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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 septembre 2026, n° 24/01362

Renvoi à une autre audienceRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 Juillet 2020, [V] [Z], salarié en qualité d’Opérateur polyvalent au sein de la SAS ENVIE 2E AQUITAINE, a été victime d'un accident déclaré comme suit : «Il était en train de fermer le portail de la déchetterie lorsque le hayon du camion resté ouvert est venu lui déchirer le bras». La victime a été transportée aux urgences de l’Hôpital PELLEGRIN à BORDEAUX. Le certificat médical initial établi le 11 Juillet 2020 par le Docteur [P] [W], Médecin hospitalier, mentionne : "section muscles fléchisseurs avant-bras droit + artère radiale".
Le 22 Juillet 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à l'assuré la prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé d’[V] [Z], a été déclaré consolidé le 24 Juillet 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
Par courrier de son Conseil en date du 30 Octobre 2023, [V] [Z] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Cette tentative de conciliation a échoué ce dernier n'ayant pas donné suite à sa demande.
Parallèlement, par jugement, devenu définitif, en date du 27 Février 2024, le Tribunal Correctionnel de LIBOURNE a :
* sur l’action publique : 
- déclaré la SAS ENVIE 2E AQUITAINE coupable des faits reprochés de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois, dans le cadre du travail, commis le 8 Juillet 2020 à VERAC,
- condamnée la SAS ENVIE 2E AQUITAINE au paiement d'une amende de 5.000 Euros avec sursis simple,
* sur l’action civile :
- déclaré recevable la constitution de partie civile d'[V] [Z],
- déclaré la SAS ENVIE 2E AQUITAINE ainsi qu'[S] [C] et le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers du Libournais HAUTE GIRONDE responsables des préjudices subis par [V] [Z], partie civile,
- ordonné une expertise médicale d'[V] [Z] et commis à cet effet Docteur [D] [F] [N].
Par requête de son Conseil déposée à l’accueil du greffe, le 17 Mai 2024, [V] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS ENVIE 2E AQUITAINE, son ancien employeur, dans la survenance de l’accident du travail du 8 Juillet 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée une première fois à l’audience de mise en état du 11 Décembre 2025 et renvoyée à une reprise le 5 Février 2026 date à laquelle l'affaire a été t d’être fixée à plaider à l'audience du 12 Mai 2026.
Par jugement en date du 1er Avril 2026, suite à l'audience du 4 Février 2026, le Tribunal Correctionnel de LIBOURNE, sur intérêts civils a notamment fixé l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux d'[V] [Z].
* * * *


Par conclusions N°2 de son Conseil auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il déclare s’en remettre, [V] [Z] demande au tribunal, au visa des articles L.4121-1 et 2 du Code du Travail ainsi que L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
- juger que l’accident du travail qu’il a subi le 8 Juillet 2020 résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la SAS ENVIE 2E AQUITAINE,
- fixer, en conséquence, à son maximum la majoration de la rente prévue par l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, et dire que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé,
- condamner la SAS ENVIE 2E AQUITAINE à l’indemniser ses préjudices complémentaires, se décomposant comme suit : 
* 4.496 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, 
* 24.300 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 20.000 Euros au titre des souffrances endurées, 
* 6.000 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 4.000 Euros au titre du préjudice esthétique permanent, 
* 15.000 Euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5.000 Euros au titre du préjudice sexuel, 
* 38.931,86 Euros au titre de l’assistance tierce personne,
- condamner la SAS ENVIE 2E AQUITAINE à lui payer à 1.500 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale (sic), 
- condamner la SAS ENVIE 2E AQUITAINE aux entiers dépens,
- rendre le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la GIRONDE,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
In limine litis, son Conseil sollicite le renvoi du dossier en raison de l'appel intervenu à l'encontre de la décision sur intérêts civils. Sur le fond, il expose que la SAS ENVIE 2E AQUITAINE a été condamnée pour inobservation des règles de sécurité par une décision du tribunal correctionnel devenue aujourd’hui définitive et qu’il existe donc une présomption de faute inexcusable en raison d’une condamnation pénale. En outre, il relève qu’il était titulaire d’un contrat de travail à dure déterminée d’insertion et qu’il n’a pas bénéficié de formation à la sécurité de sorte que la présomption prévue par l’article L.4154-3 du Code du travail trouve également à s’appliquer. Concernant la faute prouvée, il soutient que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable sont réunies en ce que l‘employeur a manqué à une obligation de sécurité (pas de formation), avait conscience du danger (se rendre sur le site de VERAC en dehors des heures d’ouvertures) et n’a pas mis en place les dispositions nécessaires à la protection du salarié. Concernant la liquidation des préjudices il souligne qu’il n’y a pas de double indemnisation dès lors que le juge des intérêts civils n’a pas encore statué sur cette liquidation et que pour les mêmes raisons, il n’y a pas d’autorité de la chose jugée. Il détaille le montant de chaque préjudice sollicité.
* * * *
Par conclusions son Conseil en date du 9 Décembre 2025, auxquelles elle déclare s’en remettre et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS ENVIE 2E AQUITAINE demande de :

