le message d'alerte du CREDIT AGRICOLE s'agissant du premier virement de 899 euros, avant de lui faire modifier son mot de passe. Il affirme ainsi n'avoir jamais saisi volontairement les virements litigieux, et ajoute en tout état de cause n'avoir pas été prévenu par le CREDIT AGRICOLE du risque de fraude pour les deux autres virements. 

Monsieur [N] [J] conteste l'utilisation du dispositif SécuriPass au moment des virements litigieux et affirme que ce dispositif n'a été installé que le 20 juillet 2025, soit postérieurement auxdites opérations. 

S'agissant de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur [N] [J] indique avoir été totalement privé de moyens de paiement pendant près de cinq jours. Il ajoute qu'il n'a pas eu accès à ses comptes pendant plus de trois semaines car l'envoi du mot de passe provisoire a été fait à une mauvaise adresse. Monsieur [N] [J] affirme par ailleurs avoir subi un préjudice moral lié au stress et à l'angoisse des démarches répétées. Il conclue ainsi à la gestion défaillante de la banque après le signalement de la fraude. 

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et complétées à l'oral, le CREDIT AGRICOLE, représentée, sollicite du juge des contentieux de la protection de :

- À titre principal, rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [N] [J] ;

- À titre subsidiaire, écarter l'exécution provisoire ;

- En tout état de cause, condamner Monsieur [N] [J] aux dépens ;

- Condamner Monsieur [N] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE soutient, au visa des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-18 du code monétaire et financier, que Monsieur [N] [J] a commis une négligence grave en faisant confiance à une personne qui n'appelait manifestement pas avec le numéro affecté à cet établissement bancaire, et en validant la première demande de virement malgré le message d'alerte dont il a été destinataire.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES FONDS 

En vertu de l'article L.133-16 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. 

En application des articles L.133-18 et L.133-19, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Toutefois, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. 

En application de l'article L.133-23, il incombe au prestataire de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. 

Il lui revient ainsi de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. 

La négligence grave du payeur ne nécessite pas la démonstration de sa mauvaise foi, mais invite à apprécier sa vigilance à réception de messages ou d'informations lui demandant la communication des données censées protéger les ordres de paiement. Le critère déterminant est ainsi celui de l'utilisateur normalement attentif.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [N] [J] a été victime d'une fraude, et qu'il n'a pu valablement consentir aux trois opérations de paiement litigieuses du 10 avril 2025. 

Monsieur [N] [J] a en effet été contacté, via un numéro de téléphone commençant par " +33 1 ", par une personne se présentant comme un conseiller du CREDIT AGRICOLE et l'informant qu'une opération de paiement frauduleuse était en cours. Il a ainsi été invité à procéder à trois virements bancaires, lesquels ont été faits vers un bénéficiaire dénommé " [G] [W] ", pour des montants de 899 euros, 900 euros, et 700 euros, respectivement à 9h37, 9h39, et 9h40 le 10 avril 2025. 

Il ressort des pièces versées par le CREDIT AGRICOLE aux débats que le premier virement litigieux de 899 euros a été rejeté par cette dernière à 9h38 suite à la suspicion d'une fraude. Le CREDIT AGRICOLE, via le numéro " 38199 ", a ainsi envoyé un message à Monsieur [N] [J] libellé comme suit : " CREDIT AGRICOLE - Fraude suspectée : votre virement instantané de 899,00 EUR pour [G] [W] saisi le 10/04/2025 à 9h37 a été rejeté.


Répondez uniquement 1 si vous êtes à l'origine de l'opération, sinon répondez uniquement 2 pour confirmer la fraude. Vigilance : jamais le Crédit Agricole ne vous téléphonera pour vous inciter à répondre 1. " Monsieur [N] [J] a alors répondu " 1 ", et a ensuite été invité à se connecter à son espace en ligne pour procéder audit virement. 

Il y a lieu de relever que dans le courrier envoyé par Monsieur [N] [J] au CREDIT AGRICOLE le 13 avril 2025 pour dénoncer la fraude, celui-ci a expliqué qu'à la réception de ce message, il était au téléphone avec le faux conseiller, lequel lui a demandé de répondre " 1 ". Monsieur [N] [J] a donc été particulièrement négligent sur ce point, malgré l'appel à la vigilance du CREDIT AGRICOLE. 

Dans la mesure où le bénéficiaire des trois opérations est le même, il ne saurait être reproché au CREDIT AGRICOLE, qui s'était assurée de l'absence de fraude auprès de Monsieur [N] [J] s'agissant du premier virement de 899 euros, de ne pas l'avoir prévenu de l'éventualité d'une fraude pour les deux autres virements. Le moyen en ce sens est donc inopérant. 

Par ailleurs, il ressort de l'historique des authentifications client, produit par le CREDIT AGRICOLE aux débats que l'ensemble des virements litigieux a été authentifié via la méthode du SécuriPass, qui nécessite l'utilisation d'un code à 4 chiffres ou d'une empreinte biométrique. Il ne saurait être déduit de la production par Monsieur [N] [J] du courriel envoyé par le CREDIT AGRICOLE le 20 juillet 2025, lui indiquant l'activation du " SécuriPass " ce même jour, l'inexistence de cette sécurité renforcée au 10 avril 2025. Il y a lieu de noter que la réalité de cette sécurité au jour des virements litigieux est notamment corroborée par le message d'alerte envoyé à Monsieur [N] [J] le 10 avril 2025 à 9h38. 

