Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 25/05888
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Courant novembre 2020, Mme [U] [D], alors âgée de 53 ans et présentant notamment pour antécédent un carcinome épidermoïde infiltrant du col utérin traité par curiethérapie, hystérectomie élargie Wertheim et annexectomie bilatérale, a consulté son gynécologue, le Dr [L] au contexte de métrorragies intervenues à la suite de rapports sexuels. Une biopsie du fond vaginal a été réalisée le 24 novembre 2020 et le prélèvement a été adressé à la SELARL PATHOLOGIE NORD UNILABS puis analysé par le Dr [T] [N], lequel a conclu, le 03 décembre 2020, à la présence d’une lésion de nature carcinomateuse infiltrative. Les 07 et 17 décembre 2020, un TEP scan et une IRM pelvienne ont confirmé l’existence d’une lésion du fond vaginal. Suite à la consultation du Dr [A], spécialisé en oncologie gynécologique, et à la réunion de concertation pluridisciplinaire ayant conclu à une récidive du carcinome épidermoïde du col utérin à type de nodule du fonds vaginal, une colpectomie totale sans reconstruction vaginale a été conduite le 19 janvier 2021. Le compte-rendu histologique n’ayant pas retrouvé de prolifération tumorale maligne, il a été sollicité une relecture des bloc et lames des prélèvements initiaux, laquelle a confirmé l’absence de prolifération tumorale maligne, invalidant ainsi le diagnostic de récidive de carcinome. Se plaignant avoir subi une colpectomie totale qui n’était pas indiquée, Mme [D] a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 03 février 2023, engagé des démarches amiables auprès du laboratoire PATHOLOGIE NORD UNILABS. Par suite, le Dr [R] [E] a été missionné par l’assureur de la société PATHOLOGIE NORD-UNILABS aux fins d’expertise amiable. Le Dr [E] a rendu son rapport définitif le 04 novembre 2024, concluant à l’existence d’une erreur diagnostique à l’analyse anatomopathologique initiale. Aucun accord amiable n’étant intervenu entre les parties, Mme [D] a, suivant exploits des 21 et 22 mai 2025, fait assigner la société PATHOLOGIE NORD-UNILABS, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE (ci-après la CPAM) de Lille-Douai et la MUTUELLE AESIO devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices. La CPAM et la MUTUELLE AESIO n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 17 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026. * * * Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [U] [D] demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, de : - juger que la faute de diagnostic anatomopathologique du Dr [T] [N] lors de l’analyse du prélèvement du 24 novembre 2020 engage la responsabilité de la SELAS NORD PAHOLOGIE – UNILABS ; - condamner la SELAS NORD PATHOLOGIE – UNILABS à indemniser son entier préjudice en lien de causalité avec la faute de diagnostic anatomopathogique ; - condamner la SELAS NORD PAHOLOGIE – UNILABS à l’indemniser à hauteur de 109.980,77 € en réparation du préjudice subi décomposé comme suit : Poste de préjudice Part revenant à la victime Part revenant à la CPAM Part revenant à la mutuelle TOTAL Dépenses de santé actuelles 0,00 € 5.518,32€ mémoire 5.518,32€ Assistance tierce personne temporaire 1.063,55 € 0,00 € 0,00 € 1.063,55 € Dépenses de santé futures 0,00 € mémoire mémoire 0,00 € Frais divers post-consolidation 1.273,40 € 0,00 € 0,00 € 1.273,40 € Déficit fonctionnel temporaire 2.125,50 € 0,00 € 0,00 € 2.125,50 € Souffrances endurées 25.000 € 0,00 € 0,00 € 25.000 € Déficit fonctionnel permanent 25.000 € 0,00 € 0,00 € 25.000 € Préjudice sexuel 40.000 € 0,00 € 0,00 € 40.000 € Préjudice d’établissement 10.000 € 0,00 € 0,00 € 10.000 € - condamner la SELAS NORD PAHOLOGIE – UNILABS à lui verser à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure ; - juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de dépôt du rapport d’expertise du Dr [R] [E] et qu’ils seront capitalisés avec anatocisme dès qu’ils sont dus pour une année entière ; - condamner la SELAS NORD PATHOLOGIE – UNILABS aux dépens de l’instance au fond. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société PAHTOLOGIE NORD UNILABS demande au tribunal de : - débouter Mme [D] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’établissement ; - réduire a de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme totale de 32.961,03 euros, les sommes allouées à Mme [D] en réparation de son préjudice ; - réduire a de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder 1.500 euros, les sommes allouées à Mme [D] au titre des frais irrépétibles. Elle détaille son offre comme suit : Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera procédé au visa des dernières conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de constitution de la CPAM et de la mutuelle AESIO Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur le principe de responsabilité de la société NORD PATHOLOGIE UNILABS Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.” Tout manquement à cette obligation, qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. En l'espèce, le Dr [E] conclut, sans ambiguïté, à l’existence d’une erreur diagnostique commise par le Dr [N] à l’analyse anatomopathologique du prélèvement effectué le 24 novembre 2020, dont les résultats ont été contredits non seulement par le compte-rendu histologique du prélèvement réalisé le 19 janvier 2021 lors de la colpectomie et la biopsie du col utérin du 19 mars 2021, mais également par la relecture des bloc et lames des prélèvements effectués initialement en novembre 2020 (pièces n°9, 12 et 15 demanderesse). La SELAS NORD PATHOLOGIE UNILABS ne conteste ni cette conclusion, ni le caractère fautif de ladite erreur diagnostique, non plus que devoir, à ce titre, à Mme [D] indemnisation de son entier préjudice. A cet égard, il convient de préciser que l’expert amiable retient une erreur de diagnostic certaine ayant conduit à une colpectomie totale inutile : sans l’erreur de diagnostic du Dr [N], Mme [D] n’aurait pas subi de colpectomie totale. L’aléa étant inexistant, c’est bien l’intégralité du préjudice qui doit donc être indemnisé. La société NORD PATHOLOGIE UNILABS sera, en conséquence, condamnée à indemniser Mme [D] de l’intégralité des préjudices découlant de cette erreur de diagnostic. Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [D] A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. En l’espèce, le Dr [E] a retenu deux dates de consolidation, à savoir le 15 juillet 2021 pour la consolidation de son état du point de vue chirurgical et le 04 avril 2022 s’agissant de la consolidation de son état psychologique. La consolidation de l’état de santé de la victime devant s’apprécier dans son ensemble, il sera retenu qu’elle est intervenue le 04 avril 2022. Il est précisé qu'à cette date, Mme [D] était âgée de 54 ans. Sur la créance de la CPAM : Pour mémoire, suivant relevé du 07 août 2025, les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 6.851,13 euros ventilés ainsi (pièce 28 demanderesse) : - Frais hospitaliers : 3.241,24 €, - Frais médicaux 1.506,83€, - Frais pharmaceutiques : 27,05€, - Frais de transport : 743,20€, - Indemnités journalières : 1.332,81€. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il peut être majoré afin de tenir compte d’un préjudice temporaire d’agrément, voire d’un préjudice sexuel temporaire. En l’espèce, l'expert, au terme de son rapport, une gêne fonctionnelle temporaire : - totale du 19 au 20 janvier 2021, - partielle : - chirurgicale : - de 25 % du 21 janvier au 04 février 2021, - de 10 % du 05 février au 15 juillet 2021, - psychologique : de 10 %, du 1er décembre 2020 au 04 avril 2022. Les périodes retenues par l’expert amiable ainsi que le pourcentage d'incapacité relatif à chaque période ne sont expressément contestés par aucune des parties. Mme [D] sollicite l'octroi d'une somme totale de 2.125,50 euros au titre de ce poste de préjudice, sur la base d'une indemnité journalière à taux plein de 30 euros, soulignant avoir subi, durant cette période, au-delà des séquelles chirurgicales et psychologiques, une importante perte de qualité de vie et un préjudice sexuel temporaire résultant de la chirurgie d’exérèse sans reconstruction. La société NORD PATHOLOGIE UNILABS propose, pour sa part, de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1.743,75 euros, sur la base d'une indemnisation à taux plein de 25 euros par jour. Sur ce, compte tenu de la nature de l’intervention subie par suite de l’erreur commise par la société NORD PATHOLOGIE UNILABS, à savoir une colpectomie totale, il est indéniable que Mme [D] a subi, durant toute la période pré-consolidation, un préjudice tant physique que psychologique lié à l’acte sexuel lui-même. Il y a lieu d’en tenir compte. La demanderesse ne développe, en revanche, aucunement les répercussions du fait dommageable sur sa qualité de vie au-delà des éléments repris au rapport d’expertise amiable. Eu égard à ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d'évaluer le préjudice de Mme [D] comme suit, sur la base d’une indemnité de 28 euros par jour : - au titre du DFT total : 2 jours x 28 € = 56 €, - au titre du DFT partiel : - chirurgicale : - de 25 % x (15 jours x 28 €) = 105 €, - de 10 % x (161 jours x 28 €) = 450,80 €, - psychologique : de 10 % x (490 jours x 28 €) = 1.372 €, soit la somme de 1.983,80 euros. Dès lors, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme réclamée de 1.983,80 euros. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu'à sa consolidation. En l'espèce, le Dr [E] a chiffré à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances endurées par Mme [D]. Cette évaluation n'est pas contestée par les parties. Mme [D] sollicite, à ce titre, la somme de 25.000 euros, tandis que la société NORD PATHOLOGIE UNILABS sollicite que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit fixée à la somme de 8.000 euros. Sur ce, il convient de rappeler que, par suite de métrorragies après rapport, Mme [D] a fait l’objet d’une biopsie du fond vaginal le 24 novembre 2020 à l’issue de laquelle le Dr [N] a conclu à une lésion de nature carcinomateuse infiltrative. Le diagnostic d’une récidive à quatre années d’un carcinome épidermoïde du col utérin ayant été posé, Mme [D] a subi une colpectomie totale, sans reconstruction le 19 janvier 2021 avant d’apprendre, le 04 mars 2021, qu’une relecture des échantillons soumis au Dr [N] aboutissait en réalité à l’absence de prolifération tumorale maligne. Le 16 avril 2021, il lui a été indiqué que la récidive était finalement écartée. Outre les douleurs physiques liées à cette lourde intervention chirurgicale et aux soins qui s’en sont immanquablement suivis, il doit être tenu compte de souffrances psychiques majeures, alors que Mme [D] a d’abord cru devoir affronter une récidive de cancer, pour finalement apprendre que, certes, tel n’était pas le cas, mais que, de ce fait, la mutilation lourde de conséquences subie, alors qu’elle avait déjà été contrainte à une hystérectomie élargie quelques années plus tôt, était, en réalité, inutile et n’aurait pas dû avoir lieu. Elle a, dans ce cadre, bénéficié d’un accompagnement psychologique au Centre Médico-Psychologique de [Localité 4] (pièce n°22). Il n’est, en revanche, pas justifié d’un traitement spécifique. Compte tenu de ces éléments et de la durée de la période pré-consolidation, les souffrances endurées par Mme [D] seront évaluées à la somme de 20.000 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. En l'espèce, au terme de riches échanges avec les parties, le Dr [E] a conclu à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent qu’il a chiffré à 8 % au total, dont 5 % au titre des réminiscences avec manifestations anxieuses et conduites d’évitement exprimées par la patiente et 3 % au titre de la perte de qualité de vie et dans les conditions d’existence. Mme [D] sollicite, à ce titre, la somme de 25.000 euros, précisant que, bien que le barème du concours médical n’évoque pas l’hypothèse d’une