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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 septembre 2026, n° 24/01952

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 Juillet 2018, [G] [C], salarié de la SAS VIDIMUS en qualité d’Agent de service a été victime d’un accident de travail déclaré le 13 Juillet 2018 tel qu’il suit : «Nettoyage des escaliers des parties communes. Le salarié a mis de l’eau sur les marches et a glissé».
Le certificat médical initial établi le 17 Juillet 2018 par le Docteur [F] [T], Médecin Généraliste à BORDEAUX fait état d’une «Chute dans les escaliers : Cervico brachialgie bilatérale et lombalgie».
Par courrier daté du 9 Octobre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié au salarié un refus de prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, confirmé par sa Commission de Recours Amiable du 4 Décembre 2018. Par jugement en date du 24 Juin 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a dit que l’accident dont [G] [C] avait été victime le 12 Juillet 2018 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de [G] [C] a été déclaré consolidé le 30 Novembre 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, ce taux ayant été confirmé par la commission de recours amiable dans sa séance du 29 Mars 2022.
Par courrier daté du 18 Janvier 2022, [G] [C] a été licencié pour inaptitude par la SAS VIDIMUS.
Par requête de son Conseil déposée au service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) le 25 Juillet 2024, [G] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ex-employeur, la SAS VIDIMUS dans la survenance de son accident de travail du 12 Juillet 2018.
L’affaire a été appelée une première fois à une audience de mise en état le 11 Décembre 2025 et renvoyée une fois à l’audience de mise en état du 2 Avril 2026 avant d’être fixée à plaider à l'audience du 12 Mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue.
* * * 
Par conclusions en demande n°2 de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [G] [C] demande au tribunal de :
- juger recevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS VIDIMUS,
- juger que l’accident du travail survenu le 12 Juillet 2018 est imputable à la faute inexcusable de la SAS VIDIMUS,
- ordonner la majoration maximum du capital qui lui est alloué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, conformément à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel expert qu’il lui plaira aux fins d'évaluation des préjudices visés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°210-8 QPC du 18 Juin 2010, avec missions habituelles en la matière, qu'il détaille (…),
- condamner la SAS VIDIMUS à lui verser la somme de 5 000 Euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
- appeler la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en déclaration de jugement commun et juger que celle-ci devra prendre en charge les frais d’expertise,
- condamner la SAS VIDIMUS à payer à son Conseil dès lors qu’il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l'article 700. 2° du Code de Procédure Civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, 
- condamner la SAS VIDIMUS aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il expose qu’il a chuté sur son lieu de travail, durant ses heures de travail sur un sol mouillé, glissant et encombré et que son accident a bien une origine professionnelle. Concernant la faute inexcusable, il fait valoir qu’il ne disposait pas d’équipements de protection individuelle (EPI) en particulier des chaussures de sécurité. Il conteste fermement avoir signé un document attestant qu’il a reçu certains équipements de travail et remet en cause la légitimité du document produit à ce sujet par la défenderesse. En outre, il relève que le document unique d’évaluation des risques professionnels ([R]) produit par la défenderesse est postérieure à l’accident. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’employeur, qui est une entreprise de nettoyage de taille significative (400 salariés), était nécessairement informée du risque de chute sur sols mouillés et dans les escaliers. En outre, il affirme que le médecin du travail avait rendu un avis d’aptitude en insistant sur la nécessité de remettre des EPI et que l’employeur n’a jamais justifié d’une quelconque formation à son égard. Dans ces conditions, il fait valoir que l’accident a directement été causé par la faute inexcusable de l’employeur.
* * * *
Par conclusions n°1 de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS VIDIMUS demande au tribunal, au visa des articles L.451-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
- À titre principal : juger que l’accident du 12 Juillet 2018 de [G] [C] est d’origine non professionnelle, 
- À titre subsidiaire : débouter [G] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre très subsidiaire : ordonner la mission classique en matière de faute inexcusable.
Elle conteste le caractère professionnel de l’accident considérant qu’il n’existe aucun témoin de l’accident tel que décrit par [G] [C], que ce dernier a poursuivi normalement sa journée de travail, que la consultation médicale est intervenue le lendemain c’est-à-dire le 13 Juillet 2018 et l’absence de tout élément matériel ou circonstancié venant corroborer la survenance d’un fait accidentel précis. En outre elle souligne qu’elle a émis des réserves sur la déclaration d’accident de travail et soutient que le salarié a pu se blesser hors de son lieu de travail. À titre subsidiaire, concernant la faute inexcusable elle fait valoir que [R] prévoit bien les heurts et chutes de plain-pied pour les nettoyages au sol en raison de sols mouillés et que le salarié a bien reçu des chaussures antidérapantes justement pour prévenir du risque de chutes de plain-pied. Elle soutient que le récépissé attestant de la remise d’équipement de sécurité à [G] [C] versé aux débats, constitue un commencement de preuve de ce que le salarié a reconnu la remise de chaussures. Elle précise qu’il s’agit d’un scan et non de l’original et explique qu’elle n’est pas en mesure de produire celui-ci du fait de son rachat quinze jours après l‘accident par le groupe [H] et de la conservation des archives uniquement sous forme numérique, Elle ajoute que ce récépissé est corroboré par la visite médicale précédemment effectuée au cours de laquelle le médecin avait demandé la remise d’EPI et conteste le fait que ce récépissé puisse constituer un faux. De même, elle relève que les photographies produites par le requérant ne contiennent aucun escalier de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir que l’escalier concerné par l’accident était encombré ou présentait un danger particulier au moment des faits. Enfin, elle soutient que les circonstances de la survenance de l’accident, compte tenu notamment de l’absence de témoins et de preuve circonstanciée sur la matérialisation de l’accident demeurent floues.


