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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 10 septembre 2026, n° 25/02040

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La société [C] [Y] Motors [N], devenue la société Groupe autosphere selon procès-verbal d'assemblée générale du 19 septembre 2024, société holding du groupe [C] [Y] [N], est spécialisée dans le secteur de la concession et de la distribution automobiles et représente à ce titre 266 concessions automobiles en [N] dans lesquelles sont proposées de multiples marques de véhicules parmi lesquelles la marque distributeur « AUTOSPHERE ». Ces concessions ont toutes pour dénomination sociale la terminaison « By Autosphere ».
Le groupe [C] [Y] [N] exploite en outre une plateforme de distribution et vente par son site www.autosphere.fr. 
La société Groupe autosphere est titulaire des marques de l'Union européenne suivantes :- «   » n° 017754383 déposée le 30 janvier 2018 
- «  » n° 018125494 déposée le 16 septembre 2019, 
toutes deux pour les produits et services de la classe 9, 12 (notamment véhicules automobiles ; véhicules neufs et d'occasion), 16, 35, 36, 39, 40, 41, 42 et 45.

La plateforme de vente en ligne et les points de vente du Groupe bénéficient d'une chaîne YouTube accessible à l'adresse https://www.youtube.com/@AutosphereVidéo et de campagnes de publicités télévisées ou cinématographiques.
M. [K] [E] exerce depuis le 16 février 2024 une activité d' « achat et vente de véhicules d'occasion, location sans chauffeur » sous le nom commercial « GARAGE AUTOSPHERE » à [Localité 5]. 
M. [P] [M] exploite un fonds de commerce de vente de voitures et de véhicules automobiles légers à l'enseigne « EGS AUTO » à [Localité 6].
En 2024, la société Groupe Autosphere a découvert que M. [K] [E], avec la participation de M. [M], utilisait le signe AUTOSPHERE sur Facebook et Le bon coin pour la vente en ligne de véhicules automobiles, ce qui est à l'origine de multiples réclamations et plaintes pénales de clients mécontents auprès des filiales du groupe. 
La société Groupe autosphere a déposé plainte à son tour à l'encontre de M. [E] et également contre X. 
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la société Groupe autosphere a assigné en référé MM. [E] et [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et paiement d'une provision.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la société Groupe autosphere a assigné M. [E] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de la marque « AUTOSPHERE » et paiement de dommages-intérêts. 
Par ordonnance du 2 avril 2025, l'affaire enrôlée sous le n°RG 25/02040 devant la 5ème chambre civile a été redistribuée à la 3ème chambre civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 8 juillet 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans son assignation en date du 16 janvier 2025 à l'égard de M. [E] et du 22 janvier 2025 à l'égard de M. [M], valant dernières conclusions, la société Groupe autosphere demande au tribunal, au visa des articles L.713-2, L.713-3, L.713-3-1, L.716-4 et L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, de:- juger qu'en reproduisant et en utilisant de façon illicite les droits de propriété intellectuelle détenus par la société Groupe autosphere sur la marque « AUTOSPHERE », MM. [E] et [M] ont commis des actes constitutifs de contrefaçon ;
- interdire à M. [E] et M. [M] l'usage ou la reproduction totale ou partielle de quelque manière et à quelques fins que ce soit de la marque « AUTOSPHERE » sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner à M. [E] de supprimer le terme Autosphere de son nom commercial et de tous documents d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner à M. [E] et M. [M] de supprimer le terme Autosphere de tout document en direction des tiers sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner in solidum MM. [E] et [M] à payer à la société Groupe autosphere la somme forfaitaire de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
- Condamner in solidum MM. [E] et [M] à payer à la société Groupe autosphere la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que M. [E] utilise la marque « AUTOSPHERE » comme nom commercial sur ses documents d'immatriculation au RCS et avec M. [M] sur les documents commerciaux à l'attention des tiers, ce qui est constitutif d'une reproduction et d'une utilisation illicite du signe caractérisant une contrefaçon de marque. 
MM. [E] et [M] n'ont pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A cet égard, M. [E] a été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses dans lequel il est mentionné qu'à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 7], lieu de l'établissement commercial « Garage Autosphere » sous le nom duquel exerce l'intéressé, comme il est confirmé sur les sites Infogreffe et Société.com, le nom de M. [E] est absent des boîtes aux lettres ; que le voisinage indique qu'il ne réside plus à cette adresse ; que les vérifications opérées auprès des services de la mairie et de police sont restées vaines ; qu'aucun abonné téléphonique sous ce nom ne ressort dans la région. Les diligences accomplies par le commissaire de justice sont précises et suffisantes. M. [E] a donc été régulièrement assigné.
S'agissant de M. [M], dès lors que le procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé après qu'il a été constaté que l'intéressé ne se trouvait pas à l'adresse correspondant au lieu de son établissement commercial EGS AUTO sis [Adresse 3] à [Localité 8], confirmé par les recherches sur Pappers à partir du numéro SIRET du requis et que les vérifications opérées sur place (absence du nom du requis sur la sonnette, sur la boite aux lettres, dans l'annuaire électronique des pages blanches, impossibilité de rencontrer les voisins) et auprès du facteur n'ont pas permis de connaître le domicile, la dernière résidence ou le lieu de travail de M. [M], il y a lieu de considérer que les diligences accomplies sont précises et suffisantes et que le défendeur a été régulièrement assigné.
Sur la contrefaçon de marque