colpectomie, l’ablation de la verge y est évaluée à 25 %. La société NORD PATHOLOGIE UNILABS offre, pour sa part, de lui verser la somme de 12.480 euros. Sur ce, le tribunal observe, tout d’abord, que Mme [D] ne conteste pas expressément les conclusions du Dr [E] et ne sollicite pas davantage expressément la réévaluation du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par cet expert. Bien qu’elle ait été assistée d’un médecin-conseil au cours des opérations d’expertise, elle ne verse aux débats aucun avis de ce dernier propre à contredire ou à nuancer l’évaluation du déficit fonctionnel permanent du Dr [E]. Il doit, en tout état de cause, être relevé qu’il ne peut être procédé, dans le cas d’espèce, par analogie à l’ablation d’une verge qui, contrairement au vagin, est à la fois constitutif de l’appareil génital masculin et de son appareil urinaire. Il n’en demeure pas moins que Mme [D] a, du fait de l’erreur de diagnostic commise, été privée d’une partie de son anatomie, ce qui constitue, au-delà des répercussions psychologiques et en termes de qualité de vie, un préjudice avant tout physique, omis par l’expert. De surcroît, il ressort des débats qu’alors que le vagin est un élément de l’appareil génital féminin, son exérèse a été la cause, chez Mme [D], d’une véritable perte d’identité (« Je ne suis plus une femme » - cf. doléances reprises au rapport d’expertise). En considération de ces éléments et de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [D] sera fixée à la somme de 17.000 euros. Le préjudice sexuel : Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. En l'espèce, le Dr [E] reconnaît, au terme de son rapport définitif, l’existence d’un préjudice sexuel total avec impossibilité de pénétration mais également perte d’envie et de libido corrélative et crainte de la réaction de l’autre. Mme [D] sollicite, à ce titre, une indemnisation d’un montant de 40.000 euros, insistant sur l’importance de son préjudice, alors qu’il est établi qu’elle entretenait des relations sexuelles avant la colpectomie, puisque c’est à la suite d’un rapport qu’elle avait présenté des métrorragies ayant donné lieu à consultation et à biopsie. La société défenderesse offre, pour sa part, d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10.000 euros. Sur ce, compte tenu du caractère total de la colpectomie subie, il est parfaitement établi que la victime subit un préjudice non seulement morphologique mais également lié à l'acte sexuel lui-même. Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état, il convient d’allouer à Mme [D], au titre du préjudice sexuel, la somme de 15.000 euros. Le préjudice d'établissement Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir et la chance de réaliser tout projet personnel de vie familiale, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après la consolidation de son état de santé. Son appréciation se fait ainsi nécessairement in concreto, en fonction des séquelles de la victime et de sa situation personnelle (âge, situation familiale antérieure), étant précisé qu’avoir connu une vie de couple n’exclut pas, par principe, l’existence d’un préjudice d’établissement, lequel peut alors se caractériser par le fait de ne pas pouvoir recommencer une nouvelle vie de couple. En l'espèce, Mme [D] fait valoir avoir perdu toute chance de reprendre une relation amoureuse, ayant le sentiment d’avoir perdu toute féminité. Elle précise que, si elle ne vivait pas en concubinage au jour où le diagnostic d’une récidive de cancer a été, par erreur, posé, elle était néanmoins en couple et qu’elle a, dès l’annonce de ce diagnostic, mis un terme à cette relation. Elle sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice d’établissement par l’octroi d’une somme de 10.000 euros. La société PATHOLOGIE NORD UNILABS conclut, pour sa part, au rejet de la demande, soulignant que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert et rajoutant que Mme [D] ne démontre pas l’existence d’un projet de vie familiale qui aurait été rendu impossible par les faits dont elle a été victime. Sur ce, il est constant qu’au jour de l’erreur de diagnostic, Mme [D] était âgée de 53 ans et mère de trois enfants. Il n’est pas contesté qu’elle entretenait alors une relation. Au terme de son rapport définitif, le Dr [E] a, contrairement à ce qui est indiqué en défense, reconnu l’existence d’une perte de chance de reprendre une relation amoureuse. Il ressort, en effet, du rapport d’expertise que les répercussions psychologiques de la colpectomie totale subie sont telles que Mme [D] décrit être dans l’impossibilité d’envisager toute relation amoureuse, alors qu’elle n’est plus accessible à un rapport sexuel complet, caractérisant ainsi indéniablement une perte de chance importante pour la victime de réaliser un nouveau projet de vie amoureuse. Dès lors et compte tenu de son âge au jour de la consolidation de son état de santé, il est parfaitement justifié de lui accorder, au titre de ce poste de préjudice, la somme réclamée de 10.000 euros. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires L’assistance par tierce-personne temporaire Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. En l'espèce, le Dr [E] conclut, au terme de son rapport, à un besoin en assistance par tierce-personne temporaire d’une heure par jour pendant 30 jours, puis de trois heures par semaine durant une nouvelle durée de 30 jours, Mme [D] ayant expliqué avoir nécessité l’aide de sa fille, en suite de la colpectomie totale, pour le port de charges lourdes (courses), le ménage, l’aide à la préparation des repas initialement et l’aide aux déplacements ultérieurement. Cette évaluation n’est pas contestée par les parties. Mme [D] chiffre ce poste de préjudice à la somme totale de 1.063,55 euros, sur la base d’un coût horaire de 22 euros et en appliquant un coefficient de 1,128 afin de tenir compte des congés payés et jours fériés. La société NORD PATHOLOGIE UNILABS offre, pour sa part, de lui verser la somme de 696,40 euros, sur la base d’un coût horaire de 16 euros qu’elle estime prendre en compte les congés payés. Sur ce, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, le coût horaire de 22 euros avec majoration de 11,28 % afin de tenir compte des jours fériés et congés payés n’est pas excessif. Dès lors, il sera alloué à Mme [D], au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire, la somme réclamée de 1.063,55 euros. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Les frais divers Il s’agit des divers frais exposés par la victime après la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin l’ayant assistée aux opérations d’expertise, les frais de transport etc dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. * Les frais de transport (frais kilométriques) Mme [D] sollicite une somme de 50,88 euros au titre de ses frais kilométriques dans le cadre du déplacement à la réunion d’expertise, montant auquel elle entend voir appliquer le coefficient d’érosion monétaire de 1,018, soit la somme réclamée de 51,80 euros. La société défenderesse consent à l’indemniser de ses frais de déplacement à ce titre, mais s’oppose à l’application du coefficient d’érosion monétaire. Cependant, il convient de rappeler que la juridiction est tenue d'évaluer le préjudice à la date de sa décision, ce dont il résulte qu'elle a l'obligation de faire application du coefficient d'érosion monétaire lorsque la victime le demande. Ainsi, conformément à la demande et en l’absence de contestation en défense sur le coefficient proposé, il sera accordé à Mme [D] la somme réclamée de 51,80 euros, au titre de ses frais de déplacement. * Les frais de médecin-conseil Mme [D] fait valoir avoir été contrainte d’engager la somme de 1.200 euros au titre des honoraires du cabinet du Dr [K] qui l'a assistée dans le cadre des opérations d'expertise amiable. Elle sollicite, à ce titre, la somme de 1.221,60 euros, après application du coefficient d’érosion monétaire. La société défenderesse conclut au débouté, estimant que la présence d’un médecin conseil n’était aucunement nécessaire pour l’évaluation du préjudice de la victime, de sorte qu’elle n’a pas à supporter les conséquences financières d’un choix qu’elle estime avoir été personnel. Elle fait, en outre, observer l’absence de production d’une preuve de règlement auprès du Cabinet du Dr [K], souligne que le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée n’est pas établi et rappelle que Mme [D] ne peut se constituer de preuve à elle-même. Sur ce, bien que le rapport d’expertise du Dr [E] confirme que Mme [D] a bénéficié de l’assistance d’un médecin conseil, assistance qui doit être considérée comme nécessaire à l’évaluation de son entier préjudice au regard des riches échanges intervenus entre les experts notamment sur la question de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, il n’en demeure pas moins que la note d’honoraires dont prise en charge est sollicitée n’est pas versée aux débats. En l’état des contestations adverses, il doit donc être considéré qu’il n’est pas démontré que la victime a été contrainte d’engager des frais à ce titre, non plus que leur montant. La demande au titre des frais de médecin-conseil doit, dès lors, être rejetée. En conséquence, la société NORD PATHOLOGIE UNILABS sera condamnée à verser à Mme [D], au titre des frais divers post-consolidation, la somme totale de 51,80 euros. Sur les intérêts L'article 1231-7 du Code civil dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, les sommes allouées ont une nature indemnitaire et dans les motifs de ses conclusions Mme [D] n’explique pas pourquoi le tribunal devrait fixer le point de départ des intérêts à une autre date que celle du jugement. Par ailleurs, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, en application de l’article 1343-2 du Code civil, sera accordée. Sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la société PATHOLOGIE NORD UNILABS, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance. L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare la SELARL PATHOLOGIE NORD UNILABS responsable de l’erreur de diagnostic commise au préjudice de Mme [U] [D] lors de l’analyse anatomopathologique réalisée le 03 décembre 2020 ; Fixe les débours définitifs de la CPAM de [Localité 6] à 6.851,13 euros ; Condamne la SELARL PATHOLOGIE NORD UNILABS à verser à Mme [U] [D] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis à la suite de l’erreur de diagnostic commise lors de l’analyse anatomopathologique réalisée le 03 décembre 2020 : - 1.983,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 20.000 euros au titre des souffrances endurées, - 17.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 15.000 euros au titre du préjudice sexuel, - 10.000 euros au titre du préjudice d’établissement, - 1.063,55 euros au titre de l'assistance tierce-personne temporaire, - 51,80 euros au titre des frais divers post-consolidation ; Déboute Mme [U] [D] de ses demandes au titre des frais de médecin-conseil ; Dit n’y avoir lieu à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à une autre date que celle du prononcé du présent jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts à échoir sur les sommes précitées par année entière à compter de la présente décision ; Condamne la SELARL PATHOLOGIE NORD UNILABS à verser à Mme [U] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SELARL PATHOLOGIE NORD UNILABS à supporter les entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 25/05888 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR7Z [U] [D] C/ S.E.L.A.S. NORD PATHOLOGIE - UNILABS , CAISSEPRIMAIRED’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Localité 4], Mutuelle AESIO
