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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 25/06957

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 1er octobre 2020, [J] [N] a été déclaré coupable et reconnu entièrement responsable des violences commises sur Madame [K] [U] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 08 jours le 18 novembre 2018.

Madame [U] s’étant constituée partie civile, il était fait droit à sa demande de renvoi sur intérêts civils afin qu’elle fasse l’objet d’une expertise médico-légale pour évaluation de son préjudice. Cette expertise a été confiée au Dr [F] [H].

Cet expert a remis son rapport le 18 juillet 2022 dans lequel il a fixé la consolidation de son état de santé au 12 mars 2021.

Parallèlement, Madame [U] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (ci-après CIVI) qui a fixé son préjudice corporel à hauteur de 106.576,82€ par décision du 12 juin 2024.

Le paiement de cette somme a été mis à la charge du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après [2]), qui y a procédé le 25 juin 2024.

Le [2] a vainement tenté d’obtenir le remboursement de cette somme auprès de [J] [N].

Par assignation du 06 août 2025, le [2] demande que M. [N] soit condamné à lui rembourser cette somme.

[J] [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Il sera statué à son égard par décision réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par assignation du 06 août 2025, le [2] demande au tribunal de :
- CONDAMNER Monsieur [J] [N] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 106.576,82€ ;
- DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation 
- CONDAMNER Monsieur [J] [N] à lui verser la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [N] aux dépens de la présente procédure.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours subrogatoire exercé par le [2]

L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.”

En l’espèce, le [2] produit la décision judiciaire mettant l’indemnisation de Madame [U] à sa charge pour un montant de 106.576,82€. 

Il verse également aux débats les différents courriers adressés à M. [N] suite au paiement de cette somme pour en obtenir le remboursement. Il ressort de ces documents que M. [G] s’était engagé à verser des mensualités d’un montant de 50€ mais ne s’y est jamais conformé.

Ainsi, la demande du [2] étant recevable et bien fondée, il y sera fait droit.

M. [N] sera condamné à verser au [2] la somme de 106.576,82€.

Il n’y a en revanche pas lieu de prévoir que les intérêts légaux seront dus à compter de l’assignation au titre de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, [J] [N] sera condamné aux dépens.



D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge du [2] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner [J] [N] à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE [J] [N] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 106.576,82€ au titre de son action subrogatoire 

DIT que cette somme est assortie du taux d’intérêt légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [J] [N] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [J] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 
88H

RG n° N° RG 25/06957 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]







AFFAIRE :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[J] [N]









Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :
à 
Avocats : la SELARL [1] INTER-BARREAUX
Me Denis LATREMOUILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 11 Juin 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances) représenté don directeur général sur délégation du Conseil d’administration
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS


DEFENDEUR

Monsieur [J] [N]
né le 25 Septembre 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 1er octobre 2020, [J] [N] a été déclaré coupable et reconnu entièrement responsable des violences commises sur Madame [K] [U] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 08 jours le 18 novembre 2018.

Madame [U] s’étant constituée partie civile, il était fait droit à sa demande de renvoi sur intérêts civils afin qu’elle fasse l’objet d’une expertise médico-légale pour évaluation de son préjudice. Cette expertise a été confiée au Dr [F] [H].

Cet expert a remis son rapport le 18 juillet 2022 dans lequel il a fixé la consolidation de son état de santé au 12 mars 2021.

Parallèlement, Madame [U] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (ci-après CIVI) qui a fixé son préjudice corporel à hauteur de 106.576,82€ par décision du 12 juin 2024.

Le paiement de cette somme a été mis à la charge du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après [2]), qui y a procédé le 25 juin 2024.

Le [2] a vainement tenté d’obtenir le remboursement de cette somme auprès de [J] [N].

Par assignation du 06 août 2025, le [2] demande que M. [N] soit condamné à lui rembourser cette somme.

[J] [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Il sera statué à son égard par décision réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par assignation du 06 août 2025, le [2] demande au tribunal de :
- CONDAMNER Monsieur [J] [N] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 106.576,82€ ;
- DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation 
- CONDAMNER Monsieur [J] [N] à lui verser la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [N] aux dépens de la présente procédure.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites. 


MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours subrogatoire exercé par le [2]

L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.”

En l’espèce, le [2] produit la décision judiciaire mettant l’indemnisation de Madame [U] à sa charge pour un montant de 106.576,82€. 

Il verse également aux débats les différents courriers adressés à M. [N] suite au paiement de cette somme pour en obtenir le remboursement. Il ressort de ces documents que M. [G] s’était engagé à verser des mensualités d’un montant de 50€ mais ne s’y est jamais conformé.

Ainsi, la demande du [2] étant recevable et bien fondée, il y sera fait droit.

M. [N] sera condamné à verser au [2] la somme de 106.576,82€.

Il n’y a en revanche pas lieu de prévoir que les intérêts légaux seront dus à compter de l’assignation au titre de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, [J] [N] sera condamné aux dépens.



D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge du [2] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner [J] [N] à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE [J] [N] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 106.576,82€ au titre de son action subrogatoire 

DIT que cette somme est assortie du taux d’intérêt légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [J] [N] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [J] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:10:33.594Z.