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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 22/10540

Décision tranchant pour partie le principalResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [E] [B] âgée de 79 ans habite le même appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] depuis le 1er juillet 1975. Le logement, à caractère social, est actuellement la propriété de l'EPIC [Localité 2] HABITAT.

Le 23 décembre 2019 à 18h55, les pompiers ont transporté madame [B] aux urgences suite à une chute.

Le 24 décembre 2019, une radio a été faite à l'hôpital [Etablissement 1]. 

Le 27 décembre 2019, madame [B] a consulté le docteur [Z], médecin généraliste laquelle a par certificat médical, constaté : 
« hématome de l'intérieur de la lèvre inférieure de 6 cm de long 
3 dermabrasions de la lèvre supérieure de 2 à 3 cm 
Hématome de 3 à 4 cm du genou D 
Dent 21 légèrement mobile ».
 
Madame [B] a ensuite, le 2 janvier 2020, consulté le docteur [S] [A] dentiste, deux dents étant douloureuses selon elle après la chute. Le praticien a établi un certificat médical indiquant : « une augmentation de l'épaisseur du ligament parodontal de la 21 avec une mobilité de 1 degré ».

Le 2 janvier 2020, madame [B] est retournée aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1], en raison de douleurs à l'épaule ; la radiographie réalisée a objectivé une rupture de la coiffe des rotateurs.
Décision du 10 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10540 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYWV

Considérant que sa chute était imputable au sol de l'immeuble en travaux depuis plus mois et plus particulièrement en raison de l'existence de décalages de niveaux et d'absence de mise en place de dispositif de sécurité de nature à prévenir les risques de chutes et attirer l'attention des passants, une mise en demeure a été adressée le 4 octobre 2021 par le conseil de madame [B] au bailleur social qui n'y a pas apporté de réponse. 

C'est dans ce contexte que madame [E] [B] a suivant acte délivré les 2 et 23 juin 2022 assigné l'EPIC [Localité 2] HABITAT et à la CPAM de [Localité 2] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2025 ici expressément visées, madame [B] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 264 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu l'article 143 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1720 et 1724 du Code civil, 
Vu les articles L122-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, 
Vu l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 25 août 2021, 
Vu les pièces versées, 
Vu la jurisprudence, 
DECLARER recevable Madame [B], en ses écritures et y faire droit. CONSTATER que [Localité 2] habitat Office HLM est responsable des préjudices subis par Madame [B] A titre principal : 
ORDONNER PAR JUGEMENT AU FOND AVANT DIRE DROIT une mesure d'expertise médicale aux fins d'examiner Madame [B] DESIGNER tel Expert judiciaire (…)A titre subsidiaire Si le Tribunal déboutait Madame [B] de sa demande d'expertise, la demanderesse sollicite du Tribunal qu'il : 
CONDAMNER [Localité 2] habitat Office HLM à verser à Madame [B] les sommes suivantes : • 50.000 euros au titre du préjudice corporel 
• 20.000 euros au titre du préjudice moral 
En tout état de cause : 
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM et opposable au FGAOCONDAMNER le défendeur à payer à Madame [B] la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels ASSORTIR toutes les condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décisionCONDAMNER le défendeur à verser à Madame [B], la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hanna SLAMA, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2025 ici expressément visées, la CPAM de [Localité 2] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« ✓ Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 
 ✓ Vu l'attestation de créance dénoncée en tête des présentes, 
RECEVOIR la CPAM de [Localité 2] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ; EN CONSEQUENCE, 
CONSTATER que la CPAM de [Localité 2] s'en rapporte sur la mesure d'expertise sollicitée et forme protestations et réserves d'usage ; IMPUTER la provision sollicitée par la victime, sur son préjudice personnel non préalablement indemnisé par la CPAM de [Localité 2] ; SURSEOIR à statuer sur la liquidation du préjudice de la victime et partant sur le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 2] dans l'attente de dépôt du rapport de l'expert ; SI LE TRIBUNAL N'ORDONNE PAS D'EXPERTISE : 
CONDAMNER la Société [Localité 2] HABITAT OPH à verser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 7.582,72 €, au titre des prestations d'ores et déjà versées dans l'intérêt de Madame [B] ;ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 06 septembre 2022 sur la somme de 7.494,25 € puis à compter du 28 mars 2023 sur le surplus ;CONDAMNER la Société [Localité 2] HABITAT OPH à verser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 1.212 €, correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 2] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;CONDAMNER de la Société [Localité 2] HABITAT OPH à verser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la Société [Localité 2] HABITAT OPH à verser à la CPAM de [Localité 2] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2025 ici expressément visées, l'EPIC [Localité 2] HABITAT demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 
Recevoir le société [Localité 2] HABITAT en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, 
Juger que la société [Localité 2] HABITAT n'est pas responsable du préjudice subi par Madame [B], 

