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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 24/07059

Sursis à statuerResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2025 ;

A l’audience publique du 11 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.
Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.


M. [U] a fait une chute le 30 janvier 2022 à [Localité 5]. 

Dans les suites, M. [U] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5]. Il a initialement été retenu une contusion.

Devant la persistance de douleurs, une imagerie des genoux a été réalisée fin février 2022, laquelle a permis de diagnostiquer une désinsertion distale des tendons quadricipitaux.

M. [U] a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 10 mars 2022 à la Clinique du sport de [Localité 6] puis il a été transféré à la Clinique [Localité 7] à [Localité 8].

Se plaignant d’une chute à l'occasion du transfert opéré par la société 100% Urgence, assurée par la société BPCE IARD, il a reçu le 6 décembre 2023, une provision de 2 000 euros versée par la société BPCE.

Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la société BPCE et confiée au Docteur [Q] [I]. 

L'expert amiable a déposé son rapport d'expertise définitif le 2 février 2024, fixant la consolidation au 16 février 2023 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 5%.

Contestant les conclusions de l'expert amiable, et aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant été trouvé entre les parties, par actes d'huissier des 16 et 30 mai et 17 juin 2024, M. [U] a fait assigner les sociétés 100% Urgence et BPCE ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d'engager leur responsabilité et d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale. 

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2025, M. [U] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :

- dire et juger que la société 100% Urgence est responsable dans la survenance des dommages subis par lui suite à l’accident du 14 mars 2022 ;
- ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire [mission détaillée dans les conclusions] ;
- ordonner une expertise psychiatrique “avec les missions habituelles” ; 
- condamner dès à présent la société 100% Urgence à lui payer des dommages et intérêts à libeller par provision la somme de 10 000 euros, outre le montant de la somme qui sera fixée par le juge en couverture des frais et honoraires d’expertise ;
- condamner la société 100% Urgence à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- condamner “l’assigné de deuxième part à garantir l’assigné de première et de part” de toutes condamnations et la condamner aux émoluments prévus à l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
- déclarer le jugement commun à la CPAM.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la CPAM demande au tribunal de :

- la déclarer recevable et fondée ;
- déclarer les sociétés 100% Urgence et BPCE in solidum responsables des dommages subis par M. [U] à raison du transport ;
- surseoir à statuer sur la liquidation du dommage ;

- étendre la mission de l’expert au « lien médical entre les débours de la CPAM et l’accident imputable à la SAS 100% Urgence » ;
- condamner les sociétés 100% Urgence et BPCE in solidum à lui payer les sommes de :
- 27 844,87 euros de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses débours,
- 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens.

Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, les sociétés 100% Urgence et BPCE demandent au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, et des articles 696, 700, du code de procédure civile, 

A titre principal :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par M. [U] ;
- juger que l’expert aura notamment pour mission, pour chaque préjudice allégué par M. [U], de déterminer les imputabilités respectives des accidents du 30 janvier 2022 et du 14 mars 2022 ; 
- débouter M. [U] de toutes ses autres prétentions ; 
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses prétentions ;
 
A titre subsidiaire :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par M. [U] ;
- juger que l’expert aura notamment pour mission, pour chaque préjudice allégué par M. [U], de déterminer les imputabilités respectives des accidents du 30 janvier 2022 et du 14 mars 2022 ; 
- réduire la demande de provision de M. [U] à de plus justes proportions ; 
- réduire la demande de M. [U] de leur condamnation au paiement des frais irrépétibles à de plus justes proportions ; 
- débouter M. [U] de toutes ses autres prétentions ; 
- réduire la demande de provision de la CPAM à de plus justes proportions ; 
- réduire la demande de la CPAM de condamnation au paiement des frais irrépétibles à de plus justes proportions ; 
- débouter la CPAM de toutes ses autres prétentions.


Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Liminairement, il doit être relevé que le libellé des demandes, qui désigne les défendeurs comme les assignés de 1ère ou 2ème part, est équivoque. Le tribunal comprend ces demandes comme signifiant que M. [U] sollicite la condamnation de la société BPCE à garantir la société 100% Urgence de toutes les condamnations. Ceci est également équivoque en ce sens qu’il ne revient guère au demandeur de réclamer qu’un défendeur garantisse l’autre. Ces dernières n’ont cependant formulé aucune objection à ce sujet.
Le tribunal comprend que M. [U] entend obtenir la condamnation des deux sociétés 100% urgence et BPCE, chacune pour la totalité des sommes dont il réclame le paiement ce qui revient à demander, comme l’a fait la CPAM, leur condamnation in solidum.

