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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 23/10552

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Un incendie s’est déclaré le 28 novembre 2020 au sein d’un appartement loué à [D] [N] et appartenant aux consorts [I]. Madame [D] [N] était titulaire d’un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.

L’appartement dans lequel s’est déclaré le feu a été en grande partie détruit, et les deux appartement situés au-dessous, appartenant à Madame [J] et Monsieur [Y] ont été endommagés. 

L’appartement de M. [Y] était occupé par Madame [V] en qualité de locataire. Cette dernière a résilié son bail le 11 septembre 2021. Il n’a pas été remis à la location.

Le 19 juillet 2021, suivant assignation de la compagnie ALLIANZ IARD, une expertise judiciaire a été confiée à M. [T] afin d’identifier les causes de l’incendie et chiffrer les travaux de remise en état.

Par conclusions d’intervention volontaire, M. [Y] est intervenu volontairement à l’instance afin de solliciter l’extension de la mission aux désordres affectant son appartement, ce qui a été accordé par décision du 16 mai 2022. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 juin 2023. 

Par actes séparés des 14 et 15 décembre 2023, M. [Y] a fait délivrer à Madame [N] et son assureur ALLIANZ IARD une assignation aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

[D] [N] n’a pas constitué avocat. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 , [H] [Y] demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [H] [Y] recevable et bien-fondé dans ses demandes ;
CONDAMNER in solidum Madame [D] [N] et la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [D] [N] suivant contrat n°[Numéro identifiant 1], à verser à Monsieur [H] [Y] :
- 5.757,37 euros au titre du préjudice matériel subi ;
- 9.528,48 euros au titre du préjudice financier subi ;
- 10.000 euros au titre du préjudice moral subi.
DEBOUTER Madame [D] [N] et la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [D] [N] suivant contrat n°[Numéro identifiant 1], de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum Madame [D] [N] et la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [D] [N] suivant contrat n°[Numéro identifiant 1], à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de référé-expertise et la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [D] [N] et la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [D] [N] suivant contrat n°[Numéro identifiant 1], aux entiers dépens d’instance de la procédure de référé-expertise et la présente instance, en ce compris notamment les frais pour la délivrance de l’assignation, les droits de plaidoirie en référé et au fond, la consignation sur frais de l’expert à hauteur de 1.000 euros.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
- DÉBOUTER monsieur [H] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions 
- CONDAMNER monsieur [H] [Y] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER monsieur [H] [Y] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- RÉDUIRE le montant des indemnités allouées à monsieur [H] [Y] à de plus justes proportions ;
- FIXER au pourcentage maximal de 50 % la perte de chance de Monsieur [Y] de percevoir les loyers du bien ;
- DÉBOUTER monsieur [H] [Y] du surplus de ses demandes.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de Madame [D] [N] pour les dommages causés à l’appartement appartenant à M. [Y]

L’article 1242 du code civil dispose, en ses deux premiers alinéas, que : “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.”

Monsieur [Y] fonde uniquement ses demandes indemnitaires sur la responsabilité du fait des choses, estimant que Madame [N] a la qualité de détentrice de l’immeuble au moment de l’accident, et qu’elle a commis une faute de négligence en quittant son appartement sans s’assurer que le mégot de cigarette était bien éteint et alors que son balcon abritait de nombreux cartons inflammables ayant permis la propagation rapide de l’incendie. Il ajoute que les dommages qui ont touché son appartement sont en relation directe et certaine avec l’incendie, puisqu’ils sont dus à l’intervention des pompiers qui ont dû utiliser quantité d’eau pour éteindre les flammes. Il ajoute que la toiture a été détruite dans l’incendie, ce qui a exposé l’immeuble aux intempéries et accentué les dégradations au sein de son appartement. 

La compagnie ALLIANZ IARD s’oppose à ce que soit retenue la responsabilité de son assurée, en soulignant qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, pas plus qu’à une personne dont elle serait responsable au sens du texte pré-cité. En effet, la compagnie ALLIANZ IARD estime que l’”amie” qui aurait jeté le mégot de cigarette mal éteint ne revêt pas cette qualité, ne vivant pas sur les lieux, ce qui empêche de pouvoir retenir le régime de responsabilité induit par l’article 1242 al.2 du code civil. Elle ajoute qu’aucune faute ne peut être reprochée à titre personnel à Mme [N], ce qui empêche de la tenir pour responsable de l’incendie.

Sur ce, le fait que Madame [N] est la détentrice de l’appartement au moment de l’incendie n’est pas contesté, et ce en dépit de son absence au moment où celui-ci s’est déclaré. 

Sa faute résiderait dans le fait d’avoir “laissé un mégot mal éteint se consumer”. 

Toutefois, d’une part ce mégot n’a pas été retrouvé, son existence n’est alléguée que par Madame [N] elle-même, et le rapport d’expertise s’y attache après avoir retenu que l’origine de l’incendie se trouvait à l’extérieur de l’appartement, soit sur la terrasse, suite à “l’inflammation des cartons stockés sur le balcon”. Dès lors, il ne s’agit que d’une hypothèse et non d’un fait établi.

