notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, JAF, 10 septembre 2026, n° 26/00176

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe, 

Vu l'assignation en date du 27 janvier 2026 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 23 avril 2026 ;

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Monsieur [C], [E], [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
et 
Madame [P] [K] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Haute-Savoie)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 27 janvier 2026 ;

RAPPELLE que les époux n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l'utiliser ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ; 

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ; 

Concernant les enfants

CONSTATE que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus mais n’ont pas souhaité en faire usage ; 

CONSTATE que Madame [P] [Y] et Monsieur [C] [D] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants ; 

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ; 
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ; 
- respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ; 
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ; 
- communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ; 

RAPPELLE que les documents d’identité et le carnet de santé doivent suivre les enfants au domicile de chacun de leurs parents ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ; 

FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun de leurs parents ; 

DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent : 

*Hors période de vacances scolaires et pendant les vacances d’hiver, de fin d’année de printemps et d’automne:
- chez le père les semaines impaires à l’exclusion du mercredi ; 
- chez la mère les semaines paires et les mercredis des semaines impaires ; 
- le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ou le vendredi à 16h30 durant les vacances scolaires ; 

*Pendant les vacances d’été : 
- chez le père les premier et troisième quarts les années impaires ; les deuxième et quatrième quarts les années paires ; 
- chez la mère les premier et troisième quarts les années paires ; les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; 
- le changement de résidence s’effectuant le vendredi à 16h30 ; 

DIT que par dérogation aux dispositions ci-dessus :
- Les enfants sont avec le père le dimanche de la fête des pères et avec la mère le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
- Les enfants seront chez leur mère pour le réveillon de Noël les années paires et chez leur père les années impaires ;

CONSTATE l’accord des parties selon lequel chaque parent permettra à l’autre de contacter l’enfant et s’oblige à lui communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider, même de manière épisodique, et ceci également lors de chaque changement d’adresse ou coordonnées téléphoniques ou électroniques ;

DIT que les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour des vacances indiqué par l'Académie concernée à savoir le samedi à 8h30 et se terminent le dernier jour des vacances indiqué par l'académie dont dépend l’enfant à savoir le lundi à 8h30 ;

DIT que sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence, devra venir chercher les enfants à l’école ou à défaut au domicile de l’autre parent à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;

DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n’est pas venu chercher les enfants au plus tard dans les deux heures après l’heure prévue pour le début de la semaine de résidence et au plus tard le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ; 

RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; 

DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais d’entretien courant des enfants engagés pendant sa période de résidence relevant des choix d’organisation du parent (notamment les frais de cantine, de périscolaire, de garde, d’activités sportives ponctuelles durant les vacances, etc.) ;

DIT que les frais de scolarité (inscription et fournitures), les frais d’activités extra-scolaires (inscription et matériel), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels ( voyages et sorties scolaires, permis de conduire, etc...) exposés pour les enfants seront partagés entre les parents à hauteur d’un quart pour la mère et trois quarts par le père, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de toute dépense supérieure à 100 euros et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE; 

RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; 

REJETTE le surplus des demandes ; 

CONDAMNE Madame [P] [Y] et Monsieur [C] [D] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

AUTORISE les conseils des deux parties à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision ; 

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire; 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le dix septembre deux mille vingt six, la minute étant signée par : 

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
 












La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 septembre 2026
DOSSIER : N° RG 26/00176 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBWM / JAF
AFFAIRE : [Y] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel 






TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,




DEMANDEUR :

Madame [P] [K] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
domiciliée : chez Mr [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d’ANNECY - 75


DÉFENDEUR :

Monsieur [C], [E], [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie DA SILVA, avocat au barreau d’ANNECY - 66




L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 


















[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe, 

Vu l'assignation en date du 27 janvier 2026 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 23 avril 2026 ;

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Monsieur [C], [E], [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
et 
Madame [P] [K] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Haute-Savoie)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 27 janvier 2026 ;

RAPPELLE que les époux n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l'utiliser ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ; 

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ; 

Concernant les enfants

CONSTATE que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus mais n’ont pas souhaité en faire usage ; 

CONSTATE que Madame [P] [Y] et Monsieur [C] [D] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants ; 

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ; 
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ; 
- respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ; 
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ; 
- communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ; 

RAPPELLE que les documents d’identité et le carnet de santé doivent suivre les enfants au domicile de chacun de leurs parents ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ; 

FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun de leurs parents ; 

DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent : 

*Hors période de vacances scolaires et pendant les vacances d’hiver, de fin d’année de printemps et d’automne:
- chez le père les semaines impaires à l’exclusion du mercredi ; 
- chez la mère les semaines paires et les mercredis des semaines impaires ; 
- le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ou le vendredi à 16h30 durant les vacances scolaires ; 

*Pendant les vacances d’été : 
- chez le père les premier et troisième quarts les années impaires ; les deuxième et quatrième quarts les années paires ; 
- chez la mère les premier et troisième quarts les années paires ; les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; 
- le changement de résidence s’effectuant le vendredi à 16h30 ; 

DIT que par dérogation aux dispositions ci-dessus :
- Les enfants sont avec le père le dimanche de la fête des pères et avec la mère le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
- Les enfants seront chez leur mère pour le réveillon de Noël les années paires et chez leur père les années impaires ;

CONSTATE l’accord des parties selon lequel chaque parent permettra à l’autre de contacter l’enfant et s’oblige à lui communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider, même de manière épisodique, et ceci également lors de chaque changement d’adresse ou coordonnées téléphoniques ou électroniques ;

DIT que les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour des vacances indiqué par l'Académie concernée à savoir le samedi à 8h30 et se terminent le dernier jour des vacances indiqué par l'académie dont dépend l’enfant à savoir le lundi à 8h30 ;

DIT que sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence, devra venir chercher les enfants à l’école ou à défaut au domicile de l’autre parent à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;

DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n’est pas venu chercher les enfants au plus tard dans les deux heures après l’heure prévue pour le début de la semaine de résidence et au plus tard le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ; 

RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; 

DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais d’entretien courant des enfants engagés pendant sa période de résidence relevant des choix d’organisation du parent (notamment les frais de cantine, de périscolaire, de garde, d’activités sportives ponctuelles durant les vacances, etc.) ;

DIT que les frais de scolarité (inscription et fournitures), les frais d’activités extra-scolaires (inscription et matériel), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels ( voyages et sorties scolaires, permis de conduire, etc...) exposés pour les enfants seront partagés entre les parents à hauteur d’un quart pour la mère et trois quarts par le père, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de toute dépense supérieure à 100 euros et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE; 

RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; 

REJETTE le surplus des demandes ; 

CONDAMNE Madame [P] [Y] et Monsieur [C] [D] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

AUTORISE les conseils des deux parties à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision ; 

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire; 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le dix septembre deux mille vingt six, la minute étant signée par : 

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
 












La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:04:53.120Z.