Sur le principe du droit à indemnisation de M. [U] :

Les demandes reposent sur les dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 5 du code civil, lesquels énoncent que :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. [...]
Les commettants, du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; [...] »

Il s'ensuit que pour que la responsabilité du commettant soit engagée, le demandeur doit rapporter la preuve d'un lien de subordination ainsi que d'une faute du préposé en lien avec le préjudice dont il se plaint, sans qu'aucune faute du commettant n'ait à être démontrée.

Le commettant ne s’exonère de la responsabilité encourue au titre des fautes commises par son préposé que si la faute reprochée à ce dernier a été commise hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré.

En l'espèce, le fondement légal des demandes n'est pas contesté, ce qui fait l’objet du débat c’est le principe même de responsabilité de la société 100% Urgence. 

Sur ce, il est établi, à la lecture des pièces médicales le docteur [W] a procédé à une intervention chirurgicale, le 10 mars 2022, sur les deux genoux (PC 2 et 2 bis). Conformément à ce qu’il avait expliqué à son patient avant l’intervention, il a prévu un transfert vers la clinique [Localité 7] pour effectuer une rééducation. Ce transfert a eu lieu le 14 mars 2022 (PC 4).

Le docteur [R], exerçant dans cette clinique, atteste ([Etablissement 1] 7) que les aides soignantes lui ont rapporté avoir retrouvé le patient couvert de boue lors de son entrée suite à la chute dont il avait été victime sur le parking, d’après ce que le patient avait rapporté.

C’est également ce qui a été enregistré dans le dossier médical (PC 4) au 14 mars 2022:

“Chute sur le parking avec les ambulanciers lors du transfert.
Non informé par les ambulanciers mais par le patient lui-même [...]”

Il est surprenant qu’un patient arrivant dans une clinique de rééducation en provenance d’une clinique chirurgicale où une chirurgie programmée (hors urgence) a été pratiquée, arrive couvert de boue.

D’autre part, il a été procédé dès le 15 mars 2022, à la demande du médecin de la clinique [Localité 7] à de nouvelles radiographies (PC 6) et le tendon droit a du faire l’objet d’une reprise chirurgicale pour une “re-rupture” le 30 mars 2022 (PC 2, 7, 8).
Enfin M. [U] produit une attestation circonstanciée des faits établie par un ambulancier (PC 31) qui indique :

« Le 14 mars 2022, je suis arrivé à la clinique St Roch située à [Localité 8] pour y déposer mon patient, étant moi-même ambulancier urgentiste. 
J'ai aperçu le véhicule de la société 100% urgence. Une ambulancière descendait le brancard sur lequel se trouvait M. [U]. Celle-ci était seule car son binôme n'était pas là pour l'aider. Elle n'a donc pas pu éviter la chute de M. [U].

Des ambulanciers présents sur place se sont précipités pour relever ce patient et le reinstaller sur le brancard.
M. [U] était maculé de boue. [...] »

Il est dans ces conditions suffisamment établi que les préposés de la société 100 % Urgence ont causé la chute de M. [U] ou n’ont pas assuré sa sécurité au cours du transfert entre les deux cliniques, ce qui caractérise la faute.

Le rapport d'expertise réalisé à sa demande amiable a notamment conclu que l'accident du 14 mars 2022 a nécessité deux reprises chirurgicales de réparation tendineuse (PC demandeur 27, pages 12 et 13).

Dès lors, il existe un lien de causalité entre la faute de la société 100% urgence et le dommage subi par M. [U].

Au demeurant, la posture adoptée par la société BPCE dans le cadre de l’instance est particulièrement étonnante alors qu’elle communique elle-même, un courrier du 20 octobre 2023 qu’elle a adressé au conseil de M. [U] par lequel, après étude du dossier, elle a confirmé son accord de prise en charge totale pour le préjudice corporel de M. [U] (PC 1). Elle n’explique pas pourquoi il ne devrait pas être déduit de ce courrier explicite accompagné du versement d’une provision sa reconnaissance de la responsabilité de son assuré dans l’acident du 14 mars 2022.

