Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alès, Chambre des Référés, 10 septembre 2026, n° 26/00035
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 352358865SIREN 722057460MACONNERIE SAHINSI D'AVENTURE...NEGOCE CONVIVIALVHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AGB.C.E.P
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [Q], exploitant agricole, assuré pour les risques agricoles auprès de la SA PACIFICA, est propriétaire d’un terrain, parcelle cadastrée section AL n°1228, Château de Chirac à BAGARD (30140), depuis une licitation de terrain faisant cesser l’indivision reçue le 08 février 2023 par Maître [W] [M], notaire à LEDIGNAN. Monsieur [C] [Q] exerce sous l’EURL SI D’AVENTURE, l’activité de transformation et commerce de vin, la société est assurée au titre des risques professionnels auprès de la SA PACIFICA. Le 05 octobre 2023, Monsieur [C] [Q] a signé un devis valant contrat auprès de la SARL TRANSAC IMMOBILIER afin de réaliser la construction d’un local professionnel sur son terrain pour un prix de 78.848 euros TTC. Les travaux auraient été sous-traités par la SARL TRANSAC IMMOBILIER à la SARL [U] [B], assurée en responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale auprès de la compagnie d’assurances VHV ASSURANCES FRANCE. A l’achèvement des travaux, selon convention de mise à disposition signée le 31 juillet 2024, Monsieur [C] [Q] a mis le local à disposition de l’EURL SI D’AVENTURE, et ce, à titre gratuit, pour une durée d’un an renouvelable d’année en année selon tacite reconduction. Le 03 juillet 2025, la commune de BAGARD a subi un évènement pluvieux avec de fortes rafales de vent arrachant une partie de la couverture du local de Monsieur [C] [Q]. L’ampleur du sinistre a été constatée par procès-verbal de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025. Concomitamment, Monsieur [C] [Q] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA PACIFICA, qui a diligenté Monsieur [E] [J] aux fins d’une expertise amiable. Son rapport a été rendu le 22 juillet 2025 jugeant la garantie tempête non applicable. Le 03 novembre 2025, par le biais de leur Conseil, les requérants ont mis en demeure les sociétés TRANSAC IMMOBILIER, [U] [B] et les assureurs VHV ASSURANCE FRANCE et PACIFICA de procéder à la remise en état de la toiture et d’indemniser l’ensemble de leurs préjudices, mais personne n’a donné suite, et ce malgré un courriel de relance en date du 19 novembre 2025. Les désordres étant toujours présents et empêchant les requérants de reprendre une activité commerciale normale, par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 26 janvier 2026, l’EURL SI D’AVENTURE et Monsieur [C] [Q] ont attrait la SARL TRANSAC IMMOBILIER, la SARL [U] [B] et son assureur en responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, la compagnie d’assurances VHV ASSURANCES France et la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur multirisque agricole de Monsieur [C] [Q] et en qualité d’assureur multirisque professionnelle de l’EURL SI D’AVENTURE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de : A Titre principal : Dire et juger que les défenderesses sont responsables des désordres affectant le local de Monsieur [Q] ; Juger que le local de Monsieur [Q] présente un péril imminent ; Ordonner l’exécution de travaux de mise en conformité par les défenderesses sous astreinte de 500€ par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ; Condamner in solidum les défenderesses à verser la somme provisionnelle de 3.210,05€ TTC à Monsieur [Q] majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2025 au titre du préjudice subi ; CONDAMNER in solidum les défenderesses à verser la somme provisionnelle de 7.887,84€ HT (9.457,26€ TTC) à l’EURL SI D’AVENTURE majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2025 au titre du préjudice financier ; Condamner in solidum les défenderesses à verser la somme provisionnelle de 5.000€ à l’EURL SI D’AVENTURE majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2025 au titre du préjudice de jouissance, somme à réactualiser au jour de l’Ordonnance ;Condamner in solidum les défenderesses à verser aux requérants la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ; Dire que sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire : Désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira à la Juridiction ; Condamner in solidum les défenderesses à verser une provision ad litem de 3.000€ au titre des frais d’expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00035. Par actes de commissaire de justice en date du 01er avril 2026, la SA PACIFICA a attrait la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL TRANSAC IMMOBILIER devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de : Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 26/00035 ;Déclarer l’ordonnance du juge des référés à intervenir commune et opposable à la compagnie AXA ; Statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00184. Le 21 mai 2026, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES a rendu une ordonnance par laquelle il a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le N° RG26/00184 du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 26/00035, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro N°RG 26/00035. Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2026, la SARL [U] [B] et son assureur la compagnie d’assurances VHV ASSURANCES FRANCE demandent au juge des référés de : A titre principal,Juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à la responsabilité de la société [U] [B] et quant à la garantie de la société VHV ASSURANCE FRANCE ;Juger que les conditions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;Débouter M. [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE de l’ensemble de leurs demandes de provisions et de condamnations in solidum dirigées contre la société [U] [B] et la société VHV ASSURANCE FRANCE, y compris leurs demandes de travaux sous astreinte ;Débouter toutes autres demandes.Subsidiairement, en cas de mesure d’instruction :Ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire avec mission habituelle, dont sur les causes du sinistre, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner ;Juger recevables les plus expresses protestations et réserves de la SAS VHV ASSURANCES FRANCE, sur les mérites de la demande, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de garantie ;Juger que