* * *


Par conclusions en date du 26 Novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, régulièrement dispensée de comparaître à l’audience, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
- préciser le quantum de la majoration du capital à allouer à [G] [C],
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (…),
- conformément au 3ème alinéa de ce même texte, assurant l'avance des sommes ainsi allouées :
* inviter l’employeur à lui communiquer les nom et coordonnées de son assurance,
* mettre en cause, le cas échéant, la compagnie d’assurance de l’employeur,
* condamner l’employeur, la SAS VIDIMUS à lui rembourser le capital représentatif de la majoration du capital (...), les sommes dont elle aura l'obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [G] [C] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.

Sur le caractère professionnel de l’accident :
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, telle que prévue par l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, ne peut être recherchée que si l'accident revêt un caractère professionnel. L'employeur est recevable, en défense de l'action en recherche de sa faute inexcusable, à contester l'origine professionnelle de l'accident, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'absence d'accident ou l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Selon l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s'ensuit que toute lésion survenue à un travailleur aux temps et lieu du travail est présumée comme résultant d'un accident du travail.
En l’espèce, [G] [C] a été engagé par la SAS VIDIMUS SUD OUEST devenue la SAS VIDIMUS en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er Janvier 2016 en qualité d’Agent de service (pièce 4 demandeur).
Pour contester le caractère professionnel de l’accident, la SAS VIDIMUS reprend principalement les réserves émises sur la déclaration d’accident de travail établie le 13 Juillet 2018 qui consistent à souligner l’absence de témoin et la tardiveté de la consultation médicale intervenue seulement le lendemain, le 13 Juillet 2018.
En outre, elle relève l’absence de tout élément matériel ou circonstancié venant corroborer la survenance d’un fait accidentel précis.
Cependant, il est établi que le salarié a déclaré avoir glissé le 12 Juillet 2018 vers 11h00 en nettoyant les escaliers d’une résidence, au temps et au lieu de travail, ses fonctions étant, comme indiqué plus haut, celles d’Agent d’entretien.
En outre, les lésions décrites dans le certificat médical initial en date du 17 Juillet 2018 (et non le 13 Juillet comme soutenu par l'employeur) indiquant une cervico-brachialgie bilatérale et une lombalgie, sont compatibles avec une chute dans les escaliers du 12 Juillet 2018, les douleurs ayant été visées dans la déclaration. Au demeurant la date du 12 Juillet 2018 est bien indiquée dans ledit certificat comme date de l’accident et il est établi que l’employeur a eu connaissance de l’accident dès le lendemain, 13 Juillet 2018, date d’établissement de la déclaration.
Ainsi, la SAS VIDIMUS qui discute en réalité les circonstances exactes de la chute selon le récit fait par son salarié, n'établit aucunement soit une absence d'événement accidentel, soit une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, l’accident qui fonde l'action en reconnaissance de faute inexcusable revêt un caractère professionnel et la SAS VIDIMUS doit être déboutée de sa demande tendant à contester le caractère professionnel de l’accident survenu le 12 Juillet 2018.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur :
En application de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable du 21 Décembre 1985 au 1er Septembre 2023, «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.»
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l'espèce, s’agissant des circonstances de l’accident, il ressort de la déclaration établie le 13 Juillet 2018 qu’il est survenu le 12 Juillet 2018 à 11h et que l’activité de la victime au moment de celui-ci est décrite comme suit «Nettoyage des escaliers des parties communes».
Les autres éléments mentionnés sont :
«Nature de l’accident : Le salarié a mis de l’eau sur les marches et a glissé,


