Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 24/10372
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 28 septembre 2015, alors qu'il se rendait à son travail et circulait à bord de sa motocyclette, M. [H] [X], âgé de 56 ans, a été percuté par un véhicule assuré auprès de la MAAF. Il a été conduit au service des urgences de la polyclinique d'[Localité 4] où il a été constaté un traumatisme de l'épaule droite et des cotes inférieures droites. Il lui a été prescrit des antalgiques, des décontracturants et une écharpe coude au corps pendant 10 à 15 jours. Les examens ultérieurs ont mis en évidence une arthropathie acromio-claviculaire qui a nécessité une intervention chirurgicale réalisée au décours d'une hospitalisation à la polyclinique d'[Localité 4] du 21 au 22 novembre 2016. Son assureur, la MACIF, a fait diligenter une expertise amiable qu'il a confiée au Dr [M]. Dans son rapport du 14 septembre 2017, le Dr [M] a relevé l'absence de consolidation de son état de santé. Une nouvelle expertise a été menée par le Dr [M] et le Dr [B]. Dans leur rapport du 16 novembre 2018, ils ont conclu à la consolidation de son état à la date du 16 novembre 2018. La MAAF a versé des provisions à hauteur de 6.000 euros. Le 15 juin 2020, elle a formulé à M. [H] [X] une offre d'indemnisation à hauteur de 15.735,17 euros qui a été refusée. Suivant exploit délivré les 11 et 16 septembre 2024, M. [H] [X] a fait assigner la société MAAF Assurances, ci-après la MAAF, et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 9 juin 2025 pour M. [H] [X] et le 5 juin 2025 pour la MAAF. La clôture des débats est intervenue le 18 juin 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 30 mars 2026. A la demande du tribunal, M. [H] [X] a transmis en délibéré le justificatif du montant des sommes perçues au titre de la rente accident du travail. * * * * Aux termes de ses dernières écritures, M. [H] [X] demande au tribunal de : Vu la loi 85-677 du 5 juillet 1985, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les autres articles précités, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces justificatives, -condamner la MAAF à indemniser l’intégralité de ses préjudices, -juger recevable comme étant non prescrite la demande de condamnation au paiement du doublement des intérêts au taux légal, -débouter la MAAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal : -fixer son préjudice selon le tableau figurant aux conclusions auxquelles il est renvoyé, -condamner la MAAF à lui payer la somme de 254.499,79 euros, soit après déduction des provisions versées de 6.000 euros, la somme de 248.499,79 euros, A titre subsidiaire : -pour le cas où le tribunal jugerait que les pertes de droits à retraite n’auraient pas à être prises dans le poste des PGPF, il est demandé d’en tenir compte au sein du poste de l’incidence professionnelle et de le fixer à la somme de 106.904,22 euros au lieu de la somme de 9.485,78 euros demandé à titre principal, En tout état de cause : -condamner la MAAF au paiement du doublement des intérêts au taux légal sur la totalité des sommes à intervenir, sans déduction des provisions et y compris sur la créance des tiers payeurs à compter du 28 mai 2016 jusqu’à la date du jugement à intervenir, -condamner la MAAF au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’au paiement effectif et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur les intérêts au lieu du capital , -ordonner la capitalisation des intérêts, actualiser les condamnations suivant le dernier barème d’actualisation d’érosion monétaire publié, -déclarer le jugement opposable à la CPAM de l’Artois, -condamner la MAAF à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens. Aux termes de ses dernières écritures, la MAAF demande au tribunal de : -liquider le préjudice corporel de M. [H] [X] comme suit : * frais de médecin conseil : 420 euros * assistance par tierce personne avant consolidation : 540 euros * perte de gains professionnels actuels : 35.645,21 euros * déficit fonctionnel temporaire : 3.416,40 euros * souffrances endurées : 6.000 euros * déficit fonctionnel permanent : 25.500 euros * préjudice esthétique permanent : 1.500 euros déduire les provisions pour un montant total de 6.000 euros, dire que les intérêts légaux ne pourront courir qu'à compter du 16 avril jusqu'au 4 juillet 2019, -ramener à de plus justes proportions la somme susceptible de lui revenir au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [H] [X] du surplus de ses demandes. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur le droit à indemnisation La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi [I] » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Il s'ensuit que la loi [I] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré. En l’espèce, il est constant que l'accident subi par M. [H] [X] le 28 septembre 2015 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n'est pas contesté. Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [H] [X] n’est pas davantage contesté. La MAAF, qui ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué, sera tenue d'indemniser intégralement les préjudices de M. [H] [X], en sa qualité de victime directe. Sur l’indemnisation du préjudice de la victime Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, tel que sollicité, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité. En outre, il convient de rappeler qu'en application du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et le juge doit procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de la décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. M. [H] [X] demande l'actualisation des indemnités allouées en réparation de ses préjudices patrimoniaux sur la base des coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2025 (pièce 42 en demande). Il convient de faire droit à cette demande. Il ne saurait être dérogé à cette actualisation, comme le soutient la MAAF, au seul motif que la victime a tardé à saisir le tribunal après réception de son offre définitive. La créance de la CPAM de l'Artois Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM de l'Artois s’élèvent à la somme de 87.206,75 euros, selon notification définitive du 2 juillet 2019, décomposée de la manière suivante (pièce 35) : - frais hospitaliers : 1.643,49 euros - cures thermales : 80 euros - frais médicaux : 3.927,25 euros - frais pharmaceutiques : 754,34 euros - frais d’appareillage : 142,53 euros - franchises : -135 euros - indemnités journalières : 80.794,14 euros. Il est en outre justifié, dans le temps du délibéré, que la CPAM a versé à M. [H] [X], au titre de la rente AT, la somme de 80.674,83 euros représentant les arrérages échus et le capital. La créance de la CPAM s'élève donc à la somme de 167.881,58 euros. Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles En l'espèce, M. [H] [X] sollicite, après application du coefficient d'érosion monétaire, la somme de 158,76 euros au titre des franchises de la CPAM et la somme de 991,94 euros au titre des cures thermales effectuées. La MAAF accepte de verser la somme de 135 euros au titre des franchises de la CPAM mais s'oppose à l'application du coefficient d'érosion monétaire. Elle s'oppose à la demande au titre des cures thermales faisant valoir qu'elles ne résultent d'aucune indication médicale mais de la seule volonté de la victime. Sur ce, il ressort du relevé des débours que M. [H] [X] a conservé à sa charge des franchises de la CPAM pour un montant de 135 euros que la MAAF ne conteste pas devoir. Il a été dit plus haut que la revalorisation devait être appliquée. Ainsi, il convient d'allouer au requérant la somme réclamée de 158,76 euros. S'agissant des cures, M. [H] [X] justifie avoir effectué une cure du 23 avril au 12 mai 2018 aux thermes de [Localité 5] pour laquelle il a conservé à sa charge la somme de 22,09 euros (pièce 27/1). Il a également engagé des frais d'hébergement de 821,40 euros (pièce 27/2). Cette cure a été évoquée devant les experts amiables qui indiquent qu'elle était motivée par une rhumatologie et les séquelles d'un traumatisme ostéo-articulaire. A aucun moment les experts n'ont indiqué que cette cure n'était pas justifiée par l'état du demandeur. D'ailleurs, elle a été prise en charge en partie par la sécurité sociale. Il doit donc être considéré qu'elle est bien imputable à l'accident. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande. En conséquence, il convient d'allouer à la victime, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme réclamée de : 1.150,70 euros Les frais divers Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. * les frais de médecin conseil En l'espèce, M. [H] [X] sollicite, après application du coefficient d'érosion monétaire, la somme de 456,54 euros au titre des frais de médecin conseil. La MAAF ne conteste pas devoir la somme de 420 euros mais s'oppose à l'application du coefficient d'érosion monétaire. Il est justifié de la facture du Dr [W] [F], médecin conseil, d'un montant de 420 euros (pièce 36). Il a été dit qu'il convenait d'appliquer la revalorisation. Dès lors, il sera fait droit à la demande à hauteur de 456,54 euros. * L’assistance par tierce personne Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. En l’espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 19.770,51 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, sur la base d'un taux horaire de 22 euros et d'une majoration pour congés payés et jours fériés. Il conteste l'évaluation de son besoin d'assistance faite par les experts amiables qu'il estime largement sous-estimée. La MAAF offre de verser la somme de 540 euros sur la base d'un taux horaire de 18 euros et de l'évaluation faite par les experts amiables. Sur ce, les experts amiables ont retenu, sans le détailler et en se basant, semble t-il uniquement sur les déclarations de la victime qui n'était pas assistée de son avocat, un besoin d'assistance de 30 minutes par jour du 28 septembre au 28 octobre 2015, soit durant un mois après l'accident, et du 23 novembre au 21 décembre 2016, soit durant un mois après l'intervention chirurgicale. Il convient de rappeler que le tribunal n'est pas lié par les conclusions expertales. Le demandeur propose d'évaluer son besoin d'assistance comme suit : -du 28 septembre 2015 au 5 novembre 2015 : 2h par jour pour la toilette, l'habillage, les repas, les courses et le ménage -du 6 novembre 2015 au 11 février 2016 : 1h par jour pour les repas, les courses et le ménage -du 12 février 2016 au 20 novembre 2016 : 4h par semaine pour les courses et le ménage -du 23 novembre 2016 au 21 décembre 2016 : 2h par jour pour la toilette, l'habillage, les repas, les courses et le ménage -du 22 décembre 2016 au 21 février 2017 : 1h par jour pour les repas, les courses et le ménage, -du 22 février 2017 au 15 novembre 2018 : 4h par semaine pour les courses et le ménage. Il ressort des éléments versés aux débats que, dans les suite de l'accident, l'épaule a été immobilisée par écharpe coude au corps. M. [H] [X] a indiqué avoir porté l'écharpe jusqu'à la première consultation du Dr [J], chirurgien orthopédiste, le 5 novembre 2015. Durant cette période, le Dr [L], médecin traitant, avait relevé, le 6 octobre 2015, des douleurs persistantes et une impotence fonctionnelle. Il s'agit de l'épaule dominante. Compte tenu de l'immobilisation continue du bras sur cette période du 28 septembre au 5 novembre 2015, il est évident que M. [H] [X] a eu besoin d'assistance pour nombre d'actes de la vie quotidienne, ce dont atteste d'ailleurs son épouse (pièce 40). L'évaluation des experts à 30 minutes par jour doit être considérée comme insuffisante alors que la toilette, l'habillage, les repas, les courses, le ménage nécessitaient une assistance. Ainsi, le tribunal entend retenir, sur cette période, comme le fait le demandeur, une aide de 2h par jour. Devant les experts amiables, M. [H] [X] a expliqué que, lors de la consultation avec le Dr [J] le 11 janvier 2016, celui-ci l'a invité à procéder à une nouvelle immobilisation par écharpe, ce qu'il a fait jusqu'au 11 février 2016. Bien que non documentée, cette information a été retenue par les experts qui ont évalué le déficit fonctionnel temporaire sur cette période à 25%. Compte tenu de l'immobilisation du bras droit pendant un mois, il convient de retenir le même besoin d'assistance de 2h par jour sur cette période. Le demandeur évalue son besoin de la même manière sur la période du 23 novembre 2016 au 21 décembre 2016. Il convient de rappeler qu'il a été opéré le 21 novembre 2016 par le Dr [J], l'intervention ayant consisté en une résection arthoplastique de l'articulation acromio-claviculaire et en un transfert du ligament coraco-acromial sous la clavicule pour la stabiliser (pièce 17). Il est sorti de la polyclinique le 23 novembre 2016 avec maintien du bras en écharpe pendant trois semaines. Il a indiqué