Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 21/05288
Décision tranchant pour partie le principalResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 4 mars 2018 [W] [Q] épouse [Y] assurée auprès de la société GROUPAMA au titre d'une police accidents de la vie a chuté dans un escalier mécanique du métro de la gare de [Localité 7] à [Localité 1] ; madame [Y] a été emportée par une personne qui se trouvait devant elle et qui est tombée à la renverse sur elle. Le système d’arrêt d’urgence de l’escalator a fini par être actionné, des passants aidant madame [Y] à se relever. Les pompiers en service à la gare sont intervenus ainsi qu’une équipe de la [Localité 8]-[Localité 9]. Madame [Y] a été transportée à l’hôpital [Localité 10] où une fracture du plateau tibial avec déplacement a été diagnostiquée ; le 6 mars 2018 elle a subi une intervention chirurgicale à la clinique [Localité 11] où elle bénéficiait antérieurement d’un suivi orthopédique. Madame [W] [Q] épouse [Y] a déclaré le sinistre à son assureur GROUPAMA qui a diligenté une expertise, le rapport déposé le 16 janvier 2019 fixant la date de consolidation au 20 décembre 2018 et les préjudices résultant de l’accident. Sur ce fondement, la société GROUPAMA a indemnisé madame [Y] à hauteur de 65.361 euros. La compagnie GROUPAMA s’est rapprochée de la RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) aux fins de prise en charge des conséquences de l'accident en application de l'article 1242 du code civil, demande à laquelle la RATP n’a pas donné de suite favorable. C’est dans ces circonstances qu'en l'absence de règlement amiable du litige, madame [W] [Q] épouse [Y] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE, (GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE) ont, suivant actes des 23 février et 2 avril 2021, fait délivrer assignation en réparation devant le tribunal judiciaire de PARIS à la RATP et à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE. Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) à l'encontre de la société GROUPAMA [Localité 1] VAL [Localité 2]. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2025 ici expressément visées, madame [W] [Q] épouse [Y] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL [Localité 2], (GROUPAMA [Localité 1] VAL [Localité 2]) demandent au tribunal judiciaire de Paris de : « DIRE que la RATP est tenue d’indemniser Madame [W] [Q] [Y] au titre de son obligation de prudence et de diligence et, par application de l’article 1242 alinéa 1 en raison de sa responsabilité du fait de l’installation mécanique alors en mouvement, dont elle avait la garde ; CONDAMNER la RATP à payer à GROUPAMA [Localité 1] VAL [Localité 2], en sa qualité de subrogée dans les droits de Madame [W] [Q] [Y], suivant une quittance subrogative du 25 mai 2019 la somme de 65.361 € à titre d’indemnité définitive à la suite de l’accident de la vie dont elle a été victime le 4 mars 2018 selon le décompte suivant : 18.500 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent de 15% 10.000 € au titre des souffrances endurées de 4/7 1.500 € au titre du préjudice esthétique de 1/7 21.361 € au titre de la tierce-personne après consolidation 8.000 € au titre du Préjudice Professionnel 5.000 € au titre du Préjudice d’Agrément CONDAMNER la RATP à payer à Madame [W] [Q] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, 96 € au titre de la Gêne Temporaire Totale (4 jours x 24 €) 1.180 € au titre de la Gêne Temporaire Partielle 50% (99 jours x 12 €) 1.128 € au titre de la Gêne Temporaire Partielle 25 % (188 jours x 6 €) 4.276,16 € au titre de l’Aide Humaine avant consolidation 99 jours x 2 heures x 14 € 26,86 semaines x 4 heures x 14 € 5.000 € au titre du Préjudice Sexuel 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2.488,12 € au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels DIRE que les sommes ainsi fixées seront indexées sur l’indice INSEE des prix à la consommation, à compter de la date de délivrance de la présente assignation, ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, DIRE le jugement à intervenir commun et opposable à la MSA ILE DE France ; CONDAMNER la RATP à payer à GROUPAMA [Localité 1] VAL [Localité 2] et Madame [W] [Q] [Y] la somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la RATP aux entiers dépens d’instance. DEBOUTER la RATP de ses demandes irrecevables et mal fondées ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2025 ici expressément visées, la RATP demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l’article 1242 alinéa 1, A TITRE PRINCIPAL Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [Q] [Y] et la compagnie