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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 10 septembre 2026, n° 26/00848

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Pour la réalisation d’un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 3] lieudit “[Adresse 4]” soit deux bâtiments industriels, la S.C.I ROJA a fait appel à la société SERPAT TRAVAUX suivant devis du 02 août 2017. 


La réception avec réserves est intervenue le 21 janvier 2019. 

La S.C.I ROJA a fait intervenir monsieur [F] [L], en qualité d’expert amiable, lequel suivant rapport du 16 janvier 2020, a fait état de divers désordres. Elle indique avoir contacté la société SERPAT TRAVAUX et à l’issue d’une réunion organisée le 09 mars 2020, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties. 

Par ordonnance de référé construction en date du 27 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment ordonné une expertise et a commis pour y procéder monsieur [Q]. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 02 août 2021 et le 28 août 2023. 

Par exploit introductif d’instance en date du 06 décembre 2021, la société SERPAT TRAVAUX a fait assigner la S.C.I ROJA devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 123.500 euros augmentée des intérêts de retard capitalisés à compter de la demande adressée par son conseil le 13 septembre 2021. 
L’instance est toujours pendante. 

Par ordonnance rendue sur pied de requête le 12 août 2025, à la demande de la société SERPAT TRAVAUX, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé la société requérante à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de la S.C.I ROJA sur les biens et droits immobiliers de cette dernière, pour garantie de la somme de 123.500 euros et 20.000 euros au titre de la provision sur frais, intérêts et accessoires. 

Par acte du 13 novembre 2025, dénonce du dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 10 novembre 2025 a été faite à la S.C.I ROJA, par acte remis à étude. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la S.C.I ROJA a fait assigner la SAS SERPAT TRAVAUX devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 février 2026 aux fins de solliciter la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite sur les biens immobiliers lui appartenant.

Le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties et en raison d’un mouvement de grève des avocats, lors des audiences du 26 février 2026, du 26 mars 2026, du 09 avril 2026 et du 04 juin 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 02 juillet 2026. 

Par conclusions rectificatives en réponse soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.C.I ROJA, représentée par son avocat, sollicite de voir : 
-déclarer la demande de la S.C.I ROJA recevable et bien fondée et en conséquence,
-ordonner la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur les biens immobiliers lui appartenant,
-condamner la société SERPAT TRAVAUX au paiement de la somme de 3.500 euros au profit de la S.C.I ROJA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieur [Q], expert, a constaté dès le premier accédit sans équivoque l’existence et l’importance des désordres concernant notamment les enrobés du parking (défaut de conception et de réalisation). 

Elle soutient que malgré la réalité de ces désordres, l’expert a conclu à des réfections minimales (10.000 euros) alors que la réfection totale du parking avait été chiffrée entre 124.889,52 euros et 150.000 euros. Elle précise avoir déjà supporté courant 2024 des frais de plus de 35.000 euros pour refaire toute la partie nord-ouest du parking.

Elle rappelle que les opérations d’expertise se sont déroulées de manière chaotique et consternante. Elle ajoute qu’elle sollicite dans l’instance au fond la somme de 152.166 euros au titre des désordres et réfection et la somme de 21.329,87 euros au titre du préjudice subi pour le retard dans la livraison du bâtiment. 

Elle fait valoir que la créance de la société SERPAT TRAVAUX est très contestable eu égard aux éléments précédemment évoqués et qu’il n’est pas justifié de menaces sur le recouvrement de la créance, ayant répondu aux courriers qui lui ont été adressés. 

Elle ajoute que contrairement à ce que prétend la société défenderesse, aucune caducité de l’assignation n’est encourue, les dispositions soulevées n’étant pas applicables devant le juge de l’exécution.

Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Par conclusions en défense soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentiosns et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SERPAT TRAVAUX, représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
-constater la caducité de l’assignation du 11 février 2026 signifiée le 17 février 2026 à la société SERPAT TRAVAUX,
-constater l’extinction de la présente instance et se dessaisir de cette affaire enrôlée sous le numéro 26/00848,

A titre subsidiaire,
-débouter la S.C.I ROJA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner le maintien de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la demande de la société SERPAT TRAVAUX,

En tout état de cause,
-condamner la S.C.I ROJA à verser à la société SERPAT TRAVAUX la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la S.C.I ROJA aux entiers dépens.


Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il ressort de l’expertise que l’expert a conclu que la S.C.I ROJA devait à la société SERPAT TRAVAUX la somme de 123.500 euros, déduction faite du coût des travaux de remise en état. Elle indique avoir sollicité la S.C.I ROJA pour paiement de cette somme en vain. 

Elle relève que la S.C.I ROJA n’a pas respecté les délais légaux impartis concernant l’enrôlement de l’acte introductif d’instance de la présente procédure, et notamment des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile. 

Elle ajoute qu’elle justifie du respect des conditions lui permettant de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de la S.C.I ROJA, en l’état du rapport d’expertise et du comportement et de la situation de la S.C.I ROJA. Elle relève que la société débitrice persiste à s’opposer au paiement de la somme due après près de six ans de procédure.

Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande reconventionnelle tendant à voir constater la caducité de l’assignation du 11 février 2026 et la demande subséquente tendant à voir constater l’extinction de la présente instance,

Selon les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Selon les dispositions de l’article R.121-5 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.

En l’espèce, contrairement aux allégations de la société SERPAT TRAVAUX, il s’évince des dispositions de l’article R.121-5 du code des procédures civiles d’exécution, qu’a contrario les dispositions du livre II et par voie de conséquence, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, ne sont pas applicables devant le juge de l’exécution. 

Aucune caducité de la présente assignation ne saurait être encourue du fait de son enrôlement le 17 février 2026 pour une audience devant se tenir le 26 février 2026.

Il s’ensuit que la demande reconventionnelle tendant à voir constater la caducité de l’assignation du 11 février 2026 sera rejetée, ainsi que la demande subséquente tendant à voir constater l’extinction de la présente instance.

Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire,

Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution : “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”

L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.

Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.

Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847).

Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. 

Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”. 

Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.

Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).

-sur la créance paraissant fondée en son principe

En l’espèce, la société SERPAT TRAVAUX fait valoir une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la S.C.I ROJA à hauteur de la somme en principal de 123.500 euros au titre du solde restant du marché en cause. 

Il n’est pas discuté le fait que la S.C.I ROJA ne s’est pas acquittée du solde du marché en cause.

La société SERPAT TRAVAUX justifie à ce titre du rapport d’expertise déposé le 02 août 2021 et le 28 août 2023, dans lequel l’expert, monsieur [Q], indique que la somme de 123.500 euros correspond au montant du marché diminué des factures déjà payées et des remises en état nécessaires. L’expert précise en conclusion “il faut reconnaître que le choix de remplacer le bicouche par de l’enrobé me paraît de bon sens. Les économies réalisées par SERPAT TRAVAUX pour maintenir le budget dans les objectifs du maître d’ouvrage (compte tenu du surcoût des enrobés) me paraissent raisonnables. La difficulté est que rien n’est tracé, rien n’est formalisé. Le coût des remises en état est relativement modeste compte tenu de la taille du projet.” 

Si l’expert relève des désordres concernant la réalisation du parking et notamment du sol, ce qui n’est pas contesté, comme le relève la S.C.I ROJA, l’expert note concernant l’enrobé en page 17 
“J’ai été surpris en arrivant de voir que les parkings étaient en enrobé. En effet, le devis prévoyait 1600m2 à 22 euros le m2 en bicouche ce qui est classiquement pratiqué. Un revêtement en enrobé (avec sa fondation?) coûte environ plutôt 50 euros le m2. J’ai donc expliqué mon étonnement à la société SERPAT qui m’a indiqué “qu’on” lui avait demandé de changer et qu’on lui avait dit de respecter le budget. Et donc la société SERPAT a supprimé le raccordement des Eaux Pluviales, certaines bordures de trottoirs et la peinture des places de parking afin de rattraper la perte du remplacement du bicouche par de l’enrobé. En clair le maître de l’ouvrage et l’entreprise se sont mis d’accord sur un certain nombre de modification. La société ROJA a confirmé à plusieurs reprises qu’elle souhaitait que l’entreprise respecte l’enveloppe globale. Ces “accords oraux” apparemment n’ont pas été tracés. On doit donc évaluer la remise en état d’un enrobé alors que la commande précisait un bicouche.” “La S.C.I ROJA n’a pas fait appel à un maître d’oeuvre pour la réalisation de son projet, ni de son parking par soucis d’économie.”