D’autre part, ce mégot n’aurait pas été fumé par Madame [N] elle-même. Sa faute serait alors constituée par sa négligence, en ayant quitté son domicile sans avoir vérifié que ce mégot avait été éteint. 



L’article 1242 du code civil étend spécifiquement la responsabilité du détenteur à l’égard des incendies qui seraient consécutifs à la faute des “personnes dont il est responsable”. Toutefois, le détenteur d’un immeuble est responsable non de toute personne qui entrerait dans son appartement, mais des personnes dont il est responsable, ce qui est entendu de jurisprudence constante comme celles dont il organise, dirige et contrôle le mode de vie. Ainsi, il ne peut être retenu que Madame [N] était responsable de cette amie non identifiée. 

Dès lors, le postulat d’une négligence fautive de Madame [N] pour n’avoir pas veillé à ce qu’une cigarette fumée par son amie sur le balcon de son appartement était bien éteinte au moment de son départ, qu’elle fixe elle-même à une heure après cette cigarette (p.26 de l’expertise - 20h30 / 21h30), scénario compatible avec une heure d’appel aux pompiers horodaté à 22h10, peut être écarté. En effet, le déroulé des faits ne permet pas de retenir de négligence à son encontre relativement au comportement raisonnablement attendu dans une telle situation. 

M. [Y] soutient également que sa faute pourrait être également retenue du fait du stockage de cartons sur son balcon.

Si les cartons ont effectivement été les combustibles ayant permis la propagation de l’incendie, force est de constater que M. [Y] ne justifie pas en quoi cela relèverait d’un comportement fautif de la part de Mme [N] dans le cadre de son occupation des lieux. 

Ainsi, la responsabilité de Mme [D] [N] ne saurait être retenue et M. [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de son assureur.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, M. [Y] sera condamné aux dépens. 

En équité toutefois, il ne sera fait droit à aucune demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

REJETTE les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de l’assureur de Madame [N] par M. [H] [Y] en lien avec les dommages dans son appartement consécutifs à l’incendie du 28 novembre 2020 ;

REJETTE les demandes indemnitaires de M. [H] [Y] en lien avec les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 
58E

RG n° N° RG 23/10552 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSLJ







AFFAIRE :

[H] [Y]
C/
[D] [N]
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Madame [B] [S] [N] au titre du contrat n°[Numéro identifiant 1]




Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :
à 
Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Julie NEDELEC



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 11 Juin 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe


DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Julie NEDELEC, avocat au barreau de BORDEAUX



DEFENDERESSES

Madame [D] [N]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillante




S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Un incendie s’est déclaré le 28 novembre 2020 au sein d’un appartement loué à [D] [N] et appartenant aux consorts [I]. Madame [D] [N] était titulaire d’un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.

L’appartement dans lequel s’est déclaré le feu a été en grande partie détruit, et les deux appartement situés au-dessous, appartenant à Madame [J] et Monsieur [Y] ont été endommagés. 

L’appartement de M. [Y] était occupé par Madame [V] en qualité de locataire. Cette dernière a résilié son bail le 11 septembre 2021. Il n’a pas été remis à la location.

Le 19 juillet 2021, suivant assignation de la compagnie ALLIANZ IARD, une expertise judiciaire a été confiée à M. [T] afin d’identifier les causes de l’incendie et chiffrer les travaux de remise en état.

Par conclusions d’intervention volontaire, M. [Y] est intervenu volontairement à l’instance afin de solliciter l’extension de la mission aux désordres affectant son appartement, ce qui a été accordé par décision du 16 mai 2022. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 juin 2023. 

Par actes séparés des 14 et 15 décembre 2023, M. [Y] a fait délivrer à Madame [N] et son assureur ALLIANZ IARD une assignation aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

[D] [N] n’a pas constitué avocat. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 , [H] [Y] demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [H] [Y] recevable et bien-fondé dans ses demandes ;
CONDAMNER in solidum Madame [D] [N] et la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [D] [N] suivant contrat n°[Numéro identifiant 1], à verser à Monsieur [H] [Y] :
- 5.757,37 euros au titre du préjudice matériel subi ;
- 9.528,48 euros au titre du préjudice financier subi ;
- 10.000 euros au titre du préjudice moral subi.
DEBOUTER Madame [D] [N] et la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [D] [N] suivant contrat n°[Numéro identifiant 1], de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum Madame [D] [N] et la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [D] [N] suivant contrat n°[Numéro identifiant 1], à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de référé-expertise et la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [D] [N] et la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [D] [N] suivant contrat n°[Numéro identifiant 1], aux entiers dépens d’instance de la procédure de référé-expertise et la présente instance, en ce compris notamment les frais pour la délivrance de l’assignation, les droits de plaidoirie en référé et au fond, la consignation sur frais de l’expert à hauteur de 1.000 euros.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
- DÉBOUTER monsieur [H] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions 
- CONDAMNER monsieur [H] [Y] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER monsieur [H] [Y] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- RÉDUIRE le montant des indemnités allouées à monsieur [H] [Y] à de plus justes proportions ;
- FIXER au pourcentage maximal de 50 % la perte de chance de Monsieur [Y] de percevoir les loyers du bien ;
- DÉBOUTER monsieur [H] [Y] du surplus de ses demandes.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 







MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de Madame [D] [N] pour les dommages causés à l’appartement appartenant à M. [Y]

L’article 1242 du code civil dispose, en ses deux premiers alinéas, que : “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.”