la consignation afférente à cette expertise sera mise à la charge de M. [Q] et de l’EURL SID AVENTURE ;Débouter les demandeurs de leur demande de provision ad litem de 3.000 € formée à l’encontre des défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens ;Réserver les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2026 la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : À titre principal, Débouter l’ensemble des parties formulant des demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société TRANSAC IMMOBILIER ;Débouter l’ensemble des parties formulant des demandes contraires aux présentes ;Condamner les succombant(s) à supporter les dépens de l’instance et à payer à la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société TRANSAC IMMOBILIER la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, si par impossible une expertise judiciaire était ordonnée au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société TRANSAC IMMOBILIER, Lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage ;Débouter l’ensemble des parties formulant des demandes contraires aux présentes ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL TRANSAC IMMOBILIER à communiquer son attestation d’assurance, conditions particulières et générales de l’assurance souscrite à compter du 01er janvier 2026 et au besoin assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification de la décision à intervenir. Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 18 juin 2026, l’EURL SI D’AVENTURE et Monsieur [C] [Q] maintiennent leurs demandes telles que formulées dans l’assignation et demandent en sus au juge des référés à titre liminaire, au visa de l’article 15 du code de procédure civile, de rejeter les conclusions d’AXA notifiées le 17/06/2026 à 17h54. Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2026, la SA PACIFICA demande au juge des référés de : A titre principal,Prononcer sa mise hors de cause de la SA PACIFICA ;Subsidiairement,Débouter Monsieur [C] [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum Monsieur [C] [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE à verser à la SA PACIFICA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre infiniment subsidiaire,Constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et à la condition que le Juge confie à l’expert les chefs de mission suivants :Décrire les désordres résultant de l’évènement du 03 juillet 2025 ;Déterminer l’origine des désordres affectant la toiture ;Décrire et déterminer si les travaux réalisés par la société TRANSAC IMMOBILIER et la SARL [U] [B] ont été conformes aux règles de l’art ;Recenser les désordres et chiffrer les remises en état ;Apporter tout élément permettant à une juridiction ultérieurement saisie de se prononcerEt tout autre chef de mission qu’il plairait à Madame le Président du Tribunal d’ordonner. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SARL TRANSAC IMMOBILIER n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. A l’audience du 18 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes et ont été entendues dans leurs plaidoiries. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. Sur l’irrecevabilité des conclusions de la SA AXA FRANCE IARD Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. ». Aux termes de l'article 16, alinéa 1er, du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Aux termes de l'article 446-1, alinéa 1er, du même code, « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit». En l’espèce, l’EURL SI D’AVENTURE et Monsieur [C] [Q] reprochent à la SA AXA FRANCE IARD d’avoir signifié ses conclusions, par voie électronique, le 17 juin 2026 à 17h54, soit la veille de l’audience alors qu’elle a été assignée le 01er avril 2026 pour l’audience du 21 mai 2026. Ainsi, l’EURL SI D’AVENTURE et Monsieur [C] [Q] demandent le rejet des conclusions en raison de leur signification tardive, ce qui ne respecte pas le principe du contradictoire. La procédure applicable devant le juge des référés étant orale, aucun délai n'est imparti aux parties pour conclure et la notification tardive d'écritures n'est pas sanctionnée par leur irrecevabilité. Dès lors que les conclusions ont été soutenues oralement à l'audience, le juge ne peut refuser d'examiner les prétentions qui y sont formulées (Civ. 2e, 6 juin 2013, n° 12-21.406). Il lui appartient seulement de s'assurer que la partie adverse a été mise en mesure d'en débattre, au besoin en ordonnant un renvoi. En l’état des éléments, il apparaît que : La SA AXA FRANCE IARD a fait connaître ses écritures le 17 juin 2026 soit la veille de l’audience ; Les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD ont été reprises et maintenues oralement lors de l’audience du 18 juin 2026 permettant aux requérants d’y répondre dans le respect du contradictoire au regard de l’oralité des débats ; L’EURL SI D’AVENTURE et Monsieur [C] [Q] reprochent à la SA AXA FRANCE IARD des conclusions tardives et le non-respect du contradictoire, pour autant, force est de constater, qu’ils ont pu répondre aux conclusions de la SA AXA FRANCE IARD en signifiant, par voie électronique, des conclusions, le jour de l’audience, démontrant que le respect du contradictoire a été respecté. Ainsi, les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD seront déclarées recevables. II. Sur la demande de mise hors de cause de la SA PACIFICA Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». La SA PACIFICA soutient que le contrat multirisque agricole souscrit par Monsieur [C] [Q], à effet du 17 octobre 2024, ne couvre pas la construction litigieuse, et que le contrat multirisque professionnel souscrit par l'EURL SI D'AVENTURE, à effet du 15 octobre 2024, ne garantit que les dommages matériels directement causés par l'action de la tempête, laquelle suppose un vent d'une intensité telle qu'il détruise ou détériore plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune. Elle se prévaut du certificat météorologique produit, faisant état d'une vitesse de vent de 30,2 km/h le 3 juillet 2025, ainsi que des conclusions du rapport de Monsieur [J] écartant la garantie tempête au profit de la seule garantie décennale. Les demandeurs répondent que l'existence d'un dommage de nature décennale n'exclut pas le rôle causal des rafales de vent, le rapport retenant lui-même qu'une forte rafale a été nécessaire pour occasionner l'arrachement de la couverture, et que les conditions générales ne fixent aucune vitesse