Aucun élément contraire n’est apporté par la S.C.I ROJA. 

Le moyen tiré de la contestation des conclusions d’expertise (et donc de la créance) est inopérant, en ce que le seul fait que la créance soit contestée dans une instance au fond ne saurait empêcher la réalisation de toute mesure conservatoire. En effet, le juge de l’exécution statue sur la question de l’apparence d’une créance fondée en son principe, le juge du fond se prononçant par la suite définitivement au vu des preuves apportées. 

La notion de créance “raisonnablement plausible” qui ne serait plus démontrée, telle qu’alléguée par la S.C.I ROJA dans ses écritures en page 7, ne ressort d’aucune disposition textuelle. 

La société SERPAT TRAVAUX justifie donc d’une créance paraissant fondée en son principe.

-sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance,

En l’espèce, il est acquis aux débats que la réception des travaux est intervenue en 2019 avec des réserves.

Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 13 septembre 2021 à la suite de la réception du rapport d’expertise, la société SERPAT TRAVAUX a sollicité auprès du conseil de la S.C.I ROJA le paiement de la somme de 123.500 euros, auquel la S.C.I ROJA a répondu par courrier en date du 20 septembre 2021 contestant les conclusions du rapport d’expertise.

Il n’est pas contestable que les travaux litigieux ont été réceptionnés par la S.C.I ROJA sans que les réserves mentionnées correspondent aux désordres invoqués par la suite et notamment concernant l’enrobage du parking. 

Le litige entre les parties, désormais, dure depuis plus de six ans. 

Bien que la charge de la preuve des menaces pesant sur le recouvrement de la créance repose sur le créancier, la S.C.I ROJA qui allègue disposer d’un patrimoine immobilier conséquent, n’en apporte pas la preuve. Elle précise qu’un avis de valeur est en cours d’élaboration, mais que les trois bâtiment qu’elle possède en zone d’activité de [Adresse 5] représentent une valeur de plus de deux millions d’euros. Elle ne procède en réalité que par voie d’affirmation. 

Au regard des éléments débattus, il sera considéré que la société SERPAT TRAVAUX justifie des menaces pesant sur le recouvrement de la créance alléguée. 
 
Il s’ensuit que la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire formulée par la S.C.I ROJA sur les biens immobiliers lui appartenant sera rejetée. 

Il n’y a pas lieu d’ordonner le maintien de l’hypothèque judiciaire provisoire à titre reconventionnel comme demandé par la société SERPAT TRAVAUX, le juge de l’exécution ayant tranché la demande formulée par la S.C.I ROJA et l’en ayant déboutée. 


Sur les demandes accessoires,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La S.C.I ROJA, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la société SERPAT TRAVAUX de sa demande reconventionnelle tendant à voir constater la caducité de l’assignation délivrée le 11 février 2026 à la demande de la S.C.I ROJA ainsi que de sa demande subséquente tendant à voir constater l’extinction de la présente instance ; 

DEBOUTE la S.C.I ROJA de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les biens immobiliers lui appartenant ;

CONDAMNE la S.C.I ROJA aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la S.C.I ROJA à verser à la société SERPAT TRAVAUX la somme de mille-cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 10 septembre 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00848 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NAXB
AFFAIRE : S.C.I. ROJA / S.A.S. SERPAT TRAVAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT




Exécutoire à 
Me Marc MAMELLI, 
Me Didier WATRIN
le 10.09.2026


copie à SELAS CJ ACTE 
le 10.09.2026


Notifié aux parties
le 10.09.2026











DEMANDERESSE

S.C.I. ROJA
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°382 186 377
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

représentée à l’audience par Me Didier WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDERESSE

S.A.S. SERPAT TRAVAUX
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 330980723
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par son Président en exercice M. [B] [J]
élisant domicile chez la SCP [V]-COILLOT, commissaires de justice associés dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Marc MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Inès MELLITI, avocate au barreau de MARSEILLE




***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 02 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Septembre 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Pour la réalisation d’un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 3] lieudit “[Adresse 4]” soit deux bâtiments industriels, la S.C.I ROJA a fait appel à la société SERPAT TRAVAUX suivant devis du 02 août 2017. 


