Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 24/03103
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 ; A l’audience publique du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026. Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. M. [A] [Y] et Mme [E] [W] épouse [Y] sont propriétaires du lot 17 (l’appartement A 33 situé au 3ème et dernier étage) dans un immeuble en copropriété nommé [Adresse 4] situé sur le [Adresse 5] à [Localité 4]. La SCI [2] a entrepris la construction d'un immeuble sur la parcelle voisine. Le 24 septembre 2012, la grue utilisée dans le cadre de ces travaux s'est effondrée sur la [Adresse 4], causant des dommages aux parties communes et à des parties privatives, dont l'appartement de M. et Mme [Y]. Par ordonnance de référé du 19 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens a ordonné une expertise et désigné M. [N] [P] pour y procéder. L'expert a achevé son rapport le 9 avril 2014. M. et Mme [Y] ont pris contact avec Maître Sonia Houze, avocate au barreau d'Amiens, en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 3 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens a principalement condamné la société [2] à payer à M. et Mme [Y] (qui réclamaient à titre principal des provisions à hauteur de 142 421,60 euros) les sommes provisionnelles, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, de : -36 165,33 euros en réparation de leur préjudice immobilier, -15 000 euros en réparation de leur préjudice mobilier, -13 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance total = 64 165,33 euros. M. et Mme [Y] ont demandé à Maître [Q] d'engager une action au fond afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Un projet d’assignation devant le tribunal de grande instance d’Amiens au nom de M. et Mme [V] et d’autres copropriétaires a été rédigé. Le syndicat des copropriétaires a d’autre part exercé sa propre action pour obtenir l’indemnisation des dommages causés aux parties communes, ce qui a donné lieu à un jugement du 16 mars 2017 puis un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] du 4 décembre 2018. Déplorant l'inaction de Maître [Q], M. et Mme [Y] ont saisi par l'intermédiaire du bâtonnier d'[Localité 5] la société [1] (ci -après [3]), assureur de l’avocat, d'une demande amiable d'indemnisation, en vain. Par acte d’huissier du 18 mars 2024, M. et Mme [Y] ont assigné Mme [Q] et la société [3] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’engager la responsabilité civile professionnelle de leur ancien avocat et d’obtenir la réparation de leurs préjudices. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de : Vu les articles 1140 et 1217 (anciennement 1147) et suivants du code civil, Subsidiairement vu les articles 1240 (anciennement 1382) et suivants du code civil, - Débouter Mme [Q] et la société [3] de leurs demandes ; - Condamner solidairement Mme [Q] et la société [3] à leur payer la somme de 111 365,81 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ; - Condamner solidairement Mme [Q] et la société [3] aux dépens ; - Condamner solidairement Mme [Q] et la société [3] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [Y] soutiennent au visa de l'article 1240 du code civil applicable en l’absence de mandat écrit ou celui des articles 1101 et 1217 du même code en présence d’un mandat ou d’une convention d’honoraires, que Mme [Q] a commis une faute en n'introduisant pas l'instance au fond qui leur aurait permis d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice à la suite de la destruction de leur appartement. Ils font valoir qu'ils ont répondu dans les temps au projet d'assignation de Mme [Q], qui ne l'a pourtant pas déposé, sans se justifier, ni se décharger du dossier. Ils exposent qu'en raison de l'inaction de Mme [Q], leur action est à présent prescrite, alors qu'ils espéraient obtenir une indemnisation à hauteur de 181 892,50 euros détaillée comme suit : -un préjudice matériel immobilier à hauteur de 39 453,10 euros, en raison des importants travaux qu'ils ont dû exécuter pour remettre leur appartement en état et pour lesquels ils communiquent les factures alors que le juge n'est pas tenu par le montant du préjudice immobilier fixé par un expert ; -un préjudice matériel mobilier à hauteur de 30 280,50 euros, tel que chiffré par l'expert judiciaire car une partie des biens a été détruite lorsque l’immeuble a été éventré et qu’ils n'ont d’autre part jamais pu récupérer ceux qui restaient (en ce compris les souvenirs personnels et de famille) et qui ont été enlevés afin d'effectuer les travaux de réparation ; -un préjudice matériel à hauteur de 19 398,90 euros au titre de sommes exposés par eux, hors frais irrépétibles et dépens, dont le coût de la prestation de l’architecte, les frais de déplacement, les frais de copropriété, les frais de papeterie et les frais divers ; -un préjudice de jouissance à hauteur de 83 160 euros alors qu'ils n'ont pu reprendre possession normale de leur bien que le 10 septembre 2015 et qu’ils l’évaluent à 540 euros par semaine, pour l’appartement, l’aire de stationnement et le garage afférents, étant observés qu’ils se rendaient dans cet appartement toutes les semaines ; -un préjudice moral à hauteur de 4 800 euros chacun alors que la gravité du dommage a été particulièrement choquante pour eux, et que la vision de leur appartement endommagé a engendré un stress important et des angoisses pour leur sécurité, qui se sont matérialisés par une perturbation de leur sommeil durant plusieurs mois ; ils ajoutent qu'ils ont perdu des objets qui avaient une valeur sentimentale importante ; que leurs habitudes familiales ont été bouleversées durant plusieurs années ; que les démarches relatives aux travaux ont ajouté à leur charge morale ; qu’ils se sont de surcroît sentis trahis par leur avocat en lequel ils avaient placé leur confiance. Ils observent que leurs voisins, qui avait également confié leur défense à Mme [Q], ont été amiablement indemnisés par la société [3] de leur préjudice de jouissance. Ils notent aussi que d’autres copropriétaires ayant subi des dégâts moins impressionnants que les leurs ont obtenu une indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 4 000 euros. M et Mme [Y] soutiennent que les respobsabilités ont été clairement établies, que les responsables et leurs assureurs figuraient dans l’assignation et qu'aucune limitation ou partage de responsabilité n'aurait pu leur être opposé dans la fixation de leur indemnisation. Ils ajoutent que l'ordonnance de référés du 3 avril 2015 a fait droit à leurs demandes tandis que le syndicat des copropriétaires a obtenu la condamnation de la société [2] à réparer intégralement son dommage. L'origine du dommage et les moyens soulevés étant similaires, ils en déduisent que la juridiction aurait retenu les mêmes arguments s'agissant de leur situation. Toutefois, ils admettent qu'il existe un aléa judiciaire et, qualifiant leur préjudice de perte de chance, ils l’évaluent à 95% des sommes demandées, déduction faite de la provision déjà reçue, soit 111 365,81 euros. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Mme [Q] et la société [3] demandent au tribunal de : - Dire que la faute commise dans l’exécution du mandat a fait perdre à M. et Mme [Y] la chance d’obtenir réparation intégrale de leurs préjudices dans une proportion de 80 % - Rejeter les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [Y] en réparation complémentaire de leurs préjudices matériels immobilier et mobilier de même qu’en réparation de leur préjudice de jouissance, en l’absence de lien de causalité rapporté entre la faute commise et le préjudice allégué ; - Rejeter les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [Y] au titre de leurs préjudices matériels (frais) pour un montant de 19 398,90 euros, pour être confondues dans l’article 700 du code de procédure civile ; - Considérer comme satisfactoire la proposition d’indemnisation du préjudice moral de M. et Mme [Y] à hauteur d’une somme de 2 000 euros chacun ; - Les débouter de leurs demandes plus amples et contraires. Elles ne contestent pas la faute consistant dans le défaut de délivrance de l'assignation. Elles soutiennent qu’il faut donc reconstituer fictivement le procès qui aurait du avoir lieu pour évaluer les préjudices. Concernant le préjudice immobilier et le préjudice mobilier, elles concluent à un défaut de preuve de ce que M. et Mme [Y] auraient pu se voir allouer une somme complémentaire à celle obtenue en référé. Concernant les frais, elles soutiennent que les demandes sont principalement relatives à des des frais de déplacement pour l’expertise, l’audience, les assemblées générales de copropriété, les rendez-vous fixés par l’expert d’assurance, les repas à chaque déplacement, les frais exposés pour procéder au choix de luminaires, toutes sommes intégrées aux frais irrépétibles ou équivalentes à celles que M. et Mme [Y] n’ont pas dépensées en honoraires d’avocats et transports pour les besoins de l’instance au fond. Concernant le préjudice moral, elles demandent qu’il soit évalué au regard de l’indemnisation déjà obtenue en 2015. Concernant le préjudice de jouissance, elles notent l'appartement n’a jamais été proposé à la location ; que M. et Mme [V] n'ont certes pu jouir de leur appartement de septembre 2012 à septembre 2015, soit 36 mois, et que leur préjudice ne peut excéder la somme de 18 000 euros, dont 13 500 euros ont déjà été réglés par la provision. Elles soulignent qu’ils n’auraient pas pu voir reconnaître un préjudice de 540 euros sur 52 semaines par an. Elles rappellent que d’autres copropriétaires ont mené l’action que M. et Mme [Y] souhaitaient engager, ce qui permet d’évaluer l’éventualité de l’indemnisation réclamée. Enfin, elles exposent que la perte de chance d'obtenir gain de cause ne saurait être évaluée à 100% du préjudice que pourraient avoir subi les demandeurs, et en déduit qu'elle leur a fait perdre 80% de chances d'obtenir une réparation supplémentaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de Mme [Q] : Il n’est pas contesté que M. et Mme [Y] ont confié à Mme [Q] la mission d’introduire en leur nom une instance au fond pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et que Mme [Q] a accepté cette mission. Dès lors, quand bien même les parties n’auraient formalisé aucun écrit, il s’est noué un contrat de sorte que la responsabilité de Mme [Q] ne peut être appréhendée que sous l’angle contractuel. Il n’est pas contesté que Mme [Q] a manqué à son obligation de diligence en ne faisant pas délivrer l’assignation qu’elle avait préparée (pièce demandeur 5) sans mettre fin au contrat qui la liait à M. et Mme [Y]. Il n’est pas davantage contesté qu’en raison de ce manquement, l’action de M. et Mme [Y] contre la société [2] est à présent éteinte par la prescription et qu’ils ne peuvent plus l’exercer. Il en résulte que la suite directe et immédiate du manquement de l’avocat est la perte d’une chance d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Pour procéder à l’évaluation de la perte de cette éventualité favorable, la probabilité de succès de l'action doit être appréciée en reconstituant fictivement le procès manqué par la faute de l'avocat. La chute de la grue sur la [Adresse 6] a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires. Une instance a été initiée par le syndicat des copropriétaires (pièce demandeur 6). D’autres instances ont été initiées par des copropriétaires (pièces défendeur 1, 2 et 3). Toutes ces décisions ont retenu, comme l’avait d’ailleurs fait le juge des référés, que la société [2] avait causé un trouble anormal de voisinage, ce que celle-ci ne contestait pas. Le projet d'assignation élaboré par Mme [Q] à l'encontre de la société [2] repose sur ce même fondement. L’expert judiciaire, lorsqu’il a examiné l’état de l’appartement 33 de M. et Mme [Y], a considéré qu’il était “dévasté” (pièce 3 demandeur). Il peut donc être considéré que les chances qu’une juridiction reconnaisse que la société [2] avait causé à ses voisins un trouble excédant notablement les inconvénients normaux du voisinage étaient très élevées, la grue ayant causé un effondrement partiel de l’ensemble immobilier. Il reste donc à déterminer les montants que le tribunal aurait pu allouer à M. et Mme [Y] en réparation de leurs préjudices. Pour cela, il doit être rappelé que la cour d'appel d'Amiens, dans les instances initiées par des copropriétaires a considéré que le tribunal avait justement évalué les préjudices : - immobilier, au montant