Objet dont le contact a blessé la victime : Sol,
Nature des lésions : douleurs».
La déclaration précise que l’accident a été connu le 13 Juillet 2018, c’est à dire le lendemain des faits. Aucun témoin n’y est mentionné.
En outre, il ressort du questionnaire AT rempli par l’assuré dans le cadre de l’instruction par la caisse (pièce 3 Caisse) que [G] [C] indique «j’ai fait une chute le 12/07 dans les escaliers. Le 13/07 j’avais très mal et je me suis rendu aux urgences».
Il convient de relever que [G] [C] indique tantôt avoir glissé, tantôt avoir fait une chute. 
En outre, si [G] [C] verse au dossier des photographies de sacs poubelles entassés à même le sol (pièce 15 requérant) ou sur un container, qui ne sont ni datées ni localisables. En tout état de cause, il ne saurait s’agir du lieu désigné comme étant celui de l’accident puisque aucun escalier qui ne figure sur les pièces versées au soutien de la demande.
Dans ces conditions il n’est pas possible d’établir que la chute (ou la glissade) a eu lieu sur un sol particulièrement encombré alors que par ailleurs le seul fait d’avoir mis de l’eau sur les marches de l’escalier ne peut à lui seul expliquer cet événement.
Il convient ainsi de relever qu’il n’est pas précisé si l’escalier où se trouvait le salarié comportait une rampe ou une main courante, s’il était étroit ou usé ou s’il était équipé d’un élément anti dérapant.
De même [G] [C] n’explique pas sa localisation dans les parties communes, ni dans l’escalier (en haut ou en bas) ni l’instrument ménager qu’il utilisait au moment de l’accident (tel un sceau, un balai, une serpillière) ni même les chaussures qu’il portait, s’il ne disposait pas de chaussures de sécurité.
Il n’est donc pas clairement établi les conditions dans lesquelles s’est produit cet événement soudain.
Dès lors, s'il n'est pas contesté que [G] [C] s'est blessé au niveau notamment du dos et du cou au temps et au lieu de son travail, ce qui a permis de caractériser l'existence d'un accident du travail, aucune des pièces versées aux débats par les parties ne permet toutefois de déterminer les circonstances précises dans lesquelles s’est produit l’accident.
Il est donc manifeste que les circonstances de l'accident ne sont pas suffisamment déterminées et font obstacle à la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de la SAS VIDIMUS.
En conséquence, [G] [C] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, [G] [C] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et étant condamné aux dépens, il ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. 

N° RG 24/01952 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNPZ



PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l'accident dont a été victime [G] [C] le 12 Juillet 2018, a eu lieu au temps et au lieu de travail,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SAS VIDIMUS de sa contestation portant sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [G] [C] le 12 Juillet 2018,
CONSTATE que les circonstances de l’accident survenu le 12 Juillet 2018 ne sont pas clairement établies,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE [G] [C] aux entiers dépens,
DÉBOUTE [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris ses frais irrépétibles,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Septembre 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
89B


N° RG 24/01952 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNPZ

__________________________

08 septembre 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[G] [C]

C/

S.A.S.U. VIDIMUS, CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [G] [C]