* À titre principal,
- ordonner in limine litis le sursis à statuer de la présente instance en attente de la décision définitive et irrévocable du juge des intérêts civils saisi en premier du litige,
- déclarer, en tout état de cause, infondée l’action indemnitaire d'[V] [Z] en ce qu’elle méconnaît manifestement le principe de réparation intégrale sans perte ni profit,
* À titre subsidiaire,
- débouter [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
- constater qu'[V] [Z] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable alléguée et débouter l’ensemble de ses demandes,
- débouter [V] [Z] de sa demande tendant à la fixation maximum de la majoration de la rente qui lui serait servie,
- exclure que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé d'[V] [Z],
- débouter [V] [Z] de sa demande de condamnation envers elle au paiement et des préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux,
- réduire en cas de condamnation la créance d’indemnisation d'[V] [Z] à hauteur d’une somme n’excédant pas :
* Pour les préjudices extra-patrimoniaux
*2.772,60 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 
* 5.000 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 
* 8.000 Euros au titre des souffrances endurées, 
* 2.000 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 
* 2.000 Euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1.000 Euros au titre du préjudice d’agrément 
* 500 Euros au titre du préjudice sexuel, 
* Pour les préjudices patrimoniaux
* 17.282,96 Euros au titre de l’assistance tierce personne (5.768 Euros au plus avant consolidation et 11.514,96 Euros au plus à titre viager),
* À titre infiniment subsidiaire,
- déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la GIRONDE,
* En tout état de cause,
- débouter [V] [Z] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l’instance,
* À titre reconventionnel,
- condamner [V] [Z] au paiement d'une indemnité de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers dépens de l’instance, 
Elle explique oralement, in limine litis, que le Tribunal Correctionnel vient de rendre une décision sur intérêts civils et qu’en raison de l’interdiction faite au juge de la sécurité sociale d’indemniser deux fois les mêmes préjudices, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la chambre des intérêts civils. Sur le fond, elle fait valoir que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis et qu’il n’y pas de présomption au titre de la condamnation pénale au motif que la condamnation pénale ne préjuge en rien de l’existence d’une faute inexcusable au sens du droit de la sécurité sociale. De même, elle soutient qu’il n’existe pas de présomption au titre d’un défaut de formation dès lors qu’elle avait délégué la formation de santé et sécurité à un prestataire extérieur et que les salariés étaient sensibilisés. Elle ajoute qu’en tout état de cause il n’incombait pas à [V] [Z] de refermer le hayon et qu’il existe une responsabilité au moins partielle de [S] [C], conducteur du camion, condamné pénalement, pour lequel elle affirme qu’il était en charge de refermer le hayon du camion. De même, elle souligne que le hayon était en parfait état, que le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers du libournais Haute GIRONDE (SMICVAL), condamné également pénalement n’avait pas mis à jour le protocole de sécurité ni ne l’avait averti du danger que représentait le portail de sortie non automatisé. Concernant la liquidation des préjudices, elle reprend ceux évalué par l’expert et en discute le montant.
* * * *
Par conclusions écrites en date du 19 Novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, régulièrement dispensée de comparaître à l’audience, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
- préciser le quantum de la majoration de rente à allouer à [V] [Z],
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l'article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (…) et à l’exclusion du préjudice sexuel temporaire et de l’assistance tierce personne post-consolidation,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l'avance des sommes ainsi allouées (…),
* mettre en cause la compagnie d'assurance et enjoindre l'employeur à en communiquer les noms et coordonnées
* enjoindre l’employeur, la SAS ENVIE 2E AQUITAINE à lui communiquer les coordonnées de son assurance,
- condamner l'employeur, la SAS ENVIE 2E AQUITAINE à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente (...), les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance et les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté.
Il convient de préciser également que les demandes de renvoi comme de prononcé d'un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision définitive à intervenir de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de BORDEAUX, suite à l’appel formé à l’encontre du jugement correctionnel sur intérêts civils rendu par le tribunal judiciaire de LIBOURNE le 1er Avril 2026 suite à l'audience du 4 Février 2026, concernant la liquidation des préjudices d'[V] [Z], ne peut être tranchée que si la faute inexcusable de l’employeur est préalablement retenue par le présent tribunal, qui a compétence exclusive en la matière, de sorte qu’il y a lieu d’examiner ce point en premier. Étant rappelé qu'en raison de la compétence exclusive rappelée ci-dessus, il n'existe aucun motif sérieux de renvoi.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur 
