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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 25/03025

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 ;

A l’audience publique du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.

Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.




Le 16 septembre 2019, M. [Y] [L] s’est déclaré victime de violences de la part de M. [W] [M] et il s'est rendu aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] où il a notamment été objectivé un traumatisme thoracique justifiant une incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, de 3 jours. 

M. [L] a déposé plainte le 22 octobre 2019, ce qui a donné lieu à une composition pénale.


Par actes d’huissier des 1er, 12 et 26 octobre 2020, M. [L] a fait assigner M. [M] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Lille afin de faire reconnaître son droit à indemnisation, d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire et le versement d’une indemnité provisionnelle.

Par acte d’huissier du 5 mars 2021, la CPAM du Hainaut et la CPAM des Flandres ont également fait assigner M. [W] afin de lui dénoncer l’assignation et de lui signifier leurs conclusions.

Les deux affaires ont été jointes le 21 avril 2021.

M. [M] n’a pas constitué avocat.


Suivant jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

En premier ressort : 
- déclaré M. [M] responsable du dommage causé à M. [Y] [L] le 16 septembre 2019 ;
- condamné M. [M] à payer à M. [Y] [L] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
- condamné M. [M] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Flandre les sommes provisionnelles suivantes :
- 6 379,38 euros à valoir sur ses débours,
- 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné M. [M] à payer à Maître Navarro, avocat de M. [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
- condamné M. [M] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Flandre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] à supporter les dépens de l’instance d’ores et déjà engagés ;
Avant dire droit :
- ordonné une expertise médicale ;
- dispensé M. [Y] [L] de consignation compte tenu de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] le 21 juillet 2020, rectifiée le 6 octobre 2020 (BAJ 2020/002058) ;
- sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.

M. [M] a interjeté appel des dispositions rendues en premier ressort du jugement du 30 septembre 2021. 

Suivant ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a principalement radié l'affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement tant à l’égard de M. [L] qu’à celui de la CPAM et condamné M. [M] aux dépens de l'incident.



L'expert judiciaire [G], après avis du sapiteur psychiatre [A], a achevé son rapport défintif le 27 novembre 2024, concluant notamment à la consolidation de l'état de santé de M. [L] au 13 décembre 2020 et à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent.


Bien qu’ayant été assisté en appel, M. [M] n’a pas constitué avocat lorsque l’instance s’est poursuivie devant le tribunal.


Suivant ses conclusions notifiees par voie électronique en date du 26 février 2025, signifiées en personne à M. [M] le 11 juin 2025, M. [L] demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : 
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- déclarer M. [M] entièrement responsable des préjudices subis par lui ;
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 24.431 euros en réparation de ses entiers préjudices répartis comme suit avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
o Déficit fonctionnel temporaire : 261 euros
o Souffrances endurées : 2 000 euros
o Perte de gains professionnels actuels : 3 842 euros
o Préjudice d'agrément : 1 000 euros
o Préjudice sexuel : 1 000 euros
o Assistance tierce personne temporaire : 560 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros et subsidiairement 1 770 euros
o Incidence professionnelle : 13 768 euros et subsidiairement 4 590 euros
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir ;
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet1991, outre les entiers dépens de l'instance.


Suivant ses conclusions notifiees par voie électronique en date du 23 avril 2025, signifiées à personne à M. [M] le 12 mai 2025, la CPAM de Flandre demande au tribunal de : 
- la déclarer recevable et bien fondée ; 
- constater que M. [M] n'a pas payé les provisions allouées par le tribunal ;
- fixer sa créance définitive à la somme de 5 970, 33 euros ;
- condamner en coinséquence M. [M] à lui verser la somme de 5 970,33 euros au titre des débours définitifs avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; 
condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens.

La CPAM du Hainaut, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas notifié de conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l’indemnisation des préjudices de M. [L] :

A titre liminaire, il convient de rappeler d’une part qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et d’autre part que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.

