Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 7 septembre 2026, n° 26/00469
Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 23 et 27 février 2026, Monsieur [Q] [V] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile et de la loi du 05 juillet 1985, de voir : - ordonner une expertise médicale en aggravation - condamner le FGAO à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice - condamner le FGAO à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [Q] [V] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 28 août 2015 alors qu’il n’avait que 17 ans ; qu’il a subi de multiples fractures au niveau de la main droite et de l’articulation trapézo-métacapienne ayant nécessité une lourde intervention ; que dans la mesure où l’auteur de l’accident a commis un délit de fuite, le FGAO, en charge de l’indemnisation, a fait diligenter une expertise ; que le rapport d’expertise faisait état d’une gêne à l’utilisation prolongée de la main et pour tenir un guidon de vélo, d’un DFP de 5% et d’une consolidation fixée au 31 mars 2016 ; que le FGAO a procédé à son indemnisation fin 2017 ; que rapidement son état de santé s’est aggravé ; que son chirurgien a décelé une ostéophytose très importante et a réalisé la pose d’un implant le 05 mai 2018 ; qu’en l’absence de soulagement, il a été procédé à la dépose de l’implant en octobre 2018 ; qu’en janvier 2019, le chirurgien a constaté une articulation stable mais un conflit des fléchisseurs dans la région métacarpo-phalangienne M5 ; que son état de santé a nécessité de nouvelles opérations les 24 février 2021, 05 octobre 2022, 05 avril 2023 et 08 novembre 2024 ; qu’il a tenté de faire rouvrir son dossier en aggravation auprès du FGAO, sans succès ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire en aggravation ainsi qu’une somme provisionnelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 juillet 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : . Monsieur [Q] [V], dans son acte introductif d’instance, . le FGAO, le 03 juillet 2026, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet de la demande de provision et de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs
II - MOTIFS DE LA DECISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Monsieur [V], par les pièces qu’il verse aux débats, notamment les comptes-rendus opératoires postérieurs au rapport d’expertise de 2017, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. La demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”. En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et ses suites médicales postérieures au rapport d’expertise de 2017 ayant fixé la consolidation au 31 mars 2016, que le dommage de Monsieur [V] résultant d’une aggravation de son état de santé est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur le FGAO de le réparer n’est pas sérieusement contestable. Selon les comptes-rendus médicaux, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par des souffrances endurées et un déficit fonctionnel temporaire. Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 2 000 euros. Les autres demandes Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur. De ce fait, il ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [W] [Y] CHRU de [Localité 5] Service de chirurgie orthopédique [Adresse 4] [Localité 6] courriel : [Courriel 1] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : 1°) examiner Monsieur [Q] [V] après l’avoir convoqué et s’être fait communiquer par lui ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs ; 2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la victime depuis l’expertise ayant servi de base à l’indemnisation de la victime ; préciser s’il s’agit d’enfant en âge scolaire, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l’évolution de l’état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi ; 3°) dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance ; 4°) en cas d’évolution de l’état consolidé et consécutif à l’événement à l’origine du litige, rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation ; 5°) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l’intervention d'une tierce personne ; 6°) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ; 7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté : - indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ; - indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ; - Indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux , les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d’aggravation d’un DFP antérieur, préciser le taux d’aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation ; - donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d’aggravation d’un déficit physiologique antérieur ; - préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l’éventuelle aggravation par rapport au déficit physiologique déjà constaté ; - dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant ; - donner son avis sur l’importance des souffrances endurées spécifiquement imputables aux facteurs d’aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice ; - indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l’aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution ; - dire s’il existe un préjudice d’agrément consécutif aux facteurs d’aggravation, et le caractériser ; dire si l’aggravation de l’état de santé entraîne une aggravation du déficit d’agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion ; - dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, spécifiquement imputable aux facteurs d’aggravation, ou une aggravation d’un préjudice sexuel ou d’établissement déjà constaté, et en ce cas préciser en quoi et dans quelle proportion ; -dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti; DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; FIXE à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Monsieur [Q] [V] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de la Gironde ; CONDAMNE le FGAO à payer à Monsieur [Q] [V] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; DIT que Monsieur [Q] [V] conserve provisoirement la charge des dépens, et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 60A Minute N° RG 26/00469 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NQ6 3 copies EXPERTISE Décision nativement numérique délivrée le 07/09/2026 à Me Victoire BERTHIER-DUBOURG la SELARL MIRIEU DE LABARRE - TEANI - LEMPEREUR ET ASSOCIES 2 copies