notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 24/10316

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 08 septembre 2016, [D] [K], âgé de près de 13 ans, a été victime d'un accident survenu à [Localité 8] (Nord) au cours duquel, alors qu'il circulait à bicyclette en rentrant de son établissement scolaire, il est entré en collision avec un véhicule conduit par Mme [G] [P] et assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES (ci-après la société MAAF). 

Dans les suites de l'accident, [D] [K] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] où il a été objectivé les lésions suivantes :

-une fracture des sinus sphénoïdaux avec pneumencéphalie,
-une fracture du massif facial,
-une fracture de la paroi postérieure du maxillaire supérieur,
-une fracture de l'ethmoïde,
-une fracture de la grande aile du sphénoïde à droite,
-une hématurie,
-de nombreuses dermabrasions au niveau de la face et au niveau de l'épaule, du bras et de la crête iliaque droite.

L'incapacité totale de travail a été fixée à 5 jours. 

Une expertise amiable a été diligentée conjointement par le Dr [N] [F], expert de la société MAAF, et le Dr [Z] [C], expert de l’assureur de [D] [K].

Les experts amiables ont achevé leur rapport définitif le 30 mars 2021, fixant la date de consolidation de l'état de [D] [K] à la date du 26 avril 2019 et concluant à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 5%.

M. [D] [K], devenu majeur, a souhaité faire appel à son propre médecin conseil, le Dr [L] [Q], lequel a déposé son rapport le 26 juin 2024 et a confirmé les conclusions des experts amiables.

Sur la base de ces rapports, par exploits datés des 06 août, 13 août et 17 septembre 2024, M. [D] [K] a fait assigner Mme [G] [P], la société MAAF et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

La CPAM n'a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 02 juillet 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026.

* * *

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, M. [D] [K] demande au tribunal, de : 

-dire et juger que la responsabilité de l’accident survenu le 08 septembre 2016 à [Localité 8] est exclusivement imputable à Mme [G] [P] ;



En conséquence,
-la condamner ainsi que la société MAAF, citée sur le fondement de l’action directe à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage, à lui payer, au titre de ses droits à indemnisation du préjudice qu’il a subi, les sommes suivantes :
I/ Préjudice matériel : 220,95 euros,
II/ Préjudices corporels :
* Dépenses de santé avant et après consolidation : mémoire,
* Déficit fonctionnel temporaire :
- gêne temporaire totale (5jours) : 250 euros,
- gêne temporaire partielle de classe II (7 jours) : 200 euros,
- gêne temporaire partielle de classe I (949 jours) : 5.000 euros,
* Souffrances endurées : 10.000 euros,
* Dommages esthétiques : 3.000 euros,
* Préjudice d'agrément : 3.000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 12.000 euros,
* Frais irrépétibles : 5.000 euros.
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM ;
-débouter Mme [G] [P] et sa compagnie d'assurances la société MAAF de ses demandes, fins et conclusions ;
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
-condamner Mme [G] [P] et sa compagnie d'assurances la société MAAF en tous les frais et dépens. 

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [G] [P] et la société MAAF demandent au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de : 

-donner acte à la MAAF de son absence d’opposition quant au règlement de la somme de 6.196,84 euros relative au relevé de débours définitif de la CPAM ;
-donner acte à la MAAF de son offre d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme de 2.516,25 euros ;
-donner acte à la MAAF de son offre d’indemnisation au titre des souffrances endurées à hauteur de la somme de 3.000 euros ;
-donner acte à la MAAF de son offre d’indemnisation au titre du préjudice esthétique à hauteur de la somme de 2.500 euros ;
-donner acte à la MAAF de son offre d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 8.500 euros ;
-juger ces offres satisfactoires ;
-fixer l'indemnisation de M. [D] [K] comme suit, au titre du préjudice matériel, à la somme de 110,48 euros 
-fixer au titre des préjudices corporels :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme de 2.516,25 euros,
* au titre des souffrances endurées à hauteur de la somme de 3.000 euros,
* au titre du préjudice esthétique à hauteur de la somme de 2.500 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 8.500 euros,
-débouter M. [D] [K] de ses demandes contraires ;
-réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-déclarer la décision commune et opposable à la CPAM.

Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que, si seule la MAAF apparaît au dispositif des conclusions des défenderesses, le tribunal estime, au regard du fait que Mme [P] et son assureur ont entendu formuler leurs prétentions et leurs observations au sein de conclusions communes, que la position de la MAAF dans le cadre de la présente procédure est partagée sans exception par Mme [P].

Sur la non-constitution de la CPAM

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en ce comprise la CPAM, laquelle a été assignée à l'instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune ni même opposable.