Selon l'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, “constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne”. 
Selon l'article 9 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 relatif au droit conféré par les marques de l'Union européenne, repris en des termes similaires aux articles L.713-2 et L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques françaises : “1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits
ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; (...) ». 

Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, [Etablissement 1]. p. I 10273, du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017 et du 11 septembre 2007, [D] SARL, C-17/06) le titulaire peut interdire l’usage d’un signe identique à sa marque lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies:- l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
- il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
- il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
- il doit porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment celle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

Lorsque le signe est seulement similaire à la marque, la mise en oeuvre de la protection exige l’existence d’un risque de confusion et donc la possibilité d’une atteinte à la fonction essentielle de la marque qu’est la garantie de la provenance des produits ou des services (en ce sens : CJUE, 9 janvier 2023, C-292/00, [L], point 28 ; CJUE, 12 juin 2008, C-533/06, O2 Holdings et O2 (UK), point 57).
La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration préalable de l'usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c'est-à-dire dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique (CJUE, 12 novembre 2002, C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé. 
Lorsqu'il n'y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l'appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné.
Interprétant les dispositions rédigées en termes identiques de l'article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd [R], C-342/97).
Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (cf. arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et entre les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque (cf. CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd [R], C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment, s'agissant du caractère distinctif, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51). 
Il est en effet constant que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (arrêt Canon). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l'analyse (Com., 30 mai 2017, pourvoi n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (en ce sens : Com., 9 mars 2010, pourvoi n°09-12.982).
En l'espèce, la société Groupe autosphere justifie par la production d’extraits de la base marques de l’Institut national de la propriété industrielle être titulaire des marques de l'union européenne suivantes :- «   » n° 017754383 déposée le 30 janvier 2018 
- «  » n° 018125494 déposée le 16 septembre 2019, 
et enregistrées toutes deux pour les produits et services de la classe 9, 12 (notamment véhicules automobiles ; véhicules neufs et d'occasion), 16, 35, 36, 39, 40, 41, 42 et 45.