Débouter Madame [B] et la CPAM de [Localité 2] de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner Madame [E] [B] à payer à la société [Localité 2] HABITAT la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître BRIZON, avocat conformément à l'article 699 du CPC. 
À titre subsidiaire, 
S'il venait à être retenue une responsabilité à l'encontre de la société [Localité 2] HABITAT, 
Constater que la société [Localité 2] HABITAT ne s'oppose pas une mesure d'expertise médicale tous droits et moyens des parties réservés, l'expert judiciaire ayant comme il se doit pour mission de déterminer l'étendue les séquelles, dont celles affectant l'épaule droite de la victime, en relation de causalité certaine et directe avec l'accident en date du 23 décembre 2019. 
Réduire dans les plus larges proportions la demande d'indemnité provisionnelle sollicitée tout comme celle formée au titre des frais irrépétibles, 
Rejeter en tous les cas toute demande de liquidation le préjudice formé à titre subsidiaire par la victime à hauteur notamment de la somme de 50.000€ au titre du préjudice corporel et 30.000,00€ au titre du préjudice moral, 
Rejeter de même la réclamation formée par La CPAM De [Localité 2] dans l'attente des conclusions à intervenir de l'expert judiciaire qui viendrait à être désigné 
Réserver les dépens ».


Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prise le 23 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

Selon l'article 1241 alinéa 1 du code civil, dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, « chacun est responsable du dommage causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».


Sur la responsabilité de [Localité 2] HABITAT et sur le droit à indemnisation de madame [B] 

Se fondant sur les dispositions des « articles 1240 et suivants » et sur le code de la construction et de l'habitation, madame [B] expose qu'elle a chuté devant l'immeuble où elle réside en raison de la dangerosité du sol irrégulier du fait travaux en cours, non signalés, les lieux n'étant de surcroît pas éclairés. Madame [B] ajoute que les photographies prises le surlendemain des faits par une voisine et datées attestent bien de la dangerosité invoquée.

[Localité 2] HABITAT conteste toute responsabilité, rappelant que le sol est une chose inerte et qu'il appartient à madame [B] de démontrer le rôle anormal du sol lequel ne présente en l'espèce selon la partie défenderesse aucune dangerosité particulière ; [Localité 2] HABITAT ajoute que les photographies produites ne sont pas datées et qu'aucun constat n'a été établi par huissier de justice.

Sur ce, 

Aux termes de l'article 1242 dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute, suppose d'établir que la chose a été l'instrument du dommage, soit qu'elle occupait une position anormale soit encore qu'elle était en mauvais état.

Toutefois, dès lors que la chose est en mouvement et qu'elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice. 

Le caractère direct ou indirect du contact avec le siège du dommage est indifférent.

En l'espèce il résulte des attestations produites (mesdames [V] et [Q]), du certificat médical initial et du bon d'intervention des pompiers produit que le 23 décembre 2019 un peu avant 18h15, madame [B] a chuté devant l'immeuble où se trouve son appartement, propriété de [Localité 2] HABITAT.

