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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 24/14048

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Se plaignant d’une interruption de circulation du métro intervenue le 28 octobre 2023 par leur fait, la S.A. KEOLIS [Localité 1] METROPOLE (ci-après ''la société KEOLIS''), exploitante du réseau ILEVIA, a, par actes datés du 17 décembre 2024, fait assigner en réparation de ses préjudices, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, M. [I] [Z] et M. [E] [G].

La clôture des débats est intervenue le 17 septembre 2025, suivant ordonnance du même jour et, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 07 mai 2026.

* * *

Au terme de son assignation, la société KEOLIS demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de :

- dire et juger MM. [I] [Z] et [E] [G] responsables des dégradations commises,
- condamner en conséquence solidairement MM. [I] [Z] et [E] [G] à lui payer les sommes suivantes :
- 10.445,70 euros au titre des différents préjudices subis, toutes causes de préjudice confondues,
- 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, M. [Z] demande au tribunal de :

- débouter la société KEOLIS de toutes ses demandes, fins et conclusions 
- à titre subsidiaire : 
- fixer le montant du préjudice de la société KEOLIS à la somme de 2.059,74 euros 
- l’exonérer de la majoration de 5 points prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier 
- dire et juger que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le tribunal ; 
- lui accorder un délai de grâce de 2 ans en s’acquittant de la créance à concurrence de 50 euros par mois pendant 23 mois et le solde lors de la 24e mensualité ;
- dire que les paiements opérés par lui s’imputeront en priorité sur le capital restant dû ;
- dépens comme de droit.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. [G] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :

- accorder à la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice matériel : Préjudice d’exploitation : 5.296,35 € ;
- le condamner solidairement avec M. [P] [Z] à indemniser le préjudice de la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE ;
- débouter la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE du surplus de ses demandes ; 
- dépens de droit.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la responsabilité délictuelle des défendeurs

En application de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure pénale versés aux débats (pièces n°1 et 4 demanderesse) et n'est pas contesté que, le 28 octobre 2023 à [Localité 1] (Nord), MM. [Z] et [G] sont parvenus, à force de coups de coude et de poing, à ouvrir un boîtier de pupitre électrique (ou PMS - Pupitre Manuel de Station) présent au sein de la station de métro [Etablissement 1] et, en en manipulant les boutons, ont actionné le rupteur, provoquant l’arrêt de la tension électrique et, partant, de la circulation du métro.

L'existence d'une faute de leur part engageant leur responsabilité délictuelle à l'égard de la société KEOLIS est, dans ces conditions, parfaitement établie et n'est, au demeurant, pas contestée.

MM. [Z] et [G] doivent, en conséquence, être déclarés entièrement responsables des dommages ayant découlé des faits commis le 28 octobre 2023 à la station [Etablissement 1], et condamnés in solidum (et non solidairement) à en indemniser la société KEOLIS.

Sur l'indemnisation de la société KEOLIS

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie d'établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

En l'espèce, la société KEOLIS sollicite paiement d'une somme de 10.445,70 euros, en réparation de son préjudice économique, montant ainsi décomposé (pièce n°5) :

- 10.298,70 euros au titre de son préjudice d'exploitation commerciale,
- 47 euros au titre de la main-d’œuvre,
- 100 euros au titre de frais de gestion.

La société KEOLIS sollicite, tout d’abord, indemnisation de son préjudice d'exploitation commerciale pour 15 minutes d'arrêt de trafic.

Au soutien de sa demande, elle verse principalement aux débats un rapport établi le 24 décembre 1990 par un cabinet d'expertise privé, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'EXPERTISE ROUX, au terme duquel cette dernière conclut à une perte de chiffre d'affaires par minute d'arrêt de trafic de la ligne 1 du métro de 4.546,60 francs (pièce n°7). 



La société demanderesse produit, en outre, une analyse réalisée par ses propres soins en février 2008 aux fins de mise à jour du rapport initial et concluant à une perte d'exploitation de 686,58 euros par minute s'agissant de la seule ligne 1 du métro concernée par les faits objets du litige (pièce n°8).

En défense, M. [Z] et M. [G] font tous deux valoir que la somme de 698,46 euros par minute est fixée sans tenir compte des tranches horaires d’interruption, le préjudice lié à l’interruption de la ligne ne pouvant emporter les mêmes conséquences financières de nuit qu’en journée et de week-end qu’en semaine.