La réception avec réserves est intervenue le 21 janvier 2019. 

La S.C.I ROJA a fait intervenir monsieur [F] [L], en qualité d’expert amiable, lequel suivant rapport du 16 janvier 2020, a fait état de divers désordres. Elle indique avoir contacté la société SERPAT TRAVAUX et à l’issue d’une réunion organisée le 09 mars 2020, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties. 

Par ordonnance de référé construction en date du 27 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment ordonné une expertise et a commis pour y procéder monsieur [Q]. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 02 août 2021 et le 28 août 2023. 

Par exploit introductif d’instance en date du 06 décembre 2021, la société SERPAT TRAVAUX a fait assigner la S.C.I ROJA devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 123.500 euros augmentée des intérêts de retard capitalisés à compter de la demande adressée par son conseil le 13 septembre 2021. 
L’instance est toujours pendante. 

Par ordonnance rendue sur pied de requête le 12 août 2025, à la demande de la société SERPAT TRAVAUX, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé la société requérante à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de la S.C.I ROJA sur les biens et droits immobiliers de cette dernière, pour garantie de la somme de 123.500 euros et 20.000 euros au titre de la provision sur frais, intérêts et accessoires. 

Par acte du 13 novembre 2025, dénonce du dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 10 novembre 2025 a été faite à la S.C.I ROJA, par acte remis à étude. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la S.C.I ROJA a fait assigner la SAS SERPAT TRAVAUX devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 février 2026 aux fins de solliciter la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite sur les biens immobiliers lui appartenant.

Le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties et en raison d’un mouvement de grève des avocats, lors des audiences du 26 février 2026, du 26 mars 2026, du 09 avril 2026 et du 04 juin 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 02 juillet 2026. 

Par conclusions rectificatives en réponse soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.C.I ROJA, représentée par son avocat, sollicite de voir : 
-déclarer la demande de la S.C.I ROJA recevable et bien fondée et en conséquence,
-ordonner la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur les biens immobiliers lui appartenant,
-condamner la société SERPAT TRAVAUX au paiement de la somme de 3.500 euros au profit de la S.C.I ROJA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieur [Q], expert, a constaté dès le premier accédit sans équivoque l’existence et l’importance des désordres concernant notamment les enrobés du parking (défaut de conception et de réalisation). 

Elle soutient que malgré la réalité de ces désordres, l’expert a conclu à des réfections minimales (10.000 euros) alors que la réfection totale du parking avait été chiffrée entre 124.889,52 euros et 150.000 euros. Elle précise avoir déjà supporté courant 2024 des frais de plus de 35.000 euros pour refaire toute la partie nord-ouest du parking.

Elle rappelle que les opérations d’expertise se sont déroulées de manière chaotique et consternante. Elle ajoute qu’elle sollicite dans l’instance au fond la somme de 152.166 euros au titre des désordres et réfection et la somme de 21.329,87 euros au titre du préjudice subi pour le retard dans la livraison du bâtiment. 

Elle fait valoir que la créance de la société SERPAT TRAVAUX est très contestable eu égard aux éléments précédemment évoqués et qu’il n’est pas justifié de menaces sur le recouvrement de la créance, ayant répondu aux courriers qui lui ont été adressés. 

Elle ajoute que contrairement à ce que prétend la société défenderesse, aucune caducité de l’assignation n’est encourue, les dispositions soulevées n’étant pas applicables devant le juge de l’exécution.

Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. 

