Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 10 septembre 2026, n° 24/05828
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Babyzen est une société de droit français ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de produits destinés au transport de nouveau-nés et de jeunes enfants, et qui est titulaire :-de la marque verbale de l’Union européenne Yoyo n° 009857061 déposée le 31 mars 2011 pour les produits suivants de la classe 12 : « Poussettes, capotes de poussettes, voitures d'enfants, landaus, nacelles » ; -de la marque verbale française Yoyo n° 4279165 déposée le 10 juin 2016 notamment pour les produits suivants de la classe 12 : « Véhicules électriques ; cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues ; poussettes ; landaus ; sièges de sécurité pour enfants (véhicules) ». La société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd (ci-après la société Ningbo) est une société de droit chinois commercialisant des vélos-cargos sur le site internet fr.yoyosister.com. Le 9 août 2021, la société Ningbo a déposé une demande de marque de l’Union européenne n° 018529263 Yoyo Sister pour divers produits de la classe 12. Le 4 octobre 2021, la société Babyzen a formé opposition et par décision du 31 janvier 2024, la chambre de recours de l’EUIPO a refusé l’enregistrement de la marque Yoyo Sister pour les produits suivants de la classe 12 « bicyclettes ; bicyclettes électriques ; tricycles ; chariots; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; véhicules électriques bicyclettes de livraison ; trottinettes [véhicules] ». Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la société Babyzen a fait assigner la société Ningbo devant le tribunal judiciaire de Paris. Postérieurement à l’assignation, la société Ningbo a fermé le site internet fr.yoyosister.com. Selon ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société Babyzen demande au tribunal de :« Au préalable [...] Juger que la société Ningbo est irrecevable en sa demande reconventionnelle en déchéance de la marque française Yoyo numéro 4279165 pour les produits non visés par la demande en contrefaçon, notamment les produits suivants de la classe 20 « Meubles en bois, en métal, en matière plastique ; commodes ; armoires ; meubles à langer les bébés ; meubles de toilette ; lits en bois, en métal, en matière plastique, en toile, fixes ou pliants ; coussins ; matelas ; étagères ; literie à l'exception du linge ; sièges pour enfants ; chaises hautes fixes ou pliantes ; balancelles ; berceaux ; sièges de relaxation pour bébés ; trotteurs pour enfants ; mobiles décoratifs produisant des sons ; porte-bébés ; couffins », Juger que la société Babyzen fait un usage sérieux de sa marque française Yoyo numéro 4279165 pour les produits invoqués au titre de la contrefaçon et visés dans la demande en déchéance de la société Ningbo, à savoir les « cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues », et n’est donc pas susceptible de déchéance, Si par extraordinaire, la société Ningbo n’est pas déclarée irrecevable en sa demande en déchéance : Juger que la société Babyzen fait un usage sérieux de sa marque française Yoyo numéro 4279165 pour les produits en classe 12 : « cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues », visés dans la demande en contrefaçon, et n’est donc pas susceptible de déchéance, A titre principal [...] Juger que la société Ningbo a commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne Yoyo n°009857061 et de la marque française Yoyo n°4279165, A titre subsidiaire, Juger que la société Ningbo a porté atteinte à la renommée de la marque française Yoyo n°4279165, A titre infiniment subsidiaire par rapport à la renommée mais complémentaire par rapport à la contrefaçon, Juger que la société Ningbo a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société Babyzen, Par conséquent, Débouter la société Ningbo de l’ensemble de ses demandes, Condamner, à titre de provision et dans l’attente de la communication des informations sollicitées, la société Ningbo à payer à la société Babyzen la somme de 250.000 euros au titre du préjudice subi à raison des actes de contrefaçon et/ou de l’atteinte à la renommée, Condamner, à titre de provision la société Ningbo à payer à la société Babyzen la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi à raison des actes de parasitisme, Ordonner à la société Ningbo de produire les données financières relatives à son usage des signes contrefaisants, en particulier un état des recettes engendrées par les ventes des produits sous le signe contrefaisant, jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard après un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement – cette communication d’information et la reddition des comptes étant conduite, avant dire droit sur les dommages, sous le contrôle du juge de la mise en état, le tribunal reste saisi du litige de façon à pouvoir, une fois la reddition des comptes achevée, statuer sur le montant du préjudice subi par Babyzen, à la demande de celle-ci, Ordonner l’interdiction à la société Ningbo tout usage sous quelque forme, de quelque manière, et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, notamment sur les sites internet yoyosister.com et fr.yoyosister.com et les réseaux sociaux, du signe « Yoyo Sister » et de tout autre signe identique ou ne s’en distinguant pas de façon essentielle, sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Ordonner à la société Ningbo de retirer les offres de vente des produits Yoyo Sister sous quelque forme, de quelque manière, et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, notamment sur les sites internet Alibaba.com et Aliexpress.com sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Ordonner le rappel des circuits commerciaux des produits contrefaisants, ainsi que leur destruction, aux frais de la société Ningbo, assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard après 15 jours calendaires, à compter de la signification du jugement à intervenir, Ordonner à la société Ningbo de publier sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en page d’accueil des sites internet yoyosister.com, fr.yoyosister.com et/ou clamberbikes.com de Ningbo, et de l’ensemble des réseaux sociaux liés à ses activités, et notamment sur la page Facebook et Youtube, aux frais de celle-ci, sous la forme d’une fenêtre pop-up, en accès direct, en haut de la page d’accueil et dans une police visible par tous et en tout état de cause supérieure à une police de taille 20, du texte ci-dessous : « Par jugement du Tribunal judiciaire de Paris du [date], Ningbo a exploité sans autorisation le signe « Yoyo Sister », ce qui a porté atteinte aux marques Yoyo de Babyzen. L’utilisation du signe « Yoyo Sister » pour les produits en cause est donc interdite. » Déclarer que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner la société Ningbo à verser à la société Babyzen la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera assuré par le Cabinet Lavoix dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ». Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société Ningbo demande au tribunal de :« Dire et juger la société Ningbo recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société Babyzen, Débouter la société Babyzen de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Ecarter des débats les pièces n°41, n°42 et n°48.8 de la société Babyzen en ce qu’elles ne sont pas comprises dans la période pertinente, Dire et juger que la société Babyzen ne justifie d’aucun usage sérieux en France de sa marque verbale française « Yoyo » n°4279165 depuis plus de cinq ans pour les produits suivants : *en classe 12 : « cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues » et, *en classe 20 : « Meubles en bois, en métal, en matière plastique ; commodes ; armoires ; meubles à langer les bébés ; meubles de toilette ; lits en bois, en métal, en matière plastique, en toile, fixes ou pliants ; coussins ; matelas ; étagères ; literie à l'exception du linge ; sièges pour enfants ; chaises hautes fi xes ou pliantes ; balancelles ; berceaux ; sièges de relaxation pour bébés ; trotteurs pour enfants ; mobiles décoratifs produisant des sons ; porte-bébés ; couffins » en conséquence, Prononcer la déchéance partielle des droits de la société Babyzen sur la marque verbale française « Yoyo » n°4279165 à compter du 30 septembre 2021, Dire que le jugement à intervenir sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription aux Registres National des Marques, Condamner la société Babyzen à payer à la société Ningbo la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Babyzen aux entiers dépens ». Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la déchéance partielle de la marque verbale française Yoyo n° 4279165 Sur la recevabilité de la demande Moyens des parties La société Babyzen indique, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, que la demande reconventionnelle en déchéance doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle porte sur des produits qui ne sont pas invoqués au soutien de l’action en contrefaçon (le produit « véhicule électrique » de la classe 12 et les produits de la classe 20). Elle souligne que ces catégories de produits ne relèvent pas du même secteur d'activité que ceux visés par l'action en contrefaçon puisque ceux de la classe 20 relèvent de la catégorie générale des « meubles et leurs parties », par nature étrangère à celle des « véhicules et appareils pour le transport de personnes ou de marchandises » de la classe 12, quand bien même 7 des 19 produits enregistrés en classe 20 concerneraient la petite enfance. La société Ningbo oppose que le demandeur reconventionnel peut solliciter la déchéance de l'ensemble des droits que le titulaire tire de l'enregistrement de sa marque sous la seule réserve de justifier d'un intérêt à agir. Elle affirme disposer d'un tel intérêt s'agissant des produits de la classe 20, ceux-ci relevant majoritairement du secteur de la puériculture de sorte qu'ils s'adressent au même public que les produits de la classe 12 opposés au titre de la contrefaçon et remplissent une fonction commune de maintien et de transport des jeunes enfants, caractérisant ainsi un lien suffisant avec la demande originaire. Réponse du tribunal Il résulte des articles 714-5 du code de la propriété intellectuelle et 70 du code de procédure civile que la partie poursuivie en contrefaçon sur le fondement d’une marque française a intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits ou services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d'activité, et que l'intérêt légitime du défendeur à une action principale en contrefaçon à agir en déchéance s'apprécie au regard des produits et services qui lui sont opposés au titre de la contrefaçon (Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-12.508). En l’espèce, l’action en contrefaçon engagée au titre de la marque verbale française Yoyo n° 4279165 par la société Babyzen se fonde sur les produits suivants de la classe 12 : « cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues ; poussettes ; landaus ; sièges de sécurité pour enfants (véhicules) ». La demande de déchéance porte d’une part sur les produits de la classe 12 invoqués au soutien de l’action en contrefaçon, et si la société Babyzen soulève l’irrecevabilité de la demande de déchéance portant sur la catégorie des « véhicules électriques » dont elle ne se prévaut pas, la déchéance de la marque pour ce produit n’est pas demandée dans le dispositif des conclusions de la société Ningbo, si bien que le tribunal n’en est pas saisi.Elle porte d’autre part sur les produits de la classe 20 suivants : « Meubles en bois, en métal, en matière plastique ; commodes ; armoires ; meubles à langer les bébés ; meubles de toilette ; lits en bois, en métal, en matière plastique, en toile, fixes ou pliants ; coussins ; matelas ; étagères ; literie à l'exception du linge ; sièges pour enfants ; chaises hautes fixes ou pliantes ; balancelles ; berceaux ; sièges de relaxation pour bébés ; trotteurs pour enfants ; mobiles décoratifs produisant des sons ; porte-bébés ; couffins », qui ne sont pas invoqués au soutien de l’action en contrefaçon. Les secteurs d’activité dont relèvent les produits de la marque française Yoyo fondant l’action en contrefaçon sont les moyens de transport pour enfant (poussettes, landaus, siège de sécurité pour véhicules) et les pièces détachées (cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues). Or, la quasi-totalité des produits précités de la classe 20 (« Meubles en bois, en métal, en matière plastique ; commodes ; armoires ; meubles à langer les bébés ; meubles de toilette ; lits en bois, en métal, en matière plastique, en toile, fixes ou pliants ; coussins ; matelas ; étagères ; literie à l'exception du linge ; sièges pour enfants ; chaises hautes fixes ou pliantes ; balancelles ; berceaux ; sièges de relaxation pour bébés ; mobiles décoratifs produisant des sons ; couffins ») sont des meubles destinés à l’aménagement ou à l’ornementation du logement, et sont sans lien avec le secteur d’activité des produits fondant l’action en contrefaçon. En outre, les trotteurs pour enfants, qui sont des appareils de puériculture munis de roulettes, ne relèvent pas plus des secteurs d’activité précités. Enfin, s’agissant des porte-bébés, ceux-ci constituent un moyen de transporter un enfant et relèvent donc du secteur d’activité préalablement décrit, si bien qu’il y a lieu de déclarer la demande en déchéance recevable pour ce produit. Ainsi, à l’exception de cette dernière catégorie, la demande en déchéance formée par la société Ningbo sera déclarée irrecevable pour le surplus des produits de la classe 20. Sur la recevabilité des pièces n°41, 42 et 48.8 versées aux débats par la société Babyzen aux fins de justifier de l’usage sérieux Moyens des parties La société Ningbo sollicite que soient écartées des débats les pièces adverses