Par conséquent, la société 100% Urgence et la société BCPE seront condamnées in solidum à indemniser intégralement les préjudices de M. [U] en lien avec l’accident du 14 mars 2022.

Sur l'expertise médicale :

En application de l’article 263 du code de procédure civile, « l’expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».

M. [U] sollicite une expertise médicale, contestant les conclusions définitives de l'expert amiable, faisant valoir que son état de santé n'est pas consolidé, en raison d'un important préjudice psychologique.

L'expert amiable, au terme de son rapport du 2 février 2024, a conclu à la consolidation de l'état de santé de la victime au 16 février 2023 et à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 5% (PC demandeur 27, page 13).

Postérieurement au rapport d'expertise toutefois, M. [U] justifie présenter un retentissement psychologique de type stress post-traumatique depuis l'accident survenu le 14 mars 2022, caractérisé par des angoisses, des reviviscences traumatiques, une phobie des ambulances, une hypervigilence et des troubles du sommeil, et nécessitant un suivi psychologique (PC demandeur 28 et 29).

Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, malgré les protestations des défendeurs, une expertise médicale judiciaire de M. [U] est indispensable pour éclairer les parties et le tribunal sur les préjudices qui sont imputables à l’accident du 14 mars 2022.

Sur les provisions : 

En droit, une provision doit, en fonction des éléments de preuve discutés, correspondre à l’indemnisation provisoire du préjudice telle que pouvant d’ores et déjà être appréhendée sans contestation sérieuse.

Demandée par M. [U] :

Il sollicite le versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.

Les défendeurs s'opposent au versement de ce montant, faisant valoir que le rapport d'expertise amiable n'a pas établi de lien direct entre la chute du brancard et la rupture tendineuse du genou droit, et soulignant par ailleurs qu’une provision de 2 000 euros a déjà été versée (PC BPCE 2).

Sur ce, M. [U] se prévaut, à cette fin, du rapport d'expertise établi amiablement, ainsi que des pièces de son dossier médical, desquels il ressort qu'il a présenté, comme vu précédemment une désintertion distale des tendons quadricipitaux des genoux nécessitant une intervention chirurgicale le 10 mars 2022, et deux reprises chirurgicales de réparation tendineuse en raison de la chute litigieuse survenue le 14 mars 2022.

L'expert amiable a notamment conclu que cet accident a causé :
- des souffrances évaluées à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs,
- un préjudice esthétique temporaire de 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu de l'immobilisation par attelle,
- un déficit fonctionnel temporaire : 
-total du 14 mars 2022 au 23 juillet 2022
-partiel de classe II du 24 juillet 2022 au 28 septembre 2022, date de retrait de l'attelle
-partiel de classe I du 29 septembre 2022 jusqu'à la date de consolidation
- un arrêt des activités professionnelles du 14 mars 2022 à la date de consolidation mais que le licenciement ne peut être rattaché aux seules conséquences de l'accident du 14 mars 2022,
- un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de 3 heures par jour durant la période de classe II. 

Il n'est pas contesté que M. [U] a d'ores et déjà perçu une indemnité provisionnelle versée à titre amiable d'un montant de 2 000 euros (PC BPCE 2).

Il n’est donc pas sérieusement contestable, au vu des éléments exposés ci-dessus, que M. [U] est fondé à recevoir une provision complémentaire de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

En conséquence, les sociétés 100% Urgence et BPCE seront condamnées in solidum à lui payer cette somme.

Le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de provision ad litem , il ne peut être alloué aucun “montant fixé par le juge en couverture des frais et honoraires d’expertise”.

Demandée par la CPAM :

Selon l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale :

« Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; […]

En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. […]»



La CPAM produit un état de ses débours provisoires à hauteur de 27.844,87 euros (PC CPAM 1) mais ils ne sont aucunement détaillés : ils sont présentés de manière générique, seulement classés par genre (frais hospitaliers, médicaux, d’appareillage, de transport et les indemnités journalières). La CPAM ne communique aucune attestation d'imputabilité. 