GROUPAMA VAL DE MARNE,Condamner la compagnie GROUPAMA VAL DE MARNE à régler à la RATP une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.A TITRE SUBSIDIAIRE Limiter l’indemnisation de la compagnie GROUPAMA à la somme de 51.361 eurosLimiter l’indemnisation de Madame [Q] [Y] à la somme de 9.278,25 euros,Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. » Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE n'a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile. A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Sur le droit à indemnisation de madame [Y] A l’appui de ses demandes, madame [Y] entend rappeler que l’escalator dans lequel elle est tombée était en mouvement et que l'article 1242 du code civil fait en conséquence, peser sur la RATP, gardienne de celui-ci, une présomption de responsabilité ; madame [Y] ajoute que le fait qu’une personne ait participé à sa chute en lui tombant dessus est sans incidence dès lors qu’une telle chute n’est ni imprévisible ni irrésistible. La RATP précise qu’elle ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, être la gardienne de l’escalator dans lequel madame [Y] a chuté en rejoignant les quais de la gare après être sortie du métro. Elle entend revanche opposer le fait du tiers en soutenant que si madame [Y] a chuté dans les escalators qui fonctionnaient à une vitesse parfaitement normale, c’est parce qu’une personne est tombée à la renverse sur elle. Sur ce, Aux termes de l’article 1242 dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état. Toutefois, dès lors que la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice. Au cas présent il résulte des attestations produites, des pièces médicales et du rapport des pompiers de la gare de [Localité 7], que le 4 mars 2018 madame [Y] a chuté dans un des escaliers mécaniques permettant d’accéder depuis le métro à la gare de [Localité 7] à [Localité 1]. Le fait que la RATP soit la gardienne de l’escalier en cause n’est plus débattu dans le cadre de la présente instance. La circonstance que madame [Y] soit tombée après qu’une tierce personne, en l’espèce madame [U], soit tombée à la renverse sur elle n’est pas davantage discuté en demande, ce fait étant constant et madame [U], tout comme le fils de celle-ci attestant en ce sens. Toutefois en application du texte précité, le fait du tiers n’est exonératoire que s’il est imprévisible et irrésistible (Civ. 2ème, 13 mars 2003 n°01-12.356 P). Or le fait qu’une personne tombe à la renverse sur une autre dans un escalier mécanique n’est aucunement imprévisible compte tenu du mouvement de celui-ci, peu important que l’escalier ait fonctionné à une vitesse normale. Cette circonstance n’est pas davantage irrésistible dès lors qu’elle peut être évitée par une surveillance ou la mise en place d’équipements adéquats par la RATP gardienne. Au regard de l'ensemble des éléments susvisés et en application des dispositions de l’article 1242 du code civil, la RATP est donc responsable du préjudice causé à madame [Y] du fait de la chute survenue le 4 mars 2018. Sur les autres demandes et sur les mesures accessoires Conformément à l'ordonnance de roulement de ce tribunal, l'affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile aux fins de liquidation de l'entier préjudice corporel subi ; les prétentions présentées par l'ensemble des parties seront par conséquent réservées. Les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale civile seront de même réservées. L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, mixte en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DECLARE la RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) responsable des dommages subis par madame [W] [Q] épouse [Y] du fait de la chute survenue le 4 mars 2018 ; CONDAMNE la RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) à indemniser madame [W] [Q] épouse [Y] de l'entier préjudice résultant de la chute survenue le 4 mars 2018 ; RENVOIE, pour liquidation des préjudices, l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile de ce tribunal ; RESERVE les demandes de réparation ; RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Vanina MEPLAIN #E1055Me Marie PIVOT #C0517délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/05288 N° Portalis 352J-W-B7F-CUG6A N° MINUTE : Assignations des 23 février 2021 et 2 avril 2021 JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDERESSES CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL [Localité 2] (GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vanina MEPLAIN, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #E1055 et par Me Emmanuel POTIER de la