n°41 (achats et photos des produits Yoyo), n°42 (extraits du site stokke.com) et n°48.8 (factures de ventes en France et en Europe), au motif qu'elles seraient étrangères à la période quinquennale de référence. La société Babyzen n’a pas conclu explicitement sur cette demande. Réponse du tribunal L’article 16 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l’espèce, la société Ningbo indique que les pièces versées aux débats ne relèvent pas de la période de référence ou ne concernent pas les produits en cause. Ce faisant, elle critique la portée probatoire desdites pièces et ces griefs, qui seront examinés lors de l’examen au fond de l’usage sérieux, ne peuvent avoir pour effet d’écarter des débats les pièces litigieuses dès lors que les parties ont été à même d’en discuter contradictoirement. Ainsi, cette demande sera rejetée. Sur la déchéance Moyens des parties La société Ningbo ne conteste pas l'usage sérieux de la marque française Yoyo n°4279165 pour les « poussettes ; landaus ; sièges de sécurité pour enfants (véhicules) » en classe 12 et les « nacelles » en classe 20. Pour le surplus, elle soutient que la société Babyzen ne rapporte pas la preuve d'un usage sérieux distinct pour les produits suivants de la classe 12 (« véhicules électriques ; cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues ») ainsi que pour les autres produits de la classe 20. Elle affirme que la seule preuve de la commercialisation de poussettes ne saurait valoir preuve d'un usage sérieux des pièces qui les composent. La société Babyzen conteste devoir rapporter la preuve d'un usage distinct pour chacun des accessoires composant la poussette Yoyo (« cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues ») qui constituent des éléments essentiels et indissociables des poussettes et landaus. Elle soutient en outre établir un usage séparé de ces accessoires au moyen d'emballages datés de 2020 et 2021, d'articles de presse (Parents, Milk), d'extraits de sites de vente en ligne (SOS Poussettes, stokke.com) et de factures de vente en France et en Europe depuis 2013. Réponse du tribunal Selon l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État.Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. L'usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (Com., 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.596). Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux et, même minime, il peut être suffisant pour recevoir cette qualification à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 19-20.562). Interprétant l’article 15 paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, équivalentes à celles de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques dont les dispositions précédentes sont la transposition, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions sont remplies en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier (CJUE, 19 décembre 2012, Leno Merken c. Hagelkruis Beheer, C-149/11). Par ailleurs, selon l'article L.716-3 alinéa 5 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) interprétant les dispositions de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne, équivalente à celles de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 2008/95/CE du 22 octobre 2008, a dit pour droit qu'elles doivent être interprétées en ce sens que, dans le cas d'une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l'Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l'introduction de cette demande (en ce sens CJUE, 17 décembre 2020, Husqvarna AB c. Lidl Digital International GmbH & Co. KG, C-607/19). La demande reconventionnelle a été formée le 16 décembre 2024, si bien que la période de référence se situe entre le 16 décembre 2019 et le 16 décembre 2024. En l’espèce et en premier lieu, la société Babyzen prétend que dès lors qu’elle justifie d’un usage sérieux relatif à des poussettes et landaus, celui-ci s’étend à tous les éléments composants ces produits. Toutefois, il a été préalablement indiqué que l’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement, et par ailleurs, la jurisprudence de l’EUIPO sur laquelle elle s’appuie dans ses conclusions ne relève pas de cette question mais de la similarité entre les produits, qui repose, comme cela sera précisé ultérieurement, sur des règles d’analyse différentes. En deuxième lieu, la société Babyzen ne rapporte pas la preuve d’un quelconque usage sérieux pour les béquilles, pneumatiques et porte-bébés, si bien que la déchéance sera prononcée pour ces produits, avec une prise d’effet, comme sollicité par la défenderesse, au 30 septembre 2021. En troisième lieu, la société Babyzen démontre (pièce en demande n°40.8.1) avoir offert à la vente et vendu à de très nombreuses reprises, sur l’ensemble de la période de référence, les produits suivants : « Yoyo Pack roues » ; de « Yoyo connect cadre » ; « Yoyo+ Jante Roue Arriere » ; « Yoyo Guidon - Noir » ; « SP - Yoyo+ Pedale de frein ». Elle justifie également qu’ont été commercialisés sur cette même période, sur des sites internet de distributeurs tiers (pièce en demande n°40.2), des cadres, guidons, pédales de frein, roues, l’ensemble de ces offres reprenant le terme Yoyo. Par conséquent, il sera jugé que la société Babyzen rapporte la preuve d’un usage sérieux pour des cadres, freins, guidons, jantes, pédales et roues. Néanmoins, il n’est justifié d’un tel usage pour ces produits qu’en ce qu’ils se rapportent à des poussettes et des landaus. Comme l’observe la société défenderesse (voir §18 et 29 de ses conclusions), la marque Babyzen a été déposée pour des catégories très générales de pièces détachées, qui s’appliquent aussi bien aux véhicules motorisés, aux vélos qu’aux poussettes et landaus. Or, le consommateur désireux d’acquérir les pièces détachées précités n’associera pas, du fait de cette très forte généralité, la marque Yoyo à l’ensemble des produits appartenant à ces catégories (voir, sur ce critère : CJUE, 22 octobre 2020, Ferrari SpA, §43). Ainsi, il sera jugé que l’usage n’est démontré pour les pièces détachées précitées que pour des landaus et des poussettes, ce qui constitue une sous-catégorie autonome des catégories générales de pièces détachées pour lesquels la marque a été déposée. L’usage sérieux ne sera donc retenu qu’à ce titre (voir, sur l’ensemble de ces éléments : Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-21.296) et, pour le surplus, la déchéance sera prononcée avec effet au 30 septembre 2021. En conséquence, la déchéance de la marque verbale française sera prononcée, avec effet au 30 septembre 2021 : -pour les béquilles, pneumatiques et porte-bébés ; -pour les cadres, freins, guidons, jantes, pédales, roues, à l’exception de la sous-catégorie autonome suivante : cadres (de poussettes et landaus); freins (de poussettes et landaus) ; guidons (de poussettes et landaus) ; jantes (de poussettes et landaus) ; pédales (de poussettes et landaus) ; roues (de poussettes et landaus). Sur la contrefaçon de marque Moyens des parties La société Babyzen soutient que le signe Yoyo Sister est utilisé par la société Ningbo à titre de marque pour désigner l'origine commerciale de ses produits, ainsi qu'en attestent son usage sur le site internet fr.yoyosister.com, son apposition sur les pages Facebook et YouTube, son apposition systématique sur les produits eux-mêmes. Elle affirme que le changement de dénomination des produits litigieux, devenue « Clamber », intervenu peu après la délivrance de l'assignation du 30 avril 2024, constitue une reconnaissance implicite du bien-fondé de son action.S'agissant de la comparaison des signes, elle affirme que les marques antérieures Yoyo, constituées de la seule dénomination arbitraire Yoyo, sont reproduites à l'identique en position d'attaque du signe contesté Yoyo Sister, le terme Sister, traduit et compris du public français comme signifiant sœur, n'étant perçu que comme la désignation d'une variante ou d'une déclinaison des produits antérieurs. Elle expose que les vélos cargo commercialisés par la défenderesse, ainsi que leurs accessoires (cadre, béquille, freins, guidon, pneus), sont identiques ou, à tout le moins, similaires à un fort degré aux poussettes, landaus et accessoires de poussette visés par les marques antérieures, ces produits relevant tous de la catégorie générale des véhicules terrestres et partageant une même finalité (le transport d'enfants), un même public pertinent (les jeunes adultes et parents de jeunes enfants), les mêmes canaux de distribution et, fréquemment les mêmes fabricants. S'agissant du risque de confusion, la société Babyzen soutient qu'il est d'autant plus caractérisé que les marques antérieures sont hautement distinctives et connues du public. Elle conteste la portée des arguments de la défenderesse tirés de l'absence alléguée de point de vente physique des produits Yoyo Sister, de la participation à des salons distincts de ceux fréquentés par Babyzen, ainsi que de la polyvalence d'usage revendiquée du vélo cargo (transport d'objets ou d'animaux). La société Ningbo conteste toute reconnaissance résultant du changement de signe et indique qu'elle est titulaire de l'enregistrement international Clamber depuis 2011 et qu’elle exploite le site clamberbikes.com depuis 2019.S'agissant de la comparaison des signes, elle expose que les marques antérieures, composées du seul terme Yoyo, et le signe contesté Yoyo Sister, composé de deux termes verbaux, ne sont pas identiques et présentent, sur les plans visuel et phonétique, une similitude que la longueur accrue du signe contesté atténue. Elle affirme que le terme Sister présente un caractère distinctif propre pour désigner des vélos-cargos et ne saurait être exclu de la comparaison au seul motif qu'il serait perçu comme désignant une gamme de produits. S'agissant de la comparaison des produits, la société Ningbo conteste toute similarité entre, d'une part, les vélos-cargos qu'elle commercialise et, d'autre part, les poussettes, voitures d'enfants et accessoires visés par les marques antérieures. Elle distingue à cet égard le vélo cargo pour enfant du vélo cargo électrique pour adulte, destiné selon elle à tous les âges et à des usages variés (transport d'objets, d'animaux) non circonscrits au transport d'enfants. Elle précise que les canaux de distribution sont différents et à ce titre l'assimilation opérée par la demanderesse entre remorques à vélo et vélos-cargo. S'agissant des pièces détachées relevant de la classe 12 et des sièges de sécurité pour enfants, elle soutient qu'ils doivent être écartés de la comparaison dès lors qu'ils encourent, selon elle, la déchéance et que les vélos cargo litigieux ne présenteraient, en tout état de cause, aucun élément de sécurité comparable à celui des sièges auto. Sur le risque de confusion, elle fait valoir qu’il existe une différence des canaux de distribution et entre les publics concernés (les consommateurs à la recherche d'un vélo cargo ne se tournent pas vers les marques de poussettes), qu’elle participe à des salons auxquels la société Babyzen ne vient pas, qu’elle ne dispose d’aucun point de vente physique et accord de distribution sur le territoire de l'Union européenne. Réponse du tribunal Le droit conféré par les marques nationales et de l’Union européenne est prévu dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant ainsi rédigé :« 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque (...) » L’atteinte au droit conféré par la marque, prévue en droit interne, en des termes en substance identiques, aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 (dans le cas des marques françaises) et par l’article L. 717-1 (dans le cas des marques de l’Union européenne). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée). Constitue un risque de confusion le risque que le public, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22). Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26). Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97). Il sera précisé à titre liminaire que la reconnaissance de la contrefaçon, invoquée par la société Babyzen, ne saurait résulter de la seule fermeture du site internet yoyosister.com, fût-ce postérieurement à l’assignation. Sur les marques invoquées La société Babyzen est titulaire des marques suivantes :-de la marque verbale de l’Union européenne n° 009857061 Yoyo déposée le 31 mars 2011 notamment pour les produits suivants de la classe 12 : « Poussettes, voitures d'enfants, landaus » (pièce n°3 en demande), -de la marque verbale française Yoyo n° 4279165 déposée le 10 juin 2016 et valable notamment pour les produits suivants de la classe 12 : « cadres (de poussettes et landaus); freins (de poussettes et landaus) ; guidons (de poussettes et landaus) ; jantes (de poussettes et landaus) ; pédales (de poussettes et landaus) ; roues (de poussettes et landaus) ; poussettes ; landaus ; sièges de sécurité pour enfants (véhicules) » (pièce n°4 en demande), qu’elle invoque au titre de la contrefaçon (voir la liste figurant pages 39 et 40 de ses conclusions). Sur les signes en cause et leur usage La société Babyzen verse un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 31 mars 2023 (pièce en demande n°11) établissant que les vélos-cargos argués de contrefaçon étaient présentés sur le site internet rédigé en français fr.yoyosister.com. Ce site internet affiche en page d’accueil, ainsi qu’en pied de page, l’expression Yoyo Sister. Surtout, les signes étaient apposés sur les deux vélos-cargos offerts à la vente (photos en pages 12 et suivantes du constat), l’un pour adulte et l’autre pour enfant, sur les plateformes Alibaba et Aliexpress (pour ce dernier, voir pièce n°32 en demande, pages 119 et suivantes). (Extrait de la pièce en demande n°11: signe Yoyo Sister reproduit sur la partie cargo du vélo) Enfin, le défendeur ne conteste pas avoir fait usage du signe Yoyo Sister dans la vie des affaires et à titre de marque. Sur la comparaison entre les produits et services La Cour de justice de l’Union européenne a indiqué au visa de l’article 4 de la directive 89/104/CEE que « pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu [...] de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (CJUE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon, §23). En l’espèce, le demandeur invoque les produits et services suivants, parmi ceux pour lesquels la déchéance n’a pas été prononcée : -poussettes, voitures d'enfants, landaus, au titre de de la marque verbale de l’Union européenne n° 009857061 Yoyo ; -cadres (de poussettes et landaus); freins (de poussettes et landaus) ; guidons (de poussettes et landaus) ; jantes (de poussettes et landaus) ; pédales (de poussettes et landaus) ; roues (de poussettes et landaus) ; poussettes ; landaus ; sièges de sécurité pour enfants (véhicules) au titre de la marque verbale française Yoyo n° 4279165. *Sur la marque UE La marque de l’Union européenne est invoquée pour les produits suivants : « poussettes, voitures d'enfants, landaus ». Les poussettes sont des outils de transport d’enfants en bas âge, généralement dotés de trois ou quatre roues et d’un guidon pour la poussée (propulsion humaine), l’enfant étant accueilli dans un siège généralement tourné dans le sens de direction de la poussette (mais pouvant également l’être en sens inverse). Les landaus sont des moyens de transport de nouveau-nés dans lesquels l’enfant est généralement dans une position allongée et accueillie dans un espace fermé. La « voiture d’enfant » sera ici interprétée comme la catégorie générique réunissant l’ensemble des moyens de transporter un nouveau-né ou un enfant, incluant les poussettes et les landaus. Les vélos-cargos sont des moyens de transport à propulsion humaine à deux ou trois roues dérivés de la bicyclette, et dont le châssis est conçu pour recevoir une caisse ou une plateforme permettant le transport de charges plus importantes que sur un vélo classique, ou d’enfants. Ce dernier usage est loin d’être marginal et est particulièrement mis en avant sur le site internet du défendeur (pièce n°10 en demande), les clichés pris illustrant pour l’essentiel cet usage.La même conclusion doit être retenue s’agissant du vélo-cargo pour enfant tel que commercialisé par la société défenderesse, d’autant qu’il peut avoir la même fonction de transport dès lors qu’il peut être utilisé par un adolescent aux mêmes fins qu’un vélo cargo pour adulte. Ainsi, ces produits ont pour usage commun de servir à transporter des enfants au moyen d’une propulsion humaine. Ils ont dès lors les mêmes destinataires, soit des jeunes adultes et parents de jeunes enfants ayant à transporter des enfants dans un cadre quotidien, avec les mêmes attentes de praticité, de confort et de sécurité. En outre, il s’agit de moyens de transport sur roues à propulsion humaine, avec une variation s’agissant de cette dernière : pédalage pour les vélos, poussée pour les poussettes et landaus. Il doit toutefois être relevé qu’il existe des formes hydrides de poussettes qui sont équipées de pédales (cf. page 21 de la pièce n°43 en demande), voire des vélos poussettes (pièce n°46 en demande), si bien que leur mode d’utilisation peut être identique. S’agissant des circuits de distribution, la société Babyzen ne peut être totalement suivie quand elle affirme qu’ils sont identiques. En effet, elle fonde sa démonstration sur une assimilation entre les vélos-cargos et des remorques à vélos qui ne sont pas des produits semblables puisque ces dernières se rajoutent à un vélo classique. Elle cite néanmoins le site internet ovelo.fr (pièce n°54 en demande) qui distribue à la fois des vélos-cargos et des poussettes, ce qui démontre que les circuits de ces produits ne sont pas totalement cloisonnés comme l’affirme la société Ningbo. Par conséquent, même s’il apparaît que les producteurs sont généralement différents du fait des savoir-faire techniques distincts, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’ensemble des éléments précédents, et surtout de la destination et du mode d’utilisation des produits, une similarité entre ceux-ci, qui demeure néanmoins faible du fait des différences préalablement relevés. *Sur la marque française En premier lieu, il est renvoyé à ce qui vient d’être retenu s’agissant des poussettes et des landaus. En deuxième lieu, pour les cadres, freins, guidons, jantes, pédales, roues, leur protection a été circonscrite à ceux des poussettes et des landaus, si bien qu’ils ne sont ni identiques ni similaires aux vélos-cargos commercialisés par la société défenderesse. En troisième lieu, les sièges de sécurité pour enfants n’ont pas la même nature et la même destination qu’un vélo-cargo, et la société demanderesse ne précise pas en quoi leur usage serait complémentaire, si bien qu’ils ne sont ni identique ni similaire aux vélos-cargos. Sur le public pertinent Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits en cause sont destinés au grand public et il sera retenu que le consommateur moyen est ici d’attention normale. Sur l’imitation Il y a en l’espèce lieu de comparer le signe « Yoyo Sister », tel qu’exploité par la société Ningbo, avec le signe verbal Yoyo qui constitue les deux marques invoquées par la société Babyzen. Il sera précisé à titre liminaire que le signe « Yoyo Sister » est parfois représenté sur le site internet yoyosister.com en caractères gras et très légèrement stylisé, mais que cette graphie, dépourvue de tout aspect distinctif, demeure négligeable et indifférente. Sur le plan visuel, le signe Yoyo est reproduit en intégralité dans la partie initiale du signe Yoyo Sister, ce dernier étant dépourvu de toute contrepartie au sein des marques antérieures. Le consommateur attachant normalement une importance particulière à la partie initiale des signes, qu'il perçoit et mémorise en priorité, il en résulte, nonobstant cette adjonction, une ressemblance visuelle soutenue entre les signes en présence. Sur le plan phonétique, les deux premières syllabes du signe contesté reproduisent à l'identique la sonorité de la dénomination « Yoyo », seule l'adjonction finale de la sonorité du terme « Sister », étrangère aux marques antérieures, introduisant un élément de différenciation. Une telle identité phonétique partielle caractérise, sur ce plan également, une ressemblance soutenue. Sur le plan conceptuel, enfin, le terme « Yoyo » renvoie, dans l'esprit du public pertinent, à un jouet, avec une connotation ludique et enfantine. Le terme « Sister », mot anglais élémentaire dont la signification (sœur) sera immédiatement comprise du consommateur français moyen, n'introduit pas de rupture avec cette évocation mais y adjoint, ainsi qu'il sera développé ci-après, une idée de filiation. La proximité sémantique du premier terme conduit retenir, sur ce plan, une ressemblance moyenne. Il se déduit de ces considérations l’existence d’une ressemblance soutenue entre les signes. Sur le risque de confusion Il a été préalablement retenu une similarité faible entre, d'une part, les vélos-cargos commercialisés par la société Ningbo et, d'autre part, les poussettes, landaus et voitures d'enfants visés par les marques antérieures. Cette similarité, pour faible qu'elle soit, doit être appréciée conjointement avec le degré de ressemblance, soutenu sur les plans visuel et phonétique, retenu entre les signes en présence, en application du principe d'interdépendance rappelé plus haut. Au sein du signe contesté, l'élément Yoyo constitue en outre la composante la plus distinctive puisqu’il dépourvu de tout rapport avec les vélos-cargos qu'il désigne, si bien qu’il conserve un fort caractère arbitraire, et d'un usage moins répandu que le terme Sister qui le suit, mot élémentaire de la langue anglaise et qui sera davantage perçu par le consommateur comme un terme de relation familiale. Le public retiendra ainsi essentiellement le terme Yoyo qui constitue l'unique élément verbal des marques antérieures. Le terme Sister, renvoyant à un lien de filiation, sera en outre perçu par une partie du public comme une déclinaison de la marque Yoyo, destinée à des produits différents de ceux pour lesquels celle-ci est habituellement connue. Cette perception d'une déclinaison de gamme est d'autant plus forte que la société Babyzen justifie de la notoriété acquise par la marque Yoyo, ainsi qu'en attestent les prix remportés par l’objet (pièce n°8 en demande) plusieurs articles de presse qualifiant le produit qu'elle désigne de poussette ayant « révolutionné la vie des jeunes parents », de « poussette star » ou de modèle « incontournable » (pièce n°48 en demande), de même qu'une étude établissant son positionnement en tête des recherches effectuées sur le moteur de recherche Google, dans sa catégorie, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et en Chine (pièce n°28 en demande). Les autres circonstances invoquées par la société Ningbo, relatives aux canaux de distribution –alors au demeurant que la société Babyzen établit l'existence d'au moins un site proposant concomitamment à la vente poussettes et vélos-cargos–, au public destinataire, qui demeure au moins partiellement commun dès lors que les vélos-cargos servent, comme il a été dit, au transport d'enfants, ou encore à la promotion respective des produits, ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion ainsi caractérisé, lequel doit au demeurant s'apprécier sans que le consommateur ait les deux signes simultanément sous les yeux. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe, dans l'esprit d'une partie du public pertinent, un risque de confusion, incluant un risque d'association, entre le signe Yoyo Sister et les deux marques Yoyo, ce public étant susceptible de croire que les vélos-cargos ainsi commercialisés proviennent de la société Babyzen ou d'une entreprise qui lui est économiquement liée. Il s'ensuit que l'usage, dans la vie des affaires et sans l'autorisation de la société Babyzen, du signe Yoyo Sister pour désigner des vélos-cargos porte atteinte à la fonction essentielle des marques antérieures et constitue, pour les produits « poussettes, voitures d'enfants, landaus », des actes de contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne Yoyo n°009857061 et, pour les produits « poussettes, landaus », de la marque verbale française Yoyo n°4279165. Sur les mesures de réparation de la contrefaçon 1) Sur les interdictions et le retrait des offres de vente Moyens des parties La société Babyzen sollicite qu'il soit fait interdiction à la société Ningbo, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de tout usage du signe Yoyo Sister, notamment sur les sites yoyosister.com et fr.yoyosister.com et sur les réseaux sociaux, ainsi que le retrait, sous la même astreinte, des offres de vente des produits litigieux, notamment sur les sites Alibaba.com et Aliexpress.com, en faisant valoir la persistance d'offres de vente sur ce dernier site et en critiquant la fiabilité de l'attestation de la directrice financière adverse, dépourvue selon elle de tout contrôle indépendant. La société Ningbo soutient que ces mesures seraient sans objet en l'absence de toute contrefaçon, rappelle avoir volontairement suspendu, dès réception de l'assignation, le site yoyosister.com ainsi que la vente de ses produits sur Alibaba.com, et conteste être responsable des annonces relevées sur Aliexpress.com qui ne mentionneraient pas sa dénomination sociale et émaneraient de vendeurs tiers, la disparité des prix pratiqués démontrant selon elle qu'il s'agirait d'offres distinctes. Réponse du tribunal Compte tenu de la contrefaçon préalablement caractérisée, il y a lieu d’interdire à la société Ningbo d’utiliser à titre de marque le signe Yoyo Sister pour des vélos-cargos, à compter du présent jugement et jusqu’à l’expiration de la validité des marques Yoyo, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de six mois. Il sera précisé, au regard des demandes formées, que cette interdiction inclut l’offre de tels produits qui serait en cours lors du prononcé du jugement de la part de la venderesse sur les sites internet alibaba.com et aliexpress.com ; en outre que l’interdiction ne sera pas étendue à « tout autre signe identique ou ne s’en distinguant pas de façon essentielle », qui s’avère trop générale. 