notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 24/02381

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 avril 2021, Mme [N] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 6] (Nord). Alors qu’elle circulait à vélo, elle a été percutée par un véhicule conduit par M. [J] [Y] et assuré auprès de la S.A GAN ASSURANCES (ci-après la société GAN).

Dans les suites de l’accident, Mme [N] [K] a été transportée au service des urgences du centre hospitalier Roger Salengro de [Localité 6] où il a été objectivé les lésions initiales suivantes : 

- une contusion du genou droit avec épanchement intra-articulaire de moyenne abondance nécessitant une attelle de Fag pendant 10 jours,
- une déformation de l’extrémité de la fibula.

Une rupture complète du ligament croisé antérieur associée à une petite lésion méniscale interne a été diagnostiquée ultérieurement, nécessitant une ligamentoplastie réalisée le 15 juin 2021.

Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la société GAN et les Dr [W], désigné par la société GAN, et [E], désigné par Mme [K], ont rendu un rapport commun le 30 mars 2023, fixant la date de consolidation au 06 janvier 2023 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 10%.

Sur la base de ce rapport, Mme [N] [K] a, par actes datés des 27 et 28 février 2024, fait assigner la société GAN et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) de Lille-Douai devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Suivant ordonnance en date du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état de [Localité 6] a notamment : 

- rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
- rejeté en conséquence la demande de sursis à statuer ;
- condamné la société GAN à payer à Mme [N] [K] une provision supplémentaire de 25.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- rejeté le surplus de la demande de provision formée par Mme [N] [K] ;
- condamné la société GAN à supporter les dépens de l'incident ;
- condamné la société GAN à payer à Mme [N] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'incident. 

Par acte du 17 octobre 2024, Mme [N] [K] a fait assigner la CPAM du Puy de Dôme.

Suivant ordonnance en date du 19 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’ensemble des assignations précitées sous un même numéro de répertoire général.

Bien que régulièrement assignées, les CPAM de [Localité 4] et du Puy de Dôme n'ont pas constitué avocat. 

La clôture des débats est intervenue le 17 septembre 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026.

* * *

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, Mme [N] [K] demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de :

- recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;

À titre principal,
- rejeter la demande d’expertise médicale avant dire droit formulée par la société GAN ;
- condamner la société GAN au paiement de la somme de 621.633,51 euros, à parfaire, au titre du préjudice corporel, soit celle de 584.133,51 euros, à parfaire, après déduction de la provision de 37.500 euros :
- Préjudices patrimoniaux temporaires :
▪ Dépenses de santé : 48 euros, 
▪ Perte de gains professionnels : 30.768,72 euros 
▪ Incidence professionnelle : 3.657,15 euros 
▪ Frais divers : 
* Frais d’assistance en expertise : 1.567,50 euros 
* Frais d’assistance tierce personne : 8.454,46 euros
- Préjudices patrimoniaux permanents :
▪ Perte de gains professionnels : 351.690,78 euros 
▪ Incidence professionnelle : 80.000 euros 
▪ Frais d’assistance tierce personne : 97.536,44 euros
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
▪ Déficit fonctionnel : 3.410 ,50 euros
▪ Souffrances endurées : 10.000 euros
▪ Préjudice esthétique : 2.500 euros
- Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
▪ Déficit fonctionnel : 18.000 euros
▪ Préjudice d’agrément : 5.000 euros
▪ Préjudice sexuel : 6.000 euros
▪ Préjudice esthétique : 3.000 euros

À titre subsidiaire,
- condamner la société GAN au paiement de la somme de 621.633,51 euros, à parfaire, au titre du préjudice corporel, soit celle de 584.133,51 euros, à parfaire, après déduction de la provision de 37.500 euros :
- Préjudices patrimoniaux temporaires :
▪ Dépenses de santé : 48 euros, 
▪ Perte de gains professionnels : 30.768,72 euros + 3.657,15 euros
▪ Frais divers : 
* Frais d’assistance en expertise : 1.567,50 euros 
* Frais d’assistance tierce personne : 8.454,46 euros
- Préjudices patrimoniaux permanents :
▪ Perte de gains professionnels : 351.690,78 euros 
▪ Incidence professionnelle : 80.000 euros 
▪ Frais d’assistance tierce personne : 97.536,44 euros
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
▪ Déficit fonctionnel : 3.410 ,50 euros
▪ Souffrances endurées : 10.000 euros
▪ Préjudice esthétique : 2.500 euros
- Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
▪ Déficit fonctionnel : 18.000 euros
▪ Préjudice d’agrément : 5.000 euros
▪ Préjudice sexuel : 6.000 euros
▪ Préjudice esthétique : 3.000 euros



 
A titre infiniment subsidiaire, 
- condamner la société GAN au paiement de la somme de 621.633,51 euros, à parfaire, au titre du préjudice corporel, soit celle de 584.133,51 euros, à parfaire, après déduction de la provision de 37.500 euros :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
▪ Dépenses de santé : 48 euros, 
▪ Perte de gains professionnels : 30.768,72 euros
▪ Frais divers : 
* Frais d’assistance en expertise : 1.567,50 euros 
* Frais d’assistance tierce personne : 8.454,66 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
▪ Perte de gains professionnels : 351.690,78 euros 
▪ Incidence professionnelle : 80.000 euros 
▪ Frais d’assistance tierce personne : 97.536,44 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
▪ Déficit fonctionnel : 3.410,50 euros
▪ Souffrances endurées : 10.000 euros + 3.657,15 euros
▪ Préjudice esthétique : 2.500 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
▪ Déficit fonctionnel : 18.000 euros
▪ Préjudice d’agrément : 5.000 euros
▪ Préjudice sexuel : 6.000 euros
▪ Préjudice esthétique : 3.000 euros

- dire et juger que la société GAN n’a pas formulé d’offre d’indemnisation suffisante et complète dans les délais légaux ;
En conséquence, 
- condamner la société GAN au doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 jusqu’à la date à laquelle la présente décision sera définitive sur l’ensemble des sommes auxquelles elle sera condamnée, en ce compris la créance des tiers payeurs et les sommes provisionnelles versées ;
- juger que lesdits intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale ;
- ordonner la capitalisation des intérêts et condamner la société GAN à la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, à compter de la date de délivrance de l’assignation délivrée à la société GAN, soit à compter du 27 février 2024 ;
 
En tout état de cause, 
- rejeter toutes demandes contraires aux présentes conclusions ;
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 4] et du Puy de Dôme ;
- condamner la société GAN à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la société GAN demande au tribunal de : 

- la recevoir la concluante en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;

Avant dire droit : ordonner une mesure d’expertise médico-légale destinée à évaluer les préjudices imputables à l’accident du 23 avril 2021 et désigner en conséquence tel Expert orthopédiste qu’il lui plaira de choisir, avec la mission développée dans le corps des présentes, aux frais avancés de la société GAN ;





A titre principal :
- rejeter les prétentions indemnitaires de Mme [N] [K] et, déclarant que les conclusions signifiées par la société GAN le 23 mai 2024 valent offre au sens des dispositions de l’article L. 211-9 du Code des Assurances, indemniser les postes de préjudice de la façon suivante :
- Postes de préjudices patrimoniaux :
▪ Dépenses de santé actuelles : 10.043,83 euros
-dont prestations servies par la CPAM : 9.995,83 euros
-dont franchise restée à la charge de Mme [N] [K] : 48 euros
▪ Dépenses de santé futures : 28,86 euros
- dont prestations servies par la CPAM : 28,86 euros
- dont part restée à la charge de Mme [N] [K] : 0 euros
▪ Frais divers : 
- Assistance par un médecin-conseil : 1.567,50 euros
- Assistance [Localité 7] Personne temporaire : 4.803,50 euros
▪ Incidence professionnelle Temporaire : débouté
▪ Pertes de gains professionnels actuels : 11.332 euros
A défaut : 24.657 euros
▪ Pertes de gains professionnels futurs : débouté
A défaut :
- Arrérages échus du 06 janvier 2023 au 06 janvier 2026 : 20.276 euros
- Arrérages à échoir : rente mensuelle de 576,75 euros versée du 07 janvier 2026 jusqu’à ses 64 ans, revalorisable selon les dispositions de l’article L.434-17, 1° du Code de la Sécurité Sociale et, à défaut de versement sous forme de rente, un capital de 116.314,32 euros.
▪ Incidence professionnelle : 3.000 euros
▪ Assistance [Localité 7] Personne Permanente : débouté
A titre subsidiaire :
-Arrérages échus du 06 janvier 2023 au 06 janvier 2026 : 4.056 euros
-Arrérages à échoir : à compter du 07 janvier 2026, rente trimestrielle de 2.327 euros
A titre infiniment subsidiaire : 
-Arrérages échus du 06 janvier 2023 au 06 janvier 2026 : 4.056 euros
-Arrérages à échoir à compter du 07 janvier 2026 : 48.267,75 euros
Postes de préjudices extrapatrimoniaux :
▪ Déficit Fonctionnel Temporaire : 2.581,71 euros
▪ Souffrances endurées : 5.000 euros
▪ Préjudice esthétique temporaire : 500,39 euros
▪ Déficit fonctionnel permanent :16.000 euros
▪ Préjudice d’agrément : DEBOUTE
▪ Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
▪ Préjudice sexuel : 2.000 euros
Dont à déduire les provisions versées à hauteur de 37.500 euros, sauf erreur ou omission ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux offres présentées au sein des présentes conclusions,
- rejeter la demande formée par Mme [N] [K] tendant à obtenir sa condamnation au doublement des intérêts légaux sur le montant de l’indemnisation à compter du 23 décembre 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, 



- dire que le doublement des intérêts légaux ne s’appliquera que sur le montant de l’indemnisation fixé pour la période courant du 30 août 2023 jusqu’au 23 mai 2024, date de la signification des premières conclusions de la société GAN, valant offre ;
- rejeter la demande formée par Mme [N] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « dire et juger » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, le cas échéant, pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties.

Sur l’absence de constitution des CPAM de [Localité 4] et du Puy de Dôme

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en ce comprises les CPAM de [Localité 4] et du Puy de Dôme, lesquelles ont été assignées à l'instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune ni même opposable.

Sur le principe du droit à indemnisation de Mme [K]

La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi [B] » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

Il s'ensuit que la loi [B] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.

Aux termes de l'article L.124-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré.

En l’espèce, il est constant que l'accident subi par Mme [N] [K] le 23 avril 2021 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n'est pas contesté.

En conséquence, Mme [N] [K], qui n’était pas conductrice d’un véhicule terrestre à moteur au moment de l’accident, a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.

La société GAN, qui ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué, sera tenue d'indemniser intégralement les préjudices de Mme [N] [K], en sa qualité de victime directe.

Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire

En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d'expertise peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties.

En l’espèce, la société GAN sollicite une mesure d’expertise médicale avant-dire droit.

Elle fait valoir que les conclusions des experts amiables sont incohérentes au regard des détails de l’examen clinique et des constatations du chirurgien réalisées en juin 2022, indiquant d’une part que les experts se sont contentés de valider les plaintes de la victime, sans justificatifs ou pièces médicales, et d’autre part qu’ils n’ont pas tiré les conséquences de l’absence de suivi médical depuis la dernière consultation du Dr [Z].

Mme [N] [K] s’oppose à l’organisation de cette mesure d’instruction, soulignant que l’assureur appuie sa prétention sur le seul compte-rendu médical du chirurgien qu’il analyse de manière erronée. Elle souligne, en outre, que le rapport d’expertise ne repose pas uniquement sur ses déclarations mais également sur des constatations cliniques.

Elle rappelle à ce titre les dispositions de l’ordonnance rendue en date du 12 septembre 2024. 

Sur ce, le tribunal observe que le rapport d’expertise amiable a été rendu conjointement par le Dr [W], mandaté par la société GAN elle-même, et par le Dr [E], médecin-conseil de la victime, gage pour les parties d’un certain respect de la contradiction.

Il ressort du rapport d'expertise que lesdits experts amiables ont :
 
- pris une connaissance minutieuse des documents et pièces que les parties lui ont communiqués,
- décrit la situation socio-professionnelle antérieure de Mme [K] ainsi que l'historique de l'accident, de son suivi médical, de l'évolution de son état et de sa situation tant personnelle que professionnelle,
- entendu les doléances de la victime,
- procédé à l'examen de cette dernière avant de confronter leurs constatations non-seulement aux informations obtenues directement de cette dernière, mais également à celles contenues dans les documents médicaux à eux communiqués, dont le compte-rendu de consultation établi le 27 juin 2022 par le chirurgien, le Dr [Z], au demeurant cité en page 3 du rapport.

A l’issue de leur rapport, les Dr [W] et [E] ont entendu retenir, sans que l’un ou l’autre n’ait manifesté de position divergente sur ce point, la persistance, à titre de séquelles définitives, d’une limitation de la flexion du genou droit à 100° (contre 130° à gauche) provoquant une limitation de l’accroupissement, ainsi que d’une amyotrophie du quadriceps droit, causes d’une limitation de l’activité professionnelle de Mme [K] postérieurement à l’acquisition de la consolidation de son état de santé.

Il n’apparaît pas au tribunal que ces conclusions soient, ainsi que cela est soutenu en défense, incohérentes avec le constat fait par le Dr [Z] d’un genou « globalement souple, stable et indolore » et d’une évolution favorable à six semaines de l’intervention de repositionnement de l’endo-bouton fémoral (pièce n°18-1 demanderesse).



