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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 24/09718

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans la journée du 15 décembre 2023, une extorsion à main armée a été commise au sein du commerce LE RALLYE situé [Adresse 5] à [Localité 2], au cours duquel [B] [O], client, a été été mis en joue par l’un des deux assaillants qui arborait une arme de poing. 

[B] [O] a déposé plainte suite à ces faits le 15 décembre 2023 dans la soirée. Il a été examiné par les services du CAUVA le 20 décembre 2023.

L’enquête pénale a donné lieu à la saisine du tribunal correctionnel pour juger en comparution à délai différé les deux auteurs identifiés, [D] [Z] et [X] [A]. L’audience pénale s’est tenue le 08 février 2024, sans que M. [O] ne soit avisé de cette date d’audience. 

[X] [A] a été déclaré coupable d’extorsion par une personne dissimulant son visage et condamné à la peine de 05 ans d’emprisonnement, dont 1 an assorti d’un sursis probatoire pendant 02 ans. [D] [Z] a quant à elle été déclarée coupable de complicité d’extorsion commise par une personne dissimulant son visage, et condamnée à la peine de 03 ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant 02 ans. 

M. [O], n’ayant pu se constituer partie civile en l’absence d’avis d’audience, a assigné [D] [Z] et [X] [A] aux fins d’indemnisation de son préjudice par actes du 06 novembre 2024.

[X] [A] n’a pas constitué avocat. La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance. Il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, [B] [O] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action engagée par monsieur [B] [O] 
CONDAMNER solidairement monsieur [X] [A] et madame [D] [Z] à verser à monsieur [B] [O], en réparation des préjudices causés, les sommes de : 
- 3.500,00 euros en réparation de son préjudice d’angoisse essentielle face à une mort imminente 
- 1.500,00 euros en réparation du préjudice de douleur moral durant plusieurs heures d’attente des diligences policières ; 
- 7.500,00 euros en réparation du préjudice post-traumatique subi ; 
- 14.764,91 euros en réparation de son préjudice économique ; 
CONDAMNER solidairement monsieur [X] [A] et madame [D] [Z] à verser à monsieur [B] [O] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 
CONDAMNER solidairement monsieur [X] [A] et madame [D] [Z] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution. 
REJETER toutes prétentions de madame [D] [Z] à l’encontre de monsieur [B] [O]. 
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, [D] [Z] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [B] [O] de ses demandes à l’encontre de Madame [D] [Z] ;
le CONDAMNER à payer la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité de [X] [A] et [D] [Z]

[B] [O] estime qu’[X] [A] et [D] [Z] ont commis une faute à l’origine d’un préjudice qu’ils doivent réparer. S’agissant du premier, [B] [O] fait valoir qu’il a été reconnu coupable d’extorsion aggravée, et que les éléments de l’enquête ont démontré qu’il l’avait tenu en joue alors qu’il n’était lui même que client du magasin au moment des faits.
Concernant [D] [Z], [B] [O] fait valoir qu’elle a été déclarée coupable de complicité de l’extorsion qui a causé son préjudice, et doit à ce titre être condamnée à réparer ses dommages. Il s’appuie sur des pièces de la procédure pénale pour indiquer qu’elle avait connaissance de l’usage qui serait fait d’une arme factice pour obtenir la remise des fonds, et qu’ainsi la faute à l’origine de sa culpabilité est bien en lien avec les dommages qu’il a subi.

[D] [Z] s’oppose à toute condamnation à des dommages et intérêts, expliquant que les faits qui ont été retenus dans les liens de la prévention n’ont pas de lien de causalité avec les dommages tels qu’exposés par M. [O]. Elle estime qu’il n’y a pas d’identité entre sa faute pénale et la faute civile développée par le demandeur, et que seul M. [A] devrait être condamné à l’indemniser pour être directement à l’origine de ses dommages.

Sur ce,

L’article 1240 du code civil énonce que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

L’article 480-1 du code de procédure pénale dispose que : “Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.”

En application de ce texte, il est de jurisprudence constance que la solidarité édictée par cet article s'applique à ceux qui ont été déclarés coupables d'infractions connexes sans que le degré ou la nature de leur participation personnelle permette au juge de limiter les effets de cette solidarité. 