2) Sur l’indemnisation de la contrefaçon et le droit d’information Moyens des parties La société Babyzen sollicite qu'il soit ordonné à la société Ningbo de produire un état des recettes engendrées par la vente des produits sous le signe Yoyo Sister afin de lui permettre de déterminer l'ampleur exacte de son préjudice.Elle sollicite également la condamnation de la société Ningbo, à titre de provision et dans l'attente de la communication des documents comptables, à lui verser la somme de 250 000 euros en se fondant sur un manque à gagner estimé par extrapolation à partir des tarifs dégressifs pratiqués sur Alibaba, du taux de marge moyen retenu par l'INSEE pour le secteur des transports en 2019 (24,8 %, arrondi à 25 %) et d'une hypothèse de 1 000 unités vendues, outre un préjudice moral distinct de 50 000 euros résultant de l'avilissement des marques Yoyo. La société Ningbo s’oppose à cette demande en faisant valoir qu'aucune vente n'aurait été réalisée sur le territoire de l'Union européenne, ainsi qu'en atteste une attestation sur l'honneur de sa directrice financière. Elle conteste également le principe même d'un manque à gagner, les produits en cause n'étant pas, selon elle, substituables entre eux, et critique la méthode de calcul proposée. Décision du 10 septembre 2026 3ème chambre 1ère section N° RG 24/05828 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VPV Réponse du tribunal L’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose :« Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». L’article L. 716-4-10 du même code indique :« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». L’article L. 716-4-10 est également applicables aux marques de l’Union européenne en application de l’article L. 717-2 du même code. En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que si la société Babyzen indique réclamer « une indemnisation forfaitaire au titre de son préjudice économique », elle n’apparaît pas se fonder sur l’alinéa 2 de l’article L. 716-4-10 précité puisqu’elle ne raisonne aucunement sur une redevance qui aurait été due mais sur son manque à gagner (cf. la partie conclusive de sa démonstration en page 78 : « à titre de réparation de son manque à gagner et de préjudice moral »). La société Babyzen sollicite ainsi une provision, à parfaire selon les données communiquées par la société défenderesse suite à la mise en œuvre du droit d’information prévue par l’article L. 716-4-9 précité. D’une part, la société Babyzen fonde sa demande de provision sur l’existence d’un manque à gagner résultant des faits de contrefaçon. Néanmoins, s’il existe -pour les motifs retenus préalablement et auxquels il est renvoyé- pour le consommateur souhaitant acheter un vélo-cargo Yoyo Sister, un risque de confusion avec la marque Yoyo, la société Babyzen ne démontre pas pour autant l’existence d’un report possible des consommateurs souhaitant acheter des vélos-cargos vers les poussettes et landaus qu’elle commercialise. Elle ne peut donc solliciter une provision à ce titre. D’autre part, si la société Ningbo produit une attestation destinée à démontrer l’absence de tout préjudice causé, celle-ci (pièce n°22 en défense) s’avère très brève et peu circonstanciée (« Depuis la création de la marque Yoyo Sister en 2021, Ningbo Nanyang Vehicules Co, Ltd. N’a vendu aucun vélo cargo au sein de l’Union européenne ») et émane d’une salariée de la société Ningbo et non d’un tiers -tel un expert-comptable mandaté à cette fin-, si bien que le tribunal estime qu’elle revêt une portée probante insuffisante. Dès lors, il y a lieu de juger que la société Babyzen ne dispose pas de l’ensemble des éléments lui permettant d’évaluer son préjudice financier et le droit d’information sera par conséquent ordonné dans les termes prévus au dispositif du présent jugement. Enfin, la société Babyzen sollicite réparation de son préjudice moral relatif à l’avilissement de ses marques par leur association avec les produits de la défenderesse. Le préjudice moral, lié à la banalisation des marques qu’elle détient et qu’elle promeut par des investissements conséquents, est établi. Néanmoins, si la société Babyzen évoque un « avilissement », elle ne verse aux débats aucune pièce relative à la faible qualité des produits vendus en défense, si bien qu’il ne peut être retenu que ce préjudice est aggravé de ce fait. Par conséquent, il sera alloué à la société Babyzen la somme de 15.000 euros de provision à valoir son le préjudice résultant de la contrefaçon. 3) Sur les mesures complémentaires Moyens des parties La société Babyzen sollicite, sur le fondement de l'article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, le rappel des circuits commerciaux et la destruction des produits contrefaisants aux frais de la société Ningbo, ainsi que la publication, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'un communiqué judiciaire sous forme de fenêtre pop-up sur les sites internet et les réseaux sociaux de la défenderesse. La société Ningbo soutient que ces mesures seraient sans objet dès lors qu'elle ne détiendrait aucun point de vente physique ni aucun stock sur le territoire de l'Union européenne, et que la mesure de publication serait inutile, la chaîne YouTube identifiée par la demanderesse ne lui appartenant pas et sa page Facebook n'étant plus alimentée depuis 2021. Réponse du tribunal L’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle dispose :« En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur ». En l’espèce et en premier lieu, pour le rappel des circuits commerciaux et la destruction, la société demanderesse indique elle-même que le signe Yoyo Sister n’est plus utilisé et a été remplacé par le signe Clamber, que le site internet yoyosister.com a été fermé. Dès lors, les vélos-cargos dont elle a pu constater la vente sur la plate-forme de commerce aliexpress (pièce n°50 en demande) par des vendeurs tiers apparaissent résulter du stock préalablement vendu par le fabricant et destiné à s’épuiser naturellement, et qui ne justifie pas qu’il soit soit prononcé un rappel des produits commerciaux ou une mesure de destruction. En deuxième lieu, compte tenu de l’absence de preuve d’un quelconque préjudice financier à ce stade, et au regard de l’absence manifeste d’une persistance de la contrefaçon, aucune mesure de publication ne sera ordonnée.Sur le parasitisme Moyens des parties La société Babyzen, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, soutient que la société Ningbo s'est placée dans le sillage des produits Yoyo afin de profiter, sans engager les frais correspondants, de sa notoriété acquise depuis une quinzaine d'années grâce à ses investissements publicitaires, à son succès commercial et à ses levées de fonds. Elle soutient que la défenderesse aurait délibérément choisi un nom, une image et un positionnement rapprochant ses produits de la marque et des produits Yoyo, en se présentant comme leur « petite sœur », dans le but d'éviter les frais de lancement et de promotion d'une identité propre. La société Ningbo conteste l'existence d'une valeur économique individualisée, faisant valoir l'absence d'éléments comptables probants au soutien du succès commercial allégué et relevant une diminution des investissements publicitaires entre 2017 et 2018. Elle conteste également avoir tiré un quelconque avantage indu, en réaffirmant l'origine du signe Yoyo Sister (combinaison des prénoms des filles de son fondateur) et en soutenant avoir développé sa propre identité visuelle, distincte de celle de la demanderesse, autour des visages de deux fillettes. Elle relève enfin que la demanderesse n'invoquerait, au soutien du parasitisme, aucun fait distinct de ceux déjà allégués au titre de la contrefaçon et de l'atteinte à la renommée. Réponse du tribunal Le parasitisme économique (voir, sur l'ensemble des éléments qui suivent, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvois n° 98-23.236, 99-10.406). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310). En premier lieu, s'agissant de la valeur économique individualisée invoquée par la société Babyzen, ne seront pas prises en compte les pièces n°24 et 29, relatives à des articles de presse respectivement datés des 13 mars 2022 et 4 janvier 2023, soit postérieurement au lancement, en 2021, de l'activité de la société Ningbo sous le signe Yoyo Sister, et puisque leur contenu n’est pas de nature à établir la notoriété de la marque Yoyo antérieurement à ce lancement. En revanche, les articles de presse antérieurs ou contemporains au lancement du produit litigieux, qui présentent la poussette Yoyo comme un modèle « incontournable » (pièce n°5 en demande, 2018) ou soulignent son omniprésence, y compris auprès de personnalités telles que [C] [Z], [Y] [G] ou [D] [V] (pièce n°6 en demande, février 2020), de même que ceux évoquant son succès commercial à l'échelle mondiale (pièce n°30 en demande, 2019) ou sa notoriété (pièce n°31 en demande, août 2021), établissent, conjointement aux dépenses publicitaires engagées par la société Babyzen –d'un montant moyen de 159 412 euros par an entre 2015 et 2018 (pièce n°49 en demande)–, tant la notoriété acquise par la dénomination Yoyo que les investissements consentis pour la construire. La circonstance, relevée par la société Ningbo, que ces dépenses publicitaires aient légèrement diminué entre 2017 et 2018 est sans incidence sur ce constat. Il s'ensuit que la dénomination Yoyo est dotée d'une valeur économique individualisée, résultant des efforts et des investissements de la société Babyzen. En second lieu, s'agissant de la captation alléguée de cette valeur, il est renvoyé aux développements qui précèdent au titre de la contrefaçon, dont il résulte que les signes Yoyo et Yoyo Sister présentent une ressemblance soutenue sur les plans visuel et phonétique et moyenne sur le plan conceptuel. La société Babyzen ne justifie en revanche, par aucune pièce, que la société Ningbo aurait, au-delà de cette proximité dénominative, repris son positionnement commercial, son image ou ses codes de communication ; la seule affirmation en ce sens, non autrement étayée, ne saurait suffire. Or, il ressort des développements qui précèdent que la société Ningbo n'utilise le signe Yoyo Sister que pour commercialiser un produit –le vélo-cargo– dont la similarité avec les produits de la demanderesse a été retenue comme faible, sous une dénomination elle-même seulement similaire, et non identique, à la marque antérieure. Le succès de l'action en contrefaçon, qui repose sur la seule caractérisation d'un risque de confusion dans l'esprit du public, n'implique pas ipso facto la caractérisation d'un acte distinct de parasitisme, lequel suppose la démonstration d'une volonté de la société Ningbo de se placer dans le sillage de la société Babyzen afin de tirer profit, sans bourse délier, de ses efforts et de ses investissements. Or, en l’espèce, la faible similarité entre les produits et la ressemblance des signes qui n'est ni visuellement ni phonétiquement totale, combinées à l'absence de toute autre reprise du positionnement ou de l'image de la demanderesse, sont insuffisantes à caractériser une telle volonté délibérée de la part de la société Ningbo. Il s'ensuit que les demandes formées par la société Babyzen au titre du parasitisme seront rejetées. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Ningbo aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Camille Pecnard (Cabinet Lavoix) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société Ningbo à verser à la société Babyzen la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare irrecevable la demande de déchéance de la marque verbale française Yoyo n° 4279165 formée par la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd pour les produits suivants de la classe 20: « Meubles en bois, en métal, en matière plastique ; commodes ; armoires ; meubles à langer les bébés ; meubles de toilette ; lits en bois, en métal, en matière plastique, en toile, fixes ou pliants ; coussins ; matelas ; étagères ; literie à l'exception du linge ; sièges pour enfants ; chaises hautes fixes ou pliantes ; balancelles ; berceaux ; sièges de relaxation pour bébés ; trotteurs pour enfants ; mobiles décoratifs produisant des sons ; couffins », Déboute la société Babyzen du surplus de sa fin de non-recevoir, Déboute la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd de sa demande visant à écarter des débats les pièces n°41, 42 et 48.8 versées aux débats par la société Babyzen, Prononce la déchéance de la marque verbale française Yoyo n°4279165, avec effet au 30 septembre 2021, pour les produits suivants : -« béquilles et pneumatiques » (classe 12), -« porte-bébés » (classe 20), -« cadres, freins, guidons, jantes, pédales, roues », à l’exception des produits suivant relevant d’une sous-catégorie autonome : cadres (de poussettes et landaus); freins (de poussettes et landaus) ; guidons (de poussettes et landaus) ; jantes (de poussettes et landaus) ; pédales (de poussettes et landaus) ; roues (de poussettes et landaus). Déboute la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd du surplus de sa demande de déchéance, Ordonne la transmission de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, au directeur de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques, à l’initiative de la partie la plus diligente, Dit que la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd, en offrant à la vente des vélos-cargos sous le signe Yoyo Sister, a contrefait la marque verbale de l'Union européenne Yoyo n°009857061 et la marque verbale française Yoyo n°4279165, Ordonne à la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd de cesser d’utiliser à titre de marque le signe Yoyo Sister pour commercialiser des vélos-cargos, à compter du présent jugement et jusqu’à l’expiration de la validité de la marque verbale de l'Union européenne Yoyo n°009857061 et de la marque verbale française Yoyo n°4279165, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de six mois, Condamne la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd à verser à la société Babyzen la provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des faits de contrefaçon, Ordonne à la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd de transmettre à la société Babyzen, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, le nombre de vélos-cargos Yoyo Sister vendus et livrés, l’état de leur stock, ainsi que le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés à partir de la vente desdits vélos-cargos, informations qui pourront être transmises sous la forme d’une attestation d’un expert-comptable, sous astreinte, passé le délai d’un mois, de 1.000 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai de six mois, Déboute la société Babyzen du surplus de ses demandes formées au titre de la réparation de la contrefaçon, Déboute la société Babyzen de ses demandes formées au titre du parasitisme, Dit que le tribunal (tribunal judiciaire de Paris - 3e chambre civile) restera compétente pour la liquidation des astreintes, Condamne la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Camille Pecnard (Cabinet Lavoix) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd à verser à la société Babyzen la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Me PECNARD #E1626 - Me GUILLEMIN #D1631 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 24/05828 N° Portalis 352J-W-B7I-C4VPV N° MINUTE : Assignation du : 30 avril 2024 JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.S. BABYZEN [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Camille PECNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1626 DÉFENDERESSE Société NINGBO NANYANG VEHICLE CO., LTD. [Adresse 2] [Adresse 2] (CHINE) représentée par Maître Alexis GUILLEMIN de la SELASU GUILLEMIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1631 Décision du 10 septembre 2026 3ème chambre 1ère section N° RG 24/05828 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VPV _______________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 19 janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 10 septembre 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Babyzen est une société de droit français ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de produits destinés au transport de nouveau-nés et de jeunes enfants, et qui est titulaire :-de la marque verbale de l’Union européenne Yoyo n° 009857061 déposée le 31 mars 2011 pour les produits suivants de la classe 12 : « Poussettes, capotes de poussettes, voitures d'enfants, landaus, nacelles » ; -de la marque verbale française Yoyo n° 4279165 déposée le 10 juin 2016 notamment pour les produits suivants de la classe 12 : « Véhicules électriques ; cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues ; poussettes ; landaus ; sièges de sécurité pour enfants (véhicules) ». La société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd (ci-après la société Ningbo) est une société de droit chinois commercialisant des vélos-cargos sur le site internet fr.yoyosister.com. Le 9 août 2021, la société Ningbo a déposé une demande de marque de l’Union européenne n° 018529263 Yoyo Sister pour divers produits de la classe 12. Le 4 octobre 2021, la société Babyzen a formé opposition et par décision du 31 janvier 2024, la chambre de recours de l’EUIPO a refusé l’enregistrement de la marque Yoyo Sister pour les produits suivants de la classe 12 « bicyclettes ; bicyclettes électriques ; tricycles ; chariots; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; véhicules électriques bicyclettes de livraison ; trottinettes [véhicules] ». Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la société Babyzen a fait assigner la société Ningbo devant le tribunal judiciaire de Paris. Postérieurement à l’assignation, la société Ningbo a fermé le site internet fr.yoyosister.com. Selon ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société Babyzen demande au tribunal de :« Au préalable [...] Juger que la société Ningbo est irrecevable en sa demande reconventionnelle en déchéance de la marque française Yoyo numéro 4279165 pour les produits non visés par la demande en contrefaçon, notamment les produits suivants de la classe 20 « Meubles en bois, en métal, en matière plastique ; commodes ; armoires ; meubles à langer les bébés ; meubles de toilette ; lits en bois, en métal, en matière plastique, en toile, fixes ou pliants ; coussins ; matelas ; étagères ; literie à l'exception du linge ; sièges pour enfants ; chaises hautes fixes ou pliantes ; balancelles ; berceaux ; sièges de relaxation pour bébés ; trotteurs pour enfants ; mobiles décoratifs produisant des sons ; porte-bébés ; couffins », Juger que la société Babyzen fait un usage sérieux de sa marque française Yoyo numéro 4279165 pour les produits invoqués au titre de la contrefaçon et visés dans la demande en déchéance de la société Ningbo, à savoir les « cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues », et n’est donc pas susceptible de déchéance, Si par extraordinaire, la société Ningbo n’est pas déclarée irrecevable en sa demande en déchéance : Juger que la société Babyzen fait un usage sérieux de sa marque française Yoyo numéro 4279165 pour les produits en classe 12 : « cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues », visés dans la demande en contrefaçon, et n’est donc pas susceptible de déchéance, A titre principal [...] Juger que la société Ningbo a commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne Yoyo n°009857061 et de la marque française Yoyo n°4279165, A titre subsidiaire, Juger que la société Ningbo a porté atteinte à la renommée de la marque française Yoyo n°4279165, A titre infiniment subsidiaire par rapport à la renommée mais complémentaire par rapport à la contrefaçon, Juger que la société Ningbo a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société Babyzen, Par conséquent, Débouter la société Ningbo de l’ensemble de ses demandes, Condamner, à titre de provision et dans l’attente de la communication des informations sollicitées, la société Ningbo à payer à la société Babyzen la somme de 250.000 euros au titre du préjudice subi à raison des actes de contrefaçon et/ou de l’atteinte à la renommée, Condamner, à titre de provision la société Ningbo à payer à la société Babyzen la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi à raison des actes de parasitisme, Ordonner à la société Ningbo de produire les données financières relatives à son usage des signes contrefaisants, en particulier un état des recettes engendrées par les ventes des produits sous le signe contrefaisant, jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard après un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement – cette communication d’information et la reddition des comptes étant conduite, avant dire droit sur les dommages, sous le contrôle du juge de la mise en état, le tribunal reste saisi du litige de façon à pouvoir, une fois la reddition des comptes achevée, statuer sur le montant du préjudice subi par Babyzen, à la demande de celle-ci, Ordonner l’interdiction à la société Ningbo tout usage sous quelque forme, de quelque manière, et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, notamment sur les sites internet yoyosister.com et fr.yoyosister.com et les réseaux sociaux, du signe « Yoyo Sister » et de tout autre signe identique ou ne s’en distinguant pas de façon essentielle, sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Ordonner à la société Ningbo de retirer les offres de vente des produits Yoyo Sister sous quelque forme, de quelque manière, et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, notamment sur les sites internet Alibaba.com et Aliexpress.com sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Ordonner le rappel des circuits commerciaux des produits contrefaisants, ainsi que leur destruction, aux frais de la société Ningbo, assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard après 15 jours calendaires, à compter de la signification du jugement à intervenir, Ordonner à la société Ningbo de publier sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en page d’accueil des sites internet yoyosister.com, fr.yoyosister.com et/ou clamberbikes.com de Ningbo, et de l’ensemble des réseaux sociaux liés à ses activités, et notamment sur la page Facebook et Youtube, aux frais de celle-ci, sous la forme d’une fenêtre pop-up, en accès direct, en haut de la page d’accueil et dans une police visible par tous et en tout état de cause supérieure à une police de taille 20, du texte ci-dessous : « Par jugement du Tribunal judiciaire de Paris du [date], Ningbo a exploité sans autorisation le signe « Yoyo Sister », ce qui a porté atteinte aux marques Yoyo de Babyzen. L’utilisation du signe « Yoyo Sister » pour les produits en cause est donc interdite. » Déclarer que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner la société Ningbo à verser à la société Babyzen la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera assuré par le Cabinet Lavoix dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ». Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société Ningbo demande au tribunal de :« Dire et juger la société Ningbo recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société Babyzen, Débouter la société Babyzen de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Ecarter des débats les pièces n°41, n°42 et n°48.8 de la société Babyzen en ce qu’elles ne sont pas comprises dans la période pertinente, Dire et juger que la société Babyzen ne justifie d’aucun usage sérieux en France de sa marque verbale française « Yoyo » n°4279165 depuis plus de cinq ans pour les produits suivants : *en classe 12 : « cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues » et, *en classe 20 : « Meubles en bois, en métal, en matière plastique ; commodes ; armoires ; meubles à langer les bébés ; meubles de toilette ; lits en bois, en métal, en matière plastique, en toile, fixes ou pliants ; coussins ; matelas ; étagères ; literie à l'exception du linge ; sièges pour enfants ; chaises hautes fi xes ou pliantes ; balancelles ; berceaux ; sièges de relaxation pour bébés ; trotteurs pour enfants ; mobiles décoratifs produisant des sons ; porte-bébés ; couffins » en conséquence, Prononcer la déchéance partielle des droits de la société Babyzen sur la marque verbale française « Yoyo » n°4279165 à compter du 30 septembre 2021, Dire que le jugement à intervenir sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription aux Registres National des Marques, Condamner la société Babyzen à payer à la société Ningbo la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Babyzen aux entiers dépens ». Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la déchéance partielle de la marque verbale française Yoyo n° 4279165 Sur la recevabilité de la demande Moyens des parties La société Babyzen indique, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, que la demande reconventionnelle en déchéance doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle porte sur des produits qui ne sont pas invoqués au soutien de l’action en contrefaçon (le produit « véhicule électrique » de la classe 12 et les produits de la classe 20). Elle souligne que ces catégories de produits ne relèvent pas du même secteur d'activité que ceux visés par l'action en contrefaçon puisque ceux de la classe 20 relèvent de la catégorie générale des « meubles et leurs parties », par nature étrangère à celle des « véhicules et appareils pour le transport de personnes ou de marchandises » de la classe 12, quand bien même 7 des 19 produits enregistrés en classe 20 concerneraient la petite enfance. La société Ningbo oppose que le demandeur reconventionnel peut solliciter la déchéance de l'ensemble des droits que le titulaire tire de l'enregistrement de sa marque sous la seule réserve de justifier d'un intérêt à agir. Elle affirme disposer d'un tel intérêt s'agissant des produits de la classe 20, ceux-ci relevant majoritairement du secteur de la puériculture de sorte qu'ils s'adressent au même public que les produits de la classe 12 opposés au titre de la contrefaçon et remplissent une fonction commune de maintien et de transport des jeunes enfants, caractérisant ainsi un lien suffisant avec la demande originaire. Réponse du tribunal Il résulte des articles 714-5 du code de la propriété intellectuelle et 70 du code de procédure civile que la partie poursuivie en contrefaçon sur le fondement d’une marque française a intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits ou services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d'activité, et que l'intérêt légitime du défendeur à une action principale en contrefaçon à agir en déchéance s'apprécie au regard des produits et services qui lui sont opposés au titre de la contrefaçon (Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-12.508). En l’espèce, l’action en contrefaçon engagée au titre de la marque verbale française Yoyo n° 4279165 par la société Babyzen se fonde sur les produits suivants de la classe 12 : « cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues ; poussettes ; landaus ; sièges de sécurité pour enfants (véhicules) ». La demande de déchéance porte d’une part sur les produits de la classe 12 invoqués au soutien de l’action en contrefaçon, et si la société Babyzen soulève l’irrecevabilité de la demande de déchéance portant sur la catégorie des « véhicules électriques » dont elle ne se prévaut pas, la déchéance de la marque pour ce produit n’est pas demandée dans le dispositif des conclusions de la société Ningbo, si bien que le tribunal n’en est pas saisi.Elle porte d’autre part sur les produits de la classe 20 suivants : « Meubles en bois, en métal, en matière plastique ; commodes ; armoires ; meubles à langer les bébés ; meubles de toilette ; lits en bois, en métal, en matière plastique, en toile, fixes ou pliants ; coussins ; matelas ; étagères ; literie à l'exception du linge ; sièges pour enfants ; chaises hautes fixes ou pliantes ; balancelles ; berceaux ; sièges de relaxation pour bébés ; trotteurs pour enfants ; mobiles décoratifs produisant des sons ; porte-bébés ; couffins », qui ne sont pas invoqués au soutien de l’action en contrefaçon. Les secteurs d’activité dont relèvent les produits de la marque française Yoyo fondant l’action en contrefaçon sont les moyens de transport pour enfant (poussettes, landaus, siège de sécurité pour véhicules) et les pièces détachées (cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues). Or, la quasi-totalité des produits précités de la classe 20 (« Meubles en bois, en métal, en matière plastique ; commodes ; armoires ; meubles à langer les bébés ; meubles de toilette ; lits en bois, en métal, en matière plastique, en toile, fixes ou pliants ; coussins ; matelas ; étagères ; literie à l'exception du linge ; sièges pour enfants ; chaises hautes fixes ou pliantes ; balancelles ; berceaux ; sièges de relaxation pour bébés ; mobiles décoratifs produisant des sons ; couffins ») sont des meubles destinés à l’aménagement ou à l’ornementation du logement, et sont sans lien avec le secteur d’activité des produits fondant l’action en contrefaçon. En outre, les trotteurs pour enfants, qui sont des appareils de puériculture munis de roulettes, ne relèvent pas plus des secteurs d’activité précités. Enfin, s’agissant des porte-bébés, ceux-ci constituent un moyen de transporter un enfant et relèvent donc du secteur d’activité préalablement décrit, si bien qu’il y a lieu de déclarer la demande en déchéance recevable pour ce produit. Ainsi, à l’exception de cette dernière catégorie, la demande en déchéance