l'avoir portée jusqu'au 21 décembre 2016. Ainsi, pour les mêmes raisons que celles retenues pour les deux autres périodes, il convient de retenir un besoin d'assistance de 2h par jour entre le 23 novembre 2016 et le 21 décembre 2016. Pour les autres périodes, le demandeur distingue des périodes où son besoin aurait été de 1h par jour et d'autres de 4h par semaine. Une fois l'écharpe retirée, il apparaît que M. [H] [X] a conservé des douleurs et une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit. Le 25 février 2016, il était relevé par le Dr [M], expert amiable, un tableau de raideur douloureuse de l'épaule gênant les mouvements d'élévation au dessus de l'horizontale et en rotation interne. Lors de son examen du 27 septembre 2016, il avait relevé la persistance d'un tableau de raideur douloureuse. Après l'intervention chirurgicale, lors de la consultation du 21 février 2017, le Dr [J] relevait une limitation des amplitudes articulaires actives en précisant que l'épaule ne fonctionne plus réellement depuis septembre 2015. Lors de la consultation du 7 juin 2017, le chirurgien notait qu'il persistait une gêne d'utilisation du bras qui est intermittente, des douleurs et que le résultat fonctionnel n'était pas encore satisfaisant. Le Dr [M], lors de son examen du 14 septembre 2017, relevait toujours l'existence d'une raideur douloureuse de l'épaule et une évolution pas favorable qui avait nécessité une consultation en milieu algologique, raison pour laquelle il ne consolidait d'ailleurs pas son état. Le 8 septembre 2017, le Dr [J] notait l'existence de douleurs de type neuropathique avec notion de brûlures, de sensation de froid douloureux, associées à des démangeaisons et des engourdissements au niveau de l'épaule, une hypoesthésie franche à la piqûre de toute l'épaule, et une limitation des amplitudes articulaires en abduction et en élévation antérieures avec nécessité de prise d'antalgiques. Lors de la consultation dans le service d'algologie du CH de [Localité 6] le 18 décembre 2017, il était fait état de douleurs continues et spontanées de l'épaule droite irradiant fréquemment dans le bas, l'avant-bras droit et jusque dans l'ensemble des doigts de la main droite. La douleur était cotée à 7/10 étant précisé qu'elle était aggravée par les gestes répétitifs et que la mobilité de l'épaule était extrêmement limitée dans toutes les directions. A la date de consolidation, il persiste un tableau de raideur douloureuse de l'épaule dominante concernant l'élévation antérieure et latérale. Il ressort ainsi de ces éléments que, en dehors des périodes d'immobilisation de l'épaule par écharpe, M. [H] [X] a présenté en continu des douleurs importantes dans l'épaule droite, irradiant fréquemment dans le bras, et une limitation des mouvements principalement en abduction et élévation antérieures. Il est évident que cela a eu un impact sur certains actes de la vie quotidienne, tels que les repas, les courses et le ménage, qui étaient dès lors limités et nécessitaient une assistance. Ainsi, sans qu'il ne soit justifié de retenir des périodes où le besoin d'assistance aurait été de 1h par jour, il sera retenu, en dehors des immobilisations par écharpe et de l'hospitalisation complète, et jusqu'à la consolidation, un besoin d'assistance de 3h par semaine. Au final, le besoin d'assistance est le suivant : -du 28/09/15 au 05/11/2015 : 2h par jour -du 6/11/2015 au 10/01/2016 : 3h par semaine -du 11/01/2016 au 11/02/2016 : 2h par jour -du 12/02/2016 au 20/11/2016 : 3h par semaine -du 23/11/2016 au 21/12/2016 : 2h par jour -du 22/12/2016 au 15/11/2018 : 3 h par semaine. Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime. Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 22 euros de l’heure tel que sollicité. Dès lors, le préjudice subi par M. [H] [X] peut être évalué comme suit: -du 28/09/15 au 05/11/2015 : 39 j x 2h x 22 euros = 1.716 euros -du 6/11/2015 au 10/01/2016 : (66j/7j = 9,42 semaines) x 3h x 22 euros = 621,72 euros -du 11/01/2016 au 11/02/2016 : 32 j x 2h x 22 euros = 1.408 euros -du 12/02/2016 au 20/11/2016 : (283j/7j = 40,42 semaines) x 3h x 22 euros = 2.667,72 euros -du 23/11/2016 au 21/12/2016 : 29 j x 2h x 22 euros = 1.276 euros -du 22/12/2016 au 15/11/2018 : (694j/7j = 99,14 semaines) x 3h x 22 euros = 6.543,24 euros soit un sous total de 14.232,68 euros, auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 1,128 (412/365), soit 16.054,46 euros. Par conséquent, il convient d’allouer à la victime, au titre des frais divers, la somme de (456,54 + 16.054,46) : 16.511 euros Les pertes de gains professionnels actuels Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. En l'espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 39.064,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Il se fonde sur les revenus qu'il a perçu en 2014, année précédant l'accident, soit 27.100 euros bruts et 21.241 euros nets. La MAAF offre de verser la somme de 35.645,21 euros, en retenant un salaire de référence brut de 26.037 euros. Il ressort du rapport des experts amiables que M. [H] [X] a été placé en arrêt de travail de l'accident du 28 septembre 2015 à la consolidation, le 16 novembre 2018, et que cet arrêt de travail est imputable à l'accident, ce qui n'est pas contesté en défense. Il travaillait, au moment de l'accident, en qualité d'agent qualifié de maintenance chez Véolia. Le tribunal entend retenir, comme le fait le demandeur, un salaire de référence de 21.241 euros correspondant à celui perçu en 2014. Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire de refaire les calculs sur lesquels les parties s'accordent, il convient de faire droit à la demande et d'allouer à la victime, au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de : 39.064,66 euros Les préjudices patrimoniaux permanents Les dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. En l'espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 1.740,16 euros au titre des dépenses de santé futures, s'agissant des sommes restées à charge à l'issue des deux cures thermales réalisées en 2020 et 2024. La MAAF n'a formé aucune observation sur cette demande. Sur ce, M. [H] [X] justifie avoir effectué deux cures aux thermes de [Localité 7], l'une du 24 août au 12 septembre 2020, pour rhumatologie, et l'autre du 1er au 20 avril 2024 pour rhumatologie et phlébologie (pièce 45). Au titre des frais médicaux postérieurs à la consolidation, les experts amiables ont seulement retenu le suivi algologique pendant un an. Ils n'ont pas retenu la nécessité, sur le plan médical, de réaliser de nouvelles cures alors que le demandeur avait déjà évoqué devant eux celle réalisée en 2018. En outre, la deuxième cure n'est pas seulement motivée par la rhumatologie mais également par la phlébologie, sans qu'il ne soit justifié que cela était imputable à l'accident. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. La perte de gains professionnels future Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident. En l'espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 114.058,44 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il fait valoir que, du fait de l'accident, il n'a pas pu reprendre son emploi antérieur de mécanicien poids lourds et qu'il a dû être placé en retraite anticipée deux ans avant le terme prévu. Il réclame la différence entre les salaires qu'il aurait dû percevoir durant deux ans et la pension de retraite qu'il a touchée, qu'il évalue à 16.640 euros. Il fait également valoir que, du fait de son départ anticipé, sa pension de retraite est moindre que celle à laquelle il aurait pu prétendre. Il réclame donc une capitalisation viagère de la différence entre la pension qu'il aurait dû percevoir et celle qu'il perçoit, soit la somme de 97.418,44 euros. La MAAF conclut au rejet de la demande au motif que la victime n'est pas inapte à tout emploi et qu'elle ne peut être indemnisée d'une perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de l'accident, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. Elle estime que M. [H] [X] ne démontre pas être dans l'incapacité pour l'avenir d'exercer une activité professionnelle. A titre subsidiaire, elle offre de verser la somme de 22.427,26 euros. S'agissant de la retraite en viager, elle indique qu'il appartient au demandeur de produire une simulation de sa caisse de retraite. Les experts amiables ont retenu que M. [H] [X] était définitivement inapte à l'exercice de son poste antérieur de mécanicien poids lourds. La jurisprudence de la cour de cassation sur l'indemnisation de la perte totale de gains professionnels, invoquée par l'assureur, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il n'est pas sollicité une perte totale de gains mais un différentiel entre les revenus perçus et ceux que le demandeur aurait dû percevoir. En toutes hypothèses, selon la cour de cassation, la victime peut prétendre à l'indemnisation d'une perte totale de gains professionnels lorsqu'elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. Dans le cas de M. [H] [X], il est illusoire de penser que, alors qu'il était âgé de 59 ans à la consolidation, qu'il travaillait comme mécanicien poids lourds depuis 2008 chez Veolia et qu'il conserve des séquelles au niveau de son épaule dominante concernant l'élévation antérieure et latérale, il aurait pu se former à un autre métier et retrouver une activité professionnelle dans un domaine différent du sien et ne nécessitant pas l'usage de son épaule. S'agissant de la perte de revenus liée à un départ anticipé en retraite Pour calculer l'existence d'une éventuelle perte de gains, il sera retenu, comme pour les pertes de gains professionnels actuels et comme le fait le demandeur, un revenu de référence brut de 27.100 euros, soit un net de 21.241 euros. M. [H] [X] était âgé de 59 ans à la consolidation intervenue le 16 novembre 2018. Il est justifié de ce qu'il a pris sa retraite à compter du 1er août 2019, à l'âge de 60 ans (pièce 44). Il perçoit une retraite mensuelle de la CARSAT de 1.066,77 euros. Il calcule sa perte de revenus sur deux années, faisant valoir qu'il aurait, sans accident, pris sa retraite à l'âge de 62 ans, ce qui paraît raisonnable. Le tribunal entend donc calculer également une éventuelle perte de gains sur deux années, entre le 1er août 2019 et le 1er août 2021. Il aurait dû percevoir son revenu en tant que mécanicien, soit 42.482 euros (21.241 x 2). Il a perçu sa pension de retraite, soit 1.066,77 euros x 24 mois = 25.602,48 euros. Il en résulte une perte de 16.879,52 euros. Le tribunal étant lié par les demandes, la perte de gains liée au départ anticipé en retraite sera évaluée à la somme de 16.640 euros. S'agissant de la perte des droits à la retraite Cette question sera plus justement traitée au titre de l'incidence professionnelle. * * * * Il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la rente AT indemnise la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle et qu'elle doit donc s'imputer sur ces postes de préjudices. Depuis les arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023 (21-23947 et 20-23673), cette rente AT n'indemnise plus le déficit fonctionnel permanent. Dans le temps du délibéré, il a été justifié de ce que M. [H] [X] a perçu une rente AT (capital et arrérages échus) d'un montant de 80.674,83 euros. Après imputation, il ne revient donc aucune somme à la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs. L’incidence professionnelle Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. En l'espèce, M. [H] [X] sollicite, à titre principal, une somme de 9.485,78 euros au titre de l'incidence professionnelle, incluant la rente AT, soit 5.000 euros au titre de l'abandon de la profession et 4.485,78 euros au titre de la rente AT. A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que les pertes de droits à la retraite relèvent de l'incidence professionnelle et non des pertes de gains professionnels, il réclame la somme globale de 106.904,22 euros (5.000 + 4.485,78 + 97.418,44). La MAAF évalue l'incidence professionnelle liée à l'abandon de la profession à 5.000 euros mais indique que, après déduction de la rente AT, il ne revient aucune somme au demandeur. S'agissant de l'abandon de la profession de mécanicien poids lourds Il a été dit que, du fait de l'accident, M. [H] [X] est désormais inapte à la fonction de mécanicien poids lourds. Il a donc dû abandonner la profession qu'il exerçait au moins depuis 2008 chez Véolia selon ses bulletins de paie. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation, à savoir 59 ans, l'abandon de sa profession antérieure sera évaluée, conformément à l'accord des parties, à 5.000 euros. S'agissant de la perte des droits à la retraite S'il n'avait pas eu d'accident, M. [H] [X] aurait dû continuer à travailler jusqu'au 1er août 2021, date il laquelle il aurait pris sa retraite à l'âge de 62 ans. La CARSAT aurait ainsi pu prendre en compte les sept dernières années travaillées, étant rappelé que, étant salarié du privé, sa retraite est calculée sur les 25 meilleures années. Le relevé de la CARSAT montre que les salaires perçus chez Veolia sont les plus importants (pièce 44). Il en ressort également que, selon la simulation produite, s'il était parti en retraite à 62 ans, il aurait perçu une pension mensuelle brute de 1.733 euros, ce qui représente 1.352 euros nets. Il perçoit en réalité 1.066,77 euros nets par mois. Il est ainsi établi que l'accident est à l'origine d'une perte de droits à la retraite de 285,23 euros par mois (1.352 – 1.066,77), soit 3.422,76 euros par an. La perte échue entre le 1er août 2021 et le 10 septembre 2026, jour où il est statué, s'élève à : (1.867j/365j = 5,11 années) x 3.422,76 euros = 17.490,30 euros La perte à échoir s'élève : 3.422,76 euros x 17,472 euros de rente viager d'un homme de 67 ans au jour où il est statué = 59.802,46 euros La perte de droits à la retraite s'élève donc à 77.292,76 euros. Au final, l'incidence professionnelle peut être évaluée à 82.292,76 euros (5.000 + 77.292,76). Après imputation du reliquat de la rente AT (80.674,83 – 16.640 = 64.034,83 euros), il revient à la victime la somme de (82.292,76 – 64.034,83) : 18.257,93 euros Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l'espèce, les experts amiables ont retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante : DFT de classe II (25%) du 28 septembre 2015 au 5 novembre 2015 DFT de classe I (10%) du 6 novembre 2015 au 10 janvier 2016 DFT de classe II (25%) du 11 janvier 2016 au 11 février 2016 DFT de classe I (10%) du 12 février 2016 au 20 novembre 2016 DFT total du 21 au 22 novembre 2016 DFT de classe II (25%) du 23 novembre 2016 au 21 décembre 2016 DFT de classe I (10%) du 22 décembre 2016 au 15 novembre 2018. M. [H] [X] sollicite la somme de 5.973 euros sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros. Il conteste l'évaluation faite par les experts amiables rappelant que le déficit fonctionnel temporaire ne peut être limité à l'atteinte à l'intégrité physique et psychique et qu'il doit intégrer les considérations tenant au préjudice d'agrément temporaire et au préjudice sexuel temporaire. Il estime que les périodes durant lesquelles son bras était immobilisé l'ont privé de la moitié de ses capacités antérieures et non de 25%. Il propose ainsi de retenir l'évaluation suivante : DFT de 50% du 28 septembre 2015 au 5 novembre 2015 DFT de 25% du 6 novembre 2015 au 11 février 2016 DFT de 10% du 12 février 2016 au 20 novembre 2016 DFT total du 21 au 22 novembre 2016 DFT de 50% du 23 novembre 2016 au 21 décembre 2016 DFT de 25% du 22 décembre 2016 au 21 février 2017 DFT de 15% du 22 février 2017 au 15 novembre 2018. La MAAF offre de verser la somme de 3.416 euros sur la base d'une indemnité journalière de 26 euros et de l'évaluation des experts amiables. Il estime que le demandeur ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation, précisant qu'il avait la possibilité d'être assisté d'un médecin de son choix, que le Dr [M] a été missionné par son propre assureur et qu'il se dispense de solliciter une expertise judiciaire. Il ne peut être reproché à M. [H] [X] de ne pas solliciter une expertise judiciaire 10 ans après l'accident et il doit être rappelé que le tribunal n'est pas tenu par les conclusions de l'expert amiable. Dans le paragraphe sur l'assistance par tierce personne temporaire, il a été dit que le bras droit a été immobilisé par une écharpe durant trois périodes : du 28 septembre 2015 au 5 novembre 2015, du 11 janvier 2016 au 11 février 2016 et du 23 novembre 2016 au 21 décembre 2016. Sur ces périodes, les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25%. Le tribunal estime que la privation de l'usage du membre supérieur dominant a eu, au-delà de l'incapacité fonctionnelle, un impact conséquent sur les joies usuelles de la vie courante, les loisirs et la vie sexuelle, de sorte qu'il y a lieu de retenir sur ces périodes un déficit fonctionnel temporaire de 50%. Pour le reste, le tribunal entend retenir l'évaluation suivante : -DFT de 50% du 28 septembre 2015 au 5 novembre 2015 compte tenu de l'immobilisation par une écharpe -DFT de 15% du 6 novembre 2015 au 10 janvier 2016 compte tenu des douleurs et de l'impotence fonctionnelle -DFT de 50% du 11 janvier 2016 au 11 février 2016 compte tenu de l'immobilisation par une écharpe -DFT de 10% du 12 février 2016 au 20 novembre 2016 conformément à la demande de M. [H] [X] -DFT total du 21 au 22 novembre 2016 durant l'hospitalisation -DFT de 50% du 23 novembre 2016 au 21 décembre 2016 compte tenu de l'immobilisation par une écharpe -DFT de 15% du 22 décembre 2016 au 15 novembre 2018, le tribunal estimant que le taux du déficit fonctionnel temporaire immédiatement antérieur à la consolidation ne peut être inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent. Ainsi, sur la base d'une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit : -DFT de 50% du 28 septembre 2015 au 5 novembre 2015 : 39 j x 27 euros x 50% = 526,50 euros -DFT de 15% du 6 novembre 2015 au 10 janvier 2016 : 66 j x 27 euros x 15% = 267,30 euros -DFT de 50% du 11 janvier 2016 au 11 février 2016 : 32 j x 27 euros x 50% = 432 euros -DFT de 10% du 12 février 2016 au 20 novembre 2016 : 283j x 27 euros x 10% = 764,10 euros -DFT total du 21 au 22 novembre 2016 : 2j x 27 euros = 54 euros -DFT de 50% du 23 novembre 2016 au 21 décembre 2016 : 29j x 27 euros x 50% = 391,50 euros -DFT de 15% du 22 décembre 2016 au 15 novembre 2018 : 694 j x 27 euros x 15% = 2.810,70 euros soit un total de 5.246,10 euros. Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de : 5.246,10 euros Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 10.000 euros sur la base de l'évaluation non contestée des experts amiables. La MAAF offre de verser la somme de 6.000 euros. Les experts amiables ont évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7, ce qui n'est pas contesté par les parties. Il convient de tenir compte du choc initial de l'accident, des douleurs immédiates concernant l'épaule droite et les cotes inférieures droites, ces dernières ayant rapidement disparu, des douleurs persistantes s'agissant de l'épaule qui ont justifié de nombreux actes d'imagerie, des consultations avec un chirurgien orthopédiste, des séances de kinésithérapie et de mésothérapie, des infiltrations, la prise d'antalgiques, une intervention chirurgicale, un suivi algologique. Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de : 8.000 euros Le préjudice esthétique temporaire Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation. Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc. En l’espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire du fait du port d'une écharpe d'immobilisation et de la cicatrice consécutive à l'opération. Il cote son préjudice à 2 sur une échelle de 7. La MAAF conclut au rejet de la demande faisant valoir que les experts n'ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Les experts amiables n'ont pas distingué le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif se contentant d'indiquer que « le dommage esthétique in abstracto sera évalué à 1/7 compte tenu de la cicatrice décrite suite à la chirurgie ouverte ». Il a été dit que durant trois périodes d'environ un mois chacune, M. [H] [X] a été contraint de porter une écharpe pour immobiliser son bras, ce qui constitue une altération de son apparence physique et donc un préjudice indemnisable. En outre, le 21 novembre 2016, il a subi une intervention chirurgicale à l'issue de laquelle il a conservé une cicatrice de 10 cm de longueur, blanche, fine, souple, non adhérente, ce qui caractérise également un préjudice esthétique temporaire. Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de : 1.200 euros Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. En l’espèce, les experts amiables ont retenu une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 15% selon le barème de droit commun du fait de la persistance d'une raideur douloureuse de l'épaule dominante concernant l'élévation antérieure et latérale. Ce taux est contesté par M. [H] [X], lequel estime que la cotation expertale ne reprend pas l’intégralité des trois composantes du déficit fonctionnel permanent et, plus précisément, ne tient pas compte des souffrances endurées post-consolidation, de l’atteinte subjective à sa qualité de vie et des troubles ressentis dans ses conditions d'existence. Il propose ainsi de retenir, en sus des 15% d'atteinte fonctionnelle, un taux de 2,5% pour les souffrances endurées permanentes et un taux de 2,5% pour les troubles dans les conditions d'existence, soit un taux global de 20%. S'agissant de l'évaluation, il retient celle basée sur la valeur du point d'incapacité. La MAAF s'oppose à la réévaluation sollicitée par le demandeur faisant valoir que l'évaluation sur la base d'une valeur du point d'incapacité permet de prendre en compte les trois composantes du déficit fonctionnel permanent. Elle offre donc de verser 25.500 euros. Ainsi qu'il a été dit, les experts ont chiffré l'AIPP par référence au barème de droit commun. Si le demandeur ne produit pas le barème médical, il apparaît toutefois que le taux retenu par les experts ne prend en considération que l'atteinte fonctionnelle sans prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence et pertes des joies usuelles de la vie courante subies par M. [H] [X] et décrites dans sa lettre de doléances (notamment difficultés à effectuer les gestes de la vie quotidienne, perte de joie de vivre, irritabilité, impossibilité de faire de la moto, du vélo, du ping pong, de la natation), ainsi que les souffrances quotidiennes après consolidation alors qu'il indique conserver des douleurs au niveau du coude jusqu'à l'épaule, avec sensations de brûlures, qui impactent son sommeil et sa vie quotidienne. Le principe de réparation intégrale justifie donc de réévaluer le taux retenu par les experts pour y inclure l'atteinte à la qualité de vie et les souffrances permanentes et de retenir un taux de 20% tel que sollicité. Née le [Date naissance 1] 1959, M. [H] [X] était âgé de 59 ans à la date de la consolidation. Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, sur la base d'un point à 1.890 euros, la somme réclamée de : 37.800 euros Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime. En l'espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. La MAAF offre de verser la somme de 1.500 euros. Les experts ont chiffré à 1 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique du fait de la cicatrice. Il a été dit qu'il s'agit d'une cicatrice de 10 cm de longueur, blanche, fine, souple, non adhérente qui n'est pas toujours visible aux yeux des tiers. En conséquence, il convient d'allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de : 1.500 euros Le préjudice d’agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs. La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d'agrément indemnisable. En l'espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 5.000 euros faisant valoir qu'il a dû abandonner les activités qu'il pratiquait antérieurement à savoir le ping pong, le cyclisme, le volley ball, la moto. La MAAF conclut au rejet de la demande faisant valoir que les experts ont indiqué que les séquelles présentées n'interdisaient pas définitivement la pratique de la motocyclette. Il est exact que les experts ont retenu que les séquelles n'interdisaient pas de façon définitive la pratique de la motocyclette. Indépendamment des conclusions de l'expert, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la pratique, avant l'accident, d'une activité spécifique et régulière sportive ou de loisirs, dépassant les simples loisirs communs constituant les joies usuelles de la vie quotidienne, lesquels sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Force est de constater que le demandeur ne verse aucune pièce aux débats permettant de justifier d'une pratique sportive spécifique et régulière avant l'accident dont la limitation ou l'arrêt ne serait pas déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. En conséquence, M. [H] [X] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément. Le préjudice sexuel Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : - le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; - le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; - le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. En l'espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel invoquant une gêne positionnelle et une baisse de libido. La MAAF conclut au rejet de la demande au motif que ce préjudice n'a pas été retenu par les experts amiables. Les experts amiables n'ont pas évoqué la question du préjudice sexuel. Or, il est évident que la raideur conservée au niveau de l'épaule droite entraîne une gêne positionnelle. En outre, M. [H] [X] évoque une perte de libido, ayant fait chambre à part pendant le temps de la consolidation de son épaule, son sommeil étant perturbé par des réveils nocturnes. Son épouse évoque également une perte de libido de son époux. Dans ces conditions, il existe bien un préjudice sexuel imputable à l'accident. Il convient d'allouer au demandeur, à ce titre, la somme de : 5.000 euros * * * * Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur, à savoir 6.000 euros. Sur les intérêts En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Il n'y a pas lieu de faire rétroagir les intérêts à la date de la mise en demeure comme le sollicite le demandeur. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'imputation des paiements qui s'opèrera conformément aux règles régissant les voies d'exécutions auxquelles aucune des parties ne demande qu'il soit dérogé. La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision. Sur le doublement de l’intérêt légal L'article L211-9 du code des assurances dispose que : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère manifestement insuffisant. En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’espèce, M. [H] [X] fait valoir que la MAAF ne lui a pas adressé d'offre provisionnelle dans le délai de huit mois suivant l'accident, cette offre intervenue le 9 mars 2018 étant largement insuffisante comme ne contenant pas tous les postes de préjudices indemnisables. Il ajoute que la MAAF ne lui a pas adressé d'offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la connaissance par l'assureur de la date de consolidation et que les offres formulées les 4 juillet 2019, qu'il conteste avoir reçues, et 15 juin 2020 sont incomplètes et ne peuvent donc servir d'assiette à la sanction. Il demande donc que l'assiette de la sanction, qu'il fait courir du 28 mai 2019, jusqu'au jour du jugement, soit constituée des sommes allouées par la juridiction incluant la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions. En réponse à l'assureur sur la question de la prescription, il fait valoir que la demande de condamnation au doublement de l'intérêt légal est une demande accessoire à la demande principale de liquidation du préjudice laquelle suit le régime de la prescription décennale conformément à l'article 2226 du code civil dont le point de départ débute à compter de la date de consolidation de l'état initial. Il estime donc qu'il avait jusqu'au 16 novembre 2028 pour introduire son action en indemnisation de son préjudice corporel et accessoirement sa demande de doublement des intérêts. A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la demande est soumise à la prescription quinquennale, il soutient que le point de départ de la prescription n'a pas encore commencé à courir dès lors qu'il n'a pas encore connaissance du jugement fixant son indemnisation. La MAAF fait valoir, à titre principal, que la demande relative au doublement des intérêts est prescrite dès lors qu'elle aurait dû être présentée dans les cinq ans à compter de l'expiration du délai de huit mois suivant l'accident, soit avant le 29 mai 2021, ce qui n'est pas le cas. A titre subsidiaire, elle indique que M. [H] [X] n'est pas resté sans provision et qu'ainsi, si le tribunal retenait la sanction, elle ne pourrait courir qu'entre le 28 mai 2016 et le 9 mars 2018 et porter uniquement sur la somme de 6.000 euros. S'agissant de l'offre définitive, elle fait valoir que la sanction ne peut courir qu'entre le 16 avril 2019, date d'expiration du délai de 5 mois, et le 4 juillet 2019, date de son offre, et que cette offre est satisfactoire au regard des éléments existant à l'époque et portés à sa connaissance. Sur la prescription de la demande relative au doublement de l'intérêt au taux légal La demande de la victime d'un accident de la circulation tendant à la condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, faute d'offre présentée dans le délai légal, n'a pas le même objet que celle tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel (2ème civ, 5 mars 2015 n°14-10.842). Il en résulte que le régime de la prescription décennale prévue par l'article 2226 du code civil n'est pas applicable à une telle demande. Le fait générateur du cours des intérêts au double du taux légal à l'encontre de l'assureur n'est pas constitué par les conséquences corporelles de l'accident mais par le manquement de cet assureur à présenter à la victime une offre indemnitaire complète dans les délais fixés par l'article L211-19 du code des assurances. Il ne s'agit pas d'une créance indemnitaire. Ainsi, cette action est soumise au délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil. Le point de départ de la prescription est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer cette action. A cet égard, il est nécessaire que la victime dispose des éléments lui permettant de déterminer les modalités de mise en oeuvre de la sanction prévue par l'article L211-13 précité pour lui permettre d'exercer l'action en doublement du taux d'intérêts. Plus encore, l'article 2233 1° du code civil dispose que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive. En l'espèce, il existe un lien de dépendance nécessaire entre l'action indemnitaire et celle en doublement du taux de l'intérêt légal : en effet, tant son assiette que sa durée sont directement conditionnées par le jugement à venir statuant sur la liquidation du préjudice corporel de la victime dans l'hypothèse où il est considéré qu'aucune offre suffisante n'a été formulée par l'assureur au jour où le tribunal statue. En effet, si le tribunal constate une absence d'offre ou une offre manifestement insuffisante ou incomplète, l'assiette de la sanction est alors constituée par la totalité de l'indemnité allouée par le tribunal avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions. Par ailleurs, dans ce cas, la sanction court soit à compter du 8ème mois suivant l'accident s'il n'y a pas eu d'offre provisionnelle, soit à compter du 5ème mois suivant la consolidation, jusqu'au jour de la décision définitive. Le délai de prescription d'une telle action ne peut par conséquent courir avant que la prescription de l'action en réparation du préjudice corporel ne soit elle-même acquise : tant qu'un jugement de liquidation du préjudice corporel a vocation à être rendu, le point de départ de la prescription est reporté. En conséquence, la liquidation du préjudice n'étant pas intervenue, le délai de prescription quinquennale n'a pas commencé à courir et la demande n'est pas prescrite. Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus A titre liminaire, il convient de dire que la MAAF n'est pas fondée à opposer à M. [H] [X] qu'elle n'avait pas initialement la gestion du dossier d'indemnisation, laquelle était prise en charge par son propre assureur, la MACIF. En effet, les conventions conclues entre assureurs ne créent d'obligations qu'entre eux et ne sont pas opposables à la victime. L'accident a eu lieu le 28 septembre 2015 et la consolidation n'a été acquise que le 16 novembre 2018. La MAAF disposait donc d'un délai jusqu'au 28 mai 2016 pour présenter une offre provisionnelle, soit dans les huit mois de l'accident, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. En effet, l'offre provisionnelle n'a été émise que le 9 mars 2018. La sanction du doublement est donc encourue à ce titre. Le rapport des experts fixant la date de consolidation est daté du 16 novembre 2018. La MAAF disposait donc d'un délai jusqu'au 16 avril 2019 pour présenter son offre définitive, soit cinq mois après la connaissance de la date de consolidation. Or, indépendamment du fait que le demandeur conteste l'avoir reçue, l'offre définitive n'a été émise que le 4 juillet 2019, soit postérieurement à ce délai. La sanction du doublement est donc également encourue à ce titre. Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal et sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal Il convient de rappeler que le délai le plus favorable à la victime s'applique de sorte que la sanction doit courir à compter du 29 mai 2016, soit le lendemain de l'expiration du délai de huit mois. Une offre provisionnelle a été émise le 9 mars 2018. La MAAF prétend que cette offre met fin à la sanction dès lors qu'elle était suffisante. Il était offert une provision de 6.000 euros sur les postes de déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique et assistance par tierce personne. A cette époque, la MAAF disposait du premier rapport du Dr [M] du 14 septembre 2017 retenant l'absence de consolidation de l'état de M. [H] [X]. L'expert chiffrait d'ores et déjà un déficit fonctionnel temporaire et un besoin d'assistance par tierce personne et retenait un arrêt de travail imputable depuis l'accident. Il ne se prononçait pas sur l'existence de préjudices permanents et n'évaluait pas les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, la consolidation n'étant pas acquise. Il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir formulé d'offre provisionnelle s'agissant des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels, mis en attente de la production de la créance des tiers payeurs, alors que l'évaluation de ces postes est soumise à la production de justificatifs. Il ne peut davantage être reproché à l'assureur de ne pas avoir formulé d'offre provisionnelle s'agissant du déficit fonctionnel permanent alors qu'il ne ressortait pas alors du rapport d'expertise qu'il serait certain qu'il conserverait un tel déficit. Enfin, il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir formulé d'offre d'indemnisation sur les préjudices permanents, la consolidation n'étant pas acquise. Dans ces conditions, il convient de considérer que l'offre de l'assureur était suffisante à ce stade. Ainsi, la sanction du doublement sera due entre le 29 mai 2016 et le 9 mars 2018 et portera sur la somme de 6.000 euros. Ensuite, la sanction est due à compter du 17 avril 2019, soit le lendemain de l'expiration du délai de cinq mois. Les offres émises les 4 juillet 2019 et 15 juin 2020, à hauteur respectivement de 9.271,20 euros et 15.735,17 euros, doivent être considérées comme manifestement insuffisantes eu égard aux montants alloués par la présente juridiction à hauteur de 133.730,39 euros La sanction du doublement des intérêts sera donc due également entre le 17 avril 2019 et le jour où la présente décision deviendra définitive. L'assiette de la sanction sera constituée des sommes allouées par la présente décision et de la créance de la CPAM à hauteur de 167.881,58 euros (87.206,75 + 80.674,83), avant déduction des provisions, soit de la somme globale de 301.608,97 euros. Sur la demande de jugement commun et opposable La demande est dépourvue d'intérêt dès lors que la CPAM de l'Artois est partie à l'instance et que le jugement lui est réputé contradictoire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. La MAAF, qui succombe, supportera la charge des dépens. L’équité commande d’allouer à M. [H] [X] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [H] [X] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 28 septembre 2015 : - 1.150,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles - 16.511 euros au titre des frais divers - 39.064,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels - 18.257,93 euros au titre de l’incidence professionnelle - 5.246,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 8.000 euros au titre des souffrances endurées - 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 37.