Or, l'expert amiable a écarté l'imputabilité de l'infection arthritique du genou à la chute du 14 mars 2022 (PC demandeur 27). D’autre part, les sociétés 100% Urgence et BPCE ne répondent pas des conséquences dommageables de la chute du 30 janvier 2022. Il est impossible à la lecture des débours produits de déterminer la part non sérieusement contestable des sommes exposées imputables à l’accident du 14 mars 2022. 

Dans ces conditions, la CPAM sera déboutée de sa demande de provision tant en ce qui concerne les débours que pour l’indemnité forfaitaire.


Sur la demande de jugement opposable :

Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM est partie à l’instance.

Sur les frais et les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Les société 100% Urgence et BPCE, qui succombent, seront condamnées in solidum à supporter les dépens de la présente partie de l’instance.

L’équité commande, en outre, de les condamner également in solidum à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros et à la CPAM celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’article A. 444-32 du code de commerce concerne une prestation de recouvrement ou d'encaissement d'un émolument au bénéfice du commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre dont une partie est à la charge du créancier en vertu de l’article R.444-55 du même coden une autre partie étant supportée par le débiteur.

Il n’est justifié d’aucune cause de déroger à cette règle générale.
En conséquence, sa demande sera nécessairement rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

En premier ressort :

Dit que la S.A.S 100% Urgence et la société BPCE IARD sont tenues in solidum d'indemniser intégralement les préjudices de M. [M] [U] résultant de l’accident du 14 mars 2022 ;

Condamne la S.A.S 100% Urgence et la société BPCE IARD in solidum à payer à M. [M] [U] une provision complémentaire de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;


Rejette la demande de provision formée par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] [Localité 5] tant pour ses débours provisoires que pour l’indemnité forfaitaire de gestion ;

Sursoit à statuer sur l'indemnisation définitive des préjudices de M. [U] et les débours définitifs de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] [Localité 5] dans l’attente du rapport d’expertise ;

Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises en ouverture du rapport ;

Condamne la S.A.S 100% Urgence et la société BPCE IARD in solidum à supporter les dépens de la présente partie de l’instance ;

Condamne la S.A.S 100% Urgence et la société BPCE IARD in solidum à payer à M. [M] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente partie de l’instance ;

Condamne la S.A.S 100% Urgence et la société BPCE IARD in solidum à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente partie de l’instance ;

Rejette la demande de dérogation à l’article A. 444-32 du code de commerce ;

Avant dire droit :

Ordonne une expertise médicale de M. [U] et désigne à cet effet :

Mme [G] [E]
Cabinet d'Expertise [Adresse 5]
[Localité 10]

lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ; 
 
Donne à l'expert la mission suivante : 

1.Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
 
2.Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Se faire également communiquer le rapport de l’expert [I] ;
 
Analyse médico-légale 
 
3.Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
 
4.À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Détailler les lésions imputables à l’accident du 14 mars 2022 en les distingant de celles résultant de la chute du 30 janvier 2022 ;
 
5.Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;



6.Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7.Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8.Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9.Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse : 
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 
 
10.Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11.Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales, 
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, 
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales résultant de l’accident du 14 mars 2022, en les distingant de celles résultant de la chute du 30 janvier 2022, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 
- l'imputabilité des débours de la CPAM à l'accident du 14 mars 2022,

Évaluation médico-légale 
 
12.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
 
13.Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14.Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

15.Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16.Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 

17.Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
 
18.Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;

19.Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20.Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
 
21.Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
 
22.Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; 
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 
 
23.Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; 

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; 
 
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. 
 
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : 
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; 
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe 

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : 
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; 
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; 
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise; 
- la date de chacune des réunions tenues ; 
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; 
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation expresse ;

Dit que l'expert en adressera en outre un exemplaire au format PDF par courriel à l'adresse [Courriel 1] dont l'objet sera RG 24/7059 ;
 
Fixe à la somme de 1 600 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [U] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 18 novembre 2026 ;

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Autorise chaque partie à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en
cas de carence ou de refus ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES























Chambre 04

N° RG 24/07059 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIQ4

[M] [U]
C/
S.A.S. 100% URGENCE, Compagnie d’assurance BPCE IARD, Organisme CPAM

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/07059 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIQ4


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026



DEMANDEUR :

M. [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. 100% URGENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance BPCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

Organisme CPAM
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2025 ;

A l’audience publique du 11 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.
Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.