S.A.S.U. VIDIMUS
CPAM DE LA GIRONDE






Me Agathe BROUILLARD-TANGUY
la SCP RAFFIN & ASSOCIES




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 08 septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 12 mai 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [C]
né le 06 Novembre 1975 à TURIN (ITALIE)
Via Primo Levi, 5 - 67100 L’AQUILA AQ - 47900 ITALIE
représenté par Me Agathe BROUILLARD-TANGUY, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSES :

S.A.S. VIDIMUS
10 Rue Salvador Allende - 33400 TALENCE
représentée par Maître Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Cloé PROVOST, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit




EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 Juillet 2018, [G] [C], salarié de la SAS VIDIMUS en qualité d’Agent de service a été victime d’un accident de travail déclaré le 13 Juillet 2018 tel qu’il suit : «Nettoyage des escaliers des parties communes. Le salarié a mis de l’eau sur les marches et a glissé».
Le certificat médical initial établi le 17 Juillet 2018 par le Docteur [F] [T], Médecin Généraliste à BORDEAUX fait état d’une «Chute dans les escaliers : Cervico brachialgie bilatérale et lombalgie».
Par courrier daté du 9 Octobre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié au salarié un refus de prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, confirmé par sa Commission de Recours Amiable du 4 Décembre 2018. Par jugement en date du 24 Juin 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a dit que l’accident dont [G] [C] avait été victime le 12 Juillet 2018 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de [G] [C] a été déclaré consolidé le 30 Novembre 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, ce taux ayant été confirmé par la commission de recours amiable dans sa séance du 29 Mars 2022.
Par courrier daté du 18 Janvier 2022, [G] [C] a été licencié pour inaptitude par la SAS VIDIMUS.
Par requête de son Conseil déposée au service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) le 25 Juillet 2024, [G] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ex-employeur, la SAS VIDIMUS dans la survenance de son accident de travail du 12 Juillet 2018.
L’affaire a été appelée une première fois à une audience de mise en état le 11 Décembre 2025 et renvoyée une fois à l’audience de mise en état du 2 Avril 2026 avant d’être fixée à plaider à l'audience du 12 Mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue.
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Par conclusions en demande n°2 de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [G] [C] demande au tribunal de :
- juger recevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS VIDIMUS,
- juger que l’accident du travail survenu le 12 Juillet 2018 est imputable à la faute inexcusable de la SAS VIDIMUS,
- ordonner la majoration maximum du capital qui lui est alloué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, conformément à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel expert qu’il lui plaira aux fins d'évaluation des préjudices visés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°210-8 QPC du 18 Juin 2010, avec missions habituelles en la matière, qu'il détaille (…),
- condamner la SAS VIDIMUS à lui verser la somme de 5 000 Euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
- appeler la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en déclaration de jugement commun et juger que celle-ci devra prendre en charge les frais d’expertise,
- condamner la SAS VIDIMUS à payer à son Conseil dès lors qu’il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l'article 700. 2° du Code de Procédure Civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, 
- condamner la SAS VIDIMUS aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il expose qu’il a chuté sur son lieu de travail, durant ses heures de travail sur un sol mouillé, glissant et encombré et que son accident a bien une origine professionnelle. Concernant la faute inexcusable, il fait valoir qu’il ne disposait pas d’équipements de protection individuelle (EPI) en particulier des chaussures de sécurité. Il conteste fermement avoir signé un document attestant qu’il a reçu certains équipements de travail et remet en cause la légitimité du document produit à ce sujet par la défenderesse. En outre, il relève que le document unique d’évaluation des risques professionnels ([R]) produit par la défenderesse est postérieure à l’accident. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’employeur, qui est une entreprise de nettoyage de taille significative (400 salariés), était nécessairement informée du risque de chute sur sols mouillés et dans les escaliers. En outre, il affirme que le médecin du travail avait rendu un avis d’aptitude en insistant sur la nécessité de remettre des EPI et que l’employeur n’a jamais justifié d’une quelconque formation à son égard. Dans ces conditions, il fait valoir que l’accident a directement été causé par la faute inexcusable de l’employeur.
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Par conclusions n°1 de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS VIDIMUS demande au tribunal, au visa des articles L.451-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
- À titre principal : juger que l’accident du 12 Juillet 2018 de [G] [C] est d’origine non professionnelle, 
- À titre subsidiaire : débouter [G] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre très subsidiaire : ordonner la mission classique en matière de faute inexcusable.
Elle conteste le caractère professionnel de l’accident considérant qu’il n’existe aucun témoin de l’accident tel que décrit par [G] [C], que ce dernier a poursuivi normalement sa journée de travail, que la consultation médicale est intervenue le lendemain c’est-à-dire le 13 Juillet 2018 et l’absence de tout élément matériel ou circonstancié venant corroborer la survenance d’un fait accidentel précis. En outre elle souligne qu’elle a émis des réserves sur la déclaration d’accident de travail et soutient que le salarié a pu se blesser hors de son lieu de travail. À titre subsidiaire, concernant la faute inexcusable elle fait valoir que [R] prévoit bien les heurts et chutes de plain-pied pour les nettoyages au sol en raison de sols mouillés et que le salarié a bien reçu des chaussures antidérapantes justement pour prévenir du risque de chutes de plain-pied. Elle soutient que le récépissé attestant de la remise d’équipement de sécurité à [G] [C] versé aux débats, constitue un commencement de preuve de ce que le salarié a reconnu la remise de chaussures. Elle précise qu’il s’agit d’un scan et non de l’original et explique qu’elle n’est pas en mesure de produire celui-ci du fait de son rachat quinze jours après l‘accident par le groupe [H] et de la conservation des archives uniquement sous forme numérique, Elle ajoute que ce récépissé est corroboré par la visite médicale précédemment effectuée au cours de laquelle le médecin avait demandé la remise d’EPI et conteste le fait que ce récépissé puisse constituer un faux. De même, elle relève que les photographies produites par le requérant ne contiennent aucun escalier de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir que l’escalier concerné par l’accident était encombré ou présentait un danger particulier au moment des faits. Enfin, elle soutient que les circonstances de la survenance de l’accident, compte tenu notamment de l’absence de témoins et de preuve circonstanciée sur la matérialisation de l’accident demeurent floues.