minimale. Le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut trancher la question de la mobilisation de la garantie tempête, laquelle suppose l'interprétation des clauses du contrat d'assurance et l'appréciation du rôle causal respectif de l'action du vent et d'un éventuel défaut d'exécution. Ce débat relève du juge du fond. Au demeurant, le rapport de Monsieur [J] a été établi de manière non contradictoire, à la seule demande de l'assureur. Si le juge ne peut refuser d'examiner une telle pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder exclusivement sa décision sur elle (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710). La SA PACIFICA étant recherchée en sa double qualité d'assureur de Monsieur [C] [Q] et de l'EURL SI D'AVENTURE, sa présence à l'instance et aux opérations d'expertise ordonnées ci-après est nécessaire à la solution du litige, sans que la mesure d'instruction ne préjuge en rien de la mobilisation de ses garanties, qu'elle demeure libre de contester. De fait, en raison des dommages existants, il apparaît opportun, sans préjuger de la mise en jeu de la garantie tempête, que la SA PACIFICA puisse parfaire sa défense et se maintenir dans la cause. En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SA PACIFICA sera rejetée. III. Sur les demandes principales de Monsieur [C] [Q] et de l’EURL SI D’AVENTURE Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Monsieur [C] [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE sollicitent : Dire et juger que les défenderesses sont responsables des désordres affectant le local de Monsieur [Q] ; Juger que le local de Monsieur [Q] présente un péril imminent ; Ordonner l’exécution de travaux de mise en conformité par les défenderesses sous astreinte de 500€ par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ; Condamner in solidum les défenderesses à verser la somme provisionnelle de 3.210,05€ TTC à Monsieur [Q] majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2025 au titre du préjudice subi ; Condamner in solidum les défenderesses à verser la somme provisionnelle de 7.887,84€ HT (9.457,26€ TTC) à l’EURL SI D’AVENTURE majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2025 au titre du préjudice financier ; Condamner in solidum les défenderesses à verser la somme provisionnelle de 5.000€ à l’EURL SI D’AVENTURE majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2025 au titre du préjudice de jouissance, somme à réactualiser au jour de l’Ordonnance. En l’état des éléments, il apparaît que les prétentions des requérants sont étayées par : Un procès-verbal de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, qui en sa qualité d’administrateur judiciaire, n’a pas vocation à être un technicien du bâtiment pour préjuger de l’imputabilité des désordres ;Un rapport d’expertise amiable en date du 22 juillet 2025 qui évoque la possibilité d’engager la responsabilité décennale de la SARL TRANSAC IMMOBILIER. Pour faire droit aux demandes des parties, le juge des référés devraient : Apprécier un rapport d’expertise qui ne veut pas affirmatif dans ses conclusions tenant aux responsabilités engagées et aux garanties applicables ; Juger de la responsabilité de la SARL TRANSAC IMMOBILIER, de la SARL [U] [B] et de leurs assureurs. À titre liminaire, la demande tendant à voir « dire et juger que les défenderesses sont responsables des désordres affectant le local de Monsieur [Q] » tend à faire statuer sur le principe même des responsabilités encourues. Une telle prétention excède les pouvoirs du juge des référés, dont les décisions n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée en application de l'article 488 du code de procédure civile. Elle sera rejetée. Par ailleurs, il ressort des écritures et des pièces de l’ensemble des défenderesses, l’existence de contestations sérieuses. Le dommage imminent au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira certainement si la situation actuelle doit se perpétuer. L'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure conservatoire ou de remise en état sur ce fondement. En l'espèce, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat du 7 juillet 2025 et un rapport d'expertise amiable du 22 juillet 2025, l'un et l'autre contemporains du sinistre. Ils ne versent aux débats aucun élément actualisé de nature à caractériser, près d'un an après l'évènement, un risque actuel d'aggravation des désordres, d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou de danger pour les personnes. Le dommage imminent n'est donc pas caractérisé. Par ailleurs, l’octroi d'une provision sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile suppose que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'origine des désordres est discutée : le rapport de Monsieur [J] retient un défaut de scellement de la charpente IPN combiné à l'action d'un coup de vent important sur un déport de toiture de plus de quinze mètres carrés, tandis que les demandeurs invoquent le rôle causal déterminant des rafales et que la SA PACIFICA se prévaut d'un défaut constructif exclusif. Ce rapport, non contradictoire, ne peut au surplus fonder à lui seul la décision. Il résulte de ces éléments que les obligations dont se prévalent Monsieur [C] [Q] et l'EURL SI D'AVENTURE se heurtent à des contestations sérieuses. Les demandes principales émises par Monsieur [C] [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE seront rejetées. IV. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ». Compte-tenu de l’existence des désordres et au regard du litige existant entre les parties Monsieur [C] [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE justifient d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité. L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [C] [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE, qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif. Il sera considéré qu’il est satisfait aux demandes subsidiaires de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL [U] [B] et son assureur, la compagnie VHV ASSURANCES FRANCE et de la SA PACIFICA qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif. V. Sur la demande de provision ad litem Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance, dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution (Civ. 2e, 18 juin 2009, n° 08-14.864 ; Civ. 2e, 2 juillet 2009, n° 08-17.882). Toutefois, l'obligation dont le caractère non sérieusement