M. [U] a fait une chute le 30 janvier 2022 à [Localité 5]. 

Dans les suites, M. [U] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5]. Il a initialement été retenu une contusion.

Devant la persistance de douleurs, une imagerie des genoux a été réalisée fin février 2022, laquelle a permis de diagnostiquer une désinsertion distale des tendons quadricipitaux.

M. [U] a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 10 mars 2022 à la Clinique du sport de [Localité 6] puis il a été transféré à la Clinique [Localité 7] à [Localité 8].

Se plaignant d’une chute à l'occasion du transfert opéré par la société 100% Urgence, assurée par la société BPCE IARD, il a reçu le 6 décembre 2023, une provision de 2 000 euros versée par la société BPCE.

Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la société BPCE et confiée au Docteur [Q] [I]. 

L'expert amiable a déposé son rapport d'expertise définitif le 2 février 2024, fixant la consolidation au 16 février 2023 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 5%.

Contestant les conclusions de l'expert amiable, et aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant été trouvé entre les parties, par actes d'huissier des 16 et 30 mai et 17 juin 2024, M. [U] a fait assigner les sociétés 100% Urgence et BPCE ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d'engager leur responsabilité et d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale. 

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2025, M. [U] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :

- dire et juger que la société 100% Urgence est responsable dans la survenance des dommages subis par lui suite à l’accident du 14 mars 2022 ;
- ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire [mission détaillée dans les conclusions] ;
- ordonner une expertise psychiatrique “avec les missions habituelles” ; 
- condamner dès à présent la société 100% Urgence à lui payer des dommages et intérêts à libeller par provision la somme de 10 000 euros, outre le montant de la somme qui sera fixée par le juge en couverture des frais et honoraires d’expertise ;
- condamner la société 100% Urgence à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- condamner “l’assigné de deuxième part à garantir l’assigné de première et de part” de toutes condamnations et la condamner aux émoluments prévus à l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
- déclarer le jugement commun à la CPAM.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la CPAM demande au tribunal de :

- la déclarer recevable et fondée ;
- déclarer les sociétés 100% Urgence et BPCE in solidum responsables des dommages subis par M. [U] à raison du transport ;
- surseoir à statuer sur la liquidation du dommage ;

- étendre la mission de l’expert au « lien médical entre les débours de la CPAM et l’accident imputable à la SAS 100% Urgence » ;
- condamner les sociétés 100% Urgence et BPCE in solidum à lui payer les sommes de :
- 27 844,87 euros de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses débours,
- 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens.

Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, les sociétés 100% Urgence et BPCE demandent au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, et des articles 696, 700, du code de procédure civile, 

A titre principal :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par M. [U] ;
- juger que l’expert aura notamment pour mission, pour chaque préjudice allégué par M. [U], de déterminer les imputabilités respectives des accidents du 30 janvier 2022 et du 14 mars 2022 ; 
- débouter M. [U] de toutes ses autres prétentions ; 
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses prétentions ;
 
A titre subsidiaire :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par M. [U] ;
- juger que l’expert aura notamment pour mission, pour chaque préjudice allégué par M. [U], de déterminer les imputabilités respectives des accidents du 30 janvier 2022 et du 14 mars 2022 ; 
- réduire la demande de provision de M. [U] à de plus justes proportions ; 
- réduire la demande de M. [U] de leur condamnation au paiement des frais irrépétibles à de plus justes proportions ; 
- débouter M. [U] de toutes ses autres prétentions ; 
- réduire la demande de provision de la CPAM à de plus justes proportions ; 
- réduire la demande de la CPAM de condamnation au paiement des frais irrépétibles à de plus justes proportions ; 
- débouter la CPAM de toutes ses autres prétentions.


Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Liminairement, il doit être relevé que le libellé des demandes, qui désigne les défendeurs comme les assignés de 1ère ou 2ème part, est équivoque. Le tribunal comprend ces demandes comme signifiant que M. [U] sollicite la condamnation de la société BPCE à garantir la société 100% Urgence de toutes les condamnations. Ceci est également équivoque en ce sens qu’il ne revient guère au demandeur de réclamer qu’un défendeur garantisse l’autre. Ces dernières n’ont cependant formulé aucune objection à ce sujet.
Le tribunal comprend que M. [U] entend obtenir la condamnation des deux sociétés 100% urgence et BPCE, chacune pour la totalité des sommes dont il réclame le paiement ce qui revient à demander, comme l’a fait la CPAM, leur condamnation in solidum.

Sur le principe du droit à indemnisation de M. [U] :

Les demandes reposent sur les dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 5 du code civil, lesquels énoncent que :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. [...]
Les commettants, du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; [...] »

Il s'ensuit que pour que la responsabilité du commettant soit engagée, le demandeur doit rapporter la preuve d'un lien de subordination ainsi que d'une faute du préposé en lien avec le préjudice dont il se plaint, sans qu'aucune faute du commettant n'ait à être démontrée.

Le commettant ne s’exonère de la responsabilité encourue au titre des fautes commises par son préposé que si la faute reprochée à ce dernier a été commise hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré.

En l'espèce, le fondement légal des demandes n'est pas contesté, ce qui fait l’objet du débat c’est le principe même de responsabilité de la société 100% Urgence. 

Sur ce, il est établi, à la lecture des pièces médicales le docteur [W] a procédé à une intervention chirurgicale, le 10 mars 2022, sur les deux genoux (PC 2 et 2 bis). Conformément à ce qu’il avait expliqué à son patient avant l’intervention, il a prévu un transfert vers la clinique [Localité 7] pour effectuer une rééducation. Ce transfert a eu lieu le 14 mars 2022 (PC 4).

Le docteur [R], exerçant dans cette clinique, atteste ([Etablissement 1] 7) que les aides soignantes lui ont rapporté avoir retrouvé le patient couvert de boue lors de son entrée suite à la chute dont il avait été victime sur le parking, d’après ce que le patient avait rapporté.

C’est également ce qui a été enregistré dans le dossier médical (PC 4) au 14 mars 2022:

“Chute sur le parking avec les ambulanciers lors du transfert.
Non informé par les ambulanciers mais par le patient lui-même [...]”

Il est surprenant qu’un patient arrivant dans une clinique de rééducation en provenance d’une clinique chirurgicale où une chirurgie programmée (hors urgence) a été pratiquée, arrive couvert de boue.

D’autre part, il a été procédé dès le 15 mars 2022, à la demande du médecin de la clinique [Localité 7] à de nouvelles radiographies (PC 6) et le tendon droit a du faire l’objet d’une reprise chirurgicale pour une “re-rupture” le 30 mars 2022 (PC 2, 7, 8).
Enfin M. [U] produit une attestation circonstanciée des faits établie par un ambulancier (PC 31) qui indique :

« Le 14 mars 2022, je suis arrivé à la clinique St Roch située à [Localité 8] pour y déposer mon patient, étant moi-même ambulancier urgentiste. 
J'ai aperçu le véhicule de la société 100% urgence. Une ambulancière descendait le brancard sur lequel se trouvait M. [U]. Celle-ci était seule car son binôme n'était pas là pour l'aider. Elle n'a donc pas pu éviter la chute de M. [U].

Des ambulanciers présents sur place se sont précipités pour relever ce patient et le reinstaller sur le brancard.
M. [U] était maculé de boue. [...] »

Il est dans ces conditions suffisamment établi que les préposés de la société 100 % Urgence ont causé la chute de M. [U] ou n’ont pas assuré sa sécurité au cours du transfert entre les deux cliniques, ce qui caractérise la faute.

Le rapport d'expertise réalisé à sa demande amiable a notamment conclu que l'accident du 14 mars 2022 a nécessité deux reprises chirurgicales de réparation tendineuse (PC demandeur 27, pages 12 et 13).

Dès lors, il existe un lien de causalité entre la faute de la société 100% urgence et le dommage subi par M. [U].

Au demeurant, la posture adoptée par la société BPCE dans le cadre de l’instance est particulièrement étonnante alors qu’elle communique elle-même, un courrier du 20 octobre 2023 qu’elle a adressé au conseil de M. [U] par lequel, après étude du dossier, elle a confirmé son accord de prise en charge totale pour le préjudice corporel de M. [U] (PC 1). Elle n’explique pas pourquoi il ne devrait pas être déduit de ce courrier explicite accompagné du versement d’une provision sa reconnaissance de la responsabilité de son assuré dans l’acident du 14 mars 2022.