Sur le principe du droit à indemnisation de M. [K]

La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi [A] » a instauré un système d’indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Il s'ensuit que la loi [A] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.

Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré.

En l’espèce, il est constant que l'accident subi par M. [D] [K] le 08 septembre 2016 à [Localité 8] a impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par Mme [G] [P], de sorte que cet accident, qui doit être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n'est pas contesté.

Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [D] [K] n’est pas davantage discuté.

Mme [G] [P] et la société MAAF, qui ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué, seront tenues d'indemniser intégralement les préjudices de M. [D] [K], en sa qualité de victime directe.

Sur l’indemnisation des préjudices de M. [K]

Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

En l'espèce, après examen de M. [D] [K], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, les Drs [N] [F] et [Z] [C] n'ont retenu aucun antécédent traumatique ou état antérieur pouvant interférer avec le fait accidentel du 08 septembre 2016. 

La date de consolidation médico-légale retenue par les experts amiables, soit le 26 avril 2019, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, M. [D] [K] était âgé de 15 ans.

A toutes fins utiles, il est également précisé que le rapport d'expertise du Dr [L] [Q], médecin-conseil de la victime, en date du 26 juin 2024 (pièce n°3 demandeur) valide en tous points les conclusions des experts amiables et n'est pas contesté par les défendeurs.

La créance de la CPAM

Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats daté du 03 septembre 2024 (pièce n°19 demandeur), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 6.196,84 euros, détaillés comme suit :

-3.000,40 euros au titre des frais hospitaliers, 
-2.241,78 euros au titre des frais médicaux,
-660,62 euros au titre des frais pharmaceutiques,
-27,90 euros au titre des frais d'appareillage,
-266,14 euros au titre des frais de transport.

Les parties défenderesses ne contestent pas lui devoir ce montant.

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

En l'espèce, les experts amiables ont indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été : 

-total du 08 septembre au 12 septembre 2016, soit durant 4 jours,
-partiel de classe II (25%) du 13 septembre au 19 septembre 2016, soit durant 7 jours,
-partiel de classe III (10%) du 20 septembre 2016 au 26 avril 2019, soit durant 949 jours.

Ni les périodes ni les taux d'incapacité ne sont contestés.

M. [K] évalue ce chef de préjudice à la somme de 5.550 euros sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 50 euros, rappelant qu’au jour de l’accident, il était un jeune adolescent.

Les défendeurs proposent, pour leur part, de lui verser une somme totale de 2.516,25 euros, sur la base d’une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 25 euros.





Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d'expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d'évaluer le préjudice de M. [D] [K] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :

-au titre du DFT total : 100% x 4 jours x 27 euros = 108 euros,
-au titre du DFT partiel de 25% : 25% x 7 jours x 27 euros = 47,25 euros,
-au titre du DFT partiel de 10% : 10% x 949 jours x 27 euros = 2.562,30 euros,

soit un total de 2.717,55 euros.

En conséquence, il sera accordé à M. [D] [K] la somme de 2.717,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Les souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. 

En l’espèce, M. [K] sollicite de ce chef une somme de 10.000 euros, tandis qu'il est offert en défense une somme de 3.000 euros.

Sur ce, il est rappelé que M. [D] [K] a été renversé par un véhicule à haute cinétique alors qu’il était lui-même à vélo, non-casqué. Il a présenté, au titre des lésions initiales, notamment : 

-une fracture des sinus sphénoïdaux avec pneumencéphalie,
-une fracture du massif facial,
-une fracture de la paroi postérieure du maxillaire supérieur,
-une fracture de l'ethmoïde,
-une fracture de la grande aile du sphénoïde à droite,
-une hématurie,
-de nombreuses dermabrasions au niveau de la face et au niveau de l'épaule, du bras et de la crête iliaque droite.

Le Dr [I], sapiteur-neurologue consulté par les experts amiables, a relevé que la victime a présenté ultérieurement des troubles cognitifs, des céphalées chroniques persistantes, à type de pression bitemporale, nécessitant la mise en place d'un traitement antalgique, ainsi qu'une certaine fatigabilité dans l'effort de concentration et les capacités d'attention soutenue, éléments corroborés par les pièces de son dossier médical (pièces n°8 à 12 demandeur).

Les experts amiables ont, compte tenu de ces éléments, évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, du jeune âge de la victime et de la durée de la période pré-consolidation, il sera accordé à M. [D] [K] la somme de 4.000 euros au titre de ses souffrances endurées.










Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent :

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes.

En l’espèce, les experts amiables ont chiffré à 5% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [D] [K] en considération des séquelles neuropsychologiques. Le sapiteur [I] a en effet retenu comme imputables aux faits la persistance des céphalées et troubles attentionnels et de concentration, ainsi qu'un syndrome post-commotionnel.

Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.

M. [D] [K] sollicite, à ce titre, une somme de 12.000 euros, tandis qu'il est offert en défense une somme de 8.500 euros.

Sur ce, eu égard aux éléments ci-dessus rappelés et à l'âge de la victime au jour de la consolidation (soit 15 ans), il lui sera accordé, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme réclamée de 12.000 euros.

Le préjudice esthétique permanent :

Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.

En l'espèce, les experts amiables ont évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.

Il a notamment été constaté, à l'examen clinique de la victime, comme imputables à l'accident :

-une cicatrice hypochromique d'environ 4 cm au niveau de l’arcade sourcilière droite,
-une cicatrice de 2 cm au niveau de la lèvre supérieure droite, hypertrophique, légèrement chéloïde.

Cette dernière cicatrice a nécessité un suivi dermatologique avec injection de Kénacort en raison de son caractère chéloïde.

M. [D] [K] sollicite à ce titre une somme de 3.000 euros, tandis qu'il est offert en défense une somme de 2.500 euros. 

Compte tenu des éléments du rapport d’expertise amiable, il sera accordé à M. [D] [K] la somme réclamée de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. 







Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.

Il inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.

En l’espèce, M. [D] [K] sollicite une somme de 3.000 euros au titre de ce poste de préjudice, faisant valoir qu'il pratiquait le sport au collège, ce qu'il ne peut plus faire en raison de céphalées à répétition.

En défense, il est conclu au rejet de la demande, faute de justificatif.

Sur ce, il doit être relevé que la question d’un préjudice d’agrément n’a pas été abordée par les Drs [F] et [C], non plus que par le Dr [Q], consulté à titre de médecin conseil postérieurement à l’expertise amiable, ces trois experts ayant expressément indiqué qu’antérieurement à l’accident, M. [K] « ne pratiquait pas de sport particulier ».

Les Drs [F] et [C] ont, au demeurant, indiqué qu’au jour de l’expertise l’éducation physique et sportive (scolaire) avait pu être reprise et que M. [K] envisageait de faire de la musculation à compter de ses 16 ans.

Le demandeur ne rapporte ainsi nullement la preuve de la pratique régulière, avant l'accident, d'une activité sportive ou de loisirs spécifique et régulière, dépassant les simples loisirs communs constituant les joies usuelles de la vie quotidienne, lesquels sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.

En conséquence, M. [D] [K] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.

Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...).

M. [D] [K] ne formule aucune demande à ce titre, étant rappelé qu'une demande intitulée « mémoire » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal.











Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :

Les dépenses de santé futures :

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Le préjudice s’apprécie au vu de la nécessité de la dépense de santé future pour la victime et non en fonction de la réalité des soins entrepris à la date de la décision par cette dernière.

En l’espèce, M. [D] [K] ne formule aucune demande à ce titre, étant rappelé qu'une demande intitulée « mémoire » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal.

Les frais divers :

Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.

En l’espèce, le tribunal relève qu’au soutien de sa demande au titre des frais irrépétibles, M. [K] fait notamment valoir avoir exposé des frais d’un montant de 350 euros au titre des honoraires de son médecin-conseil, le Dr [Q].

Cette demande s’analysant en une demande au titre du préjudice corporel de la victime et, plus particulièrement, au titre des frais divers tels que définis ci-dessus, il convient de la requalifier et de l’étudier comme telle.

Sur ce, M. [K] justifie parfaitement des frais engagés auprès du Dr [Q] aux fins d’expertise médicale, soit la somme de 350 euros (pièces n°3 et 18).

Si l’intervention de ce médecin-conseil n’avait pas été sollicitée au stade des opérations d'expertise amiable et n’a, en définitive, conduit qu’à confirmer les conclusions des experts [F] et [C], elle n’en était pas moins utile à l’évaluation de son entier préjudice, comme intervenant postérieurement à la survenance de la majorité de la victime.

Il sera, dès lors, accordé à M. [K] la somme réclamée de 350 euros au titre des frais divers.

Le préjudice matériel :

L’alinéa 1er de l’article 5 de la loi du 05 juillet 1985 dispose que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis, étant précisé que les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. 

Lorsque les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, la victime a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices, étant rappelé qu’il revient à celui qui l'invoque de rapporter l'existence d'une faute de la victime.

En l’espèce, M. [K] sollicite, enfin, une somme de 220,95 euros en remboursement du vélo qu’il utilisait au moment de l’accident et qu'il a été contraint de racheter.

Les défenderesses offrent de lui verser la moitié de cette somme afin de tenir compte de la faute commise par la victime au moment des faits. Elles soulignent, en effet, qu’au moment de l’accident, M. [K] circulait sur le trottoir en équilibre sur sa roue arrière et sans casque, cause de sa perte d'équilibre et de sa chute sur la chaussée. Elles font ainsi valoir qu’il a, par son comportement, participé à la réalisation de son préjudice.

