Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 24/00821
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 06 avril 2021 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a mis en demeure Madame [M] [S] d’avoir à lui rembourser un indu à hauteur de 8 241,41 euros. Madame [M] [S] ne s’étant pas acquittée de cette dette, la CPAM a décerné à son encontre le 26 juillet 2021 une contrainte d’un montant de 8 012,44 euros au titre des indemnités journalières versées à tort au titre de la maternité du 05 novembre 2018 au 09 mars 2019 et des frais de santé versés du 22 avril 2018 au 30 juin 2019, correspondant aux 8 241,41 euros sollicités dans la mise en demeure déduction faite de la somme de 228,97 euros recouvrée par voie de récupération sur prestations. Par requête parvenue au greffe en date du 09 août 2021, Madame [M] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 mars 2022, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois. Par ordonnance du 1er décembre 2022, la Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné la radiation du dossier, Madame [M] [S] ne s’étant pas présentée à l’audience et la CPAM n’ayant pas produit la citation qui lui avait été demandée. Par courrier du 13 février 2023, la CPAM a sollicité la réinscription du dossier au rôle des affaires du Tribunal, sans que cette demande n’ait été suivie d’effet. Elle a dès lors réitéré sa demande par courrier du 08 novembre 2024. Après réinscription au rôle, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2026. A cette audience, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 14 novembre 2024 et a ainsi demandé au Tribunal de : - déclarer recevable en la forme l’opposition à contrainte formée par Madame [M] [S], - le dire mal fondé, - valider la contrainte pour un montant de 8 241,41 euros, dont le solde s’élève à 8 012,44 euros, - condamner Madame [M] [S] au paiement de cette somme. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir qu’elle n’a été informée qu’en 2019 de ce que Madame [M] [S] avait commencé une activité salariée en Suisse le 22 avril 2018 et jusqu’au 30 juin 2019, sans qu’elle n’ait opté pour son rattachement au système de sécurité sociale français. Elle soutient qu’aucun élément n’indique que Madame [M] [S] travaillait également en France durant son salariat en Suisse et qu’en tout état de cause, le fait de continuer à travailler en France ne la dispensait pas d’informer la caisse de ce nouvel emploi, l’affiliation dépendant alors de l’importance du salariat effectué. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 06 février 2026, Madame [M] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
SUR CE - sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [M] [S] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la CPAM, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié. Or, force est de constater que la CPAM n’est pas en capacité de produire l’accusé de réception de la contrainte. Pour autant, Madame [M] [S] ayant fait opposition à la contrainte qui lui a été dans les jours qui ont suivi l’édition de la contrainte, il convient de considérer que celle-ci en a été destinataire et qu’elle doit être déclarée recevable en son opposition. S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [M] [S] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). Faute pour elle d’avoir comparu à l’audience et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée. Au vu des explications écrites produites par la CPAM et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 06 avril 2021, ainsi que la contrainte et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 22 juillet 2021 pour le solde restant de 8 012,44 euros, au titre des indemnités journalières versées à tort au titre de la maternité du 05 novembre 2018 au 09 mars 2019 et des frais de santé versés du 22 avril 2018 au 30 juin 2019, comme sollicité par la demanderesse. - sur les dépens et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [M] [S] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 22 juillet 2021, telle que formée par Madame [M] [S] ; VALIDE la contrainte du 22 juillet 2021 émise par la [1] à l’encontre de Madame [M] [S] pour restitution de l’indu des indemnités journalières versées à tort au titre de la maternité du 05 novembre 2018 au 09 mars 2019 et des frais de santé versés du 22 avril 2018 au 30 juin 2019, pour un montant de 8 012,44 euros (HUIT MILLE DOUZE EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES) ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à la [2] la somme de 8 012,44 euros (HUIT MILLE DOUZE EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES), au titre des indemnités journalières versées à tort au titre de la maternité du 05 novembre 2018 au 09 mars 2019 et des frais de santé versés du 22 avril 2018 au 30 juin 2019 ; CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00821 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FYJE Minute : 26/ CPAM DE HAUTE SAVOIE C/ [M] [S] Notification par LRAR le : à : - CPAM 74 - Mme [S] Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 10 