des travaux de remise en état de l’appartement chiffré par devis fourni à l’expert judiciaire et correspondant aux constatations faites par ce dernier sur les embellissements de l’appartement sans qu’il y ait lieu d’appliquer un taux de vétusté, - de jouissance sur la base d’une valeur locative tenant compte du caractère de résidence secondaire de l’appartement durant 27 mois. Dans un arrêt du 1er octobre 2020 (pièce défendeur 1), la cour a retenu la valeur locative proposée par l’expert, d’un montant de 550 euros par mois alors qu’elle statuait sur un appartement duplex au 3ème étage et que ce montant n’était contesté par aucune des parties. La cour a rejeté les demandes relatives aux charges de copropriété pendant la période d’inoccupation, ce préjudice étant déjà réparé par le préjudice de jouissance dont l’acquittement des charges est la contrepartie. Sur le préjudice immobilier : M. et Mme [Y] produisent aux débats le rapport d'expertise judiciaire. Leur préjudice matériel immobilier y est estimé à la somme de 32 877,58 euros, sur la base de l'estimation des dommages établie par Mme [H] [X] qui lui avait été transmise. Celle-ci est versée au débat (pièce demandeur 11). En conséquence, il est très probable que le tribunal aurait fait droit à la demande de M. et Mme [Y] d'indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur du montant retenu par l’expert après rectification du taux de la TVA à 10 %, soit : 32 877,58 x 1,1 = 36 165,33 euros. Il s’agit du montant de la provision déjà allouée en référé. Le manquement de Mme [Q] n’a donc pas fait perdre à M. et Mme [Y] de chance d’obtenir une indemnisation d’un montant plus élevé au titre de leur préjudice immobilier et la demande faite à ce titre doit être rejetée. Sur le préjudice mobilier : L’expert judiciaire a repris, au centime près, le montant du préjudice mobilier qui lui a été déclaré par M. et Mme [Y] à 30 280,50 euros. Cet état est strictement déclaratif, M. et Mme [Y] ayant dressé de mémoire la liste des objets qui se trouvaient dans le logement et ont procédé eux-mêmes à une évaluation de chaque article (pièce demandeur 13) L’expert ne s’est livré à aucune appréciation personnelle. Le tribunal entend bien que tout le contenu de l’appartement a été perdu mais la liste des biens mobiliers, qui n’émane que d’eux-mêmes, étant faiblement probante, il est très probable que la juridiction appelée à statuer n’aurait fait droit qu’à hauteur du montant non contesté par la société [2]. Il s’agit du montant de la provision déjà allouée en référé. Le manquement de Mme [Q] n’a donc pas fait perdre à M. et Mme [Y] de chance d’obtenir une indemnisation d’un montant plus élevé au titre de leur préjudice mobilier et la demande faite à ce titre doit être rejetée. Sur le préjudice de jouissance : L’expert judiciaire a procédé à une évaluation de la perte de jouissance sur la base d’un montant mensuel de 500 euros par mois pour un appartement de type T2 duplex de la date du sinistre au dépôt présumé de son rapport, soit 20 mois, outre 7 mois pour les travaux de remise en état de l’immeuble, c’est à dire 27 mois en tout donc de septembre 2012 à décembre 2014. M. et Mme [Y] n’apportent pas d’éléments sur la date d’achèvement des travaux de reconstruction de l’immeuble. Seule la date de réception de leurs travaux au 10 septembre 2015 est justifiée (pièce 12 demandeur). Dans les trois arrêts rendus par la cour d’appel d’[Localité 5] sur saisine des copropriétaires, il a systématiquement été retenu un préjudice de jouissance de 27 mois alors même que les arrêts ont été rendus en 2020 et 2021 sur la base de conclusions notifiées bien après l’achèvement effectif des travaux du syndicat des copropriétaires et très probablement bien après l’achèvement de ceux de chaque copropriétaire. M. et Mme [Y] ne démontrent pas qu’ils auraient été privés de la jouissance de l’emplacement de stationnement et du garage par l’effet du sinistre alors que l’expert n’évoque dans son rapport aucun dégâts en afférents à ces lieux. Il est donc très probable que le tribunal n’aurait pas majoré leur indemnisation pour ce motif. M. et Mme [Y] déclarent qu’ils faisaient grand usage de leur appartement mais n’en rapportent aucune preuve. Il en résulte qu’il est très probable que le juge aurait retenu : - une durée de préjudice de jouissance de 27 mois, - une indemnité mensuelle de 500 euros comme proposée par l’expert comme tenant compte du caractère de résidence secondaire de l’appartement, - une exclusion des demandes relatives aux charges de copropriété pendant la période d’inoccupation, ce préjudice étant déjà réparé par le préjudice de jouissance dont l’acquittement des charges est la contrepartie. Il s’agit du montant de la provision déjà allouée en référé. Le manquement de Mme [Q] n’a donc pas fait perdre à M. et Mme [Y] de chance d’obtenir une indemnisation d’un montant plus élevé au titre de leur préjudice de jouissance et la demande faite à ce titre doit être rejetée. Sur les frais divers (pièces 7/6 et 7/7 demandeur) : S'agissant du contrat d'architecte avec Mme [H] [X], le tribunal a bien relevé, comme l’ont fait les défendeurs, que le contrat tel qu’il est versé au débat (pièce demandeur 7) n’est certes signé que par le professionnel mais d’une part il est produit signé par le client dans la liasse adressée à l’expert (pièce demandeur 10) et d’autre part M. et Mme [Y] produisent plusieurs procès-verbaux de réception des travaux, cosignés par M. [Y] et par cet architecte, ce qui suffit à établir que le contrat a effectivement été conclu entre eux. Enfin, ils produisent les factures de l’architecte. Il est donc établi qu’ils ont engagé la somme de 4 214,04 euros et il est très probable qu’ils auraient obtenu la condamnation de leur voisin à les indemniser d’un tel montant. Concernant les frais de déplacement (pièce demandeur 7-4), une partie des déplacements allégués est simplement affirmée. Il peut être ainsi observé que M. et Mme [Y] ont été convoqués à diverses réunions d’expertise d’assurance ou judiciaire sans établir, notamment par la feuille de présence tenue par l’expert, qu’ils s’y sont systématiquement rendus. Ils n’établissent pas s’être personnellement rendus aux audiences de référé, instance au cours de laquelle ils étaient