Après examen de M. [L], recueil de ses doléances, analyse des pièces médicales fournies et reprise de l’avis du sapiteur, l’expert judiciaire a conclu que les lésions étaient imputables de façon directe et certaine avec les violences en date du 16 septembre 2019.

En l'espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par l'expert judiciaire, soit le 13 décembre 2020, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [L] était âgé de 39 ans.

Le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l'expert [G].

La créance de la CPAM :

Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

“ Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. [...]”

Selon le relevé versé aux débats (PC CPAM 5), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 5 970,33 euros, détaillés comme suit :

- 983,85 euros au titre des frais médicaux,
- 143,44 euros au titre des frais pharmaceutiques,
- 13,73 euros au titre des frais d'appareillage,
- -0,50 euros au titre des franchises,
- 4.829,81 euros au titre des indemnités journalières.

M. [M] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 5 970,33 euros au titre de ses débours.

Ce montant est supérieur à celui de la provision allouée par jugement du 30 septembre 2021. Cette décision provisoire n’a reçu aucune exécution.
C’est donc le présent jugement qui fixe définitivement le montant de la créance et qui devra être exécuté.

Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

L’assistance par tierce personne temporaire :

Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.

En l’espèce, M. [L] sollicite une somme de 560 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et dimanches.

Sur ce, l’expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire à 2 heures par semaine du 17 septembre au 13 décembre 2019.

S’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage (tel que cela a manifestement été le cas en l'espèce), il doit être retenu que la réclamation de M. [L] n'est pas excessive.

En conséquence, il revient à M. [L] la somme réclamée de 560 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.

Les pertes de gains professionnels actuels :

Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.

En l'espèce, M. [L] sollicite une somme totale de 3 709 euros au titre de ce poste, tenant compte de sa profession de technicien employé par une société Maintronic depuis le 11 mai 2017 au salaire de référence de 1 370,25 euros par mois en 2018, comme suit :
- 133 euros du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2019,
- 3 709 euros du 1er janvier 2020 au 13 décembre 2020.
Il demande aussi une actualisation conformément à la revalorisation du montant du SMIC.

Sur ce, il est établi que M. [L] étaittechnicien au sein de la société Maintronic, et ce depuis le 11 mai 2017 (PC demandeur 48) et il justifie avoir déclaré un revenu imposable de : 
- 16.443 euros en 2018 (PC demandeur 43), année ayant précédé le fait générateur,
- 14.292 euros en 2019 (PC demandeur 45), année du fait générateur,
- 13.182 euros en 2020 (PC demandeur 47).

Sa perte de revenu ne peut être évaluée qu’en référence à un salaire net et non brut.

De la date du fait générateur, le 16 septembre 2019, à la date de la consolidation, le 13 décembre 2019, soit 89 jours, M. [L], titulaire d’un emploi stable, aurait du percevoir la somme de 
16 433 x (89 / 365) = 4 006,95 euros.

Au cours de cette période, il a perçu des indemnités journalières (PC CPAM 5) à hauteur de :
966,56 + (45,45 x 61) = 3 711,56 euros.

Alors qu’il a déjà été statué sur le recours de la CPAM, il en résulte que sa perte s’établit à la somme de :
4 006,95 - 3 711,56 = 295,39 euros.

M. [L] n’étant pas rémunéré au SMIC, pour actualiser le préjudice, il convient, non pas d'appliquer, comme le fait M. [L], le coefficient d'évolution du SMIC au salaire de référence mais d'appliquer, le coefficient d'érosion monétaire, soit pour 2019, le coefficient de 1,165 :
295,39 x 1,165 = 344,13 euros.

En conséquence, il revient à M. [L] la somme de 344,13 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.


Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :

L’incidence professionnelle :

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.