Ce seul élément ne saurait, en tout état de cause, suffire à rendre nécessaire une nouvelle expertise alors que ce compte rendu a été pris en considération par les experts.

Aucun des éléments notamment médicaux produits par les parties ne permettant de remettre davantage en cause les constatations conjointes des experts amiables.

La demande d’expertise judiciaire est, en conséquence, rejetée.

En tout état de cause et à toutes fins utiles, il sera ici rappelé, aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, que le tribunal n'est pas lié par les constatations ou les conclusions des techniciens, de surcroît intervenus à titre amiable, et qu’il demeure libre de faire siens ou d'écarter leurs conclusions, ainsi que d'en apprécier souverainement la valeur, l'objectivité et la portée.

Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [K]

Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

En l’espèce, après examen de Mme [K], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, les experts amiables ont retenu comme imputables à l’accident la survenue d’une contusion du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur ayant nécessité une ligamentoplastie.

La date de consolidation médico-légale retenue par les experts amiables, soit le 06 janvier 2023, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, Mme [K] était âgée de 43 ans.

Par ailleurs, il sera d’ores et déjà indiqué ici que Mme [K] sollicite, pour certains postes, l’application du coefficient d’érosion monétaire dont elle produit la table 2025 (pièce n°81). Si la société GAN le conteste en son principe, il convient de rappeler que la juridiction est tenue, si la victime le demande, d'évaluer le préjudice à la date de sa décision, ce dont il résulte qu'elle a l'obligation de faire application du coefficient d'érosion monétaire lorsque la victime le demande et ce, nonobstant le versement d’indemnités provisionnelles.

Ainsi, conformément à la demande, il convient de retenir les coefficients d’érosion monétaire suivants : 1,149 pour 2021, 1,091 pour 2022, 1,041 pour 2023, 1,022 pour 2024, 1,013 pour 2025 et 1,00 pour 2026 (BOI-ANNX-OOOO97 – ANNEXE – RFPI – Taxes sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles – Coefficients d’érosion monétaire – bofip.impôts.gouv.fr, en actualisation de ceux produits en pièce n°81 demanderesse).

Enfin, pour le calcul de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2025, table stationnaire, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.



La créance de la CPAM du Puy De Dôme : 

Pour mémoire, selon relevé daté du 04 novembre 2024 communiqué par courrier par la CPAM du Puy de Dôme, les débours définitifs exposés par cette dernière s’élèvent à 9.995,83 euros (contrairement à ce qu’elle avait précédemment indiqué en août 2023 – pièce n°38 demanderesse), détaillés comme suit :

- 2.578,62 euros au titre des frais hospitaliers,
- 6.131,08 euros au titre des frais médicaux,
- 819,57 euros au titre des frais pharmaceutiques,
- 514,99 euros au titre des frais d'appareillage,
- - 48 euros au titre des franchises.

Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...).

Mme [N] [K] indique qu'est restée à sa charge la somme de 48 euros au titre des franchises, ce qui correspond aux données du relevé des débours définitifs de la CPAM du Puy De Dôme. 

L’assureur ne conteste pas devoir cette somme. Il y a lieu de lui en donner acte.

En conséquence, il sera accordé à Mme [N] [K] la somme réclamée de 48 euros au titre des dépenses de santé actuelles. 

Les frais divers :

Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.

* Les frais de médecin-conseil

Mme [N] [K] sollicite la somme de 1.567,50 euros au titre des honoraires du Dr [E], médecin qui l'a assistée dans le cadre des opérations d'expertise amiable.

L’assureur ne conteste pas lui devoir cette somme. Il y a lieu de lui en donner acte.

Il sera, dès lors, accordé à Mme [N] [K] à ce titre la somme réclamée de 1.567,50 euros.

* L’assistance par tierce personne temporaire

Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.



En l'espèce, les experts ont évalué le besoin en assistance par tierce-personne temporaire de Mme [K], des suites de l’accident, à : 

- 1 heure 30 par jour du 24 avril 2021 au 14 juin 2021,
- 1 heure 30 par jour du 16 juin 2021 au 15 août 2021,
- 1 heure par jour du 16 août 2021 au 21 octobre 2021,
- 2 heures par semaine du 22 octobre 2021 au 11 mai 2022,
- 1 heure par jour du 13 mai 2022 au 30 mai 2022,
- 2 heures par semaine du 1er juin 2022 au 05 janvier 2023.

Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.

Mme [N] [K] sollicite, à ce titre, une somme de 8.454,66 euros sur la base d'un coût horaire de 20 euros et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et jours fériés.

L'assureur propose quant à lui de lui verser une somme de 4.803,50 euros sur la base d'un coût horaire de 13 euros.

Sur ce, s'agissant d'une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage (tel que cela a manifestement été le cas en l'espèce), il doit être retenu que la réclamation de la demanderesse n'est pas excessive et est parfaitement justifiée.

En conséquence, il sera accordé à Mme [N] [K] la somme réclamée de 8.454,66 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire.

* * *

Au total, il sera alloué à Mme [K], au titre des frais divers, la somme totale de 10.021,96 euros.

L'incidence professionnelle temporaire :

Le poste de l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.

En l’espèce, Mme [N] [K] sollicite la reconnaissance d’une incidence professionnelle temporaire, relative à la période s’étant écoulée avant la date de consolidation. Elle fait valoir que durant les périodes pré-consolidation où elle a repris le travail, elle n’a pas pu remplir ses fonctions de la même manière qu’antérieurement, l’exercice de son activité professionnelle ayant été plus fatigant, plus pénible et ayant exigé un effort accru, notamment lors de l’accomplissement de tâches spécifiques et en considération de difficultés à effectuer certains gestes.

Elle sollicite indemnisation de ce préjudice et réclame, à ce titre, une somme totale de 3.657,15 euros, sur la base de l’application d’un taux de 30% sur un revenu journalier de 47,25 euros durant les périodes du 03 mars au 11 mai 2022 et du 03 juillet 2022 au 06 janvier 2023 où elle avait repris le travail.

Subsidiairement, elle sollicite que cette somme soit intégrée au titre des pertes de gains professionnels actuels. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que cette somme soit intégrée au titre des souffrances endurées.


L'assureur conclut, pour sa part, au rejet de la demande, relevant qu’un tel poste de préjudice n’est pas prévu par la nomenclature Dintilhac.

Sur ce, le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime impose d’indemniser l’ensemble des préjudices réellement subi par cette dernière. En application de ce principe, si la preuve de l’existence d’une ‘‘incidence professionnelle temporaire’’ est rapportée, elle doit être intégralement indemnisée, bien qu’elle ne constitue pas un poste de préjudice autonome dans la nomenclature Dintilhac, qui est elle-même dépourvue de valeur normative. 

Pour autant, la prévention d’une double indemnisation d’un même préjudice invite, au cas d’espèce, à en rattacher les composantes au poste des souffrances endurées, Mme [K] entendant manifestement ici trouver indemnisation d’incidences extra-patrimoniales du dommage touchant à la sphère professionnelle (fatigabilité, pénibilité, difficulté à effectuer certains gestes et efforts accrus).

La demande fera, dès lors, l’objet d’un examen au titre dudit poste de préjudice, au sein du paragraphe dédié ultérieur.

Les pertes de gains professionnels actuels :

Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.

Ce poste doit s'apprécier in concreto.

En l'espèce, Mme [N] [K] expose qu’en raison de l’accident, elle a été en arrêt de travail du 23 avril 2021 au 1er mars 2022, puis de nouveau du 12 mai 2022, en raison de la reprise chirurgicale, jusqu’au 03 juillet 2022, périodes durant lesquelles elle n’a perçu aucun revenu, exerçant en auto-entreprise depuis 2018.

Sur la base des revenus moyens perçus sur le début de l’année 2021 (soit 1.437,19 euros par mois et 47,25 euros par jour) qu’elle estime être les plus représentatifs, elle fait valoir, que sur l’ensemble de la période pré-consolidation, elle a subi une perte de gains professionnels à hauteur de 30.768,72 euros, montant après application du coefficient d’érosion monétaire.

La société GAN estime que, le rythme de travail de la victime étant trop aléatoire et irrégulier, l’évaluation de son salaire de référence doit reposer sur une moyenne des revenus des trois années ayant précédé l’accident et non exclusivement sur l'année 2021. Elle offre ainsi de verser à la demanderesse une somme de 11.332 euros, sur la base d’un revenu mensuel de référence de 656,75 euros.

Subsidiairement, si le tribunal évaluait le revenu de référence sur la base exclusive des revenus du début de l’année 2021, elle sollicite que ledit revenu de référence soit fixé à 1.323 euros par mois, compte tenu de cinq jours travaillés par semaine et non sept. Elle offre, à ce titre, une somme totale de 24.657 euros.

Sur ce, il est constant qu’au jour de l’accident, Mme [K] était aide-ménagère depuis près de vingt ans et exerçait cette profession en tant qu’indépendante (auto-entreprise) depuis octobre 2018 (pièces n°53 et 24 demanderesse).







Il résulte du rapport d’expertise amiable que, suite à l’accident, elle a dû interrompre son activité professionnelle jusqu’au 02 mars 2022, puis a repris de manière intermittente son activité avant d’être de nouveau arrêtée concomitamment à l’opération du 12 mai 2022. Les experts relèvent que la reprise ne s’est ensuite faite que de façon progressive, en raison des séquelles de son genou droit et de la perte de clientèle liée à son absence, mais également limitée, car elle ne pouvait plus se déplacer à bicyclette pour se rendre chez ses clients et ne pouvait plus tenir le rythme physique qui était le sien avant l’accident, ce qui n’est pas foncièrement contesté en défense.

Afin de déterminer le revenu de référence perçu par Mme [K] antérieurement à l’accident. il n’y a pas lieu de tenir compte des résultats de l’année 2019, non-représentatifs des revenus de la demanderesse au jour de l’accident, alors qu’elle débutait tout juste son activité et devait, par conséquent, se forger une clientèle. Il en va de même s’agissant des revenus perçus au cours de l’année 2020 dont son activité, par nature exercée à domicile, n’a pu qu’être notablement impactée par les circonstances exceptionnelles constituées par la pandémie de Covid 19.

Seuls seront, en conséquence, retenus pour représentatifs de la situation de Mme [K] les revenus des premiers mois de l’année 2021 écoulés avant l’accident. Il découle, à cet égard, des justificatifs produits (pièces n°29 et 30 demanderesse) que l’activité de Mme [K] a, jusqu’à l’accident du 23 avril 2021, soit pour seize semaines de travail, engendré des bénéfices (BIC) d’un montant total de 6.623 euros, soit après déduction des charges URSSAF, un revenu net de 5.292 euros, soit un revenu net moyen de 1.488,37 euros par mois (sur une base de 4,5 semaines par mois). Mme [K] proposant néanmoins de retenir un revenu net mensuel moyen de 1.437,19 euros, ce montant sera retenu pour revenu de référence.

La perte de gains professionnels actuels s’évalue donc comme suit :

- sur la période du 23 avril 2021 (date de l’arrêt de travail - non-contesté) au 31 décembre 2021

Sur cette période, Mme [K] aurait dû percevoir la somme de :

(1.437,19€ / 30,5 jours) x 253 jours = 11.921,61 euros.

Or, il est établi qu’elle n’a rien perçu en 2021 suite à son accident (pièces n°29 et 30 demanderesse), ce dont il résulte une perte de revenus de 11.921,61 euros, somme qu’il convient de réactualiser selon le coefficient d’érosion monétaire pour 2021 (soit 1,149), soit la somme réactualisée de 13.697,93 euros.

- sur la perte de revenus de l’année 2022

Sur cette période, Mme [K] aurait dû percevoir la somme de 17.246,28 euros (1.437,19 € x 12 mois), tandis qu’il est établi qu’elle n’a perçu que la somme de 1.803 euros (pièce n°31 demanderesse).

Il en résulte une perte de revenus de 15.443,28 euros, somme qu’il convient de réactualiser selon le coefficient d’érosion monétaire pour 2022 (soit 1,091), soit la somme réactualisée de 16.848,62 euros.

- sur la perte de revenus du 1er au 06 janvier 2023

Sur cette période, Mme [K] aurait dû percevoir la somme de 282,73 euros, tandis qu’il est établi qu’elle n’a perçu que la somme de 178,84 euros (721 euros / 31 jours x 6 jours) sur cette période (pièce n° 35 demanderesse).


Il en résulte une perte de revenus de 103,89 euros, somme qu’il convient de réactualiser selon le coefficient d’érosion monétaire pour 2023 (soit 1,041), soit la somme réactualisée de 108,15 euros.

Mme [N] [K] a donc subi une perte totale de 30.654,70 euros.

En conséquence, il sera accordé à Mme [N] [K] la somme de 30.654,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation)

L’assistance par tierce-personne permanente :

Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule à compter de la date de consolidation, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial. 

En l’espèce, les experts ont, au terme de leur rapport, retenu un besoin en assistance par tierce-personne permanente de deux heures par semaine pour le port de charges (grosses courses et gros ménage).

Mme [N] [K] sollicite, à ce titre, une somme capitalisée en viager d'un montant total de 97.536,44 euros (dont 7.080 euros au titre de la période échue arrêtée au 06 janvier 2026 et un montant capitalisé de 90.456,44 euros pour la période à échoir), calculée sur la base d'un coût horaire de 20 euros et de 59 semaines, afin de tenir compte des congés payés et jours fériés.

