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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 25/01335

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V], ci-après les époux [V], sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 4].

Leur propriété est jouxtée par l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], appartenant à Monsieur [K] [Z] [Q]. 

Se plaignant d'un défaut d'entretien de la parcelle de Monsieur [K] [Z] [Q], les époux [V] l'ont invité à rencontrer un conciliateur de justice le 4 septembre 2025. Faute pour ce dernier d'y avoir donné suite, un constat de carence a été dressé le 19 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, les époux [V] ont fait assigner Monsieur [K] [Z] [Q] par devant la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir : 

- Condamner Monsieur [K] [Z] [Q] à procéder à l'élagage des plantations empiétant sur leur fonds, et ce sur toute la longueur de la clôture séparative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Condamner Monsieur [K] [Z] [Q] à procéder à l'arrachage des arbustes situés à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative des fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Leur octroyer un droit d'échelle de 24 heures sur le fonds appartenant à Monsieur [K] [Z] [Q] afin de procéder aux réparations nécessaires de leur mur pignon ;

- Condamner Monsieur [K] [Z] [Q] à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice esthétique et de jouissance subi ;

- Condamner Monsieur [K] [Z] [Q] aux dépens incluant le coût du procès-verbal de constat du 20 juin 2025 ;

- Condamner Monsieur [K] [Z] [Q] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

L'affaire, initialement appelée le 5 février 2026, a été renvoyée et retenue à l'audience du 19 mai 2026. 

Les époux [V], représentés, s'en rapportent aux termes de leur assignation. 

Au soutien de leurs demandes d'élagage, d'arrachage, et de droit d'échelle, ils font valoir, au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil, que Monsieur [K] [Z] [Q] n'entretient pas son fonds, ce qui a pour conséquence, outre l'empiètement de divers végétaux et arbustes sur leur parcelle, un endommagement du mur pignon de leur pavillon qui se trouve dans un état de " grande saleté " et nécessite la remise en état des plaques de fibrociment.

Cité par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z] [Q] n'a pas comparu et n'est pas représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES D'ÉLAGAGE ET D'ARRACHAGE

En vertu de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L'article 672 de ce même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

L'article 673 dudit code dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 21 juin 2025 par Monsieur [E] [G], clair habilité auprès de l'étude MyHuissier, l'absence complète d'entretien de la parcelle appartenant à Monsieur [K] [Z] [Q]. Il relève la présence de végétaux, notamment du lierre et des hautes herbes, tant sur le domaine public que depuis la parcelle des époux [V]. Les photographies annexées au procès-verbal de constat attestent d'un empiètement par ces végétaux sur toute la limite séparative en partie avant des fonds. 

Par ailleurs, le commissaire de justice note que la canisse apposée par les demandeurs devant le grillage séparant leur parcelle de celle de Monsieur [K] [Z] [Q] est déformée en raison des percées des végétaux présents sur le fonds de ce dernier, et qu'il en est de même s'agissant du grillage, dont les végétaux situés sur la parcelle de Monsieur [K] [Z] [Q], qui le traversent et empiètent sur le fonds des époux [V], viennent le détendre et affecter l'état. 

Enfin, le commissaire de justice relève la présence de plusieurs arbustes dont les pieds sont à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative des fonds. 

Les attestations produites par les demandeurs rédigées par leurs voisins les 23 et 26 octobre 2026 viennent corroborer l'absence d'entretien de la parcelle de Monsieur [K] [Z] [Q]. 

En conséquence, Monsieur [K] [Z] [Q] sera condamné à procéder à l'élagage des végétaux empiétant sur le fonds des époux [V], et à l'arrachage des arbustes situés à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative des fonds. Ces obligations devront être exécutées dans un délai d'1 mois à compter de la signification du présent jugement. 

Il convient d'assortir chacune de ces obligations d'une astreinte provisoire en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l'exécution du présent jugement. 


SUR LA DEMANDE D'OCTROI D'UN DROIT D'ÉCHELLE

L'existence d'une servitude d'échelage peut être consacrée en l'absence de tout titre conventionnel lorsqu'en vertu des obligations normales de voisinage, il est constaté la nécessité pour le propriétaire d'un mur d'être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d'effectuer des réparations indispensables. Cette décision n'emporte toutefois pas reconnaissance d'une servitude. 