En l'espèce, M. [L] sollicite une somme de 13 768 euros au titre de ce poste, faisant valoir qu'il ne perçoit plus que l'allocation spécifique de solidarité et ne travaille plus. S'agissant de la méthode de calcul, il propose de retenir une incidence professionnelle correspondant à son salaire de référence avant le dommage, multiplié par un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% mieux adapté à réparer son préjudice, l’expert n’ayant pas tenu compte des douleurs associées et des troubles dans les conditions d’existence, somme qu'il capitalise à titre viager. 
A titre subsidiaire, il sollicite une somme de 4.590 euros sur la base du même calcul, multiplié par un taux de déficit fonctionnel permanent de 1% tel que retenu par l’expert. 

Sur ce, il est établi que M. [L] a été en arrêt de travail du 16 septembre 2019 au 7 janvier 2020. 

Il est justifié par la suite que M. [L] a été déclaré inapte à son poste de technicien (PC demandeur 28 et 41) et qu'il a été licencié pour inaptitude (PC demandeur 42).

Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que M. [L] présente un retentissement psychologique caractérisant un déficit fonctionnel permanent sans qu’il en résulte pour autant une incapacité à exercer une activité professionnelle. L’expert a adopté l’avis du médecin du travail ayant déclaré que M. [L] conserve une capacité à occuper un poste de technicien en atelier, à mi-temps, sans conduite professionnelle et sans déplacement, ou un télétravail à domicile avec tâches administratives (PC demandeur 6 et 41).

S'agissant de la méthode d'évaluation, le tribunal n'entend pas retenir celle proposée par le demandeur impliquant un calcul sur la base d'une fraction de son salaire antérieure doublé d'une capitalisation, rappelant que l'indemnisation de l'incidence professionnelle se fait au regard des éléments établis par la victime et que le rejet de la méthode proposée ne peut s'analyser comme un mode d'indemnisation forfaitaire dès lors qu'a été prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.




Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et en considération de son âge au jour de la consolidation, l'incidence professionnelle de M. [L] sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.

En conséquence, il revient à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.


Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation.

En l’espèce, l'expert judiciaire retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 17 septembre au 13 décembre 2019. 

M. [L] évalue ce chef de préjudice à la somme de 261 euros sur la base d'une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros.

Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [L] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour, soit :
89 x 27 x 0,1 = 240,30 euros.

En conséquence, il revient à M. [L] la somme de 240,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.


Les souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.

En l'espèce, M. [L] sollicite de ce chef une somme de 2 000 euros. 

Sur ce, il est rappelé que M. [L] a présenté un traumatisme thoracique, cause de douleurs thoraciques gauches sans explication lésionnelle. 

L’expert a, compte tenu de ces éléments, évalué les souffrances physiques et psychiques à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 2 000 euros.

En conséquence, il revient à M. [L] la somme réclamée de 2 000 euros au titre de ses souffrances endurées.









Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent :

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes.

En l’espèce, M. [L] conteste le taux retenu par l'expert, indiquant que ce dernier s'est contenté de chiffrer le taux d'incapacité en fonction de la seule atteinte à l'intégrité psychique de la victime, sans toutefois tenir compte des troubles dans ses conditions d'existence, ni ses douleurs physiques. Il sollicite donc que le taux soit porté à 3% ou que la valeur du point soit majorée pour tenir compte des douleurs pérennes et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.

Il procède néanmoins à un calcul sur la base d'un taux de 1% et demande à titre principal une somme de 2 000 euros, et subsidiairement une somme de 1 770 euros. 

Sur ce, l’expert judiciaire a chiffré à 1% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [L] en considération du retentissement psychiatrique et en l’absence tant d’explication lésionnelle que d’insuffisance respiratoire. L’expert n’a donc pas ommis de tenir compte des douleurs pérennes et l'atteinte à la qualité de vie mais établi que ces douleurs et cette atteintes sont précisément les séquelles de l’agression. L’expert n’a donc pas ommis de prendre en considérations des composantes de déficit fonctionnel.

Eu égard aux éléments ci-dessus rappelés et à l'âge de la victime au jour de la consolidation (soit 39 ans), il lui sera alloué, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 1.770 euros.