Par conclusions en défense soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentiosns et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SERPAT TRAVAUX, représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
-constater la caducité de l’assignation du 11 février 2026 signifiée le 17 février 2026 à la société SERPAT TRAVAUX,
-constater l’extinction de la présente instance et se dessaisir de cette affaire enrôlée sous le numéro 26/00848,

A titre subsidiaire,
-débouter la S.C.I ROJA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner le maintien de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la demande de la société SERPAT TRAVAUX,

En tout état de cause,
-condamner la S.C.I ROJA à verser à la société SERPAT TRAVAUX la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la S.C.I ROJA aux entiers dépens.


Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il ressort de l’expertise que l’expert a conclu que la S.C.I ROJA devait à la société SERPAT TRAVAUX la somme de 123.500 euros, déduction faite du coût des travaux de remise en état. Elle indique avoir sollicité la S.C.I ROJA pour paiement de cette somme en vain. 

Elle relève que la S.C.I ROJA n’a pas respecté les délais légaux impartis concernant l’enrôlement de l’acte introductif d’instance de la présente procédure, et notamment des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile. 

Elle ajoute qu’elle justifie du respect des conditions lui permettant de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de la S.C.I ROJA, en l’état du rapport d’expertise et du comportement et de la situation de la S.C.I ROJA. Elle relève que la société débitrice persiste à s’opposer au paiement de la somme due après près de six ans de procédure.

Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

MOTIFS

Sur la demande reconventionnelle tendant à voir constater la caducité de l’assignation du 11 février 2026 et la demande subséquente tendant à voir constater l’extinction de la présente instance,

Selon les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Selon les dispositions de l’article R.121-5 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.

En l’espèce, contrairement aux allégations de la société SERPAT TRAVAUX, il s’évince des dispositions de l’article R.121-5 du code des procédures civiles d’exécution, qu’a contrario les dispositions du livre II et par voie de conséquence, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, ne sont pas applicables devant le juge de l’exécution. 

Aucune caducité de la présente assignation ne saurait être encourue du fait de son enrôlement le 17 février 2026 pour une audience devant se tenir le 26 février 2026.

Il s’ensuit que la demande reconventionnelle tendant à voir constater la caducité de l’assignation du 11 février 2026 sera rejetée, ainsi que la demande subséquente tendant à voir constater l’extinction de la présente instance.

Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire,

Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution : “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”

L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.

Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.

Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847).

Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. 

Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”. 

Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.

Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).

-sur la créance paraissant fondée en son principe

En l’espèce, la société SERPAT TRAVAUX fait valoir une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la S.C.I ROJA à hauteur de la somme en principal de 123.500 euros au titre du solde restant du marché en cause. 

Il n’est pas discuté le fait que la S.C.I ROJA ne s’est pas acquittée du solde du marché en cause.

La société SERPAT TRAVAUX justifie à ce titre du rapport d’expertise déposé le 02 août 2021 et le 28 août 2023, dans lequel l’expert, monsieur [Q], indique que la somme de 123.500 euros correspond au montant du marché diminué des factures déjà payées et des remises en état nécessaires. L’expert précise en conclusion “il faut reconnaître que le choix de remplacer le bicouche par de l’enrobé me paraît de bon sens. Les économies réalisées par SERPAT TRAVAUX pour maintenir le budget dans les objectifs du maître d’ouvrage (compte tenu du surcoût des enrobés) me paraissent raisonnables. La difficulté est que rien n’est tracé, rien n’est formalisé. Le coût des remises en état est relativement modeste compte tenu de la taille du projet.” 