La société GAN conclut, pour sa part, au rejet de la demande, estimant que ce besoin n'est pas justifié dans son quantum dès lors qu’il ne s’articule qu’autour d’une « prétendue difficulté à porter des charges lourdes », tâche qu’elle estime ne pas se répéter au quotidien.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l'existence d'un besoin en tierce-personne permanente, il conteste le principe du versement d'une somme en capital. Sur la base d'un coût horaire de 13 euros, il offre donc une somme échue de 4.056 euros et une rente trimestrielle de 2.327 euros. 

A titre infiniment subsidiaire, en cas de versement en capital, l'assureur offre une somme totale de 52.323,75 euros (soit une somme échue de 4.056 euros, arrêtée au 06 janvier 2026, et une somme à échoir de 48.267,75 euros). 

Sur ce, compte tenu des séquelles présentées par la victime, les experts amiables ont entendu retenir que la victime nécessite une aide dans sa vie quotidienne pour le port de charges, ce qu’ils ont conjointement évalué à deux heures par semaine.

Le tribunal constate que, bien que concluant à titre principal au rejet, l’assureur ne conteste, en réalité, ce poste de préjudice que dans son quantum. Or, il ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire l’évaluation expertale sur ce point.

L'évaluation d'un besoin de deux heures par semaine n'est pas excessive, au regard de la nécessité hebdomadaire de faire les courses et le ménage. 

Par conséquent, il sera statué sur la base des conclusions des experts amiables.



Par suite, les besoins permanents en tierce-personne non-spécialisée de Mme [K] seront évalués sur la même base horaire de 20 euros que précédemment retenue, ainsi que sollicité par la demanderesse.

* L’assistance tierce-personne échue :

Entre le lendemain de la date de consolidation (07 janvier 2023) et le jour où il est statué (10 septembre 2026 inclus), l’assistance par tierce-personne s’élève à :

- 2 h x (1343 jours/7) x 20 euros = 7.674,28 euros.

* L’assistance tierce-personne à échoir :

Eu égard à l'âge de Mme [N] [K] au jour où il est statué, la demande de versement en capital apparaît pertinente.

Le coût de l'assistance tierce-personne à échoir sera évalué comme suit :

* coût annuel de l'assistance tierce-personne : 2h x 20€ x 59 semaines = 2.360 euros,
* capitalisation : 2.360 € x 35,701 (euro de rente viager pour une femme âgée de 46 ans au jour où il est statué) = 84.254,36 euros.

soit une somme totale de 91.928,64 euros.

En conséquence, il sera accordé à Mme [N] [K] la somme de 91.928,64 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne permanente.

Les pertes de gains professionnels futurs :

Il s’agit de l'indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.

En l'espèce, rappelant que l’emploi de femme de ménage implique des activités physiquement exigeantes, Mme [K] fait valoir n’avoir jamais retrouvé le même niveau d’activité et le même rythme de travail qu’avant l’accident, avec diminution du nombre d’heures travaillées, réduction de son porte-feuille de clients et aménagement de son emploi du temps vers des journées plus courtes et espacées.

Sur la base d’un revenu de référence antérieur de 1.437,19 euros par mois, elle sollicite la somme totale en capital de 351.690,78 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit 25.528,62 euros au titre des pertes échues au 31 décembre 2025 (montant actualisé par application des coefficients d’érosion monétaire) et 326.162,16 euros au titre des pertes à échoir, calculées à titre viager afin de tenir compte de sa perte de droits à la retraite. 

La société GAN conclut, pour sa part, au rejet pur et simple de la demande, faisant valoir qu'aucun élément ne démontre que la victime subirait ou subira une perte annuelle de plus de 8.000 euros, alors que Mme [N] [K] n'a pas été reconnue inapte à exercer une quelconque activité professionnelle et a conservé son statut d'auto-entrepreneuse. 




Elle fait observer que, bien que les experts aient indiqué que les séquelles consécutives à l’accident
pouvaient être de nature à entraîner une pénibilité ou encore une limitation de la profession de la victime dans les tâches à réaliser - appréciation qu’elle estime au demeurant discutable et contestable comme n’étant étayée par aucun document médical objectif, compte tenu des constatations cliniques du chirurgien orthopédiste en juin 2022 - ils n’ont en aucun cas indiqué qu’elle se retrouvait dans l’incapacité totale ni même partielle d’exercer sa profession. 

Elle soutient que, quand bien même des gênes subsisteraient, elles ne sauraient empêcher Mme [K] d’exercer sa profession comme elle le faisait initialement, estimant que le ménage ne nécessitant pas au quotidien de se tenir sur un escabeau ou encore de porter des charges lourdes, l’incapacité supposée à accomplir ce type de tâches n’obérant pas au demeurant la capacité professionnelle de la demanderesse dans les proportions qu’elle invoque.

Elle souligne, en outre, à la lecture des pièces adverses produites, que le rythme de travail de Mme [K] est demeuré inchangé par rapport à la période antérieure à l’accident et que ses revenus annuels en post-consolidation dépassent même le revenu annuel de référence qui était le sien auparavant, de sorte qu’elle ne subit aucune perte de gains professionnels futurs.

A titre subsidiaire, si le tribunal retenait le revenu de référence avancé par la demanderesse, l'assureur offre de verser une rente mensuelle d’un montant de 576,75 euros et ce, jusqu'à l’âge de son départ à la retraite à 64 ans, faisant valoir qu’une indemnisation en viager ne tient pas compte du fait que sa rémunération viendrait à diminuer de moitié au moment du passage à la retraite. 

A titre infiniment subsidiaire, il chiffre la perte de gains professionnels futurs à la somme en capital de 116.314,32 euros.

Sur ce, après avoir confronté les différents éléments de son dossier médical ainsi que ses doléances à son examen clinique, les experts amiables [W] et [E] ont conjointement retenu que les séquelles de Mme [K] sont de nature à entraîner une pénibilité et une limitation à sa profession (port de charge, accroupissement, station debout prolongée, montée des escaliers, tenue sur un escabeau, etc.), justifiant selon eux d’une activité à mi-temps par rapport à celle exercée avant l’accident, compte tenu, de surcroît, de la nécessité de temps de repos supplémentaires pour continuer son activité, indubitablement physiquement soutenue. Les experts retiennent ainsi que la reprise de son activité antérieure est désormais limitée, Mme [K] ne pouvant « plus tenir le rythme physique qui était le sien avant l’accident ».

Aucun des éléments notamment médicaux produits par les parties ne permet de contredire cette évaluation, en ce compris le compte-rendu du Dr [Z] daté du 27 juin 2022 (pièce n°18 demanderesse), lequel se contente de faire état d’une évolution favorable à six semaines de l’intervention de reprise chirurgicale, sans se prononcer sur les capacités physiques et professionnelles de la patiente.

L’existence d’un retentissement des séquelles de l’accident sur l’activité professionnelle de Mme [K], et notamment son rythme, est ainsi médicalement établi.

Quant à l’existence effective d’une perte de gains professionnels, il convient de rappeler qu’elle s’évalue in concreto.






* Pertes de gains professionnels futurs échus (sur la période du 07 janvier 2023 au 10 septembre 2026)

Sur la période du 07 janvier au 31 décembre 2023 :

Mme [K] aurait dû percevoir, sur la base du même salaire de référence que précédemment retenu, la somme totale de :

(1.437,19€ / 30,5 jours) x 359 jours = 16.916,43 euros.

Or, il est établi qu’elle a perçu des gains professionnels de 8.454,16 euros nets de charges URSAFF (pièce n°35), ce dont il découle une perte de 8.462,27 euros, somme qu’il convient de réactualiser selon le coefficient d’érosion monétaire pour 2023 (soit 1,041), soit la somme réactualisée de 8.809,22 euros.

Au titre de l’année 2024 : 

Alors que Mme [K] aurait dû percevoir des gains professionnels d’un montant de 17.246,28 euros, elle n’a perçu que la somme de 9.308 euros (pièces n°50 et 79), soit une perte de 7.938,28 euros, somme qu’il convient de réactualiser selon le coefficient d’érosion monétaire pour 2024 (soit 1,022), soit la somme réactualisée de 8.112,93 euros.

Au titre de l’année 2025 : 

Le tribunal constate que les revenus perçus sur les premiers mois de l’année 2025 (pièce n°86) sont comparables à ceux de l’année précédente, de sorte qu’il sera retenu le même montant, soit 9.308 euros.

Il s’ensuit une perte de gains professionnels d’un montant de 7.938,28 euros, somme qu’il convient de réactualiser selon le coefficient d’érosion monétaire pour 2025 (soit 1,013), soit la somme réactualisée de 8.041,48 euros.

Sur la période du 1er janvier au 10 septembre 2026 :

Sur ces mêmes bases, il convient de retenir que Mme [K] aurait dû percevoir la somme de 11.921,61 euros (1.437,19 € / 30,5 x 253 jours) et n’a perçu que la somme de 6.451,85 euros (9.308 € / 365 jours x 253 jours), ce dont il résulte une perte de 5.469,76 euros.

Au total, il en ressort une perte de gains professionnels futurs échus d’un montant de 30.433,39 euros.

* Pertes de revenus à échoir :

Pour l’avenir, en considération d’un revenu antérieur de référence d’un montant mensuel net de 1.437,19 euros, soit 17.246,28 euros par an, et de la perception théorique actuelle d’un revenu d’activité annuel net de 9.308 euros, il convient de retenir une perte de revenus professionnels imputable à l’accident pour l’avenir de 7.938,28 euros par an.

Sur ce, il appartient au tribunal, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de choisir le mode de réparation du dommage, sous forme de rente ou de capital.





Dans le cas d’espèce, aucun élément de l'espèce ne vient valablement justifier que soit écarté le choix de la victime de recevoir l'intégralité de l'indemnisation qui lui est due sous forme de capital, ce d’autant que la réparation en capital présente le double avantage pour la victime de disposer d'un capital qu'elle peut librement investir ou placer pour en retirer les revenus qui lui sont nécessaires, et pour l'assureur de clôturer son dossier et d'apurer ses comptes.

Le tribunal retiendra, en conséquence, le versement de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à échoir sous forme de capital.

Par ailleurs, afin de tenir compte de la perte de droits à la retraite dont Mme [K] va nécessairement souffrir du fait de cette limitation d’activité et de la perte de gains professionnels qui en résulte, cette dernière sera capitalisée en viager, étant précisé que les coefficients de capitalisation fixés par le barème de la Gazette du Palais tiennent compte de diverses données statistiques telles que la mortalité, l’inflation, la baisse des revenus intervenant dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite, etc.

Il s’ensuit une perte à échoir, capitalisée en viager de :

7.938,28 € x 35,701 (euro de rente viager pour une femme âgée de 46 ans au jour où il est statué) = 283.404,53 euros.

Il sera, en conséquence, alloué à Mme [K], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme totale de 313.837,92 euros.

L'incidence professionnelle :

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.

Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs.

En l'espèce, Mme [N] [K] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme totale de 80.000 euros, compte tenu de la pénibilité et de la fatigabilité accrues ressenties au travail ainsi qu’en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail. 

Sans contester l’existence d’une pénibilité accrue, l'assureur tient la réclamation pour excessive en son montant au regard des conclusions expertales et offre de verser à la victime une somme de 3.000 euros à ce titre. Il conclut au rejet du surplus, constatant que la victime ne rapporte nullement la preuve d'une dévalorisation sur le marché du travail et ne justifie ni d'une réduction de son activité professionnelle ni d'une perte de sa clientèle.


Sur ce, ainsi que précédemment développé, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les séquelles physiques définitives de Mme [N] [K] consistent en une limitation de la flexion du genou provoquant une limitation de l'accroupissement ainsi qu’en une amyotrophie persistante du quadriceps droit. Les Dr [W] et [E] reconnaissent, à cet égard, au terme de leur rapport, que ces séquelles sont de nature à entraîner une pénibilité et une limitation de sa profession notamment quant au port de charge, à l’accroupissement, à la station debout prolongée, à la montée des escaliers, à la tenue d’un escabeau, etc., avec, de surcroît, nécessité de temps de repos supplémentaires.

L’activité d’aide-ménagère étant une profession exigeante physiquement requérant au quotidien, n’en déplaise à l’assureur, le port de charges lourdes et la montée d’escaliers, l’existence d’une fatigabilité et d’une pénibilité accrue au travail, ainsi que d’une dévalorisation corrélative sur le marché du travail, est parfaitement caractérisée au cas d’espèce.

En considération de ces éléments et de son âge au jour de la consolidation (soit 43 ans), il sera accordé à Mme [K] la somme de 40.000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

En l'espèce, les experts ont indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été : 

- Total les 23 avril 2021, le 15 juin 2021 et le 12 mai 2022, soit durant 3 jours,
- Partiel de classe III du 24 avril 2021 au 14 juin 2021, soit durant 52 jours,
- Partiel de classe II (1/3) du 16 juin 2021 au 15 août 2021, soit durant 61 jours,
- Partiel de classe II (1/4) du 16 août 2021 au 21 octobre 2021, soit durant 85 jours,
- Partiel de classe I du 22 octobre 2021 au 11 mai 2021, du 13 mai 2022 au 30 mai 2022, et du 1er juin 2021 au 05 janvier 2023, soit durant 421 jours.

Ni les périodes ni les taux d'incapacité ne sont contestés par les parties.