Madame [B] verse ensuite en procédure treize photographies qui montrent qu'il existe entre le dallage situé juste devant l'entrée de l'immeuble et l'espace bitumé le précédant sur un côté, une nette différence de niveau de plusieurs centimètres. Plusieurs photographies ont été adressées le 21 décembre 2019 (23:32) ; elles sont donc antérieures de deux jours aux faits. En l'absence de débats sur la date de ces derniers, il sera retenu qu'elles sont contemporaines de ceux-ci ; une dernière photographie montre que la différence de niveau a été adoucie par la création d'une pente entre les deux surfaces, dallée et bitumée, ce qui est de nature à faire penser que [Localité 2] HABITAT a elle-même considéré que la différence de niveau et l'accès à l'immeuble étaient dangereux.

Madame [V] atteste ensuite que le 23 décembre 2019 elle se trouvait devant le bâtiment 34 et qu'elle a vu madame [B] trébucher la tête la première au sol « parce qu'il y avait une différence de niveau du sol suite à des travaux en cours et non signalés ».

De même madame [Q] atteste-t-elle qu'en sortant ses courses le 23 décembre 2019 à 18h15, elle a perçu madame [B] à terre suite à une chute causée par des travaux de la chaussée mal entretenue.

Il résulte donc de ces éléments que contrairement à ce que soutient [Localité 2] HABITAT le sol d'accès à l'immeuble présentait à l'époque des faits une dangerosité manifeste. La preuve étant en l'espèce libre, l'absence de constat est sans effet, les nombreuses photographies produites associées aux attestations de deux voisines établissant suffisamment l'irrégularité et la dangerosité du sol, dangerosité, de surcroît aucunement signalée. 

Par application des dispositions précitées, [Localité 2] HABITAT sera, sans qu'il soit besoin de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, déclaré responsable du préjudice causé à madame [B] par la chute du 23 décembre 2019, préjudice corporel qu'il conviendra d'évaluer par le moyen d'une expertise contradictoire judiciaire suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de madame [B] dans l'intérêt de laquelle la mesure est prononcée.


Sur la demande de provision

Selon l'article 789,3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de ce que l'obligation au titre de laquelle la provision est demandée est non sérieusement contestable, cette condition intervenant à un double titre ; la provision ne peut en effet être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable ; elle ne peut l'être ensuite qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Il appartient ensuite au demandeur à la provision de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Au cas d'espèce, il résulte des éléments médicaux figurant d'ores et déjà en procédure que le docteur [I] [Z] consulté par madame [B] le 27 décembre 2019 a constaté un hématome de 6 cm de long à l'intérieur de la lèvre inférieure, trois dermabrasions de la lèvre supérieure de 2 à 3cm, le caractère mobile de sa dent n° 21 outre un hématome de 3 à 4 cm au genou droit. 
 
Le docteur [S] [A] dentiste consulté le 2 janvier 2020 mentionne, sur déclaration de la patiente, deux dents douloureuses depuis la chute et relève une augmentation de l'épaisseur du ligament parodontal de la 21 avec une mobilité de 1 degré.

Enfin, la radiographie réalisée le 2 janvier 2020 a objectivé une rupture de la coiffe des rotateurs d'une épaule.

Les photographies prises le jour des faits attestent également de petits hématomes et de petites dermabrasions sur le visage de madame [B].

La CPAM a exposé des débours provisoires à hauteur de 7.582,72 euros, une partie des frais exposés étant toutefois antérieurs aux faits imputables à [Localité 2] HABITAT (prestations servies entre le 21 et le 23 décembre 2019).

Au regard de ces premiers éléments, le droit à indemnisation de madame [B] n'apparaît sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son quantum dans la limite de 5.000 euros, somme qui lui sera allouée à titre provisionnel.

Les intérêts au taux légal sont dus à compter du prononcé du présent jugement.