S.E.L.A.R.L. CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat plaidant Madame [W] [Q] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Vanina MEPLAIN, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #E1055 et par Me Emmanuel POTIER de la S.E.L.A.R.L. CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat plaidant DÉFENDERESSES E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marie PIVOT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0517 Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 21/05288 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUG6A MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 18 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 4 mars 2018 [W] [Q] épouse [Y] assurée auprès de la société GROUPAMA au titre d'une police accidents de la vie a chuté dans un escalier mécanique du métro de la gare de [Localité 7] à [Localité 1] ; madame [Y] a été emportée par une personne qui se trouvait devant elle et qui est tombée à la renverse sur elle. Le système d’arrêt d’urgence de l’escalator a fini par être actionné, des passants aidant madame [Y] à se relever. Les pompiers en service à la gare sont intervenus ainsi qu’une équipe de la [Localité 8]-[Localité 9]. Madame [Y] a été transportée à l’hôpital [Localité 10] où une fracture du plateau tibial avec déplacement a été diagnostiquée ; le 6 mars 2018 elle a subi une intervention chirurgicale à la clinique [Localité 11] où elle bénéficiait antérieurement d’un suivi orthopédique. Madame [W] [Q] épouse [Y] a déclaré le sinistre à son assureur GROUPAMA qui a diligenté une expertise, le rapport déposé le 16 janvier 2019 fixant la date de consolidation au 20 décembre 2018 et les préjudices résultant de l’accident. Sur ce fondement, la société GROUPAMA a indemnisé madame [Y] à hauteur de 65.361 euros. La compagnie GROUPAMA s’est rapprochée de la RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) aux fins de prise en charge des conséquences de l'accident en application de l'article 1242 du code civil, demande à laquelle la RATP n’a pas donné de suite favorable. C’est dans ces circonstances qu'en l'absence de règlement amiable du litige, madame [W] [Q] épouse [Y] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE, (GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE) ont, suivant actes des 23 février et 2 avril 2021, fait délivrer assignation en réparation devant le tribunal judiciaire de PARIS à la RATP et à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE. Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) à l'encontre de la société GROUPAMA [Localité 1] VAL [Localité 2]. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2025 ici expressément visées, madame [W] [Q] épouse [Y] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL [Localité 2], (GROUPAMA [Localité 1] VAL [Localité 2]) demandent au tribunal judiciaire de Paris de : « DIRE que la RATP est tenue d’indemniser Madame [W] [Q] [Y] au titre de son obligation de prudence et de diligence et, par application de l’article 1242 alinéa 1 en raison de sa responsabilité du fait de l’installation mécanique alors en mouvement, dont elle avait la garde ; CONDAMNER la RATP à payer à GROUPAMA [Localité 1] VAL [Localité 2], en sa qualité de subrogée dans les droits de Madame [W] [Q] [Y], suivant une quittance subrogative du 25 mai 2019 la somme de 65.361 € à titre d’indemnité définitive à la suite de l’accident de la vie dont elle a été victime le 4 mars 2018 selon le décompte suivant : 18.500 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent de 15% 10.000 € au titre des souffrances endurées de 4/7 1.500 € au titre du préjudice esthétique de 1/7 21.361 € au titre de la tierce-personne après consolidation 8.000 € au titre du Préjudice Professionnel 5.000 € au titre du Préjudice d’Agrément CONDAMNER la RATP à payer à Madame [W] [Q] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, 96 € au titre de la Gêne Temporaire Totale (4 jours x 24 €) 1.180 € au titre de la Gêne Temporaire Partielle 50% (99 jours x 12 €) 1.128 € au titre de la Gêne Temporaire Partielle 25 % (188 jours x 6 €) 4.276,16 € au titre de l’Aide Humaine avant consolidation 99 jours x 2 heures x 14 € 26,86 semaines x 4 heures x 14 € 5.000 € au titre du Préjudice Sexuel 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2.488,12 € au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels DIRE que les sommes ainsi fixées seront indexées sur l’indice INSEE des prix à la consommation, à compter de la date de délivrance de la présente assignation, ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, DIRE le jugement à intervenir commun et opposable à la MSA ILE DE France ; CONDAMNER