Mme [K] sollicite à ce titre la somme de 3.410,50 euros sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 40 euros et de 30 euros pour les périodes partielles.

L'assureur propose, pour sa part, de lui verser une somme totale de 2.591,71 euros, sur la base d’une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 23 euros.



Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d'expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d'évaluer le préjudice de Mme [K] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :

- au titre du DFT total : 100% x 3 jours x 27 euros = 81 euros,
- au titre du DFT partiel de III : 50% x 52 jours x 27 euros = 702 euros,
- au titre du DFT partiel de II (1/3) : 33% x 61 jours x 27 euros = 543,51 euros,
- au titre du DFT partiel de II (1/4) : 25% x 85 jours x 27 euros = 573,75 euros,
- au titre du DFT partiel de I : 10% x 421 jours x 27 euros = 1.136,70 euros,

soit un total de 3.036,96 euros.

En conséquence, il sera accordé à Mme [N] [K] la somme de 3.036,96 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Les souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. 

En l’espèce, les experts ont évalué les souffrances endurées par Mme [K] à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, évaluation qui n’est pas contestée par les parties.

Mme [N] [K] sollicite de ce chef une somme de 10.000 euros et, subsidiairement, une somme de 13.657,15 euros intégrant l'incidence professionnelle temporaire, dès lors que ce préjudice n’a pas été indemnisé de manière autonome ou au titre des pertes de gains professionnels actuelles. 

Elle fait, en effet, valoir qu’alors que son état de santé n’était pas encore consolidé, elle a dû reprendre le travail à deux reprises, du 03 mars 2022 au 11 mai 2022 (soit durant deux mois), puis à compter du 03 juillet 2022 (soit durant six mois), périodes durant lesquelles son genou droit la faisait souffrir, elle ne pouvait pas s’accroupir ni porter de charges lourdes, de sorte que l’exercice de son activité professionnelle était plus fatigant, plus pénible et exigeait un effort accru, notamment lors de l’accomplissement de tâches spécifiques telles que le nettoyage du dessous des meubles et des lits, le transport de l’aspirateur ou d’un seau d’eau dans des escaliers.

Il est offert en défense une somme de 5.000 euros, montant incluant la pénibilité que les séquelles de l’accident ont induites dans l’exercice de son activité professionnelle à titre temporaire.

Sur ce, il est rappelé que Mme [K] a présenté, au titre des lésions initiales, notamment : 

- une contusion du genou droit avec épanchement intra-articulaire de moyenne abondance nécessitant une attelle de Fag pendant 10 jours,
- une déformation de l’extrémité de la fibula.


Ce n’est qu’ultérieurement qu’une rupture complète du ligament croisé antérieur associée à une petite lésion méniscale interne a été diagnostiquée, nécessitant une ligamentoplastie réalisée le 15 juin 2021, puis une reprise chirurgicale le 12 mai 2022. 

Elle a, dans ce cadre, dû bénéficier de pas moins de 236 séances de rééducation en kinésithérapie, sur la période du 12 mai 2021 au 06 janvier 2023.

Par ailleurs, l’incidence professionnelle temporaire décrite par Mme [K] n’est pas contestée en défense et au demeurant reconnue médicalement par les deux experts amiables, lesquels retiennent l’existence de séquelles de nature à entraîner une pénibilité et une limitation à sa profession (au port de charge, à l’accroupissement, à la station debout prolongée, à la montée des escaliers, à la tenue sur un escabeau). Il convient d’en tenir compte.

En considération de l’ensemble des composantes des souffrances endurées, l’indemnisation de ce poste de préjudice peut être valablement évaluée à 10.000 euros. 

En conséquence, il sera accordé à Mme [K] la somme de 10.000 euros au titre de ses souffrances endurées.

Le préjudice esthétique temporaire :

Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. 

Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc...

En l'espèce, les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, pendant les périodes d’immobilisation du 16 juin 2021 au 21 octobre 2021 et du 13 mai 2022 au 30 mai 2022. 

Mme [N] [K] sollicite, en réparation, l'octroi d'une somme de 2.500 euros, tandis que l'assureur propose de lui verser une somme de 500 euros.

Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, Mme [N] [K] a présenté, des suites de l’accident considéré, une rupture complète du ligament croisé antérieur associée à une petite lésion méniscale interne, ayant nécessité une ligamentoplastie réalisée le 15 juin 2021 et une reprise chirurgicale le 12 mai 2022. Les deux interventions chirurgicales ont nécessité l'usage d'une paire de béquilles et le port d'une attelle de contention (pièces n°2 et 8 demanderesse). 

Il doit également être relevé qu’avant même l’intervention du 15 juin 2021, Mme [K] a été contrainte au port d’une attelle de [Localité 8] pendant plus d’un mois et demi.



Ces éléments permettent de retenir un préjudice esthétique temporaire, qui sera toutefois évaluée à la somme de 1.200 euros, compte tenu de la durée traumatique.

En conséquence, il sera accordé à Mme [N] [K] la somme de 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent :

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes.

En l’espèce, les experts ont chiffré à 10% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [N] [K] en considération de :

- une limitation de la flexion du genou provoquant une limitation de l’accroupissement, 
- une amyotrophie persistante du quadriceps droit, 
- un retentissement psychologique.

Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.

Mme [K] sollicite à ce titre une somme de 18.000 euros, tandis que l'assureur offre de lui verser une somme de 16.000 euros. 

Sur ce, eu égard aux éléments ci-dessus rappelés et à l'âge de la victime au jour de la consolidation (soit 43 ans), il lui sera accordé, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 18.000 euros.

Le préjudice esthétique permanent :

Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.

En l'espèce, les experts ont évalué ce poste de préjudice à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs. 

Mme [N] [K] sollicite à ce titre une somme de 3.000 euros, tandis que l'assureur offre de lui verser une somme de 1.500 euros.



Sur ce, en lien avec l’accident considéré, il a notamment été constaté, à l'examen clinique de la victime : 

- une cicatrice de 4 cm d’aspect rougeâtre au niveau du cul-de-sac quadricipital,
- deux cicatrices d’arthroscopie à la limite de la visibilité au niveau de la rotule,
- sur la face supéro-interne du tibia droit, une cicatrice oblique de haut en bas et de dedans en dehors, réalisée pour la ligamentoplastie.

Le préjudice esthétique permanent conservé par Mme [K] justifie ainsi, compte tenu de ces éléments, que lui soit octroyée, en réparation, la somme de 2.000 euros. 

Le préjudice d’agrément :

Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.

Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.

En l’espèce, Mme [N] [K] sollicite une somme de 5.000 euros à ce titre, faisant valoir qu’elle ne peut plus pratiquer le vélo, qu’elle utilisait de manière quotidienne pour des raisons professionnelles, personnelles ou de loisirs. 

La société GAN conclut au rejet de la demande, faute de justificatif, et souligne que la pratique du vélo est au contraire recommandée pour les personnes souffrant des genoux.

Sur ce, Mme [K] produit aux débats des attestations de son entourage témoignant de ce qu’antérieurement à l’accident, elle pratiquait régulièrement le vélo, tant pour ses déplacements professionnels que dans sa vie privée, chose qu’elle ne peut plus faire, ce d’autant qu’elle est « terrifiée » à l’idée de remonter sur un vélo (pièces n°44, 45, 46 demanderesse). 

Les Dr [W] et [E] reconnaissent médicalement l’existence et l’imputabilité à l’accident du 23 avril 2021, d’un abandon de la pratique de la bicyclette.

Il n’en demeure pas moins que Mme [K] doit rapporter la preuve de la pratique antérieure régulière de la bicyclette à titre d’activité spécifique sportive ou de loisirs, au-delà du simple moyen de transport et des loisirs communs constituant les joies usuelles de la vie quotidienne. Tel n’est pas le cas.

En conséquence, Mme [K] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d'agrément.




 Le préjudice sexuel :

Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

En l'espèce, Mme [N] [K] sollicite une indemnisation de 6.000 euros, faisant valoir subir une gêne positionnelle en raison des séquelles de l’accident.

L'assureur, qui ne le conteste pas, offre de lui verser à ce titre la somme de 2.000 euros.

Sur ce, compte tenu des séquelles décrites aux termes du rapport d'expertise, à savoir des phénomènes douloureux du genou et une limitation de la flexion du genou, il est suffisamment établi que Mme [K] subit un préjudice sexuel.

L’accident n’ayant engendré aucun autre incidence sur la sphère sexuelle, d’ordre morphologique ou autre (libido, etc.), ce poste de préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 2.500 euros.
***
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées, à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve, le montant allégué versé par ce dernier n’étant pas suffisamment justifié dans le cadre de la présente procédure (pièces n°21 demanderesse et 1 défenderesse).

Sur le doublement des intérêts au taux légal

L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère manifestement insuffisante ou ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice.

Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal :

Il est constant que les responsabilités n'ont jamais été contestées.

En l’espèce, Mme [N] [K] fait grief à l'assureur de ne lui avoir adressé aucune offre provisionnelle ou définitive dans les délais, et fait valoir que les offres formulées aux termes des conclusions notifiées le 11 février 2025 comme au titre de celles notifiées le 12 mai 2025 demeurent incomplètes puisqu’elles ne comportent aucune offre relativement au préjudice d’agrément et à la perte de gains professionnels futurs, et qu’elles sont, en tout état de cause, manifestement insuffisantes.

Elle sollicite donc le doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, et ce jusqu'à la présente décision. 

En défense, l'assureur ne conteste pas l’application de la sanction prévue par les textes précités mais fait valoir que celle-ci ne pourra courir qu'à compter du 11 septembre 2023, soit de cinq mois à compter de sa prise de connaissance de la date de consolidation et uniquement jusqu'à la notification de ses premières conclusions, intervenue le 23 mai 2024, lesquelles valent offre définitive suffisante.

Sur ce, l'accident a eu lieu le 23 avril 2021. Le délai de huit mois pour présenter une offre provisionnelle expirait donc le 23 décembre 2021 à 24 heures.

L'assureur ne justifie pas avoir émis une quelconque offre d'indemnisation provisionnelle, le tribunal rappelant sur ce point que le paiement de diverses provisions par l'assureur ne dispense pas celui-ci de faire l'offre d'indemnisation requise par la loi.

La sanction du doublement du taux de l’intérêt légal doit, de ce seul fait, s’appliquer.

Au surplus, il doit être relevé qu’alors que le rapport d'expertise ayant fixé la date de consolidation a été déposé le 30 mars 2023, de sorte que l'assureur disposait jusqu'au 30 août 2023 à 24 heures pour adresser une offre d'indemnisation définitive à la victime, l'assureur n'a formulé aucune offre définitive jusqu'à ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, ce qui n’est pas contesté.

La sanction s’applique donc également à ce titre.

Dans ces conditions, il convient de constater le doublement, de plein droit, du taux de l’intérêt légal au bénéfice de Mme [N] [K].

Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal :

Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 24 décembre 2021, date à laquelle le délai de huit mois pour adresser une offre provisionnelle était expiré.

Ni les conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024 ni les conclusions récapitulatives notifiées le 09 octobre 2024 dans le cadre de la présente procédure ne peuvent valoir offre définitive susceptible de mettre fin à la sanction, dès lors que les sommes offertes à la victime sont manifestement insuffisantes au regard des sommes accordées au terme de la présente décision, dont le total est supérieur du double.

La sanction du doublement sera donc appliquée jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif.
 
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal :

En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des Assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. 

Néanmoins, en l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge (au titre du préjudice corporel) avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.

En l'espèce, l'assiette de la sanction portera sur la somme de 533.224,01 euros (523.228,18 euros accordées par la présente juridiction + 9.995,83 euros correspondant à la créance de la CPAM).

Sur la capitalisation des intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

En l'espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de l'assignation délivrée le 27 février 2024.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société GAN, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance. 

L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à Mme [K] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger d'office à ce principe.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,

Fixe la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Puy-de-Dôme à la somme de 9.995,83 euros ;

Dit que la S.A GAN ASSURANCES sera tenue d'indemniser les préjudices de Mme [N] [K] tels qu'ils découlent de l'accident de la circulation survenu le 23 avril 2021 à [Localité 6] (Nord) ;

Condamne la S.A GAN ASSURANCES à payer à Mme [N] [K] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 23 avril 2021 :

* 48 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 10.021,96 euros au titre des frais divers (dont 8.454,66 euros au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire)
* 30.654,70 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 91.928,64 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
* 313.837,92 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 
* 40.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 3.036,96 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10.000 euros au titre des souffrances endurées, en ce comprise l’incidence professionnelle temporaire,
* 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2.500 euros au titre du préjudice sexuel,

Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées, à charge pour l’assureur d’en justifier ;

Déboute Mme [N] [K] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;


Condamne la S.A GAN ASSURANCES à payer à Mme [N] [K] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 533.224,01 euros et ce, à compter du 24 décembre 2021 et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 février 2024 ;

Condamne la S.A GAN ASSURANCES à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Condamne la S.A GAN ASSURANCES à payer à Mme [N] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Sophie DUGOUJON













Chambre 04

N° RG 24/02381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCW5

[N] [K], [N] [K]
C/
Etablissement CPAM DU PUY DE DOME, S.A. GAN ASSURANCES, Etablissement CPAM DE [Localité 4]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/02381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCW5 


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026


DEMANDERESSES :

Mme [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSES :

Etablissement CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Joséphine LALIEU, avocat au barreau de LILLE

Etablissement CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie DUGOUJON
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS
Greffier : Margaux PRUVOST

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ;

A l’audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.

Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Sophie DUGOUJON, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.





EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 avril 2021, Mme [N] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 6] (Nord). Alors qu’elle circulait à vélo, elle a été percutée par un véhicule conduit par M. [J] [Y] et assuré auprès de la S.A GAN ASSURANCES (ci-après la société GAN).

Dans les suites de l’accident, Mme [N] [K] a été transportée au service des urgences du centre hospitalier Roger Salengro de [Localité 6] où il a été objectivé les lésions initiales suivantes : 

- une contusion du genou droit avec épanchement intra-articulaire de moyenne abondance nécessitant une attelle de Fag pendant 10 jours,
- une déformation de l’extrémité de la fibula.

Une rupture complète du ligament croisé antérieur associée à une petite lésion méniscale interne a été diagnostiquée ultérieurement, nécessitant une ligamentoplastie réalisée le 15 juin 2021.

Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la société GAN et les Dr [W], désigné par la société GAN, et [E], désigné par Mme [K], ont rendu un rapport commun le 30 mars 2023, fixant la date de consolidation au 06 janvier 2023 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 10%.

Sur la base de ce rapport, Mme [N] [K] a, par actes datés des 27 et 28 février 2024, fait assigner la société GAN et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) de Lille-Douai devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Suivant ordonnance en date du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état de [Localité 6] a notamment : 

- rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
- rejeté en conséquence la demande de sursis à statuer ;
- condamné la société GAN à payer à Mme [N] [K] une provision supplémentaire de 25.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- rejeté le surplus de la demande de provision formée par Mme [N] [K] ;
- condamné la société GAN à supporter les dépens de l'incident ;
- condamné la société GAN à payer à Mme [N] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'incident. 

Par acte du 17 octobre 2024, Mme [N] [K] a fait assigner la CPAM du Puy de Dôme.

Suivant ordonnance en date du 19 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’ensemble des assignations précitées sous un même numéro de répertoire général.

Bien que régulièrement assignées, les CPAM de [Localité 4] et du Puy de Dôme n'ont pas constitué avocat. 

La clôture des débats est intervenue le 17 septembre 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026.

* * *

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, Mme [N] [K] demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de :

- recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;

À titre principal,
- rejeter la demande d’expertise médicale avant dire droit formulée par la société GAN ;
- condamner la société GAN au paiement de la somme de 621.633,51 euros, à parfaire, au titre du préjudice corporel, soit celle de 584.133,51 euros, à parfaire, après déduction de la provision de 37.500 euros :
- Préjudices patrimoniaux temporaires :
▪ Dépenses de santé : 48 euros, 
▪ Perte de gains professionnels : 30.768,72 euros 
▪ Incidence professionnelle : 3.657,15 euros 
▪ Frais divers : 
* Frais d’assistance en expertise : 1.567,50 euros 
* Frais d’assistance tierce personne : 8.454,46 euros
- Préjudices patrimoniaux permanents :
▪ Perte de gains professionnels : 351.690,78 euros 
▪ Incidence professionnelle : 80.000 euros 
▪ Frais d’assistance tierce personne : 97.536,44 euros
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
▪ Déficit fonctionnel : 3.410 ,50 euros
▪ Souffrances endurées : 10.000 euros
▪ Préjudice esthétique : 2.500 euros
- Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
▪ Déficit fonctionnel : 18.000 euros
▪ Préjudice d’agrément : 5.000 euros
▪ Préjudice sexuel : 6.000 euros
▪ Préjudice esthétique : 3.000 euros

À titre subsidiaire,
- condamner la société GAN au paiement de la somme de 621.633,51 euros, à parfaire, au titre du préjudice corporel, soit celle de 584.133,51 euros, à parfaire, après déduction de la provision de 37.500 euros :
- Préjudices patrimoniaux temporaires :
▪ Dépenses de santé : 48 euros, 
▪ Perte de gains professionnels : 30.768,72 euros + 3.657,15 euros
▪ Frais divers : 
* Frais d’assistance en expertise : 1.567,50 euros 
* Frais d’assistance tierce personne : 8.454,46 euros
- Préjudices patrimoniaux permanents :
▪ Perte de gains professionnels : 351.690,78 euros 
▪ Incidence professionnelle : 80.000 euros 
▪ Frais d’assistance tierce personne : 97.536,44 euros
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
▪ Déficit fonctionnel : 3.410 ,50 euros
▪ Souffrances endurées : 10.000 euros
▪ Préjudice esthétique : 2.500 euros
- Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
▪ Déficit fonctionnel : 18.000 euros
▪ Préjudice d’agrément : 5.000 euros
▪ Préjudice sexuel : 6.000 euros
▪ Préjudice esthétique : 3.000 euros



 
A titre infiniment subsidiaire, 
- condamner la société GAN au paiement de la somme de 621.633,51 euros, à parfaire, au titre du préjudice corporel, soit celle de 584.133,51 euros, à parfaire, après déduction de la provision de 37.500 euros :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
▪ Dépenses de santé : 48 euros, 
▪ Perte de gains professionnels : 30.768,72 euros
▪ Frais divers : 
* Frais d’assistance en expertise : 1.567,50 euros 
* Frais d’assistance tierce personne : 8.454,66 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
▪ Perte de gains professionnels : 351.690,78 euros 
▪ Incidence professionnelle : 80.000 euros 
▪ Frais d’assistance tierce personne : 97.536,44 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
▪ Déficit fonctionnel : 3.410,50 euros
▪ Souffrances endurées : 10.000 euros + 3.657,15 euros
▪ Préjudice esthétique : 2.500 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
▪ Déficit fonctionnel : 18.000 euros
▪ Préjudice d’agrément : 5.000 euros
▪ Préjudice sexuel : 6.000 euros
▪ Préjudice esthétique : 3.000 euros

- dire et juger que la société GAN n’a pas formulé d’offre d’indemnisation suffisante et complète dans les délais légaux ;
En conséquence, 
- condamner la société GAN au doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 jusqu’à la date à laquelle la présente décision sera définitive sur l’ensemble des sommes auxquelles elle sera condamnée, en ce compris la créance des tiers payeurs et les sommes provisionnelles versées ;
- juger que lesdits intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale ;
- ordonner la capitalisation des intérêts et condamner la société GAN à la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, à compter de la date de délivrance de l’assignation délivrée à la société GAN, soit à compter du 27 février 2024 ;
 
En tout état de cause, 
- rejeter toutes demandes contraires aux présentes conclusions ;
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 4] et du Puy de Dôme ;
- condamner la société GAN à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la société GAN demande au tribunal de : 

- la recevoir la concluante en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;

Avant dire droit : ordonner une mesure d’expertise médico-légale destinée à évaluer les préjudices imputables à l’accident du 23 avril 2021 et désigner en conséquence tel Expert orthopédiste qu’il lui plaira de choisir, avec la mission développée dans le corps des présentes, aux frais avancés de la société GAN ;





A titre principal :
- rejeter les prétentions indemnitaires de Mme [N] [K] et, déclarant que les conclusions signifiées par la société GAN le 23 mai 2024 valent offre au sens des dispositions de l’article L. 211-9 du Code des Assurances, indemniser les postes de préjudice de la façon suivante :
- Postes de préjudices patrimoniaux :
▪ Dépenses de santé actuelles : 10.043,83 euros
-dont prestations servies par la CPAM : 9.995,83 euros
-dont franchise restée à la charge de Mme [N] [K] : 48 euros
▪ Dépenses de santé futures : 28,86 euros
- dont prestations servies par la CPAM : 28,86 euros
- dont part restée à la charge de Mme [N] [K] : 0 euros
▪ Frais divers : 
- Assistance par un médecin-conseil : 1.567,50 euros
- Assistance [Localité 7] Personne temporaire : 4.803,50 euros
▪ Incidence professionnelle Temporaire : débouté
▪ Pertes de gains professionnels actuels : 11.332 euros
A défaut : 24.657 euros
▪ Pertes de gains professionnels futurs : débouté
A défaut :
- Arrérages échus du 06 janvier 2023 au 06 janvier 2026 : 20.276 euros
- Arrérages à échoir : rente mensuelle de 576,75 euros versée du 07 janvier 2026 jusqu’à ses 64 ans, revalorisable selon les dispositions de l’article L.434-17, 1° du Code de la Sécurité Sociale et, à défaut de versement sous forme de rente, un capital de 116.314,32 euros.
▪ Incidence professionnelle : 3.000 euros
▪ Assistance [Localité 7] Personne Permanente : débouté
A titre subsidiaire :
-Arrérages échus du 06 janvier 2023 au 06 janvier 2026 : 4.056 euros
-Arrérages à échoir : à compter du 07 janvier 2026, rente trimestrielle de 2.327 euros
A titre infiniment subsidiaire : 
-Arrérages échus du 06 janvier 2023 au 06 janvier 2026 : 4.056 euros
-Arrérages à échoir à compter du 07 janvier 2026 : 48.267,75 euros
Postes de préjudices extrapatrimoniaux :
▪ Déficit Fonctionnel Temporaire : 2.581,71 euros
▪ Souffrances endurées : 5.000 euros
▪ Préjudice esthétique temporaire : 500,39 euros
▪ Déficit fonctionnel permanent :16.000 euros
▪ Préjudice d’agrément : DEBOUTE
▪ Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
▪ Préjudice sexuel : 2.000 euros
Dont à déduire les provisions versées à hauteur de 37.500 euros, sauf erreur ou omission ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux offres présentées au sein des présentes conclusions,
- rejeter la demande formée par Mme [N] [K] tendant à obtenir sa condamnation au doublement des intérêts légaux sur le montant de l’indemnisation à compter du 23 décembre 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, 



- dire que le doublement des intérêts légaux ne s’appliquera que sur le montant de l’indemnisation fixé pour la période courant du 30 août 2023 jusqu’au 23 mai 2024, date de la signification des premières conclusions de la société GAN, valant offre ;
- rejeter la demande formée par Mme [N] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.


MOTIFS DE LA DÉCISION
 
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « dire et juger » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, le cas échéant, pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties.

Sur l’absence de constitution des CPAM de [Localité 4] et du Puy de Dôme

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en ce comprises les CPAM de [Localité 4] et du Puy de Dôme, lesquelles ont été assignées à l'instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune ni même opposable.

Sur le principe du droit à indemnisation de Mme [K]

La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi [B] » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

Il s'ensuit que la loi [B] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.

Aux termes de l'article L.124-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré.

En l’espèce, il est constant que l'accident subi par Mme [N] [K] le 23 avril 2021 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n'est pas contesté.

En conséquence, Mme [N] [K], qui n’était pas conductrice d’un véhicule terrestre à moteur au moment de l’accident, a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.

La société GAN, qui ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué, sera tenue d'indemniser intégralement les préjudices de Mme [N] [K], en sa qualité de victime directe.

Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire

En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d'expertise peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties.

En l’espèce, la société GAN sollicite une mesure d’expertise médicale avant-dire droit.

Elle fait valoir que les conclusions des experts amiables sont incohérentes au regard des détails de l’examen clinique et des constatations du chirurgien réalisées en juin 2022, indiquant d’une part que les experts se sont contentés de valider les plaintes de la victime, sans justificatifs ou pièces médicales, et d’autre part qu’ils n’ont pas tiré les conséquences de l’absence de suivi médical depuis la dernière consultation du Dr [Z].

Mme [N] [K] s’oppose à l’organisation de cette mesure d’instruction, soulignant que l’assureur appuie sa prétention sur le seul compte-rendu médical du chirurgien qu’il analyse de manière erronée. Elle souligne, en outre, que le rapport d’expertise ne repose pas uniquement sur ses déclarations mais également sur des constatations cliniques.

Elle rappelle à ce titre les dispositions de l’ordonnance rendue en date du 12 septembre 2024. 

Sur ce, le tribunal observe que le rapport d’expertise amiable a été rendu conjointement par le Dr [W], mandaté par la société GAN elle-même, et par le Dr [E], médecin-conseil de la victime, gage pour les parties d’un certain respect de la contradiction.

Il ressort du rapport d'expertise que lesdits experts amiables ont :
 
- pris une connaissance minutieuse des documents et pièces que les parties lui ont communiqués,
- décrit la situation socio-professionnelle antérieure de Mme [K] ainsi que l'historique de l'accident, de son suivi médical, de l'évolution de son état et de sa situation tant personnelle que professionnelle,
- entendu les doléances de la victime,
- procédé à l'examen de cette dernière avant de confronter leurs constatations non-seulement aux informations obtenues directement de cette dernière, mais également à celles contenues dans les documents médicaux à eux communiqués, dont le compte-rendu de consultation établi le 27 juin 2022 par le chirurgien, le Dr [Z], au demeurant cité en page 3 du rapport.

A l’issue de leur rapport, les Dr [W] et [E] ont entendu retenir, sans que l’un ou l’autre n’ait manifesté de position divergente sur ce point, la persistance, à titre de séquelles définitives, d’une limitation de la flexion du genou droit à 100° (contre 130° à gauche) provoquant une limitation de l’accroupissement, ainsi que d’une amyotrophie du quadriceps droit, causes d’une limitation de l’activité professionnelle de Mme [K] postérieurement à l’acquisition de la consolidation de son état de santé.