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 5.000 euros au titre du préjudice sexuel Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 6.000 euros, Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision, Déboute M. [H] [X] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, du préjudice d'agrément, de la perte de gains professionnels futurs et du surplus de ses demandes, Ordonne la capitalisation des intérêts dus à M. [H] [X] par année entière, Fixe la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois à la somme de 167.881,58 euros, Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [H] [X] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 6.000 euros du 29 mai 2016 au 9 mars 2018 puis sur la somme de 301.608,97 euros à compter du 17 avril 2019 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive, Condamne la société MAAF Assurances aux dépens, Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [H] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/10372 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT23 [H] [X] C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 24/10372 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT23 JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR : M. [H] [X] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois [Adresse 3] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier : Margaux PRUVOST DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2025; A l’audience publique du 30 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 juin 2026 puis prorogé pour être rendu le 10 Septembre 2026 Leslie JODEAU, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 28 septembre 2015, alors qu'il se rendait à son travail et circulait à bord de sa motocyclette, M. [H] [X], âgé de 56 ans, a été percuté par un véhicule assuré auprès de la MAAF. Il a été conduit au service des urgences de la polyclinique d'[Localité 4] où il a été constaté un traumatisme de l'épaule droite et des cotes inférieures droites. Il lui a été prescrit des antalgiques, des décontracturants et une écharpe coude au corps pendant 10 à 15 jours. Les examens ultérieurs ont mis en évidence une arthropathie acromio-claviculaire qui a nécessité une intervention chirurgicale réalisée au décours d'une hospitalisation à la polyclinique d'[Localité 4] du 21 au 22 novembre 2016. Son assureur, la MACIF, a fait diligenter une expertise amiable qu'il a confiée au Dr [M]. Dans son rapport du 14 septembre 2017, le Dr [M] a relevé l'absence de consolidation de son état de santé. Une nouvelle expertise a été menée par le Dr [M] et le Dr [B]. Dans leur rapport du 16 novembre 2018, ils ont conclu à la consolidation de son état à la date du 16 novembre 2018. La MAAF a versé des provisions à hauteur de 6.000 euros. Le 15 juin 2020, elle a formulé à M. [H] [X] une offre d'indemnisation à hauteur de 15.735,17 euros qui a été refusée. Suivant exploit délivré les 11 et 16 septembre 2024, M. [H] [X] a fait assigner la société MAAF Assurances, ci-après la MAAF, et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 9 juin 2025 pour M. [H] [X] et le 5 juin 2025 pour la MAAF. La clôture des débats est intervenue le 18 juin 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 30 mars 2026. A la demande du tribunal, M. [H] [X] a transmis en délibéré le justificatif du montant des sommes perçues au titre de la rente accident du travail. * * * * Aux termes de ses dernières écritures, M. [H] [X] demande au tribunal de : Vu la loi 85-677 du 5 juillet 1985, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les autres articles précités, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces justificatives, -condamner la MAAF à indemniser l’intégralité de ses préjudices, -juger recevable comme étant non prescrite la demande de condamnation au paiement du doublement des intérêts au taux légal, -débouter la MAAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal : -fixer son préjudice selon le tableau figurant aux conclusions auxquelles il est renvoyé, -condamner la MAAF à lui payer la somme de 254.499,79 euros, soit après déduction des provisions versées de 6.000 euros, la somme de 248.499,79 euros, A titre subsidiaire : -pour le cas où le tribunal jugerait que les pertes de droits à retraite n’auraient pas à être prises dans le poste des PGPF, il est demandé d’en tenir compte au sein du poste de l’incidence professionnelle et de le fixer à la somme de 106.904,22 euros au lieu de la somme de 9.485,78 euros demandé à titre principal, En tout état de cause : -condamner la MAAF au paiement du doublement des intérêts au taux légal sur la totalité des sommes à intervenir, sans déduction des provisions et y compris sur la créance des tiers payeurs à compter du 28 mai 2016 jusqu’à la date du jugement à intervenir, -condamner la MAAF au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’au paiement effectif et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur les intérêts au lieu du capital , -ordonner la capitalisation des intérêts, actualiser les condamnations suivant le dernier barème d’actualisation d’érosion monétaire publié, -déclarer le jugement opposable à la CPAM de l’Artois, -condamner la MAAF à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens. Aux termes de ses dernières écritures, la MAAF demande au tribunal de : -liquider le préjudice corporel de M. [H] [X] comme suit : * frais de médecin conseil : 420 euros * assistance par tierce personne avant consolidation : 540 euros * perte de gains professionnels actuels : 35.645,21 euros * déficit fonctionnel temporaire : 3.416,40 euros * souffrances endurées : 6.000 euros * déficit fonctionnel permanent : 25.500 euros * préjudice esthétique permanent : 1.500 euros déduire les provisions pour un montant total de 6.000 euros, dire que les intérêts légaux ne pourront courir qu'à compter du 16 avril jusqu'au 4 juillet 2019, -ramener à de plus justes proportions la somme susceptible de lui revenir au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [H] [X] du surplus de ses demandes. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur le droit à indemnisation La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi [I] » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Il s'ensuit que la loi [I] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré. En l’espèce, il est constant que l'accident subi par M. [H] [X] le 28 septembre 2015 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n'est pas contesté. Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [H] [X] n’est pas davantage contesté. La MAAF, qui ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué, sera tenue d'indemniser intégralement les préjudices de M. [H] [X], en sa qualité de victime directe. Sur l’indemnisation du préjudice de la victime Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, tel que sollicité, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité. En outre, il convient de rappeler qu'en application du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et le juge doit procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de la décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. M. [H] [X] demande l'actualisation des indemnités allouées en réparation de ses préjudices patrimoniaux sur la base des coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2025 (pièce 42 en demande). Il convient de faire droit à cette demande. Il ne saurait être dérogé à cette actualisation, comme le soutient la MAAF, au seul motif que la victime a tardé à saisir le tribunal après réception de son offre définitive. La créance de la CPAM de l'Artois Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM de l'Artois s’élèvent à la somme de 87.206,75 euros, selon notification définitive du 2 juillet 2019, décomposée de la manière suivante (pièce 35) : - frais hospitaliers : 1.643,49 euros - cures thermales : 80 euros - frais médicaux : 3.927,25 euros - frais pharmaceutiques : 754,34 euros - frais d’appareillage : 142,53 euros - franchises : -135 euros - indemnités journalières : 80.794,14 euros. Il est en outre justifié, dans le temps du délibéré, que la CPAM a versé à M. [H] [X], au titre de la rente AT, la somme de 80.674,83 euros représentant les arrérages échus et le capital. La créance de la CPAM s'élève donc à la somme de 167.881,58 euros. Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles En l'espèce, M. [H] [X] sollicite, après application du coefficient d'érosion monétaire, la somme de 158,76 euros au titre des franchises de la CPAM et la somme de 991,94 euros au titre des cures thermales effectuées. La MAAF accepte de verser la somme de 135 euros au titre des franchises de la CPAM mais s'oppose à l'application du coefficient d'érosion monétaire. Elle s'oppose à la demande au titre des cures thermales faisant valoir qu'elles ne résultent d'aucune indication médicale mais de la seule volonté de la victime. Sur ce, il ressort du relevé des débours que M. [H] [X] a conservé à sa charge des franchises de la CPAM pour un montant de 135 euros que la MAAF ne conteste pas devoir. Il a été dit plus haut que la revalorisation devait être appliquée. Ainsi, il convient d'allouer au requérant la somme réclamée de 158,76 euros. S'agissant des cures, M. [H] [X] justifie avoir effectué une cure du 23 avril au 12 mai 2018 aux thermes de [Localité 5] pour laquelle il a conservé à sa charge la somme de 22,09 euros (pièce 27/1). Il a également engagé des frais d'hébergement de 821,40 euros (pièce 27/2). Cette cure a été évoquée devant les experts amiables qui indiquent qu'elle était motivée par une rhumatologie et les séquelles d'un traumatisme ostéo-articulaire. A aucun moment les experts n'ont indiqué que cette cure n'était pas justifiée par l'état du demandeur. D'ailleurs, elle a été prise en charge en partie par la sécurité sociale. Il doit donc être considéré qu'elle est bien imputable à l'accident. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande. En conséquence, il convient d'allouer à la victime, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme réclamée de : 1.150,70 euros Les frais divers Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. * les frais de médecin conseil En l'espèce, M. [H] [X] sollicite, après application du coefficient d'érosion monétaire, la somme de 456,54 euros au titre des frais de médecin conseil. La MAAF ne conteste pas devoir la somme de 420 euros mais s'oppose à l'application du coefficient d'érosion monétaire. Il est justifié de la facture du Dr [W] [F], médecin conseil, d'un montant de 420 euros (pièce 36). Il a été dit qu'il convenait d'appliquer la revalorisation. Dès lors, il sera fait droit à la demande à hauteur de 456,54 euros. * L’assistance par tierce personne Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. En l’espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 19.770,51 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, sur la base d'un taux horaire de 22 euros et d'une majoration pour congés payés et jours fériés. Il conteste l'évaluation de son besoin d'assistance faite par les experts amiables qu'il estime largement sous-estimée. La MAAF offre de verser la somme de 540 euros sur la base d'un taux horaire de 18 euros et de l'évaluation faite par les experts amiables. Sur ce, les experts amiables ont retenu, sans le détailler et en se basant, semble t-il uniquement sur les déclarations de la victime qui n'était pas assistée de son avocat, un besoin d'assistance de 30 minutes par jour du 28 septembre au 28 octobre 2015, soit durant un mois après l'accident, et du 23 novembre au 21 décembre 2016, soit durant un mois après l'intervention chirurgicale. Il convient de rappeler que le tribunal n'est pas lié par les conclusions expertales. Le demandeur propose d'évaluer son besoin d'assistance comme suit : -du 28 septembre 2015 au 5 novembre 2015 : 2h par jour pour la toilette, l'habillage, les repas, les courses et le ménage -du 6 novembre 2015 au 11 février 2016 : 1h par jour pour les repas, les courses et le ménage -du 12 février 2016 au 20 novembre 2016 : 4h par semaine pour les courses et le ménage -du 23 novembre 2016 au 21 décembre 2016 : 2h par jour pour la toilette, l'habillage, les repas, les courses et le ménage -du 22 décembre 2016 au 21 février 2017 : 1h par jour pour les repas, les courses et le ménage, -du 22 février 2017 au 15 novembre 2018 : 4h par semaine pour les courses et le ménage. Il ressort des éléments versés aux débats que, dans les suite de l'accident, l'épaule a été immobilisée par écharpe coude au corps. M. [H] [X] a indiqué avoir porté l'écharpe jusqu'à la première consultation du Dr [J], chirurgien orthopédiste, le 5 novembre 2015. Durant cette période, le Dr [L], médecin traitant, avait relevé, le 6 octobre 2015, des douleurs persistantes et une impotence fonctionnelle. Il s'agit de l'épaule dominante. Compte tenu de l'immobilisation continue du bras sur cette période du 28 septembre au 5 novembre 2015, il est évident que M. [H] [X] a eu besoin d'assistance pour nombre d'actes de la vie quotidienne, ce dont atteste d'ailleurs son épouse (pièce 40). L'évaluation des experts à 30 minutes par jour doit être considérée comme insuffisante alors que la toilette, l'habillage, les repas, les courses, le ménage nécessitaient une assistance. Ainsi, le tribunal entend retenir, sur cette période, comme le fait le demandeur, une aide de 2h par jour. Devant les experts amiables, M. [H] [X] a expliqué que, lors de la consultation avec le Dr [J] le 11 janvier 2016, celui-ci l'a invité à procéder à une nouvelle immobilisation par écharpe, ce qu'il a fait jusqu'au 11 février 2016. Bien que non documentée, cette information a été retenue par les experts qui ont évalué le déficit fonctionnel temporaire sur cette période à 25%. Compte tenu de l'immobilisation du bras droit pendant un mois, il convient de retenir le même besoin d'assistance de 2h par jour sur cette période. Le demandeur évalue son besoin de la même manière sur la période du 23 novembre 2016 au 21 décembre 2016. Il convient de rappeler qu'il a été opéré le 21 novembre 2016 par le Dr [J], l'intervention ayant consisté en une résection arthoplastique de l'articulation acromio-claviculaire et en un