Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alès, Chambre des Référés, 10 septembre 2026, n° 26/00134
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
SIREN 440042174SIREN 440048882SIREN 775652118SIREN 775652126
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 juin 2020, Monsieur [W] [J] a souscrit auprès de la MMA, un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie ». Le 09 décembre 2020, Monsieur [W] [J] aurait été victime d’une chute à son domicile provoquant un traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance, ainsi que des contusions nasales, dentaires et du rachis cervical. Le 12 décembre 2020, Monsieur [J] déclarait ce sinistre à son assureur, la compagnie d’assurances MMA afin d’obtenir une prise en charge des préjudices subis en application des conditions générales de son contrat d’assurance au titre des accidents de la vie. La SA MMA a alors diligenté une expertise amiable auprès du Docteur [A] [Z]. Son rapport a été rendu le 10 septembre 2021. Les 24 et 29 septembre 2021, le Docteur [A] [Z] établissait deux additifs à son rapport sur l’étendue des préjudices subis. Par courrier du 15 mars 2022, l’assureur informait Monsieur [W] [J] de sa décision de « mettre en place une nouvelle expertise médicale », aux motifs que « les dernières pièces médicales que vous nous avez adressées semblent remettre en cause les conclusions prises par le Docteur [Z] ». La SA MMA a alors mandaté le Docteur [C] [F] qui a rendu son rapport le 06 septembre 2022 concluant qu’aucune lésion n’était imputable à l’accident déclaré. Les conclusions de ce rapport étaient contradictoires vis-à-vis du rapport du Docteur [Z]. Suite au dépôt de ce rapport, la compagnie MMA informait Monsieur [J] par courrier du 07 avril 2023 de son refus de prise en charge du sinistre aux motifs : D’une part, que « ni la réalité ni les circonstances de votre chute ne sont établies avec certitude » de sorte que « vous ne démontrez pas que votre chute serait un accident de la vie privée dû à une cause étrangère » ;D’autre part, que « quand bien même la garantie des Accidents de la vie vous aurait été acquise, nous ne serions pas intervenus dans la prise en charge puisque le Docteur [F] a conclu qu’aucune lésion imputable à la chute déclarée n’était documentée médicalement ». Par courrier du 20 juillet 2023, Monsieur [W] [J] décidait de saisir la Médiation de l’assurance. Par courrier en date du 22 janvier 2025, la médiation de l’assureur a conclu que « au vu des éléments médicaux qui précèdent, il apparait que le second rapport d’expertise a été documenté de façon bien plus précise que le premier rapport et qu’il ne peut être retenu un lien de causalité direct et certain entre les différents dommages corporels précités et votre chute accidentelle. ». Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 24 mars et 01er avril 2026, Monsieur [W] [J] a attrait la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA VIE ainsi que la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Désigner un expert judiciaire ; Réserver les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 27 mai 2026, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE demandent au juge des référés de : A titre principal :Sur la mise hors de cause des MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA VIE : Constater que le contrat prévoyance en litige relève de la division IARD et non de la division VIE des MMA ;Prononcer la mise hors de cause des sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA VIE, Sur l’expertise :Constater que Monsieur [J] ne parvient pas à établir les circonstances exactes de la survenance du dommage, échoue à rapporter la preuve que les conditions contractuelles seraient réunies, il n’établit pas que sa chute aurait été engendrée par une cause extérieure et étrangère susceptible d’actionner la garantie, les préjudices allégués ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec le fait générateur décrit ; Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, dont sa demande d’expertise médicale dénuée de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, A titre subsidiaire :Constater que les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s'opposent pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, mais sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à leur garantie, Désigner tel médecin Expert généraliste qui s’adjoindra un spécialiste en neurologie, qu'il plaira au Tribunal, aux frais avancés de Monsieur [J], sur qui pèse la charge de la preuve, avec la mission retranscrite dans le corps des présentes conclusions, Dans tous les cas :Réserver les dépens. Par conclusions responsives en date du 16 juin 2026, Monsieur [W] [J] maintient les termes de son assignation et demande en sus au juge des référés de : Statuer ce que de droit sur la mise hors de cause sollicitée par les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ;Débouter les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ; Réserver les dépens. A l’audience du 18 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. La SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE ont été entendus dans leur plaidoirie. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM du GARD n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. A titre liminaire, Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En l'espèce, Monsieur [W] [J] justifie avoir été victime d’un accident de la vie, le 23 juin 2020 à son domicile sis 462 chemin du Rouret à SAINT-CHRISTOL-LES-ALES à ALES (30), ce qui motive dès lors la compétence de la juridiction de céans. Sur la demande de mise hors de cause L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, Monsieur [W] [J] a attrait devant le juge de céans : La société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;La SA MMA IARD ;La société d’assurances mutuelles MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ;La SA MMA VIE. Or, les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA VIE sollicitent leur mise hors de cause en ce que Monsieur [W] [J] a souscrit une garantie des accidents de la vie avec prise d’effet le 23 juin 2020 et dont les conditions particulières dudit contrat prévoient : En page 4 : « Assureur : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. Ces sociétés sont dénommées ensemble « MMA », « MMA ASSISTANCE » ou « nous », dans les présentes conditions générales ; En Dernier page, en bas de page : « MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES », société d’assurance mutuelle à cotisations fixes ; « MMA IARD », société anonyme. En réponse, Monsieur [W] [J] explique qu’il a attrait l’ensemble des sociétés, ces dernières étant mentionnées sur le contrat d’assurance souscrit le 23 juin 2020. Toutefois, il s’en rapporte à la justice quant à la demande de mise hors de cause. En l’état des éléments, force est de constater que seules MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont concernées par le contrat garantie des risques de la vie souscrit par Monsieur [W] [J]. Par conséquent, il convient donc de mettre hors de cause la société d’assurances mutuelles MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE. II. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ». En l’espèce, Monsieur [W] [J] sollicite une expertise judiciaire en ce que : Les conclusions des deux experts mandatés par la compagnie MMA, à savoir les Docteurs [Z] et [F], se contredisent. Plus particulièrement sur la question du lien de causalité entre les lésions constatées et l’accident survenu le 09 décembre 2020 ; Selon lui, le rapport établi par le Docteur [F] est particulièrement contestable. En effet, ce docteur a évoqué à tort un état antérieur avec des troubles cognitifs d’ordre vasculaire qui serait à l’origine de l’invalidité catégorie 2 de Monsieur [J]. Si le requérant a été placé en invalidité catégorie 2 le 01 avril 2017, c’est pour un syndrome dépressif invalidant. Avant l’accident du 09 décembre 2020, Monsieur [J] n’avait jamais eu aucun problème neurologique ni urologique ; Il soutient par que ailleurs que son état de santé a conduit le médecin conseil de la CPAM à réviser l’invalidité du concluant en catégorie 3 avec tierce personne ; En outre, suite à un examen clinique réalisé le 23 janvier 2024, le Docteur [U], neurologue, a conclu à des « troubles cognitifs et comportementaux liés au traumatisme crânien » consécutif à l’accident du 09 décembre 2020 ; Aux termes d’un certificat du 28 mars 2026, le docteur [R] indique également que « l’intéressé présente, depuis la chute accidentelle survenue le 09 décembre 2020, un état anxio-dépressif récurrent et récidivant, directement réactionnel à un syndrome de stress post-traumatique en lien avec cet événement traumatique… Au vu de l’anamnèse, de la chronologie d’apparition des troubles, de la persistance dans le temps et de l’absence d’éléments antérieurs de nature à expliquer cette symptomatologie dans les mêmes proportions, il apparait qu’il existe un lien de causalité direct, certain et médicalement compatible entre la chute du 09 décembre 2020 et l’état psychotraumatique actuellement présenté par Monsieur [J] ». De ce fait, selon lui, seule une expertise judiciaire permettrait d’éclairer le juge et les parties sur le lien de causalité entre les préjudices subis et la chute de Monsieur [J]. En réponse, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le contrat garantie des accidents de la vie et notamment ceux de la vie privée dont se prévaut Monsieur [J] n’est pas mobilisable. En effet, le contrat prévoit en page 9 les circonstances permettant de mobilier la garantie des accidents de la vie privée, à savoir « Tout évènement de la vie courante, soudain et imprévu, individuel ou collectif, dû à des causes extérieures, y compris les catastrophes naturelles, industrielles ou technologiques. ». Or, pour la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : La matérialité des faits n’est pas établie puisque les déclarations entre Monsieur [J] et sa compagne, Madame [E] ne coïncident pas : Par déclaration en date du 11 décembre 2020, Monsieur [J] déclare à ses assureurs que le mercredi 09 décembre 2020, il est tombé devant sa maison, sur le côté gauche, et que sa tête aurait tapé le sol. En raison de ses douleurs, il a été chez le médecin le 10 décembre 2020. Le même jour, sa femme a fait une déclaration similaire ; Par courrier du 30 