Il n’apparaît pas au tribunal que ces conclusions soient, ainsi que cela est soutenu en défense, incohérentes avec le constat fait par le Dr [Z] d’un genou « globalement souple, stable et indolore » et d’une évolution favorable à six semaines de l’intervention de repositionnement de l’endo-bouton fémoral (pièce n°18-1 demanderesse).



Ce seul élément ne saurait, en tout état de cause, suffire à rendre nécessaire une nouvelle expertise alors que ce compte rendu a été pris en considération par les experts.

Aucun des éléments notamment médicaux produits par les parties ne permettant de remettre davantage en cause les constatations conjointes des experts amiables.

La demande d’expertise judiciaire est, en conséquence, rejetée.

En tout état de cause et à toutes fins utiles, il sera ici rappelé, aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, que le tribunal n'est pas lié par les constatations ou les conclusions des techniciens, de surcroît intervenus à titre amiable, et qu’il demeure libre de faire siens ou d'écarter leurs conclusions, ainsi que d'en apprécier souverainement la valeur, l'objectivité et la portée.

Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [K]

Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

En l’espèce, après examen de Mme [K], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, les experts amiables ont retenu comme imputables à l’accident la survenue d’une contusion du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur ayant nécessité une ligamentoplastie.

La date de consolidation médico-légale retenue par les experts amiables, soit le 06 janvier 2023, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, Mme [K] était âgée de 43 ans.

Par ailleurs, il sera d’ores et déjà indiqué ici que Mme [K] sollicite, pour certains postes, l’application du coefficient d’érosion monétaire dont elle produit la table 2025 (pièce n°81). Si la société GAN le conteste en son principe, il convient de rappeler que la juridiction est tenue, si la victime le demande, d'évaluer le préjudice à la date de sa décision, ce dont il résulte qu'elle a l'obligation de faire application du coefficient d'érosion monétaire lorsque la victime le demande et ce, nonobstant le versement d’indemnités provisionnelles.

Ainsi, conformément à la demande, il convient de retenir les coefficients d’érosion monétaire suivants : 1,149 pour 2021, 1,091 pour 2022, 1,041 pour 2023, 1,022 pour 2024, 1,013 pour 2025 et 1,00 pour 2026 (BOI-ANNX-OOOO97 – ANNEXE – RFPI – Taxes sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles – Coefficients d’érosion monétaire – bofip.impôts.gouv.fr, en actualisation de ceux produits en pièce n°81 demanderesse).

Enfin, pour le calcul de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2025, table stationnaire, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.



La créance de la CPAM du Puy De Dôme : 

Pour mémoire, selon relevé daté du 04 novembre 2024 communiqué par courrier par la CPAM du Puy de Dôme, les débours définitifs exposés par cette dernière s’élèvent à 9.995,83 euros (contrairement à ce qu’elle avait précédemment indiqué en août 2023 – pièce n°38 demanderesse), détaillés comme suit :

- 2.578,62 euros au titre des frais hospitaliers,
- 6.131,08 euros au titre des frais médicaux,
- 819,57 euros au titre des frais pharmaceutiques,
- 514,99 euros au titre des frais d'appareillage,
- - 48 euros au titre des franchises.

Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...).

Mme [N] [K] indique qu'est restée à sa charge la somme de 48 euros au titre des franchises, ce qui correspond aux données du relevé des débours définitifs de la CPAM du Puy De Dôme. 

L’assureur ne conteste pas devoir cette somme. Il y a lieu de lui en donner acte.

En conséquence, il sera accordé à Mme [N] [K] la somme réclamée de 48 euros au titre des dépenses de santé actuelles. 

Les frais divers :

Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.

* Les frais de médecin-conseil

Mme [N] [K] sollicite la somme de 1.567,50 euros au titre des honoraires du Dr [E], médecin qui l'a assistée dans le cadre des opérations d'expertise amiable.

L’assureur ne conteste pas lui devoir cette somme. Il y a lieu de lui en donner acte.

Il sera, dès lors, accordé à Mme [N] [K] à ce titre la somme réclamée de 1.567,50 euros.

* L’assistance par tierce personne temporaire

Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.



En l'espèce, les experts ont évalué le besoin en assistance par tierce-personne temporaire de Mme [K], des suites de l’accident, à : 

- 1 heure 30 par jour du 24 avril 2021 au 14 juin 2021,
- 1 heure 30 par jour du 16 juin 2021 au 15 août 2021,
- 1 heure par jour du 16 août 2021 au 21 octobre 2021,
- 2 heures par semaine du 22 octobre 2021 au 11 mai 2022,
- 1 heure par jour du 13 mai 2022 au 30 mai 2022,
- 2 heures par semaine du 1er juin 2022 au 05 janvier 2023.

Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.

Mme [N] [K] sollicite, à ce titre, une somme de 8.454,66 euros sur la base d'un coût horaire de 20 euros et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et jours fériés.

L'assureur propose quant à lui de lui verser une somme de 4.803,50 euros sur la base d'un coût horaire de 13 euros.

Sur ce, s'agissant d'une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage (tel que cela a manifestement été le cas en l'espèce), il doit être retenu que la réclamation de la demanderesse n'est pas excessive et est parfaitement justifiée.

En conséquence, il sera accordé à Mme [N] [K] la somme réclamée de 8.454,66 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire.

* * *

Au total, il sera alloué à Mme [K], au titre des frais divers, la somme totale de 10.021,96 euros.

L'incidence professionnelle temporaire :

Le poste de l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.

En l’espèce, Mme [N] [K] sollicite la reconnaissance d’une incidence professionnelle temporaire, relative à la période s’étant écoulée avant la date de consolidation. Elle fait valoir que durant les périodes pré-consolidation où elle a repris le travail, elle n’a pas pu remplir ses fonctions de la même manière qu’antérieurement, l’exercice de son activité professionnelle ayant été plus fatigant, plus pénible et ayant exigé un effort accru, notamment lors de l’accomplissement de tâches spécifiques et en considération de difficultés à effectuer certains gestes.

Elle sollicite indemnisation de ce préjudice et réclame, à ce titre, une somme totale de 3.657,15 euros, sur la base de l’application d’un taux de 30% sur un revenu journalier de 47,25 euros durant les périodes du 03 mars au 11 mai 2022 et du 03 juillet 2022 au 06 janvier 2023 où elle avait repris le travail.

Subsidiairement, elle sollicite que cette somme soit intégrée au titre des pertes de gains professionnels actuels. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que cette somme soit intégrée au titre des souffrances endurées.


L'assureur conclut, pour sa part, au rejet de la demande, relevant qu’un tel poste de préjudice n’est pas prévu par la nomenclature Dintilhac.

Sur ce, le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime impose d’indemniser l’ensemble des préjudices réellement subi par cette dernière. En application de ce principe, si la preuve de l’existence d’une ‘‘incidence professionnelle temporaire’’ est rapportée, elle doit être intégralement indemnisée, bien qu’elle ne constitue pas un poste de préjudice autonome dans la nomenclature Dintilhac, qui est elle-même dépourvue de valeur normative. 

Pour autant, la prévention d’une double indemnisation d’un même préjudice invite, au cas d’espèce, à en rattacher les composantes au poste des souffrances endurées, Mme [K] entendant manifestement ici trouver indemnisation d’incidences extra-patrimoniales du dommage touchant à la sphère professionnelle (fatigabilité, pénibilité, difficulté à effectuer certains gestes et efforts accrus).

La demande fera, dès lors, l’objet d’un examen au titre dudit poste de préjudice, au sein du paragraphe dédié ultérieur.

Les pertes de gains professionnels actuels :

Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.

Ce poste doit s'apprécier in concreto.

En l'espèce, Mme [N] [K] expose qu’en raison de l’accident, elle a été en arrêt de travail du 23 avril 2021 au 1er mars 2022, puis de nouveau du 12 mai 2022, en raison de la reprise chirurgicale, jusqu’au 03 juillet 2022, périodes durant lesquelles elle n’a perçu aucun revenu, exerçant en auto-entreprise depuis 2018.

Sur la base des revenus moyens perçus sur le début de l’année 2021 (soit 1.437,19 euros par mois et 47,25 euros par jour) qu’elle estime être les plus représentatifs, elle fait valoir, que sur l’ensemble de la période pré-consolidation, elle a subi une perte de gains professionnels à hauteur de 30.768,72 euros, montant après application du coefficient d’érosion monétaire.

La société GAN estime que, le rythme de travail de la victime étant trop aléatoire et irrégulier, l’évaluation de son salaire de référence doit reposer sur une moyenne des revenus des trois années ayant précédé l’accident et non exclusivement sur l'année 2021. Elle offre ainsi de verser à la demanderesse une somme de 11.332 euros, sur la base d’un revenu mensuel de référence de 656,75 euros.

Subsidiairement, si le tribunal évaluait le revenu de référence sur la base exclusive des revenus du début de l’année 2021, elle sollicite que ledit revenu de référence soit fixé à 1.323 euros par mois, compte tenu de cinq jours travaillés par semaine et non sept. Elle offre, à ce titre, une somme totale de 24.657 euros.

Sur ce, il est constant qu’au jour de l’accident, Mme [K] était aide-ménagère depuis près de vingt ans et exerçait cette profession en tant qu’indépendante (auto-entreprise) depuis octobre 2018 (pièces n°53 et 24 demanderesse).







Il résulte du rapport d’expertise amiable que, suite à l’accident, elle a dû interrompre son activité professionnelle jusqu’au 02 mars 2022, puis a repris de manière intermittente son activité avant d’être de nouveau arrêtée concomitamment à l’opération du 12 mai 2022. Les experts relèvent que la reprise ne s’est ensuite faite que de façon progressive, en raison des séquelles de son genou droit et de la perte de clientèle liée à son absence, mais également limitée, car elle ne pouvait plus se déplacer à bicyclette pour se rendre chez ses clients et ne pouvait plus tenir le rythme physique qui était le sien avant l’accident, ce qui n’est pas foncièrement contesté en défense.

Afin de déterminer le revenu de référence perçu par Mme [K] antérieurement à l’accident. il n’y a pas lieu de tenir compte des résultats de l’année 2019, non-représentatifs des revenus de la demanderesse au jour de l’accident, alors qu’elle débutait tout juste son activité et devait, par conséquent, se forger une clientèle. Il en va de même s’agissant des revenus perçus au cours de l’année 2020 dont son activité, par nature exercée à domicile, n’a pu qu’être notablement impactée par les circonstances exceptionnelles constituées par la pandémie de Covid 19.

Seuls seront, en conséquence, retenus pour représentatifs de la situation de Mme [K] les revenus des premiers mois de l’année 2021 écoulés avant l’accident. Il découle, à cet égard, des justificatifs produits (pièces n°29 et 30 demanderesse) que l’activité de Mme [K] a, jusqu’à l’accident du 23 avril 2021, soit pour seize semaines de travail, engendré des bénéfices (BIC) d’un montant total de 6.623 euros, soit après déduction des charges URSSAF, un revenu net de 5.292 euros, soit un revenu net moyen de 1.488,37 euros par mois (sur une base de 4,5 semaines par mois). Mme [K] proposant néanmoins de retenir un revenu net mensuel moyen de 1.437,19 euros, ce montant sera retenu pour revenu de référence.

La perte de gains professionnels actuels s’évalue donc comme suit :

- sur la période du 23 avril 2021 (date de l’arrêt de travail - non-contesté) au 31 décembre 2021

Sur cette période, Mme [K] aurait dû percevoir la somme de :

(1.437,19€ / 30,5 jours) x 253 jours = 11.921,61 euros.

Or, il est établi qu’elle n’a rien perçu en 2021 suite à son accident (pièces n°29 et 30 demanderesse), ce dont il résulte une perte de revenus de 11.921,61 euros, somme qu’il convient de réactualiser selon le coefficient d’érosion monétaire pour 2021 (soit 1,149), soit la somme réactualisée de 13.697,93 euros.

- sur la perte de revenus de l’année 2022

Sur cette période, Mme [K] aurait dû percevoir la somme de 17.246,28 euros (1.437,19 € x 12 mois), tandis qu’il est établi qu’elle n’a perçu que la somme de 1.803 euros (pièce n°31 demanderesse).

Il en résulte une perte de revenus de 15.443,28 euros, somme qu’il convient de réactualiser selon le coefficient d’érosion monétaire pour 2022 (soit 1,091), soit la somme réactualisée de 16.848,62 euros.

- sur la perte de revenus du 1er au 06 janvier 2023

Sur cette période, Mme [K] aurait dû percevoir la somme de 282,73 euros, tandis qu’il est établi qu’elle n’a perçu que la somme de 178,84 euros (721 euros / 31 jours x 6 jours) sur cette période (pièce n° 35 demanderesse).


Il en résulte une perte de revenus de 103,89 euros, somme qu’il convient de réactualiser selon le coefficient d’érosion monétaire pour 2023 (soit 1,041), soit la somme réactualisée de 108,15 euros.

Mme [N] [K] a donc subi une perte totale de 30.654,70 euros.

En conséquence, il sera accordé à Mme [N] [K] la somme de 30.654,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation)

L’assistance par tierce-personne permanente :

Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule à compter de la date de consolidation, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial. 

En l’espèce, les experts ont, au terme de leur rapport, retenu un besoin en assistance par tierce-personne permanente de deux heures par semaine pour le port de charges (grosses courses et gros ménage).