En l'espèce, il ressort de ce même procès-verbal de constat que le mur pignon droit de la maison d'habitation des époux [V] situé en limite séparative avec la parcelle appartenant à Monsieur [K] [Z] [Q], est dans un " état sale ", avec la présence de plantes grimpantes au pied de cette façade. Les demandeurs ont précisé au commissaire de justice que le revêtement dudit mur est endommagé en raison du non-entretien régulier de la parcelle voisine. 

Le mur pignon étant situé en limite séparative, seul un droit d'échelle est de nature à permettre aux époux [V] de le nettoyer et de remplacer les plaques de fibrociment abîmées. 

Par conséquent, il convient de prévenir l'aggravation de l'état du mur pignon caractérisé par le défaut d'entretien continu de la parcelle de Monsieur [K] [Z] [Q] en autorisant les époux [V] à pénétrer sur sa parcelle pour retirer le lierre luxuriant envahissant et pour procéder à la réfection des plaques de fibrociment. Les époux [V] devront respecter un délai de prévenance de huit jours ouvrés avant la première introduction sur la propriété de Monsieur [K] [Z] [Q]. L'autorisation d'accéder aux lieux ne peut excéder un délai maximum de 24 heures à compter de la première introduction, sauf avis exprès de l'entreprise mandatée pour réaliser les travaux.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l'espèce, s'agissant du préjudice de jouissance, les demandeurs ne développent aucun moyen de nature à justifier l'existence de ce poste, la seule présence de végétaux sur leur parcelle ne l'établissant pas. 

S'agissant du préjudice esthétique, les photographies annexées au procès-verbal de commissaire de justice, ainsi que les attestations de témoin produites par les époux [V], démontrent que l'empiètement conséquent des végétaux situés sur la parcelle de Monsieur [K] [Z] [Q] a une conséquence directe sur le paysage environnant. 

Ce préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 100 euros.

SUR LES FRAIS DU PROCÉS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Monsieur [K] [Z] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 20 juin 2025. 




Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ressort de deux courriers produits par les demandeurs que ceux-ci bénéficient d'une protection juridique auprès de la société MAAF, et il n'est pas justifié l'existence de frais exposés par eux.

Par conséquent, la demande des époux [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [Q] à procéder à l'élagage des plantations situées sur sa parcelle au [Adresse 6] empiétant sur la parcelle de Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] situé [Adresse 7] dans le délai d'1 mois à compter de la date de signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [N] [V] et Mme [H] [V], à défaut d'élagage des plantations, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [Q] à procéder à l'arrachage des arbustes situés sur sa parcelle au [Adresse 6] à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative avec la parcelle de M. [N] [V] et Mme [H] [V], située [Adresse 7] dans le délai d'1 mois à compter de la date de signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [N] [V] et Mme [H] [V], à défaut d'arrachage des arbustes, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

AUTORISE Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] à pénétrer sur la parcelle de Monsieur [K] [Z] [Q] située au [Adresse 6] afin de procéder ou faire procéder aux travaux de dépose du lierre luxuriant envahissant le mur mitoyen avec la parcelle située au [Adresse 7], et aux travaux de réfection des plaques de fibrociment ;

DIT que l'autorisation du passage donnée à Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] est subordonnée au respect d'un délai de prévenant de huit jours ouvrés avant le premier accès sur la propriété de Monsieur [K] [Z] [Q] ;

DIT que l'autorisation du passage donnée à Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] ne peut excédée vingt-quatre heures à compter de la première introduction, sauf avis exprès de l'entreprise mandatée pour réaliser les travaux de consolidation ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [Q] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] la somme de 100 euros au titre de leur préjudice esthétique ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [Q] aux dépens incluant le coût du procès-verbal de constat du 20 juin 2025 ; 

REJETTE la demande de Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 5] le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



70E

N° RG 25/01335 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6HZ

MINUTE N° : 




[N] [V], [H] [V]
c/
[K] [Z] [Q]




Copie certifiée conforme 
le :

à :

Monsieur [K] [Z] [Q]





Copie exécutoire délivrée 
le :

à :

Me Emilie VAN HEULE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LES DEMANDEURS :

Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [Z] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]

-----------

Le tribunal a été saisi le 27 novembre 2025, par Assignation du 07 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V], ci-après les époux [V], sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 4].