novembre 2021, Monsieur [J] a fait une nouvelle déclaration dans laquelle il déclare s’être pris les pieds sur un parpaing et être tombé sur la tête côté gauche à même le sol ; Par courrier du 11 décembre 2021, Madame [E] a déclaré avoir entendu du bruit alors que son époux était en train de bricoler dans le jardin. N’ayant pas de réponse, elle est allée le voir et l’aurait retrouvé inconscient et saignant du nez. Par ces déclarations discordantes, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estiment que Monsieur [J] échoue à démontrer la preuve que les conditions contractuelles sont réunies pour mobiliser la garantie des accidents de la vie privée. L’absence de cause extérieure Le contrat couvre « tout évènement soudain et imprévu », or le requérant ne justifie pas que sa chute résulterait d’une cause extérieure et étrangère. En effet, en cas de chute consécutive à un malaise constitutif d’un problème de santé interne à la victime, la jurisprudence (CA TOULOUSE, 01ère chambre section 1, 26 juin 2017, n° 15/04336) a écarté l’existence d’une cause extérieure ; il en va de même lorsque la chute résulte d’un fait propre à la victime (la Cour d’appel de NÎMES, 02ème Chambre section a du 06 mai 2021 n°19/03400). Or, selon les déclarations faites par Monsieur [J], aucune de ses versions ne permet de caractériser une action soudaine et imprévue provenant d’une cause extérieure justifiant la mobilisation de la garantie. L’absence de lien entre les préjudices invoqués et la chute alléguée Une première expertise a été diligentée par la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES auprès du Docteur [Z]. Un rapport a été remis en date du 10 septembre 2021 puis complété en raison d’oubli de chef de préjudices en date des 24 et 29 septembre 2021. En raison de la diligence du Docteur [Z], une seconde expertise amiable a été sollicitée auprès du Docteur [C] [F] qui s’est adjoint des services d’un sapiteur, le Docteur [O] [B]. Dans leur rapport remis en date du 06 septembre 2022, il a été conclu à l’absence d’imputabilité entre les lésions de Monsieur [J] et sa chute en date du 09 décembre 2020. Saisi par Monsieur [J] le 22 janvier 2025, le médiateur de l’assurance, se référant au rapport médical circonstancié des Docteur [F] et [B], a confirmé qu’il n’était établi aucun lien direct et certain entre la chute et les dommages constatés ensuite et validé le refus de garantie opposé par les assureurs. Toutefois, à titre subsidiaire, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émettent leurs protestations et réserves d’usage. Elles précisent néanmoins que l’expert devra s’adjoindre d’un sapiteur spécialisé en neurologie et que Monsieur [J] devra communiquer en vertu des dispositions de l’article R.1112-2 du CSP, l’entièreté de son dossier médical, et notamment : L’entier dossier médical de Monsieur [J] chez le Docteur [V], médecin traitant ; Les observations médicales du Docteur [V], médecin traitant, datées du 10 décembre 2020 lors de la consultation consécutive à la chute ;Le compte-rendu de la première consultation du Docteur [N], ORL ; Le compte-rendu de première consultation du Docteur [D], chirurgien orthopédiste ;Le compte-rendu de première consultation du Docteur [K], urologue ; Le bilan neuropsychologique réalisé au CHU de MONTPELLIER suite au rendez-vous du 17 décembre 2021 ; Les justificatifs d’un suivi psychiatrique régulier à ALES. Par ailleurs, en raison des lésions dénoncées par Monsieur [J], l’expert devra établir le lien de causalité entre la chute et les préjudices subis sur les plans : ORL ; Rachis cervical ; Dentaire ; Urologique ; Lombaire ; Ophtalmologique ; Neurologique. ************ Dans un premier temps, s’il apparaît en lecture des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [J] que les garanties contre les accidents de la vie privée sont pris pour « Tout évènement de la vie courante, soudain et imprévu, individuel ou collectif, dû à des causes extérieures, y compris les catastrophes naturelles, industrielles ou technologiques.», il n’en demeure pas moins que le juge des référés en tant que juge de l’évidence, ne peut apprécier les clauses contractuelles en vertu des rapports d’expertise amiables rendus par le Docteur [Z] et le Docteur [F] et s’exprimer sur la mobilisation d’une telle garantie eu égard aux lésions de Monsieur [J]. Cette compétence relève du seul juge du fond. Concernant l’expertise médicale, il ressort que : Les conclusions du rapport du Docteur [Z] ont subi plusieurs modifications pour finalement retenir l’imputabilité des lésions de Monsieur [J] avec sa chute accidentelle survenue le 09 décembre 2020 ; Les conclusions du rapport du Docteur [F], après s’être adjoint du Docteur [O] [B], remises le 31 octobre 2022 ont conclu à l’absence d’imputabilité entre les lésions déclarées et la chute de Monsieur [J]. L’absence d’imputabilité a également été retenue par le médiateur de l’assureur en date du 22 janvier 2025. Ainsi, force est de constater qu’il existe des contradictions entre les rapports d’expertise remis par les différents médecins intervenants, de sorte que la mise en place d’une expertise judiciaire permettrait de connaître si les lésions dénoncées par Monsieur [J] sont imputables à sa chute ou, à l’inverse, si son état de santé antérieur est à l’origine de ladite chute. De fait, par les conclusions de l’expert judiciaire, le juge du fond ainsi que les assureurs auront suffisamment d’éléments pour apprécier la mobilisation des garanties contre les accidents de la vie privée. En conséquence, au regard des éléments évoqués dans l’assignation et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Monsieur [W] [J] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices. L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [W] [J], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif. Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande subsidiaire de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif. III. Sur les mesures accessoires Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [J], sauf meilleur accord entre les parties. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS hors de cause les sociétés d’assurances mutuelles MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent, ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Docteur [X] [G] 07 Rue Guimety à MALAUCENE (84340) Tél : 04.90.65.11.31 - Mèl : [T][G]@gmail.com Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de : 1°) Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise et rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ; 2°) Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel ; 4°) Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ; 5°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails : Les circonstances du fait dommageable initial ;Les lésions initiales ;Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 6°) Sur les dommages subis : Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en assurant la protection de son intimité, Informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur. 7°) Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit : ConsolidationFixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Déficit fonctionnel Etat antérieurDécrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; TemporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...) ; PermanentIndiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Assistance par tierce personne avant et après consolidationIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ; Dépenses de santéDécrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Frais de logement adaptéDire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; d’une nécessité d’aménagement immobilière ou mobilière adapté ; Le cas échéant, le décrire ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) Préjudice professionnel avant consolidationIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ; Préjudice professionnel après consolidationIndiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ; un changement d’activité professionnelle ; une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ; une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel ; une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ; une dévalorisation sur le marché du travail ; une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ; une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ; Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés; Préjudice esthétiqueTemporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; Préjudice d’agrémentIndiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Préjudice sexuelDécrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Préjudice d’établissement Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : Une perte d’espoir ;Une perte de chance ; Une perte de toute possibilité ; Préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ; Préjudices permanents exceptionnelsDire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;Dire di l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravations ; 8°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet. DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; FIXONS à MILLE DEUX CENT EUROS (1.200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [W] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d'Alès avant le 08 octobre 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ; DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ; COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ; RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [J] ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par, LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
Texte intégral