Mme [N] [K] sollicite, à ce titre, une somme capitalisée en viager d'un montant total de 97.536,44 euros (dont 7.080 euros au titre de la période échue arrêtée au 06 janvier 2026 et un montant capitalisé de 90.456,44 euros pour la période à échoir), calculée sur la base d'un coût horaire de 20 euros et de 59 semaines, afin de tenir compte des congés payés et jours fériés.

La société GAN conclut, pour sa part, au rejet de la demande, estimant que ce besoin n'est pas justifié dans son quantum dès lors qu’il ne s’articule qu’autour d’une « prétendue difficulté à porter des charges lourdes », tâche qu’elle estime ne pas se répéter au quotidien.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l'existence d'un besoin en tierce-personne permanente, il conteste le principe du versement d'une somme en capital. Sur la base d'un coût horaire de 13 euros, il offre donc une somme échue de 4.056 euros et une rente trimestrielle de 2.327 euros. 

A titre infiniment subsidiaire, en cas de versement en capital, l'assureur offre une somme totale de 52.323,75 euros (soit une somme échue de 4.056 euros, arrêtée au 06 janvier 2026, et une somme à échoir de 48.267,75 euros). 

Sur ce, compte tenu des séquelles présentées par la victime, les experts amiables ont entendu retenir que la victime nécessite une aide dans sa vie quotidienne pour le port de charges, ce qu’ils ont conjointement évalué à deux heures par semaine.

Le tribunal constate que, bien que concluant à titre principal au rejet, l’assureur ne conteste, en réalité, ce poste de préjudice que dans son quantum. Or, il ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire l’évaluation expertale sur ce point.

L'évaluation d'un besoin de deux heures par semaine n'est pas excessive, au regard de la nécessité hebdomadaire de faire les courses et le ménage. 

Par conséquent, il sera statué sur la base des conclusions des experts amiables.



Par suite, les besoins permanents en tierce-personne non-spécialisée de Mme [K] seront évalués sur la même base horaire de 20 euros que précédemment retenue, ainsi que sollicité par la demanderesse.

* L’assistance tierce-personne échue :

Entre le lendemain de la date de consolidation (07 janvier 2023) et le jour où il est statué (10 septembre 2026 inclus), l’assistance par tierce-personne s’élève à :

- 2 h x (1343 jours/7) x 20 euros = 7.674,28 euros.

* L’assistance tierce-personne à échoir :

Eu égard à l'âge de Mme [N] [K] au jour où il est statué, la demande de versement en capital apparaît pertinente.

Le coût de l'assistance tierce-personne à échoir sera évalué comme suit :

* coût annuel de l'assistance tierce-personne : 2h x 20€ x 59 semaines = 2.360 euros,
* capitalisation : 2.360 € x 35,701 (euro de rente viager pour une femme âgée de 46 ans au jour où il est statué) = 84.254,36 euros.

soit une somme totale de 91.928,64 euros.

En conséquence, il sera accordé à Mme [N] [K] la somme de 91.928,64 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne permanente.

Les pertes de gains professionnels futurs :

Il s’agit de l'indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.

En l'espèce, rappelant que l’emploi de femme de ménage implique des activités physiquement exigeantes, Mme [K] fait valoir n’avoir jamais retrouvé le même niveau d’activité et le même rythme de travail qu’avant l’accident, avec diminution du nombre d’heures travaillées, réduction de son porte-feuille de clients et aménagement de son emploi du temps vers des journées plus courtes et espacées.

Sur la base d’un revenu de référence antérieur de 1.437,19 euros par mois, elle sollicite la somme totale en capital de 351.690,78 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit 25.528,62 euros au titre des pertes échues au 31 décembre 2025 (montant actualisé par application des coefficients d’érosion monétaire) et 326.162,16 euros au titre des pertes à échoir, calculées à titre viager afin de tenir compte de sa perte de droits à la retraite. 

La société GAN conclut, pour sa part, au rejet pur et simple de la demande, faisant valoir qu'aucun élément ne démontre que la victime subirait ou subira une perte annuelle de plus de 8.000 euros, alors que Mme [N] [K] n'a pas été reconnue inapte à exercer une quelconque activité professionnelle et a conservé son statut d'auto-entrepreneuse. 




Elle fait observer que, bien que les experts aient indiqué que les séquelles consécutives à l’accident
pouvaient être de nature à entraîner une pénibilité ou encore une limitation de la profession de la victime dans les tâches à réaliser - appréciation qu’elle estime au demeurant discutable et contestable comme n’étant étayée par aucun document médical objectif, compte tenu des constatations cliniques du chirurgien orthopédiste en juin 2022 - ils n’ont en aucun cas indiqué qu’elle se retrouvait dans l’incapacité totale ni même partielle d’exercer sa profession. 

Elle soutient que, quand bien même des gênes subsisteraient, elles ne sauraient empêcher Mme [K] d’exercer sa profession comme elle le faisait initialement, estimant que le ménage ne nécessitant pas au quotidien de se tenir sur un escabeau ou encore de porter des charges lourdes, l’incapacité supposée à accomplir ce type de tâches n’obérant pas au demeurant la capacité professionnelle de la demanderesse dans les proportions qu’elle invoque.

Elle souligne, en outre, à la lecture des pièces adverses produites, que le rythme de travail de Mme [K] est demeuré inchangé par rapport à la période antérieure à l’accident et que ses revenus annuels en post-consolidation dépassent même le revenu annuel de référence qui était le sien auparavant, de sorte qu’elle ne subit aucune perte de gains professionnels futurs.

A titre subsidiaire, si le tribunal retenait le revenu de référence avancé par la demanderesse, l'assureur offre de verser une rente mensuelle d’un montant de 576,75 euros et ce, jusqu'à l’âge de son départ à la retraite à 64 ans, faisant valoir qu’une indemnisation en viager ne tient pas compte du fait que sa rémunération viendrait à diminuer de moitié au moment du passage à la retraite. 

A titre infiniment subsidiaire, il chiffre la perte de gains professionnels futurs à la somme en capital de 116.314,32 euros.

Sur ce, après avoir confronté les différents éléments de son dossier médical ainsi que ses doléances à son examen clinique, les experts amiables [W] et [E] ont conjointement retenu que les séquelles de Mme [K] sont de nature à entraîner une pénibilité et une limitation à sa profession (port de charge, accroupissement, station debout prolongée, montée des escaliers, tenue sur un escabeau, etc.), justifiant selon eux d’une activité à mi-temps par rapport à celle exercée avant l’accident, compte tenu, de surcroît, de la nécessité de temps de repos supplémentaires pour continuer son activité, indubitablement physiquement soutenue. Les experts retiennent ainsi que la reprise de son activité antérieure est désormais limitée, Mme [K] ne pouvant « plus tenir le rythme physique qui était le sien avant l’accident ».

Aucun des éléments notamment médicaux produits par les parties ne permet de contredire cette évaluation, en ce compris le compte-rendu du Dr [Z] daté du 27 juin 2022 (pièce n°18 demanderesse), lequel se contente de faire état d’une évolution favorable à six semaines de l’intervention de reprise chirurgicale, sans se prononcer sur les capacités physiques et professionnelles de la patiente.

L’existence d’un retentissement des séquelles de l’accident sur l’activité professionnelle de Mme [K], et notamment son rythme, est ainsi médicalement établi.

Quant à l’existence effective d’une perte de gains professionnels, il convient de rappeler qu’elle s’évalue in concreto.






* Pertes de gains professionnels futurs échus (sur la période du 07 janvier 2023 au 10 septembre 2026)

Sur la période du 07 janvier au 31 décembre 2023 :

Mme [K] aurait dû percevoir, sur la base du même salaire de référence que précédemment retenu, la somme totale de :

(1.437,19€ / 30,5 jours) x 359 jours = 16.916,43 euros.

Or, il est établi qu’elle a perçu des gains professionnels de 8.454,16 euros nets de charges URSAFF (pièce n°35), ce dont il découle une perte de 8.462,27 euros, somme qu’il convient de réactualiser selon le coefficient d’érosion monétaire pour 2023 (soit 1,041), soit la somme réactualisée de 8.809,22 euros.

Au titre de l’année 2024 : 

Alors que Mme [K] aurait dû percevoir des gains professionnels d’un montant de 17.246,28 euros, elle n’a perçu que la somme de 9.308 euros (pièces n°50 et 79), soit une perte de 7.938,28 euros, somme qu’il convient de réactualiser selon le coefficient d’érosion monétaire pour 2024 (soit 1,022), soit la somme réactualisée de 8.112,93 euros.

Au titre de l’année 2025 : 

Le tribunal constate que les revenus perçus sur les premiers mois de l’année 2025 (pièce n°86) sont comparables à ceux de l’année précédente, de sorte qu’il sera retenu le même montant, soit 9.308 euros.

Il s’ensuit une perte de gains professionnels d’un montant de 7.938,28 euros, somme qu’il convient de réactualiser selon le coefficient d’érosion monétaire pour 2025 (soit 1,013), soit la somme réactualisée de 8.041,48 euros.

Sur la période du 1er janvier au 10 septembre 2026 :

Sur ces mêmes bases, il convient de retenir que Mme [K] aurait dû percevoir la somme de 11.921,61 euros (1.437,19 € / 30,5 x 253 jours) et n’a perçu que la somme de 6.451,85 euros (9.308 € / 365 jours x 253 jours), ce dont il résulte une perte de 5.469,76 euros.

Au total, il en ressort une perte de gains professionnels futurs échus d’un montant de 30.433,39 euros.

* Pertes de revenus à échoir :

Pour l’avenir, en considération d’un revenu antérieur de référence d’un montant mensuel net de 1.437,19 euros, soit 17.246,28 euros par an, et de la perception théorique actuelle d’un revenu d’activité annuel net de 9.308 euros, il convient de retenir une perte de revenus professionnels imputable à l’accident pour l’avenir de 7.938,28 euros par an.

Sur ce, il appartient au tribunal, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de choisir le mode de réparation du dommage, sous forme de rente ou de capital.





Dans le cas d’espèce, aucun élément de l'espèce ne vient valablement justifier que soit écarté le choix de la victime de recevoir l'intégralité de l'indemnisation qui lui est due sous forme de capital, ce d’autant que la réparation en capital présente le double avantage pour la victime de disposer d'un capital qu'elle peut librement investir ou placer pour en retirer les revenus qui lui sont nécessaires, et pour l'assureur de clôturer son dossier et d'apurer ses comptes.

Le tribunal retiendra, en conséquence, le versement de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à échoir sous forme de capital.

Par ailleurs, afin de tenir compte de la perte de droits à la retraite dont Mme [K] va nécessairement souffrir du fait de cette limitation d’activité et de la perte de gains professionnels qui en résulte, cette dernière sera capitalisée en viager, étant précisé que les coefficients de capitalisation fixés par le barème de la Gazette du Palais tiennent compte de diverses données statistiques telles que la mortalité, l’inflation, la baisse des revenus intervenant dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite, etc.

Il s’ensuit une perte à échoir, capitalisée en viager de :

7.938,28 € x 35,701 (euro de rente viager pour une femme âgée de 46 ans au jour où il est statué) = 283.404,53 euros.

Il sera, en conséquence, alloué à Mme [K], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme totale de 313.837,92 euros.

L'incidence professionnelle :

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.

Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs.

En l'espèce, Mme [N] [K] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme totale de 80.000 euros, compte tenu de la pénibilité et de la fatigabilité accrues ressenties au travail ainsi qu’en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail. 

Sans contester l’existence d’une pénibilité accrue, l'assureur tient la réclamation pour excessive en son montant au regard des conclusions expertales et offre de verser à la victime une somme de 3.000 euros à ce titre. Il conclut au rejet du surplus, constatant que la victime ne rapporte nullement la preuve d'une dévalorisation sur le marché du travail et ne justifie ni d'une réduction de son activité professionnelle ni d'une perte de sa clientèle.


Sur ce, ainsi que précédemment développé, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les séquelles physiques définitives de Mme [N] [K] consistent en une limitation de la flexion du genou provoquant une limitation de l'accroupissement ainsi qu’en une amyotrophie persistante du quadriceps droit. Les Dr [W] et [E] reconnaissent, à cet égard, au terme de leur rapport, que ces séquelles sont de nature à entraîner une pénibilité et une limitation de sa profession notamment quant au port de charge, à l’accroupissement, à la station debout prolongée, à la montée des escaliers, à la tenue d’un escabeau, etc., avec, de surcroît, nécessité de temps de repos supplémentaires.

L’activité d’aide-ménagère étant une profession exigeante physiquement requérant au quotidien, n’en déplaise à l’assureur, le port de charges lourdes et la montée d’escaliers, l’existence d’une fatigabilité et d’une pénibilité accrue au travail, ainsi que d’une dévalorisation corrélative sur le marché du travail, est parfaitement caractérisée au cas d’espèce.

En considération de ces éléments et de son âge au jour de la consolidation (soit 43 ans), il sera accordé à Mme [K] la somme de 40.000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

En l'espèce, les experts ont indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été : 

- Total les 23 avril 2021, le 15 juin 2021 et le 12 mai 2022, soit durant 3 jours,
- Partiel de classe III du 24 avril 2021 au 14 juin 2021, soit durant 52 jours,
- Partiel de classe II (1/3) du 16 juin 2021 au 15 août 2021, soit durant 61 jours,
- Partiel de classe II (1/4) du 16 août 2021 au 21 octobre 2021, soit durant 85 jours,
- Partiel de classe I du 22 octobre 2021 au 11 mai 2021, du 13 mai 2022 au 30 mai 2022, et du 1er juin 2021 au 05 janvier 2023, soit durant 421 jours.