En conséquence, il revient à M. [L] la somme de 1 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.


Le préjudice d’agrément :

Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.

En l’espèce, M. [L] sollicite une somme de 1 000 euros à ce titre, faisant valoir qu'il ne peut plus pratiquer le football. 

Sur ce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément compte tenu de l’arrêt de la pratique du football, consécutive aux douleurs thoraciques persistantes. 

Toutefois, M. [L] ne rapporte nullement la preuve de la pratique régulière, avant l’accident du football.

En conséquence, la demande formée au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée.

Le préjudice sexuel :

Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

En l'espèce, M. [L] sollicite une indemnisation de 1.000 euros, faisant valoir une perte de désir sexuel et indiquant n'ayant pas cherché à retrouver une compagne depuis l'accident. 

Sur ce, l'expert a rapporté les dires du demandeur, sans y apporter de quelconque observation ou avis. 

Ceci étant, la perte de libido doit être indemnisée à hauteur du montant demandé.

En conséquence, il revient à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre préjudice sexuel.


Sur les intérêts et leur capitalisation :

Selon les articles 1231-6,1231-7 et 1343-2 du code civil,

“ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. [...]”

“ En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. [...]”

“ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.” 

La créance de la CPAM est relative au paiement d’une somme. Le point de départ des intérêts sera fixé, non pas à la date du premier jugement comme le réclame la CPAM, mais à celle de la signification des conclusions qui équivaut à une mise en demeure, soit le 12 mai 2025.

La créance de M. [L] est indemnitaire et le point de départ des intérêts doit être fixé, conformément à la demande, à la date du présent jugement.

La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.






Sur l’indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM :

Selon l’article L376-1 du code de la sécurité sociale :

“ [...]
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. [...]”

L’indemnité légale est due et elle s’élève à 1 212 euros.

M. [M] sera donc condamné à verser la somme de 1 212 euros à la CPAM au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Ce montant est inférieur à celui de la provision allouée par jugement du 30 septembre 2021. Cette décision provisoire n’a reçu aucune exécution.
C’est donc le présent jugement qui fixe définitivement le montant de la créance et qui devra être exécuté.


Sur les dépens et les frais :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 énoncent que :

"La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie." 

"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.




" [...] Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

M. [M], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l'instance.

Il convient de rectifier une erreur de plume affectant le dispositif des conclusions de M. [L] en ce sens que la condamnation qu’il demande au titre de l’article 37 est nécessairement présentée au nom de son conseil et non au sien.

L'équité commande de condamner également à payer à :
- Maître Alexia Navarro, avocat de M. [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- à la CPAM, celle de 1 500 euros.

Ces sommes s’ajoutent à celles dues en exécution du jugement du 30 septembre 2021.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

1/
Condamne M. [W] [M] à payer à M. [Y] [L] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l'agression du 16 septembre 2019 :

560 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
344,13 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
240,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

Rejette de la demande M. [Y] [L] au titre du préjudice d’agrément ;

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision ;

Précise que la provision allouée à M. [Y] [L] dans le jugement du 30 septembre 2021 n’a pas été payée et que ce sont les condamnations prononcées dans le présent jugement qui devront être payées ;

2/
Condamne M. [W] [M] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 5 970,33 euros au titre de ses débours définitifs ;

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision ;


Condamne M. [W] [M] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Précise que les provisions allouées à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres dans le jugement du 30 septembre 2021 n’ont pas été payées et que ce sont les condamnations prononcées dans le présent jugement qui devront être payées ;

3/
Condamne M. [W] [M] à à supporter les dépens de l’instance ;

Condamne M. [W] [M] à payer à Maître Alexia Navarro, avocat de M. [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Condamne M. [W] [M] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 25/03025 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLSD

[Y] [L]
C/
Société CPAM DE FLANDRE, Caisse CPAM du Hainaut, [W] [M]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 25/03025 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLSD


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026



DEMANDEUR :

M. [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Société CPAM DE FLANDRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

Caisse CPAM du Hainaut
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

M. [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 ;

A l’audience publique du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.

Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.




Le 16 septembre 2019, M. [Y] [L] s’est déclaré victime de violences de la part de M. [W] [M] et il s'est rendu aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] où il a notamment été objectivé un traumatisme thoracique justifiant une incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, de 3 jours. 

M. [L] a déposé plainte le 22 octobre 2019, ce qui a donné lieu à une composition pénale.


Par actes d’huissier des 1er, 12 et 26 octobre 2020, M. [L] a fait assigner M. [M] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Lille afin de faire reconnaître son droit à indemnisation, d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire et le versement d’une indemnité provisionnelle.

Par acte d’huissier du 5 mars 2021, la CPAM du Hainaut et la CPAM des Flandres ont également fait assigner M. [W] afin de lui dénoncer l’assignation et de lui signifier leurs conclusions.

Les deux affaires ont été jointes le 21 avril 2021.

M. [M] n’a pas constitué avocat.


Suivant jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

En premier ressort : 
- déclaré M. [M] responsable du dommage causé à M. [Y] [L] le 16 septembre 2019 ;
- condamné M. [M] à payer à M. [Y] [L] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
- condamné M. [M] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Flandre les sommes provisionnelles suivantes :
- 6 379,38 euros à valoir sur ses débours,
- 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné M. [M] à payer à Maître Navarro, avocat de M. [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
- condamné M. [M] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Flandre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] à supporter les dépens de l’instance d’ores et déjà engagés ;
Avant dire droit :
- ordonné une expertise médicale ;
- dispensé M. [Y] [L] de consignation compte tenu de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] le 21 juillet 2020, rectifiée le 6 octobre 2020 (BAJ 2020/002058) ;
- sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.

M. [M] a interjeté appel des dispositions rendues en premier ressort du jugement du 30 septembre 2021. 

Suivant ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a principalement radié l'affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement tant à l’égard de M. [L] qu’à celui de la CPAM et condamné M. [M] aux dépens de l'incident.



L'expert judiciaire [G], après avis du sapiteur psychiatre [A], a achevé son rapport défintif le 27 novembre 2024, concluant notamment à la consolidation de l'état de santé de M. [L] au 13 décembre 2020 et à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent.


Bien qu’ayant été assisté en appel, M. [M] n’a pas constitué avocat lorsque l’instance s’est poursuivie devant le tribunal.


Suivant ses conclusions notifiees par voie électronique en date du 26 février 2025, signifiées en personne à M. [M] le 11 juin 2025, M. [L] demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : 
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- déclarer M. [M] entièrement responsable des préjudices subis par lui ;
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 24.431 euros en réparation de ses entiers préjudices répartis comme suit avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
o Déficit fonctionnel temporaire : 261 euros
o Souffrances endurées : 2 000 euros
o Perte de gains professionnels actuels : 3 842 euros
o Préjudice d'agrément : 1 000 euros
o Préjudice sexuel : 1 000 euros
o Assistance tierce personne temporaire : 560 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros et subsidiairement 1 770 euros
o Incidence professionnelle : 13 768 euros et subsidiairement 4 590 euros
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir ;
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet1991, outre les entiers dépens de l'instance.


Suivant ses conclusions notifiees par voie électronique en date du 23 avril 2025, signifiées à personne à M. [M] le 12 mai 2025, la CPAM de Flandre demande au tribunal de : 
- la déclarer recevable et bien fondée ; 
- constater que M. [M] n'a pas payé les provisions allouées par le tribunal ;
- fixer sa créance définitive à la somme de 5 970, 33 euros ;
- condamner en coinséquence M. [M] à lui verser la somme de 5 970,33 euros au titre des débours définitifs avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; 
condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens.

La CPAM du Hainaut, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas notifié de conclusions.









MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l’indemnisation des préjudices de M. [L] :

A titre liminaire, il convient de rappeler d’une part qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et d’autre part que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.