Septembre 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 25 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ENTRE : DEMANDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [I] [K], munie d’un pouvoir spécial, ET : DÉFENDEUR : Madame [M] [S] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 06 avril 2021 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a mis en demeure Madame [M] [S] d’avoir à lui rembourser un indu à hauteur de 8 241,41 euros. Madame [M] [S] ne s’étant pas acquittée de cette dette, la CPAM a décerné à son encontre le 26 juillet 2021 une contrainte d’un montant de 8 012,44 euros au titre des indemnités journalières versées à tort au titre de la maternité du 05 novembre 2018 au 09 mars 2019 et des frais de santé versés du 22 avril 2018 au 30 juin 2019, correspondant aux 8 241,41 euros sollicités dans la mise en demeure déduction faite de la somme de 228,97 euros recouvrée par voie de récupération sur prestations. Par requête parvenue au greffe en date du 09 août 2021, Madame [M] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 mars 2022, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois. Par ordonnance du 1er décembre 2022, la Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné la radiation du dossier, Madame [M] [S] ne s’étant pas présentée à l’audience et la CPAM n’ayant pas produit la citation qui lui avait été demandée. Par courrier du 13 février 2023, la CPAM a sollicité la réinscription du dossier au rôle des affaires du Tribunal, sans que cette demande n’ait été suivie d’effet. Elle a dès lors réitéré sa demande par courrier du 08 novembre 2024. Après réinscription au rôle, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2026. A cette audience, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 14 novembre 2024 et a ainsi demandé au Tribunal de : - déclarer recevable en la forme l’opposition à contrainte formée par Madame [M] [S], - le dire mal fondé, - valider la contrainte pour un montant de 8 241,41 euros, dont le solde s’élève à 8 012,44 euros, - condamner Madame [M] [S] au paiement de cette somme. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir qu’elle n’a été informée qu’en 2019 de ce que Madame [M] [S] avait commencé une activité salariée en Suisse le 22 avril 2018 et jusqu’au 30 juin 2019, sans qu’elle n’ait opté pour son rattachement au système de sécurité sociale français. Elle soutient qu’aucun élément n’indique que Madame [M] [S] travaillait également en France durant son salariat en Suisse et qu’en tout état de cause, le fait de continuer à travailler en France ne la dispensait pas d’informer la caisse de ce nouvel emploi, l’affiliation dépendant alors de l’importance du salariat effectué. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 06 février 2026, Madame [M] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. SUR CE - sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [M] [S] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la CPAM, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié. Or, force est de constater que la CPAM n’est pas en capacité de produire l’accusé de réception de la contrainte. Pour autant, Madame [M] [S] ayant fait opposition à la contrainte qui lui a été dans les jours qui ont suivi l’édition de la contrainte, il convient de considérer que celle-ci en a été destinataire et qu’elle doit être déclarée recevable en son opposition. S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [M] [S] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). Faute pour elle d’avoir comparu à l’audience et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée. Au vu des explications écrites produites par la CPAM et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 06 avril 2021, ainsi que la contrainte et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 22 juillet 2021 pour le solde restant de 8 012,44 euros, au titre des indemnités journalières versées à tort au titre de la maternité du 05 novembre 2018 au 09 mars 2019 et des frais de santé versés du 22 avril 2018 au 30 juin 2019, comme sollicité par la demanderesse. - sur les dépens et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [M] [S] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 22 juillet 2021, telle que formée par Madame [M] [S] ; VALIDE la contrainte du 22 juillet 2021 émise par la [1] à l’encontre de Madame [M] [S] pour restitution de l’indu des indemnités journalières versées à tort au titre de la maternité du 05 novembre 2018 au 09 mars 2019 et des frais de santé versés du 22 avril 2018 au 30 juin 2019, pour un montant de 8 012,44 euros (HUIT MILLE DOUZE EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES) ; En conséquence, CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à la [2] la somme de 8 012,44 euros (HUIT MILLE DOUZE EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES), au titre des indemnités journalières versées à tort au titre de la maternité du 05 novembre 2018 au 09 mars 2019 et des frais de santé versés du 22 avril 2018 au 30 juin 2019 ; CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:05:52.951Z.