DATE : 10 septembre 2026 DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 26/00134 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZ3N AFFAIRE : [J] C/ S.A. MMA IARD DÉBATS : 18 juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS CHAMBRE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION : PRÉSIDENT : M. Simon LANES GREFFIER : Mme Céline ABRIAL DÉBATS : le 18 juin 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe, ORDONNANCE rendue publiquement, PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [W] [J] né le 18 mai 1965 de nationalité française demeurant 462 Chemin du Rouret - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES représenté par Maître Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Florian KAUFFMANN membre de la AARPI ASTRIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DÉFENDEURS : S.A. MMA IARD siège social : 160 Rue Henri Champion - 72100 LE MANS immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES siège social : 160 Rue Henri Champion - 72100 LE MANS immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES siège social : 160 Rue Henri Champion - 72100 LE MANS immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 118, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. MMA VIE siège social : 160 Rue Henri Champion - 72100 LE MANS immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 042 174, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant CPAM DU GARD siège social : 14 Rue du Cirque Romain - 30900 NÎMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège non comparante, ni représentée *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 juin 2020, Monsieur [W] [J] a souscrit auprès de la MMA, un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie ». Le 09 décembre 2020, Monsieur [W] [J] aurait été victime d’une chute à son domicile provoquant un traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance, ainsi que des contusions nasales, dentaires et du rachis cervical. Le 12 décembre 2020, Monsieur [J] déclarait ce sinistre à son assureur, la compagnie d’assurances MMA afin d’obtenir une prise en charge des préjudices subis en application des conditions générales de son contrat d’assurance au titre des accidents de la vie. La SA MMA a alors diligenté une expertise amiable auprès du Docteur [A] [Z]. Son rapport a été rendu le 10 septembre 2021. Les 24 et 29 septembre 2021, le Docteur [A] [Z] établissait deux additifs à son rapport sur l’étendue des préjudices subis. Par courrier du 15 mars 2022, l’assureur informait Monsieur [W] [J] de sa décision de « mettre en place une nouvelle expertise médicale », aux motifs que « les dernières pièces médicales que vous nous avez adressées semblent remettre en cause les conclusions prises par le Docteur [Z] ». La SA MMA a alors mandaté le Docteur [C] [F] qui a rendu son rapport le 06 septembre 2022 concluant qu’aucune lésion n’était imputable à l’accident déclaré. Les conclusions de ce rapport étaient contradictoires vis-à-vis du rapport du Docteur [Z]. Suite au dépôt de ce rapport, la compagnie MMA informait Monsieur [J] par courrier du 07 avril 2023 de son refus de prise en charge du sinistre aux motifs : D’une part, que « ni la réalité ni les circonstances de votre chute ne sont établies avec certitude » de sorte que « vous ne démontrez pas que votre chute serait un accident de la vie privée dû à une cause étrangère » ;D’autre part, que « quand bien même la garantie des Accidents de la vie vous aurait été acquise, nous ne serions pas intervenus dans la prise en charge puisque le Docteur [F] a conclu qu’aucune lésion imputable à la chute déclarée n’était documentée médicalement ». Par courrier du 20 juillet 2023, Monsieur [W] [J] décidait de saisir la Médiation de l’assurance. Par courrier en date du 22 janvier 2025, la médiation de l’assureur a conclu que « au vu des éléments médicaux qui précèdent, il apparait que le second rapport d’expertise a été documenté de façon bien plus précise que le premier rapport et qu’il ne peut être retenu un lien de causalité direct et certain entre les différents dommages corporels précités et votre chute accidentelle. ». Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 24 mars et 01er avril 2026, Monsieur [W] [J] a attrait la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA VIE ainsi que la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Désigner un expert judiciaire ; Réserver les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 27 mai 2026, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE demandent au juge des référés de : A titre principal :Sur la mise hors de cause des MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA VIE : Constater que le contrat prévoyance en litige relève de la division IARD et non de la division VIE des MMA ;Prononcer la mise hors de cause des sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA VIE, Sur l’expertise :Constater que Monsieur [J] ne parvient pas à établir les circonstances exactes de la survenance du dommage, échoue à rapporter la preuve que les conditions contractuelles seraient réunies, il n’établit pas que sa chute aurait été engendrée par une cause extérieure et étrangère susceptible d’actionner la garantie, les préjudices allégués ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec le fait générateur décrit ; Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, dont sa demande d’expertise médicale dénuée de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, A titre subsidiaire :Constater que les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s'opposent pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, mais sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à leur garantie, Désigner tel médecin Expert généraliste qui s’adjoindra un spécialiste en neurologie, qu'il plaira au Tribunal, aux frais avancés de Monsieur [J], sur qui pèse la charge de la preuve, avec la mission retranscrite dans le corps des présentes conclusions, Dans tous les cas :Réserver les dépens. Par conclusions responsives en date du 16 juin 2026, Monsieur [W] [J] maintient les termes de son assignation et demande en sus au juge des référés de : Statuer ce que de droit sur la mise hors de cause sollicitée par les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ;Débouter les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ; Réserver les dépens. A l’audience du 18 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. La SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE ont été entendus dans leur plaidoirie. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM du GARD n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. A titre liminaire, Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En l'espèce, Monsieur [W] [J] justifie avoir été victime d’un accident de la vie, le 23 juin 2020 à son domicile sis 462 chemin du Rouret à SAINT-CHRISTOL-LES-ALES à ALES (30), ce qui motive dès lors la compétence de la juridiction de céans. Sur la demande de mise hors de cause L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, Monsieur [W] [J] a attrait devant le juge de céans : La société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;La SA MMA IARD ;La société d’assurances mutuelles MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ;La SA MMA VIE. Or, les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA VIE sollicitent leur mise hors de cause en ce que Monsieur [W] [J] a souscrit une garantie des accidents de la vie avec prise d’effet le 23 juin 2020 et dont les conditions particulières dudit contrat prévoient : En page 4 : « Assureur : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. Ces sociétés sont dénommées ensemble « MMA », « MMA ASSISTANCE » ou « nous », dans les présentes conditions générales ; En Dernier page, en bas de page : « MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES », société d’assurance mutuelle à cotisations fixes ; « MMA IARD », société anonyme. En réponse, Monsieur [W] [J] explique qu’il a attrait l’ensemble des sociétés, ces dernières étant mentionnées sur le contrat d’assurance souscrit le 23 juin 2020. Toutefois, il s’en rapporte à la justice quant à la demande de mise hors de cause. En l’état des éléments, force est de constater que seules MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont concernées par le contrat garantie des risques de la vie souscrit par Monsieur [W] [J]. Par conséquent, il convient donc de mettre hors de cause la société d’assurances mutuelles MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE. II. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ». En l’espèce, Monsieur [W] [J] sollicite une expertise judiciaire en ce que : Les conclusions des deux experts mandatés par la compagnie MMA, à savoir les Docteurs [Z] et [F], se contredisent. Plus particulièrement sur la question du lien de causalité entre les lésions constatées et l’accident survenu le 09 décembre 2020 ; Selon lui, le rapport établi par le Docteur [F] est particulièrement contestable. En effet, ce docteur a évoqué à tort un état antérieur avec des troubles cognitifs d’ordre vasculaire qui serait à l’origine de l’invalidité catégorie 2 de Monsieur [J]. Si le requérant a été placé en invalidité catégorie 2 le 01 avril 2017, c’est pour un syndrome dépressif invalidant. Avant l’accident du 09 décembre 2020, Monsieur [J] n’avait jamais eu aucun problème neurologique ni urologique ; Il soutient par que ailleurs que son état de santé a conduit le médecin conseil de la CPAM à réviser l’invalidité du concluant en catégorie 3 avec tierce personne ; En outre, suite à un examen clinique réalisé le 23 janvier 2024, le Docteur [U], neurologue, a conclu à des « troubles cognitifs et comportementaux liés au traumatisme crânien » consécutif à l’accident du 09 décembre 2020 ; Aux termes d’un certificat du 28 mars 2026, le docteur [R] indique également que « l’intéressé présente, depuis la chute accidentelle survenue le 09 décembre 2020, un état anxio-dépressif récurrent et récidivant, directement réactionnel à un syndrome de stress post-traumatique en lien avec cet événement traumatique… Au vu de l’anamnèse, de la chronologie d’apparition des troubles, de la persistance dans le temps et de l’absence d’éléments antérieurs de nature à expliquer cette symptomatologie dans les mêmes proportions, il apparait qu’il existe un lien de causalité direct, certain et médicalement compatible entre la chute du 09 décembre 2020 et l’état psychotraumatique actuellement présenté par Monsieur [J] ». De ce fait, selon lui, seule une expertise judiciaire permettrait d’éclairer le juge et les parties sur le lien de causalité entre les préjudices subis et la chute de Monsieur [J]. En réponse, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le contrat garantie des accidents de la vie et notamment ceux de la vie privée dont se prévaut Monsieur [J] n’est pas mobilisable. En effet, le contrat prévoit en page 9 les circonstances permettant de mobilier la garantie des accidents de la vie privée, à savoir « Tout évènement de la vie courante, soudain et