Leur propriété est jouxtée par l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], appartenant à Monsieur [K] [Z] [Q]. 

Se plaignant d'un défaut d'entretien de la parcelle de Monsieur [K] [Z] [Q], les époux [V] l'ont invité à rencontrer un conciliateur de justice le 4 septembre 2025. Faute pour ce dernier d'y avoir donné suite, un constat de carence a été dressé le 19 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, les époux [V] ont fait assigner Monsieur [K] [Z] [Q] par devant la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir : 

- Condamner Monsieur [K] [Z] [Q] à procéder à l'élagage des plantations empiétant sur leur fonds, et ce sur toute la longueur de la clôture séparative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Condamner Monsieur [K] [Z] [Q] à procéder à l'arrachage des arbustes situés à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative des fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Leur octroyer un droit d'échelle de 24 heures sur le fonds appartenant à Monsieur [K] [Z] [Q] afin de procéder aux réparations nécessaires de leur mur pignon ;

- Condamner Monsieur [K] [Z] [Q] à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice esthétique et de jouissance subi ;

- Condamner Monsieur [K] [Z] [Q] aux dépens incluant le coût du procès-verbal de constat du 20 juin 2025 ;

- Condamner Monsieur [K] [Z] [Q] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

L'affaire, initialement appelée le 5 février 2026, a été renvoyée et retenue à l'audience du 19 mai 2026. 

Les époux [V], représentés, s'en rapportent aux termes de leur assignation. 

Au soutien de leurs demandes d'élagage, d'arrachage, et de droit d'échelle, ils font valoir, au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil, que Monsieur [K] [Z] [Q] n'entretient pas son fonds, ce qui a pour conséquence, outre l'empiètement de divers végétaux et arbustes sur leur parcelle, un endommagement du mur pignon de leur pavillon qui se trouve dans un état de " grande saleté " et nécessite la remise en état des plaques de fibrociment.

Cité par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z] [Q] n'a pas comparu et n'est pas représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES D'ÉLAGAGE ET D'ARRACHAGE

En vertu de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L'article 672 de ce même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

L'article 673 dudit code dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 21 juin 2025 par Monsieur [E] [G], clair habilité auprès de l'étude MyHuissier, l'absence complète d'entretien de la parcelle appartenant à Monsieur [K] [Z] [Q]. Il relève la présence de végétaux, notamment du lierre et des hautes herbes, tant sur le domaine public que depuis la parcelle des époux [V]. Les photographies annexées au procès-verbal de constat attestent d'un empiètement par ces végétaux sur toute la limite séparative en partie avant des fonds. 

Par ailleurs, le commissaire de justice note que la canisse apposée par les demandeurs devant le grillage séparant leur parcelle de celle de Monsieur [K] [Z] [Q] est déformée en raison des percées des végétaux présents sur le fonds de ce dernier, et qu'il en est de même s'agissant du grillage, dont les végétaux situés sur la parcelle de Monsieur [K] [Z] [Q], qui le traversent et empiètent sur le fonds des époux [V], viennent le détendre et affecter l'état. 

Enfin, le commissaire de justice relève la présence de plusieurs arbustes dont les pieds sont à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative des fonds. 

Les attestations produites par les demandeurs rédigées par leurs voisins les 23 et 26 octobre 2026 viennent corroborer l'absence d'entretien de la parcelle de Monsieur [K] [Z] [Q]. 

En conséquence, Monsieur [K] [Z] [Q] sera condamné à procéder à l'élagage des végétaux empiétant sur le fonds des époux [V], et à l'arrachage des arbustes situés à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative des fonds. Ces obligations devront être exécutées dans un délai d'1 mois à compter de la signification du présent jugement. 

Il convient d'assortir chacune de ces obligations d'une astreinte provisoire en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l'exécution du présent jugement. 