L’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que «lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Il est constant que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort de l'ensemble des pièces produites qu’[V] [Z] était engagé par un contrat de travail à durée déterminée d’insertion prévue initialement pour une durée allant du 11 Juin au 10 Octobre 2020 au sein de la SAS ENVIE 2 AQUITAINE, en qualité d’Opérateur polyvalent.
La fiche de poste versée à la procédure par la SAS ENVIE 2 AQUITAINE indique que ses missions principales étaient de renseigner les documents de bord du véhicule et les bordereaux de suivi ainsi que le chargement et le déchargement (pièce 3 défendeur).
En outre, il n’est pas contesté ni que l’accident dont a été victime [V] [Z] s’est produit le 8 Juillet 2020 sur le site du pôle de recyclage de VERAC ni du caractère professionnel de cet accident.
De même, aux termes du jugement rendu le 9 Janvier 2024, le Tribunal Correctionnel de LIBOURNE a constaté qu'«Après une opération de chargement, la victime ouvrait manuellement le portail dudit pôle de recyclage et patientait près du montant droit du portail afin que le camion conduit par son binôme, Monsieur [C] [S], puisse sortir du site. Or, alors que l’engin effectuait un virage à gauche pour sortir, l’avant-bras droit de Monsieur [Z] [V] se trouvait écrasé et partiellement sectionné contre le montant du portail par l’arrière droit du hayon de l’engin resté ouvert (à mi-hauteur)».
Le jugement expose qu’à l’examen des documents présents à bord du véhicule, [S] [C] a précisé qu’il ne disposait pas du protocole de sécurité du site de VERAC alors qu’il était en possession d’autres protocoles pour d’autres sites. En outre, il est souligné que l’inspection du travail a mis en évidence que le responsable de l’hygiène et de la sécurité de la SAS ENVIE 2E AQUITAINE reconnaissait que le camion utilisé était surdimensionné pour emprunter le nouveau portique d’entrée de la déchetterie de VERAC et que les chauffeurs disposaient des clés du site pour ouvrir le portail manuellement en dehors des horaires d’ouverture au public.
C’est dans ces conditions que le tribunal a retenu la culpabilité de la SAS ENVIE 2E AQUITAINE des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 8 Juillet 2020 à VERAC. [S] [C] a également été, compte tenu de sa négligence (il n’a pas veillé à ce que le hayon soit bien refermé avant de repartir) reconnu coupable des faits de blessure involontaires et le syndicat mixte intercommunal de collecte de valorisation des déchets ménagers du Libournais coupable des faits de réalisation d’opération de chargement et déchargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité.
Dès lors, la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires suivies d’une incapacité supérieure à 3 mois, commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Au surplus, le rapport de l’inspection du travail en date du 12 Mars 2021 (pièce 7 défendeur) relève qu’[V] [Z] «n’était pas valablement informé des risques pour sa santé et sa sécurité en tant qu’aide chauffeur au sein de l’entreprise et lors des interventions en entreprises extérieures». 
Enfin, il convient de rappeler qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée de sorte que le comportement même fautif d'[S] [C], qui conduisait le camion au moment de l’accident, n’est pas de nature à exonérer la SAS ENVIE 2E AQUITAINE.
En conséquence, la faute inexcusable de l'employeur, la SAS ENVIE 2 AQUITAINE doit être retenue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable
1- Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la part de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à [V] [Z] en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2- Sur les préjudices personnels du salarié
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Par ailleurs, aux termes de l'article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par jugement correctionnel sur intérêts civils par le Tribunal Correctionnel de LIBOURNE en date du 1er Avril 2026 suite aux débats du 4 Février 2026, [V] [Z] s’est vu indemnisé ses préjudices. 
Toutefois, ce jugement ayant fait l’objet d’un appel, la liquidation des préjudices d'[V] [Z] n’est pas devenue définitive de sorte qu’il n’est pas possible pour le présent tribunal de statuer sur les demandes du requérant sans risque de procéder à une double indemnisation de certains préjudices.
Par conséquent, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision à intervenir de la Cour d’appel de BORDEAUX suite à l’appel du jugement correctionnel sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel de LIBOURNE le 1er Avril 2026.
Sur les autres demandes
Succombant à l'instance la SAS ENVIE 2E AQUITAINE, auteure d’une faute inexcusable, doit être condamnée à verser à [V] [Z] la somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à renvoi et sursis à statuer ab initio,
DIT que l'accident du travail dont [V] [Z] a été victime le 8 Juillet 2020 est dû à une faute inexcusable de la SAS ENVIE 2E AQUITAINE, son ancien employeur,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée à [V] [Z], en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
N° RG 24/01362 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGCE



DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
ORDONNE, sur la liquidation des préjudices d'[V] [Z], le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision à intervenir de la Cour d’appel de BORDEAUX suite à l’appel du jugement correctionnel sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel de LIBOURNE le 1er Avril 2026,
DIT que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle social
180 rue LECOCQ
33000 BORDEAUX
Le Jeudi 14 Octobre 2027 à 9 Heures, salle 4
CONDAMNE la SAS ENVIE 2E AQUITAINE à verser à [V] [Z] le somme de MILLE CINQ CENTS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Septembre 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
89B


N° RG 24/01362 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGCE

__________________________

08 septembre 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[V] [Z]

C/

S.A.S. ENVIE 2E AQUITAINE, CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [V] [Z]


S.A.S. ENVIE 2E AQUITAINE
CPAM DE LA GIRONDE






Me Félix MOLTENI
Me Elissaveta PETKOVA


__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 08 septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 12 mai 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Z]
67, rue des Chais - 33500 LIBOURNE
représenté par Me Félix MOLTENI, avocat au barreau de LIBOURNE

ET

DÉFENDERESSES :

S.A.S. ENVIE 2E AQUITAINE
11 rue des Genêts - 33450 SAINT LOUBÈS
représentée par Me Elissaveta PETKOVA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Morgan DO NASCIMENTO, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux - Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 Juillet 2020, [V] [Z], salarié en qualité d’Opérateur polyvalent au sein de la SAS ENVIE 2E AQUITAINE, a été victime d'un accident déclaré comme suit : «Il était en train de fermer le portail de la déchetterie lorsque le hayon du camion resté ouvert est venu lui déchirer le bras». La victime a été transportée aux urgences de l’Hôpital PELLEGRIN à BORDEAUX. Le certificat médical initial établi le 11 Juillet 2020 par le Docteur [P] [W], Médecin hospitalier, mentionne : "section muscles fléchisseurs avant-bras droit + artère radiale".
Le 22 Juillet 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à l'assuré la prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé d’[V] [Z], a été déclaré consolidé le 24 Juillet 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
Par courrier de son Conseil en date du 30 Octobre 2023, [V] [Z] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Cette tentative de conciliation a échoué ce dernier n'ayant pas donné suite à sa demande.
Parallèlement, par jugement, devenu définitif, en date du 27 Février 2024, le Tribunal Correctionnel de LIBOURNE a :
* sur l’action publique : 
- déclaré la SAS ENVIE 2E AQUITAINE coupable des faits reprochés de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois, dans le cadre du travail, commis le 8 Juillet 2020 à VERAC,
- condamnée la SAS ENVIE 2E AQUITAINE au paiement d'une amende de 5.000 Euros avec sursis simple,
* sur l’action civile :
- déclaré recevable la constitution de partie civile d'[V] [Z],
- déclaré la SAS ENVIE 2E AQUITAINE ainsi qu'[S] [C] et le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers du Libournais HAUTE GIRONDE responsables des préjudices subis par [V] [Z], partie civile,
- ordonné une expertise médicale d'[V] [Z] et commis à cet effet Docteur [D] [F] [N].
Par requête de son Conseil déposée à l’accueil du greffe, le 17 Mai 2024, [V] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS ENVIE 2E AQUITAINE, son ancien employeur, dans la survenance de l’accident du travail du 8 Juillet 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée une première fois à l’audience de mise en état du 11 Décembre 2025 et renvoyée à une reprise le 5 Février 2026 date à laquelle l'affaire a été t d’être fixée à plaider à l'audience du 12 Mai 2026.
Par jugement en date du 1er Avril 2026, suite à l'audience du 4 Février 2026, le Tribunal Correctionnel de LIBOURNE, sur intérêts civils a notamment fixé l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux d'[V] [Z].
* * * *


