Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 24/00733
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 16 mars 2024, la [1] (ci-après dénommée [1]) a mis en demeure Madame [Y] [F] d’avoir à lui rembourser un indu à hauteur de 4 962,33 euros. Madame [Y] [F] ne s’étant pas acquittée de cette dette, la [1] a décerné à son encontre une contrainte, qui lui a été signifiée le 03 octobre 2024, d’un montant de 4 962,33 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2022 et 2023. Par requête parvenue au greffe en date du 16 octobre 2024, Madame [Y] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2026. A cette audience, la [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 02 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - valider la contrainte du 04 août 2022 pour son montant actualisé de 3 632,25 euros, tel qu’arrêté à la date du 27 février 2026, dont 3 382 euros de cotisations et 220,25 euros de majorations de retard, outre les frais de procédure et majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au paiement intégral des cotisations donnant lieu à leur application, - condamner Madame [Y] [F] à lui payer ces sommes, - condamner Madame [Y] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter Madame [Y] [F] de toutes demandes, fins et prétentions contraires, - condamner Madame [Y] [F] aux dépens, dont les frais de signification de la contrainte, ainsi que de son exécution. En défense, Madame [Y] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026. Par mention au dossier la réouverture des débats a été ordonnée, la défenderesse n’ayant reçu les conclusions de la caisse qu’après l’audience du 05 mars 2026. Le dossier a dès lors été rappelé à l’audience du 25 juin 2026. A cette audience, la [1] a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la [1] fait valoir que Madame [Y] [F] a été affiliée auprès de la caisse entre le 1er avril 2015 et le 1er janvier 2023 pour son activité d’auxiliaire médicale exercée à titre libéral. Elle lui reproche de ne pas avoir réglé ses cotisations sur la période en question, ce qui a conduit à la délivrance d’une mise en demeure suivie de la contrainte. La caisse précise qu’en raison de la radiation de Madame [Y] [F] avec effet au 1er janvier 2023, les cotisations qui étaient mises à sa charge au titre de l’année 2023 ont été annulées. En défense, Madame [Y] [F] a conclu au débouté des demandes formées par la [1]. Elle a également sollicité la condamnation de la [1] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au bénéfice de ses intérêts, Madame [Y] [F] fait valoir qu’ayant été salariée en 2023, elle n’était redevable d’aucune cotisation au titre de cette année. Elle soutient avoir mis en place un échéancier avec la caisse pour le règlement des sommes dues au titre de l’année 2022 et avoir réglé l’intégralité de la créance. Elle a reproché à la caisse de ne pas être en mesure de lui dire sur quel compte les sommes qu’elle a réglées ont été imputées et maintient avoir respecté l’échéancier. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
SUR CE - sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [Y] [F] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [1], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 03 octobre 2024. Madame [Y] [F] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 16 octobre 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition. - sur le bien-fondé de l’opposition S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [Y] [F] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, Madame [Y] [F] ne conteste pas la créance de la [1] en son principe et son montant et affirme simplement avoir procédé au règlement des cotisations litigieuses selon l’échéancier qui lui a été accordé par la caisse. Or, force est de constater que si par courrier du 05 avril 2022, la [1] a bel et bien accordé à Madame [Y] [F] un échéancier pour le règlement de cotisations et majorations de retard, il ne s’agit pas des cotisations litigieuses, mais de celles dues au titre de l’année précédente, soit 2021 pour un montant de 3 318 euros, à raison de trois versements de 973 euros devant intervenir au plus tard les 30 avril, 31 mai et 30 juin 2022. Madame [Y] [F] produit d’ailleurs elle-même l’avis d’appel de cotisations pour l’année 2022 qui est de 3 378 euros et donc différent de celui de 2021. De la même manière elle produit ses relevés dont il ressort qu’en avril, mai et juin 2022, elle a effectivement respecté l’échéancier susvisé et réglé chaque mois la somme de 973 euros. Il s’ensuit que contrairement à ce qu’elle soutient, les versements allégués ne concernaient pas les cotisations et majorations objets de la présente contrainte, de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve que les sommes dont elle était redevable au titre de l’année 2022 ont fait l’objet d’un règlement. Il convient dès lors de débouter Madame [Y] [F] de sa contestation et de valider la contrainte établie le 20 septembre 2024 pour le montant actualisé à la date du 02 mars 2026 de 3 632,25 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues sur l’année 2022, comme sollicité par la caisse, la condamnation étant prononcée en quittances ou deniers, Madame [Y] [F] justifiant d’un versement au profit de la caisse d’un montant de 459 euros intervenu le 29 septembre 2022, dont le tribunal ignore l’affectation. - sur les dépens et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [Y] [F] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte. Il sera alloué à la [1] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, Madame [Y] [F] étant déboutée de sa propre demande formulée de ce chef. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 20 septembre 2024 signifiée en date du 03 octobre 2024, telle que formée par Madame [Y] [F] ; VALIDE la contrainte établie le 20 septembre 2024 par le directeur de la [1], pour son montant actualisé de 3 632,25 euros (TROIS MILLE SIX CENT TRENTE-DEUX EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard dues sur l’année 2022 ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à la [1] la somme de 3 632,25 euros (TROIS MILLE SIX CENT TRENTE-DEUX EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES) telle qu'arrêtée au 27 février 2026, au titre des cotisations et majorations de retard dues sur l’année 2022 ; CONDAMNE Madame [Y] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 20 septembre 2024 ; DÉBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à la [1] la somme de 300 (TROIS CENTS) euros, au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [Y] [F] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00733 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXXB Minute : 26/ [1] C/ [Y] [F] Notification par LRAR le : à : - [1] - Mme [F] Copie délivrée le : à : - Me GOUTTENOIRE Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 10 Septembre 