Or, ils font valoir que, dans le cas d’espèce, l’interruption, par leur faute, de la ligne 1 du métro pendant 15 minutes est intervenue, non en heure de pointe mais en pleine nuit, à un horaire proche de la fin d’activité du métro, alors qu’à cette heure le temps s’écoulant entre deux rames est approximativement de 10 minutes, de sorte que c’est en réalité un passage et demi de métro qu’ils ont empêché par leur intervention.

M. [Z] conclut ainsi à titre principal au rejet de la demande, considérant qu’à cette heure tardive, les passagers ont simplement attendu le prochain métro, sans quitter la rame, de sorte qu’aucune perte de chiffre d’affaire n’en est résulté. A titre subsidiaire, il sollicite de voir le préjudice ramené à de plus justes proportions, à savoir à 20 % de la somme réclamée.

M. [G] estime, pour sa part, que le préjudice de la société demanderesse correspond à 50 % de la somme réclamée.

Sur ce, il n’est pas contestable que la société KEOLIS subit une perte de clientèle et, par là même de chiffre d'affaires, lors des interruptions de circulation du métro, certains voyageurs potentiels abandonnant inévitablement l’utilisation de ce moyen de transport et ne dépensant finalement pas leur ticket et ce, nonobstant l’heure tardive et la proximité de l’interruption du métro jusqu’au lendemain matin.

Toutefois, les défendeurs soulignent à juste titre que les justificatifs – au demeurant particulièrement anciens – présentés par la société demanderesse ne permettent pas d'apprécier avec précision l'ampleur de cette perte d’exploitation dont il va de soi qu'elle doit tenir compte d'un certain nombre d'autres paramètres tels que les jours et les tranches horaires sur lesquels sont intervenues les interruptions de trafic ainsi que la proportion d'abonnés (voire d'abonnés multimodaux) parmi les voyageurs ayant été privés de la possibilité d'utiliser le métro pendant la période durant laquelle le trafic a été interrompu.

Or, il doit être relevé que l’interruption litigieuse est intervenue en milieu de vacances scolaires, dans la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de minuit (pièces n°1 et 6/1) et il y a lieu de considérer, en l’absence d'élément justifiant du contraire, qu’un arrêt d’exploitation de 15 minutes sur une telle tranche horaire concerne un nombre de passagers plus limité que la moyenne arithmétique sur laquelle repose l’expertise susmentionnée, l’évaporation des voyageurs n’étant indiscutablement pas la même au cours de la nuit ou du week-end qu’aux heures d’arrivées et de sorties des bureaux.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préjudice d'exploitation subi par la société KEOLIS au titre de l’interruption litigieuse sera ramené, faute de données plus fiables et plus récentes de nature à permettre une analyse plus fine, à 50 % de la somme réclamée, soit une somme de 5.149,35 euros.






S’agissant de la main d’œuvre, il n'est pas sérieusement contestable et n’est au demeurant pas contesté que l'interruption du trafic du métro causé par l’arrêt manuel de la tension électrique d’une station a nécessité le déplacement d’un technicien. Il ressort, à cet égard, de la fiche main courante d’exploitation et de la fiche alarme du 28 octobre 2023 que des agents ont dû intervenir pour réarmer le rupteur et contrôler la conformité du PMS (pièces n°6/1 et 6/2), main-d’œuvre dont le coût a été évalué à 47 euros pour une heure de travail (pièce n°5).

Ce montant étant parfaitement justifié et non-discuté par les parties, il y sera fait droit.

Enfin, la société demanderesse fait état de frais de gestion qu’elle chiffre à 100 euros. Ce montant, qui n’est pas davantage contesté, est également justifié, au regard des démarches auxquelles la société KEOLIS a été contrainte des suites des faits commis par MM. [Z] et [G] (gestion de l’incident, recherche, extraction et transmission aux services de police des vidéos de surveillance, etc.). La demande à ce titre sera ainsi pareillement accueillie.

En conséquence, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la société KEOLIS, en réparation de son préjudice économique, la somme totale de 5.296,35 euros.