au service expertise Rendue le SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 6 JUILLET 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [Q] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Victoire BERTHIER-DUBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Stéphane LEMPEREUR de la SELARL MIRIEU DE LABARRE - TEANI - LEMPEREUR ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM ) Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 23 et 27 février 2026, Monsieur [Q] [V] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile et de la loi du 05 juillet 1985, de voir : - ordonner une expertise médicale en aggravation - condamner le FGAO à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice - condamner le FGAO à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [Q] [V] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 28 août 2015 alors qu’il n’avait que 17 ans ; qu’il a subi de multiples fractures au niveau de la main droite et de l’articulation trapézo-métacapienne ayant nécessité une lourde intervention ; que dans la mesure où l’auteur de l’accident a commis un délit de fuite, le FGAO, en charge de l’indemnisation, a fait diligenter une expertise ; que le rapport d’expertise faisait état d’une gêne à l’utilisation prolongée de la main et pour tenir un guidon de vélo, d’un DFP de 5% et d’une consolidation fixée au 31 mars 2016 ; que le FGAO a procédé à son indemnisation fin 2017 ; que rapidement son état de santé s’est aggravé ; que son chirurgien a décelé une ostéophytose très importante et a réalisé la pose d’un implant le 05 mai 2018 ; qu’en l’absence de soulagement, il a été procédé à la dépose de l’implant en octobre 2018 ; qu’en janvier 2019, le chirurgien a constaté une articulation stable mais un conflit des fléchisseurs dans la région métacarpo-phalangienne M5 ; que son état de santé a nécessité de nouvelles opérations les 24 février 2021, 05 octobre 2022, 05 avril 2023 et 08 novembre 2024 ; qu’il a tenté de faire rouvrir son dossier en aggravation auprès du FGAO, sans succès ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire en aggravation ainsi qu’une somme provisionnelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 juillet 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : . Monsieur [Q] [V], dans son acte introductif d’instance, . le FGAO, le 03 juillet 2026, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet de la demande de provision et de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Monsieur [V], par les pièces qu’il verse aux débats, notamment les comptes-rendus opératoires postérieurs au rapport d’expertise de 2017, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. La demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”. En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et ses suites médicales postérieures au rapport d’expertise de 2017 ayant fixé la consolidation au 31 mars 2016, que le dommage de Monsieur [V] résultant d’une aggravation de son état de santé est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur le FGAO de le réparer n’est pas sérieusement contestable. Selon les comptes-rendus médicaux, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par des souffrances endurées et un déficit fonctionnel temporaire. Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 2 000 euros. Les autres demandes Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur. De ce fait, il ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [W] [Y] CHRU de [Localité 5] Service de chirurgie orthopédique [Adresse 4] [Localité 6] courriel : [Courriel 1] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : 1°) examiner Monsieur [Q] [V] après l’avoir convoqué et s’être fait communiquer par lui ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs ; 2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la victime depuis l’expertise ayant servi de base à l’indemnisation de la victime ; préciser s’il s’agit d’enfant en âge scolaire, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l’évolution de l’état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi ; 3°) dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance ; 4°) en cas d’évolution de l’état consolidé et consécutif à l’événement à l’origine du litige, rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation ; 5°) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l’intervention d'une tierce personne ; 6°) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ; 7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté : - indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ; - indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ; - Indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux , les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d’aggravation d’un DFP antérieur, préciser le taux d’aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation ; - donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d’aggravation d’un déficit physiologique antérieur ; - préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l’éventuelle aggravation par rapport au déficit physiologique déjà constaté ; - dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant ; - donner son avis sur l’importance des souffrances endurées spécifiquement imputables aux facteurs d’aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice ; - indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l’aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution ; - dire s’il existe un préjudice d’agrément consécutif aux facteurs d’aggravation, et le caractériser ; dire si l’aggravation de l’état de santé entraîne une aggravation du déficit d’agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion ; - dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, spécifiquement imputable aux facteurs d’aggravation, ou une aggravation d’un préjudice sexuel ou d’établissement déjà constaté, et en ce cas préciser en quoi et dans quelle proportion ; -dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti; DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; FIXE à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Monsieur [Q] [V] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de la Gironde ; CONDAMNE le FGAO à payer à Monsieur [Q] [V] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; DIT que Monsieur [Q] [V] conserve provisoirement la charge des dépens, et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:07:54.318Z.