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 25 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ENTRE : DEMANDEUR : [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocate au barreau d’ANNECY, ET : DÉFENDEUR : Madame [Y] [F] [Adresse 3] [Localité 3] comparante, EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 16 mars 2024, la [1] (ci-après dénommée [1]) a mis en demeure Madame [Y] [F] d’avoir à lui rembourser un indu à hauteur de 4 962,33 euros. Madame [Y] [F] ne s’étant pas acquittée de cette dette, la [1] a décerné à son encontre une contrainte, qui lui a été signifiée le 03 octobre 2024, d’un montant de 4 962,33 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2022 et 2023. Par requête parvenue au greffe en date du 16 octobre 2024, Madame [Y] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2026. A cette audience, la [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 02 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - valider la contrainte du 04 août 2022 pour son montant actualisé de 3 632,25 euros, tel qu’arrêté à la date du 27 février 2026, dont 3 382 euros de cotisations et 220,25 euros de majorations de retard, outre les frais de procédure et majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au paiement intégral des cotisations donnant lieu à leur application, - condamner Madame [Y] [F] à lui payer ces sommes, - condamner Madame [Y] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter Madame [Y] [F] de toutes demandes, fins et prétentions contraires, - condamner Madame [Y] [F] aux dépens, dont les frais de signification de la contrainte, ainsi que de son exécution. En défense, Madame [Y] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026. Par mention au dossier la réouverture des débats a été ordonnée, la défenderesse n’ayant reçu les conclusions de la caisse qu’après l’audience du 05 mars 2026. Le dossier a dès lors été rappelé à l’audience du 25 juin 2026. A cette audience, la [1] a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la [1] fait valoir que Madame [Y] [F] a été affiliée auprès de la caisse entre le 1er avril 2015 et le 1er janvier 2023 pour son activité d’auxiliaire médicale exercée à titre libéral. Elle lui reproche de ne pas avoir réglé ses cotisations sur la période en question, ce qui a conduit à la délivrance d’une mise en demeure suivie de la contrainte. La caisse précise qu’en raison de la radiation de Madame [Y] [F] avec effet au 1er janvier 2023, les cotisations qui étaient mises à sa charge au titre de l’année 2023 ont été annulées. En défense, Madame [Y] [F] a conclu au débouté des demandes formées par la [1]. Elle a également sollicité la condamnation de la [1] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au bénéfice de ses intérêts, Madame [Y] [F] fait valoir qu’ayant été salariée en 2023, elle n’était redevable d’aucune cotisation au titre de cette année. Elle soutient avoir mis en place un échéancier avec la caisse pour le règlement des sommes dues au titre de l’année 2022 et avoir réglé l’intégralité de la créance. Elle a reproché à la caisse de ne pas être en mesure de lui dire sur quel compte les sommes qu’elle a réglées ont été imputées et maintient avoir respecté l’échéancier. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. SUR CE - sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [Y] [F] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [1], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 03 octobre 2024. Madame [Y] [F] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 16 octobre 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition. - sur le bien-fondé de l’opposition S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [Y] [F] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, Madame [Y] [F] ne conteste pas la créance de la [1] en son principe et son montant et affirme simplement avoir procédé au règlement des cotisations litigieuses selon l’échéancier qui lui a été accordé par la caisse. Or, force est de constater que si par courrier du 05 avril 2022, la [1] a bel et bien accordé à Madame [Y] [F] un échéancier pour le règlement de cotisations et majorations de retard, il ne s’agit pas des cotisations litigieuses, mais de celles dues au titre de l’année précédente, soit 2021 pour un montant de 3 318 euros, à raison de trois versements de 973 euros devant intervenir au plus tard les 30 avril, 31 mai et 30 juin 2022. Madame [Y] [F] produit d’ailleurs elle-même l’avis d’appel de cotisations pour l’année 2022 qui est de 3 378 euros et donc différent de celui de 2021. De la même manière elle produit ses relevés dont il ressort qu’en avril, mai et juin 2022, elle a effectivement respecté l’échéancier susvisé et réglé chaque mois la somme de 973 euros. Il s’ensuit que contrairement à ce qu’elle soutient, les versements allégués ne concernaient pas les cotisations et majorations objets de la présente contrainte, de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve que les sommes dont elle était redevable au titre de l’année 2022 ont fait l’objet d’un règlement. Il convient dès lors de débouter Madame [Y] [F] de sa contestation et de valider la contrainte établie le 20 septembre 2024 pour le montant actualisé à la date du 02 mars 2026 de 3 632,25 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues sur l’année 2022, comme sollicité par la caisse, la condamnation étant prononcée en quittances ou deniers, Madame [Y] [F] justifiant d’un versement au profit de la caisse d’un montant de 459 euros intervenu le 29 septembre 2022, dont le tribunal ignore l’affectation. - sur les dépens et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [Y] [F] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte. Il sera alloué à la [1] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, Madame [Y] [F] étant déboutée de sa propre demande formulée de ce chef. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 20 septembre 2024 signifiée en date du 03 octobre 2024, telle que formée par Madame [Y] [F] ; VALIDE la contrainte établie le 20 septembre 2024 par le directeur de la [1], pour son montant actualisé de 3 632,25 euros (TROIS MILLE SIX CENT TRENTE-DEUX EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard dues sur l’année 2022 ; En conséquence, CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à la [1] la somme de 3 632,25 euros (TROIS MILLE SIX CENT TRENTE-DEUX EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES) telle qu'arrêtée au 27 février 2026, au titre des cotisations et majorations de retard dues sur l’année 2022 ; CONDAMNE Madame [Y] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 20 septembre 2024 ; DÉBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à la [1] la somme de 300 (TROIS CENTS) euros, au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [Y] [F] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:05:49.052Z.