formée par la société Ningbo sera déclarée irrecevable pour le surplus des produits de la classe 20. Sur la recevabilité des pièces n°41, 42 et 48.8 versées aux débats par la société Babyzen aux fins de justifier de l’usage sérieux Moyens des parties La société Ningbo sollicite que soient écartées des débats les pièces adverses n°41 (achats et photos des produits Yoyo), n°42 (extraits du site stokke.com) et n°48.8 (factures de ventes en France et en Europe), au motif qu'elles seraient étrangères à la période quinquennale de référence. La société Babyzen n’a pas conclu explicitement sur cette demande. Réponse du tribunal L’article 16 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l’espèce, la société Ningbo indique que les pièces versées aux débats ne relèvent pas de la période de référence ou ne concernent pas les produits en cause. Ce faisant, elle critique la portée probatoire desdites pièces et ces griefs, qui seront examinés lors de l’examen au fond de l’usage sérieux, ne peuvent avoir pour effet d’écarter des débats les pièces litigieuses dès lors que les parties ont été à même d’en discuter contradictoirement. Ainsi, cette demande sera rejetée. Sur la déchéance Moyens des parties La société Ningbo ne conteste pas l'usage sérieux de la marque française Yoyo n°4279165 pour les « poussettes ; landaus ; sièges de sécurité pour enfants (véhicules) » en classe 12 et les « nacelles » en classe 20. Pour le surplus, elle soutient que la société Babyzen ne rapporte pas la preuve d'un usage sérieux distinct pour les produits suivants de la classe 12 (« véhicules électriques ; cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues ») ainsi que pour les autres produits de la classe 20. Elle affirme que la seule preuve de la commercialisation de poussettes ne saurait valoir preuve d'un usage sérieux des pièces qui les composent. La société Babyzen conteste devoir rapporter la preuve d'un usage distinct pour chacun des accessoires composant la poussette Yoyo (« cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues ») qui constituent des éléments essentiels et indissociables des poussettes et landaus. Elle soutient en outre établir un usage séparé de ces accessoires au moyen d'emballages datés de 2020 et 2021, d'articles de presse (Parents, Milk), d'extraits de sites de vente en ligne (SOS Poussettes, stokke.com) et de factures de vente en France et en Europe depuis 2013. Réponse du tribunal Selon l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État.Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. L'usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (Com., 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.596). Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux et, même minime, il peut être suffisant pour recevoir cette qualification à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 19-20.562). Interprétant l’article 15 paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, équivalentes à celles de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques dont les dispositions précédentes sont la transposition, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions sont remplies en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier (CJUE, 19 décembre 2012, Leno Merken c. Hagelkruis Beheer, C-149/11). Par ailleurs, selon l'article L.716-3 alinéa 5 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) interprétant les dispositions de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne, équivalente à celles de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 2008/95/CE du 22 octobre 2008, a dit pour droit qu'elles doivent être interprétées en ce sens que, dans le cas d'une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l'Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l'introduction de cette demande (en ce sens CJUE, 17 décembre 2020, Husqvarna AB c. Lidl Digital International GmbH & Co. KG, C-607/19). La demande reconventionnelle a été formée le 16 décembre 2024, si bien que la période de référence se situe entre le 16 décembre 2019 et le 16 décembre 2024. En l’espèce et en premier lieu, la société Babyzen prétend que dès lors qu’elle justifie d’un usage sérieux relatif à des poussettes et landaus, celui-ci s’étend à tous les éléments composants ces produits. Toutefois, il a été préalablement indiqué que l’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement, et par ailleurs, la jurisprudence de l’EUIPO sur laquelle elle s’appuie dans ses conclusions ne relève pas de cette question mais de la similarité entre les produits, qui repose, comme cela sera précisé ultérieurement, sur des règles d’analyse différentes. En deuxième lieu, la société Babyzen ne rapporte pas la preuve d’un quelconque usage sérieux pour les béquilles, pneumatiques et porte-bébés, si bien que la déchéance sera prononcée pour ces produits, avec une prise d’effet, comme sollicité par la défenderesse, au 30 septembre 2021. En troisième lieu, la société Babyzen démontre (pièce en demande n°40.8.1) avoir offert à la vente et vendu à de très nombreuses reprises, sur l’ensemble de la période de référence, les produits suivants : « Yoyo Pack roues » ; de « Yoyo connect cadre » ; « Yoyo+ Jante Roue Arriere » ; « Yoyo Guidon - Noir » ; « SP - Yoyo+ Pedale de frein ». Elle justifie également qu’ont été commercialisés sur cette même période, sur des sites internet de distributeurs tiers (pièce en demande n°40.2), des cadres, guidons, pédales de frein, roues, l’ensemble de ces offres reprenant le terme Yoyo. Par conséquent, il sera jugé que la société Babyzen rapporte la preuve d’un usage sérieux pour des cadres, freins, guidons, jantes, pédales et roues. Néanmoins, il n’est justifié d’un tel usage pour ces produits qu’en ce qu’ils se rapportent à des poussettes et des landaus. Comme l’observe la société défenderesse (voir §18 et 29 de ses conclusions), la marque Babyzen a été déposée pour des catégories très générales de pièces détachées, qui s’appliquent aussi bien aux véhicules motorisés, aux vélos qu’aux poussettes et landaus. Or, le consommateur désireux d’acquérir les pièces détachées précités n’associera pas, du fait de cette très forte généralité, la marque Yoyo à l’ensemble des produits appartenant à ces catégories (voir, sur ce critère : CJUE, 22 octobre 2020, Ferrari SpA, §43). Ainsi, il sera jugé que l’usage n’est démontré pour les pièces détachées précitées que pour des landaus et des poussettes, ce qui constitue une sous-catégorie autonome des catégories générales de pièces détachées pour lesquels la marque a été déposée. L’usage sérieux ne sera donc retenu qu’à ce titre (voir, sur l’ensemble de ces éléments : Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-21.296) et, pour le surplus, la déchéance sera prononcée avec effet au 30 septembre 2021. En conséquence, la déchéance de la marque verbale française sera prononcée, avec effet au 30 septembre 2021 : -pour les béquilles, pneumatiques et porte-bébés ; -pour les cadres, freins, guidons, jantes, pédales, roues, à l’exception de la sous-catégorie autonome suivante : cadres (de poussettes et landaus); freins (de poussettes et landaus) ; guidons (de poussettes et landaus) ; jantes (de poussettes et landaus) ; pédales (de poussettes et landaus) ; roues (de poussettes et landaus). Sur la contrefaçon de marque Moyens des parties La société Babyzen soutient que le signe Yoyo Sister est utilisé par la société Ningbo à titre de marque pour désigner l'origine commerciale de ses produits, ainsi qu'en attestent son usage sur le site internet fr.yoyosister.com, son apposition sur les pages Facebook et YouTube, son apposition systématique sur les produits eux-mêmes. Elle affirme que le changement de dénomination des produits litigieux, devenue « Clamber », intervenu peu après la délivrance de l'assignation du 30 avril 2024, constitue une reconnaissance implicite du bien-fondé de son action.S'agissant de la comparaison des signes, elle affirme que les marques antérieures Yoyo, constituées de la seule dénomination arbitraire Yoyo, sont reproduites à l'identique en position d'attaque du signe contesté Yoyo Sister, le terme Sister, traduit et compris du public français comme signifiant sœur, n'étant perçu que comme la désignation d'une variante ou d'une déclinaison des produits antérieurs. Elle expose que les vélos cargo commercialisés par la défenderesse, ainsi que leurs accessoires (cadre, béquille, freins, guidon, pneus), sont identiques ou, à tout le moins, similaires à un fort degré aux poussettes, landaus et accessoires de poussette visés par les marques antérieures, ces produits relevant tous de la catégorie générale des véhicules terrestres et partageant une même finalité (le transport d'enfants), un même public pertinent (les jeunes adultes et parents de jeunes enfants), les mêmes canaux de distribution et, fréquemment les mêmes fabricants. S'agissant du risque de confusion, la société Babyzen soutient qu'il est d'autant plus caractérisé que les marques antérieures sont hautement distinctives et connues du public. Elle conteste la portée des arguments de la défenderesse tirés de l'absence alléguée de point de vente physique des produits Yoyo Sister, de la participation à des salons distincts de ceux fréquentés par Babyzen, ainsi que de la polyvalence d'usage revendiquée du vélo cargo (transport d'objets ou d'animaux). La société Ningbo conteste toute reconnaissance résultant du changement de signe et indique qu'elle est titulaire de l'enregistrement international Clamber depuis 2011 et qu’elle exploite le site clamberbikes.com depuis 2019.S'agissant de la comparaison des signes, elle expose que les marques antérieures, composées du seul terme Yoyo, et le signe contesté Yoyo Sister, composé de deux termes verbaux, ne sont pas identiques et présentent, sur les plans visuel et phonétique, une similitude que la longueur accrue du signe contesté atténue. Elle affirme que le terme Sister présente un caractère distinctif propre pour désigner des vélos-cargos et ne saurait être exclu de la comparaison au seul motif qu'il serait perçu comme désignant une gamme de produits. S'agissant de la comparaison des produits, la société Ningbo conteste toute similarité entre, d'une part, les vélos-cargos qu'elle commercialise et, d'autre part, les poussettes, voitures d'enfants et accessoires visés par les marques antérieures. Elle distingue à cet égard le vélo cargo pour enfant du vélo cargo électrique pour adulte, destiné selon elle à tous les âges et à des usages variés (transport d'objets, d'animaux) non circonscrits au transport d'enfants. Elle précise que les canaux de distribution sont différents et à ce titre l'assimilation opérée par la demanderesse entre remorques à vélo et vélos-cargo. S'agissant des pièces détachées relevant de la classe 12 et des sièges de sécurité pour enfants, elle soutient qu'ils doivent être écartés de la comparaison dès lors qu'ils encourent, selon elle, la déchéance et que les vélos cargo litigieux ne présenteraient, en tout état de cause, aucun élément de sécurité comparable à celui des sièges auto. Sur le risque de confusion, elle fait valoir qu’il existe une différence des canaux de distribution et entre les publics concernés (les consommateurs à la recherche d'un vélo cargo ne se tournent pas vers les marques de poussettes), qu’elle participe à des salons auxquels la société Babyzen ne vient pas, qu’elle ne dispose d’aucun point de vente physique et accord de distribution sur le territoire de l'Union européenne. Réponse du tribunal Le droit conféré par les marques nationales et de l’Union européenne est prévu dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant ainsi rédigé :« 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque (...) » L’atteinte au droit conféré par la marque, prévue en droit interne, en des termes en substance identiques, aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 (dans le cas des marques françaises) et par l’article L. 717-1 (dans le cas des marques de l’Union européenne). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée). Constitue un risque de confusion le risque que le public, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22). Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26). Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97). Il sera précisé à titre liminaire que la reconnaissance de la contrefaçon, invoquée par la société Babyzen, ne saurait résulter de la seule fermeture du site internet yoyosister.com, fût-ce postérieurement à l’assignation. Sur les marques invoquées La société Babyzen est titulaire des marques suivantes :-de la marque verbale de l’Union européenne n° 009857061 Yoyo déposée le 31 mars 2011 notamment pour les produits suivants de la classe 12 : « Poussettes, voitures d'enfants, landaus » (pièce n°3 en demande), -de la marque verbale française Yoyo n° 4279165 déposée le 10 juin 2016 et valable notamment pour les produits suivants de la classe 12 : « cadres (de poussettes et landaus); freins (de poussettes et landaus) ; guidons (de poussettes et landaus) ; jantes (de poussettes et landaus) ; pédales (de poussettes et landaus) ; roues (de poussettes et landaus) ; poussettes ; landaus ; sièges de sécurité pour enfants (véhicules) » (pièce n°4 en demande), qu’elle invoque au titre de la contrefaçon (voir la liste figurant pages 39 et 40 de ses conclusions). Sur les signes en cause et leur usage La société Babyzen verse un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 31 mars 2023 (pièce en demande n°11) établissant que les vélos-cargos argués de contrefaçon étaient présentés sur le site internet rédigé en français fr.yoyosister.com. Ce site internet affiche en page d’accueil, ainsi qu’en pied de page, l’expression Yoyo Sister. Surtout, les signes étaient apposés sur les deux vélos-cargos offerts à la vente (photos en pages 12 et suivantes du constat), l’un pour adulte et l’autre pour enfant, sur les plateformes Alibaba et Aliexpress (pour ce dernier, voir pièce n°32 en demande, pages 119 et suivantes). (Extrait de la pièce en demande n°11: signe Yoyo Sister reproduit sur la partie cargo du vélo) Enfin, le défendeur ne conteste pas avoir fait usage du signe Yoyo Sister dans la vie des affaires et à titre de marque. Sur la comparaison entre les produits et services La Cour de justice de l’Union européenne a indiqué au visa de l’article 4 de la directive 89/104/CEE que « pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu [...] de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (CJUE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon, §23). En l’espèce, le demandeur invoque les produits et services suivants, parmi ceux pour lesquels la déchéance n’a pas été prononcée : -poussettes, voitures d'enfants, landaus, au titre de de la marque verbale de l’Union européenne n° 009857061 Yoyo ; -cadres (de poussettes et landaus); freins (de poussettes et landaus) ; guidons (de poussettes et landaus) ; jantes (de poussettes et landaus) ; pédales (de poussettes et landaus) ; roues (de poussettes et landaus) ; poussettes ; landaus ; sièges de sécurité pour enfants (véhicules) au titre de la marque verbale française Yoyo n° 4279165. *Sur la marque UE La marque de l’Union européenne est invoquée pour les produits suivants : « poussettes, voitures d'enfants, landaus ». Les poussettes sont des outils de transport d’enfants en bas âge, généralement dotés de trois ou quatre roues et d’un guidon pour la poussée (propulsion humaine), l’enfant étant accueilli dans un siège généralement tourné dans le sens de direction de la poussette (mais pouvant également l’être en sens inverse). Les landaus sont des moyens de transport de nouveau-nés dans lesquels l’enfant est généralement dans une position allongée et accueillie dans un espace fermé. La « voiture d’enfant » sera ici interprétée comme la catégorie générique réunissant l’ensemble des moyens de transporter un nouveau-né ou un enfant, incluant les poussettes et les landaus. Les vélos-cargos sont des moyens de transport à propulsion humaine à deux ou trois roues dérivés de la bicyclette, et dont le châssis est conçu pour recevoir une caisse ou une plateforme permettant le transport de charges plus importantes que sur un vélo classique, ou d’enfants. Ce dernier usage est loin d’être marginal et est particulièrement mis en avant sur le site internet du défendeur (pièce n°10 en demande), les clichés pris illustrant pour l’essentiel cet usage.La même conclusion doit être retenue s’agissant du vélo-cargo pour enfant tel que commercialisé par la société défenderesse, d’autant qu’il peut avoir la même fonction de transport dès lors qu’il peut être utilisé par un adolescent aux mêmes fins qu’un vélo cargo pour adulte. Ainsi, ces produits ont pour usage commun de servir à transporter des enfants au moyen d’une propulsion humaine. Ils ont dès lors les mêmes destinataires, soit des jeunes adultes et parents de jeunes enfants ayant à transporter des enfants dans un cadre quotidien, avec les mêmes attentes de praticité, de confort et de sécurité. En outre, il s’agit de moyens de transport sur roues à propulsion humaine, avec une variation s’agissant de cette dernière : pédalage pour les vélos, poussée pour les poussettes et landaus. Il doit toutefois être relevé qu’il existe des formes hydrides de poussettes qui sont équipées de pédales (cf. page 21 de la pièce n°43 en demande), voire des vélos poussettes (pièce n°46 en demande), si bien que leur mode d’utilisation peut être identique. S’agissant des circuits de distribution, la société Babyzen ne peut être totalement suivie quand elle affirme qu’ils sont identiques. En effet, elle fonde sa démonstration sur une assimilation entre les vélos-cargos et des remorques à vélos qui ne sont pas des produits semblables puisque ces dernières se rajoutent à un vélo classique. Elle cite néanmoins le site internet ovelo.fr (pièce n°54 en demande) qui distribue à la fois des vélos-cargos et des poussettes, ce qui démontre que les circuits de ces produits ne sont pas totalement cloisonnés comme l’affirme la société Ningbo. Par conséquent, même s’il apparaît que les producteurs sont généralement différents du fait des savoir-faire techniques distincts, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’ensemble des éléments précédents, et surtout de la destination et du mode d’utilisation des produits, une similarité entre ceux-ci, qui demeure néanmoins faible du fait des différences préalablement relevés. *Sur la marque française En premier lieu, il est renvoyé à ce qui vient d’être retenu s’agissant des poussettes et des landaus. En deuxième lieu, pour les cadres, freins, guidons, jantes, pédales, roues, leur protection a été circonscrite à ceux des poussettes et des landaus, si bien qu’ils ne sont ni identiques ni similaires aux vélos-cargos commercialisés par la société défenderesse. En troisième lieu, les sièges de sécurité pour enfants n’ont pas la même nature et la même destination qu’un vélo-cargo, et la société demanderesse ne précise pas en quoi leur usage serait complémentaire, si bien qu’ils ne sont ni identique ni similaire aux vélos-cargos. Sur le public pertinent Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits en cause sont destinés au grand public et il sera retenu que le consommateur moyen est ici d’attention normale. Sur l’imitation Il y a en l’espèce lieu de comparer le signe « Yoyo Sister », tel qu’exploité par la société Ningbo, avec le signe verbal Yoyo qui constitue les deux marques invoquées par la société Babyzen. Il sera précisé à titre liminaire que le signe « Yoyo Sister » est parfois représenté sur le site internet yoyosister.com en caractères gras et très légèrement stylisé, mais que cette graphie, dépourvue de tout aspect distinctif, demeure négligeable et indifférente. Sur le plan visuel, le signe Yoyo est reproduit en intégralité dans la partie initiale du signe Yoyo Sister, ce dernier étant dépourvu de toute contrepartie au sein des marques antérieures. Le consommateur attachant normalement une importance particulière à la partie initiale des signes, qu'il perçoit et mémorise en priorité, il en résulte, nonobstant cette adjonction, une ressemblance visuelle soutenue entre les signes en présence. Sur le plan phonétique, les deux premières syllabes du signe contesté reproduisent à l'identique la sonorité de la dénomination « Yoyo », seule l'adjonction finale de la sonorité du terme « Sister », étrangère aux marques antérieures, introduisant un élément de différenciation. Une telle identité phonétique partielle caractérise, sur ce plan également, une ressemblance soutenue. Sur le plan conceptuel, enfin, le terme « Yoyo » renvoie, dans l'esprit du public pertinent, à un jouet, avec une connotation ludique et enfantine. Le terme « Sister », mot anglais élémentaire dont la signification (sœur) sera immédiatement comprise du consommateur français moyen, n'introduit pas de rupture avec cette évocation mais y adjoint, ainsi qu'il sera développé ci-après, une idée de filiation. La proximité sémantique du premier terme conduit retenir, sur ce plan, une ressemblance moyenne. Il se déduit de ces considérations l’existence d’une ressemblance soutenue entre les signes. Sur le risque de confusion Il a été préalablement retenu une similarité faible entre, d'une part, les vélos-cargos commercialisés par la société Ningbo et, d'autre part, les poussettes, landaus et voitures d'enfants visés par les marques antérieures. Cette similarité, pour faible qu'elle soit, doit être appréciée conjointement avec le degré de ressemblance, soutenu sur les plans visuel et phonétique, retenu entre les signes en présence, en application du principe d'interdépendance rappelé plus haut. Au sein du signe contesté, l'élément Yoyo constitue en outre la composante la plus distinctive puisqu’il dépourvu de tout rapport avec les vélos-cargos qu'il désigne, si bien qu’il conserve un fort caractère arbitraire, et d'un usage moins répandu que le terme Sister qui le suit, mot élémentaire de la langue anglaise et qui sera davantage perçu par le consommateur comme un terme de relation familiale. Le public retiendra ainsi essentiellement le terme Yoyo qui constitue l'unique élément verbal des marques antérieures. Le terme Sister, renvoyant à un lien de filiation, sera en outre perçu par une partie du public comme une déclinaison de la marque Yoyo, destinée à des produits différents de ceux pour lesquels celle-ci est habituellement connue. Cette perception d'une déclinaison de gamme est d'autant plus forte que la société Babyzen justifie de la notoriété acquise par la marque Yoyo, ainsi qu'en attestent les prix remportés par l’objet (pièce n°8 en demande) plusieurs articles de presse qualifiant le produit qu'elle désigne de poussette ayant « révolutionné la vie des jeunes parents », de « poussette star » ou de modèle « incontournable » (pièce n°48 en demande), de même qu'une étude établissant son positionnement en tête des recherches effectuées sur le moteur de recherche Google, dans sa catégorie, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et en Chine (pièce n°28 en demande). Les autres circonstances invoquées par la société Ningbo, relatives aux canaux de distribution –alors au demeurant que la société Babyzen établit l'existence d'au moins un site proposant concomitamment à la vente poussettes et vélos-cargos–, au public destinataire, qui demeure au moins partiellement commun dès lors que les vélos-cargos servent, comme il a été dit, au transport d'enfants, ou encore à la promotion respective des produits, ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion ainsi caractérisé, lequel doit au demeurant s'apprécier sans que le consommateur ait les deux signes simultanément sous les yeux. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe, dans l'esprit d'une partie du public pertinent, un risque de confusion, incluant un risque d'association, entre le signe Yoyo Sister et les deux marques Yoyo, ce public étant susceptible de croire que les vélos-cargos ainsi commercialisés proviennent de la société Babyzen ou d'une entreprise qui lui est économiquement liée. Il s'ensuit que l'usage, dans la vie des affaires et sans l'autorisation de la société Babyzen, du signe Yoyo Sister pour désigner des vélos-cargos porte atteinte à la fonction essentielle des marques antérieures et constitue, pour les produits « poussettes, voitures d'enfants, landaus », des actes de contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne Yoyo n°009857061 et, pour les produits « poussettes, landaus », de la marque verbale française Yoyo n°4279165. Sur les mesures de réparation de la contrefaçon 1) Sur les interdictions et le retrait des offres de vente Moyens des parties La société Babyzen sollicite qu'il soit fait interdiction à la société Ningbo, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de tout usage du signe Yoyo Sister, notamment sur les sites yoyosister.com et fr.yoyosister.com et sur les réseaux sociaux, ainsi que le retrait, sous la même astreinte, des offres de vente des produits litigieux, notamment sur les sites Alibaba.com et Aliexpress.com, en faisant valoir la persistance d'offres de vente sur ce dernier site et en critiquant la fiabilité de l'attestation de la directrice financière adverse, dépourvue selon elle de tout contrôle indépendant. La société Ningbo soutient que ces mesures seraient sans objet en l'absence de toute contrefaçon, rappelle avoir volontairement suspendu, dès réception de l'assignation, le site yoyosister.com ainsi que la vente de ses produits sur Alibaba.com, et conteste être responsable des annonces relevées sur Aliexpress.com qui ne mentionneraient pas sa dénomination sociale et émaneraient de vendeurs tiers, la disparité des prix pratiqués démontrant selon elle qu'il s'agirait d'offres distinctes. Réponse du tribunal Compte tenu de la contrefaçon préalablement caractérisée, il y a lieu d’interdire à la société Ningbo d’utiliser à titre de marque le signe Yoyo Sister pour des vélos-cargos, à compter du présent jugement et jusqu’à l’expiration de la validité des marques Yoyo, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de six mois. Il sera précisé, au regard des demandes formées, que cette interdiction inclut l’offre de tels produits qui serait en cours lors du prononcé du jugement de la part de la venderesse sur les sites internet alibaba.com et aliexpress.com ; en outre que l’interdiction ne sera pas étendue à « tout autre signe identique ou ne s’en distinguant pas de façon essentielle », qui s’avère trop générale. 