SUR LA DEMANDE D'OCTROI D'UN DROIT D'ÉCHELLE

L'existence d'une servitude d'échelage peut être consacrée en l'absence de tout titre conventionnel lorsqu'en vertu des obligations normales de voisinage, il est constaté la nécessité pour le propriétaire d'un mur d'être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d'effectuer des réparations indispensables. Cette décision n'emporte toutefois pas reconnaissance d'une servitude. 

En l'espèce, il ressort de ce même procès-verbal de constat que le mur pignon droit de la maison d'habitation des époux [V] situé en limite séparative avec la parcelle appartenant à Monsieur [K] [Z] [Q], est dans un " état sale ", avec la présence de plantes grimpantes au pied de cette façade. Les demandeurs ont précisé au commissaire de justice que le revêtement dudit mur est endommagé en raison du non-entretien régulier de la parcelle voisine. 

Le mur pignon étant situé en limite séparative, seul un droit d'échelle est de nature à permettre aux époux [V] de le nettoyer et de remplacer les plaques de fibrociment abîmées. 

Par conséquent, il convient de prévenir l'aggravation de l'état du mur pignon caractérisé par le défaut d'entretien continu de la parcelle de Monsieur [K] [Z] [Q] en autorisant les époux [V] à pénétrer sur sa parcelle pour retirer le lierre luxuriant envahissant et pour procéder à la réfection des plaques de fibrociment. Les époux [V] devront respecter un délai de prévenance de huit jours ouvrés avant la première introduction sur la propriété de Monsieur [K] [Z] [Q]. L'autorisation d'accéder aux lieux ne peut excéder un délai maximum de 24 heures à compter de la première introduction, sauf avis exprès de l'entreprise mandatée pour réaliser les travaux.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l'espèce, s'agissant du préjudice de jouissance, les demandeurs ne développent aucun moyen de nature à justifier l'existence de ce poste, la seule présence de végétaux sur leur parcelle ne l'établissant pas. 

S'agissant du préjudice esthétique, les photographies annexées au procès-verbal de commissaire de justice, ainsi que les attestations de témoin produites par les époux [V], démontrent que l'empiètement conséquent des végétaux situés sur la parcelle de Monsieur [K] [Z] [Q] a une conséquence directe sur le paysage environnant. 

Ce préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 100 euros.

SUR LES FRAIS DU PROCÉS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Monsieur [K] [Z] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 20 juin 2025. 




Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ressort de deux courriers produits par les demandeurs que ceux-ci bénéficient d'une protection juridique auprès de la société MAAF, et il n'est pas justifié l'existence de frais exposés par eux.

Par conséquent, la demande des époux [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [Q] à procéder à l'élagage des plantations situées sur sa parcelle au [Adresse 6] empiétant sur la parcelle de Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] situé [Adresse 7] dans le délai d'1 mois à compter de la date de signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [N] [V] et Mme [H] [V], à défaut d'élagage des plantations, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [Q] à procéder à l'arrachage des arbustes situés sur sa parcelle au [Adresse 6] à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative avec la parcelle de M. [N] [V] et Mme [H] [V], située [Adresse 7] dans le délai d'1 mois à compter de la date de signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [N] [V] et Mme [H] [V], à défaut d'arrachage des arbustes, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

AUTORISE Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] à pénétrer sur la parcelle de Monsieur [K] [Z] [Q] située au [Adresse 6] afin de procéder ou faire procéder aux travaux de dépose du lierre luxuriant envahissant le mur mitoyen avec la parcelle située au [Adresse 7], et aux travaux de réfection des plaques de fibrociment ;

DIT que l'autorisation du passage donnée à Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] est subordonnée au respect d'un délai de prévenant de huit jours ouvrés avant le premier accès sur la propriété de Monsieur [K] [Z] [Q] ;

DIT que l'autorisation du passage donnée à Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] ne peut excédée vingt-quatre heures à compter de la première introduction, sauf avis exprès de l'entreprise mandatée pour réaliser les travaux de consolidation ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [Q] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] la somme de 100 euros au titre de leur préjudice esthétique ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [Q] aux dépens incluant le coût du procès-verbal de constat du 20 juin 2025 ; 

REJETTE la demande de Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 5] le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:01:27.332Z.