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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge Libertés Détention, 10 septembre 2026, n° 26/02518

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX





N° RG 26/02518 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CQI



ORDONNANCE DU 10 Septembre 2026

A l’audience publique du 10 Septembre 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, Greffier, 
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,


DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA [A]
régulièrement avisé, non comparant, 


DÉFENDEUR :

M. [M] [F]
né le 03 Avril 1976 à ([A])
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office


MANDATAIRES :

Mme [Y] [F] et Mme [D] [Z] - Mandataires régulièrement avisées, non comparantes

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,





****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3, 

Vu l'arrêté du 09/08/2012 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [M] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique, 
 
Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde en date du 25/09/2012 portant transfert et admission de l'intéressé à l'Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, 

Vu la dernière décision judiciaire du 12/03/2026 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, 

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 25/08/2026 et les pièces jointes, 

Vu l'avis du Ministère public du 09/09/2026, 

Vu le procès-verbal de l'audience du 10/09/2026, 

Vu la non-comparution de Monsieur [M] [F] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 10/09/2026 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (état dissociatif d’ordre hallucinatoire, risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif en cas de rupture dans son quotidien ritualisé).;

Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'État ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (...)».

Selon l'article L.3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'État.

L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.

L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [M] [F], souffrant d’un trouble psychotique sévère, a été admis à l'Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac suite à une rechute dépressive marquée par des idéations tristes et morbides. Le patient présentait également des hallucinations auditives envahissantes et angoissantes, nécessitant son transfert dans une unité plus contenante et rassurante.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales . 
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. 

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 25/08/2026 relève que l'état mental de Monsieur [M] [F] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un état dissociatif sous tendu par un envahissement délirant paranoïde majeur et des processus hallucinatoires acoustico-verbaux et visuels, ainsi que des comportements auto et hétéro-agressifs réguliers. 

L'avis médical relève en outre que Monsieur [M] [F] n'a aucune conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. 

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [M] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Septembre 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [F],
 
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [M] [F]
Me Elsa DREYER
Mme [Y] [F] - Mandataire
Mme [D] [Z] - Mandataire
Ministère public 
Madame la PREFETE DE LA [A]

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.


Le Greffier, Le Juge,





























Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr 
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
 

N° RG 26/02518 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CQI
M. [M] [F] 
Ordonnance en date du 10 Septembre 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :






Reçu notification de la présente ordonnance le 
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX





N° RG 26/02518 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CQI



ORDONNANCE DU 10 Septembre 2026

A l’audience publique du 10 Septembre 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, Greffier, 
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,


DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA [A]
régulièrement avisé, non comparant, 


DÉFENDEUR :

M. [M] [F]
né le 03 Avril 1976 à ([A])
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office


MANDATAIRES :

Mme [Y] [F] et Mme [D] [Z] - Mandataires régulièrement avisées, non comparantes

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,





****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3, 

Vu l'arrêté du 09/08/2012 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [M] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique, 
 
Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde en date du 25/09/2012 portant transfert et admission de l'intéressé à l'Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, 

Vu la dernière décision judiciaire du 12/03/2026 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, 

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 25/08/2026 et les pièces jointes, 

Vu l'avis du Ministère public du 09/09/2026, 

Vu le procès-verbal de l'audience du 10/09/2026, 

Vu la non-comparution de Monsieur [M] [F] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 10/09/2026 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (état dissociatif d’ordre hallucinatoire, risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif en cas de rupture dans son quotidien ritualisé).;

Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'État ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (...)».

Selon l'article L.3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'État.

L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.

L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [M] [F], souffrant d’un trouble psychotique sévère, a été admis à l'Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac suite à une rechute dépressive marquée par des idéations tristes et morbides. Le patient présentait également des hallucinations auditives envahissantes et angoissantes, nécessitant son transfert dans une unité plus contenante et rassurante.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales . 
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. 

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 25/08/2026 relève que l'état mental de Monsieur [M] [F] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un état dissociatif sous tendu par un envahissement délirant paranoïde majeur et des processus hallucinatoires acoustico-verbaux et visuels, ainsi que des comportements auto et hétéro-agressifs réguliers. 

L'avis médical relève en outre que Monsieur [M] [F] n'a aucune conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. 

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [M] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. 
 


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Septembre 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [F],
 
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [M] [F]
Me Elsa DREYER
Mme [Y] [F] - Mandataire
Mme [D] [Z] - Mandataire
Ministère public 
Madame la PREFETE DE LA [A]

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.


Le Greffier, Le Juge,





























Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr 
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
 

N° RG 26/02518 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CQI
M. [M] [F] 
Ordonnance en date du 10 Septembre 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :






Reçu notification de la présente ordonnance le 
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

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