2) Sur l’indemnisation de la contrefaçon et le droit d’information Moyens des parties La société Babyzen sollicite qu'il soit ordonné à la société Ningbo de produire un état des recettes engendrées par la vente des produits sous le signe Yoyo Sister afin de lui permettre de déterminer l'ampleur exacte de son préjudice.Elle sollicite également la condamnation de la société Ningbo, à titre de provision et dans l'attente de la communication des documents comptables, à lui verser la somme de 250 000 euros en se fondant sur un manque à gagner estimé par extrapolation à partir des tarifs dégressifs pratiqués sur Alibaba, du taux de marge moyen retenu par l'INSEE pour le secteur des transports en 2019 (24,8 %, arrondi à 25 %) et d'une hypothèse de 1 000 unités vendues, outre un préjudice moral distinct de 50 000 euros résultant de l'avilissement des marques Yoyo. La société Ningbo s’oppose à cette demande en faisant valoir qu'aucune vente n'aurait été réalisée sur le territoire de l'Union européenne, ainsi qu'en atteste une attestation sur l'honneur de sa directrice financière. Elle conteste également le principe même d'un manque à gagner, les produits en cause n'étant pas, selon elle, substituables entre eux, et critique la méthode de calcul proposée. Décision du 10 septembre 2026 3ème chambre 1ère section N° RG 24/05828 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VPV Réponse du tribunal L’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose :« Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». L’article L. 716-4-10 du même code indique :« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». L’article L. 716-4-10 est également applicables aux marques de l’Union européenne en application de l’article L. 717-2 du même code. En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que si la société Babyzen indique réclamer « une indemnisation forfaitaire au titre de son préjudice économique », elle n’apparaît pas se fonder sur l’alinéa 2 de l’article L. 716-4-10 précité puisqu’elle ne raisonne aucunement sur une redevance qui aurait été due mais sur son manque à gagner (cf. la partie conclusive de sa démonstration en page 78 : « à titre de réparation de son manque à gagner et de préjudice moral »). La société Babyzen sollicite ainsi une provision, à parfaire selon les données communiquées par la société défenderesse suite à la mise en œuvre du droit d’information prévue par l’article L. 716-4-9 précité. D’une part, la société Babyzen fonde sa demande de provision sur l’existence d’un manque à gagner résultant des faits de contrefaçon. Néanmoins, s’il existe -pour les motifs retenus préalablement et auxquels il est renvoyé- pour le consommateur souhaitant acheter un vélo-cargo Yoyo Sister, un risque de confusion avec la marque Yoyo, la société Babyzen ne démontre pas pour autant l’existence d’un report possible des consommateurs souhaitant acheter des vélos-cargos vers les poussettes et landaus qu’elle commercialise. Elle ne peut donc solliciter une provision à ce titre. D’autre part, si la société Ningbo produit une attestation destinée à démontrer l’absence de tout préjudice causé, celle-ci (pièce n°22 en défense) s’avère très brève et peu circonstanciée (« Depuis la création de la marque Yoyo Sister en 2021, Ningbo Nanyang Vehicules Co, Ltd. N’a vendu aucun vélo cargo au sein de l’Union européenne ») et émane d’une salariée de la société Ningbo et non d’un tiers -tel un expert-comptable mandaté à cette fin-, si bien que le tribunal estime qu’elle revêt une portée probante insuffisante. Dès lors, il y a lieu de juger que la société Babyzen ne dispose pas de l’ensemble des éléments lui permettant d’évaluer son préjudice financier et le droit d’information sera par conséquent ordonné dans les termes prévus au dispositif du présent jugement. Enfin, la société Babyzen sollicite réparation de son préjudice moral relatif à l’avilissement de ses marques par leur association avec les produits de la défenderesse. Le préjudice moral, lié à la banalisation des marques qu’elle détient et qu’elle promeut par des investissements conséquents, est établi. Néanmoins, si la société Babyzen évoque un « avilissement », elle ne verse aux débats aucune pièce relative à la faible qualité des produits vendus en défense, si bien qu’il ne peut être retenu que ce préjudice est aggravé de ce fait. Par conséquent, il sera alloué à la société Babyzen la somme de 15.000 euros de provision à valoir son le préjudice résultant de la contrefaçon. 3) Sur les mesures complémentaires Moyens des parties La société Babyzen sollicite, sur le fondement de l'article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, le rappel des circuits commerciaux et la destruction des produits contrefaisants aux frais de la société Ningbo, ainsi que la publication, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'un communiqué judiciaire sous forme de fenêtre pop-up sur les sites internet et les réseaux sociaux de la défenderesse. La société Ningbo soutient que ces mesures seraient sans objet dès lors qu'elle ne détiendrait aucun point de vente physique ni aucun stock sur le territoire de l'Union européenne, et que la mesure de publication serait inutile, la chaîne YouTube identifiée par la demanderesse ne lui appartenant pas et sa page Facebook n'étant plus alimentée depuis 2021. Réponse du tribunal L’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle dispose :« En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur ». En l’espèce et en premier lieu, pour le rappel des circuits commerciaux et la destruction, la société demanderesse indique elle-même que le signe Yoyo Sister n’est plus utilisé et a été remplacé par le signe Clamber, que le site internet yoyosister.com a été fermé. Dès lors, les vélos-cargos dont elle a pu constater la vente sur la plate-forme de commerce aliexpress (pièce n°50 en demande) par des vendeurs tiers apparaissent résulter du stock préalablement vendu par le fabricant et destiné à s’épuiser naturellement, et qui ne justifie pas qu’il soit soit prononcé un rappel des produits commerciaux ou une mesure de destruction. En deuxième lieu, compte tenu de l’absence de preuve d’un quelconque préjudice financier à ce stade, et au regard de l’absence manifeste d’une persistance de la contrefaçon, aucune mesure de publication ne sera ordonnée.Sur le parasitisme Moyens des parties La société Babyzen, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, soutient que la société Ningbo s'est placée dans le sillage des produits Yoyo afin de profiter, sans engager les frais correspondants, de sa notoriété acquise depuis une quinzaine d'années grâce à ses investissements publicitaires, à son succès commercial et à ses levées de fonds. Elle soutient que la défenderesse aurait délibérément choisi un nom, une image et un positionnement rapprochant ses produits de la marque et des produits Yoyo, en se présentant comme leur « petite sœur », dans le but d'éviter les frais de lancement et de promotion d'une identité propre. La société Ningbo conteste l'existence d'une valeur économique individualisée, faisant valoir l'absence d'éléments comptables probants au soutien du succès commercial allégué et relevant une diminution des investissements publicitaires entre 2017 et 2018. Elle conteste également avoir tiré un quelconque avantage indu, en réaffirmant l'origine du signe Yoyo Sister (combinaison des prénoms des filles de son fondateur) et en soutenant avoir développé sa propre identité visuelle, distincte de celle de la demanderesse, autour des visages de deux fillettes. Elle relève enfin que la demanderesse n'invoquerait, au soutien du parasitisme, aucun fait distinct de ceux déjà allégués au titre de la contrefaçon et de l'atteinte à la renommée. Réponse du tribunal Le parasitisme économique (voir, sur l'ensemble des éléments qui suivent, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvois n° 98-23.236, 99-10.406). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310). En premier lieu, s'agissant de la valeur économique individualisée invoquée par la société Babyzen, ne seront pas prises en compte les pièces n°24 et 29, relatives à des articles de presse respectivement datés des 13 mars 2022 et 4 janvier 2023, soit postérieurement au lancement, en 2021, de l'activité de la société Ningbo sous le signe Yoyo Sister, et puisque leur contenu n’est pas de nature à établir la notoriété de la marque Yoyo antérieurement à ce lancement. En revanche, les articles de presse antérieurs ou contemporains au lancement du produit litigieux, qui présentent la poussette Yoyo comme un modèle « incontournable » (pièce n°5 en demande, 2018) ou soulignent son omniprésence, y compris auprès de personnalités telles que [C] [Z], [Y] [G] ou [D] [V] (pièce n°6 en demande, février 2020), de même que ceux évoquant son succès commercial à l'échelle mondiale (pièce n°30 en demande, 2019) ou sa notoriété (pièce n°31 en demande, août 2021), établissent, conjointement aux dépenses publicitaires engagées par la société Babyzen –d'un montant moyen de 159 412 euros par an entre 2015 et 2018 (pièce n°49 en demande)–, tant la notoriété acquise par la dénomination Yoyo que les investissements consentis pour la construire. La circonstance, relevée par la société Ningbo, que ces dépenses publicitaires aient légèrement diminué entre 2017 et 2018 est sans incidence sur ce constat. Il s'ensuit que la dénomination Yoyo est dotée d'une valeur économique individualisée, résultant des efforts et des investissements de la société Babyzen. En second lieu, s'agissant de la captation alléguée de cette valeur, il est renvoyé aux développements qui précèdent au titre de la contrefaçon, dont il résulte que les signes Yoyo et Yoyo Sister présentent une ressemblance soutenue sur les plans visuel et phonétique et moyenne sur le plan conceptuel. La société Babyzen ne justifie en revanche, par aucune pièce, que la société Ningbo aurait, au-delà de cette proximité dénominative, repris son positionnement commercial, son image ou ses codes de communication ; la seule affirmation en ce sens, non autrement étayée, ne saurait suffire. Or, il ressort des développements qui précèdent que la société Ningbo n'utilise le signe Yoyo Sister que pour commercialiser un produit –le vélo-cargo– dont la similarité avec les produits de la demanderesse a été retenue comme faible, sous une dénomination elle-même seulement similaire, et non identique, à la marque antérieure. Le succès de l'action en contrefaçon, qui repose sur la seule caractérisation d'un risque de confusion dans l'esprit du public, n'implique pas ipso facto la caractérisation d'un acte distinct de parasitisme, lequel suppose la démonstration d'une volonté de la société Ningbo de se placer dans le sillage de la société Babyzen afin de tirer profit, sans bourse délier, de ses efforts et de ses investissements. Or, en l’espèce, la faible similarité entre les produits et la ressemblance des signes qui n'est ni visuellement ni phonétiquement totale, combinées à l'absence de toute autre reprise du positionnement ou de l'image de la demanderesse, sont insuffisantes à caractériser une telle volonté délibérée de la part de la société Ningbo. Il s'ensuit que les demandes formées par la société Babyzen au titre du parasitisme seront rejetées. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Ningbo aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Camille Pecnard (Cabinet Lavoix) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société Ningbo à verser à la société Babyzen la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare irrecevable la demande de déchéance de la marque verbale française Yoyo n° 4279165 formée par la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd pour les produits suivants de la classe 20: « Meubles en bois, en métal, en matière plastique ; commodes ; armoires ; meubles à langer les bébés ; meubles de toilette ; lits en bois, en métal, en matière plastique, en toile, fixes ou pliants ; coussins ; matelas ; étagères ; literie à l'exception du linge ; sièges pour enfants ; chaises hautes fixes ou pliantes ; balancelles ; berceaux ; sièges de relaxation pour bébés ; trotteurs pour enfants ; mobiles décoratifs produisant des sons ; couffins », Déboute la société Babyzen du surplus de sa fin de non-recevoir, Déboute la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd de sa demande visant à écarter des débats les pièces n°41, 42 et 48.8 versées aux débats par la société Babyzen, Prononce la déchéance de la marque verbale française Yoyo n°4279165, avec effet au 30 septembre 2021, pour les produits suivants : -« béquilles et pneumatiques » (classe 12), -« porte-bébés » (classe 20), -« cadres, freins, guidons, jantes, pédales, roues », à l’exception des produits suivant relevant d’une sous-catégorie autonome : cadres (de poussettes et landaus); freins (de poussettes et landaus) ; guidons (de poussettes et landaus) ; jantes (de poussettes et landaus) ; pédales (de poussettes et landaus) ; roues (de poussettes et landaus). Déboute la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd du surplus de sa demande de déchéance, Ordonne la transmission de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, au directeur de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques, à l’initiative de la partie la plus diligente, Dit que la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd, en offrant à la vente des vélos-cargos sous le signe Yoyo Sister, a contrefait la marque verbale de l'Union européenne Yoyo n°009857061 et la marque verbale française Yoyo n°4279165, Ordonne à la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd de cesser d’utiliser à titre de marque le signe Yoyo Sister pour commercialiser des vélos-cargos, à compter du présent jugement et jusqu’à l’expiration de la validité de la marque verbale de l'Union européenne Yoyo n°009857061 et de la marque verbale française Yoyo n°4279165, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de six mois, Condamne la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd à verser à la société Babyzen la provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des faits de contrefaçon, Ordonne à la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd de transmettre à la société Babyzen, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, le nombre de vélos-cargos Yoyo Sister vendus et livrés, l’état de leur stock, ainsi que le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés à partir de la vente desdits vélos-cargos, informations qui pourront être transmises sous la forme d’une attestation d’un expert-comptable, sous astreinte, passé le délai d’un mois, de 1.000 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai de six mois, Déboute la société Babyzen du surplus de ses demandes formées au titre de la réparation de la contrefaçon, Déboute la société Babyzen de ses demandes formées au titre du parasitisme, Dit que le tribunal (tribunal judiciaire de Paris - 3e chambre civile) restera compétente pour la liquidation des astreintes, Condamne la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Camille Pecnard (Cabinet Lavoix) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Ningbo Nanyang Vehicule Co. Ltd à verser à la société Babyzen la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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