Par conclusions N°2 de son Conseil auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il déclare s’en remettre, [V] [Z] demande au tribunal, au visa des articles L.4121-1 et 2 du Code du Travail ainsi que L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
- juger que l’accident du travail qu’il a subi le 8 Juillet 2020 résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la SAS ENVIE 2E AQUITAINE,
- fixer, en conséquence, à son maximum la majoration de la rente prévue par l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, et dire que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé,
- condamner la SAS ENVIE 2E AQUITAINE à l’indemniser ses préjudices complémentaires, se décomposant comme suit : 
* 4.496 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, 
* 24.300 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 20.000 Euros au titre des souffrances endurées, 
* 6.000 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 4.000 Euros au titre du préjudice esthétique permanent, 
* 15.000 Euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5.000 Euros au titre du préjudice sexuel, 
* 38.931,86 Euros au titre de l’assistance tierce personne,
- condamner la SAS ENVIE 2E AQUITAINE à lui payer à 1.500 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale (sic), 
- condamner la SAS ENVIE 2E AQUITAINE aux entiers dépens,
- rendre le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la GIRONDE,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
In limine litis, son Conseil sollicite le renvoi du dossier en raison de l'appel intervenu à l'encontre de la décision sur intérêts civils. Sur le fond, il expose que la SAS ENVIE 2E AQUITAINE a été condamnée pour inobservation des règles de sécurité par une décision du tribunal correctionnel devenue aujourd’hui définitive et qu’il existe donc une présomption de faute inexcusable en raison d’une condamnation pénale. En outre, il relève qu’il était titulaire d’un contrat de travail à dure déterminée d’insertion et qu’il n’a pas bénéficié de formation à la sécurité de sorte que la présomption prévue par l’article L.4154-3 du Code du travail trouve également à s’appliquer. Concernant la faute prouvée, il soutient que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable sont réunies en ce que l‘employeur a manqué à une obligation de sécurité (pas de formation), avait conscience du danger (se rendre sur le site de VERAC en dehors des heures d’ouvertures) et n’a pas mis en place les dispositions nécessaires à la protection du salarié. Concernant la liquidation des préjudices il souligne qu’il n’y a pas de double indemnisation dès lors que le juge des intérêts civils n’a pas encore statué sur cette liquidation et que pour les mêmes raisons, il n’y a pas d’autorité de la chose jugée. Il détaille le montant de chaque préjudice sollicité.
* * * *
Par conclusions son Conseil en date du 9 Décembre 2025, auxquelles elle déclare s’en remettre et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS ENVIE 2E AQUITAINE demande de :