Pour justifier de la contrefaçon de ces marques, la société Groupe autosphere, qui reproche aux défendeurs d’exploiter le signe « AUTOSPHERE » à titre de nom commercial pour désigner sous le nom « GARAGE AUTOSPHERE » une activité de « achat et vente de véhicules d'occasion, location de véhicules sans chauffeur », produit l'extrait K Bis de l'entreprise de M. [K] [E], le courriel de Mme [Q] [J] adressé à la demanderesse le 20 mai 2024 et auquel est jointe une copie du certificat de cession du véhicule sur lequel figurent le nom et l'adresse de l'ancien propriétaire « GARAGE AUTOSPHERE, [Adresse 4] à [Localité 9] », le tampon de l'entreprise, son numéro SIRET et la signature de son dirigeant, M. [K] [E], ainsi que la lettre de relance de réclamation de Mme [S] [Z] du 23 septembre 2024 à la suite de l'achat d'un véhicule auprès de « Garage Autosphere [Adresse 3] à [Localité 10] » mentionné comme l'ancien propriétaire sur le certificat de cession fourni en annexe du document, et que l'extrait KBIS au nom de M. [M] confirme être l'adresse du fonds de commerce d'achat vente de voitures neuves et occasion qu'il exploite.
S’agissant des certificats de cession de véhicules d'occasion qui identifient le propriétaire cédant sous le nom de « GARAGE AUTOSPHERE », ce qui implique le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique, il doit être considéré qu'il est fait usage du signe “autosphere” dans la vie des affaires.
Dès lors que l'enseigne commerciale n'a pas pour finalité en soi de distinguer des produits et services mais d'identifier le fonds de commerce, son usage n'est susceptible de porter atteinte aux fonctions d'une marque que si la demanderesse démontre que le signe repris comme nom commercial est utilisé à titre de marque pour la fourniture de services ou la commercialisation de produits/services identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement de la marque.
Or, si l'extrait K Bis de M. [E] établit l'utilisation du terme « autosphere » associé au terme « garage » à titre de nom commercial, cependant que celui de M. [M] ne contient aucun usage du terme autosphere, le tribunal constate que les autres pièces sur lesquelles se fonde la société Groupe autosphere, soit le courriel et la lettre de réclamation précités, ainsi que les certificats de cession de véhicule d'occasion qui sont annexés, font ressortir un usage du signe « autosphere » uniquement pour désigner le vendeur du véhicule automobile sous son nom commercial Garage autosphere dans le premier cas et « EGS Auto enseigne AUTOSPHERE » dans le second, de sorte qu'en l'absence de plus amples justificatifs, il y a lieu de considérer que l'usage incriminé ne remplit aucune fonction de garantie d'origine ou de qualité des services et/ ou produits. L'usage allégué vise tout au plus à identifier la structure d'exploitation du fonds de commerce.
En l'état des pièces produites, les défendeurs n'ont pas fait usage du signe « autosphere » à titre de marque, ce qui fait obstacle à la caractérisation de la contrefaçon, sans qu’il n’y ait besoin de comparer le signe incriminé aux marques qu’oppose la demanderesse. 
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Groupe autosphere de ses demandes en contrefaçon.
Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Groupe autosphere succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal,

Déboute la société Groupe autosphere de l'ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [K] [E] et de M. [P] [M] au titre de la contrefaçon de ses marques n°018125494 et n°017754383 ;

Condamne la société Groupe autosphere aux dépens ;

Déboute la société Groupe autosphere de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.


Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026

La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
- Me BOUSSEAU #R231


■

3ème chambre 
1ère section


N° RG 25/02040 
N° Portalis 352J-W-B7I-C6L3H

N° MINUTE : 

Assignation du :
16 janvier 2025






JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2026

DEMANDERESSE

S.A.S.U. GROUPE AUTOSPHERE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0231, avocat postulant, et par Maître Stéphane PRIMATESTA GRIGNAUD, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant


DÉFENDEURS

Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillantes



Décision du 10 septembre 2026
3ème chambre 1ère section
 N° RG 25/02040 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L3H


_______________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 10 février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.

L’affaire fut prorogée et mise en délibéré le 10 septembre 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


FAITS ET PROCÉDURE

La société [C] [Y] Motors [N], devenue la société Groupe autosphere selon procès-verbal d'assemblée générale du 19 septembre 2024, société holding du groupe [C] [Y] [N], est spécialisée dans le secteur de la concession et de la distribution automobiles et représente à ce titre 266 concessions automobiles en [N] dans lesquelles sont proposées de multiples marques de véhicules parmi lesquelles la marque distributeur « AUTOSPHERE ». Ces concessions ont toutes pour dénomination sociale la terminaison « By Autosphere ».
Le groupe [C] [Y] [N] exploite en outre une plateforme de distribution et vente par son site www.autosphere.fr. 
La société Groupe autosphere est titulaire des marques de l'Union européenne suivantes :- «   » n° 017754383 déposée le 30 janvier 2018 
- «  » n° 018125494 déposée le 16 septembre 2019, 
toutes deux pour les produits et services de la classe 9, 12 (notamment véhicules automobiles ; véhicules neufs et d'occasion), 16, 35, 36, 39, 40, 41, 42 et 45.

