Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alès, JAF, 10 septembre 2026, n° 24/01384
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement, Vu l'assignation en divorce du 30 septembre 2024 ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 07 janvier 2025 ; Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 1er octobre 2025 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [I] [L] [Y], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] commune d’[Localité 7] (République du Sénégal), de nationalité française ; Et de, Madame [P] [G] [W] [C] [F] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8], de nationalité française ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] sans contrat préalable. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ; 1/ Mesures concernant les époux FIXE au 30 septembre 2024, date de l'assignation en divorce, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; DEBOUTE Madame [F] de sa demande de voir fixer la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 1er juillet 2024 CONSTATE que Madame [F] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ; RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire; / Sur les enfants communsRAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [N], [Q], [E], [X] [Y], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 3] (30) et [V], [O], [K] [Y], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 3] (30) est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; DEBOUTE Madame [F] de ses demandes principales relatives à la residence des enfants et au droit d’accueil MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile paternel RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [F] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : *Tant que Monsieur [I], [L] [Y] sera en formation à [Localité 10], pendant les vacances scolaires: La première moitié des vacances scolaires les années paires,la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,par semaine l'été, *A l'issue de la formation de Monsieur [I] [Y], lorsqu'il sera revenu dans le Gard: - hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, par semaine l'été Les trajets seront alors partagés, sauf meilleur accord, la mère venant chercher les enfants et le père venant les récupérer, chacun pouvant faire appel à un tiers de confiance, DIT que sauf meilleur accord, la mère prendra alors en charge les frais nécessaires à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, en pouvant faire appel à un tiers de confiance, DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le debut ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; DIT qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la premiere heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; Précise que : - au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, - les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 19 heures - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants, -la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal, CONSTATE que les parties ne sollicitent pas le versement de contribution maternelle ; RAPPELLE que Madame [F] est dispensée de toute contribution à l’entretien et à l’éduction des enfants en raison de son actuelle impécuniosité et ce jusqu’à retour à meilleure fortune DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et la CONDAMNE au besoin; RAPPELLE en conséquence aux parties qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l'autre partie la présente décision par huissier de justice. Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 10 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 24/01384 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSLC / JAF AFFAIRE : [Y] / [F] OBJET : DIVORCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales Greffier : M. Sébastien DOARE, PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [I], [L] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, vestiaire : (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001197 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DÉFENDEUR : Madame [P] [G] [W] [C] [F] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES, vestiaire : L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement, Vu l'assignation en divorce du 30 septembre 2024 ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 07 janvier 2025 ; Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 1er octobre 2025 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [I] [L] [Y], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] commune d’[Localité 7] (République du Sénégal), de nationalité française ; Et de, Madame [P] [G] [W] [C] [F] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8], de nationalité française ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] sans contrat préalable. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ; 1/ Mesures concernant les époux FIXE au 30 septembre 2024, date de l'assignation en divorce, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; DEBOUTE Madame [F] de sa demande de voir fixer la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 1er juillet 2024 CONSTATE que Madame [F] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ; RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire; / Sur les enfants communsRAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [N], [Q], [E], [X] [Y], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 3] (30) et [V], [O], [K] [Y], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 3] (30) est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; DEBOUTE Madame [F] de ses demandes principales relatives à la residence des enfants et au droit d’accueil MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile paternel RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [F] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : *Tant que Monsieur [I], [L] [Y] sera en formation à [Localité 10], pendant les vacances scolaires: La première moitié des vacances scolaires les années paires,la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,par semaine l'été, *A l'issue de la formation de Monsieur [I] [Y], lorsqu'il sera revenu dans le Gard: - hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, par semaine l'été Les trajets seront alors partagés, sauf meilleur accord, la mère venant chercher les enfants et le père venant les récupérer, chacun pouvant faire appel à un tiers de confiance, DIT que sauf meilleur accord, la mère prendra alors en charge les frais nécessaires à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, en pouvant faire appel à un tiers de confiance, DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le debut ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; DIT qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la premiere heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; Précise que : - au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, - les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 19 heures - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants, -la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal, CONSTATE que les parties ne sollicitent pas le versement de contribution maternelle ; RAPPELLE que Madame [F] est dispensée de toute contribution à l’entretien et à l’éduction des enfants en raison de son actuelle impécuniosité et ce jusqu’à retour à meilleure fortune DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et la CONDAMNE au besoin; RAPPELLE en conséquence aux parties qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l'autre partie la présente décision par huissier de justice. Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 10 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:27:29.750Z.