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Par conclusions en date du 26 Novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, régulièrement dispensée de comparaître à l’audience, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
- préciser le quantum de la majoration du capital à allouer à [G] [C],
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (…),
- conformément au 3ème alinéa de ce même texte, assurant l'avance des sommes ainsi allouées :
* inviter l’employeur à lui communiquer les nom et coordonnées de son assurance,
* mettre en cause, le cas échéant, la compagnie d’assurance de l’employeur,
* condamner l’employeur, la SAS VIDIMUS à lui rembourser le capital représentatif de la majoration du capital (...), les sommes dont elle aura l'obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
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Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [G] [C] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.

Sur le caractère professionnel de l’accident :
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, telle que prévue par l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, ne peut être recherchée que si l'accident revêt un caractère professionnel. L'employeur est recevable, en défense de l'action en recherche de sa faute inexcusable, à contester l'origine professionnelle de l'accident, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'absence d'accident ou l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Selon l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s'ensuit que toute lésion survenue à un travailleur aux temps et lieu du travail est présumée comme résultant d'un accident du travail.
En l’espèce, [G] [C] a été engagé par la SAS VIDIMUS SUD OUEST devenue la SAS VIDIMUS en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er Janvier 2016 en qualité d’Agent de service (pièce 4 demandeur).
Pour contester le caractère professionnel de l’accident, la SAS VIDIMUS reprend principalement les réserves émises sur la déclaration d’accident de travail établie le 13 Juillet 2018 qui consistent à souligner l’absence de témoin et la tardiveté de la consultation médicale intervenue seulement le lendemain, le 13 Juillet 2018.
En outre, elle relève l’absence de tout élément matériel ou circonstancié venant corroborer la survenance d’un fait accidentel précis.
Cependant, il est établi que le salarié a déclaré avoir glissé le 12 Juillet 2018 vers 11h00 en nettoyant les escaliers d’une résidence, au temps et au lieu de travail, ses fonctions étant, comme indiqué plus haut, celles d’Agent d’entretien.
En outre, les lésions décrites dans le certificat médical initial en date du 17 Juillet 2018 (et non le 13 Juillet comme soutenu par l'employeur) indiquant une cervico-brachialgie bilatérale et une lombalgie, sont compatibles avec une chute dans les escaliers du 12 Juillet 2018, les douleurs ayant été visées dans la déclaration. Au demeurant la date du 12 Juillet 2018 est bien indiquée dans ledit certificat comme date de l’accident et il est établi que l’employeur a eu connaissance de l’accident dès le lendemain, 13 Juillet 2018, date d’établissement de la déclaration.
Ainsi, la SAS VIDIMUS qui discute en réalité les circonstances exactes de la chute selon le récit fait par son salarié, n'établit aucunement soit une absence d'événement accidentel, soit une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, l’accident qui fonde l'action en reconnaissance de faute inexcusable revêt un caractère professionnel et la SAS VIDIMUS doit être déboutée de sa demande tendant à contester le caractère professionnel de l’accident survenu le 12 Juillet 2018.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur :
En application de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable du 21 Décembre 1985 au 1er Septembre 2023, «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.»
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l'espèce, s’agissant des circonstances de l’accident, il ressort de la déclaration établie le 13 Juillet 2018 qu’il est survenu le 12 Juillet 2018 à 11h et que l’activité de la victime au moment de celui-ci est décrite comme suit «Nettoyage des escaliers des parties communes».
Les autres éléments mentionnés sont :
«Nature de l’accident : Le salarié a mis de l’eau sur les marches et a glissé,


