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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 septembre 2026, n° 24/01896

Renvoi à la mise en étatRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [K] a établi le 30 Octobre 2023 une déclaration d’accident du travail adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, mentionnant un accident du travail qui serait survenu le 6 Septembre 2023 libellé ainsi : «Je poussais une brouette remplie de béton, celle - ci a touché le coffrage, cela m’a fait basculer en arrière Je suis tombé du premier étage car le chantier n’était pas sécurisé». Le Docteur [F] [O], chirurgien orthopédique à la Polyclinique BORDEAUX RIVE DROITE, a établi un certificat médical le 6 Septembre 2023 mentionnant «luxation tibio talienne droite + fracture calcanéum gauche».
Après instruction de la déclaration d’accident du travail, la CPAM de la GIRONDE a pris en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle, décision notifiée le 23 Janvier 2024.
Par requête de son Conseil déposée le 17 Juillet 2024 au Service d’Accueil Unique du Justiciable, [U] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS DS CONSTRUCTION, dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 6 Septembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état du 11 Décembre 2025, puis renvoyée à afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 12 Mai 2026.
* * * *
Par conclusions récapitulatives n°3 de son Conseil, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [U] [K] demande au tribunal, de :
- le juger en sa requête le disant recevable et bien fondé,
À titre principal,
- juger qu’au jour de l’accident, son employeur était la SAS DS CONSTRUCTION,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 4.812,07 Euros au titre des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir en 2023,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 63,11 Euros par jour à compter du 1er Janvier 2024 et jusqu’à sa consolidation,
- condamner la SAS DS CONSTRUCTION à lui verser la somme de 4.883,90 Euros au titre des indemnités complémentaires,
- juger que la SAS DS CONSTRUCTION a commis une faute inexcusable et intentionnelle,
- ordonner la majoration à leur maximum des indemnités prévues aux articles L.452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
- juger que cette majoration, qui le cas échéant suivant l'évolution du taux d'incapacité, produira intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dire qu’il a droit à l’indemnisation des préjudices non pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour ce faire un expert compétent en chirurgie orthopédique, avec mission habituelle qu'il détaille (…),
- le dispenser de verser une consignation au titre des honoraires de l’expert, 
- dire que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
- condamner la SAS DS CONSTRUCTION à lui verser la somme de 30.000 Euros au titre d’une provision, à faire valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, 
- assortir le montant des condamnations du taux d'intérêt légal à compter du jugement à intervenir,


- condamner in solidum la SAS DS CONSTRUCTION et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles, 
- condamner in solidum la SAS DS CONSTRUCTION et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE aux entiers dépens,
À titre subsidiaire 
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République et de la communication de l’enquête.
[U] [K] soutient qu’il était salarié de la SAS DS CONSTRUCTION le jour de son accident, le 6 Septembre 2023 et conteste toute qualification d’intervention en qualité de sous-traitant. Il fait valoir que l’enquête de la CPAM a retenu la SAS DS CONSTRUCTION comme son employeur et que plusieurs éléments démontrent l’existence d’un lien de subordination, notamment les consignes données par le dirigeant de la société, sa présence sur le chantier, sa prise en charge après l’accident ainsi que l’absence de tout contrat de sous-traitance ou justificatif d’activité indépendante. Il soutient également que les témoignages recueillis confirment qu’il intervenait pour le compte de la SAS DS CONSTRUCTION et que les conditions de sécurité du chantier étaient défaillantes, faits ayant donné lieu au dépôt d’une plainte en cours de traitement. Il fait valoir que sa rémunération était versée par l’intermédiaire d'[J] [Z], lui-même intervenant pour le compte de la SAS DS CONSTRUCTION, ce qui s’inscrirait selon lui dans un mécanisme de travail dissimulé. Il conteste les arguments de la société concernant les paiements reçus et soutient que les conditions de rémunération doivent être éclaircies dans le cadre de l’enquête pénale en cours. [U] [K] sollicite également le versement des indemnités journalières d’accident du travail, estimant que l’absence de déclaration de son emploi par la SAS DS CONSTRUCTION l’a privé de ses droits auprès de la CPAM. Enfin, il soutient que la SAS DS CONSTRUCTION a commis une faute inexcusable en ne mettant pas en place les mesures de sécurité nécessaires sur le chantier, notamment l’absence de protections contre les chutes en hauteur, alors que l’employeur avait nécessairement conscience du danger encouru.
****
Par conclusions de son Conseil soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS DS CONSTRUCTION demande au tribunal, de :
- débouter [U] [K] de toutes ses demandes, 
- le condamner à verser la somme de 3.600 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS DS CONSTRUCTION soutient, à titre principal, que [U] [K] ne rapporte pas la preuve qu’il était son salarié au moment de l’accident. Elle fait valoir qu’aucun contrat de travail ne les liait et que l’intéressé intervenait dans le cadre de relations professionnelles avec d’autres sociétés ou intervenants du chantier, notamment [J] [Z]. Elle conteste également l’existence d’une faute inexcusable, en faisant valoir que [U] [K] ne démontre ni l’existence d’un danger dont elle aurait eu connaissance, ni d'un manquement à son obligation de sécurité, ni un lien de causalité entre un éventuel manquement et l’accident. Elle indique avoir mis en œuvre les mesures de sécurité nécessaires sur le chantier, notamment par l’installation de protections collectives et la délivrance de consignes aux intervenants. Elle conteste enfin la valeur probante des éléments produits par [U] [K], notamment des photographies et attestations, qu’elle estime insuffisants pour établir les circonstances de l’accident et les manquements allégués.
****
N° RG 24/01896 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRN


Par conclusions en date du 20 Janvier 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE, dispensée de comparaître à l’audience, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
- déclarer qu’aucune majoration de rente ne peut être allouée à [U] [K] dès lors que son état de santé a été déclaré guéri, 
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l'article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (...), 
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées,
* mettre en cause la compagnie d’assurance et enjoindre l'employeur à en communiquer les noms et coordonnées 
* condamner l'employeur, la SAS DS CONSTRUCTIONS, à lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance et les frais d’expertise.
****
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 et prorogée à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il résulte des dispositions des articles L.452-1 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc. 31 Mars 2003 n°01-20.091, 01-20.822, 00-22.269 ; Cass. Civ. 2ème 16 Juin 2011 n°10-17.984 ; Cass. civ. 2ème 9 Février 2017 n°15-24.037), que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être exercée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime de l'accident du travail.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est dirigée contre la SAS DS CONSTRUCTION en sa qualité alléguée d'employeur de [U] [K].
Or, par jugement du 20 Juin 2025, le Conseil de prud'hommes de BORDEAUX a débouté [U] [K] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la SAS DS CONSTRUCTION retenant que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser un lien de subordination. Le Conseil a notamment relevé que ‟la seule certitude que nous puissions avoir est que Monsieur [K] était bien en situation de travail le 6 Septembre 2023 sur le chantier de POMPIGNAC, qu’à cette occasion il a subi une chute depuis une dalle et qu’il s’est blessé que Monsieur [N] présent sur le chantier au moment des faits, l’a transporté à l’hôpital plutôt que de faire appel aux secours. Le Conseil au vu des éléments du dossier et de ce qu’il précède ne saurait caractériser de lien de subordination par aucun élément factuel et considère donc que la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est pas avérée. (Pièce 43 demandeur)
Ce jugement a fait l'objet d'un appel par déclaration du 7 Juillet 2025, de sorte que la question de l'existence d'un contrat de travail et, corrélativement, de la qualité d'employeur de la SAS DS CONSTRUCTION demeure actuellement soumise à la Cour d'Appel de BORDEAUX. Or, la solution qui sera apportée à cette instance est de nature à exercer une influence directe et déterminante sur l'issue du présent litige, dès lors que la qualité d'employeur constitue une condition préalable à l'exercice de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. Dans ces conditions, il apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre que la Cour d'appel de BORDEAUX se prononce sur cette question préalable.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à l'intervention de l'Arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX statuant sur l'existence du contrat de travail invoqué par [U] [K] à l'encontre de la SAS DS CONSTRUCTION.
Dans l'attente, il convient de réserver l'ensemble des demandes en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées dans la présente instance dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de BORDEAUX dans la procédure opposant [U] [K] à la SAS DS CONSTRUCTION relative à l'existence d'un contrat de travail,
RENVOIE l’affaire aux fins de conclusions des parties après la communication dudit arrêt à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle social
180 rue LECOCQ
33000 BORDEAUX
Le Jeudi 14 Octobre 2027 à 9 Heures, salle 4
RÉSERVE l'ensemble des demandes en ce compris les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Septembre 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
89B


N° RG 24/01896 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRN

__________________________

08 septembre 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[U] [K]

C/

S.A.S. DS CONSTRUCTION, CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [U] [K]