Par conséquent, la société 100% Urgence et la société BCPE seront condamnées in solidum à indemniser intégralement les préjudices de M. [U] en lien avec l’accident du 14 mars 2022.

Sur l'expertise médicale :

En application de l’article 263 du code de procédure civile, « l’expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».

M. [U] sollicite une expertise médicale, contestant les conclusions définitives de l'expert amiable, faisant valoir que son état de santé n'est pas consolidé, en raison d'un important préjudice psychologique.

L'expert amiable, au terme de son rapport du 2 février 2024, a conclu à la consolidation de l'état de santé de la victime au 16 février 2023 et à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 5% (PC demandeur 27, page 13).

Postérieurement au rapport d'expertise toutefois, M. [U] justifie présenter un retentissement psychologique de type stress post-traumatique depuis l'accident survenu le 14 mars 2022, caractérisé par des angoisses, des reviviscences traumatiques, une phobie des ambulances, une hypervigilence et des troubles du sommeil, et nécessitant un suivi psychologique (PC demandeur 28 et 29).

Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, malgré les protestations des défendeurs, une expertise médicale judiciaire de M. [U] est indispensable pour éclairer les parties et le tribunal sur les préjudices qui sont imputables à l’accident du 14 mars 2022.

Sur les provisions : 

En droit, une provision doit, en fonction des éléments de preuve discutés, correspondre à l’indemnisation provisoire du préjudice telle que pouvant d’ores et déjà être appréhendée sans contestation sérieuse.

Demandée par M. [U] :

Il sollicite le versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.

Les défendeurs s'opposent au versement de ce montant, faisant valoir que le rapport d'expertise amiable n'a pas établi de lien direct entre la chute du brancard et la rupture tendineuse du genou droit, et soulignant par ailleurs qu’une provision de 2 000 euros a déjà été versée (PC BPCE 2).

Sur ce, M. [U] se prévaut, à cette fin, du rapport d'expertise établi amiablement, ainsi que des pièces de son dossier médical, desquels il ressort qu'il a présenté, comme vu précédemment une désintertion distale des tendons quadricipitaux des genoux nécessitant une intervention chirurgicale le 10 mars 2022, et deux reprises chirurgicales de réparation tendineuse en raison de la chute litigieuse survenue le 14 mars 2022.

L'expert amiable a notamment conclu que cet accident a causé :
- des souffrances évaluées à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs,
- un préjudice esthétique temporaire de 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu de l'immobilisation par attelle,
- un déficit fonctionnel temporaire : 
-total du 14 mars 2022 au 23 juillet 2022
-partiel de classe II du 24 juillet 2022 au 28 septembre 2022, date de retrait de l'attelle
-partiel de classe I du 29 septembre 2022 jusqu'à la date de consolidation
- un arrêt des activités professionnelles du 14 mars 2022 à la date de consolidation mais que le licenciement ne peut être rattaché aux seules conséquences de l'accident du 14 mars 2022,
- un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de 3 heures par jour durant la période de classe II. 

Il n'est pas contesté que M. [U] a d'ores et déjà perçu une indemnité provisionnelle versée à titre amiable d'un montant de 2 000 euros (PC BPCE 2).

Il n’est donc pas sérieusement contestable, au vu des éléments exposés ci-dessus, que M. [U] est fondé à recevoir une provision complémentaire de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

En conséquence, les sociétés 100% Urgence et BPCE seront condamnées in solidum à lui payer cette somme.

Le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de provision ad litem , il ne peut être alloué aucun “montant fixé par le juge en couverture des frais et honoraires d’expertise”.

Demandée par la CPAM :

Selon l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale :

« Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; […]

En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. […]»



La CPAM produit un état de ses débours provisoires à hauteur de 27.844,87 euros (PC CPAM 1) mais ils ne sont aucunement détaillés : ils sont présentés de manière générique, seulement classés par genre (frais hospitaliers, médicaux, d’appareillage, de transport et les indemnités journalières). La CPAM ne communique aucune attestation d'imputabilité. 