assistés d’un avocat qui n’a -au cours de cette instance- pas failli. Ils ont été convoqués à diverses assemblées générales de copropriété au cours desquelles M. [Y] s’est fait élire président du syndicat mais alors ce déplacement n’était pas causé par le sinistre mais par sa qualité de copropriétaire. Il en va de même des convocations qui lui ont été adressées en sa qualité de membre du conseil syndical. Lorsque M. [Y] a été convoqué aux réunions de chantier des travaux dont le maitre de l’ouvrage était le syndicat des copropriétaires, il l’a été au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires et non pour lui-même. Il peut cependant être raisonnablement considéré que le tribunal aurait retenu une somme de 500 euros pour les troubles et démarches divers indubitablement subis par M. et Mme [Y]. Concernant les charges de copropriété, il y a tout lieu de penser que le juge aurait adopté le raisonnement de la cour d’appel d’[Localité 5] en considérant qu’il ne s’ajoutait pas au préjudice de jouissance. Concernant les frais de suspension de la ligne téléphonique, la facture dont ils se prévalent est bien afférente à l’appartement litigieux mais sans qu’il soit possible de déterminer la nature de la prestation facturée à hauteur de 4,69 euros TTC. Ceci est tellement vrai que c’est une mention manuscrite ajoutée dans la marge qui précise qu’il s’agirait des frais de suspension de la ligne. Concernant le coût de l’assurance de l’appartement, de l’impôt foncier, de la taxe d’habitation, ils étaient dus pour ce seul motif que M. et Mme [Y] étaient propriétaires et ne pouvaient donc pas constituer un préjudice indemnisable. Concernant les frais postaux, il est impossible à la seule lecture des factures de déterminer quels étaient les courriers pour lesquels les timbres ont été payés. Concernant les frais de papeterie ou de téléphonie, il est probable que le tribunal n’aurait pas admis une indemnisation forfaitaire ou les aurait inclus dans les troubles et démarches divers. Concernant le coût de la location d’autres appartements, il s’agit de dépenses réparées par l’indemnité allouée au titre de préjudice de jouissance. Au final, Mme [Q] leur a fait perdre une chance très élevée qui doit être fixée à 90 % d’obtenir une condamnation à hauteur de 4 714,04 euros. A défaut de cause de solidarité relativement aux obligations de Mme [Q] et de son assureur, les condamnations seront prononcées in solidum. Dès lors, Mme [Q] et la société [3] doivent être condamnées in solidum à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4 242,63 euros. Sur le préjudice moral : Contrairement à ce qu’ils indiquent, M. et Mme [Y] ne produisent aucune décision qui aurait alloué à d’autres copropriétaires une indemnisation de leur préjudice moral. Les arrêts produits par Mme [Q] et la société [3] n’en font pas mention sans qu’il puisse être déterminé si les copropriétaires ont formé une demande à ce titre qui aurait été rejetée ou si aucune demande n’a été faite, comme tel était le cas dans l’instance en référé. Il peut cependant être considéré que l'ampleur des dégâts ayant affecté leur appartement c’est à dire à la fois un bien ayant une valeur vénale substantielle mais également le lieu qui abrite des souvenirs précieux de famille et de vacances, la soudaineté de l’accident, la longueur du processus d’indemnisation et de réparation leur a nécessairement causé un préjudice moral susceptible d’être accueilli par une juridiction à hauteur de 2 222 euros chacun. Le manquement commis par Mme [Q] leur a donc fait perdre une chance très élevée qui doit être fixée à 90 % d’obtenir une condamnation à hauteur de 2 000 euros chacun. D’autre part, alors qu’ils se trouvaient dans une situation de détresse et qu’ils ont eu besoin de l’assistance d’un avocat pour veiller à la défense de leurs intérêts dans ce processus judiciaire long et éprouvant, le manquement commis par ce dernier leur a directement et certainement causé un préjudice supplémentaire qui sera réparé par la somme de 2 000 euros chacun. Dès lors, Mme [Q] et la société [3] doivent être condamnées in solidum à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4 000 euros chacun. Sur l’exécution provisoire : Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. “ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]” Aucune des parties ne demande qu’il soit dérogé au principe et le tribunal n’envisage pas de le faire d’office. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” Mme [Q] et la société [3], qui succombent, seront condamnées in solidum à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de les condamner également in solidum à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande faite au titre du préjudice immobilier ; Rejette la demande faite au titre du préjudice mobilier ; Rejette la demande faite au titre du préjudice de jouissance ; Condamne in solidum Mme [U] [Q] et la société [1] à payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [W] épouse [Y] la somme de 4 242,63 euros au titre de la perte d’une chance d’obtenir le paiement d’une indemnité complémentaires au titre de leurs frais divers ; Condamne in solidum Mme [U] [Q] et la société [1] à payer à Monsieur [A] [Y] et à Madame [E] [W] épouse [Y] la somme de 4 000 euros, chacun, au titre de la perte d’une chance d’obtenir le paiement d’une indemnité complémentaire au titre de leur préjudice moral et au titre du préjudice moral que Mme [Q] leur a directement causé ; Condamne in solidum Mme [U] [Q] et la société [1] à supporter les dépens de l’instance ; Condamne in solidum Mme [U] [Q] et la société [1] à payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [W] épouse [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit du jugement ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/03103 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YELJ [A] [Y], [E] [W] épouse [Y] C/ [U] [Q], Compagnie d’assurance [1]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 24/03103 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YELJ JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEURS : M. [A] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Monica LEONE, avocat au barreau de LILLE, Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [E] [W] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Monica LEONE, avocat au barreau de LILLE, Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de GRENOBLE DÉFENDEURS : Me Sonia HOUZE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS Compagnie d’assurance [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier : Margaux PRUVOST DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 ; A l’audience publique du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026. Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. M. [A] [Y] et Mme [E] [W] épouse [Y] sont propriétaires du lot 17 (l’appartement A 33 situé au 3ème et dernier étage) dans un immeuble en copropriété nommé [Adresse 4] situé sur le [Adresse 5] à [Localité 4]. La SCI [2] a entrepris la construction d'un immeuble sur la parcelle voisine. Le 24 septembre 2012, la grue utilisée dans le cadre de ces travaux s'est effondrée sur la [Adresse 4], causant des dommages aux parties communes et à des parties privatives, dont l'appartement de M. et Mme [Y]. Par ordonnance de référé du 19 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens a ordonné une expertise et désigné M. [N] [P] pour y procéder. L'expert a achevé son rapport le 9 avril 2014. M. et Mme [Y] ont pris contact avec Maître Sonia Houze, avocate au barreau d'Amiens, en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 3 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens a principalement condamné la société [2] à payer à M. et Mme [Y] (qui réclamaient à titre principal des provisions à hauteur de 142 421,60 euros) les sommes provisionnelles, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, de : -36 165,33 euros en réparation de leur préjudice immobilier, -15 000 euros en réparation de leur préjudice mobilier, -13 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance total = 64 165,33 euros. M. et Mme [Y] ont demandé à Maître [Q] d'engager une action au fond afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Un projet d’assignation devant le tribunal de grande instance d’Amiens au nom de M. et Mme [V] et d’autres copropriétaires a été rédigé. Le syndicat des copropriétaires a d’autre part exercé sa propre action pour obtenir l’indemnisation des dommages causés aux parties communes, ce qui a donné lieu à un jugement du 16 mars 2017 puis un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] du 4 décembre 2018. Déplorant l'inaction de Maître [Q], M. et Mme [Y] ont saisi par l'intermédiaire du bâtonnier d'[Localité 5] la société [1] (ci -après [3]), assureur de l’avocat, d'une demande amiable d'indemnisation, en vain. Par acte d’huissier du 18 mars 2024, M. et Mme [Y] ont assigné Mme [Q] et la société [3] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’engager la responsabilité civile professionnelle de leur ancien avocat et d’obtenir la réparation de leurs préjudices. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de : Vu les articles 1140 et 1217 (anciennement 1147) et suivants du code civil, Subsidiairement vu les articles 1240 (anciennement 1382) et suivants du code civil, - Débouter Mme [Q] et la société [3] de leurs demandes ; - Condamner solidairement Mme [Q] et la société [3] à leur payer la somme de 111 365,81 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ; - Condamner solidairement Mme [Q] et la société [3] aux dépens ; - Condamner solidairement Mme [Q] et la société [3] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [Y] soutiennent au visa de l'article 1240 du code civil applicable en l’absence de mandat écrit ou celui des articles 1101 et 1217 du même code en présence d’un mandat ou d’une convention d’honoraires, que Mme [Q] a commis une faute en n'introduisant pas l'instance au fond qui leur aurait permis d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice à la suite de la destruction de leur appartement. Ils font valoir qu'ils ont répondu dans les temps au projet d'assignation de Mme [Q], qui ne l'a pourtant pas déposé, sans se justifier, ni se décharger du dossier. Ils exposent qu'en raison de l'inaction de Mme [Q], leur action est à présent prescrite, alors qu'ils espéraient obtenir une indemnisation à hauteur de 181 892,50 euros détaillée comme suit : -un préjudice matériel immobilier à hauteur de 39 453,10 euros, en raison des importants travaux qu'ils ont dû exécuter pour remettre leur appartement en état et pour lesquels ils communiquent les factures alors que le juge n'est pas tenu par le montant du préjudice immobilier fixé par un expert ; -un préjudice matériel mobilier à hauteur de 30 280,50 euros, tel que chiffré par l'expert judiciaire car une partie des biens a été détruite lorsque l’immeuble a été éventré et qu’ils n'ont d’autre part jamais pu récupérer ceux qui restaient (en ce compris les souvenirs personnels et de famille) et qui ont été enlevés afin d'effectuer les travaux de réparation ; -un préjudice matériel à hauteur de 19 398,90 euros au titre de sommes exposés par eux, hors frais irrépétibles et dépens, dont le coût de la prestation de l’architecte, les frais de déplacement, les frais de copropriété, les frais de papeterie et les frais divers ; -un préjudice de jouissance à hauteur de 83 160 euros alors qu'ils n'ont pu reprendre possession normale de leur bien que le 10 septembre 2015 et qu’ils l’évaluent à 540 euros par semaine, pour l’appartement, l’aire de stationnement et le garage afférents, étant observés qu’ils se rendaient dans cet appartement toutes les semaines ; -un préjudice moral à hauteur de 4 800 euros chacun alors que la gravité du dommage a été particulièrement choquante pour eux, et que la vision de leur appartement endommagé a engendré un stress important et des angoisses pour leur sécurité, qui se sont matérialisés par une perturbation de leur sommeil durant plusieurs mois ; ils ajoutent qu'ils ont perdu des objets qui avaient une valeur sentimentale importante ; que leurs habitudes familiales ont été bouleversées durant plusieurs années ; que les démarches relatives aux travaux ont ajouté à leur charge morale ; qu’ils se sont de surcroît sentis trahis par leur avocat en lequel ils avaient placé leur confiance. Ils observent que leurs voisins, qui avait également confié leur défense à Mme [Q], ont été amiablement indemnisés par la