Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge Libertés Détention, 10 septembre 2026, n° 26/02634
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02634 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4DTP ORDONNANCE DU 10 Septembre 2026 A l’audience publique du 10 Septembre 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [O] [C] né le 01 Février 2005 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Laura ECALLE-RAMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [P] [F] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2, Vu l'admission de Monsieur [O] [C] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 31/08/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 04/09/2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 09/09/2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 10/09/2026, Vu la comparution de Monsieur [O] [C] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivi en ambulatoire. Il adhère au traitement. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [O] [C].
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins». Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [O] [C] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, alors qu’il présentait des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, dans le contexte d’un trouble autistique ne lui permettant pas de consentir à la mesure. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le /08/09/2026 relève que l'état mental de Monsieur [O] [C] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une intolérance à la frustration, un comportement provocateur avec menace voilée sur les soignants et un non respect du cadre thérapeutique. L'avis médical relève en outre que Monsieur [O] [C] n'a aucune conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Septembre 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [C], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [C], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [O] [C], Me [Y] [K], Mme [P] [F] - Mandataire Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 26/02634 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4DTP M. [O] [C] Ordonnance en date du 10 Septembre 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC, signature
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02634 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4DTP ORDONNANCE DU 10 Septembre 2026 A l’audience publique du 10 Septembre 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [O] [C] né le 01 Février 2005 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Laura ECALLE-RAMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [P] [F] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2, Vu l'admission de Monsieur [O] [C] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 31/08/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 04/09/2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 09/09/2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 10/09/2026, Vu la comparution de Monsieur [O] [C] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivi en ambulatoire. Il adhère au traitement. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [O] [C]. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins». Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [O] [C] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, alors qu’il présentait des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, dans le contexte d’un trouble autistique ne lui permettant pas de consentir à la mesure. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le /08/09/2026 relève que l'état mental de Monsieur [O] [C] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une intolérance à la frustration, un comportement provocateur avec menace voilée sur les soignants et un non respect du cadre thérapeutique. L'avis médical relève en outre que Monsieur [O] [C] n'a aucune conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Septembre 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [C], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [C], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [O] [C], Me [Y] [K], Mme [P] [F] - Mandataire Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 26/02634 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4DTP M. [O] [C] Ordonnance en date du 10 Septembre 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC, signature
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:08:42.246Z.