Sur ce, il ressort des éléments de procédure pénale versés aux débats qu’à l’occasion de son audition par les enquêteurs, Mme [G] [P] a déclaré :

« à un moment, [[D] [K]] a levé sa roue comme font les jeunes avec leur vélo. Alors que j'arrivais à sa hauteur, il a perdu l'équilibre. Il a basculé sur la gauche et il est tombé sur la voie de circulation avec sa monture.
En fait il s’est déporté sur sa gauche. Il est descendu sur la voie de circulation. Il est venu toucher le côté droit de ma voiture. Il a été à nouveau déséquilibré et il est tombé au sol. » (pièce n°1 demandeur).

Egalement entendu par les enquêteurs, M. [K] n’a pas été en mesure d’apporter davantage d’éléments sur les circonstances de l’accident, dont il n’était pas en mesure de se souvenir.

Aucun témoin direct des faits n’a pu être retrouvé et il est établi qu’aucune image de vidéo-surveillance n’a capté les images de l’accident.

Si la mère de M. [K] a pu indiquer aux enquêteurs que Mme [P] avait également soutenu devant elle que son fils se déplaçait « une roue en haut », elle a également souligné que la conductrice lui avait précisé que « la roue s’[était] levée à la suite du choc entre le vélo et sa voiture ».

Le tribunal relève, en tout état de cause, qu’au procès-verbal de constatations des policiers intervenus sur place le jour de l’accident, il n’est aucunement fait état de la conduite sur une roue du jeune adolescent, ledit procès-verbal se contentant d’indiquer que « le cycliste, qui circulait également [T] [M] à Wattrelos vers la [Adresse 5] [...] d’après la conductrice se trouvait entre son véhicule et la bordure lorsqu’il aurait fait un écart sur la gauche, il aurait accroché le pare-chocs du véhicule et terminé sa course sur le pare-brise côté droit ».

Il s’ensuit qu’aucun autre élément du dossier pénal ni aucune des pièces produites à la cause ne permet de corroborer les déclarations non-constantes de Mme [P] quant à une conduite imprudente de M. [K] à l’origine de sa chute et, au moins partiellement, de l’accident.

Quant à l’absence du port d’un casque, quant à lui établi en procédure, il ne saurait être reconnu comme étant à l’origine de l’accident et, en tout état de cause, de la destruction du vélo.

Les défendeurs défaillant dès lors à rapporter la preuve d'une faute de la victime, il n'y a pas lieu de réduire le droit à indemnisation de M. [D] [K]. 

Du reste, il n’est pas contesté que le vélo de la victime a été endommagé dans l’accident, ce que Mme [P] avait d’ailleurs spontanément indiqué lors de son audition.

Le coût de remplacement dudit vélo, justifié par pour un montant de 220,95 euros (pièce n°2 demandeur) n’est pas contesté en défense.

Dans ces conditions, il est parfaitement justifié de faire droit à la demande et il sera accordé à M. [D] [K] la somme réclamée de 220,95 euros au titre de son préjudice matériel. 

***

Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du même code que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

En l'espèce, Mme [G] [P] et la société MAAF qui succombent, seront condamnées à supporter les entiers dépens de l’instance.

Par ailleurs, si M. [D] [K] réclame la condamnation des défenderesses à lui verser une somme de 4.650 euros -5.000€ - 350€ requalifiés en frais divers) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, force est de constater qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 juillet 2024. Dans ces conditions, seul son avocat peut se voir attribuer une indemnité au titre de l’article précité (700 2°). Tel n’est pas la demande ; elle sera, par conséquent, rejetée.

Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger d'office à ce principe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,

Fixe la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE à la somme de 6.196,84 euros ;

Donne acte à la SA MAAF ASSURANCES de son absence d’opposition au règlement de ce montant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ;

Condamne Mme [G] [P] et la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice résultant de l'accident de la circulation survenu le 08 septembre 2016 à [Localité 8] (Nord) :

* 2.717,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 12.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 350 euros au titre des frais divers,
* 220,95 euros au titre du préjudice matériel ;

Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des indemnités provisionnelles le cas échéant déjà versées ;

Déboute M. [D] [K] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

Condamne Mme [G] [P] et la S.A. MAAF ASSURANCES à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Déboute M. [D] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 24/10316 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTU5

[D] [K]
C/
[G] [P], S.A. MAAF ASSURANCES, Organisme CPAM [Localité 5] [Localité 6]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/10316 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTU5


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026


DEMANDEUR :

M. [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9807 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDERESSES :

Mme [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

Organisme CPAM [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 ;

A l’audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.

Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 08 septembre 2016, [D] [K], âgé de près de 13 ans, a été victime d'un accident survenu à [Localité 8] (Nord) au cours duquel, alors qu'il circulait à bicyclette en rentrant de son établissement scolaire, il est entré en collision avec un véhicule conduit par Mme [G] [P] et assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES (ci-après la société MAAF). 

Dans les suites de l'accident, [D] [K] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] où il a été objectivé les lésions suivantes :

-une fracture des sinus sphénoïdaux avec pneumencéphalie,
-une fracture du massif facial,
-une fracture de la paroi postérieure du maxillaire supérieur,
-une fracture de l'ethmoïde,
-une fracture de la grande aile du sphénoïde à droite,
-une hématurie,
-de nombreuses dermabrasions au niveau de la face et au niveau de l'épaule, du bras et de la crête iliaque droite.

L'incapacité totale de travail a été fixée à 5 jours. 

Une expertise amiable a été diligentée conjointement par le Dr [N] [F], expert de la société MAAF, et le Dr [Z] [C], expert de l’assureur de [D] [K].

Les experts amiables ont achevé leur rapport définitif le 30 mars 2021, fixant la date de consolidation de l'état de [D] [K] à la date du 26 avril 2019 et concluant à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 5%.

M. [D] [K], devenu majeur, a souhaité faire appel à son propre médecin conseil, le Dr [L] [Q], lequel a déposé son rapport le 26 juin 2024 et a confirmé les conclusions des experts amiables.

Sur la base de ces rapports, par exploits datés des 06 août, 13 août et 17 septembre 2024, M. [D] [K] a fait assigner Mme [G] [P], la société MAAF et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

La CPAM n'a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 02 juillet 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026.

* * *

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, M. [D] [K] demande au tribunal, de : 

-dire et juger que la responsabilité de l’accident survenu le 08 septembre 2016 à [Localité 8] est exclusivement imputable à Mme [G] [P] ;



En conséquence,
-la condamner ainsi que la société MAAF, citée sur le fondement de l’action directe à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage, à lui payer, au titre de ses droits à indemnisation du préjudice qu’il a subi, les sommes suivantes :
I/ Préjudice matériel : 220,95 euros,
II/ Préjudices corporels :
* Dépenses de santé avant et après consolidation : mémoire,
* Déficit fonctionnel temporaire :
- gêne temporaire totale (5jours) : 250 euros,
- gêne temporaire partielle de classe II (7 jours) : 200 euros,
- gêne temporaire partielle de classe I (949 jours) : 5.000 euros,
* Souffrances endurées : 10.000 euros,
* Dommages esthétiques : 3.000 euros,
* Préjudice d'agrément : 3.000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 12.000 euros,
* Frais irrépétibles : 5.000 euros.
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM ;
-débouter Mme [G] [P] et sa compagnie d'assurances la société MAAF de ses demandes, fins et conclusions ;
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
-condamner Mme [G] [P] et sa compagnie d'assurances la société MAAF en tous les frais et dépens. 

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [G] [P] et la société MAAF demandent au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de : 

-donner acte à la MAAF de son absence d’opposition quant au règlement de la somme de 6.196,84 euros relative au relevé de débours définitif de la CPAM ;
-donner acte à la MAAF de son offre d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme de 2.516,25 euros ;
-donner acte à la MAAF de son offre d’indemnisation au titre des souffrances endurées à hauteur de la somme de 3.000 euros ;
-donner acte à la MAAF de son offre d’indemnisation au titre du préjudice esthétique à hauteur de la somme de 2.500 euros ;
-donner acte à la MAAF de son offre d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 8.500 euros ;
-juger ces offres satisfactoires ;
-fixer l'indemnisation de M. [D] [K] comme suit, au titre du préjudice matériel, à la somme de 110,48 euros 
-fixer au titre des préjudices corporels :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme de 2.516,25 euros,
* au titre des souffrances endurées à hauteur de la somme de 3.000 euros,
* au titre du préjudice esthétique à hauteur de la somme de 2.500 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 8.500 euros,
-débouter M. [D] [K] de ses demandes contraires ;
-réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-déclarer la décision commune et opposable à la CPAM.

Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.





MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que, si seule la MAAF apparaît au dispositif des conclusions des défenderesses, le tribunal estime, au regard du fait que Mme [P] et son assureur ont entendu formuler leurs prétentions et leurs observations au sein de conclusions communes, que la position de la MAAF dans le cadre de la présente procédure est partagée sans exception par Mme [P].

Sur la non-constitution de la CPAM

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en ce comprise la CPAM, laquelle a été assignée à l'instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune ni même opposable.