contestable doit être établi n'est pas l'obligation de contribuer aux frais du procès, mais l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle la demande est formée (Civ. 2e, 29 janvier 2015, n° 13-24.691). Or, il a été retenu ci-dessus que l'obligation d'indemnisation des défenderesses se heurte à des contestations sérieuses. Il s'ensuit que la demande de provision ad litem sera rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation financière des demandeurs. VI. Sur la demande fondée sur l'article R.631-4 du code de la consommation L'article R.631-4 du code de la consommation permet au juge de dispenser le consommateur, en tout ou partie, des frais de recouvrement ou d'encaissement mentionnés à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'a ni pour objet ni pour effet de mettre par avance à la charge de la partie succombante les frais d'une exécution forcée à venir. Monsieur [C] [Q], exploitant agricole, et l'EURL SI D'AVENTURE, société commerciale, n'agissent pas en qualité de consommateurs, et les dispositions réglementaires visées au soutien de la demande, issues du décret du 12 décembre 1996 et du décret du 8 mars 2001, ne sont plus en vigueur. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de communication de pièces L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD demande à la SARL TRANSAC IMMOBILIER de produire son attestation d’assurance, ses conditions particulières et générales de l’assurance souscrite à compter du 01er janvier 2026 et d’assortir cette demande, au besoin, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans les quinze jours après la signification de la décision à intervenir. En ce sens, il apparaît impératif que la SARL TRANSAC IMMOBILIER, associée aux opérations d’expertise et dont la responsabilité civile professionnelle ou décennale serait susceptible d’être engagée, produise les éléments liés à son contrat d'assurance. En l'espèce, la SARL TRANSAC IMMOBILIER, appelée aux opérations d'expertise et dont la responsabilité civile professionnelle ou décennale est susceptible d'être recherchée, détient les pièces relatives à son contrat d'assurance. Leur production est nécessaire à la détermination des garanties mobilisables et au bon déroulement des opérations d'expertise. Il y sera fait droit dans les limites de la demande. Toutefois, il n’y a pas lieu à astreinte, l’expert en charge de la mission expertale étant en mesure de demander aux parties la communication de tous documents utiles au bon déroulement de sa mission. Sur les mesures accessoires Les dépens seront réservés. Si, toutefois, aucune instance au fond n'est engagée dans les quatre mois du dépôt du rapport d'expertise, ou si l'expertise n'est pas diligentée, ils resteront à la charge de Monsieur [C] [Q] et de l'EURL SI D'AVENTURE, sauf meilleur accord entre les parties. La présente décision ne préjugeant en rien de l'issue du litige au fond, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de quelque partie que ce soit. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, RAPPELONS que la cause inscrite sous le N° RG 26/00184 du rôle a été jointe avec celle inscrite sous le N° RG26/00035, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul N° RG 26/00035 ; DÉCLARONS recevables les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD ; REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA PACIFICA ; REJETONS les demandes de Monsieur [C] [Q] et de l'EURL SI D'AVENTURE tendant à voir juger les défenderesses responsables des désordres affectant le local, constater l'existence d'un péril imminent et ordonner sous astreinte l'exécution de travaux de mise en conformité ; REJETONS les demandes de provisions formées par Monsieur [C] [Q] et l'EURL SI D'AVENTURE au titre du préjudice subi, du préjudice financier et du préjudice de jouissance ; REJETONS la demande de provision ad litem ; REJETONS la demande fondée sur l'article R.631-4 du code de la consommation ; ENJOIGNONS à la SARL TRANSAC IMMOBILIER de communiquer à la SA AXA FRANCE IARD son attestation d’assurance, ses conditions particulières et générales de l’assurance souscrite à compter du 01er janvier 2026, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS n’y avoir lieu à astreinte ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent, ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [S] [R] 12 Chemin de Lautier à QUISSAC (30260) Port. : 0677136007- Mèl : jfbresson@hotmail.fr Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux, parcelle cadastrée section AL n°1228 sis Château de Chirac à BAGARD (30140) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine, la cause et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat en date du 07 juillet 2025 ainsi que dans le rapport d’expertise établi par Monsieur [E] [J] ;Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL TRANSAC IMMOBILIER et la SARL [U] [B] et dire s'ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art et pour permettre une remise dans son état initial ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ; RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ; DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS que Monsieur [C] [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 08 octobre 2026 délai de rigueur ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ; COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ; RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [C] [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE ; DÉBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; RÉSERVONS les frais irrépétibles ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes : RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ; LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
Texte intégral