Sur les autres demandes et sur les mesures accessoires

Conformément à l'ordonnance de roulement de ce tribunal, l'affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile aux fins de liquidation de l'entier préjudice corporel subi ; les prétentions présentées par l'ensemble des parties dont la CPAM, seront par conséquent réservées.

Les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale civile seront de même réservées.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, mixte, rendu publiquement en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

DECLARE l'EPIC [Localité 2] HABITAT responsable des dommages subis par madame [E] [B] du fait de la chute survenue le 23 décembre 2019 ; 


CONDAMNE l'EPIC [Localité 2] HABITAT à indemniser madame [E] [B] de l'entier préjudice résultant de la chute du 23 décembre 2019 ; 

CONDAMNE l'EPIC [Localité 2] HABITAT à payer à madame [E] [B] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel et déboute cette dernière du surplus de sa demande de provision ; 

DIT que les intérêts sur la somme de 5.000 euros susvisée sont dus au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 

Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices 

ORDONNE une expertise médicale de madame [E] [B] ; 
DIT que l'expert devra adopter dans son rapport la nomenclature et la classification préconisées par le rapport DINTILHAC comme indiqué ci-dessous dans la mission ; 

COMMETTONS pour y procéder monsieur le docteur [J] [F] médecin expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Paris, domicilié : 
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1] ; 

Avec mission, après s'être adjoint le sapiteur dentiste de son choix et avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, de : 

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;


5. A l'issue de cet examen, décrire, dans un exposé précis et synthétique :
Les lésions initialesL'état séquellaireDire si les séquelles sont imputables de manière directe et certaine aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels] 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. [Déficit fonctionnel temporaire] 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; 
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOINT les parties de remettre à l'expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état et qu'il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; 

DIT que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;

DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 

DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d'expertise,

DIT, pour le cas où plusieurs réunions d'expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n'ont pas transmis d'observations dans le délai fixé par l'expert ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXE à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par madame [E] [B] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 SEPTEMBRE 2026 ; 

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 

DIT que l'original du rapport définitif sera déposé au service des expertises du tribunal judiciaire de Paris tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 JANVIER 2027 sauf prorogation expresse ;

RENVOIE, pour liquidation des préjudices, l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile de ce tribunal ; 
 
DÉSIGNE le magistrat de la 19ème chambre à qui l'affaire sera attribuée pour contrôler les opérations d'expertise ;

RESERVE pour le surplus les demandes de réparation formées par la victime ; 

RESERVE les demandes formées par la CPAM ; 

RESERVE les demandes relatives aux dépens, à l'indemnité forfaitaire de gestion et à l'article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 10 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires pour : 
Me Hanna SLAMA #D2095Me Stéphane BRIZON #D2066Me Rachel LEFEBVRE #D1901Copie certifiée conforme :
Dr [F] [J] (courriel)délivrées le :

+ 1 copie dossier


■

4ème chambre 
2ème section

 
N° RG 22/10540
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYWV

N° MINUTE : 

Assignations des
2 et 23 juin 2022

EXPERTISE






JUGEMENT 
rendu le 10 septembre 2026 
DEMANDERESSE

Madame [E] [B]
Élisant domicile chez Me Hanna SLAMA
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Hanna SLAMA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D2095


DÉFENDERESSES

E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] (CPAM DE [Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la S.E.L.A.R.L. KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 10 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10540 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYWV


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,


DÉBATS

À l'audience du 18 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [E] [B] âgée de 79 ans habite le même appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] depuis le 1er juillet 1975. Le logement, à caractère social, est actuellement la propriété de l'EPIC [Localité 2] HABITAT.

Le 23 décembre 2019 à 18h55, les pompiers ont transporté madame [B] aux urgences suite à une chute.

Le 24 décembre 2019, une radio a été faite à l'hôpital [Etablissement 1]. 