Sur le principe du droit à indemnisation de M. [K]

La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi [A] » a instauré un système d’indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Il s'ensuit que la loi [A] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.

Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré.

En l’espèce, il est constant que l'accident subi par M. [D] [K] le 08 septembre 2016 à [Localité 8] a impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par Mme [G] [P], de sorte que cet accident, qui doit être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n'est pas contesté.

Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [D] [K] n’est pas davantage discuté.

Mme [G] [P] et la société MAAF, qui ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué, seront tenues d'indemniser intégralement les préjudices de M. [D] [K], en sa qualité de victime directe.

Sur l’indemnisation des préjudices de M. [K]

Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

En l'espèce, après examen de M. [D] [K], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, les Drs [N] [F] et [Z] [C] n'ont retenu aucun antécédent traumatique ou état antérieur pouvant interférer avec le fait accidentel du 08 septembre 2016. 

La date de consolidation médico-légale retenue par les experts amiables, soit le 26 avril 2019, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, M. [D] [K] était âgé de 15 ans.

A toutes fins utiles, il est également précisé que le rapport d'expertise du Dr [L] [Q], médecin-conseil de la victime, en date du 26 juin 2024 (pièce n°3 demandeur) valide en tous points les conclusions des experts amiables et n'est pas contesté par les défendeurs.

La créance de la CPAM

Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats daté du 03 septembre 2024 (pièce n°19 demandeur), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 6.196,84 euros, détaillés comme suit :

-3.000,40 euros au titre des frais hospitaliers, 
-2.241,78 euros au titre des frais médicaux,
-660,62 euros au titre des frais pharmaceutiques,
-27,90 euros au titre des frais d'appareillage,
-266,14 euros au titre des frais de transport.

Les parties défenderesses ne contestent pas lui devoir ce montant.

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

En l'espèce, les experts amiables ont indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été : 

-total du 08 septembre au 12 septembre 2016, soit durant 4 jours,
-partiel de classe II (25%) du 13 septembre au 19 septembre 2016, soit durant 7 jours,
-partiel de classe III (10%) du 20 septembre 2016 au 26 avril 2019, soit durant 949 jours.

Ni les périodes ni les taux d'incapacité ne sont contestés.

M. [K] évalue ce chef de préjudice à la somme de 5.550 euros sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 50 euros, rappelant qu’au jour de l’accident, il était un jeune adolescent.

Les défendeurs proposent, pour leur part, de lui verser une somme totale de 2.516,25 euros, sur la base d’une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 25 euros.





Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d'expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d'évaluer le préjudice de M. [D] [K] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :

-au titre du DFT total : 100% x 4 jours x 27 euros = 108 euros,
-au titre du DFT partiel de 25% : 25% x 7 jours x 27 euros = 47,25 euros,
-au titre du DFT partiel de 10% : 10% x 949 jours x 27 euros = 2.562,30 euros,

soit un total de 2.717,55 euros.

En conséquence, il sera accordé à M. [D] [K] la somme de 2.717,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Les souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. 

En l’espèce, M. [K] sollicite de ce chef une somme de 10.000 euros, tandis qu'il est offert en défense une somme de 3.000 euros.

Sur ce, il est rappelé que M. [D] [K] a été renversé par un véhicule à haute cinétique alors qu’il était lui-même à vélo, non-casqué. Il a présenté, au titre des lésions initiales, notamment : 

-une fracture des sinus sphénoïdaux avec pneumencéphalie,
-une fracture du massif facial,
-une fracture de la paroi postérieure du maxillaire supérieur,
-une fracture de l'ethmoïde,
-une fracture de la grande aile du sphénoïde à droite,
-une hématurie,
-de nombreuses dermabrasions au niveau de la face et au niveau de l'épaule, du bras et de la crête iliaque droite.

Le Dr [I], sapiteur-neurologue consulté par les experts amiables, a relevé que la victime a présenté ultérieurement des troubles cognitifs, des céphalées chroniques persistantes, à type de pression bitemporale, nécessitant la mise en place d'un traitement antalgique, ainsi qu'une certaine fatigabilité dans l'effort de concentration et les capacités d'attention soutenue, éléments corroborés par les pièces de son dossier médical (pièces n°8 à 12 demandeur).

Les experts amiables ont, compte tenu de ces éléments, évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, du jeune âge de la victime et de la durée de la période pré-consolidation, il sera accordé à M. [D] [K] la somme de 4.000 euros au titre de ses souffrances endurées.










Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent :

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes.

En l’espèce, les experts amiables ont chiffré à 5% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [D] [K] en considération des séquelles neuropsychologiques. Le sapiteur [I] a en effet retenu comme imputables aux faits la persistance des céphalées et troubles attentionnels et de concentration, ainsi qu'un syndrome post-commotionnel.

Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.

M. [D] [K] sollicite, à ce titre, une somme de 12.000 euros, tandis qu'il est offert en défense une somme de 8.500 euros.

Sur ce, eu égard aux éléments ci-dessus rappelés et à l'âge de la victime au jour de la consolidation (soit 15 ans), il lui sera accordé, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme réclamée de 12.000 euros.

Le préjudice esthétique permanent :

Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.

En l'espèce, les experts amiables ont évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.

Il a notamment été constaté, à l'examen clinique de la victime, comme imputables à l'accident :

-une cicatrice hypochromique d'environ 4 cm au niveau de l’arcade sourcilière droite,
-une cicatrice de 2 cm au niveau de la lèvre supérieure droite, hypertrophique, légèrement chéloïde.

Cette dernière cicatrice a nécessité un suivi dermatologique avec injection de Kénacort en raison de son caractère chéloïde.

M. [D] [K] sollicite à ce titre une somme de 3.000 euros, tandis qu'il est offert en défense une somme de 2.500 euros. 

Compte tenu des éléments du rapport d’expertise amiable, il sera accordé à M. [D] [K] la somme réclamée de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. 







Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.

Il inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.

En l’espèce, M. [D] [K] sollicite une somme de 3.000 euros au titre de ce poste de préjudice, faisant valoir qu'il pratiquait le sport au collège, ce qu'il ne peut plus faire en raison de céphalées à répétition.

En défense, il est conclu au rejet de la demande, faute de justificatif.

Sur ce, il doit être relevé que la question d’un préjudice d’agrément n’a pas été abordée par les Drs [F] et [C], non plus que par le Dr [Q], consulté à titre de médecin conseil postérieurement à l’expertise amiable, ces trois experts ayant expressément indiqué qu’antérieurement à l’accident, M. [K] « ne pratiquait pas de sport particulier ».

Les Drs [F] et [C] ont, au demeurant, indiqué qu’au jour de l’expertise l’éducation physique et sportive (scolaire) avait pu être reprise et que M. [K] envisageait de faire de la musculation à compter de ses 16 ans.

Le demandeur ne rapporte ainsi nullement la preuve de la pratique régulière, avant l'accident, d'une activité sportive ou de loisirs spécifique et régulière, dépassant les simples loisirs communs constituant les joies usuelles de la vie quotidienne, lesquels sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.

En conséquence, M. [D] [K] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.

Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...).

M. [D] [K] ne formule aucune demande à ce titre, étant rappelé qu'une demande intitulée « mémoire » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal.











Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :

Les dépenses de santé futures :

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Le préjudice s’apprécie au vu de la nécessité de la dépense de santé future pour la victime et non en fonction de la réalité des soins entrepris à la date de la décision par cette dernière.

En l’espèce, M. [D] [K] ne formule aucune demande à ce titre, étant rappelé qu'une demande intitulée « mémoire » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal.

Les frais divers :

Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.

En l’espèce, le tribunal relève qu’au soutien de sa demande au titre des frais irrépétibles, M. [K] fait notamment valoir avoir exposé des frais d’un montant de 350 euros au titre des honoraires de son médecin-conseil, le Dr [Q].

Cette demande s’analysant en une demande au titre du préjudice corporel de la victime et, plus particulièrement, au titre des frais divers tels que définis ci-dessus, il convient de la requalifier et de l’étudier comme telle.

Sur ce, M. [K] justifie parfaitement des frais engagés auprès du Dr [Q] aux fins d’expertise médicale, soit la somme de 350 euros (pièces n°3 et 18).

Si l’intervention de ce médecin-conseil n’avait pas été sollicitée au stade des opérations d'expertise amiable et n’a, en définitive, conduit qu’à confirmer les conclusions des experts [F] et [C], elle n’en était pas moins utile à l’évaluation de son entier préjudice, comme intervenant postérieurement à la survenance de la majorité de la victime.

Il sera, dès lors, accordé à M. [K] la somme réclamée de 350 euros au titre des frais divers.

Le préjudice matériel :

L’alinéa 1er de l’article 5 de la loi du 05 juillet 1985 dispose que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis, étant précisé que les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. 

Lorsque les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, la victime a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices, étant rappelé qu’il revient à celui qui l'invoque de rapporter l'existence d'une faute de la victime.

En l’espèce, M. [K] sollicite, enfin, une somme de 220,95 euros en remboursement du vélo qu’il utilisait au moment de l’accident et qu'il a été contraint de racheter.