Or, l'expert amiable a écarté l'imputabilité de l'infection arthritique du genou à la chute du 14 mars 2022 (PC demandeur 27). D’autre part, les sociétés 100% Urgence et BPCE ne répondent pas des conséquences dommageables de la chute du 30 janvier 2022. Il est impossible à la lecture des débours produits de déterminer la part non sérieusement contestable des sommes exposées imputables à l’accident du 14 mars 2022. 

Dans ces conditions, la CPAM sera déboutée de sa demande de provision tant en ce qui concerne les débours que pour l’indemnité forfaitaire.


Sur la demande de jugement opposable :

Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM est partie à l’instance.

Sur les frais et les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Les société 100% Urgence et BPCE, qui succombent, seront condamnées in solidum à supporter les dépens de la présente partie de l’instance.

L’équité commande, en outre, de les condamner également in solidum à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros et à la CPAM celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’article A. 444-32 du code de commerce concerne une prestation de recouvrement ou d'encaissement d'un émolument au bénéfice du commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre dont une partie est à la charge du créancier en vertu de l’article R.444-55 du même coden une autre partie étant supportée par le débiteur.

Il n’est justifié d’aucune cause de déroger à cette règle générale.
En conséquence, sa demande sera nécessairement rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

En premier ressort :

Dit que la S.A.S 100% Urgence et la société BPCE IARD sont tenues in solidum d'indemniser intégralement les préjudices de M. [M] [U] résultant de l’accident du 14 mars 2022 ;

Condamne la S.A.S 100% Urgence et la société BPCE IARD in solidum à payer à M. [M] [U] une provision complémentaire de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;


Rejette la demande de provision formée par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] [Localité 5] tant pour ses débours provisoires que pour l’indemnité forfaitaire de gestion ;

Sursoit à statuer sur l'indemnisation définitive des préjudices de M. [U] et les débours définitifs de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] [Localité 5] dans l’attente du rapport d’expertise ;

Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises en ouverture du rapport ;

Condamne la S.A.S 100% Urgence et la société BPCE IARD in solidum à supporter les dépens de la présente partie de l’instance ;

Condamne la S.A.S 100% Urgence et la société BPCE IARD in solidum à payer à M. [M] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente partie de l’instance ;

Condamne la S.A.S 100% Urgence et la société BPCE IARD in solidum à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente partie de l’instance ;

Rejette la demande de dérogation à l’article A. 444-32 du code de commerce ;

Avant dire droit :

Ordonne une expertise médicale de M. [U] et désigne à cet effet :

Mme [G] [E]
Cabinet d'Expertise [Adresse 5]
[Localité 10]

lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ; 
 
Donne à l'expert la mission suivante : 

1.Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
 
2.Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Se faire également communiquer le rapport de l’expert [I] ;
 
Analyse médico-légale 
 
3.Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
 
4.À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Détailler les lésions imputables à l’accident du 14 mars 2022 en les distingant de celles résultant de la chute du 30 janvier 2022 ;
 
5.Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;



6.Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7.Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8.Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9.Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse : 
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 
 
10.Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11.Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales, 
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, 
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales résultant de l’accident du 14 mars 2022, en les distingant de celles résultant de la chute du 30 janvier 2022, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 
- l'imputabilité des débours de la CPAM à l'accident du 14 mars 2022,

Évaluation médico-légale 
 
12.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
 
13.Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14.Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

15.Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16.Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 

17.Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
 
18.Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;

19.Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20.Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
 
21.Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
 
22.Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; 
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 
 
23.Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; 

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; 
 
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. 
 
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : 
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; 
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe 

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : 
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; 
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; 
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise; 
- la date de chacune des réunions tenues ; 
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; 
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation expresse ;

Dit que l'expert en adressera en outre un exemplaire au format PDF par courriel à l'adresse [Courriel 1] dont l'objet sera RG 24/7059 ;
 
Fixe à la somme de 1 600 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [U] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 18 novembre 2026 ;

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Autorise chaque partie à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en
cas de carence ou de refus ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES























Chambre 04

N° RG 24/07059 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIQ4

[M] [U]
C/
S.A.S. 100% URGENCE, Compagnie d’assurance BPCE IARD, Organisme CPAM



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:17:36.124Z.