Si Monsieur [N] [J] indique que le faux conseiller a eu accès à ses comptes après un piratage et a procédé lui-même aux virements litigieux, il a toutefois reconnu avoir mis à jour son mot de passe d'accès à l'espace client lorsqu'il était au téléphone, de sorte qu'il n'est pas démontré que le faux conseiller aurait pris possession du contrôle de son téléphone sans aucun appui de la part du payeur. En tout état de cause, c'est Monsieur [N] [J] lui-même qui a validé la première opération litigieuse. 

Il y a également lieu de relever que le contrat d'ouverture de compte, conclu entre le demandeur et le CREDIT AGRICOLE le 6 juin 2023, indique que le numéro de téléphone de l'agence commence par un " 04 ", de sorte qu'il appartenait à Monsieur [N] [J] d'être vigilant sur l'origine de l'appel téléphonique, particulièrement eu égard à la nature des demandes formulées par la personne se présentant comme un conseiller. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, s'il est vraisemblable que Monsieur [N] [J] ait été victime de la pratique communément appelée " spoofing " largement dénoncée par les établissements bancaires, comme en témoignent les articles de presse produits par le CREDIT AGRICOLE, force est toutefois de constater que le demandeur a gravement manqué de vigilance en procédant aux opérations litigieuses. 

Par conséquent, la demande de Monsieur [N] [J] au titre de la restitution des fonds sera rejetée.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

En vertu de l'article L.133-17 du code monétaire et financier, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.



En application de l'article L.133-45, les prestataires de services de paiement mettent en place et appliquent des procédures destinées au traitement des réclamations des utilisateurs de services de paiement portant sur le respect, notamment, des dispositions relatives aux règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes. Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci envoie une réponse d'attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle l'utilisateur de services de paiement recevra une réponse définitive. En tout état de cause, l'utilisateur de services de paiement reçoit une réponse définitive au plus tard trente-cinq jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

En l'espèce, il ressort des échanges courriels entre Monsieur [N] [J] et le CREDIT AGRICOLE que dès le 10 avril 2025, le demandeur a informé ce dernier de la fraude dont il a été victime, et qu'il lui a été conseillé par M. [V] [R], conseiller particulier de l'établissement de crédit, de déposer plainte auprès du commissariat. Le 14 avril 2025, Monsieur [N] [J] a été informé par son conseiller que le CREDIT AGRICOLE était en attente du retour du " service fraude ". Ce dernier a toutefois exigé le remboursement immédiat des sommes litigieuses. Le 15 avril 2025, M. [V] [R] a informé le demandeur que sa carte bancaire a été débloquée et que sa réclamation a été transmise au service client. 

Suivant courriel envoyé par la responsable du Service clients le 28 avril 2025, Monsieur [N] [J] a été informé que son dossier était toujours en cours de traitement par le " Service Fraude Moyens de Paiement ". 

Le 5 mai 2025, Monsieur [N] [J] a été informé par le service fraude du rejet de sa demande de remboursement, rejet confirmé le 23 mai 2025 après nouvelle analyse de son dossier. 

Il en résulte que la situation dénoncée par Monsieur [N] [J] a été prise en compte par le prestataire de service de paiement dès sa réception le 14 avril 2025. Si le délai de traitement de sa réclamation a dépassé les quinze jours ouvrables, force est de constater que sa transmission au service fraude a été immédiate et que le délai est justifié par la nature de la demande. 

Il ne saurait par ailleurs être reproché au CREDIT AGRICOLE d'avoir, conformément aux obligations qui sont les siennes en sa qualité de gestionnaire du compte, bloqué la carte bancaire de Monsieur [N] [J] pendant cinq jours, délai qui n'est manifestement pas excessif eu égard à la fraude dénoncée. Il y a lieu d'indiquer que Monsieur [N] [J] ne démontre pas qu'il n'a pu avoir accès à ses comptes pendant plus de trois semaines, ni a fortiori que cette situation doit être imputée au CREDIT AGRICOLE du fait d'un manquement à son obligation contractuelle. 

S'agissant du " stress, de l'angoisse et des démarches répétées " dénoncé par Monsieur [N] [J], force est de constater que ce préjudice moral n'est pas en lien avec une faute du CREDIT AGRICOLE, mais avec la fraude dont il a été victime, fraude qui est la conséquence d'une négligence grave de sa part. 

Il en résulte donc que le CREDIT AGRICOLE n'a commis aucune faute justifiant l'engagement de sa responsabilité contractuelle. 

Par conséquent, Monsieur [N] [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. 


SUR LES FRAIS DU PROCÉS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Monsieur [N] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [N] [J], tenu aux dépens, sera condamné à verser au CREDIT AGRICOLE, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qui sera équitablement fixée à 150 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur [N] [J] au titre du remboursement de la somme de 2.499 euros ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à la société coopérative à capital variable LA CAISSE [Adresse 5] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande Monsieur [N] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LEGREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 430, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:01:10.461Z.