transfert du ligament coraco-acromial sous la clavicule pour la stabiliser (pièce 17). Il est sorti de la polyclinique le 23 novembre 2016 avec maintien du bras en écharpe pendant trois semaines. Il a indiqué l'avoir portée jusqu'au 21 décembre 2016. Ainsi, pour les mêmes raisons que celles retenues pour les deux autres périodes, il convient de retenir un besoin d'assistance de 2h par jour entre le 23 novembre 2016 et le 21 décembre 2016. Pour les autres périodes, le demandeur distingue des périodes où son besoin aurait été de 1h par jour et d'autres de 4h par semaine. Une fois l'écharpe retirée, il apparaît que M. [H] [X] a conservé des douleurs et une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit. Le 25 février 2016, il était relevé par le Dr [M], expert amiable, un tableau de raideur douloureuse de l'épaule gênant les mouvements d'élévation au dessus de l'horizontale et en rotation interne. Lors de son examen du 27 septembre 2016, il avait relevé la persistance d'un tableau de raideur douloureuse. Après l'intervention chirurgicale, lors de la consultation du 21 février 2017, le Dr [J] relevait une limitation des amplitudes articulaires actives en précisant que l'épaule ne fonctionne plus réellement depuis septembre 2015. Lors de la consultation du 7 juin 2017, le chirurgien notait qu'il persistait une gêne d'utilisation du bras qui est intermittente, des douleurs et que le résultat fonctionnel n'était pas encore satisfaisant. Le Dr [M], lors de son examen du 14 septembre 2017, relevait toujours l'existence d'une raideur douloureuse de l'épaule et une évolution pas favorable qui avait nécessité une consultation en milieu algologique, raison pour laquelle il ne consolidait d'ailleurs pas son état. Le 8 septembre 2017, le Dr [J] notait l'existence de douleurs de type neuropathique avec notion de brûlures, de sensation de froid douloureux, associées à des démangeaisons et des engourdissements au niveau de l'épaule, une hypoesthésie franche à la piqûre de toute l'épaule, et une limitation des amplitudes articulaires en abduction et en élévation antérieures avec nécessité de prise d'antalgiques. Lors de la consultation dans le service d'algologie du CH de [Localité 6] le 18 décembre 2017, il était fait état de douleurs continues et spontanées de l'épaule droite irradiant fréquemment dans le bas, l'avant-bras droit et jusque dans l'ensemble des doigts de la main droite. La douleur était cotée à 7/10 étant précisé qu'elle était aggravée par les gestes répétitifs et que la mobilité de l'épaule était extrêmement limitée dans toutes les directions. A la date de consolidation, il persiste un tableau de raideur douloureuse de l'épaule dominante concernant l'élévation antérieure et latérale. Il ressort ainsi de ces éléments que, en dehors des périodes d'immobilisation de l'épaule par écharpe, M. [H] [X] a présenté en continu des douleurs importantes dans l'épaule droite, irradiant fréquemment dans le bras, et une limitation des mouvements principalement en abduction et élévation antérieures. Il est évident que cela a eu un impact sur certains actes de la vie quotidienne, tels que les repas, les courses et le ménage, qui étaient dès lors limités et nécessitaient une assistance. Ainsi, sans qu'il ne soit justifié de retenir des périodes où le besoin d'assistance aurait été de 1h par jour, il sera retenu, en dehors des immobilisations par écharpe et de l'hospitalisation complète, et jusqu'à la consolidation, un besoin d'assistance de 3h par semaine. Au final, le besoin d'assistance est le suivant : -du 28/09/15 au 05/11/2015 : 2h par jour -du 6/11/2015 au 10/01/2016 : 3h par semaine -du 11/01/2016 au 11/02/2016 : 2h par jour -du 12/02/2016 au 20/11/2016 : 3h par semaine -du 23/11/2016 au 21/12/2016 : 2h par jour -du 22/12/2016 au 15/11/2018 : 3 h par semaine. Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime. Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 22 euros de l’heure tel que sollicité. Dès lors, le préjudice subi par M. [H] [X] peut être évalué comme suit: -du 28/09/15 au 05/11/2015 : 39 j x 2h x 22 euros = 1.716 euros -du 6/11/2015 au 10/01/2016 : (66j/7j = 9,42 semaines) x 3h x 22 euros = 621,72 euros -du 11/01/2016 au 11/02/2016 : 32 j x 2h x 22 euros = 1.408 euros -du 12/02/2016 au 20/11/2016 : (283j/7j = 40,42 semaines) x 3h x 22 euros = 2.667,72 euros -du 23/11/2016 au 21/12/2016 : 29 j x 2h x 22 euros = 1.276 euros -du 22/12/2016 au 15/11/2018 : (694j/7j = 99,14 semaines) x 3h x 22 euros = 6.543,24 euros soit un sous total de 14.232,68 euros, auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 1,128 (412/365), soit 16.054,46 euros. Par conséquent, il convient d’allouer à la victime, au titre des frais divers, la somme de (456,54 + 16.054,46) : 16.511 euros Les pertes de gains professionnels actuels Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. En l'espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 39.064,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Il se fonde sur les revenus qu'il a perçu en 2014, année précédant l'accident, soit 27.100 euros bruts et 21.241 euros nets. La MAAF offre de verser la somme de 35.645,21 euros, en retenant un salaire de référence brut de 26.037 euros. Il ressort du rapport des experts amiables que M. [H] [X] a été placé en arrêt de travail de l'accident du 28 septembre 2015 à la consolidation, le 16 novembre 2018, et que cet arrêt de travail est imputable à l'accident, ce qui n'est pas contesté en défense. Il travaillait, au moment de l'accident, en qualité d'agent qualifié de maintenance chez Véolia. Le tribunal entend retenir, comme le fait le demandeur, un salaire de référence de 21.241 euros correspondant à celui perçu en 2014. Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire de refaire les calculs sur lesquels les parties s'accordent, il convient de faire droit à la demande et d'allouer à la victime, au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de : 39.064,66 euros Les préjudices patrimoniaux permanents Les dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. En l'espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 1.740,16 euros au titre des dépenses de santé futures, s'agissant des sommes restées à charge à l'issue des deux cures thermales réalisées en 2020 et 2024. La MAAF n'a formé aucune observation sur cette demande. Sur ce, M. [H] [X] justifie avoir effectué deux cures aux thermes de [Localité 7], l'une du 24 août au 12 septembre 2020, pour rhumatologie, et l'autre du 1er au 20 avril 2024 pour rhumatologie et phlébologie (pièce 45). Au titre des frais médicaux postérieurs à la consolidation, les experts amiables ont seulement retenu le suivi algologique pendant un an. Ils n'ont pas retenu la nécessité, sur le plan médical, de réaliser de nouvelles cures alors que le demandeur avait déjà évoqué devant eux celle réalisée en 2018. En outre, la deuxième cure n'est pas seulement motivée par la rhumatologie mais également par la phlébologie, sans qu'il ne soit justifié que cela était imputable à l'accident. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. La perte de gains professionnels future Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident. En l'espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 114.058,44 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il fait valoir que, du fait de l'accident, il n'a pas pu reprendre son emploi antérieur de mécanicien poids lourds et qu'il a dû être placé en retraite anticipée deux ans avant le terme prévu. Il réclame la différence entre les salaires qu'il aurait dû percevoir durant deux ans et la pension de retraite qu'il a touchée, qu'il évalue à 16.640 euros. Il fait également valoir que, du fait de son départ anticipé, sa pension de retraite est moindre que celle à laquelle il aurait pu prétendre. Il réclame donc une capitalisation viagère de la différence entre la pension qu'il aurait dû percevoir et celle qu'il perçoit, soit la somme de 97.418,44 euros. La MAAF conclut au rejet de la demande au motif que la victime n'est pas inapte à tout emploi et qu'elle ne peut être indemnisée d'une perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de l'accident, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. Elle estime que M. [H] [X] ne démontre pas être dans l'incapacité pour l'avenir d'exercer une activité professionnelle. A titre subsidiaire, elle offre de verser la somme de 22.427,26 euros. S'agissant de la retraite en viager, elle indique qu'il appartient au demandeur de produire une simulation de sa caisse de retraite. Les experts amiables ont retenu que M. [H] [X] était définitivement inapte à l'exercice de son poste antérieur de mécanicien poids lourds. La jurisprudence de la cour de cassation sur l'indemnisation de la perte totale de gains professionnels, invoquée par l'assureur, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il n'est pas sollicité une perte totale de gains mais un différentiel entre les revenus perçus et ceux que le demandeur aurait dû percevoir. En toutes hypothèses, selon la cour de cassation, la victime peut prétendre à l'indemnisation d'une perte totale de gains professionnels lorsqu'elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. Dans le cas de M. [H] [X], il est illusoire de penser que, alors qu'il était âgé de 59 ans à la consolidation, qu'il travaillait comme mécanicien poids lourds depuis 2008 chez Veolia et qu'il conserve des séquelles au niveau de son épaule dominante concernant l'élévation antérieure et latérale, il aurait pu se former à un autre métier et retrouver une activité professionnelle dans un domaine différent du sien et ne nécessitant pas l'usage de son épaule. S'agissant de la perte de revenus liée à un départ anticipé en retraite Pour calculer l'existence d'une éventuelle perte de gains, il sera retenu, comme pour les pertes de gains professionnels actuels et comme le fait le demandeur, un revenu de référence brut de 27.100 euros, soit un net de 21.241 euros. M. [H] [X] était âgé de 59 ans à la consolidation intervenue le 16 novembre 2018. Il est justifié de ce qu'il a pris sa retraite à compter du 1er août 2019, à l'âge de 60 ans (pièce 44). Il perçoit une retraite mensuelle de la CARSAT de 1.066,77 euros. Il calcule sa perte de revenus sur deux années, faisant valoir qu'il aurait, sans accident, pris sa retraite à l'âge de 62 ans, ce qui paraît raisonnable. Le tribunal entend donc calculer également une éventuelle perte de gains sur deux années, entre le 1er août 2019 et le 1er août 2021. Il aurait dû percevoir son revenu en tant que mécanicien, soit 42.482 euros (21.241 x 2). Il a perçu sa pension de retraite, soit 1.066,77 euros x 24 mois = 25.602,48 euros. Il en résulte une perte de 16.879,52 euros. Le tribunal étant lié par les demandes, la perte de gains liée au départ anticipé en retraite sera évaluée à la somme de 16.640 euros. S'agissant de la perte des droits à la retraite Cette question sera plus justement traitée au titre de l'incidence professionnelle. * * * * Il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la rente AT indemnise la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle et qu'elle doit donc s'imputer sur ces postes de préjudices. Depuis les arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023 (21-23947 et 20-23673), cette rente AT n'indemnise plus le déficit fonctionnel permanent. Dans le temps du délibéré, il a été justifié de ce que M. [H] [X] a perçu une rente AT (capital et arrérages échus) d'un montant de 80.674,83 euros. Après imputation, il ne revient donc aucune somme à la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs. L’incidence professionnelle Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. En l'espèce, M. [H] [X] sollicite, à titre principal, une somme de 9.485,78 euros au titre de l'incidence professionnelle, incluant la rente AT, soit 5.000 euros au titre de l'abandon de la profession et 4.485,78 euros au titre de la rente AT. A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que les pertes de droits à la retraite relèvent de l'incidence professionnelle et non des pertes de gains professionnels, il réclame la somme globale de 106.904,22 euros (5.000 + 4.485,78 + 97.418,44). La MAAF évalue l'incidence professionnelle liée à l'abandon de la profession à 5.000 euros mais indique que, après déduction de la rente AT, il ne revient aucune somme au demandeur. S'agissant de l'abandon de la profession de mécanicien poids lourds Il a été dit que, du fait de l'accident, M. [H] [X] est désormais inapte à la fonction de mécanicien poids lourds. Il a donc dû abandonner la profession qu'il exerçait au moins depuis 2008 chez Véolia selon ses bulletins de paie. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation, à savoir 59 ans, l'abandon de sa profession antérieure sera évaluée, conformément à l'accord des parties, à 5.000 euros. S'agissant de la perte des droits à la retraite S'il n'avait pas eu d'accident, M. [H] [X] aurait dû continuer à travailler jusqu'au 1er août 2021, date il laquelle il aurait pris sa retraite à l'âge de 62 ans. La CARSAT aurait ainsi pu prendre en compte les sept dernières années travaillées, étant rappelé que, étant salarié du privé, sa retraite est calculée sur les 25 meilleures années. Le relevé de la CARSAT montre que les salaires perçus chez Veolia sont les plus importants (pièce 44). Il en ressort également que, selon la simulation produite, s'il était parti en retraite à 62 ans, il aurait perçu une pension mensuelle brute de 1.733 euros, ce qui représente 1.352 euros nets. Il perçoit en réalité 1.066,77 euros nets par mois. Il est ainsi établi que l'accident est à l'origine d'une perte de droits à la retraite de 285,23 euros par mois (1.352 – 1.066,77), soit 3.422,76 euros par an. La perte échue entre le 1er août 2021 et le 10 septembre 2026, jour où il est statué, s'élève à : (1.867j/365j = 5,11 années) x 3.422,76 euros = 17.490,30 euros La perte à échoir s'élève : 3.422,76 euros x 17,472 euros de rente viager d'un homme de 67 ans au jour où il est statué = 59.802,46 euros La perte de droits à la retraite s'élève donc à 77.292,76 euros. Au final, l'incidence professionnelle peut être évaluée à 82.292,76 euros (5.000 + 77.292,76). Après imputation du reliquat de la rente AT (80.674,83 – 16.640 = 64.034,83 euros), il revient à la victime la somme de (82.292,76 – 64.034,83) : 18.257,93 euros Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l'espèce, les experts amiables ont retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante : DFT de classe II (25%) du 28 septembre 2015 au 5 novembre 2015 DFT de classe I (10%) du 6 novembre 2015 au 10 janvier 2016 DFT de classe II (25%) du 11 janvier 2016 au 11 février 2016 DFT de classe I (10%) du 12 février 2016 au 20 novembre 2016 DFT total du 21 au 22 novembre 2016 DFT de classe II (25%) du 23 novembre 2016 au 21 décembre 2016 DFT de classe I (10%) du 22 décembre 2016 au 15 novembre 2018. M. [H] [X] sollicite la somme de 5.973 euros sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros. Il conteste l'évaluation faite par les experts amiables rappelant que le déficit fonctionnel temporaire ne peut être limité à l'atteinte à l'intégrité physique et psychique et qu'il doit intégrer les considérations tenant au préjudice d'agrément temporaire et au préjudice sexuel temporaire. Il estime que les périodes durant lesquelles son bras était immobilisé l'ont privé de la moitié de ses capacités antérieures et non de 25%. Il propose ainsi de retenir l'évaluation suivante : DFT de 50% du 28 septembre 2015 au 5 novembre 2015 DFT de 25% du 6 novembre 2015 au 11 février 2016 DFT de 10% du 12 février 2016 au 20 novembre 2016 DFT total du 21 au 22 novembre 2016 DFT de 50% du 23 novembre 2016 au 21 décembre 2016 DFT de 25% du 22 décembre 2016 au 21 février 2017 DFT de 15% du 22 février 2017 au 15 novembre 2018. La MAAF offre de verser la somme de 3.416 euros sur la base d'une indemnité journalière de 26 euros et de l'évaluation des experts amiables. Il estime que le demandeur ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation, précisant qu'il avait la possibilité d'être assisté d'un médecin de son choix, que le Dr [M] a été missionné par son propre assureur et qu'il se dispense de solliciter une expertise judiciaire. Il ne peut être reproché à M. [H] [X] de ne pas solliciter une expertise judiciaire 10 ans après l'accident et il doit être rappelé que le tribunal n'est pas tenu par les conclusions de l'expert amiable. Dans le paragraphe sur l'assistance par tierce personne temporaire, il a été dit que le bras droit a été immobilisé par une écharpe durant trois périodes : du 28 septembre 2015 au 5 novembre 2015, du 11 janvier 2016 au 11 février 2016 et du 23 novembre 2016 au 21 décembre 2016. Sur ces périodes, les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25%. Le tribunal estime que la privation de l'usage du membre supérieur dominant a eu, au-delà de l'incapacité fonctionnelle, un impact conséquent sur les joies usuelles de la vie courante, les loisirs et la vie sexuelle, de sorte qu'il y a lieu de retenir sur ces périodes un déficit fonctionnel temporaire de 50%. Pour le reste, le tribunal entend retenir l'évaluation suivante : -DFT de 50% du 28 septembre 2015 au 5 novembre 2015 compte tenu de l'immobilisation par une écharpe -DFT de 15% du 6 novembre 2015 au 10 janvier 2016 compte tenu des douleurs et de l'impotence fonctionnelle -DFT de 50% du 11 janvier 2016 au 11 février 2016 compte tenu de l'immobilisation par une écharpe -DFT de 10% du 12 février 2016 au 20 novembre 2016 conformément à la demande de M. [H] [X] -DFT total du 21 au 22 novembre 2016 durant l'hospitalisation -DFT de 50% du 23 novembre 2016 au 21 décembre 2016 compte tenu de l'immobilisation par une écharpe -DFT de 15% du 22 décembre 2016 au 15 novembre 2018, le tribunal estimant que le taux du déficit fonctionnel temporaire immédiatement antérieur à la consolidation ne peut être inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent. Ainsi, sur la base d'une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit : -DFT de 50% du 28 septembre 2015 au 5 novembre 2015 : 39 j x 27 euros x 50% = 526,50 euros -DFT de 15% du 6 novembre 2015 au 10 janvier 2016 : 66 j x 27 euros x 15% = 267,30 euros -DFT de 50% du 11 janvier 2016 au 11 février 2016 : 32 j x 27 euros x 50% = 432 euros -DFT de 10% du 12 février 2016 au 20 novembre 2016 : 283j x 27 euros x 10% = 764,10 euros -DFT total du 21 au 22 novembre 2016 : 2j x 27 euros = 54 euros -DFT de 50% du 23 novembre 2016 au 21 décembre 2016 : 29j x 27 euros x 50% = 391,50 euros -DFT de 15% du 22 décembre 2016 au 15 novembre 2018 : 694 j x 27 euros x 15% = 2.810,70 euros soit un total de 5.246,10 euros. Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de : 5.246,10 euros Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 10.000 euros sur la base de l'évaluation non contestée des experts amiables. La MAAF offre de verser la somme de 6.000 euros. Les experts amiables ont évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7, ce qui n'est pas contesté par les parties. Il convient de tenir compte du choc initial de l'accident, des douleurs immédiates concernant l'épaule droite et les cotes inférieures droites, ces dernières ayant rapidement disparu, des douleurs persistantes s'agissant de l'épaule qui ont justifié de nombreux actes d'imagerie, des consultations avec un chirurgien orthopédiste, des séances de kinésithérapie et de mésothérapie, des infiltrations, la prise d'antalgiques, une intervention chirurgicale, un suivi algologique. Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de : 8.000 euros Le préjudice esthétique temporaire Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation. Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc. En l’espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire du fait du port d'une écharpe d'immobilisation et de la cicatrice consécutive à l'opération. Il cote son préjudice à 2 sur une échelle de 7. La MAAF conclut au rejet de la demande faisant valoir que les experts n'ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Les experts amiables n'ont pas distingué le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif se contentant d'indiquer que « le dommage esthétique in abstracto sera évalué à 1/7 compte tenu de la cicatrice décrite suite à la chirurgie ouverte ». Il a été dit que durant trois périodes d'environ un mois chacune, M. [H] [X] a été contraint de porter une écharpe pour immobiliser son bras, ce qui constitue une altération de son apparence physique et donc un préjudice indemnisable. En outre, le 21 novembre 2016, il a subi une intervention chirurgicale à l'issue de laquelle il a conservé une cicatrice de 10 cm de longueur, blanche, fine, souple, non adhérente, ce qui caractérise également un préjudice esthétique temporaire. Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de : 1.200 euros Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. En l’espèce, les experts amiables ont retenu une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 15% selon le barème de droit commun du fait de la persistance d'une raideur douloureuse de l'épaule dominante concernant l'élévation antérieure et latérale. Ce taux est contesté par M. [H] [X], lequel estime que la cotation expertale ne reprend pas l’intégralité des trois composantes du déficit fonctionnel permanent et, plus précisément, ne tient pas compte des souffrances endurées post-consolidation, de l’atteinte subjective à sa qualité de vie et des troubles ressentis dans ses conditions d'existence. Il propose ainsi de retenir, en sus des 15% d'atteinte fonctionnelle, un taux de 2,5% pour les souffrances endurées permanentes et un taux de 2,5% pour les troubles dans les conditions d'existence, soit un taux global de 20%. S'agissant de l'évaluation, il retient celle basée sur la valeur du point d'incapacité. La MAAF s'oppose à la réévaluation sollicitée par le demandeur faisant valoir que l'évaluation sur la base d'une valeur du point d'incapacité permet de prendre en compte les trois composantes du déficit fonctionnel permanent. Elle offre donc de verser 25.500 euros. Ainsi qu'il a été dit, les experts ont chiffré l'AIPP par référence au barème de droit commun. Si le demandeur ne produit pas le barème médical, il apparaît toutefois que le taux retenu par les experts ne prend en considération que l'atteinte fonctionnelle sans prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence et pertes des joies usuelles de la vie courante subies par M. [H] [X] et décrites dans sa lettre de doléances (notamment difficultés à effectuer les gestes de la vie quotidienne, perte de joie de vivre, irritabilité, impossibilité de faire de la moto, du vélo, du ping pong, de la natation), ainsi que les souffrances quotidiennes après consolidation alors qu'il indique conserver des douleurs au niveau du coude jusqu'à l'épaule, avec sensations de brûlures, qui impactent son sommeil et sa vie quotidienne. Le principe de réparation intégrale justifie donc de réévaluer le taux retenu par les experts pour y inclure l'atteinte à la qualité de vie et les souffrances permanentes et de retenir un taux de 20% tel que sollicité. Née le [Date naissance 1] 1959, M. [H] [X] était âgé de 59 ans à la date de la consolidation. Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, sur la base d'un point à 1.890 euros, la somme réclamée de : 37.800 euros Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime. En l'espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. La MAAF offre de verser la somme de 1.500 euros. Les experts ont chiffré à 1 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique du fait de la cicatrice. Il a été dit qu'il s'agit d'une cicatrice de 10 cm de longueur, blanche, fine, souple, non adhérente qui n'est pas toujours visible aux yeux des tiers. En conséquence, il convient d'allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de : 1.500 euros Le préjudice d’agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs. La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d'agrément indemnisable. En l'espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 5.000 euros faisant valoir qu'il a dû abandonner les activités qu'il pratiquait antérieurement à savoir le ping pong, le cyclisme, le volley ball, la moto. La MAAF conclut au rejet de la demande faisant valoir que les experts ont indiqué que les séquelles présentées n'interdisaient pas définitivement la pratique de la motocyclette. Il est exact que les experts ont retenu que les séquelles n'interdisaient pas de façon définitive la pratique de la motocyclette. Indépendamment des conclusions de l'expert, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la pratique, avant l'accident, d'une activité spécifique et régulière sportive ou de loisirs, dépassant les simples loisirs communs constituant les joies usuelles de la vie quotidienne, lesquels sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Force est de constater que le demandeur ne verse aucune pièce aux débats permettant de justifier d'une pratique sportive spécifique et régulière avant l'accident dont la limitation ou l'arrêt ne serait pas déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. En conséquence, M. [H] [X] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément. Le préjudice sexuel Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : - le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; - le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; - le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. En l'espèce, M. [H] [X] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel invoquant une gêne positionnelle et une baisse de libido. La MAAF conclut au rejet de la demande au motif que ce préjudice n'a pas été retenu par les experts amiables. Les experts amiables n'ont pas évoqué la question du préjudice sexuel. Or, il est évident que la raideur conservée au niveau de l'épaule droite entraîne une gêne positionnelle. En outre, M. [H] [X] évoque une perte de libido, ayant fait chambre à part pendant le temps de la consolidation de son épaule, son sommeil étant perturbé par des réveils nocturnes. Son épouse évoque également une perte de libido de son époux. Dans ces conditions, il existe bien un préjudice sexuel imputable à l'accident. Il convient d'allouer au demandeur, à ce titre, la somme de : 5.000 euros * * * * Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur, à savoir 6.000 euros. Sur les intérêts En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Il n'y a pas lieu de faire rétroagir les intérêts à la date de la mise en demeure comme le sollicite le demandeur. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'imputation des paiements qui s'opèrera conformément aux règles régissant les voies d'exécutions auxquelles aucune des parties ne demande qu'il soit dérogé. La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision. Sur le doublement de l’intérêt légal L'article L211-9 du code des assurances dispose que : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère manifestement insuffisant. En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’espèce, M. [H] [X] fait valoir que la MAAF ne lui a pas adressé d'offre provisionnelle dans le délai de huit mois suivant l'accident, cette offre intervenue le 9 mars 2018 étant largement insuffisante comme ne contenant pas tous les postes de préjudices indemnisables. Il ajoute que la MAAF ne lui a pas adressé d'offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la connaissance par l'assureur de la date de consolidation et que les offres formulées les 4 juillet 2019, qu'il conteste avoir reçues, et 15 juin 2020 sont incomplètes et ne peuvent donc servir d'assiette à la sanction. Il demande donc que l'assiette de la sanction, qu'il fait courir du 28 mai 2019, jusqu'au jour du jugement, soit constituée des sommes allouées par la juridiction incluant la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions. En réponse à l'assureur sur la question de la prescription, il fait valoir que la demande de condamnation au doublement de l'intérêt légal est une demande accessoire à la demande principale de liquidation du préjudice laquelle suit le régime de la prescription décennale conformément à l'article 2226 du code civil dont le point de départ débute à compter de la date de consolidation de l'état initial. Il estime donc qu'il avait jusqu'au 16 novembre 2028 pour introduire son action en indemnisation de son préjudice corporel et accessoirement sa demande de doublement des intérêts. A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la demande est soumise à la prescription quinquennale, il soutient que le point de départ de la prescription n'a pas encore commencé à courir dès lors qu'il n'a pas encore connaissance du jugement fixant son indemnisation. La MAAF fait valoir, à titre principal, que la demande relative au doublement des intérêts est prescrite dès lors qu'elle aurait dû être présentée dans les cinq ans à compter de l'expiration du délai de huit mois suivant l'accident, soit avant le 29 mai 2021, ce qui n'est pas le cas. A titre subsidiaire, elle indique que M. [H] [X] n'est pas resté sans provision et qu'ainsi, si le tribunal retenait la sanction, elle ne pourrait courir qu'entre le 28 mai 2016 et le 9 mars 2018 et porter uniquement sur la somme de 6.000 euros. S'agissant de l'offre définitive, elle fait valoir que la sanction ne peut courir qu'entre le 16 avril 2019, date d'expiration du délai de 5 mois, et le 4 juillet 2019, date de son offre, et que cette offre est satisfactoire au regard des éléments existant à l'époque et portés à sa connaissance. Sur la prescription de la demande relative au doublement de l'intérêt au taux légal La demande de la victime d'un accident de la circulation tendant à la condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, faute d'offre présentée dans le délai légal, n'a pas le même objet que celle tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel (2ème civ, 5 mars 2015 n°14-10.842). Il en résulte que le régime de la prescription décennale prévue par l'article 2226 du code civil n'est pas applicable à une telle demande. Le fait générateur du cours des intérêts au double du taux légal à l'encontre de l'assureur n'est pas constitué par les conséquences corporelles de l'accident mais par le manquement de cet assureur à présenter à la victime une offre indemnitaire complète dans les délais fixés par l'article L211-19 du code des assurances. Il ne s'agit pas d'une créance indemnitaire. Ainsi, cette action est soumise au délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil. Le point de départ de la prescription est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer cette action. A cet égard, il est nécessaire que la victime dispose des éléments lui permettant de déterminer les modalités de mise en oeuvre de la sanction prévue par l'article L211-13 précité pour lui permettre d'exercer l'action en doublement du taux d'intérêts. Plus encore, l'article 2233 1° du code civil dispose que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive. En l'espèce, il existe un lien de dépendance nécessaire entre l'action indemnitaire et celle en doublement du taux de l'intérêt légal : en effet, tant son assiette que sa durée sont directement conditionnées par le jugement à venir statuant sur la liquidation du préjudice corporel de la victime dans l'hypothèse où il est considéré qu'aucune offre suffisante n'a été formulée par l'assureur au jour où le tribunal statue. En effet, si le tribunal constate une absence d'offre ou une offre manifestement insuffisante ou incomplète, l'assiette de la sanction est alors constituée par la totalité de l'indemnité allouée par le tribunal avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions. Par ailleurs, dans ce cas, la sanction court soit à compter du 8ème mois suivant l'accident s'il n'y a pas eu d'offre provisionnelle, soit à compter du 5ème mois suivant la consolidation, jusqu'au jour de la décision définitive. Le délai de prescription d'une telle action ne peut par conséquent courir avant que la prescription de l'action en réparation du préjudice corporel ne soit elle-même acquise : tant qu'un jugement de liquidation du préjudice corporel a vocation à être rendu, le point de départ de la prescription est reporté. En conséquence, la liquidation du préjudice n'étant pas intervenue, le délai de prescription quinquennale n'a pas commencé à courir et la demande n'est pas prescrite. Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus A titre liminaire, il convient de dire que la MAAF n'est pas fondée à opposer à M. [H] [X] qu'elle n'avait pas initialement la gestion du dossier d'indemnisation, laquelle était prise en charge par son propre assureur, la MACIF. En effet, les conventions conclues entre assureurs ne créent d'obligations qu'entre eux et ne sont pas opposables à la victime. L'accident a eu lieu le 28 septembre 2015 et la consolidation n'a été acquise que le 16 novembre 2018. La MAAF disposait donc d'un délai jusqu'au 28 mai 2016 pour présenter une offre provisionnelle, soit dans les huit mois de l'accident, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. En effet, l'offre provisionnelle n'a été émise que le 9 mars 2018. La sanction du doublement est donc encourue à ce titre. Le rapport des experts fixant la date de consolidation est daté du 16 novembre 2018. La MAAF disposait donc d'un délai jusqu'au 16 avril 2019 pour présenter son offre définitive, soit cinq mois après la connaissance de la date de consolidation. Or, indépendamment du fait que le demandeur conteste l'avoir reçue, l'offre définitive n'a été émise que le 4 juillet 2019, soit postérieurement à ce délai. La sanction du doublement est donc également encourue à ce titre. Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal et sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal Il convient de rappeler que le délai le plus favorable à la victime s'applique de sorte que la sanction doit courir à compter du 29 mai 2016, soit le lendemain de l'expiration du délai de huit mois. Une offre provisionnelle a été émise le 9 mars 2018. La MAAF prétend que cette offre met fin à la sanction dès lors qu'elle était suffisante. Il était offert une provision de 6.000 euros sur les postes de déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique et assistance par tierce personne. A cette époque, la MAAF disposait du premier rapport du Dr [M] du 14 septembre 2017 retenant l'absence de consolidation de l'état de M. [H] [X]. L'expert chiffrait d'ores et déjà un déficit fonctionnel temporaire et un besoin d'assistance par tierce personne et retenait un arrêt de travail imputable depuis l'accident. Il ne se prononçait pas sur l'existence de préjudices permanents et n'évaluait pas les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, la consolidation n'étant pas acquise. Il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir formulé d'offre provisionnelle s'agissant des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels, mis en attente de la production de la créance des tiers payeurs, alors que l'évaluation de ces postes est soumise à la production de justificatifs. Il ne peut davantage être reproché à l'assureur de ne pas avoir formulé d'offre provisionnelle s'agissant du déficit fonctionnel permanent alors qu'il ne ressortait pas alors du rapport d'expertise qu'il serait certain qu'il conserverait un tel déficit. Enfin, il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir formulé d'offre d'indemnisation sur les préjudices permanents, la consolidation n'étant pas acquise. Dans ces conditions, il convient de considérer que l'offre de l'assureur était suffisante à ce stade. Ainsi, la sanction du doublement sera due entre le 29 mai 2016 et le 9 mars 2018 et portera sur la somme de 6.000 euros. Ensuite, la sanction est due à compter du 17 avril 2019, soit le lendemain de l'expiration du délai de cinq mois. Les offres émises les 4 juillet 2019 et 15 juin 2020, à hauteur respectivement de 9.271,20 euros et 15.735,17 euros, doivent être considérées comme manifestement insuffisantes eu égard aux montants alloués par la présente juridiction à hauteur de 133.730,39 euros La sanction du doublement des intérêts sera donc due également entre le 17 avril 2019 et le jour où la présente décision deviendra définitive. L'assiette de la sanction sera constituée des sommes allouées par la présente décision et de la créance de la CPAM à hauteur de 167.881,58 euros (87.206,75 + 80.674,83), avant déduction des provisions, soit de la somme globale de 301.608,97 euros. Sur la demande de jugement commun et opposable La demande est dépourvue d'intérêt dès lors que la CPAM de l'Artois est partie à l'instance et que le jugement lui est réputé contradictoire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. La MAAF, qui succombe, supportera la charge des dépens. L’équité commande d’allouer à M. [H] [X] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [H] [X] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 28 septembre 2015 : - 1.150,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles - 16.511 euros au titre des frais divers - 39.064,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels - 18.257,93 euros au titre de l’incidence professionnelle - 5.246,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 8.000 euros au titre des souffrances endurées - 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 37.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 5.000 euros au titre du préjudice sexuel Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 6.000 euros, Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision, Déboute M. [H] [X] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, du préjudice d'agrément, de la perte de gains professionnels futurs et du surplus de ses demandes, Ordonne la capitalisation des intérêts dus à M. [H] [X] par année entière, Fixe la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois à la somme de 167.881,58 euros, Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [H] [X] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 6.000 euros du 29 mai 2016 au 9 mars 2018 puis sur la somme de 301.608,97 euros à compter du 17 avril 2019 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive, Condamne la société MAAF Assurances aux dépens, Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [H] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/10372 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT23 [H] [X] C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:13:41.943Z.