Par ailleurs, il résulte du jugement correctionnel, dont il n’a pas été interjeté appel et qui est aujourd’hui définitif, que M. [O] a bien été visé en tant que victime, mais en tant que représentant légal du bureau de tabac, et non en son nom personnel pour avoir été client du magasin au moment des faits. Cela relève d’une erreur d’enregistrement, puisque les pièces de la procédure permettent d’établir que M. [O] a bien été entendu en cette qualité, et qu’il a également fait l’objet d’un examen médico-légal par le CAUVA le catégorisant ainsi comme victime. Le fait d’avoir été visé par la qualification sans recevoir d’avis à victime lui permettant de se constituer parte civile à l’audience constitue une erreur qui vaut aujourd’hui à M. [O] d’avoir saisi la juridiction civile.

L’acte commis par M. [A], retenu dans le jugement comme le fait d’avoir par des “propos et des gestes menaçants” obtenu la remise de fonds et d’espèces en numéraires, mais également, tel que cela ressort de l’exposé des faits, d’avoir fait usage d’une arme et d’avoir menacé “un client sur son passage, [B] [O]”, qu’il avait mis en joue avec cette arme, faits entièrement reconnus par le condamné, constituent indubitablement une faute civile au sens de l’article 1240 ayant directement causé un préjudice qu’il sera condamné à réparer. 

S’agissant de Madame [Z], déclarée coupable du délit connexe de complicité d’extorsion, le tribunal correctionnel a relevé qu’elle avait reconnu son implication d’une part, à savoir le repérage des lieux juste avant la commission des faits, mais également qu’elle avait projeté avec M. [A] cet acte, décidé en amont, et qu’elle avait connaissance du fait qu’il userait d’une arme pour parvenir à ces fins. 

Dans ces circonstances, et au regard des textes précités, les fautes commises par Madame [Z] ayant permis la réalisation et la consommation de l’infraction la rendent civilement responsable des préjudices qui s’en sont découlés, in solidum avec M. [A]. 

Les deux défendeurs seront condamnés in solidum à réparer les dommages causés à M. [O].

Sur l’indemnisation du préjudice de M. [O]

Sur le préjudice moral

M. [O] affirme avoir subi un préjudice moral qu’il distingue en 3 composantes : 
- l’angoisse de mort imminente, au moment de la commission des faits
- le préjudice d’attente sur les lieux pendant les constatations des enquêteurs, sans possibilité de rentrer chez lui
- un stress post-traumatique avec flashbacks et réviviscences, troubles du sommeil, irritabilité et déficit attentionnel, symptomes mentionnés dans le rapport du psychologue requis dans le cadre de l’enquête de police.

Pour ce poste de préjudice, il y a lieu d’accorder une somme de 9.000€.

Sur le préjudice économique
M. [O] fait valoir que la commission des faits l’a conduit à brève échéance à mettre un terme à son contrat de travail 20 mois avant l’échéance de celui-ci pour occuper un autre poste situé bien plus loin de son domicile, à [Localité 7]. 

Il explique qu’il a gardé son logement en région bordelaise et qu’ainsi il présente un préjudice économique en lien avec les frais de transport présentés pour se rendre sur son nouveau lieu de travail, expliquant faire désormais 1 aller-retour par semaine entre son domicile et son lieu de travail. 

Si le préjudice moral a pris en compte l’existence d’un état anxieux consécutif à son agression, le lien de causalité avec sa démission n’est pas strictement établi, et ce d’autant que M. [O] a gardé son logement à [Localité 2], commune de commission des faits, où il dit continuer à revenir tous les weekends et y a donc gardé ses habitudes.

En conséquence, M. [O] sera débouté de cette demande indemnitaire.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, M. [A] et Mme [Z] seront condamnés aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [A] et Mme [Z] à une indemnité en sa faveur d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE in solidum Madame [D] [Z] et Monsieur [X] [A] à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 9.000€ en réparation de son préjudice moral suite à l’agression dont il a été victime le 15 décembre 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande indemnitaire relative à son préjudice économique ;

CONDAMNE in solidum Madame [D] [Z] et Monsieur [X] [A] à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [Z] et Monsieur [X] [A] aux dépens ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 
64B

RG n° N° RG 24/09718 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWQU







AFFAIRE :

[B] [O]
C/
[D] [Z]
[X] [A]
CPAM de la GIRONDE
Compagnie d’assurance complémentaire santé PRO BTP KORELIO





Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :
à 
Avocats : Me Fabrice AMBLARD
Me Christian DUBARRY


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 11 Juin 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Fabrice AMBLARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010382 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

DEFENDEURS

Madame [D] [Z]
de nationalité Française
Centre pénitentiaire de [Localité 3], [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [X] [A]
de nationalité Française
Centre pénitentiaire de [Localité 3] [Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant

CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]

défaillante

PRO BTP KORELIO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]

défaillante


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans la journée du 15 décembre 2023, une extorsion à main armée a été commise au sein du commerce LE RALLYE situé [Adresse 5] à [Localité 2], au cours duquel [B] [O], client, a été été mis en joue par l’un des deux assaillants qui arborait une arme de poing. 