Après examen de M. [L], recueil de ses doléances, analyse des pièces médicales fournies et reprise de l’avis du sapiteur, l’expert judiciaire a conclu que les lésions étaient imputables de façon directe et certaine avec les violences en date du 16 septembre 2019.

En l'espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par l'expert judiciaire, soit le 13 décembre 2020, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [L] était âgé de 39 ans.

Le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l'expert [G].

La créance de la CPAM :

Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

“ Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. [...]”

Selon le relevé versé aux débats (PC CPAM 5), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 5 970,33 euros, détaillés comme suit :

- 983,85 euros au titre des frais médicaux,
- 143,44 euros au titre des frais pharmaceutiques,
- 13,73 euros au titre des frais d'appareillage,
- -0,50 euros au titre des franchises,
- 4.829,81 euros au titre des indemnités journalières.

M. [M] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 5 970,33 euros au titre de ses débours.

Ce montant est supérieur à celui de la provision allouée par jugement du 30 septembre 2021. Cette décision provisoire n’a reçu aucune exécution.
C’est donc le présent jugement qui fixe définitivement le montant de la créance et qui devra être exécuté.

Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

L’assistance par tierce personne temporaire :

Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.

En l’espèce, M. [L] sollicite une somme de 560 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et dimanches.

Sur ce, l’expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire à 2 heures par semaine du 17 septembre au 13 décembre 2019.

S’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage (tel que cela a manifestement été le cas en l'espèce), il doit être retenu que la réclamation de M. [L] n'est pas excessive.

En conséquence, il revient à M. [L] la somme réclamée de 560 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.

Les pertes de gains professionnels actuels :

Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.

En l'espèce, M. [L] sollicite une somme totale de 3 709 euros au titre de ce poste, tenant compte de sa profession de technicien employé par une société Maintronic depuis le 11 mai 2017 au salaire de référence de 1 370,25 euros par mois en 2018, comme suit :
- 133 euros du 16 septembre 2019 au 31 décembre 2019,
- 3 709 euros du 1er janvier 2020 au 13 décembre 2020.
Il demande aussi une actualisation conformément à la revalorisation du montant du SMIC.

Sur ce, il est établi que M. [L] étaittechnicien au sein de la société Maintronic, et ce depuis le 11 mai 2017 (PC demandeur 48) et il justifie avoir déclaré un revenu imposable de : 
- 16.443 euros en 2018 (PC demandeur 43), année ayant précédé le fait générateur,
- 14.292 euros en 2019 (PC demandeur 45), année du fait générateur,
- 13.182 euros en 2020 (PC demandeur 47).

Sa perte de revenu ne peut être évaluée qu’en référence à un salaire net et non brut.

De la date du fait générateur, le 16 septembre 2019, à la date de la consolidation, le 13 décembre 2019, soit 89 jours, M. [L], titulaire d’un emploi stable, aurait du percevoir la somme de 
16 433 x (89 / 365) = 4 006,95 euros.

Au cours de cette période, il a perçu des indemnités journalières (PC CPAM 5) à hauteur de :
966,56 + (45,45 x 61) = 3 711,56 euros.

Alors qu’il a déjà été statué sur le recours de la CPAM, il en résulte que sa perte s’établit à la somme de :
4 006,95 - 3 711,56 = 295,39 euros.

M. [L] n’étant pas rémunéré au SMIC, pour actualiser le préjudice, il convient, non pas d'appliquer, comme le fait M. [L], le coefficient d'évolution du SMIC au salaire de référence mais d'appliquer, le coefficient d'érosion monétaire, soit pour 2019, le coefficient de 1,165 :
295,39 x 1,165 = 344,13 euros.

En conséquence, il revient à M. [L] la somme de 344,13 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.


Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :

L’incidence professionnelle :

Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.