DATE : 10 septembre 2026 DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 26/00035 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CY4L AFFAIRE : E.U.R.L. SI D’AVENTURE C/ S.A.R.L. TRANSAC IMMOBILIER DÉBATS : 18 juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS CHAMBRE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION : PRÉSIDENT : M. Simon LANES GREFFIER : Mme Céline ABRIAL DÉBATS : le 18 juin 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe, ORDONNANCE rendue publiquement, PARTIES : DEMANDEURS : E.U.R.L. SI D’AVENTURE siège social : 66 Chemin du Brias - 30350 LEZAN immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 815 376 827, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [C] [Q] né le 23 mai 1974 à ALES (30) de nationalité française demeurant 1195 Route de Boisset - 30140 BAGARD représenté par Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DÉFENDEURS : S.A. AXA FRANCE IARD siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES, S.A.R.L. TRANSAC IMMOBILIER siège social : 315 Chemin de la Voie Ferrée - 30340 SALINDRES immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 442 811 717, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège non comparante, ni représentée S.A.R.L. [U] [B] siège social : 384 Chemin de Vales - 30380 SAINT-CHRISTOL-LES-ALES immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 810 166 579, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant VHV ASSURANCES FRANCE siège social : 25 Rue Marbeuf - 75008 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 889 234 647, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A. PACIFICA siège social : 08/10 Boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [Q], exploitant agricole, assuré pour les risques agricoles auprès de la SA PACIFICA, est propriétaire d’un terrain, parcelle cadastrée section AL n°1228, Château de Chirac à BAGARD (30140), depuis une licitation de terrain faisant cesser l’indivision reçue le 08 février 2023 par Maître [W] [M], notaire à LEDIGNAN. Monsieur [C] [Q] exerce sous l’EURL SI D’AVENTURE, l’activité de transformation et commerce de vin, la société est assurée au titre des risques professionnels auprès de la SA PACIFICA. Le 05 octobre 2023, Monsieur [C] [Q] a signé un devis valant contrat auprès de la SARL TRANSAC IMMOBILIER afin de réaliser la construction d’un local professionnel sur son terrain pour un prix de 78.848 euros TTC. Les travaux auraient été sous-traités par la SARL TRANSAC IMMOBILIER à la SARL [U] [B], assurée en responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale auprès de la compagnie d’assurances VHV ASSURANCES FRANCE. A l’achèvement des travaux, selon convention de mise à disposition signée le 31 juillet 2024, Monsieur [C] [Q] a mis le local à disposition de l’EURL SI D’AVENTURE, et ce, à titre gratuit, pour une durée d’un an renouvelable d’année en année selon tacite reconduction. Le 03 juillet 2025, la commune de BAGARD a subi un évènement pluvieux avec de fortes rafales de vent arrachant une partie de la couverture du local de Monsieur [C] [Q]. L’ampleur du sinistre a été constatée par procès-verbal de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025. Concomitamment, Monsieur [C] [Q] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA PACIFICA, qui a diligenté Monsieur [E] [J] aux fins d’une expertise amiable. Son rapport a été rendu le 22 juillet 2025 jugeant la garantie tempête non applicable. Le 03 novembre 2025, par le biais de leur Conseil, les requérants ont mis en demeure les sociétés TRANSAC IMMOBILIER, [U] [B] et les assureurs VHV ASSURANCE FRANCE et PACIFICA de procéder à la remise en état de la toiture et d’indemniser l’ensemble de leurs préjudices, mais personne n’a donné suite, et ce malgré un courriel de relance en date du 19 novembre 2025. Les désordres étant toujours présents et empêchant les requérants de reprendre une activité commerciale normale, par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 26 janvier 2026, l’EURL SI D’AVENTURE et Monsieur [C] [Q] ont attrait la SARL TRANSAC IMMOBILIER, la SARL [U] [B] et son assureur en responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, la compagnie d’assurances VHV ASSURANCES France et la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur multirisque agricole de Monsieur [C] [Q] et en qualité d’assureur multirisque professionnelle de l’EURL SI D’AVENTURE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de : A Titre principal : Dire et juger que les défenderesses sont responsables des désordres affectant le local de Monsieur [Q] ; Juger que le local de Monsieur [Q] présente un péril imminent ; Ordonner l’exécution de travaux de mise en conformité par les défenderesses sous astreinte de 500€ par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ; Condamner in solidum les défenderesses à verser la somme provisionnelle de 3.210,05€ TTC à Monsieur [Q] majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2025 au titre du préjudice subi ; CONDAMNER in solidum les défenderesses à verser la somme provisionnelle de 7.887,84€ HT (9.457,26€ TTC) à l’EURL SI D’AVENTURE majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2025 au titre du préjudice financier ; Condamner in solidum les défenderesses à verser la somme provisionnelle de 5.000€ à l’EURL SI D’AVENTURE majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2025 au titre du préjudice de jouissance, somme à réactualiser au jour de l’Ordonnance ;Condamner in solidum les défenderesses à verser aux requérants la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ; Dire que sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire : Désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira à la Juridiction ; Condamner in solidum les défenderesses à verser une provision ad litem de 3.000€ au titre des frais d’expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00035. Par actes de commissaire de justice en date du 01er avril 2026, la SA PACIFICA a attrait la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL TRANSAC IMMOBILIER devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de : Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 26/00035 ;Déclarer l’ordonnance du juge des référés à intervenir commune et opposable à la compagnie AXA ; Statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00184. Le 21 mai 2026, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES a rendu une ordonnance par laquelle il a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le N° RG26/00184 du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 26/00035, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro N°RG 26/00035. Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2026, la SARL [U] [B] et son assureur la compagnie d’assurances VHV ASSURANCES FRANCE demandent au juge des référés de : A titre principal,Juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à la responsabilité de la société [U] [B] et quant à la garantie de la société VHV ASSURANCE FRANCE ;Juger que les conditions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;Débouter M. [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE de l’ensemble de leurs demandes de provisions et de condamnations in solidum dirigées contre la société [U] [B] et la société VHV ASSURANCE FRANCE, y compris leurs demandes de travaux sous astreinte ;Débouter toutes autres demandes.Subsidiairement, en cas de mesure d’instruction :Ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire avec mission habituelle, dont sur les causes du sinistre, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner ;Juger recevables les plus expresses protestations et réserves de la SAS VHV ASSURANCES FRANCE, sur les mérites de la demande, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de garantie ;Juger que la consignation afférente à cette expertise sera mise à la charge de M. [Q] et de l’EURL SID AVENTURE ;Débouter les demandeurs de leur demande de provision ad litem de 3.000 € formée à l’encontre des défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens ;Réserver les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2026 la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : À titre principal, Débouter l’ensemble des parties formulant des demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société TRANSAC IMMOBILIER ;Débouter l’ensemble des parties formulant des demandes contraires aux présentes ;Condamner les succombant(s) à supporter les dépens de l’instance et à payer à la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société TRANSAC IMMOBILIER la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, si par impossible une expertise judiciaire était ordonnée au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société TRANSAC IMMOBILIER, Lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage ;Débouter l’ensemble des parties formulant des demandes contraires aux présentes ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL TRANSAC IMMOBILIER à communiquer son attestation d’assurance, conditions particulières et générales de l’assurance souscrite à compter du 01er janvier 2026 et au besoin assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification de la décision à intervenir. Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 18 juin 2026, l’EURL SI D’AVENTURE et Monsieur [C] [Q] maintiennent leurs demandes telles que formulées dans l’assignation et demandent en sus au juge des référés à titre liminaire, au visa de l’article 15 du code de procédure civile, de rejeter les conclusions d’AXA notifiées le 17/06/2026 à 17h54. Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2026, la SA PACIFICA demande au juge des référés de : A titre principal,Prononcer sa mise hors de cause de la SA PACIFICA ;Subsidiairement,Débouter Monsieur [C] [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum Monsieur [C] [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE à verser à la SA PACIFICA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre infiniment subsidiaire,Constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et à la condition que le Juge confie à l’expert les chefs de mission suivants :Décrire les désordres résultant de l’évènement du 03 juillet 2025 ;Déterminer l’origine des désordres affectant la toiture ;Décrire et déterminer si les travaux réalisés par la société TRANSAC IMMOBILIER et la SARL [U] [B] ont été conformes aux règles de l’art ;Recenser les désordres et chiffrer les remises en état ;Apporter tout élément permettant à une juridiction ultérieurement saisie de se prononcerEt tout autre chef de mission qu’il plairait à Madame le Président du Tribunal d’ordonner. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SARL TRANSAC IMMOBILIER n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. A l’audience du 18 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes et ont été entendues dans leurs plaidoiries. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. Sur l’irrecevabilité des conclusions de la SA AXA FRANCE IARD Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. ». Aux termes de l'article 16, alinéa 1er, du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Aux termes de l'article 446-1, alinéa 1er, du même code, « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit». En l’espèce, l’EURL SI D’AVENTURE et Monsieur [C] [Q] reprochent à la SA AXA FRANCE IARD d’avoir signifié ses conclusions, par voie électronique, le 17 juin 2026 à 17h54, soit la veille de l’audience alors qu’elle a été assignée le 01er avril 2026 pour l’audience du 21 mai 2026. Ainsi, l’EURL SI D’AVENTURE et Monsieur [C] [Q] demandent le rejet des conclusions en raison de leur signification tardive, ce qui ne respecte pas le principe du contradictoire. La procédure applicable devant le juge des référés étant orale, aucun délai n'est imparti aux parties pour conclure et la notification tardive d'écritures n'est pas sanctionnée par leur irrecevabilité. Dès lors que les conclusions ont été soutenues oralement à l'audience, le juge ne peut refuser d'examiner les prétentions qui y sont formulées (Civ. 2e, 6 juin 2013, n° 12-21.406). Il lui appartient seulement de s'assurer que la partie adverse a été mise en mesure d'en débattre, au besoin en ordonnant un renvoi. En l’état des éléments, il apparaît que : La SA AXA FRANCE IARD a fait connaître ses écritures le 17 juin 2026 soit la veille de l’audience ; Les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD ont été reprises et maintenues oralement lors de l’audience du 18 juin 2026 permettant aux requérants d’y répondre dans le respect du contradictoire au regard de l’oralité des débats ; L’EURL SI D’AVENTURE et Monsieur [C] [Q] reprochent à la SA AXA FRANCE IARD des conclusions tardives et le non-respect du contradictoire, pour autant, force est de constater, qu’ils ont pu répondre aux conclusions de la SA AXA FRANCE IARD en signifiant, par voie électronique, des conclusions, le jour de l’audience, démontrant que le respect du contradictoire a été respecté. Ainsi, les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD seront déclarées recevables. II. Sur la demande de mise hors de cause de la SA PACIFICA Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». La SA PACIFICA soutient que le contrat multirisque agricole souscrit par Monsieur [C] [Q], à effet du 17 octobre 2024, ne couvre pas la construction litigieuse, et que le contrat multirisque professionnel souscrit par l'EURL SI D'AVENTURE, à effet du 15 octobre 2024, ne garantit que les dommages matériels directement causés par l'action de la