* À titre principal,
- ordonner in limine litis le sursis à statuer de la présente instance en attente de la décision définitive et irrévocable du juge des intérêts civils saisi en premier du litige,
- déclarer, en tout état de cause, infondée l’action indemnitaire d'[V] [Z] en ce qu’elle méconnaît manifestement le principe de réparation intégrale sans perte ni profit,
* À titre subsidiaire,
- débouter [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
- constater qu'[V] [Z] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable alléguée et débouter l’ensemble de ses demandes,
- débouter [V] [Z] de sa demande tendant à la fixation maximum de la majoration de la rente qui lui serait servie,
- exclure que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé d'[V] [Z],
- débouter [V] [Z] de sa demande de condamnation envers elle au paiement et des préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux,
- réduire en cas de condamnation la créance d’indemnisation d'[V] [Z] à hauteur d’une somme n’excédant pas :
* Pour les préjudices extra-patrimoniaux
*2.772,60 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 
* 5.000 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 
* 8.000 Euros au titre des souffrances endurées, 
* 2.000 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 
* 2.000 Euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1.000 Euros au titre du préjudice d’agrément 
* 500 Euros au titre du préjudice sexuel, 
* Pour les préjudices patrimoniaux
* 17.282,96 Euros au titre de l’assistance tierce personne (5.768 Euros au plus avant consolidation et 11.514,96 Euros au plus à titre viager),
* À titre infiniment subsidiaire,
- déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la GIRONDE,
* En tout état de cause,
- débouter [V] [Z] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l’instance,
* À titre reconventionnel,
- condamner [V] [Z] au paiement d'une indemnité de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers dépens de l’instance, 
Elle explique oralement, in limine litis, que le Tribunal Correctionnel vient de rendre une décision sur intérêts civils et qu’en raison de l’interdiction faite au juge de la sécurité sociale d’indemniser deux fois les mêmes préjudices, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la chambre des intérêts civils. Sur le fond, elle fait valoir que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis et qu’il n’y pas de présomption au titre de la condamnation pénale au motif que la condamnation pénale ne préjuge en rien de l’existence d’une faute inexcusable au sens du droit de la sécurité sociale. De même, elle soutient qu’il n’existe pas de présomption au titre d’un défaut de formation dès lors qu’elle avait délégué la formation de santé et sécurité à un prestataire extérieur et que les salariés étaient sensibilisés. Elle ajoute qu’en tout état de cause il n’incombait pas à [V] [Z] de refermer le hayon et qu’il existe une responsabilité au moins partielle de [S] [C], conducteur du camion, condamné pénalement, pour lequel elle affirme qu’il était en charge de refermer le hayon du camion. De même, elle souligne que le hayon était en parfait état, que le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers du libournais Haute GIRONDE (SMICVAL), condamné également pénalement n’avait pas mis à jour le protocole de sécurité ni ne l’avait averti du danger que représentait le portail de sortie non automatisé. Concernant la liquidation des préjudices, elle reprend ceux évalué par l’expert et en discute le montant.
* * * *
Par conclusions écrites en date du 19 Novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, régulièrement dispensée de comparaître à l’audience, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
- préciser le quantum de la majoration de rente à allouer à [V] [Z],
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l'article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (…) et à l’exclusion du préjudice sexuel temporaire et de l’assistance tierce personne post-consolidation,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l'avance des sommes ainsi allouées (…),
* mettre en cause la compagnie d'assurance et enjoindre l'employeur à en communiquer les noms et coordonnées
* enjoindre l’employeur, la SAS ENVIE 2E AQUITAINE à lui communiquer les coordonnées de son assurance,
- condamner l'employeur, la SAS ENVIE 2E AQUITAINE à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente (...), les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance et les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté.
Il convient de préciser également que les demandes de renvoi comme de prononcé d'un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision définitive à intervenir de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de BORDEAUX, suite à l’appel formé à l’encontre du jugement correctionnel sur intérêts civils rendu par le tribunal judiciaire de LIBOURNE le 1er Avril 2026 suite à l'audience du 4 Février 2026, concernant la liquidation des préjudices d'[V] [Z], ne peut être tranchée que si la faute inexcusable de l’employeur est préalablement retenue par le présent tribunal, qui a compétence exclusive en la matière, de sorte qu’il y a lieu d’examiner ce point en premier. Étant rappelé qu'en raison de la compétence exclusive rappelée ci-dessus, il n'existe aucun motif sérieux de renvoi.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur 
L’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que «lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Il est constant que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort de l'ensemble des pièces produites qu’[V] [Z] était engagé par un contrat de travail à durée déterminée d’insertion prévue initialement pour une durée allant du 11 Juin au 10 Octobre 2020 au sein de la SAS ENVIE 2 AQUITAINE, en qualité d’Opérateur polyvalent.