[B] [O] a déposé plainte suite à ces faits le 15 décembre 2023 dans la soirée. Il a été examiné par les services du CAUVA le 20 décembre 2023.

L’enquête pénale a donné lieu à la saisine du tribunal correctionnel pour juger en comparution à délai différé les deux auteurs identifiés, [D] [Z] et [X] [A]. L’audience pénale s’est tenue le 08 février 2024, sans que M. [O] ne soit avisé de cette date d’audience. 

[X] [A] a été déclaré coupable d’extorsion par une personne dissimulant son visage et condamné à la peine de 05 ans d’emprisonnement, dont 1 an assorti d’un sursis probatoire pendant 02 ans. [D] [Z] a quant à elle été déclarée coupable de complicité d’extorsion commise par une personne dissimulant son visage, et condamnée à la peine de 03 ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant 02 ans. 

M. [O], n’ayant pu se constituer partie civile en l’absence d’avis d’audience, a assigné [D] [Z] et [X] [A] aux fins d’indemnisation de son préjudice par actes du 06 novembre 2024.

[X] [A] n’a pas constitué avocat. La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance. Il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, [B] [O] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action engagée par monsieur [B] [O] 
CONDAMNER solidairement monsieur [X] [A] et madame [D] [Z] à verser à monsieur [B] [O], en réparation des préjudices causés, les sommes de : 
- 3.500,00 euros en réparation de son préjudice d’angoisse essentielle face à une mort imminente 
- 1.500,00 euros en réparation du préjudice de douleur moral durant plusieurs heures d’attente des diligences policières ; 
- 7.500,00 euros en réparation du préjudice post-traumatique subi ; 
- 14.764,91 euros en réparation de son préjudice économique ; 
CONDAMNER solidairement monsieur [X] [A] et madame [D] [Z] à verser à monsieur [B] [O] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 
CONDAMNER solidairement monsieur [X] [A] et madame [D] [Z] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution. 
REJETER toutes prétentions de madame [D] [Z] à l’encontre de monsieur [B] [O]. 
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, [D] [Z] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [B] [O] de ses demandes à l’encontre de Madame [D] [Z] ;
le CONDAMNER à payer la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 


MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité de [X] [A] et [D] [Z]

[B] [O] estime qu’[X] [A] et [D] [Z] ont commis une faute à l’origine d’un préjudice qu’ils doivent réparer. S’agissant du premier, [B] [O] fait valoir qu’il a été reconnu coupable d’extorsion aggravée, et que les éléments de l’enquête ont démontré qu’il l’avait tenu en joue alors qu’il n’était lui même que client du magasin au moment des faits.
Concernant [D] [Z], [B] [O] fait valoir qu’elle a été déclarée coupable de complicité de l’extorsion qui a causé son préjudice, et doit à ce titre être condamnée à réparer ses dommages. Il s’appuie sur des pièces de la procédure pénale pour indiquer qu’elle avait connaissance de l’usage qui serait fait d’une arme factice pour obtenir la remise des fonds, et qu’ainsi la faute à l’origine de sa culpabilité est bien en lien avec les dommages qu’il a subi.

[D] [Z] s’oppose à toute condamnation à des dommages et intérêts, expliquant que les faits qui ont été retenus dans les liens de la prévention n’ont pas de lien de causalité avec les dommages tels qu’exposés par M. [O]. Elle estime qu’il n’y a pas d’identité entre sa faute pénale et la faute civile développée par le demandeur, et que seul M. [A] devrait être condamné à l’indemniser pour être directement à l’origine de ses dommages.

Sur ce,

L’article 1240 du code civil énonce que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

L’article 480-1 du code de procédure pénale dispose que : “Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.”