Sur les demandes de délais de paiement

Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l'espèce, la situation économique d'une société telle que la S.A. KEOLIS ne peut pas caractériser celle de créancier dans le besoin.

Il ressort, en revanche, de la décision d’aide juridictionnelle versée aux débats que les faibles ressources de M. [Z] ne lui permettent pas de régler l’intégralité de la somme due en une seule fois.

Dans ces conditions, il lui sera accordé des délais de paiement selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

Dès lors que, en application de l’article 1343-5 susvisé, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge et qu’à défaut de règlement à son terme d’une seule échéance, la somme restant due deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité, il n’y a pas lieu à exonérer M. [Z] de la majoration de cinq points prévu à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ni de dire que les paiements opérés par lui s’imputeront en priorité sur le capital restant dû.





Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance.

En outre, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article précité au profit de la société KEOLIS qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en Justice. 

Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 2.000 euros, somme au versement de laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,


Condamne in solidum M. [I] [Z] et M. [E] [G] à verser à la S.A. KEOLIS [Localité 1] METROPOLE la somme de 5.296,35 euros en réparation de son préjudice matériel des suites des faits commis le 28 octobre 2023 vers 0h00 à [Localité 1] (Nord) ;


Autorise M. [I] [Z] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 50 € minimum, chacun payable avant le 10 de chaque mois, le premier versement ayant lieu avant le 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, le solde étant réglé avec la 24ème et dernière échéance ;


Précise que ces versements échelonnés ne pourront avoir pour conséquence le versement à la S.A. KEOLIS [Localité 1] METROPOLE d'une somme totale en principal supérieure à 5.296,35 euros ;



Dit qu’à défaut de règlement à son terme d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité ;


Condamne in solidum M. [I] [Z] et M. [E] [G] à verser à la S.A. KEOLIS [Localité 1] METROPOLE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamne in solidum M. [I] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et M. [E] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 24/14048 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBJI

S.A. KEOLIS [Localité 1] METROPOLE
C/
[I] [Z], [E] [G]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/14048 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBJI


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026



DEMANDERESSE :

S.A. KEOLIS [Localité 1] METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

M. [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2025-2037 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

M. [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Louise DARGERE, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ;

A l’audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.

Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.




EXPOSÉ DU LITIGE

Se plaignant d’une interruption de circulation du métro intervenue le 28 octobre 2023 par leur fait, la S.A. KEOLIS [Localité 1] METROPOLE (ci-après ''la société KEOLIS''), exploitante du réseau ILEVIA, a, par actes datés du 17 décembre 2024, fait assigner en réparation de ses préjudices, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, M. [I] [Z] et M. [E] [G].

La clôture des débats est intervenue le 17 septembre 2025, suivant ordonnance du même jour et, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 07 mai 2026.

* * *

Au terme de son assignation, la société KEOLIS demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de :

- dire et juger MM. [I] [Z] et [E] [G] responsables des dégradations commises,
- condamner en conséquence solidairement MM. [I] [Z] et [E] [G] à lui payer les sommes suivantes :
- 10.445,70 euros au titre des différents préjudices subis, toutes causes de préjudice confondues,
- 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, M. [Z] demande au tribunal de :

- débouter la société KEOLIS de toutes ses demandes, fins et conclusions 
- à titre subsidiaire : 
- fixer le montant du préjudice de la société KEOLIS à la somme de 2.059,74 euros 
- l’exonérer de la majoration de 5 points prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier 
- dire et juger que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le tribunal ; 
- lui accorder un délai de grâce de 2 ans en s’acquittant de la créance à concurrence de 50 euros par mois pendant 23 mois et le solde lors de la 24e mensualité ;
- dire que les paiements opérés par lui s’imputeront en priorité sur le capital restant dû ;
- dépens comme de droit.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. [G] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :

- accorder à la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice matériel : Préjudice d’exploitation : 5.296,35 € ;
- le condamner solidairement avec M. [P] [Z] à indemniser le préjudice de la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE ;
- débouter la société KEOLIS [Localité 1] METROPOLE du surplus de ses demandes ; 
- dépens de droit.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la responsabilité délictuelle des défendeurs

En application de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure pénale versés aux débats (pièces n°1 et 4 demanderesse) et n'est pas contesté que, le 28 octobre 2023 à [Localité 1] (Nord), MM. [Z] et [G] sont parvenus, à force de coups de coude et de poing, à ouvrir un boîtier de pupitre électrique (ou PMS - Pupitre Manuel de Station) présent au sein de la station de métro [Etablissement 1] et, en en manipulant les boutons, ont actionné le rupteur, provoquant l’arrêt de la tension électrique et, partant, de la circulation du métro.

