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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 26/00112

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [F] [M] est propriétaire d'un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 5]. 

Le 25 février 2022, Madame [F] [M] a signé un devis avec la SAS ALLIANCE RENOVATION, société à associé unique dirigée par Monsieur [T] [E], avec pour objet la pose de quatre poutres métalliques HEB [Cadastre 1], pour un montant de 4 880 euros. 

Le 7 mars 2022, Madame [F] [M] a payé à la SAS ALLIANCE RENOVATION un acompte de 2.440 euros. 

Faute pour la SAS ALLIANCE RENOVATION de procéder aux travaux, Madame [F] [M] l'a mise en demeure le 26 octobre 2022 de restituer l'acompte versé. 

Le 13 juillet 2023, la SAS ALLIANCE RENOVATION a été radiée d'office par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris, faute pour elle d'avoir régularisé sa situation après la mention de cessation d'activité. 

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Madame [F] [M] a fait assigner Monsieur [T] [E], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS ALLIANCE RENOVATION, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir : 

- Condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice financier ;

- Condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- Condamner Monsieur [T] [E] aux dépens ;

- Condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Madame [F] [M] fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, que Monsieur [T] [E] a commis une faute intentionnelle détachable de ses fonctions de dirigeant en céant sciemment une entité juridique de façade afin d'encaisser des fonds sans que cette entité n'exécute les obligations issues des contrats conclus.

S'agissant de son préjudice financier, Madame [F] [M] sollicite le montant de l'acompte versé. 

S'agissant de son préjudice moral, Madame [F] [M] affirme subir des angoisses inhérentes à la procédure judiciaire rendue nécessaire par le comportement fautif de Monsieur [T] [E]. 

À l'audience du 19 mai 2026, Madame [F] [M] s'en remet aux termes de son assignation. 

Cité par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [E] n'a pas comparu et n'est pas représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

En vertu de l'article L.227-8 du code de commerce, les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiées. 

L'article L.225-251 dudit code dispose que les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, ou encore lorsqu'il commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales. Le dirigeant engage alors sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. 

En application de l'article R.123-125 du code de commerce, lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.

En vertu de l'article R.123-136 de ce même code, lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention
Il résulte des pièces versées aux débats que selon devis accepté du 25 février 2022, Madame [F] [M] a confié à la SAS ALLIANCE RENOVATION la réalisation de travaux de rénovation dans son logement pour un montant de 4880 euros.

Il ressort des courriels produits aux débats par Madame [F] [M] qu'elle s'est rapprochée de la SAS ALLIANCE RENOVATION le 16 mai 2022, afin d'obtenir une date pour la réalisation des travaux, tout en lui rappelant qu'un acompte avait été versé et que depuis lors, elle ne parvenait plus à joindre un responsable. Le 18 juillet 2022, Madame [F] [M] l'a, à nouveau, contactée en sollicitant, comme il avait été convenu, le remboursement de son acompte faute de réalisation de la prestation due. La SAS ALLIANCE RENOVATION a finalement été mise en demeure par Madame [F] [M] le 26 octobre 2022 d'avoir à lui rembourser cet acompte. 

Il s'ensuit que la SAS ALLIANCE RENOVATION a manifestement manqué à son obligation tirée du contrat conclu avec Madame [F] [M] en n'exécutant pas les travaux. 








Or, il y a lieu de relever qu'il ressort de l'extrait Kbis de la SAS ALLIANCE RENOVATION versé aux débats, qu'elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 janvier 2022 avant d'en être finalement radiée d'office le 13 juillet 2023 au motif de la cession de son activité. Si elle avait comme activité principale l'" Entreprise générale du bâtiment : construction et rénovation tout corps d'état ", force est toutefois de constater que l'inexécution des travaux convenus avec à Madame [F] [M], sans aucune explication et sans apporter la moindre réponse aux interrogations de cette dernière, alors même qu'elle venait de débuter son activité et d'encaisser l'acompte prévu au contrat, témoigne qu'elle n'avait en réalité aucun objet social. 