La plateforme de vente en ligne et les points de vente du Groupe bénéficient d'une chaîne YouTube accessible à l'adresse https://www.youtube.com/@AutosphereVidéo et de campagnes de publicités télévisées ou cinématographiques.
M. [K] [E] exerce depuis le 16 février 2024 une activité d' « achat et vente de véhicules d'occasion, location sans chauffeur » sous le nom commercial « GARAGE AUTOSPHERE » à [Localité 5]. 
M. [P] [M] exploite un fonds de commerce de vente de voitures et de véhicules automobiles légers à l'enseigne « EGS AUTO » à [Localité 6].
En 2024, la société Groupe Autosphere a découvert que M. [K] [E], avec la participation de M. [M], utilisait le signe AUTOSPHERE sur Facebook et Le bon coin pour la vente en ligne de véhicules automobiles, ce qui est à l'origine de multiples réclamations et plaintes pénales de clients mécontents auprès des filiales du groupe. 
La société Groupe autosphere a déposé plainte à son tour à l'encontre de M. [E] et également contre X. 
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la société Groupe autosphere a assigné en référé MM. [E] et [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et paiement d'une provision.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la société Groupe autosphere a assigné M. [E] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de la marque « AUTOSPHERE » et paiement de dommages-intérêts. 
Par ordonnance du 2 avril 2025, l'affaire enrôlée sous le n°RG 25/02040 devant la 5ème chambre civile a été redistribuée à la 3ème chambre civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 8 juillet 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans son assignation en date du 16 janvier 2025 à l'égard de M. [E] et du 22 janvier 2025 à l'égard de M. [M], valant dernières conclusions, la société Groupe autosphere demande au tribunal, au visa des articles L.713-2, L.713-3, L.713-3-1, L.716-4 et L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, de:- juger qu'en reproduisant et en utilisant de façon illicite les droits de propriété intellectuelle détenus par la société Groupe autosphere sur la marque « AUTOSPHERE », MM. [E] et [M] ont commis des actes constitutifs de contrefaçon ;
- interdire à M. [E] et M. [M] l'usage ou la reproduction totale ou partielle de quelque manière et à quelques fins que ce soit de la marque « AUTOSPHERE » sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner à M. [E] de supprimer le terme Autosphere de son nom commercial et de tous documents d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner à M. [E] et M. [M] de supprimer le terme Autosphere de tout document en direction des tiers sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner in solidum MM. [E] et [M] à payer à la société Groupe autosphere la somme forfaitaire de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
- Condamner in solidum MM. [E] et [M] à payer à la société Groupe autosphere la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que M. [E] utilise la marque « AUTOSPHERE » comme nom commercial sur ses documents d'immatriculation au RCS et avec M. [M] sur les documents commerciaux à l'attention des tiers, ce qui est constitutif d'une reproduction et d'une utilisation illicite du signe caractérisant une contrefaçon de marque. 
MM. [E] et [M] n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A cet égard, M. [E] a été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses dans lequel il est mentionné qu'à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 7], lieu de l'établissement commercial « Garage Autosphere » sous le nom duquel exerce l'intéressé, comme il est confirmé sur les sites Infogreffe et Société.com, le nom de M. [E] est absent des boîtes aux lettres ; que le voisinage indique qu'il ne réside plus à cette adresse ; que les vérifications opérées auprès des services de la mairie et de police sont restées vaines ; qu'aucun abonné téléphonique sous ce nom ne ressort dans la région. Les diligences accomplies par le commissaire de justice sont précises et suffisantes. M. [E] a donc été régulièrement assigné.
S'agissant de M. [M], dès lors que le procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé après qu'il a été constaté que l'intéressé ne se trouvait pas à l'adresse correspondant au lieu de son établissement commercial EGS AUTO sis [Adresse 3] à [Localité 8], confirmé par les recherches sur Pappers à partir du numéro SIRET du requis et que les vérifications opérées sur place (absence du nom du requis sur la sonnette, sur la boite aux lettres, dans l'annuaire électronique des pages blanches, impossibilité de rencontrer les voisins) et auprès du facteur n'ont pas permis de connaître le domicile, la dernière résidence ou le lieu de travail de M. [M], il y a lieu de considérer que les diligences accomplies sont précises et suffisantes et que le défendeur a été régulièrement assigné.
Sur la contrefaçon de marque

Selon l'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, “constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne”. 
Selon l'article 9 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 relatif au droit conféré par les marques de l'Union européenne, repris en des termes similaires aux articles L.713-2 et L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques françaises : “1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits
ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; (...) ». 

Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, [Etablissement 1]. p. I 10273, du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017 et du 11 septembre 2007, [D] SARL, C-17/06) le titulaire peut interdire l’usage d’un signe identique à sa marque lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies:- l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
- il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
- il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
- il doit porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment celle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