Le 27 décembre 2019, madame [B] a consulté le docteur [Z], médecin généraliste laquelle a par certificat médical, constaté : 
« hématome de l'intérieur de la lèvre inférieure de 6 cm de long 
3 dermabrasions de la lèvre supérieure de 2 à 3 cm 
Hématome de 3 à 4 cm du genou D 
Dent 21 légèrement mobile ».
 
Madame [B] a ensuite, le 2 janvier 2020, consulté le docteur [S] [A] dentiste, deux dents étant douloureuses selon elle après la chute. Le praticien a établi un certificat médical indiquant : « une augmentation de l'épaisseur du ligament parodontal de la 21 avec une mobilité de 1 degré ».

Le 2 janvier 2020, madame [B] est retournée aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1], en raison de douleurs à l'épaule ; la radiographie réalisée a objectivé une rupture de la coiffe des rotateurs.
Décision du 10 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10540 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYWV

Considérant que sa chute était imputable au sol de l'immeuble en travaux depuis plus mois et plus particulièrement en raison de l'existence de décalages de niveaux et d'absence de mise en place de dispositif de sécurité de nature à prévenir les risques de chutes et attirer l'attention des passants, une mise en demeure a été adressée le 4 octobre 2021 par le conseil de madame [B] au bailleur social qui n'y a pas apporté de réponse. 

C'est dans ce contexte que madame [E] [B] a suivant acte délivré les 2 et 23 juin 2022 assigné l'EPIC [Localité 2] HABITAT et à la CPAM de [Localité 2] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2025 ici expressément visées, madame [B] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 264 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu l'article 143 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1720 et 1724 du Code civil, 
Vu les articles L122-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, 
Vu l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 25 août 2021, 
Vu les pièces versées, 
Vu la jurisprudence, 
DECLARER recevable Madame [B], en ses écritures et y faire droit. CONSTATER que [Localité 2] habitat Office HLM est responsable des préjudices subis par Madame [B] A titre principal : 
ORDONNER PAR JUGEMENT AU FOND AVANT DIRE DROIT une mesure d'expertise médicale aux fins d'examiner Madame [B] DESIGNER tel Expert judiciaire (…)A titre subsidiaire Si le Tribunal déboutait Madame [B] de sa demande d'expertise, la demanderesse sollicite du Tribunal qu'il : 
CONDAMNER [Localité 2] habitat Office HLM à verser à Madame [B] les sommes suivantes : • 50.000 euros au titre du préjudice corporel 
• 20.000 euros au titre du préjudice moral 
En tout état de cause : 
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM et opposable au FGAOCONDAMNER le défendeur à payer à Madame [B] la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels ASSORTIR toutes les condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décisionCONDAMNER le défendeur à verser à Madame [B], la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hanna SLAMA, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2025 ici expressément visées, la CPAM de [Localité 2] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« ✓ Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 
 ✓ Vu l'attestation de créance dénoncée en tête des présentes, 
RECEVOIR la CPAM de [Localité 2] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ; EN CONSEQUENCE, 
CONSTATER que la CPAM de [Localité 2] s'en rapporte sur la mesure d'expertise sollicitée et forme protestations et réserves d'usage ; IMPUTER la provision sollicitée par la victime, sur son préjudice personnel non préalablement indemnisé par la CPAM de [Localité 2] ; SURSEOIR à statuer sur la liquidation du préjudice de la victime et partant sur le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 2] dans l'attente de dépôt du rapport de l'expert ; SI LE TRIBUNAL N'ORDONNE PAS D'EXPERTISE : 
CONDAMNER la Société [Localité 2] HABITAT OPH à verser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 7.582,72 €, au titre des prestations d'ores et déjà versées dans l'intérêt de Madame [B] ;ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 06 septembre 2022 sur la somme de 7.494,25 € puis à compter du 28 mars 2023 sur le surplus ;CONDAMNER la Société [Localité 2] HABITAT OPH à verser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 1.212 €, correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 2] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;CONDAMNER de la Société [Localité 2] HABITAT OPH à verser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la Société [Localité 2] HABITAT OPH à verser à la CPAM de [Localité 2] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2025 ici expressément visées, l'EPIC [Localité 2] HABITAT demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 
Recevoir le société [Localité 2] HABITAT en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, 
Juger que la société [Localité 2] HABITAT n'est pas responsable du préjudice subi par Madame [B], 