Il s'ensuit que Monsieur [T] [E], associé unique de cette société, l'a manifestement créée dans l'unique objectif de contracter des contrats synallagmatiques et d'en percevoir les acomptes sans exécuter ses propres obligations, ce qui, du reste, caractérise une faute de nature pénale nécessairement détachable de l'exercice de ses fonctions sociales. 

En raison de cette faute, Monsieur [T] [E] peut être est tenu personnellement responsable à l'égard de Madame [F] [M]. 

S'agissant de son préjudice financier, la demanderesse produit aux débats le relevé de compte ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE couvrant la période du 10 février 2022 au 9 mars 2022 sur lequel apparaît le virement du 7 mars 2022 d'un montant de 2.440 euros au bénéfice de " Alliance Renovation ". L'échange de mails du même jour entre Madame [F] [M] et Monsieur [B], agissant au titre de la SAS ALLIANCE RENOVATION, corrobore la réalité de cet acompte. 

Il conviendra dès lors de condamner Monsieur [T] [E] à payer à Madame [F] [M] la somme de 2.440 euros au titre de son préjudice financier. 

S'agissant de son préjudice moral, il résulte de l'ensemble des éléments exposés que Madame [F] [M] a nécessairement eu à souffrir de l'absence de réponse de la SAS ALLIANCE RENOVATION postérieurement audit virement, tant s'agissant de ses craintes quant à la réalisation des travaux que de sa volonté de récupérer l'acompte versé. 

Ce préjudice est directement en lien avec la faute de Monsieur [T] [E], lequel avait, par la création d'une société de façade, sciemment la volonté de tromper ses clients. 
Il conviendra dès lors de condamner Monsieur [T] [E] à payer à Madame [F] [M] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral. 

SUR LES FRAIS DU PROCÉS

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [T] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [T] [E], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [F] [M] la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [F] [M] la somme de 2.440 euros au titre de son préjudice financier ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [F] [M] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [F] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



56C

N° RG 26/00112 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCGE

MINUTE N° : 




[F] [M]
c/
[T] [E]




Copie certifiée conforme 
le :

à :







Copie exécutoire délivrée 
le :

à :

Me Antonis VAROUDAKIS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Antonis VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant

-----------

Le tribunal a été saisi le 21 janvier 2026, par Assignation du 12 décembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [F] [M] est propriétaire d'un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 5]. 

Le 25 février 2022, Madame [F] [M] a signé un devis avec la SAS ALLIANCE RENOVATION, société à associé unique dirigée par Monsieur [T] [E], avec pour objet la pose de quatre poutres métalliques HEB [Cadastre 1], pour un montant de 4 880 euros. 

Le 7 mars 2022, Madame [F] [M] a payé à la SAS ALLIANCE RENOVATION un acompte de 2.440 euros. 

Faute pour la SAS ALLIANCE RENOVATION de procéder aux travaux, Madame [F] [M] l'a mise en demeure le 26 octobre 2022 de restituer l'acompte versé. 

Le 13 juillet 2023, la SAS ALLIANCE RENOVATION a été radiée d'office par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris, faute pour elle d'avoir régularisé sa situation après la mention de cessation d'activité. 

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Madame [F] [M] a fait assigner Monsieur [T] [E], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS ALLIANCE RENOVATION, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir : 

- Condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice financier ;

- Condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- Condamner Monsieur [T] [E] aux dépens ;

- Condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Madame [F] [M] fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, que Monsieur [T] [E] a commis une faute intentionnelle détachable de ses fonctions de dirigeant en céant sciemment une entité juridique de façade afin d'encaisser des fonds sans que cette entité n'exécute les obligations issues des contrats conclus.

S'agissant de son préjudice financier, Madame [F] [M] sollicite le montant de l'acompte versé. 

S'agissant de son préjudice moral, Madame [F] [M] affirme subir des angoisses inhérentes à la procédure judiciaire rendue nécessaire par le comportement fautif de Monsieur [T] [E]. 

À l'audience du 19 mai 2026, Madame [F] [M] s'en remet aux termes de son assignation. 

Cité par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [E] n'a pas comparu et n'est pas représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

En vertu de l'article L.227-8 du code de commerce, les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiées. 