L'existence d'une faute de leur part engageant leur responsabilité délictuelle à l'égard de la société KEOLIS est, dans ces conditions, parfaitement établie et n'est, au demeurant, pas contestée.

MM. [Z] et [G] doivent, en conséquence, être déclarés entièrement responsables des dommages ayant découlé des faits commis le 28 octobre 2023 à la station [Etablissement 1], et condamnés in solidum (et non solidairement) à en indemniser la société KEOLIS.

Sur l'indemnisation de la société KEOLIS

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie d'établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

En l'espèce, la société KEOLIS sollicite paiement d'une somme de 10.445,70 euros, en réparation de son préjudice économique, montant ainsi décomposé (pièce n°5) :

- 10.298,70 euros au titre de son préjudice d'exploitation commerciale,
- 47 euros au titre de la main-d’œuvre,
- 100 euros au titre de frais de gestion.

La société KEOLIS sollicite, tout d’abord, indemnisation de son préjudice d'exploitation commerciale pour 15 minutes d'arrêt de trafic.

Au soutien de sa demande, elle verse principalement aux débats un rapport établi le 24 décembre 1990 par un cabinet d'expertise privé, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'EXPERTISE ROUX, au terme duquel cette dernière conclut à une perte de chiffre d'affaires par minute d'arrêt de trafic de la ligne 1 du métro de 4.546,60 francs (pièce n°7). 



La société demanderesse produit, en outre, une analyse réalisée par ses propres soins en février 2008 aux fins de mise à jour du rapport initial et concluant à une perte d'exploitation de 686,58 euros par minute s'agissant de la seule ligne 1 du métro concernée par les faits objets du litige (pièce n°8).

En défense, M. [Z] et M. [G] font tous deux valoir que la somme de 698,46 euros par minute est fixée sans tenir compte des tranches horaires d’interruption, le préjudice lié à l’interruption de la ligne ne pouvant emporter les mêmes conséquences financières de nuit qu’en journée et de week-end qu’en semaine.

Or, ils font valoir que, dans le cas d’espèce, l’interruption, par leur faute, de la ligne 1 du métro pendant 15 minutes est intervenue, non en heure de pointe mais en pleine nuit, à un horaire proche de la fin d’activité du métro, alors qu’à cette heure le temps s’écoulant entre deux rames est approximativement de 10 minutes, de sorte que c’est en réalité un passage et demi de métro qu’ils ont empêché par leur intervention.

M. [Z] conclut ainsi à titre principal au rejet de la demande, considérant qu’à cette heure tardive, les passagers ont simplement attendu le prochain métro, sans quitter la rame, de sorte qu’aucune perte de chiffre d’affaire n’en est résulté. A titre subsidiaire, il sollicite de voir le préjudice ramené à de plus justes proportions, à savoir à 20 % de la somme réclamée.

M. [G] estime, pour sa part, que le préjudice de la société demanderesse correspond à 50 % de la somme réclamée.

Sur ce, il n’est pas contestable que la société KEOLIS subit une perte de clientèle et, par là même de chiffre d'affaires, lors des interruptions de circulation du métro, certains voyageurs potentiels abandonnant inévitablement l’utilisation de ce moyen de transport et ne dépensant finalement pas leur ticket et ce, nonobstant l’heure tardive et la proximité de l’interruption du métro jusqu’au lendemain matin.

Toutefois, les défendeurs soulignent à juste titre que les justificatifs – au demeurant particulièrement anciens – présentés par la société demanderesse ne permettent pas d'apprécier avec précision l'ampleur de cette perte d’exploitation dont il va de soi qu'elle doit tenir compte d'un certain nombre d'autres paramètres tels que les jours et les tranches horaires sur lesquels sont intervenues les interruptions de trafic ainsi que la proportion d'abonnés (voire d'abonnés multimodaux) parmi les voyageurs ayant été privés de la possibilité d'utiliser le métro pendant la période durant laquelle le trafic a été interrompu.