société [3] de leur préjudice de jouissance. Ils notent aussi que d’autres copropriétaires ayant subi des dégâts moins impressionnants que les leurs ont obtenu une indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 4 000 euros. M et Mme [Y] soutiennent que les respobsabilités ont été clairement établies, que les responsables et leurs assureurs figuraient dans l’assignation et qu'aucune limitation ou partage de responsabilité n'aurait pu leur être opposé dans la fixation de leur indemnisation. Ils ajoutent que l'ordonnance de référés du 3 avril 2015 a fait droit à leurs demandes tandis que le syndicat des copropriétaires a obtenu la condamnation de la société [2] à réparer intégralement son dommage. L'origine du dommage et les moyens soulevés étant similaires, ils en déduisent que la juridiction aurait retenu les mêmes arguments s'agissant de leur situation. Toutefois, ils admettent qu'il existe un aléa judiciaire et, qualifiant leur préjudice de perte de chance, ils l’évaluent à 95% des sommes demandées, déduction faite de la provision déjà reçue, soit 111 365,81 euros. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Mme [Q] et la société [3] demandent au tribunal de : - Dire que la faute commise dans l’exécution du mandat a fait perdre à M. et Mme [Y] la chance d’obtenir réparation intégrale de leurs préjudices dans une proportion de 80 % - Rejeter les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [Y] en réparation complémentaire de leurs préjudices matériels immobilier et mobilier de même qu’en réparation de leur préjudice de jouissance, en l’absence de lien de causalité rapporté entre la faute commise et le préjudice allégué ; - Rejeter les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [Y] au titre de leurs préjudices matériels (frais) pour un montant de 19 398,90 euros, pour être confondues dans l’article 700 du code de procédure civile ; - Considérer comme satisfactoire la proposition d’indemnisation du préjudice moral de M. et Mme [Y] à hauteur d’une somme de 2 000 euros chacun ; - Les débouter de leurs demandes plus amples et contraires. Elles ne contestent pas la faute consistant dans le défaut de délivrance de l'assignation. Elles soutiennent qu’il faut donc reconstituer fictivement le procès qui aurait du avoir lieu pour évaluer les préjudices. Concernant le préjudice immobilier et le préjudice mobilier, elles concluent à un défaut de preuve de ce que M. et Mme [Y] auraient pu se voir allouer une somme complémentaire à celle obtenue en référé. Concernant les frais, elles soutiennent que les demandes sont principalement relatives à des des frais de déplacement pour l’expertise, l’audience, les assemblées générales de copropriété, les rendez-vous fixés par l’expert d’assurance, les repas à chaque déplacement, les frais exposés pour procéder au choix de luminaires, toutes sommes intégrées aux frais irrépétibles ou équivalentes à celles que M. et Mme [Y] n’ont pas dépensées en honoraires d’avocats et transports pour les besoins de l’instance au fond. Concernant le préjudice moral, elles demandent qu’il soit évalué au regard de l’indemnisation déjà obtenue en 2015. Concernant le préjudice de jouissance, elles notent l'appartement n’a jamais été proposé à la location ; que M. et Mme [V] n'ont certes pu jouir de leur appartement de septembre 2012 à septembre 2015, soit 36 mois, et que leur préjudice ne peut excéder la somme de 18 000 euros, dont 13 500 euros ont déjà été réglés par la provision. Elles soulignent qu’ils n’auraient pas pu voir reconnaître un préjudice de 540 euros sur 52 semaines par an. Elles rappellent que d’autres copropriétaires ont mené l’action que M. et Mme [Y] souhaitaient engager, ce qui permet d’évaluer l’éventualité de l’indemnisation réclamée. Enfin, elles exposent que la perte de chance d'obtenir gain de cause ne saurait être évaluée à 100% du préjudice que pourraient avoir subi les demandeurs, et en déduit qu'elle leur a fait perdre 80% de chances d'obtenir une réparation supplémentaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de Mme [Q] : Il n’est pas contesté que M. et Mme [Y] ont confié à Mme [Q] la mission d’introduire en leur nom une instance au fond pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et que Mme [Q] a accepté cette mission. Dès lors, quand bien même les parties n’auraient formalisé aucun écrit, il s’est noué un contrat de sorte que la responsabilité de Mme [Q] ne peut être appréhendée que sous l’angle contractuel. Il n’est pas contesté que Mme [Q] a manqué à son obligation de diligence en ne faisant pas délivrer l’assignation qu’elle avait préparée (pièce demandeur 5) sans mettre fin au contrat qui la liait à M. et Mme [Y]. Il n’est pas davantage contesté qu’en raison de ce manquement, l’action de M. et Mme [Y] contre la société [2] est à présent éteinte par la prescription et qu’ils ne peuvent plus l’exercer. Il en résulte que la suite directe et immédiate du manquement de l’avocat est la perte d’une chance d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Pour procéder à l’évaluation de la perte de cette éventualité favorable, la probabilité de succès de l'action doit être appréciée en reconstituant fictivement le procès manqué par la faute de l'avocat. La chute de la grue sur la [Adresse 6] a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires. Une instance a été initiée par le syndicat des copropriétaires (pièce demandeur 6). D’autres instances ont été initiées par des copropriétaires (pièces défendeur 1, 2 et 3). Toutes ces décisions ont retenu, comme l’avait d’ailleurs fait le juge des référés, que la société [2] avait causé un trouble anormal de voisinage, ce que celle-ci ne contestait pas. Le projet d'assignation élaboré par Mme [Q] à l'encontre de la société [2] repose sur ce même fondement. L’expert judiciaire, lorsqu’il a examiné l’état de l’appartement 33 de M. et Mme [Y], a considéré qu’il était “dévasté” (pièce 3 demandeur). Il peut donc être considéré que les chances qu’une juridiction reconnaisse que la société [2] avait causé à ses voisins un trouble excédant notablement les inconvénients normaux du voisinage étaient très élevées, la grue ayant causé un effondrement partiel de l’ensemble immobilier. Il reste donc à déterminer les montants que le tribunal