Ni les périodes ni les taux d'incapacité ne sont contestés par les parties.

Mme [K] sollicite à ce titre la somme de 3.410,50 euros sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 40 euros et de 30 euros pour les périodes partielles.

L'assureur propose, pour sa part, de lui verser une somme totale de 2.591,71 euros, sur la base d’une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 23 euros.



Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d'expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d'évaluer le préjudice de Mme [K] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :

- au titre du DFT total : 100% x 3 jours x 27 euros = 81 euros,
- au titre du DFT partiel de III : 50% x 52 jours x 27 euros = 702 euros,
- au titre du DFT partiel de II (1/3) : 33% x 61 jours x 27 euros = 543,51 euros,
- au titre du DFT partiel de II (1/4) : 25% x 85 jours x 27 euros = 573,75 euros,
- au titre du DFT partiel de I : 10% x 421 jours x 27 euros = 1.136,70 euros,

soit un total de 3.036,96 euros.

En conséquence, il sera accordé à Mme [N] [K] la somme de 3.036,96 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Les souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. 

En l’espèce, les experts ont évalué les souffrances endurées par Mme [K] à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, évaluation qui n’est pas contestée par les parties.

Mme [N] [K] sollicite de ce chef une somme de 10.000 euros et, subsidiairement, une somme de 13.657,15 euros intégrant l'incidence professionnelle temporaire, dès lors que ce préjudice n’a pas été indemnisé de manière autonome ou au titre des pertes de gains professionnels actuelles. 

Elle fait, en effet, valoir qu’alors que son état de santé n’était pas encore consolidé, elle a dû reprendre le travail à deux reprises, du 03 mars 2022 au 11 mai 2022 (soit durant deux mois), puis à compter du 03 juillet 2022 (soit durant six mois), périodes durant lesquelles son genou droit la faisait souffrir, elle ne pouvait pas s’accroupir ni porter de charges lourdes, de sorte que l’exercice de son activité professionnelle était plus fatigant, plus pénible et exigeait un effort accru, notamment lors de l’accomplissement de tâches spécifiques telles que le nettoyage du dessous des meubles et des lits, le transport de l’aspirateur ou d’un seau d’eau dans des escaliers.

Il est offert en défense une somme de 5.000 euros, montant incluant la pénibilité que les séquelles de l’accident ont induites dans l’exercice de son activité professionnelle à titre temporaire.

Sur ce, il est rappelé que Mme [K] a présenté, au titre des lésions initiales, notamment : 

- une contusion du genou droit avec épanchement intra-articulaire de moyenne abondance nécessitant une attelle de Fag pendant 10 jours,
- une déformation de l’extrémité de la fibula.


Ce n’est qu’ultérieurement qu’une rupture complète du ligament croisé antérieur associée à une petite lésion méniscale interne a été diagnostiquée, nécessitant une ligamentoplastie réalisée le 15 juin 2021, puis une reprise chirurgicale le 12 mai 2022. 

Elle a, dans ce cadre, dû bénéficier de pas moins de 236 séances de rééducation en kinésithérapie, sur la période du 12 mai 2021 au 06 janvier 2023.

Par ailleurs, l’incidence professionnelle temporaire décrite par Mme [K] n’est pas contestée en défense et au demeurant reconnue médicalement par les deux experts amiables, lesquels retiennent l’existence de séquelles de nature à entraîner une pénibilité et une limitation à sa profession (au port de charge, à l’accroupissement, à la station debout prolongée, à la montée des escaliers, à la tenue sur un escabeau). Il convient d’en tenir compte.

En considération de l’ensemble des composantes des souffrances endurées, l’indemnisation de ce poste de préjudice peut être valablement évaluée à 10.000 euros. 

En conséquence, il sera accordé à Mme [K] la somme de 10.000 euros au titre de ses souffrances endurées.

Le préjudice esthétique temporaire :

Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. 

Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc...

En l'espèce, les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, pendant les périodes d’immobilisation du 16 juin 2021 au 21 octobre 2021 et du 13 mai 2022 au 30 mai 2022. 

Mme [N] [K] sollicite, en réparation, l'octroi d'une somme de 2.500 euros, tandis que l'assureur propose de lui verser une somme de 500 euros.

Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, Mme [N] [K] a présenté, des suites de l’accident considéré, une rupture complète du ligament croisé antérieur associée à une petite lésion méniscale interne, ayant nécessité une ligamentoplastie réalisée le 15 juin 2021 et une reprise chirurgicale le 12 mai 2022. Les deux interventions chirurgicales ont nécessité l'usage d'une paire de béquilles et le port d'une attelle de contention (pièces n°2 et 8 demanderesse). 

Il doit également être relevé qu’avant même l’intervention du 15 juin 2021, Mme [K] a été contrainte au port d’une attelle de [Localité 8] pendant plus d’un mois et demi.



Ces éléments permettent de retenir un préjudice esthétique temporaire, qui sera toutefois évaluée à la somme de 1.200 euros, compte tenu de la durée traumatique.

En conséquence, il sera accordé à Mme [N] [K] la somme de 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent :

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes.

En l’espèce, les experts ont chiffré à 10% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [N] [K] en considération de :

- une limitation de la flexion du genou provoquant une limitation de l’accroupissement, 
- une amyotrophie persistante du quadriceps droit, 
- un retentissement psychologique.

Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.

Mme [K] sollicite à ce titre une somme de 18.000 euros, tandis que l'assureur offre de lui verser une somme de 16.000 euros. 

Sur ce, eu égard aux éléments ci-dessus rappelés et à l'âge de la victime au jour de la consolidation (soit 43 ans), il lui sera accordé, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 18.000 euros.

Le préjudice esthétique permanent :

Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.

En l'espèce, les experts ont évalué ce poste de préjudice à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs. 

Mme [N] [K] sollicite à ce titre une somme de 3.000 euros, tandis que l'assureur offre de lui verser une somme de 1.500 euros.



Sur ce, en lien avec l’accident considéré, il a notamment été constaté, à l'examen clinique de la victime : 

- une cicatrice de 4 cm d’aspect rougeâtre au niveau du cul-de-sac quadricipital,
- deux cicatrices d’arthroscopie à la limite de la visibilité au niveau de la rotule,
- sur la face supéro-interne du tibia droit, une cicatrice oblique de haut en bas et de dedans en dehors, réalisée pour la ligamentoplastie.

Le préjudice esthétique permanent conservé par Mme [K] justifie ainsi, compte tenu de ces éléments, que lui soit octroyée, en réparation, la somme de 2.000 euros. 

Le préjudice d’agrément :

Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.

Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.

En l’espèce, Mme [N] [K] sollicite une somme de 5.000 euros à ce titre, faisant valoir qu’elle ne peut plus pratiquer le vélo, qu’elle utilisait de manière quotidienne pour des raisons professionnelles, personnelles ou de loisirs. 

La société GAN conclut au rejet de la demande, faute de justificatif, et souligne que la pratique du vélo est au contraire recommandée pour les personnes souffrant des genoux.

Sur ce, Mme [K] produit aux débats des attestations de son entourage témoignant de ce qu’antérieurement à l’accident, elle pratiquait régulièrement le vélo, tant pour ses déplacements professionnels que dans sa vie privée, chose qu’elle ne peut plus faire, ce d’autant qu’elle est « terrifiée » à l’idée de remonter sur un vélo (pièces n°44, 45, 46 demanderesse). 

Les Dr [W] et [E] reconnaissent médicalement l’existence et l’imputabilité à l’accident du 23 avril 2021, d’un abandon de la pratique de la bicyclette.

Il n’en demeure pas moins que Mme [K] doit rapporter la preuve de la pratique antérieure régulière de la bicyclette à titre d’activité spécifique sportive ou de loisirs, au-delà du simple moyen de transport et des loisirs communs constituant les joies usuelles de la vie quotidienne. Tel n’est pas le cas.

En conséquence, Mme [K] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d'agrément.




 Le préjudice sexuel :

Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

En l'espèce, Mme [N] [K] sollicite une indemnisation de 6.000 euros, faisant valoir subir une gêne positionnelle en raison des séquelles de l’accident.

L'assureur, qui ne le conteste pas, offre de lui verser à ce titre la somme de 2.000 euros.

Sur ce, compte tenu des séquelles décrites aux termes du rapport d'expertise, à savoir des phénomènes douloureux du genou et une limitation de la flexion du genou, il est suffisamment établi que Mme [K] subit un préjudice sexuel.

L’accident n’ayant engendré aucun autre incidence sur la sphère sexuelle, d’ordre morphologique ou autre (libido, etc.), ce poste de préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 2.500 euros.
***
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées, à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve, le montant allégué versé par ce dernier n’étant pas suffisamment justifié dans le cadre de la présente procédure (pièces n°21 demanderesse et 1 défenderesse).

Sur le doublement des intérêts au taux légal

L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère manifestement insuffisante ou ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice.

Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal :

Il est constant que les responsabilités n'ont jamais été contestées.

En l’espèce, Mme [N] [K] fait grief à l'assureur de ne lui avoir adressé aucune offre provisionnelle ou définitive dans les délais, et fait valoir que les offres formulées aux termes des conclusions notifiées le 11 février 2025 comme au titre de celles notifiées le 12 mai 2025 demeurent incomplètes puisqu’elles ne comportent aucune offre relativement au préjudice d’agrément et à la perte de gains professionnels futurs, et qu’elles sont, en tout état de cause, manifestement insuffisantes.

Elle sollicite donc le doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, et ce jusqu'à la présente décision. 

En défense, l'assureur ne conteste pas l’application de la sanction prévue par les textes précités mais fait valoir que celle-ci ne pourra courir qu'à compter du 11 septembre 2023, soit de cinq mois à compter de sa prise de connaissance de la date de consolidation et uniquement jusqu'à la notification de ses premières conclusions, intervenue le 23 mai 2024, lesquelles valent offre définitive suffisante.

Sur ce, l'accident a eu lieu le 23 avril 2021. Le délai de huit mois pour présenter une offre provisionnelle expirait donc le 23 décembre 2021 à 24 heures.

L'assureur ne justifie pas avoir émis une quelconque offre d'indemnisation provisionnelle, le tribunal rappelant sur ce point que le paiement de diverses provisions par l'assureur ne dispense pas celui-ci de faire l'offre d'indemnisation requise par la loi.

La sanction du doublement du taux de l’intérêt légal doit, de ce seul fait, s’appliquer.

Au surplus, il doit être relevé qu’alors que le rapport d'expertise ayant fixé la date de consolidation a été déposé le 30 mars 2023, de sorte que l'assureur disposait jusqu'au 30 août 2023 à 24 heures pour adresser une offre d'indemnisation définitive à la victime, l'assureur n'a formulé aucune offre définitive jusqu'à ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, ce qui n’est pas contesté.

La sanction s’applique donc également à ce titre.

Dans ces conditions, il convient de constater le doublement, de plein droit, du taux de l’intérêt légal au bénéfice de Mme [N] [K].

Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal :

Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 24 décembre 2021, date à laquelle le délai de huit mois pour adresser une offre provisionnelle était expiré.

Ni les conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024 ni les conclusions récapitulatives notifiées le 09 octobre 2024 dans le cadre de la présente procédure ne peuvent valoir offre définitive susceptible de mettre fin à la sanction, dès lors que les sommes offertes à la victime sont manifestement insuffisantes au regard des sommes accordées au terme de la présente décision, dont le total est supérieur du double.

La sanction du doublement sera donc appliquée jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif.
 
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal :

En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des Assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. 

Néanmoins, en l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge (au titre du préjudice corporel) avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.

En l'espèce, l'assiette de la sanction portera sur la somme de 533.224,01 euros (523.228,18 euros accordées par la présente juridiction + 9.995,83 euros correspondant à la créance de la CPAM).

Sur la capitalisation des intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

En l'espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de l'assignation délivrée le 27 février 2024.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société GAN, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance. 

L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à Mme [K] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger d'office à ce principe.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,

Fixe la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Puy-de-Dôme à la somme de 9.995,83 euros ;

Dit que la S.A GAN ASSURANCES sera tenue d'indemniser les préjudices de Mme [N] [K] tels qu'ils découlent de l'accident de la circulation survenu le 23 avril 2021 à [Localité 6] (Nord) ;

Condamne la S.A GAN ASSURANCES à payer à Mme [N] [K] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 23 avril 2021 :

* 48 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 10.021,96 euros au titre des frais divers (dont 8.454,66 euros au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire)
* 30.654,70 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 91.928,64 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
* 313.837,92 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 
* 40.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 3.036,96 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10.000 euros au titre des souffrances endurées, en ce comprise l’incidence professionnelle temporaire,
* 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2.500 euros au titre du préjudice sexuel,

Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées, à charge pour l’assureur d’en justifier ;

Déboute Mme [N] [K] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;


Condamne la S.A GAN ASSURANCES à payer à Mme [N] [K] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 533.224,01 euros et ce, à compter du 24 décembre 2021 et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 février 2024 ;

Condamne la S.A GAN ASSURANCES à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Condamne la S.A GAN ASSURANCES à payer à Mme [N] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Sophie DUGOUJON













Chambre 04

N° RG 24/02381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCW5

[N] [K], [N] [K]
C/
Etablissement CPAM DU PUY DE DOME, S.A. GAN ASSURANCES, Etablissement CPAM DE [Localité 4]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:13:29.546Z.