Or, il doit être relevé que l’interruption litigieuse est intervenue en milieu de vacances scolaires, dans la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de minuit (pièces n°1 et 6/1) et il y a lieu de considérer, en l’absence d'élément justifiant du contraire, qu’un arrêt d’exploitation de 15 minutes sur une telle tranche horaire concerne un nombre de passagers plus limité que la moyenne arithmétique sur laquelle repose l’expertise susmentionnée, l’évaporation des voyageurs n’étant indiscutablement pas la même au cours de la nuit ou du week-end qu’aux heures d’arrivées et de sorties des bureaux.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préjudice d'exploitation subi par la société KEOLIS au titre de l’interruption litigieuse sera ramené, faute de données plus fiables et plus récentes de nature à permettre une analyse plus fine, à 50 % de la somme réclamée, soit une somme de 5.149,35 euros.






S’agissant de la main d’œuvre, il n'est pas sérieusement contestable et n’est au demeurant pas contesté que l'interruption du trafic du métro causé par l’arrêt manuel de la tension électrique d’une station a nécessité le déplacement d’un technicien. Il ressort, à cet égard, de la fiche main courante d’exploitation et de la fiche alarme du 28 octobre 2023 que des agents ont dû intervenir pour réarmer le rupteur et contrôler la conformité du PMS (pièces n°6/1 et 6/2), main-d’œuvre dont le coût a été évalué à 47 euros pour une heure de travail (pièce n°5).

Ce montant étant parfaitement justifié et non-discuté par les parties, il y sera fait droit.

Enfin, la société demanderesse fait état de frais de gestion qu’elle chiffre à 100 euros. Ce montant, qui n’est pas davantage contesté, est également justifié, au regard des démarches auxquelles la société KEOLIS a été contrainte des suites des faits commis par MM. [Z] et [G] (gestion de l’incident, recherche, extraction et transmission aux services de police des vidéos de surveillance, etc.). La demande à ce titre sera ainsi pareillement accueillie.

En conséquence, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la société KEOLIS, en réparation de son préjudice économique, la somme totale de 5.296,35 euros.

Sur les demandes de délais de paiement

Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l'espèce, la situation économique d'une société telle que la S.A. KEOLIS ne peut pas caractériser celle de créancier dans le besoin.

Il ressort, en revanche, de la décision d’aide juridictionnelle versée aux débats que les faibles ressources de M. [Z] ne lui permettent pas de régler l’intégralité de la somme due en une seule fois.

Dans ces conditions, il lui sera accordé des délais de paiement selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

Dès lors que, en application de l’article 1343-5 susvisé, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge et qu’à défaut de règlement à son terme d’une seule échéance, la somme restant due deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité, il n’y a pas lieu à exonérer M. [Z] de la majoration de cinq points prévu à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ni de dire que les paiements opérés par lui s’imputeront en priorité sur le capital restant dû.





Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance.

En outre, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article précité au profit de la société KEOLIS qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en Justice. 

Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 2.000 euros, somme au versement de laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,


Condamne in solidum M. [I] [Z] et M. [E] [G] à verser à la S.A. KEOLIS [Localité 1] METROPOLE la somme de 5.296,35 euros en réparation de son préjudice matériel des suites des faits commis le 28 octobre 2023 vers 0h00 à [Localité 1] (Nord) ;


Autorise M. [I] [Z] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 50 € minimum, chacun payable avant le 10 de chaque mois, le premier versement ayant lieu avant le 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, le solde étant réglé avec la 24ème et dernière échéance ;


Précise que ces versements échelonnés ne pourront avoir pour conséquence le versement à la S.A. KEOLIS [Localité 1] METROPOLE d'une somme totale en principal supérieure à 5.296,35 euros ;



Dit qu’à défaut de règlement à son terme d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité ;


Condamne in solidum M. [I] [Z] et M. [E] [G] à verser à la S.A. KEOLIS [Localité 1] METROPOLE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamne in solidum M. [I] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et M. [E] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 24/14048 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBJI

S.A. KEOLIS [Localité 1] METROPOLE
C/
[I] [Z], [E] [G]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:18:22.874Z.