En application de ce texte, il est de jurisprudence constance que la solidarité édictée par cet article s'applique à ceux qui ont été déclarés coupables d'infractions connexes sans que le degré ou la nature de leur participation personnelle permette au juge de limiter les effets de cette solidarité. 

Par ailleurs, il résulte du jugement correctionnel, dont il n’a pas été interjeté appel et qui est aujourd’hui définitif, que M. [O] a bien été visé en tant que victime, mais en tant que représentant légal du bureau de tabac, et non en son nom personnel pour avoir été client du magasin au moment des faits. Cela relève d’une erreur d’enregistrement, puisque les pièces de la procédure permettent d’établir que M. [O] a bien été entendu en cette qualité, et qu’il a également fait l’objet d’un examen médico-légal par le CAUVA le catégorisant ainsi comme victime. Le fait d’avoir été visé par la qualification sans recevoir d’avis à victime lui permettant de se constituer parte civile à l’audience constitue une erreur qui vaut aujourd’hui à M. [O] d’avoir saisi la juridiction civile.

L’acte commis par M. [A], retenu dans le jugement comme le fait d’avoir par des “propos et des gestes menaçants” obtenu la remise de fonds et d’espèces en numéraires, mais également, tel que cela ressort de l’exposé des faits, d’avoir fait usage d’une arme et d’avoir menacé “un client sur son passage, [B] [O]”, qu’il avait mis en joue avec cette arme, faits entièrement reconnus par le condamné, constituent indubitablement une faute civile au sens de l’article 1240 ayant directement causé un préjudice qu’il sera condamné à réparer. 

S’agissant de Madame [Z], déclarée coupable du délit connexe de complicité d’extorsion, le tribunal correctionnel a relevé qu’elle avait reconnu son implication d’une part, à savoir le repérage des lieux juste avant la commission des faits, mais également qu’elle avait projeté avec M. [A] cet acte, décidé en amont, et qu’elle avait connaissance du fait qu’il userait d’une arme pour parvenir à ces fins. 

Dans ces circonstances, et au regard des textes précités, les fautes commises par Madame [Z] ayant permis la réalisation et la consommation de l’infraction la rendent civilement responsable des préjudices qui s’en sont découlés, in solidum avec M. [A]. 

Les deux défendeurs seront condamnés in solidum à réparer les dommages causés à M. [O].

Sur l’indemnisation du préjudice de M. [O]

Sur le préjudice moral

M. [O] affirme avoir subi un préjudice moral qu’il distingue en 3 composantes : 
- l’angoisse de mort imminente, au moment de la commission des faits
- le préjudice d’attente sur les lieux pendant les constatations des enquêteurs, sans possibilité de rentrer chez lui
- un stress post-traumatique avec flashbacks et réviviscences, troubles du sommeil, irritabilité et déficit attentionnel, symptomes mentionnés dans le rapport du psychologue requis dans le cadre de l’enquête de police.

Pour ce poste de préjudice, il y a lieu d’accorder une somme de 9.000€.

Sur le préjudice économique
M. [O] fait valoir que la commission des faits l’a conduit à brève échéance à mettre un terme à son contrat de travail 20 mois avant l’échéance de celui-ci pour occuper un autre poste situé bien plus loin de son domicile, à [Localité 7]. 

Il explique qu’il a gardé son logement en région bordelaise et qu’ainsi il présente un préjudice économique en lien avec les frais de transport présentés pour se rendre sur son nouveau lieu de travail, expliquant faire désormais 1 aller-retour par semaine entre son domicile et son lieu de travail. 

Si le préjudice moral a pris en compte l’existence d’un état anxieux consécutif à son agression, le lien de causalité avec sa démission n’est pas strictement établi, et ce d’autant que M. [O] a gardé son logement à [Localité 2], commune de commission des faits, où il dit continuer à revenir tous les weekends et y a donc gardé ses habitudes.

En conséquence, M. [O] sera débouté de cette demande indemnitaire.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, M. [A] et Mme [Z] seront condamnés aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [A] et Mme [Z] à une indemnité en sa faveur d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE in solidum Madame [D] [Z] et Monsieur [X] [A] à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 9.000€ en réparation de son préjudice moral suite à l’agression dont il a été victime le 15 décembre 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande indemnitaire relative à son préjudice économique ;

CONDAMNE in solidum Madame [D] [Z] et Monsieur [X] [A] à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [Z] et Monsieur [X] [A] aux dépens ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:10:29.419Z.