aurait pu allouer à M. et Mme [Y] en réparation de leurs préjudices. Pour cela, il doit être rappelé que la cour d'appel d'Amiens, dans les instances initiées par des copropriétaires a considéré que le tribunal avait justement évalué les préjudices : - immobilier, au montant des travaux de remise en état de l’appartement chiffré par devis fourni à l’expert judiciaire et correspondant aux constatations faites par ce dernier sur les embellissements de l’appartement sans qu’il y ait lieu d’appliquer un taux de vétusté, - de jouissance sur la base d’une valeur locative tenant compte du caractère de résidence secondaire de l’appartement durant 27 mois. Dans un arrêt du 1er octobre 2020 (pièce défendeur 1), la cour a retenu la valeur locative proposée par l’expert, d’un montant de 550 euros par mois alors qu’elle statuait sur un appartement duplex au 3ème étage et que ce montant n’était contesté par aucune des parties. La cour a rejeté les demandes relatives aux charges de copropriété pendant la période d’inoccupation, ce préjudice étant déjà réparé par le préjudice de jouissance dont l’acquittement des charges est la contrepartie. Sur le préjudice immobilier : M. et Mme [Y] produisent aux débats le rapport d'expertise judiciaire. Leur préjudice matériel immobilier y est estimé à la somme de 32 877,58 euros, sur la base de l'estimation des dommages établie par Mme [H] [X] qui lui avait été transmise. Celle-ci est versée au débat (pièce demandeur 11). En conséquence, il est très probable que le tribunal aurait fait droit à la demande de M. et Mme [Y] d'indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur du montant retenu par l’expert après rectification du taux de la TVA à 10 %, soit : 32 877,58 x 1,1 = 36 165,33 euros. Il s’agit du montant de la provision déjà allouée en référé. Le manquement de Mme [Q] n’a donc pas fait perdre à M. et Mme [Y] de chance d’obtenir une indemnisation d’un montant plus élevé au titre de leur préjudice immobilier et la demande faite à ce titre doit être rejetée. Sur le préjudice mobilier : L’expert judiciaire a repris, au centime près, le montant du préjudice mobilier qui lui a été déclaré par M. et Mme [Y] à 30 280,50 euros. Cet état est strictement déclaratif, M. et Mme [Y] ayant dressé de mémoire la liste des objets qui se trouvaient dans le logement et ont procédé eux-mêmes à une évaluation de chaque article (pièce demandeur 13) L’expert ne s’est livré à aucune appréciation personnelle. Le tribunal entend bien que tout le contenu de l’appartement a été perdu mais la liste des biens mobiliers, qui n’émane que d’eux-mêmes, étant faiblement probante, il est très probable que la juridiction appelée à statuer n’aurait fait droit qu’à hauteur du montant non contesté par la société [2]. Il s’agit du montant de la provision déjà allouée en référé. Le manquement de Mme [Q] n’a donc pas fait perdre à M. et Mme [Y] de chance d’obtenir une indemnisation d’un montant plus élevé au titre de leur préjudice mobilier et la demande faite à ce titre doit être rejetée. Sur le préjudice de jouissance : L’expert judiciaire a procédé à une évaluation de la perte de jouissance sur la base d’un montant mensuel de 500 euros par mois pour un appartement de type T2 duplex de la date du sinistre au dépôt présumé de son rapport, soit 20 mois, outre 7 mois pour les travaux de remise en état de l’immeuble, c’est à dire 27 mois en tout donc de septembre 2012 à décembre 2014. M. et Mme [Y] n’apportent pas d’éléments sur la date d’achèvement des travaux de reconstruction de l’immeuble. Seule la date de réception de leurs travaux au 10 septembre 2015 est justifiée (pièce 12 demandeur). Dans les trois arrêts rendus par la cour d’appel d’[Localité 5] sur saisine des copropriétaires, il a systématiquement été retenu un préjudice de jouissance de 27 mois alors même que les arrêts ont été rendus en 2020 et 2021 sur la base de conclusions notifiées bien après l’achèvement effectif des travaux du syndicat des copropriétaires et très probablement bien après l’achèvement de ceux de chaque copropriétaire. M. et Mme [Y] ne démontrent pas qu’ils auraient été privés de la jouissance de l’emplacement de stationnement et du garage par l’effet du sinistre alors que l’expert n’évoque dans son rapport aucun dégâts en afférents à ces lieux. Il est donc très probable que le tribunal n’aurait pas majoré leur indemnisation pour ce motif. M. et Mme [Y] déclarent qu’ils faisaient grand usage de leur appartement mais n’en rapportent aucune preuve. Il en résulte qu’il est très probable que le juge aurait retenu : - une durée de préjudice de jouissance de 27 mois, - une indemnité mensuelle de 500 euros comme proposée par l’expert comme tenant compte du caractère de résidence secondaire de l’appartement, - une exclusion des demandes relatives aux charges de copropriété pendant la période d’inoccupation, ce préjudice étant déjà réparé par le préjudice de jouissance dont l’acquittement des charges est la contrepartie. Il s’agit du montant de la provision déjà allouée en référé. Le manquement de Mme [Q] n’a donc pas fait perdre à M. et Mme [Y] de chance d’obtenir une indemnisation d’un montant plus élevé au titre de leur préjudice de jouissance et la demande faite à ce titre doit être rejetée. Sur les frais divers (pièces 7/6 et 7/7 demandeur) : S'agissant du contrat d'architecte avec Mme [H] [X], le tribunal a bien relevé, comme l’ont fait les défendeurs, que le contrat tel qu’il est versé au débat (pièce demandeur 7) n’est certes signé que par le professionnel mais d’une part il est produit signé par le client dans la liasse adressée à l’expert (pièce demandeur 10) et d’autre part M. et Mme [Y] produisent plusieurs procès-verbaux de réception des travaux, cosignés par M. [Y] et par cet architecte, ce qui suffit à établir que le contrat a effectivement été conclu entre eux. Enfin, ils produisent les factures de l’architecte. Il est donc établi qu’ils ont engagé la somme de 4 214,04 euros et il est très probable qu’ils auraient obtenu la condamnation de leur voisin à les indemniser d’un tel montant. Concernant les frais de déplacement (pièce demandeur 7-4), une partie des déplacements allégués est simplement affirmée. Il peut être ainsi observé que M. et Mme [Y] ont été convoqués à diverses