imprévu, individuel ou collectif, dû à des causes extérieures, y compris les catastrophes naturelles, industrielles ou technologiques. ». Or, pour la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : La matérialité des faits n’est pas établie puisque les déclarations entre Monsieur [J] et sa compagne, Madame [E] ne coïncident pas : Par déclaration en date du 11 décembre 2020, Monsieur [J] déclare à ses assureurs que le mercredi 09 décembre 2020, il est tombé devant sa maison, sur le côté gauche, et que sa tête aurait tapé le sol. En raison de ses douleurs, il a été chez le médecin le 10 décembre 2020. Le même jour, sa femme a fait une déclaration similaire ; Par courrier du 30 novembre 2021, Monsieur [J] a fait une nouvelle déclaration dans laquelle il déclare s’être pris les pieds sur un parpaing et être tombé sur la tête côté gauche à même le sol ; Par courrier du 11 décembre 2021, Madame [E] a déclaré avoir entendu du bruit alors que son époux était en train de bricoler dans le jardin. N’ayant pas de réponse, elle est allée le voir et l’aurait retrouvé inconscient et saignant du nez. Par ces déclarations discordantes, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estiment que Monsieur [J] échoue à démontrer la preuve que les conditions contractuelles sont réunies pour mobiliser la garantie des accidents de la vie privée. L’absence de cause extérieure Le contrat couvre « tout évènement soudain et imprévu », or le requérant ne justifie pas que sa chute résulterait d’une cause extérieure et étrangère. En effet, en cas de chute consécutive à un malaise constitutif d’un problème de santé interne à la victime, la jurisprudence (CA TOULOUSE, 01ère chambre section 1, 26 juin 2017, n° 15/04336) a écarté l’existence d’une cause extérieure ; il en va de même lorsque la chute résulte d’un fait propre à la victime (la Cour d’appel de NÎMES, 02ème Chambre section a du 06 mai 2021 n°19/03400). Or, selon les déclarations faites par Monsieur [J], aucune de ses versions ne permet de caractériser une action soudaine et imprévue provenant d’une cause extérieure justifiant la mobilisation de la garantie. L’absence de lien entre les préjudices invoqués et la chute alléguée Une première expertise a été diligentée par la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES auprès du Docteur [Z]. Un rapport a été remis en date du 10 septembre 2021 puis complété en raison d’oubli de chef de préjudices en date des 24 et 29 septembre 2021. En raison de la diligence du Docteur [Z], une seconde expertise amiable a été sollicitée auprès du Docteur [C] [F] qui s’est adjoint des services d’un sapiteur, le Docteur [O] [B]. Dans leur rapport remis en date du 06 septembre 2022, il a été conclu à l’absence d’imputabilité entre les lésions de Monsieur [J] et sa chute en date du 09 décembre 2020. Saisi par Monsieur [J] le 22 janvier 2025, le médiateur de l’assurance, se référant au rapport médical circonstancié des Docteur [F] et [B], a confirmé qu’il n’était établi aucun lien direct et certain entre la chute et les dommages constatés ensuite et validé le refus de garantie opposé par les assureurs. Toutefois, à titre subsidiaire, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émettent leurs protestations et réserves d’usage. Elles précisent néanmoins que l’expert devra s’adjoindre d’un sapiteur spécialisé en neurologie et que Monsieur [J] devra communiquer en vertu des dispositions de l’article R.1112-2 du CSP, l’entièreté de son dossier médical, et notamment : L’entier dossier médical de Monsieur [J] chez le Docteur [V], médecin traitant ; Les observations médicales du Docteur [V], médecin traitant, datées du 10 décembre 2020 lors de la consultation consécutive à la chute ;Le compte-rendu de la première consultation du Docteur [N], ORL ; Le compte-rendu de première consultation du Docteur [D], chirurgien orthopédiste ;Le compte-rendu de première consultation du Docteur [K], urologue ; Le bilan neuropsychologique réalisé au CHU de MONTPELLIER suite au rendez-vous du 17 décembre 2021 ; Les justificatifs d’un suivi psychiatrique régulier à ALES. Par ailleurs, en raison des lésions dénoncées par Monsieur [J], l’expert devra établir le lien de causalité entre la chute et les préjudices subis sur les plans : ORL ; Rachis cervical ; Dentaire ; Urologique ; Lombaire ; Ophtalmologique ; Neurologique. ************ Dans un premier temps, s’il apparaît en lecture des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [J] que les garanties contre les accidents de la vie privée sont pris pour « Tout évènement de la vie courante, soudain et imprévu, individuel ou collectif, dû à des causes extérieures, y compris les catastrophes naturelles, industrielles ou technologiques.», il n’en demeure pas moins que le juge des référés en tant que juge de l’évidence, ne peut apprécier les clauses contractuelles en vertu des rapports d’expertise amiables rendus par le Docteur [Z] et le Docteur [F] et s’exprimer sur la mobilisation d’une telle garantie eu égard aux lésions de Monsieur [J]. Cette compétence relève du seul juge du fond. Concernant l’expertise médicale, il ressort que : Les conclusions du rapport du Docteur [Z] ont subi plusieurs modifications pour finalement