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 25/05888 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR7Z JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : Mme [U] [D] [Adresse 1] [Localité 1] / FRANCE représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.E.L.A.S. NORD PATHOLOGIE - UNILABS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] défaillant Mutuelle AESIO [Adresse 4] [Localité 5] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier : Margaux PRUVOST DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ; A l’audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026. Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Courant novembre 2020, Mme [U] [D], alors âgée de 53 ans et présentant notamment pour antécédent un carcinome épidermoïde infiltrant du col utérin traité par curiethérapie, hystérectomie élargie Wertheim et annexectomie bilatérale, a consulté son gynécologue, le Dr [L] au contexte de métrorragies intervenues à la suite de rapports sexuels. Une biopsie du fond vaginal a été réalisée le 24 novembre 2020 et le prélèvement a été adressé à la SELARL PATHOLOGIE NORD UNILABS puis analysé par le Dr [T] [N], lequel a conclu, le 03 décembre 2020, à la présence d’une lésion de nature carcinomateuse infiltrative. Les 07 et 17 décembre 2020, un TEP scan et une IRM pelvienne ont confirmé l’existence d’une lésion du fond vaginal. Suite à la consultation du Dr [A], spécialisé en oncologie gynécologique, et à la réunion de concertation pluridisciplinaire ayant conclu à une récidive du carcinome épidermoïde du col utérin à type de nodule du fonds vaginal, une colpectomie totale sans reconstruction vaginale a été conduite le 19 janvier 2021. Le compte-rendu histologique n’ayant pas retrouvé de prolifération tumorale maligne, il a été sollicité une relecture des bloc et lames des prélèvements initiaux, laquelle a confirmé l’absence de prolifération tumorale maligne, invalidant ainsi le diagnostic de récidive de carcinome. Se plaignant avoir subi une colpectomie totale qui n’était pas indiquée, Mme [D] a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 03 février 2023, engagé des démarches amiables auprès du laboratoire PATHOLOGIE NORD UNILABS. Par suite, le Dr [R] [E] a été missionné par l’assureur de la société PATHOLOGIE NORD-UNILABS aux fins d’expertise amiable. Le Dr [E] a rendu son rapport définitif le 04 novembre 2024, concluant à l’existence d’une erreur diagnostique à l’analyse anatomopathologique initiale. Aucun accord amiable n’étant intervenu entre les parties, Mme [D] a, suivant exploits des 21 et 22 mai 2025, fait assigner la société PATHOLOGIE NORD-UNILABS, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE (ci-après la CPAM) de Lille-Douai et la MUTUELLE AESIO devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices. La CPAM et la MUTUELLE AESIO n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 17 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026. * * * Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [U] [D] demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, de : - juger que la faute de diagnostic anatomopathologique du Dr [T] [N] lors de l’analyse du prélèvement du 24 novembre 2020 engage la responsabilité de la SELAS NORD PAHOLOGIE – UNILABS ; - condamner la SELAS NORD PATHOLOGIE – UNILABS à indemniser son entier préjudice en lien de causalité avec la faute de diagnostic anatomopathogique ; - condamner la SELAS NORD PAHOLOGIE – UNILABS à l’indemniser à hauteur de 109.980,77 € en réparation du préjudice subi décomposé comme suit : Poste de préjudice Part revenant à la victime Part revenant à la CPAM Part revenant à la mutuelle TOTAL Dépenses de santé actuelles 0,00 € 5.518,32€ mémoire 5.518,32€ Assistance tierce personne temporaire 1.063,55 € 0,00 € 0,00 € 1.063,55 € Dépenses de santé futures 0,00 € mémoire mémoire 0,00 € Frais divers post-consolidation 1.273,40 € 0,00 € 0,00 € 1.273,40 € Déficit fonctionnel temporaire 2.125,50 € 0,00 € 0,00 € 2.125,50 € Souffrances endurées 25.000 € 0,00 € 0,00 € 25.000 € Déficit fonctionnel permanent 25.000 € 0,00 € 0,00 € 25.000 € Préjudice sexuel 40.000 € 0,00 € 0,00 € 40.000 € Préjudice d’établissement 10.000 € 0,00 € 0,00 € 10.000 € - condamner la SELAS NORD PAHOLOGIE – UNILABS à lui verser à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure ; - juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de dépôt du rapport d’expertise du Dr [R] [E] et qu’ils seront capitalisés avec anatocisme dès qu’ils sont dus pour une année entière ; - condamner la SELAS NORD PATHOLOGIE – UNILABS aux dépens de l’instance au fond. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société PAHTOLOGIE NORD UNILABS demande au tribunal de : - débouter Mme [D] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’établissement ; - réduire a de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme totale de 32.961,03 euros, les sommes allouées à Mme [D] en réparation de son préjudice ; - réduire a de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder 1.500 euros, les sommes allouées à Mme [D] au titre des frais irrépétibles. Elle détaille son offre comme suit : Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera procédé au visa des dernières conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de constitution de la CPAM et de la mutuelle AESIO Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur le principe de responsabilité de la société NORD PATHOLOGIE UNILABS Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.” Tout manquement à cette obligation, qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. En l'espèce, le Dr [E] conclut, sans ambiguïté, à l’existence d’une erreur diagnostique commise par le Dr [N] à l’analyse anatomopathologique du prélèvement effectué le 24 novembre 2020, dont les résultats ont été contredits non seulement par le compte-rendu histologique du prélèvement réalisé le 19 janvier 2021 lors de la colpectomie et la biopsie du col utérin du 19 mars 2021, mais également par la relecture des bloc et lames des prélèvements effectués initialement en novembre 2020 (pièces n°9, 12 et 15 demanderesse). La SELAS NORD PATHOLOGIE UNILABS ne conteste ni cette conclusion, ni le caractère fautif de ladite erreur diagnostique, non plus que devoir, à ce titre, à Mme [D] indemnisation de son entier préjudice. A cet égard, il convient de préciser que l’expert amiable retient une erreur de diagnostic certaine ayant conduit à une colpectomie totale inutile : sans l’erreur de diagnostic du Dr [N], Mme [D] n’aurait pas subi de colpectomie totale. L’aléa étant inexistant, c’est bien l’intégralité du préjudice qui doit donc être indemnisé. La société NORD PATHOLOGIE UNILABS sera, en conséquence, condamnée à indemniser Mme [D] de l’intégralité des préjudices découlant de cette erreur de diagnostic. Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [D] A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. En l’espèce, le Dr [E] a retenu deux dates de consolidation, à savoir le 15 juillet 2021 pour la consolidation de son état du point de vue chirurgical et le 04 avril 2022 s’agissant de la consolidation de son état psychologique. La consolidation de l’état de santé de la victime devant s’apprécier dans son ensemble, il sera retenu qu’elle est intervenue le 04 avril 2022. Il est précisé qu'à cette date, Mme [D] était âgée de 54 ans. Sur la créance de la CPAM : Pour mémoire, suivant relevé du 07 août 2025, les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 6.851,13 euros ventilés ainsi (pièce 28 demanderesse) : - Frais hospitaliers : 3.241,24 €, - Frais médicaux 1.506,83€, - Frais pharmaceutiques : 27,05€, - Frais de transport : 743,20€, - Indemnités journalières : 1.332,81€. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il peut être majoré afin de tenir compte d’un préjudice temporaire d’agrément, voire d’un préjudice sexuel temporaire. En l’espèce, l'expert, au terme de son rapport, une gêne fonctionnelle temporaire : - totale du 19 au 20 janvier 2021, - partielle : - chirurgicale : - de 25 % du 21 janvier au 04 février 2021, - de 10 % du 05 février au 15 juillet 2021, - psychologique : de 10 %, du 1er décembre 2020 au 04 avril 2022. Les périodes retenues par l’expert amiable ainsi que le pourcentage d'incapacité relatif à chaque période ne sont expressément contestés par aucune des parties. Mme [D] sollicite l'octroi d'une somme totale de 2.125,50 euros au titre de ce poste de préjudice, sur la base d'une indemnité journalière à taux plein de 30 euros, soulignant avoir subi, durant cette période, au-delà des séquelles chirurgicales et psychologiques, une importante perte de qualité de vie et un préjudice sexuel temporaire résultant de la chirurgie d’exérèse sans reconstruction. La société NORD PATHOLOGIE UNILABS propose, pour sa part, de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1.743,75 euros, sur la base d'une indemnisation à taux plein de 25 euros par jour. Sur ce, compte tenu de la nature de l’intervention subie par suite de l’erreur commise par la société NORD PATHOLOGIE UNILABS, à savoir une colpectomie totale, il est indéniable que Mme [D] a subi, durant toute la période pré-consolidation, un préjudice tant physique que psychologique lié à l’acte sexuel lui-même. Il y a lieu d’en tenir compte. La demanderesse ne développe, en revanche, aucunement les répercussions du fait dommageable sur sa qualité de vie au-delà des éléments repris au rapport d’expertise amiable. Eu égard à ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d'évaluer le préjudice de Mme [D] comme suit, sur la base d’une indemnité de 28 euros par jour : - au titre du DFT total : 2 jours x 28 € = 56 €, - au titre du DFT partiel : - chirurgicale : - de 25 % x (15 jours x 28 €) = 105 €, - de 10 % x (161 jours x 28 €) = 450,80 €, - psychologique : de 10 % x (490 jours x 28 €) = 1.372 €, soit la somme de 1.983,80 euros. Dès lors, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme réclamée de 1.983,80 euros. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu'à sa consolidation. En l'espèce, le Dr [E] a chiffré à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances endurées par Mme [D]. Cette évaluation n'est pas contestée par les parties. Mme [D] sollicite, à ce titre, la somme de 25.000 euros, tandis que la société NORD PATHOLOGIE UNILABS sollicite que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit fixée à la somme de 8.000 euros. Sur ce, il convient de rappeler que, par suite de métrorragies après rapport, Mme [D] a fait l’objet d’une biopsie du fond vaginal le 24 novembre 2020 à l’issue de laquelle le Dr [N] a conclu à une lésion de nature carcinomateuse infiltrative. Le diagnostic d’une récidive à quatre années d’un carcinome épidermoïde du col utérin ayant été posé, Mme [D] a subi une colpectomie totale, sans reconstruction le 19 janvier 2021 avant d’apprendre, le 04 mars 2021, qu’une relecture des échantillons soumis au Dr [N] aboutissait en réalité à l’absence de prolifération tumorale maligne. Le 16 avril 2021, il lui a été indiqué que la récidive était finalement écartée. Outre les douleurs physiques liées à cette lourde intervention chirurgicale et aux soins qui s’en sont immanquablement suivis, il doit être tenu compte de souffrances psychiques majeures, alors que Mme [D] a d’abord cru devoir affronter une récidive de cancer, pour finalement apprendre que, certes, tel n’était pas le cas, mais que, de ce fait, la mutilation lourde de conséquences subie, alors qu’elle avait déjà été contrainte à une hystérectomie élargie quelques années plus tôt, était, en réalité, inutile et n’aurait pas dû avoir lieu. Elle a, dans ce cadre, bénéficié d’un accompagnement psychologique au Centre Médico-Psychologique de [Localité 4] (pièce n°22). Il n’est, en revanche, pas justifié d’un traitement spécifique. Compte tenu de ces éléments et de la durée de la période pré-consolidation, les souffrances endurées par Mme [D] seront évaluées à la somme de 20.000 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. En l'espèce, au terme de riches échanges avec les parties, le Dr [E] a conclu à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent qu’il a chiffré à 8 % au total, dont 5 % au titre des réminiscences avec manifestations anxieuses et conduites d’évitement exprimées par la