Si l’expert relève des désordres concernant la réalisation du parking et notamment du sol, ce qui n’est pas contesté, comme le relève la S.C.I ROJA, l’expert note concernant l’enrobé en page 17 
“J’ai été surpris en arrivant de voir que les parkings étaient en enrobé. En effet, le devis prévoyait 1600m2 à 22 euros le m2 en bicouche ce qui est classiquement pratiqué. Un revêtement en enrobé (avec sa fondation?) coûte environ plutôt 50 euros le m2. J’ai donc expliqué mon étonnement à la société SERPAT qui m’a indiqué “qu’on” lui avait demandé de changer et qu’on lui avait dit de respecter le budget. Et donc la société SERPAT a supprimé le raccordement des Eaux Pluviales, certaines bordures de trottoirs et la peinture des places de parking afin de rattraper la perte du remplacement du bicouche par de l’enrobé. En clair le maître de l’ouvrage et l’entreprise se sont mis d’accord sur un certain nombre de modification. La société ROJA a confirmé à plusieurs reprises qu’elle souhaitait que l’entreprise respecte l’enveloppe globale. Ces “accords oraux” apparemment n’ont pas été tracés. On doit donc évaluer la remise en état d’un enrobé alors que la commande précisait un bicouche.” “La S.C.I ROJA n’a pas fait appel à un maître d’oeuvre pour la réalisation de son projet, ni de son parking par soucis d’économie.”

Aucun élément contraire n’est apporté par la S.C.I ROJA. 

Le moyen tiré de la contestation des conclusions d’expertise (et donc de la créance) est inopérant, en ce que le seul fait que la créance soit contestée dans une instance au fond ne saurait empêcher la réalisation de toute mesure conservatoire. En effet, le juge de l’exécution statue sur la question de l’apparence d’une créance fondée en son principe, le juge du fond se prononçant par la suite définitivement au vu des preuves apportées. 

La notion de créance “raisonnablement plausible” qui ne serait plus démontrée, telle qu’alléguée par la S.C.I ROJA dans ses écritures en page 7, ne ressort d’aucune disposition textuelle. 

La société SERPAT TRAVAUX justifie donc d’une créance paraissant fondée en son principe.

-sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance,

En l’espèce, il est acquis aux débats que la réception des travaux est intervenue en 2019 avec des réserves.

Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 13 septembre 2021 à la suite de la réception du rapport d’expertise, la société SERPAT TRAVAUX a sollicité auprès du conseil de la S.C.I ROJA le paiement de la somme de 123.500 euros, auquel la S.C.I ROJA a répondu par courrier en date du 20 septembre 2021 contestant les conclusions du rapport d’expertise.

Il n’est pas contestable que les travaux litigieux ont été réceptionnés par la S.C.I ROJA sans que les réserves mentionnées correspondent aux désordres invoqués par la suite et notamment concernant l’enrobage du parking. 

Le litige entre les parties, désormais, dure depuis plus de six ans. 

Bien que la charge de la preuve des menaces pesant sur le recouvrement de la créance repose sur le créancier, la S.C.I ROJA qui allègue disposer d’un patrimoine immobilier conséquent, n’en apporte pas la preuve. Elle précise qu’un avis de valeur est en cours d’élaboration, mais que les trois bâtiment qu’elle possède en zone d’activité de [Adresse 5] représentent une valeur de plus de deux millions d’euros. Elle ne procède en réalité que par voie d’affirmation. 

Au regard des éléments débattus, il sera considéré que la société SERPAT TRAVAUX justifie des menaces pesant sur le recouvrement de la créance alléguée. 
 
Il s’ensuit que la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire formulée par la S.C.I ROJA sur les biens immobiliers lui appartenant sera rejetée. 

Il n’y a pas lieu d’ordonner le maintien de l’hypothèque judiciaire provisoire à titre reconventionnel comme demandé par la société SERPAT TRAVAUX, le juge de l’exécution ayant tranché la demande formulée par la S.C.I ROJA et l’en ayant déboutée. 


Sur les demandes accessoires,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La S.C.I ROJA, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la société SERPAT TRAVAUX de sa demande reconventionnelle tendant à voir constater la caducité de l’assignation délivrée le 11 février 2026 à la demande de la S.C.I ROJA ainsi que de sa demande subséquente tendant à voir constater l’extinction de la présente instance ; 

DEBOUTE la S.C.I ROJA de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les biens immobiliers lui appartenant ;

CONDAMNE la S.C.I ROJA aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la S.C.I ROJA à verser à la société SERPAT TRAVAUX la somme de mille-cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 10 septembre 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution L511-2, code de procedure civile 754). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:06:26.725Z.