la RATP à payer à GROUPAMA [Localité 1] VAL [Localité 2] et Madame [W] [Q] [Y] la somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la RATP aux entiers dépens d’instance. DEBOUTER la RATP de ses demandes irrecevables et mal fondées ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2025 ici expressément visées, la RATP demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l’article 1242 alinéa 1, A TITRE PRINCIPAL Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [Q] [Y] et la compagnie GROUPAMA VAL DE MARNE,Condamner la compagnie GROUPAMA VAL DE MARNE à régler à la RATP une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.A TITRE SUBSIDIAIRE Limiter l’indemnisation de la compagnie GROUPAMA à la somme de 51.361 eurosLimiter l’indemnisation de Madame [Q] [Y] à la somme de 9.278,25 euros,Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. » Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE n'a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile. A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Sur le droit à indemnisation de madame [Y] A l’appui de ses demandes, madame [Y] entend rappeler que l’escalator dans lequel elle est tombée était en mouvement et que l'article 1242 du code civil fait en conséquence, peser sur la RATP, gardienne de celui-ci, une présomption de responsabilité ; madame [Y] ajoute que le fait qu’une personne ait participé à sa chute en lui tombant dessus est sans incidence dès lors qu’une telle chute n’est ni imprévisible ni irrésistible. La RATP précise qu’elle ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, être la gardienne de l’escalator dans lequel madame [Y] a chuté en rejoignant les quais de la gare après être sortie du métro. Elle entend revanche opposer le fait du tiers en soutenant que si madame [Y] a chuté dans les escalators qui fonctionnaient à une vitesse parfaitement normale, c’est parce qu’une personne est tombée à la renverse sur elle. Sur ce, Aux termes de l’article 1242 dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état. Toutefois, dès lors que la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice. Au cas présent il résulte des attestations produites, des pièces médicales et du rapport des pompiers de la gare de [Localité 7], que le 4 mars 2018 madame [Y] a chuté dans un des escaliers mécaniques permettant d’accéder depuis le métro à la gare de [Localité 7] à [Localité 1]. Le fait que la RATP soit la gardienne de l’escalier en cause n’est plus débattu dans le cadre de la présente instance. La circonstance que madame [Y] soit tombée après qu’une tierce personne, en l’espèce madame [U], soit tombée à la renverse sur elle n’est pas davantage discuté en demande, ce fait étant constant et madame [U], tout comme le fils de celle-ci attestant en ce sens. Toutefois en application du texte précité, le fait du tiers n’est exonératoire que s’il est imprévisible et irrésistible (Civ. 2ème, 13 mars 2003 n°01-12.356 P). Or le fait qu’une personne tombe à la renverse sur une autre dans un escalier mécanique n’est aucunement imprévisible compte tenu du mouvement de celui-ci, peu important que l’escalier ait fonctionné à une vitesse normale. Cette circonstance n’est pas davantage irrésistible dès lors qu’elle peut être évitée par une surveillance ou la mise en place d’équipements adéquats par la RATP gardienne. Au regard de l'ensemble des éléments susvisés et en application des dispositions de l’article 1242 du code civil, la RATP est donc responsable du préjudice causé à madame [Y] du fait de la chute survenue le 4 mars 2018. Sur les autres demandes et sur les mesures accessoires Conformément à l'ordonnance de roulement de ce tribunal, l'affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile aux fins de liquidation de l'entier préjudice corporel subi ; les prétentions présentées par l'ensemble des parties seront par conséquent réservées. Les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale civile seront de même réservées. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, mixte en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DECLARE la RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) responsable des dommages subis par madame [W] [Q] épouse [Y] du fait de la chute survenue le 4 mars 2018 ; CONDAMNE la RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) à indemniser madame [W] [Q] épouse [Y] de l'entier préjudice résultant de la chute survenue le 4 mars 2018 ; RENVOIE, pour liquidation des préjudices, l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile de ce tribunal ; RESERVE les demandes de réparation ; RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:28:49.513Z.