L'article L.225-251 dudit code dispose que les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, ou encore lorsqu'il commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales. Le dirigeant engage alors sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. 

En application de l'article R.123-125 du code de commerce, lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.

En vertu de l'article R.123-136 de ce même code, lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention
Il résulte des pièces versées aux débats que selon devis accepté du 25 février 2022, Madame [F] [M] a confié à la SAS ALLIANCE RENOVATION la réalisation de travaux de rénovation dans son logement pour un montant de 4880 euros.

Il ressort des courriels produits aux débats par Madame [F] [M] qu'elle s'est rapprochée de la SAS ALLIANCE RENOVATION le 16 mai 2022, afin d'obtenir une date pour la réalisation des travaux, tout en lui rappelant qu'un acompte avait été versé et que depuis lors, elle ne parvenait plus à joindre un responsable. Le 18 juillet 2022, Madame [F] [M] l'a, à nouveau, contactée en sollicitant, comme il avait été convenu, le remboursement de son acompte faute de réalisation de la prestation due. La SAS ALLIANCE RENOVATION a finalement été mise en demeure par Madame [F] [M] le 26 octobre 2022 d'avoir à lui rembourser cet acompte. 

Il s'ensuit que la SAS ALLIANCE RENOVATION a manifestement manqué à son obligation tirée du contrat conclu avec Madame [F] [M] en n'exécutant pas les travaux. 








Or, il y a lieu de relever qu'il ressort de l'extrait Kbis de la SAS ALLIANCE RENOVATION versé aux débats, qu'elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 janvier 2022 avant d'en être finalement radiée d'office le 13 juillet 2023 au motif de la cession de son activité. Si elle avait comme activité principale l'" Entreprise générale du bâtiment : construction et rénovation tout corps d'état ", force est toutefois de constater que l'inexécution des travaux convenus avec à Madame [F] [M], sans aucune explication et sans apporter la moindre réponse aux interrogations de cette dernière, alors même qu'elle venait de débuter son activité et d'encaisser l'acompte prévu au contrat, témoigne qu'elle n'avait en réalité aucun objet social. 

Il s'ensuit que Monsieur [T] [E], associé unique de cette société, l'a manifestement créée dans l'unique objectif de contracter des contrats synallagmatiques et d'en percevoir les acomptes sans exécuter ses propres obligations, ce qui, du reste, caractérise une faute de nature pénale nécessairement détachable de l'exercice de ses fonctions sociales. 

En raison de cette faute, Monsieur [T] [E] peut être est tenu personnellement responsable à l'égard de Madame [F] [M]. 

S'agissant de son préjudice financier, la demanderesse produit aux débats le relevé de compte ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE couvrant la période du 10 février 2022 au 9 mars 2022 sur lequel apparaît le virement du 7 mars 2022 d'un montant de 2.440 euros au bénéfice de " Alliance Renovation ". L'échange de mails du même jour entre Madame [F] [M] et Monsieur [B], agissant au titre de la SAS ALLIANCE RENOVATION, corrobore la réalité de cet acompte. 

Il conviendra dès lors de condamner Monsieur [T] [E] à payer à Madame [F] [M] la somme de 2.440 euros au titre de son préjudice financier. 

S'agissant de son préjudice moral, il résulte de l'ensemble des éléments exposés que Madame [F] [M] a nécessairement eu à souffrir de l'absence de réponse de la SAS ALLIANCE RENOVATION postérieurement audit virement, tant s'agissant de ses craintes quant à la réalisation des travaux que de sa volonté de récupérer l'acompte versé. 

Ce préjudice est directement en lien avec la faute de Monsieur [T] [E], lequel avait, par la création d'une société de façade, sciemment la volonté de tromper ses clients. 
Il conviendra dès lors de condamner Monsieur [T] [E] à payer à Madame [F] [M] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral. 

SUR LES FRAIS DU PROCÉS

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [T] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [T] [E], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [F] [M] la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [F] [M] la somme de 2.440 euros au titre de son préjudice financier ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [F] [M] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [F] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:01:31.253Z.