En l'espèce, M. [L] sollicite une somme de 13 768 euros au titre de ce poste, faisant valoir qu'il ne perçoit plus que l'allocation spécifique de solidarité et ne travaille plus. S'agissant de la méthode de calcul, il propose de retenir une incidence professionnelle correspondant à son salaire de référence avant le dommage, multiplié par un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% mieux adapté à réparer son préjudice, l’expert n’ayant pas tenu compte des douleurs associées et des troubles dans les conditions d’existence, somme qu'il capitalise à titre viager. 
A titre subsidiaire, il sollicite une somme de 4.590 euros sur la base du même calcul, multiplié par un taux de déficit fonctionnel permanent de 1% tel que retenu par l’expert. 

Sur ce, il est établi que M. [L] a été en arrêt de travail du 16 septembre 2019 au 7 janvier 2020. 

Il est justifié par la suite que M. [L] a été déclaré inapte à son poste de technicien (PC demandeur 28 et 41) et qu'il a été licencié pour inaptitude (PC demandeur 42).

Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que M. [L] présente un retentissement psychologique caractérisant un déficit fonctionnel permanent sans qu’il en résulte pour autant une incapacité à exercer une activité professionnelle. L’expert a adopté l’avis du médecin du travail ayant déclaré que M. [L] conserve une capacité à occuper un poste de technicien en atelier, à mi-temps, sans conduite professionnelle et sans déplacement, ou un télétravail à domicile avec tâches administratives (PC demandeur 6 et 41).

S'agissant de la méthode d'évaluation, le tribunal n'entend pas retenir celle proposée par le demandeur impliquant un calcul sur la base d'une fraction de son salaire antérieure doublé d'une capitalisation, rappelant que l'indemnisation de l'incidence professionnelle se fait au regard des éléments établis par la victime et que le rejet de la méthode proposée ne peut s'analyser comme un mode d'indemnisation forfaitaire dès lors qu'a été prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.




Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et en considération de son âge au jour de la consolidation, l'incidence professionnelle de M. [L] sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.

En conséquence, il revient à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.


Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation.

En l’espèce, l'expert judiciaire retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 17 septembre au 13 décembre 2019. 

M. [L] évalue ce chef de préjudice à la somme de 261 euros sur la base d'une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros.

Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [L] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour, soit :
89 x 27 x 0,1 = 240,30 euros.

En conséquence, il revient à M. [L] la somme de 240,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.


Les souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.

En l'espèce, M. [L] sollicite de ce chef une somme de 2 000 euros. 

Sur ce, il est rappelé que M. [L] a présenté un traumatisme thoracique, cause de douleurs thoraciques gauches sans explication lésionnelle. 

L’expert a, compte tenu de ces éléments, évalué les souffrances physiques et psychiques à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 2 000 euros.

En conséquence, il revient à M. [L] la somme réclamée de 2 000 euros au titre de ses souffrances endurées.









Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent :

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes.

En l’espèce, M. [L] conteste le taux retenu par l'expert, indiquant que ce dernier s'est contenté de chiffrer le taux d'incapacité en fonction de la seule atteinte à l'intégrité psychique de la victime, sans toutefois tenir compte des troubles dans ses conditions d'existence, ni ses douleurs physiques. Il sollicite donc que le taux soit porté à 3% ou que la valeur du point soit majorée pour tenir compte des douleurs pérennes et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.

Il procède néanmoins à un calcul sur la base d'un taux de 1% et demande à titre principal une somme de 2 000 euros, et subsidiairement une somme de 1 770 euros. 

Sur ce, l’expert judiciaire a chiffré à 1% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [L] en considération du retentissement psychiatrique et en l’absence tant d’explication lésionnelle que d’insuffisance respiratoire. L’expert n’a donc pas ommis de tenir compte des douleurs pérennes et l'atteinte à la qualité de vie mais établi que ces douleurs et cette atteintes sont précisément les séquelles de l’agression. L’expert n’a donc pas ommis de prendre en considérations des composantes de déficit fonctionnel.

Eu égard aux éléments ci-dessus rappelés et à l'âge de la victime au jour de la consolidation (soit 39 ans), il lui sera alloué, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 1.770 euros.