Monsieur [Y] fonde uniquement ses demandes indemnitaires sur la responsabilité du fait des choses, estimant que Madame [N] a la qualité de détentrice de l’immeuble au moment de l’accident, et qu’elle a commis une faute de négligence en quittant son appartement sans s’assurer que le mégot de cigarette était bien éteint et alors que son balcon abritait de nombreux cartons inflammables ayant permis la propagation rapide de l’incendie. Il ajoute que les dommages qui ont touché son appartement sont en relation directe et certaine avec l’incendie, puisqu’ils sont dus à l’intervention des pompiers qui ont dû utiliser quantité d’eau pour éteindre les flammes. Il ajoute que la toiture a été détruite dans l’incendie, ce qui a exposé l’immeuble aux intempéries et accentué les dégradations au sein de son appartement. 

La compagnie ALLIANZ IARD s’oppose à ce que soit retenue la responsabilité de son assurée, en soulignant qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, pas plus qu’à une personne dont elle serait responsable au sens du texte pré-cité. En effet, la compagnie ALLIANZ IARD estime que l’”amie” qui aurait jeté le mégot de cigarette mal éteint ne revêt pas cette qualité, ne vivant pas sur les lieux, ce qui empêche de pouvoir retenir le régime de responsabilité induit par l’article 1242 al.2 du code civil. Elle ajoute qu’aucune faute ne peut être reprochée à titre personnel à Mme [N], ce qui empêche de la tenir pour responsable de l’incendie.

Sur ce, le fait que Madame [N] est la détentrice de l’appartement au moment de l’incendie n’est pas contesté, et ce en dépit de son absence au moment où celui-ci s’est déclaré. 

Sa faute résiderait dans le fait d’avoir “laissé un mégot mal éteint se consumer”. 

Toutefois, d’une part ce mégot n’a pas été retrouvé, son existence n’est alléguée que par Madame [N] elle-même, et le rapport d’expertise s’y attache après avoir retenu que l’origine de l’incendie se trouvait à l’extérieur de l’appartement, soit sur la terrasse, suite à “l’inflammation des cartons stockés sur le balcon”. Dès lors, il ne s’agit que d’une hypothèse et non d’un fait établi.

D’autre part, ce mégot n’aurait pas été fumé par Madame [N] elle-même. Sa faute serait alors constituée par sa négligence, en ayant quitté son domicile sans avoir vérifié que ce mégot avait été éteint. 



L’article 1242 du code civil étend spécifiquement la responsabilité du détenteur à l’égard des incendies qui seraient consécutifs à la faute des “personnes dont il est responsable”. Toutefois, le détenteur d’un immeuble est responsable non de toute personne qui entrerait dans son appartement, mais des personnes dont il est responsable, ce qui est entendu de jurisprudence constante comme celles dont il organise, dirige et contrôle le mode de vie. Ainsi, il ne peut être retenu que Madame [N] était responsable de cette amie non identifiée. 

Dès lors, le postulat d’une négligence fautive de Madame [N] pour n’avoir pas veillé à ce qu’une cigarette fumée par son amie sur le balcon de son appartement était bien éteinte au moment de son départ, qu’elle fixe elle-même à une heure après cette cigarette (p.26 de l’expertise - 20h30 / 21h30), scénario compatible avec une heure d’appel aux pompiers horodaté à 22h10, peut être écarté. En effet, le déroulé des faits ne permet pas de retenir de négligence à son encontre relativement au comportement raisonnablement attendu dans une telle situation. 

M. [Y] soutient également que sa faute pourrait être également retenue du fait du stockage de cartons sur son balcon.

Si les cartons ont effectivement été les combustibles ayant permis la propagation de l’incendie, force est de constater que M. [Y] ne justifie pas en quoi cela relèverait d’un comportement fautif de la part de Mme [N] dans le cadre de son occupation des lieux. 

Ainsi, la responsabilité de Mme [D] [N] ne saurait être retenue et M. [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de son assureur.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, M. [Y] sera condamné aux dépens. 

En équité toutefois, il ne sera fait droit à aucune demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

REJETTE les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de l’assureur de Madame [N] par M. [H] [Y] en lien avec les dommages dans son appartement consécutifs à l’incendie du 28 novembre 2020 ;

REJETTE les demandes indemnitaires de M. [H] [Y] en lien avec les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:10:36.969Z.