Les défenderesses offrent de lui verser la moitié de cette somme afin de tenir compte de la faute commise par la victime au moment des faits. Elles soulignent, en effet, qu’au moment de l’accident, M. [K] circulait sur le trottoir en équilibre sur sa roue arrière et sans casque, cause de sa perte d'équilibre et de sa chute sur la chaussée. Elles font ainsi valoir qu’il a, par son comportement, participé à la réalisation de son préjudice.

Sur ce, il ressort des éléments de procédure pénale versés aux débats qu’à l’occasion de son audition par les enquêteurs, Mme [G] [P] a déclaré :

« à un moment, [[D] [K]] a levé sa roue comme font les jeunes avec leur vélo. Alors que j'arrivais à sa hauteur, il a perdu l'équilibre. Il a basculé sur la gauche et il est tombé sur la voie de circulation avec sa monture.
En fait il s’est déporté sur sa gauche. Il est descendu sur la voie de circulation. Il est venu toucher le côté droit de ma voiture. Il a été à nouveau déséquilibré et il est tombé au sol. » (pièce n°1 demandeur).

Egalement entendu par les enquêteurs, M. [K] n’a pas été en mesure d’apporter davantage d’éléments sur les circonstances de l’accident, dont il n’était pas en mesure de se souvenir.

Aucun témoin direct des faits n’a pu être retrouvé et il est établi qu’aucune image de vidéo-surveillance n’a capté les images de l’accident.

Si la mère de M. [K] a pu indiquer aux enquêteurs que Mme [P] avait également soutenu devant elle que son fils se déplaçait « une roue en haut », elle a également souligné que la conductrice lui avait précisé que « la roue s’[était] levée à la suite du choc entre le vélo et sa voiture ».

Le tribunal relève, en tout état de cause, qu’au procès-verbal de constatations des policiers intervenus sur place le jour de l’accident, il n’est aucunement fait état de la conduite sur une roue du jeune adolescent, ledit procès-verbal se contentant d’indiquer que « le cycliste, qui circulait également [T] [M] à Wattrelos vers la [Adresse 5] [...] d’après la conductrice se trouvait entre son véhicule et la bordure lorsqu’il aurait fait un écart sur la gauche, il aurait accroché le pare-chocs du véhicule et terminé sa course sur le pare-brise côté droit ».

Il s’ensuit qu’aucun autre élément du dossier pénal ni aucune des pièces produites à la cause ne permet de corroborer les déclarations non-constantes de Mme [P] quant à une conduite imprudente de M. [K] à l’origine de sa chute et, au moins partiellement, de l’accident.

Quant à l’absence du port d’un casque, quant à lui établi en procédure, il ne saurait être reconnu comme étant à l’origine de l’accident et, en tout état de cause, de la destruction du vélo.

Les défendeurs défaillant dès lors à rapporter la preuve d'une faute de la victime, il n'y a pas lieu de réduire le droit à indemnisation de M. [D] [K]. 

Du reste, il n’est pas contesté que le vélo de la victime a été endommagé dans l’accident, ce que Mme [P] avait d’ailleurs spontanément indiqué lors de son audition.

Le coût de remplacement dudit vélo, justifié par pour un montant de 220,95 euros (pièce n°2 demandeur) n’est pas contesté en défense.

Dans ces conditions, il est parfaitement justifié de faire droit à la demande et il sera accordé à M. [D] [K] la somme réclamée de 220,95 euros au titre de son préjudice matériel. 

***

Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du même code que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

En l'espèce, Mme [G] [P] et la société MAAF qui succombent, seront condamnées à supporter les entiers dépens de l’instance.

Par ailleurs, si M. [D] [K] réclame la condamnation des défenderesses à lui verser une somme de 4.650 euros -5.000€ - 350€ requalifiés en frais divers) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, force est de constater qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 juillet 2024. Dans ces conditions, seul son avocat peut se voir attribuer une indemnité au titre de l’article précité (700 2°). Tel n’est pas la demande ; elle sera, par conséquent, rejetée.

Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger d'office à ce principe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,

Fixe la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE à la somme de 6.196,84 euros ;

Donne acte à la SA MAAF ASSURANCES de son absence d’opposition au règlement de ce montant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ;

Condamne Mme [G] [P] et la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice résultant de l'accident de la circulation survenu le 08 septembre 2016 à [Localité 8] (Nord) :

* 2.717,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 12.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 350 euros au titre des frais divers,
* 220,95 euros au titre du préjudice matériel ;

Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des indemnités provisionnelles le cas échéant déjà versées ;

Déboute M. [D] [K] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

Condamne Mme [G] [P] et la S.A. MAAF ASSURANCES à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Déboute M. [D] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 24/10316 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTU5

[D] [K]
C/
[G] [P], S.A. MAAF ASSURANCES, Organisme CPAM [Localité 5] [Localité 6]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:19:17.627Z.