retenir l’imputabilité des lésions de Monsieur [J] avec sa chute accidentelle survenue le 09 décembre 2020 ; Les conclusions du rapport du Docteur [F], après s’être adjoint du Docteur [O] [B], remises le 31 octobre 2022 ont conclu à l’absence d’imputabilité entre les lésions déclarées et la chute de Monsieur [J]. L’absence d’imputabilité a également été retenue par le médiateur de l’assureur en date du 22 janvier 2025. Ainsi, force est de constater qu’il existe des contradictions entre les rapports d’expertise remis par les différents médecins intervenants, de sorte que la mise en place d’une expertise judiciaire permettrait de connaître si les lésions dénoncées par Monsieur [J] sont imputables à sa chute ou, à l’inverse, si son état de santé antérieur est à l’origine de ladite chute. De fait, par les conclusions de l’expert judiciaire, le juge du fond ainsi que les assureurs auront suffisamment d’éléments pour apprécier la mobilisation des garanties contre les accidents de la vie privée. En conséquence, au regard des éléments évoqués dans l’assignation et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Monsieur [W] [J] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices. L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [W] [J], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif. Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande subsidiaire de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif. III. Sur les mesures accessoires Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [J], sauf meilleur accord entre les parties. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS hors de cause les sociétés d’assurances mutuelles MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent, ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Docteur [X] [G] 07 Rue Guimety à MALAUCENE (84340) Tél : 04.90.65.11.31 - Mèl : [T][G]@gmail.com Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de : 1°) Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise et rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ; 2°) Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel ; 4°) Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ; 5°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails : Les circonstances du fait dommageable initial ;Les lésions initiales ;Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 6°) Sur les dommages subis : Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en assurant la protection de son intimité, Informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur. 7°) Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit : ConsolidationFixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Déficit fonctionnel Etat antérieurDécrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; TemporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...) ; PermanentIndiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Assistance par tierce personne avant et après consolidationIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ; Dépenses de santéDécrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Frais de logement adaptéDire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; d’une nécessité d’aménagement immobilière ou mobilière adapté ; Le cas échéant, le décrire ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) Préjudice professionnel avant consolidationIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ; Préjudice professionnel après consolidationIndiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ; un changement d’activité professionnelle ; une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ; une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel ; une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ; une dévalorisation sur le marché du travail ; une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ; une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ; Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés; Préjudice esthétiqueTemporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; Préjudice d’agrémentIndiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Préjudice sexuelDécrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Préjudice d’établissement Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : Une perte d’espoir ;Une perte de chance ; Une perte de toute possibilité ; Préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ; Préjudices permanents exceptionnelsDire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;Dire di l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravations ; 8°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet. DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; FIXONS à MILLE DEUX CENT EUROS (1.200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [W] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d'Alès avant le 08 octobre 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ; DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ; COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ; RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [J] ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par, LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:24:47.446Z.