réunions d’expertise d’assurance ou judiciaire sans établir, notamment par la feuille de présence tenue par l’expert, qu’ils s’y sont systématiquement rendus. Ils n’établissent pas s’être personnellement rendus aux audiences de référé, instance au cours de laquelle ils étaient assistés d’un avocat qui n’a -au cours de cette instance- pas failli. Ils ont été convoqués à diverses assemblées générales de copropriété au cours desquelles M. [Y] s’est fait élire président du syndicat mais alors ce déplacement n’était pas causé par le sinistre mais par sa qualité de copropriétaire. Il en va de même des convocations qui lui ont été adressées en sa qualité de membre du conseil syndical. Lorsque M. [Y] a été convoqué aux réunions de chantier des travaux dont le maitre de l’ouvrage était le syndicat des copropriétaires, il l’a été au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires et non pour lui-même. Il peut cependant être raisonnablement considéré que le tribunal aurait retenu une somme de 500 euros pour les troubles et démarches divers indubitablement subis par M. et Mme [Y]. Concernant les charges de copropriété, il y a tout lieu de penser que le juge aurait adopté le raisonnement de la cour d’appel d’[Localité 5] en considérant qu’il ne s’ajoutait pas au préjudice de jouissance. Concernant les frais de suspension de la ligne téléphonique, la facture dont ils se prévalent est bien afférente à l’appartement litigieux mais sans qu’il soit possible de déterminer la nature de la prestation facturée à hauteur de 4,69 euros TTC. Ceci est tellement vrai que c’est une mention manuscrite ajoutée dans la marge qui précise qu’il s’agirait des frais de suspension de la ligne. Concernant le coût de l’assurance de l’appartement, de l’impôt foncier, de la taxe d’habitation, ils étaient dus pour ce seul motif que M. et Mme [Y] étaient propriétaires et ne pouvaient donc pas constituer un préjudice indemnisable. Concernant les frais postaux, il est impossible à la seule lecture des factures de déterminer quels étaient les courriers pour lesquels les timbres ont été payés. Concernant les frais de papeterie ou de téléphonie, il est probable que le tribunal n’aurait pas admis une indemnisation forfaitaire ou les aurait inclus dans les troubles et démarches divers. Concernant le coût de la location d’autres appartements, il s’agit de dépenses réparées par l’indemnité allouée au titre de préjudice de jouissance. Au final, Mme [Q] leur a fait perdre une chance très élevée qui doit être fixée à 90 % d’obtenir une condamnation à hauteur de 4 714,04 euros. A défaut de cause de solidarité relativement aux obligations de Mme [Q] et de son assureur, les condamnations seront prononcées in solidum. Dès lors, Mme [Q] et la société [3] doivent être condamnées in solidum à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4 242,63 euros. Sur le préjudice moral : Contrairement à ce qu’ils indiquent, M. et Mme [Y] ne produisent aucune décision qui aurait alloué à d’autres copropriétaires une indemnisation de leur préjudice moral. Les arrêts produits par Mme [Q] et la société [3] n’en font pas mention sans qu’il puisse être déterminé si les copropriétaires ont formé une demande à ce titre qui aurait été rejetée ou si aucune demande n’a été faite, comme tel était le cas dans l’instance en référé. Il peut cependant être considéré que l'ampleur des dégâts ayant affecté leur appartement c’est à dire à la fois un bien ayant une valeur vénale substantielle mais également le lieu qui abrite des souvenirs précieux de famille et de vacances, la soudaineté de l’accident, la longueur du processus d’indemnisation et de réparation leur a nécessairement causé un préjudice moral susceptible d’être accueilli par une juridiction à hauteur de 2 222 euros chacun. Le manquement commis par Mme [Q] leur a donc fait perdre une chance très élevée qui doit être fixée à 90 % d’obtenir une condamnation à hauteur de 2 000 euros chacun. D’autre part, alors qu’ils se trouvaient dans une situation de détresse et qu’ils ont eu besoin de l’assistance d’un avocat pour veiller à la défense de leurs intérêts dans ce processus judiciaire long et éprouvant, le manquement commis par ce dernier leur a directement et certainement causé un préjudice supplémentaire qui sera réparé par la somme de 2 000 euros chacun. Dès lors, Mme [Q] et la société [3] doivent être condamnées in solidum à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4 000 euros chacun. Sur l’exécution provisoire : Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. “ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]” Aucune des parties ne demande qu’il soit dérogé au principe et le tribunal n’envisage pas de le faire d’office. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” Mme [Q] et la société [3], qui succombent, seront condamnées in solidum à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de les condamner également in solidum à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande faite au titre du préjudice immobilier ; Rejette la demande faite au titre du préjudice mobilier ; Rejette la demande faite au titre du préjudice de jouissance ; Condamne in solidum Mme [U] [Q] et la société [1] à payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [W] épouse [Y] la somme de 4 242,63 euros au titre de la perte d’une chance d’obtenir le paiement d’une indemnité complémentaires au titre de leurs frais divers ; Condamne in solidum Mme [U] [Q] et la société [1] à payer à Monsieur [A] [Y] et à Madame [E] [W] épouse [Y] la somme de 4 000 euros, chacun, au titre de la perte d’une chance d’obtenir le paiement d’une indemnité complémentaire au titre de leur préjudice moral et au titre du préjudice moral que Mme [Q] leur a directement causé ; Condamne in solidum Mme [U] [Q] et la société [1] à supporter les dépens de l’instance ; Condamne in solidum Mme [U] [Q] et la société [1] à payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [W] épouse [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit du jugement ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/03103 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YELJ [A] [Y], [E] [W] épouse [Y] C/ [U] [Q], Compagnie d’assurance [1] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:18:58.667Z.