tempête, laquelle suppose un vent d'une intensité telle qu'il détruise ou détériore plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune. Elle se prévaut du certificat météorologique produit, faisant état d'une vitesse de vent de 30,2 km/h le 3 juillet 2025, ainsi que des conclusions du rapport de Monsieur [J] écartant la garantie tempête au profit de la seule garantie décennale. Les demandeurs répondent que l'existence d'un dommage de nature décennale n'exclut pas le rôle causal des rafales de vent, le rapport retenant lui-même qu'une forte rafale a été nécessaire pour occasionner l'arrachement de la couverture, et que les conditions générales ne fixent aucune vitesse minimale. Le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut trancher la question de la mobilisation de la garantie tempête, laquelle suppose l'interprétation des clauses du contrat d'assurance et l'appréciation du rôle causal respectif de l'action du vent et d'un éventuel défaut d'exécution. Ce débat relève du juge du fond. Au demeurant, le rapport de Monsieur [J] a été établi de manière non contradictoire, à la seule demande de l'assureur. Si le juge ne peut refuser d'examiner une telle pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder exclusivement sa décision sur elle (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710). La SA PACIFICA étant recherchée en sa double qualité d'assureur de Monsieur [C] [Q] et de l'EURL SI D'AVENTURE, sa présence à l'instance et aux opérations d'expertise ordonnées ci-après est nécessaire à la solution du litige, sans que la mesure d'instruction ne préjuge en rien de la mobilisation de ses garanties, qu'elle demeure libre de contester. De fait, en raison des dommages existants, il apparaît opportun, sans préjuger de la mise en jeu de la garantie tempête, que la SA PACIFICA puisse parfaire sa défense et se maintenir dans la cause. En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SA PACIFICA sera rejetée. III. Sur les demandes principales de Monsieur [C] [Q] et de l’EURL SI D’AVENTURE Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Monsieur [C] [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE sollicitent : Dire et juger que les défenderesses sont responsables des désordres affectant le local de Monsieur [Q] ; Juger que le local de Monsieur [Q] présente un péril imminent ; Ordonner l’exécution de travaux de mise en conformité par les défenderesses sous astreinte de 500€ par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ; Condamner in solidum les défenderesses à verser la somme provisionnelle de 3.210,05€ TTC à Monsieur [Q] majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2025 au titre du préjudice subi ; Condamner in solidum les défenderesses à verser la somme provisionnelle de 7.887,84€ HT (9.457,26€ TTC) à l’EURL SI D’AVENTURE majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2025 au titre du préjudice financier ; Condamner in solidum les défenderesses à verser la somme provisionnelle de 5.000€ à l’EURL SI D’AVENTURE majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2025 au titre du préjudice de jouissance, somme à réactualiser au jour de l’Ordonnance. En l’état des éléments, il apparaît que les prétentions des requérants sont étayées par : Un procès-verbal de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, qui en sa qualité d’administrateur judiciaire, n’a pas vocation à être un technicien du bâtiment pour préjuger de l’imputabilité des désordres ;Un rapport d’expertise amiable en date du 22 juillet 2025 qui évoque la possibilité d’engager la responsabilité décennale de la SARL TRANSAC IMMOBILIER. Pour faire droit aux demandes des parties, le juge des référés devraient : Apprécier un rapport d’expertise qui ne veut pas affirmatif dans ses conclusions tenant aux responsabilités engagées et aux garanties applicables ; Juger de la responsabilité de la SARL TRANSAC IMMOBILIER, de la SARL [U] [B] et de leurs assureurs. À titre liminaire, la demande tendant à voir « dire et juger que les défenderesses sont responsables des désordres affectant le local de Monsieur [Q] » tend à faire statuer sur le principe même des responsabilités encourues. Une telle prétention excède les pouvoirs du juge des référés, dont les décisions n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée en application de l'article 488 du code de procédure civile. Elle sera rejetée. Par ailleurs, il ressort des écritures et des pièces de l’ensemble des défenderesses, l’existence de contestations sérieuses. Le dommage imminent au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira certainement si la situation actuelle doit se perpétuer. L'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure conservatoire ou de remise en état sur ce fondement. En l'espèce, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat du 7 juillet 2025 et un rapport d'expertise amiable du 22 juillet 2025, l'un et l'autre contemporains du sinistre. Ils ne versent aux débats aucun élément actualisé de nature à caractériser, près d'un an après l'évènement, un risque actuel d'aggravation des désordres, d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou de danger pour les personnes. Le dommage imminent n'est donc pas caractérisé. Par ailleurs, l’octroi d'une provision sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile suppose que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'origine des désordres est discutée : le rapport de Monsieur [J] retient un défaut de scellement de la charpente IPN combiné à l'action d'un coup de vent important sur un déport de toiture de plus de quinze mètres carrés, tandis que les demandeurs invoquent le rôle causal déterminant des rafales et que la SA PACIFICA se prévaut d'un défaut constructif exclusif. Ce rapport, non contradictoire, ne peut au surplus fonder à lui seul la décision. Il résulte de ces éléments que les obligations dont se prévalent Monsieur [C] [Q] et l'EURL SI D'AVENTURE se heurtent à des contestations sérieuses. Les demandes principales émises par Monsieur [C] [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE seront rejetées. IV. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ». Compte-tenu de l’existence des désordres et au regard du litige existant entre les parties Monsieur [C] [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE justifient d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité. L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [C] [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE, qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif. Il sera considéré qu’il est satisfait aux demandes subsidiaires de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL [U] [B] et son assureur, la compagnie VHV ASSURANCES FRANCE et de la SA PACIFICA qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif. V. Sur la demande de provision ad litem Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance, dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution (Civ. 2e, 18 juin 2009, n° 08-14.864 ; Civ. 2e, 2 juillet 2009, n° 08-17.882). Toutefois, l'obligation dont le caractère non sérieusement contestable doit être établi n'est pas l'obligation de contribuer aux frais du procès, mais l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle la demande est formée (Civ. 2e, 29 janvier 2015, n° 13-24.691). Or, il a été retenu ci-dessus que l'obligation d'indemnisation des défenderesses se heurte à des contestations sérieuses. Il s'ensuit que la demande de provision ad litem sera rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation financière des demandeurs. VI. Sur la demande fondée sur l'article R.631-4 du code de la consommation L'article R.631-4 du code de la consommation permet au juge de dispenser le consommateur, en tout ou partie, des frais de recouvrement ou d'encaissement mentionnés à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'a ni pour objet ni pour effet de mettre par avance à la charge de la partie succombante les frais d'une exécution forcée à venir. Monsieur [C] [Q], exploitant agricole, et l'EURL SI D'AVENTURE, société commerciale, n'agissent pas en qualité de consommateurs, et les dispositions réglementaires visées au soutien de la demande, issues du décret du 12 décembre 1996 et du décret du 8 mars 2001, ne sont plus en vigueur. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de communication de pièces L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD demande à la SARL TRANSAC IMMOBILIER de produire son attestation d’assurance, ses conditions particulières et générales de l’assurance souscrite à compter du 01er janvier 2026 et d’assortir cette demande, au besoin, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans les quinze jours après la signification de la décision à intervenir. En ce sens, il apparaît impératif que la SARL TRANSAC IMMOBILIER, associée aux opérations d’expertise et dont la responsabilité civile professionnelle ou décennale serait susceptible d’être engagée, produise les éléments liés à son contrat d'assurance. En l'espèce, la SARL TRANSAC IMMOBILIER, appelée aux opérations d'expertise et dont la responsabilité civile professionnelle ou décennale est susceptible d'être recherchée, détient les pièces relatives à son contrat d'assurance. Leur production est nécessaire à la détermination des garanties mobilisables et au bon déroulement des opérations d'expertise. Il y sera fait droit dans les limites de la demande. Toutefois, il n’y a pas lieu à astreinte, l’expert en charge de la mission expertale étant en mesure de demander aux parties la communication de tous documents utiles au bon déroulement de sa mission. Sur les mesures accessoires Les dépens seront réservés. Si, toutefois, aucune instance au fond n'est engagée dans les quatre mois du dépôt du rapport d'expertise, ou si l'expertise n'est pas diligentée, ils resteront à la charge de Monsieur [C] [Q] et de l'EURL SI D'AVENTURE, sauf meilleur accord entre les parties. La présente décision ne préjugeant en rien de l'issue du litige au fond, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de quelque partie que ce soit. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, RAPPELONS que la cause inscrite sous le N° RG 26/00184 du rôle a été jointe avec celle inscrite sous le N° RG26/00035, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul N° RG 26/00035 ; DÉCLARONS recevables les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD ; REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA PACIFICA ; REJETONS les demandes de Monsieur [C] [Q] et de l'EURL SI D'AVENTURE tendant à voir juger les défenderesses responsables des désordres affectant le local, constater l'existence d'un péril imminent et ordonner sous astreinte l'exécution de travaux de mise en conformité ; REJETONS les demandes de provisions formées par Monsieur [C] [Q] et l'EURL SI D'AVENTURE au titre du préjudice subi, du préjudice financier et du préjudice de jouissance ; REJETONS la demande de provision ad litem ; REJETONS la demande fondée sur l'article R.631-4 du code de la consommation ; ENJOIGNONS à la SARL TRANSAC IMMOBILIER de communiquer à la SA AXA FRANCE IARD son attestation d’assurance, ses conditions particulières et générales de l’assurance souscrite à compter du 01er janvier 2026, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS n’y avoir lieu à astreinte ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent, ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [S] [R] 12 Chemin de Lautier à QUISSAC (30260) Port. : 0677136007- Mèl : jfbresson@hotmail.fr Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux, parcelle cadastrée section AL n°1228 sis Château de Chirac à BAGARD (30140) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine, la cause et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat en date du 07 juillet 2025 ainsi que dans le rapport d’expertise établi par Monsieur [E] [J] ;Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL TRANSAC IMMOBILIER et la SARL [U] [B] et dire s'ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art et pour permettre une remise dans son état initial ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ; RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ; DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS que Monsieur [C] [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 08 octobre 2026 délai de rigueur ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ; COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ; RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [C] [Q] et l’EURL SI D’AVENTURE ; DÉBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; RÉSERVONS les frais irrépétibles ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes : RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ; LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
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