La fiche de poste versée à la procédure par la SAS ENVIE 2 AQUITAINE indique que ses missions principales étaient de renseigner les documents de bord du véhicule et les bordereaux de suivi ainsi que le chargement et le déchargement (pièce 3 défendeur).
En outre, il n’est pas contesté ni que l’accident dont a été victime [V] [Z] s’est produit le 8 Juillet 2020 sur le site du pôle de recyclage de VERAC ni du caractère professionnel de cet accident.
De même, aux termes du jugement rendu le 9 Janvier 2024, le Tribunal Correctionnel de LIBOURNE a constaté qu'«Après une opération de chargement, la victime ouvrait manuellement le portail dudit pôle de recyclage et patientait près du montant droit du portail afin que le camion conduit par son binôme, Monsieur [C] [S], puisse sortir du site. Or, alors que l’engin effectuait un virage à gauche pour sortir, l’avant-bras droit de Monsieur [Z] [V] se trouvait écrasé et partiellement sectionné contre le montant du portail par l’arrière droit du hayon de l’engin resté ouvert (à mi-hauteur)».
Le jugement expose qu’à l’examen des documents présents à bord du véhicule, [S] [C] a précisé qu’il ne disposait pas du protocole de sécurité du site de VERAC alors qu’il était en possession d’autres protocoles pour d’autres sites. En outre, il est souligné que l’inspection du travail a mis en évidence que le responsable de l’hygiène et de la sécurité de la SAS ENVIE 2E AQUITAINE reconnaissait que le camion utilisé était surdimensionné pour emprunter le nouveau portique d’entrée de la déchetterie de VERAC et que les chauffeurs disposaient des clés du site pour ouvrir le portail manuellement en dehors des horaires d’ouverture au public.
C’est dans ces conditions que le tribunal a retenu la culpabilité de la SAS ENVIE 2E AQUITAINE des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 8 Juillet 2020 à VERAC. [S] [C] a également été, compte tenu de sa négligence (il n’a pas veillé à ce que le hayon soit bien refermé avant de repartir) reconnu coupable des faits de blessure involontaires et le syndicat mixte intercommunal de collecte de valorisation des déchets ménagers du Libournais coupable des faits de réalisation d’opération de chargement et déchargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité.
Dès lors, la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires suivies d’une incapacité supérieure à 3 mois, commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Au surplus, le rapport de l’inspection du travail en date du 12 Mars 2021 (pièce 7 défendeur) relève qu’[V] [Z] «n’était pas valablement informé des risques pour sa santé et sa sécurité en tant qu’aide chauffeur au sein de l’entreprise et lors des interventions en entreprises extérieures». 
Enfin, il convient de rappeler qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée de sorte que le comportement même fautif d'[S] [C], qui conduisait le camion au moment de l’accident, n’est pas de nature à exonérer la SAS ENVIE 2E AQUITAINE.
En conséquence, la faute inexcusable de l'employeur, la SAS ENVIE 2 AQUITAINE doit être retenue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable
1- Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la part de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à [V] [Z] en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2- Sur les préjudices personnels du salarié
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Par ailleurs, aux termes de l'article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par jugement correctionnel sur intérêts civils par le Tribunal Correctionnel de LIBOURNE en date du 1er Avril 2026 suite aux débats du 4 Février 2026, [V] [Z] s’est vu indemnisé ses préjudices. 
Toutefois, ce jugement ayant fait l’objet d’un appel, la liquidation des préjudices d'[V] [Z] n’est pas devenue définitive de sorte qu’il n’est pas possible pour le présent tribunal de statuer sur les demandes du requérant sans risque de procéder à une double indemnisation de certains préjudices.
Par conséquent, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision à intervenir de la Cour d’appel de BORDEAUX suite à l’appel du jugement correctionnel sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel de LIBOURNE le 1er Avril 2026.
Sur les autres demandes
Succombant à l'instance la SAS ENVIE 2E AQUITAINE, auteure d’une faute inexcusable, doit être condamnée à verser à [V] [Z] la somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à renvoi et sursis à statuer ab initio,
DIT que l'accident du travail dont [V] [Z] a été victime le 8 Juillet 2020 est dû à une faute inexcusable de la SAS ENVIE 2E AQUITAINE, son ancien employeur,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée à [V] [Z], en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
N° RG 24/01362 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGCE



DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
ORDONNE, sur la liquidation des préjudices d'[V] [Z], le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision à intervenir de la Cour d’appel de BORDEAUX suite à l’appel du jugement correctionnel sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel de LIBOURNE le 1er Avril 2026,
DIT que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle social
180 rue LECOCQ
33000 BORDEAUX
Le Jeudi 14 Octobre 2027 à 9 Heures, salle 4
CONDAMNE la SAS ENVIE 2E AQUITAINE à verser à [V] [Z] le somme de MILLE CINQ CENTS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Septembre 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 2, code du travail L4154-3, code de procedure civile R142-10-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:07:29.691Z.