patiente et 3 % au titre de la perte de qualité de vie et dans les conditions d’existence. Mme [D] sollicite, à ce titre, la somme de 25.000 euros, précisant que, bien que le barème du concours médical n’évoque pas l’hypothèse d’une colpectomie, l’ablation de la verge y est évaluée à 25 %. La société NORD PATHOLOGIE UNILABS offre, pour sa part, de lui verser la somme de 12.480 euros. Sur ce, le tribunal observe, tout d’abord, que Mme [D] ne conteste pas expressément les conclusions du Dr [E] et ne sollicite pas davantage expressément la réévaluation du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par cet expert. Bien qu’elle ait été assistée d’un médecin-conseil au cours des opérations d’expertise, elle ne verse aux débats aucun avis de ce dernier propre à contredire ou à nuancer l’évaluation du déficit fonctionnel permanent du Dr [E]. Il doit, en tout état de cause, être relevé qu’il ne peut être procédé, dans le cas d’espèce, par analogie à l’ablation d’une verge qui, contrairement au vagin, est à la fois constitutif de l’appareil génital masculin et de son appareil urinaire. Il n’en demeure pas moins que Mme [D] a, du fait de l’erreur de diagnostic commise, été privée d’une partie de son anatomie, ce qui constitue, au-delà des répercussions psychologiques et en termes de qualité de vie, un préjudice avant tout physique, omis par l’expert. De surcroît, il ressort des débats qu’alors que le vagin est un élément de l’appareil génital féminin, son exérèse a été la cause, chez Mme [D], d’une véritable perte d’identité (« Je ne suis plus une femme » - cf. doléances reprises au rapport d’expertise). En considération de ces éléments et de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [D] sera fixée à la somme de 17.000 euros. Le préjudice sexuel : Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. En l'espèce, le Dr [E] reconnaît, au terme de son rapport définitif, l’existence d’un préjudice sexuel total avec impossibilité de pénétration mais également perte d’envie et de libido corrélative et crainte de la réaction de l’autre. Mme [D] sollicite, à ce titre, une indemnisation d’un montant de 40.000 euros, insistant sur l’importance de son préjudice, alors qu’il est établi qu’elle entretenait des relations sexuelles avant la colpectomie, puisque c’est à la suite d’un rapport qu’elle avait présenté des métrorragies ayant donné lieu à consultation et à biopsie. La société défenderesse offre, pour sa part, d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10.000 euros. Sur ce, compte tenu du caractère total de la colpectomie subie, il est parfaitement établi que la victime subit un préjudice non seulement morphologique mais également lié à l'acte sexuel lui-même. Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état, il convient d’allouer à Mme [D], au titre du préjudice sexuel, la somme de 15.000 euros. Le préjudice d'établissement Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir et la chance de réaliser tout projet personnel de vie familiale, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après la consolidation de son état de santé. Son appréciation se fait ainsi nécessairement in concreto, en fonction des séquelles de la victime et de sa situation personnelle (âge, situation familiale antérieure), étant précisé qu’avoir connu une vie de couple n’exclut pas, par principe, l’existence d’un préjudice d’établissement, lequel peut alors se caractériser par le fait de ne pas pouvoir recommencer une nouvelle vie de couple. En l'espèce, Mme [D] fait valoir avoir perdu toute chance de reprendre une relation amoureuse, ayant le sentiment d’avoir perdu toute féminité. Elle précise que, si elle ne vivait pas en concubinage au jour où le diagnostic d’une récidive de cancer a été, par erreur, posé, elle était néanmoins en couple et qu’elle a, dès l’annonce de ce diagnostic, mis un terme à cette relation. Elle sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice d’établissement par l’octroi d’une somme de 10.000 euros. La société PATHOLOGIE NORD UNILABS conclut, pour sa part, au rejet de la demande, soulignant que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert et rajoutant que Mme [D] ne démontre pas l’existence d’un projet de vie familiale qui aurait été rendu impossible par les faits dont elle a été victime. Sur ce, il est constant qu’au jour de l’erreur de diagnostic, Mme [D] était âgée de 53 ans et mère de trois enfants. Il n’est pas contesté qu’elle entretenait alors une relation. Au terme de son rapport définitif, le Dr [E] a, contrairement à ce qui est indiqué en défense, reconnu l’existence d’une perte de chance de reprendre une relation amoureuse. Il ressort, en effet, du rapport d’expertise que les répercussions psychologiques de la colpectomie totale subie sont telles que Mme [D] décrit être dans l’impossibilité d’envisager toute relation amoureuse, alors qu’elle n’est plus accessible à un rapport sexuel complet, caractérisant ainsi indéniablement une perte de chance importante pour la victime de réaliser un nouveau projet de vie amoureuse. Dès lors et compte tenu de son âge au jour de la consolidation de son état de santé, il est parfaitement justifié de lui accorder, au titre de ce poste de préjudice, la somme réclamée de 10.000 euros. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires L’assistance par tierce-personne temporaire Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. En l'espèce, le Dr [E] conclut, au terme de son rapport, à un besoin en assistance par tierce-personne temporaire d’une heure par jour pendant 30 jours, puis de trois heures par semaine durant une nouvelle durée de 30 jours, Mme [D] ayant expliqué avoir nécessité l’aide de sa fille, en suite de la colpectomie totale, pour le port de charges lourdes (courses), le ménage, l’aide à la préparation des repas initialement et l’aide aux déplacements ultérieurement. Cette évaluation n’est pas contestée par les parties. Mme [D] chiffre ce poste de préjudice à la somme totale de 1.063,55 euros, sur la base d’un coût horaire de 22 euros et en appliquant un coefficient de 1,128 afin de tenir compte des congés payés et jours fériés. La société NORD PATHOLOGIE UNILABS offre, pour sa part, de lui verser la somme de 696,40 euros, sur la base d’un coût horaire de 16 euros qu’elle estime prendre en compte les congés payés. Sur ce, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, le coût horaire de 22 euros avec majoration de 11,28 % afin de tenir compte des jours fériés et congés payés n’est pas excessif. Dès lors, il sera alloué à Mme [D], au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire, la somme réclamée de 1.063,55 euros. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Les frais divers Il s’agit des divers frais exposés par la victime après la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin l’ayant assistée aux opérations d’expertise, les frais de transport etc dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. * Les frais de transport (frais kilométriques) Mme [D] sollicite une somme de 50,88 euros au titre de ses frais kilométriques dans le cadre du déplacement à la réunion d’expertise, montant auquel elle entend voir appliquer le coefficient d’érosion monétaire de 1,018, soit la somme réclamée de 51,80 euros. La société défenderesse consent à l’indemniser de ses frais de déplacement à ce titre, mais s’oppose à l’application du coefficient d’érosion monétaire. Cependant, il convient de rappeler que la juridiction est tenue d'évaluer le préjudice à la date de sa décision, ce dont il résulte qu'elle a l'obligation de faire application du coefficient d'érosion monétaire lorsque la victime le demande. Ainsi, conformément à la demande et en l’absence de contestation en défense sur le coefficient proposé, il sera accordé à Mme [D] la somme réclamée de 51,80 euros, au titre de ses frais de déplacement. * Les frais de médecin-conseil Mme [D] fait valoir avoir été contrainte d’engager la somme de 1.200 euros au titre des honoraires du cabinet du Dr [K] qui l'a assistée dans le cadre des opérations d'expertise amiable. Elle sollicite, à ce titre, la somme de 1.221,60 euros, après application du coefficient d’érosion monétaire. La société défenderesse conclut au débouté, estimant que la présence d’un médecin conseil n’était aucunement nécessaire pour l’évaluation du préjudice de la victime, de sorte qu’elle n’a pas à supporter les conséquences financières d’un choix qu’elle estime avoir été personnel. Elle fait, en outre, observer l’absence de production d’une preuve de règlement auprès du Cabinet du Dr [K], souligne que le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée n’est pas établi et rappelle que Mme [D] ne peut se constituer de preuve à elle-même. Sur ce, bien que le rapport d’expertise du Dr [E] confirme que Mme [D] a bénéficié de l’assistance d’un médecin conseil, assistance qui doit être considérée comme nécessaire à l’évaluation de son entier préjudice au regard des riches échanges intervenus entre les experts notamment sur la question de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, il n’en demeure pas moins que la note d’honoraires dont prise en charge est sollicitée n’est pas versée aux débats. En l’état des contestations adverses, il doit donc être considéré qu’il n’est pas démontré que la victime a été contrainte d’engager des frais à ce titre, non plus que leur montant. La demande au titre des frais de médecin-conseil doit, dès lors, être rejetée. En conséquence, la société NORD PATHOLOGIE UNILABS sera condamnée à verser à Mme [D], au titre des frais divers post-consolidation, la somme totale de 51,80 euros. Sur les intérêts L'article 1231-7 du Code civil dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, les sommes allouées ont une nature indemnitaire et dans les motifs de ses conclusions Mme [D] n’explique pas pourquoi le tribunal devrait fixer le point de départ des intérêts à une autre date que celle du jugement. Par ailleurs, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, en application de l’article 1343-2 du Code civil, sera accordée. Sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la société PATHOLOGIE NORD UNILABS, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance. L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare la SELARL PATHOLOGIE NORD UNILABS responsable de l’erreur de diagnostic commise au préjudice de Mme [U] [D] lors de l’analyse anatomopathologique réalisée le 03 décembre 2020 ; Fixe les débours définitifs de la CPAM de [Localité 6] à 6.851,13 euros ; Condamne la SELARL PATHOLOGIE NORD UNILABS à verser à Mme [U] [D] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis à la suite de l’erreur de diagnostic commise lors de l’analyse anatomopathologique réalisée le 03 décembre 2020 : - 1.983,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 20.000 euros au titre des souffrances endurées, - 17.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 15.000 euros au titre du préjudice sexuel, - 10.000 euros au titre du préjudice d’établissement, - 1.063,55 euros au titre de l'assistance tierce-personne temporaire, - 51,80 euros au titre des frais divers post-consolidation ; Déboute Mme [U] [D] de ses demandes au titre des frais de médecin-conseil ; Dit n’y avoir lieu à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à une autre date que celle du prononcé du présent jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts à échoir sur les sommes précitées par année entière à compter de la présente décision ; Condamne la SELARL PATHOLOGIE NORD UNILABS à verser à Mme [U] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SELARL PATHOLOGIE NORD UNILABS à supporter les entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 25/05888 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR7Z [U] [D] C/ S.E.L.A.S. NORD PATHOLOGIE - UNILABS , CAISSEPRIMAIRED’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Localité 4], Mutuelle AESIO EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:18:37.160Z.