Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 10 septembre 2026, n° 25/00989
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon convention du 21 février 2009, Monsieur [N] [D] a ouvert un compte dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), avec autorisation de découvert. Selon offre préalable acceptée le 4 juin 2021, la société CIC a consenti à Monsieur [N] [D] un crédit renouvelable dénommé "crédit en réserve" pour une durée d'un an renouvelable d'un montant maximal de 20.000 euros sous le numéro 300661037700020183218. Ce prêt a été renouvelé les 25 février 2022, 1er mars 2023, 2 mars 2024, 30 décembre 2020 et 1er mars 2025. Ce "crédit en réserve" a fait l'objet de plusieurs utilisations : - D'un montant de 20.000 euros le 10 février 2023 " Utilisation 25 " remboursable en 60 échéances de 388,96 euros au taux nominal de 4.85 % la date de la première échéance étant fixée au 5 mars 2023 ; - D'un montant de 2.025 euros le 7 septembre 2023 " Utilisation 26 " remboursable en 60 échéances de 40,43 euros au taux nominal de 5.95 % la date de la première échéance étant fixée au 5 octobre 2023 ; Par acte du 13 juillet 2023, la société CIC a consenti un contrat de découvert à Monsieur [N] [D] pour un montant de 4.000 euros, pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX02]. Les échéances de l'ensemble de ces prêts sont demeurées impayées, la société CIC a, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2025, mis en demeure Monsieur [N] [D] de régulariser les mensualités impayées des deux utilisations du crédit renouvelable. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2025, la société CIC a mis en demeure Monsieur [N] [D] de régulariser le solde débiteur du compte courant. Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la société CIC a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire des contrats : - 4.231,37 euros à majorer des intérêts au taux légal du 18 septembre 2025 au titre du solde débiteur du compte numéro n°[XXXXXXXXXX02] ; - 18.005,27 euros à majorer des intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 18 septembre 2025 au titre de l'UTILISATION n°25 ; - 2.066,31 euros à majorer des intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter du 18 septembre 2025 au titre de l'UTILISATION n°26 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ; - N'accorder aucun délai supplémentaire ; - 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. À l'audience du 31 mars 2026, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse, représentée par son conseil, ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Monsieur [N] [D], cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 31 mars 2026. I Sur les demandes en paiement Au titre du solde débiteur Sur la forclusion Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement lequel désigne le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. En l'espèce, il ressort de l'offre de contrat de découvert signée le 13 juillet 2023, Monsieur [N] [D] bénéficiait d'une autorisation de découvert de 4.000 euros pour une durée de 11 mois, au taux débiteur de 9,40 % l'an révisable, soit jusqu'au mois de juin 2024. L'analyse de l'historique du compte courant montre que le solde est devenu débiteur, sans autorisation de découvert, en date du 14 juin 2024 et que ce dépassement s'est prolongé plus de trois mois. La date du 14 juin 2024 constitue donc le premier dépassement non régularisé. L'action ayant été introduite le 8 octobre 2025, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement. Elle est donc recevable. Sur le droit aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article .341-9 du code de la consommation). En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur est débiteur depuis le 14 juin 2024 et s'est prolongé au-delà des délais susvisés sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne justifie pas s'être conformé aux prescriptions susvisées, dès lors il ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts. Monsieur [N] [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 3.682,97 euros selon décompte arrêté au 7 mars 2025, au titre du solde débiteur du compte n [XXXXXXXXXX02]. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Néanmoins, afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Au titre du crédit renouvelable dit en réserve Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il convient d'examiner la forclusion pour chaque utilisation qui correspond en réalité à un contrat de prêt personnel selon avis susvisé de la Cour de cassation. S'agissant : - De l'Utilisation projets 25 : le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l'échéance du mois de décembre 2023 ; - De l'Utilisation projets 26 : le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l'échéance du mois de juin 2024. Il s'ensuit que l'action de la société CIC introduite le 8 octobre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015), étant précisé que la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est réceptive (Civ 1ère du 22 juin 2017). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 4.147,26 euros sous un délai de 30 jours a été envoyée le 21 février 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 mars 2025. Sur le droit aux intérêts La société CIC a proposé à Monsieur [N] [D] de souscrire une ouverture de crédit dite "crédit en réserve" qui est un crédit pré-accordé, qui permet à l'emprunteur de financer divers projets (achat de véhicules, travaux immobiliers, autres projets), sans avoir à monter un dossier et à respecter des délais légaux avant de pouvoir utiliser son crédit, le taux contractuel des intérêts variant selon l'affectation des fonds. Ce crédit a donné lieu à deux utilisations : - D'un montant de 20.000 euros le 10 février 2023 " Utilisation 25 " remboursable en 60 échéances de 388,96 euros au taux nominal de 4.85 % la date de la première échéance étant fixée au 5 mars 2023 ; - d'un montant de 2.025 euros le 7 septembre 2023 " Utilisation 26 " remboursable en 60 échéances de 40,43 euros au taux nominal de 5.95 % la date de la première échéance étant fixée au 5 octobre 2023. Ce contrat combine ainsi la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement d'un crédit personnel (tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible), chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée (à un achat précis, à des travaux immobiliers), et étant assortie d'un taux d'intérêt différent en fonction notamment de l'objet du financement. Or, la loi prévoit cependant que le choix de l'offre préalable de crédit par le prêteur n'est pas libre mais doit correspondre à la nature de l'opération qu'il entend proposer à l'emprunteur sous peine d'être déchu de son droit à intérêts. Il a par ailleurs été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté (C.cass Civ 1ère avis n°15007 du 06 avril 2018). Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d'information, ne saurait ainsi, en détournant l'utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l'a fait en l'espèce un crédit de type prêt personnel le 4 juin 2021, en s'affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable à chacune des utilisations respectant les prescriptions applicables au prêt personnel (délivrance de la FIPEN, vérification au FICP, vérification de la solvabilité, etc). Le contrat proposé par la société CIC ne respectant pas les dispositions d'ordre public édictées par le code de la consommation, il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. II convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ces fondements. Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur le montant de la créance En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CIC à hauteur de la somme de : - 14.323,44 euros au titre de l'utilisation "Utilisation 25" - 1.648,39 euros au titre de l'utilisation "Utilisation 26" Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231- 6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.31-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [Q]). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,85 % et 5,95%. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues au titre du crédit réserve ne porteront pas intérêts au taux légal. II. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable les demandes du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du solde débiteur du compte numéro n°[XXXXXXXXXX02] ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.682,97 euros selon décompte arrêté au 7 mars 2025, au titre du solde débiteur du compte n [XXXXXXXXXX02] ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du crédit souscrit dit "crédit en réserve" sous le numéro 300661037700020183218 ainsi que des Utilisations 25 et 26 ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de : - 14.323,44 euros au titre de l'utilisation "25" - 1.648,39 euros au titre de l'utilisation "26" DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; DÉBOUTE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens ; DÉBOUTE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Pontoise le 10 septembre 2026, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 53B N° RG 25/00989 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZMM MINUTE N° : S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC c/ [N] [D] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien SEMERIA COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 1] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 septembre 2026 ; Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE DEMANDEUR : S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant ET LE DÉFENDEUR : Monsieur [N] [D] Chez AXIOM GRAPHIC GROUPE SPRINT [Adresse 3] [Localité 3] non comparant ----------- Le tribunal a été saisi le 10 octobre 2025, par Assignation du 07 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 10 septembre 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE Selon convention du 21 février 2009, Monsieur [N] [D] a ouvert un compte dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), avec autorisation de découvert. Selon offre préalable acceptée le 4 juin 2021, la société CIC a consenti à Monsieur [N] [D] un crédit renouvelable dénommé "crédit en réserve" pour une durée d'un an renouvelable d'un montant maximal de 20.000 euros sous le numéro 300661037700020183218. Ce prêt a été renouvelé les 25 février 2022, 1er mars 2023, 2 mars 2024, 30 décembre 2020 et 1er mars 2025. Ce "crédit en réserve" a fait l'objet de plusieurs utilisations : - D'un montant de 20.000 euros le 10 février 2023 " Utilisation 25 " remboursable en 60 échéances de 388,96 euros au taux nominal de 4.85 % la date de la première échéance étant fixée au 5 mars 2023 ; - D'un montant de 2.025 euros le 7 septembre 2023 " Utilisation 26 " remboursable en 60 échéances de 40,43 euros au taux nominal de 5.95 % la date de la première échéance étant fixée au 5 octobre 2023 ; Par acte du 13 juillet 2023, la société CIC a consenti un contrat de découvert à Monsieur [N] [D] pour un montant de 4.000 euros, pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX02]. Les échéances de l'ensemble de ces prêts sont demeurées impayées, la société CIC a, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2025, mis en demeure Monsieur [N] [D] de régulariser les mensualités impayées des deux utilisations du crédit renouvelable. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2025, la société CIC a mis en demeure Monsieur [N] [D] de régulariser le solde débiteur du compte courant. Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la société CIC a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire des contrats : - 4.231,37 euros à majorer des intérêts au taux légal du 18 septembre 2025 au titre du solde débiteur du compte numéro n°[XXXXXXXXXX02] ; - 18.005,27 euros à majorer des intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 18 septembre 2025 au titre de l'UTILISATION n°25 ; - 2.066,31 euros à majorer des intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter du 18 septembre 2025 au titre de l'UTILISATION n°26 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ; - N'accorder aucun délai supplémentaire ; - 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. À l'audience du 31 mars 2026, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse, représentée par son conseil, ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Monsieur [N] [D], cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 10 septembre 2026. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 31 mars 2026. I Sur les demandes en paiement Au titre du solde débiteur Sur la forclusion Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement lequel désigne le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. En l'espèce, il ressort de l'offre de contrat de découvert signée le 13 juillet 2023, Monsieur [N] [D] bénéficiait d'une autorisation de découvert de 4.000 euros pour une durée de 11 mois, au taux débiteur de 9,40 % l'an révisable, soit jusqu'au mois de juin 2024. L'analyse de l'historique du compte courant montre que le solde est devenu débiteur, sans autorisation de découvert, en date du 14 juin 2024 et que ce dépassement s'est prolongé plus de trois mois. La date du 14 juin 2024 constitue donc le premier dépassement non régularisé. L'action ayant été introduite le 8 octobre 2025, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement. Elle est donc recevable. Sur le droit aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article .341-9 du code de la consommation). En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur est débiteur depuis le 14 juin 2024 et s'est prolongé au-delà des délais susvisés sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne justifie pas s'être conformé aux prescriptions susvisées, dès lors il ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts. Monsieur [N] [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 3.682,97 euros selon décompte arrêté au 7 mars 2025, au titre du solde débiteur du compte n [XXXXXXXXXX02]. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Néanmoins, afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Au titre du crédit renouvelable dit en réserve Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il convient d'examiner la forclusion pour chaque utilisation qui correspond en réalité à un contrat de prêt personnel selon avis susvisé de la Cour de cassation. S'agissant : - De l'Utilisation projets 25 : le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l'échéance du mois de décembre 2023 ; - De l'Utilisation projets 26 : le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l'échéance du mois de juin 2024. Il s'ensuit que l'action de la société CIC introduite le 8 octobre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015), étant précisé que la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est réceptive (Civ 1ère du 22 juin 2017). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 4.147,26 euros sous un délai de 30 jours a été envoyée le 21 février 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 mars 2025. Sur le droit aux intérêts La société CIC a proposé à Monsieur [N] [D] de souscrire une ouverture de crédit dite "crédit en réserve" qui est un crédit pré-accordé, qui permet à l'emprunteur de financer divers projets (achat de véhicules, travaux immobiliers, autres projets), sans avoir à monter un dossier et à respecter des délais légaux avant de pouvoir utiliser son crédit, le taux contractuel des intérêts variant selon l'affectation des fonds. Ce crédit a donné lieu à deux utilisations : - D'un montant de 20.000 euros le 10 février 2023 " Utilisation 25 " remboursable en 60 échéances de 388,96 euros au taux nominal de 4.85 % la date de la première échéance étant fixée au 5 mars 2023 ; - d'un montant de 2.025 euros le 7 septembre 2023 " Utilisation 26 " remboursable en 60 échéances de 40,43 euros au taux nominal de 5.95 % la date de la première échéance étant fixée au 5 octobre 2023. Ce contrat combine ainsi la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement d'un crédit personnel (tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible), chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée (à un achat précis, à des travaux immobiliers), et étant assortie d'un taux d'intérêt différent en fonction notamment de l'objet du financement. Or, la loi prévoit cependant que le choix de l'offre préalable de crédit par le prêteur n'est pas libre mais doit correspondre à la nature de l'opération qu'il entend proposer à l'emprunteur sous peine d'être déchu de son droit à intérêts. Il a par ailleurs été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté (C.cass Civ 1ère avis n°15007 du 06 avril 2018). Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d'information, ne saurait ainsi, en détournant l'utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l'a fait en l'espèce un crédit de type prêt personnel le 4 juin 2021, en s'affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable à chacune des utilisations respectant les prescriptions applicables au prêt personnel (délivrance de la FIPEN, vérification au FICP, vérification de la solvabilité, etc). Le contrat proposé par la société CIC ne respectant pas les dispositions d'ordre public édictées par le code de la consommation, il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. II convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ces fondements. Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur le montant de la créance En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CIC à hauteur de la somme de : - 14.323,44 euros au titre de l'utilisation "Utilisation 25" - 1.648,39 euros au titre de l'utilisation "Utilisation 26" Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231- 6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.31-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [Q]). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,85 % et 5,95%. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues au titre du crédit réserve ne porteront pas intérêts au taux légal. II. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable les demandes du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du solde débiteur du compte numéro n°[XXXXXXXXXX02] ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.682,97 euros selon décompte arrêté au 7 mars 2025, au titre du solde débiteur du compte n [XXXXXXXXXX02] ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du crédit souscrit dit "crédit en réserve" sous le numéro 300661037700020183218 ainsi que des Utilisations 25 et 26 ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de : - 14.323,44 euros au titre de l'utilisation "25" - 1.648,39 euros au titre de l'utilisation "26" DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; DÉBOUTE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens ; DÉBOUTE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Pontoise le 10 septembre 2026, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-92, code de la consommation L312-93, code de procedure civile 430, code monetaire et financier L31-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/10548
en commun : code de la consommation L312-92, code de la consommation L312-93
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/10584
en commun : code de la consommation L312-92, code de la consommation L312-93
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:04:05.201Z.