S.A.S. DS CONSTRUCTION
CPAM DE LA GIRONDE






Me Marina DEBRAY
Me Yann HERRERA




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 08 septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 12 mai 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [K]
Rue du Maréchal Foch
Résidence Beausite - Bâtiment F3 - Porte 05
33150 CENON
représenté par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSES :

S.A.S. DS CONSTRUCTION
9 Lieu-dit Coiffard - 33420 LUGAIGNAC
représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux - Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [K] a établi le 30 Octobre 2023 une déclaration d’accident du travail adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, mentionnant un accident du travail qui serait survenu le 6 Septembre 2023 libellé ainsi : «Je poussais une brouette remplie de béton, celle - ci a touché le coffrage, cela m’a fait basculer en arrière Je suis tombé du premier étage car le chantier n’était pas sécurisé». Le Docteur [F] [O], chirurgien orthopédique à la Polyclinique BORDEAUX RIVE DROITE, a établi un certificat médical le 6 Septembre 2023 mentionnant «luxation tibio talienne droite + fracture calcanéum gauche».
Après instruction de la déclaration d’accident du travail, la CPAM de la GIRONDE a pris en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle, décision notifiée le 23 Janvier 2024.
Par requête de son Conseil déposée le 17 Juillet 2024 au Service d’Accueil Unique du Justiciable, [U] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS DS CONSTRUCTION, dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 6 Septembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état du 11 Décembre 2025, puis renvoyée à afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 12 Mai 2026.
* * * *
Par conclusions récapitulatives n°3 de son Conseil, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [U] [K] demande au tribunal, de :
- le juger en sa requête le disant recevable et bien fondé,
À titre principal,
- juger qu’au jour de l’accident, son employeur était la SAS DS CONSTRUCTION,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 4.812,07 Euros au titre des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir en 2023,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 63,11 Euros par jour à compter du 1er Janvier 2024 et jusqu’à sa consolidation,
- condamner la SAS DS CONSTRUCTION à lui verser la somme de 4.883,90 Euros au titre des indemnités complémentaires,
- juger que la SAS DS CONSTRUCTION a commis une faute inexcusable et intentionnelle,
- ordonner la majoration à leur maximum des indemnités prévues aux articles L.452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
- juger que cette majoration, qui le cas échéant suivant l'évolution du taux d'incapacité, produira intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dire qu’il a droit à l’indemnisation des préjudices non pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour ce faire un expert compétent en chirurgie orthopédique, avec mission habituelle qu'il détaille (…),
- le dispenser de verser une consignation au titre des honoraires de l’expert, 
- dire que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
- condamner la SAS DS CONSTRUCTION à lui verser la somme de 30.000 Euros au titre d’une provision, à faire valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, 
- assortir le montant des condamnations du taux d'intérêt légal à compter du jugement à intervenir,


- condamner in solidum la SAS DS CONSTRUCTION et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles, 
- condamner in solidum la SAS DS CONSTRUCTION et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE aux entiers dépens,
À titre subsidiaire 
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République et de la communication de l’enquête.
[U] [K] soutient qu’il était salarié de la SAS DS CONSTRUCTION le jour de son accident, le 6 Septembre 2023 et conteste toute qualification d’intervention en qualité de sous-traitant. Il fait valoir que l’enquête de la CPAM a retenu la SAS DS CONSTRUCTION comme son employeur et que plusieurs éléments démontrent l’existence d’un lien de subordination, notamment les consignes données par le dirigeant de la société, sa présence sur le chantier, sa prise en charge après l’accident ainsi que l’absence de tout contrat de sous-traitance ou justificatif d’activité indépendante. Il soutient également que les témoignages recueillis confirment qu’il intervenait pour le compte de la SAS DS CONSTRUCTION et que les conditions de sécurité du chantier étaient défaillantes, faits ayant donné lieu au dépôt d’une plainte en cours de traitement. Il fait valoir que sa rémunération était versée par l’intermédiaire d'[J] [Z], lui-même intervenant pour le compte de la SAS DS CONSTRUCTION, ce qui s’inscrirait selon lui dans un mécanisme de travail dissimulé. Il conteste les arguments de la société concernant les paiements reçus et soutient que les conditions de rémunération doivent être éclaircies dans le cadre de l’enquête pénale en cours. [U] [K] sollicite également le versement des indemnités journalières d’accident du travail, estimant que l’absence de déclaration de son emploi par la SAS DS CONSTRUCTION l’a privé de ses droits auprès de la CPAM. Enfin, il soutient que la SAS DS CONSTRUCTION a commis une faute inexcusable en ne mettant pas en place les mesures de sécurité nécessaires sur le chantier, notamment l’absence de protections contre les chutes en hauteur, alors que l’employeur avait nécessairement conscience du danger encouru.
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Par conclusions de son Conseil soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS DS CONSTRUCTION demande au tribunal, de :
- débouter [U] [K] de toutes ses demandes, 
- le condamner à verser la somme de 3.600 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS DS CONSTRUCTION soutient, à titre principal, que [U] [K] ne rapporte pas la preuve qu’il était son salarié au moment de l’accident. Elle fait valoir qu’aucun contrat de travail ne les liait et que l’intéressé intervenait dans le cadre de relations professionnelles avec d’autres sociétés ou intervenants du chantier, notamment [J] [Z]. Elle conteste également l’existence d’une faute inexcusable, en faisant valoir que [U] [K] ne démontre ni l’existence d’un danger dont elle aurait eu connaissance, ni d'un manquement à son obligation de sécurité, ni un lien de causalité entre un éventuel manquement et l’accident. Elle indique avoir mis en œuvre les mesures de sécurité nécessaires sur le chantier, notamment par l’installation de protections collectives et la délivrance de consignes aux intervenants. Elle conteste enfin la valeur probante des éléments produits par [U] [K], notamment des photographies et attestations, qu’elle estime insuffisants pour établir les circonstances de l’accident et les manquements allégués.
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N° RG 24/01896 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRN


Par conclusions en date du 20 Janvier 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE, dispensée de comparaître à l’audience, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
- déclarer qu’aucune majoration de rente ne peut être allouée à [U] [K] dès lors que son état de santé a été déclaré guéri, 
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l'article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (...), 
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées,
* mettre en cause la compagnie d’assurance et enjoindre l'employeur à en communiquer les noms et coordonnées 
* condamner l'employeur, la SAS DS CONSTRUCTIONS, à lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance et les frais d’expertise.
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À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il résulte des dispositions des articles L.452-1 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc. 31 Mars 2003 n°01-20.091, 01-20.822, 00-22.269 ; Cass. Civ. 2ème 16 Juin 2011 n°10-17.984 ; Cass. civ. 2ème 9 Février 2017 n°15-24.037), que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être exercée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime de l'accident du travail.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est dirigée contre la SAS DS CONSTRUCTION en sa qualité alléguée d'employeur de [U] [K].
Or, par jugement du 20 Juin 2025, le Conseil de prud'hommes de BORDEAUX a débouté [U] [K] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la SAS DS CONSTRUCTION retenant que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser un lien de subordination. Le Conseil a notamment relevé que ‟la seule certitude que nous puissions avoir est que Monsieur [K] était bien en situation de travail le 6 Septembre 2023 sur le chantier de POMPIGNAC, qu’à cette occasion il a subi une chute depuis une dalle et qu’il s’est blessé que Monsieur [N] présent sur le chantier au moment des faits, l’a transporté à l’hôpital plutôt que de faire appel aux secours. Le Conseil au vu des éléments du dossier et de ce qu’il précède ne saurait caractériser de lien de subordination par aucun élément factuel et considère donc que la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est pas avérée. (Pièce 43 demandeur)
Ce jugement a fait l'objet d'un appel par déclaration du 7 Juillet 2025, de sorte que la question de l'existence d'un contrat de travail et, corrélativement, de la qualité d'employeur de la SAS DS CONSTRUCTION demeure actuellement soumise à la Cour d'Appel de BORDEAUX. Or, la solution qui sera apportée à cette instance est de nature à exercer une influence directe et déterminante sur l'issue du présent litige, dès lors que la qualité d'employeur constitue une condition préalable à l'exercice de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. Dans ces conditions, il apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre que la Cour d'appel de BORDEAUX se prononce sur cette question préalable.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à l'intervention de l'Arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX statuant sur l'existence du contrat de travail invoqué par [U] [K] à l'encontre de la SAS DS CONSTRUCTION.
Dans l'attente, il convient de réserver l'ensemble des demandes en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées dans la présente instance dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de BORDEAUX dans la procédure opposant [U] [K] à la SAS DS CONSTRUCTION relative à l'existence d'un contrat de travail,
RENVOIE l’affaire aux fins de conclusions des parties après la communication dudit arrêt à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle social
180 rue LECOCQ
33000 BORDEAUX
Le Jeudi 14 Octobre 2027 à 9 Heures, salle 4
RÉSERVE l'ensemble des demandes en ce compris les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Septembre 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:07:25.490Z.