En conséquence, il revient à M. [L] la somme de 1 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.


Le préjudice d’agrément :

Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.

En l’espèce, M. [L] sollicite une somme de 1 000 euros à ce titre, faisant valoir qu'il ne peut plus pratiquer le football. 

Sur ce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément compte tenu de l’arrêt de la pratique du football, consécutive aux douleurs thoraciques persistantes. 

Toutefois, M. [L] ne rapporte nullement la preuve de la pratique régulière, avant l’accident du football.

En conséquence, la demande formée au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée.

Le préjudice sexuel :

Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

En l'espèce, M. [L] sollicite une indemnisation de 1.000 euros, faisant valoir une perte de désir sexuel et indiquant n'ayant pas cherché à retrouver une compagne depuis l'accident. 

Sur ce, l'expert a rapporté les dires du demandeur, sans y apporter de quelconque observation ou avis. 

Ceci étant, la perte de libido doit être indemnisée à hauteur du montant demandé.

En conséquence, il revient à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre préjudice sexuel.


Sur les intérêts et leur capitalisation :

Selon les articles 1231-6,1231-7 et 1343-2 du code civil,

“ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. [...]”

“ En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. [...]”

“ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.” 

La créance de la CPAM est relative au paiement d’une somme. Le point de départ des intérêts sera fixé, non pas à la date du premier jugement comme le réclame la CPAM, mais à celle de la signification des conclusions qui équivaut à une mise en demeure, soit le 12 mai 2025.

La créance de M. [L] est indemnitaire et le point de départ des intérêts doit être fixé, conformément à la demande, à la date du présent jugement.

La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.






Sur l’indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM :

Selon l’article L376-1 du code de la sécurité sociale :

“ [...]
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. [...]”

L’indemnité légale est due et elle s’élève à 1 212 euros.

M. [M] sera donc condamné à verser la somme de 1 212 euros à la CPAM au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Ce montant est inférieur à celui de la provision allouée par jugement du 30 septembre 2021. Cette décision provisoire n’a reçu aucune exécution.
C’est donc le présent jugement qui fixe définitivement le montant de la créance et qui devra être exécuté.


Sur les dépens et les frais :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 énoncent que :

"La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie." 

"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.




" [...] Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

M. [M], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l'instance.

Il convient de rectifier une erreur de plume affectant le dispositif des conclusions de M. [L] en ce sens que la condamnation qu’il demande au titre de l’article 37 est nécessairement présentée au nom de son conseil et non au sien.

L'équité commande de condamner également à payer à :
- Maître Alexia Navarro, avocat de M. [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- à la CPAM, celle de 1 500 euros.

Ces sommes s’ajoutent à celles dues en exécution du jugement du 30 septembre 2021.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

1/
Condamne M. [W] [M] à payer à M. [Y] [L] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l'agression du 16 septembre 2019 :

560 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
344,13 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
240,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

Rejette de la demande M. [Y] [L] au titre du préjudice d’agrément ;

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision ;

Précise que la provision allouée à M. [Y] [L] dans le jugement du 30 septembre 2021 n’a pas été payée et que ce sont les condamnations prononcées dans le présent jugement qui devront être payées ;

2/
Condamne M. [W] [M] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 5 970,33 euros au titre de ses débours définitifs ;

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision ;


Condamne M. [W] [M] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Précise que les provisions allouées à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres dans le jugement du 30 septembre 2021 n’ont pas été payées et que ce sont les condamnations prononcées dans le présent jugement qui devront être payées ;

3/
Condamne M. [W] [M] à à supporter les dépens de l’instance ;

Condamne M. [W] [M] à payer à Maître Alexia Navarro, avocat de M. [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Condamne M. [W] [M] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 25/03025 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLSD

[Y] [L]
C/
Société CPAM DE FLANDRE, Caisse CPAM du Hainaut, [W] [M]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:17:47.186Z.