Lorsque le signe est seulement similaire à la marque, la mise en oeuvre de la protection exige l’existence d’un risque de confusion et donc la possibilité d’une atteinte à la fonction essentielle de la marque qu’est la garantie de la provenance des produits ou des services (en ce sens : CJUE, 9 janvier 2023, C-292/00, [L], point 28 ; CJUE, 12 juin 2008, C-533/06, O2 Holdings et O2 (UK), point 57).
La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration préalable de l'usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c'est-à-dire dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique (CJUE, 12 novembre 2002, C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé. 
Lorsqu'il n'y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l'appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné.
Interprétant les dispositions rédigées en termes identiques de l'article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd [R], C-342/97).
Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (cf. arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et entre les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque (cf. CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd [R], C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment, s'agissant du caractère distinctif, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51). 
Il est en effet constant que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (arrêt Canon). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l'analyse (Com., 30 mai 2017, pourvoi n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (en ce sens : Com., 9 mars 2010, pourvoi n°09-12.982).
En l'espèce, la société Groupe autosphere justifie par la production d’extraits de la base marques de l’Institut national de la propriété industrielle être titulaire des marques de l'union européenne suivantes :- «   » n° 017754383 déposée le 30 janvier 2018 
- «  » n° 018125494 déposée le 16 septembre 2019, 
et enregistrées toutes deux pour les produits et services de la classe 9, 12 (notamment véhicules automobiles ; véhicules neufs et d'occasion), 16, 35, 36, 39, 40, 41, 42 et 45.

Pour justifier de la contrefaçon de ces marques, la société Groupe autosphere, qui reproche aux défendeurs d’exploiter le signe « AUTOSPHERE » à titre de nom commercial pour désigner sous le nom « GARAGE AUTOSPHERE » une activité de « achat et vente de véhicules d'occasion, location de véhicules sans chauffeur », produit l'extrait K Bis de l'entreprise de M. [K] [E], le courriel de Mme [Q] [J] adressé à la demanderesse le 20 mai 2024 et auquel est jointe une copie du certificat de cession du véhicule sur lequel figurent le nom et l'adresse de l'ancien propriétaire « GARAGE AUTOSPHERE, [Adresse 4] à [Localité 9] », le tampon de l'entreprise, son numéro SIRET et la signature de son dirigeant, M. [K] [E], ainsi que la lettre de relance de réclamation de Mme [S] [Z] du 23 septembre 2024 à la suite de l'achat d'un véhicule auprès de « Garage Autosphere [Adresse 3] à [Localité 10] » mentionné comme l'ancien propriétaire sur le certificat de cession fourni en annexe du document, et que l'extrait KBIS au nom de M. [M] confirme être l'adresse du fonds de commerce d'achat vente de voitures neuves et occasion qu'il exploite.
S’agissant des certificats de cession de véhicules d'occasion qui identifient le propriétaire cédant sous le nom de « GARAGE AUTOSPHERE », ce qui implique le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique, il doit être considéré qu'il est fait usage du signe “autosphere” dans la vie des affaires.
Dès lors que l'enseigne commerciale n'a pas pour finalité en soi de distinguer des produits et services mais d'identifier le fonds de commerce, son usage n'est susceptible de porter atteinte aux fonctions d'une marque que si la demanderesse démontre que le signe repris comme nom commercial est utilisé à titre de marque pour la fourniture de services ou la commercialisation de produits/services identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement de la marque.
Or, si l'extrait K Bis de M. [E] établit l'utilisation du terme « autosphere » associé au terme « garage » à titre de nom commercial, cependant que celui de M. [M] ne contient aucun usage du terme autosphere, le tribunal constate que les autres pièces sur lesquelles se fonde la société Groupe autosphere, soit le courriel et la lettre de réclamation précités, ainsi que les certificats de cession de véhicule d'occasion qui sont annexés, font ressortir un usage du signe « autosphere » uniquement pour désigner le vendeur du véhicule automobile sous son nom commercial Garage autosphere dans le premier cas et « EGS Auto enseigne AUTOSPHERE » dans le second, de sorte qu'en l'absence de plus amples justificatifs, il y a lieu de considérer que l'usage incriminé ne remplit aucune fonction de garantie d'origine ou de qualité des services et/ ou produits. L'usage allégué vise tout au plus à identifier la structure d'exploitation du fonds de commerce.
En l'état des pièces produites, les défendeurs n'ont pas fait usage du signe « autosphere » à titre de marque, ce qui fait obstacle à la caractérisation de la contrefaçon, sans qu’il n’y ait besoin de comparer le signe incriminé aux marques qu’oppose la demanderesse. 
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Groupe autosphere de ses demandes en contrefaçon.
Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Groupe autosphere succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. 
Par ces motifs,

Le tribunal,

Déboute la société Groupe autosphere de l'ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [K] [E] et de M. [P] [M] au titre de la contrefaçon de ses marques n°018125494 et n°017754383 ;

Condamne la société Groupe autosphere aux dépens ;

Déboute la société Groupe autosphere de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.


Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026

La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:28:56.677Z.