Objet dont le contact a blessé la victime : Sol,
Nature des lésions : douleurs».
La déclaration précise que l’accident a été connu le 13 Juillet 2018, c’est à dire le lendemain des faits. Aucun témoin n’y est mentionné.
En outre, il ressort du questionnaire AT rempli par l’assuré dans le cadre de l’instruction par la caisse (pièce 3 Caisse) que [G] [C] indique «j’ai fait une chute le 12/07 dans les escaliers. Le 13/07 j’avais très mal et je me suis rendu aux urgences».
Il convient de relever que [G] [C] indique tantôt avoir glissé, tantôt avoir fait une chute. 
En outre, si [G] [C] verse au dossier des photographies de sacs poubelles entassés à même le sol (pièce 15 requérant) ou sur un container, qui ne sont ni datées ni localisables. En tout état de cause, il ne saurait s’agir du lieu désigné comme étant celui de l’accident puisque aucun escalier qui ne figure sur les pièces versées au soutien de la demande.
Dans ces conditions il n’est pas possible d’établir que la chute (ou la glissade) a eu lieu sur un sol particulièrement encombré alors que par ailleurs le seul fait d’avoir mis de l’eau sur les marches de l’escalier ne peut à lui seul expliquer cet événement.
Il convient ainsi de relever qu’il n’est pas précisé si l’escalier où se trouvait le salarié comportait une rampe ou une main courante, s’il était étroit ou usé ou s’il était équipé d’un élément anti dérapant.
De même [G] [C] n’explique pas sa localisation dans les parties communes, ni dans l’escalier (en haut ou en bas) ni l’instrument ménager qu’il utilisait au moment de l’accident (tel un sceau, un balai, une serpillière) ni même les chaussures qu’il portait, s’il ne disposait pas de chaussures de sécurité.
Il n’est donc pas clairement établi les conditions dans lesquelles s’est produit cet événement soudain.
Dès lors, s'il n'est pas contesté que [G] [C] s'est blessé au niveau notamment du dos et du cou au temps et au lieu de son travail, ce qui a permis de caractériser l'existence d'un accident du travail, aucune des pièces versées aux débats par les parties ne permet toutefois de déterminer les circonstances précises dans lesquelles s’est produit l’accident.
Il est donc manifeste que les circonstances de l'accident ne sont pas suffisamment déterminées et font obstacle à la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de la SAS VIDIMUS.
En conséquence, [G] [C] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, [G] [C] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et étant condamné aux dépens, il ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. 

N° RG 24/01952 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNPZ



PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l'accident dont a été victime [G] [C] le 12 Juillet 2018, a eu lieu au temps et au lieu de travail,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SAS VIDIMUS de sa contestation portant sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [G] [C] le 12 Juillet 2018,
CONSTATE que les circonstances de l’accident survenu le 12 Juillet 2018 ne sont pas clairement établies,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE [G] [C] aux entiers dépens,
DÉBOUTE [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris ses frais irrépétibles,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Septembre 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:09:31.295Z.