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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 10 septembre 2026, n° 25/01111

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat du 28 août 2024, Monsieur [T] [F] a ouvert un compte courant dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la banque SOCIETE GENERALE. 

Aucune autorisation de découvert n'est assortie à ce compte courant. 

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2024, la banque notifie à Monsieur [T] [F] la clôture du compte dépôt avec un préavis de 60 jours à compter de la date d'envoi dudit courrier. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2025, la banque a mis en demeure Monsieur [T] [F] de régulariser le solde s'élevant à la somme de 6.877,82 euros. 

En l'absence de régularisation, la banque SOCIETE GENERALE a, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, fait assigner Monsieur [T] [F] aux fins de paiement des sommes suivantes :

- 6.947,73 euros due au titre du solde débiteur du compte courant, majoré des intérêts au taux légal de 3,71% à compter du 28 mai 2025 date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ;

- Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

- N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

- 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Monsieur [T] [F], cité selon les modalités des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

À l'audience du 31 mars 2026, la demanderesse représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre préalable, dépassement prolongé au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Vu les articles 472 du code de procédure civile et R.632-1 du code de la consommation.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.



S'agissant d'un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13 de l'article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai de 3 mois de l'article L.312-93.

Il est ainsi de principe que les actions en paiement d'un découvert en compte doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement, non régularisé, du solde du compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire que le compte s'est trouvé en position débitrice le 16 novembre 2024 et que ce découvert non autorisé n'a ensuite pas été régularisé. 

La demande de la SOCIETE GENERALE ayant été introduite le 29 octobre 2025, son action est dès lors recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes des articles L.312-92 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.

En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ce délai sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. Dans ces conditions le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L341-9 du code de la consommation, Monsieur [T] [F] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.

La créance de la SOCIETE GENERALE s'établit donc comme suit :

- Solde débiteur du compte à sa clôture en date du 17 février 2025 : 6.877,82 euros ;

- À déduire intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature, applicables au dépassement : 282,87 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 6.594,95 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 17 février 2025.

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.






Sur la capitalisation des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L.312-38 du code de la consommation dispose " qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ". 

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter cette prétention.

Sur les demandes accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a du exposer. Il y a lieu de rejeter la demande de la Banque société générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SOCIETE GENERALE recevable en son action en paiement à l'encontre de Monsieur [T] [F] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SOCIETE GENERALE au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6.594,95 euros arrêtée au 17 février 2025 ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens.

Fait à Pontoise le 10 septembre 2026,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



53B

N° RG 25/01111 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3CU

MINUTE N° : 




S.A. SOCIETE GENERALE
c/
[T] [S] [F]



Copie certifiée conforme le :

à :







Copie exécutoire délivrée 
le :

à :

Maître Sébastien MENDES-GIL 
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 1]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 septembre 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

-----------

Le tribunal a été saisi le 31 octobre 2025, par Assignation du 29 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 10 septembre 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat du 28 août 2024, Monsieur [T] [F] a ouvert un compte courant dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la banque SOCIETE GENERALE. 

Aucune autorisation de découvert n'est assortie à ce compte courant. 

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2024, la banque notifie à Monsieur [T] [F] la clôture du compte dépôt avec un préavis de 60 jours à compter de la date d'envoi dudit courrier. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2025, la banque a mis en demeure Monsieur [T] [F] de régulariser le solde s'élevant à la somme de 6.877,82 euros. 

En l'absence de régularisation, la banque SOCIETE GENERALE a, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, fait assigner Monsieur [T] [F] aux fins de paiement des sommes suivantes :

- 6.947,73 euros due au titre du solde débiteur du compte courant, majoré des intérêts au taux légal de 3,71% à compter du 28 mai 2025 date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ;

- Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

- N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

- 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Monsieur [T] [F], cité selon les modalités des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

À l'audience du 31 mars 2026, la demanderesse représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre préalable, dépassement prolongé au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 10 septembre 2026. 

MOTIFS

Vu les articles 472 du code de procédure civile et R.632-1 du code de la consommation.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.



S'agissant d'un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13 de l'article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai de 3 mois de l'article L.312-93.

Il est ainsi de principe que les actions en paiement d'un découvert en compte doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement, non régularisé, du solde du compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire que le compte s'est trouvé en position débitrice le 16 novembre 2024 et que ce découvert non autorisé n'a ensuite pas été régularisé. 

La demande de la SOCIETE GENERALE ayant été introduite le 29 octobre 2025, son action est dès lors recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes des articles L.312-92 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.

En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ce délai sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. Dans ces conditions le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L341-9 du code de la consommation, Monsieur [T] [F] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.

La créance de la SOCIETE GENERALE s'établit donc comme suit :

- Solde débiteur du compte à sa clôture en date du 17 février 2025 : 6.877,82 euros ;

- À déduire intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature, applicables au dépassement : 282,87 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 6.594,95 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 17 février 2025.

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.






Sur la capitalisation des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L.312-38 du code de la consommation dispose " qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ". 

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter cette prétention.

Sur les demandes accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a du exposer. Il y a lieu de rejeter la demande de la Banque société générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SOCIETE GENERALE recevable en son action en paiement à l'encontre de Monsieur [T] [F] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SOCIETE GENERALE au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6.594,95 euros arrêtée au 17 février 2025 ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens.

Fait à Pontoise le 10 septembre 2026,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:04:09.590Z.