Débouter Madame [B] et la CPAM de [Localité 2] de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner Madame [E] [B] à payer à la société [Localité 2] HABITAT la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître BRIZON, avocat conformément à l'article 699 du CPC. 
À titre subsidiaire, 
S'il venait à être retenue une responsabilité à l'encontre de la société [Localité 2] HABITAT, 
Constater que la société [Localité 2] HABITAT ne s'oppose pas une mesure d'expertise médicale tous droits et moyens des parties réservés, l'expert judiciaire ayant comme il se doit pour mission de déterminer l'étendue les séquelles, dont celles affectant l'épaule droite de la victime, en relation de causalité certaine et directe avec l'accident en date du 23 décembre 2019. 
Réduire dans les plus larges proportions la demande d'indemnité provisionnelle sollicitée tout comme celle formée au titre des frais irrépétibles, 
Rejeter en tous les cas toute demande de liquidation le préjudice formé à titre subsidiaire par la victime à hauteur notamment de la somme de 50.000€ au titre du préjudice corporel et 30.000,00€ au titre du préjudice moral, 
Rejeter de même la réclamation formée par La CPAM De [Localité 2] dans l'attente des conclusions à intervenir de l'expert judiciaire qui viendrait à être désigné 
Réserver les dépens ».


Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prise le 23 octobre 2025.
 


MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

Selon l'article 1241 alinéa 1 du code civil, dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, « chacun est responsable du dommage causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».


Sur la responsabilité de [Localité 2] HABITAT et sur le droit à indemnisation de madame [B] 

Se fondant sur les dispositions des « articles 1240 et suivants » et sur le code de la construction et de l'habitation, madame [B] expose qu'elle a chuté devant l'immeuble où elle réside en raison de la dangerosité du sol irrégulier du fait travaux en cours, non signalés, les lieux n'étant de surcroît pas éclairés. Madame [B] ajoute que les photographies prises le surlendemain des faits par une voisine et datées attestent bien de la dangerosité invoquée.

[Localité 2] HABITAT conteste toute responsabilité, rappelant que le sol est une chose inerte et qu'il appartient à madame [B] de démontrer le rôle anormal du sol lequel ne présente en l'espèce selon la partie défenderesse aucune dangerosité particulière ; [Localité 2] HABITAT ajoute que les photographies produites ne sont pas datées et qu'aucun constat n'a été établi par huissier de justice.

Sur ce, 

Aux termes de l'article 1242 dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute, suppose d'établir que la chose a été l'instrument du dommage, soit qu'elle occupait une position anormale soit encore qu'elle était en mauvais état.

Toutefois, dès lors que la chose est en mouvement et qu'elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice. 

Le caractère direct ou indirect du contact avec le siège du dommage est indifférent.

En l'espèce il résulte des attestations produites (mesdames [V] et [Q]), du certificat médical initial et du bon d'intervention des pompiers produit que le 23 décembre 2019 un peu avant 18h15, madame [B] a chuté devant l'immeuble où se trouve son appartement, propriété de [Localité 2] HABITAT.

Madame [B] verse ensuite en procédure treize photographies qui montrent qu'il existe entre le dallage situé juste devant l'entrée de l'immeuble et l'espace bitumé le précédant sur un côté, une nette différence de niveau de plusieurs centimètres. Plusieurs photographies ont été adressées le 21 décembre 2019 (23:32) ; elles sont donc antérieures de deux jours aux faits. En l'absence de débats sur la date de ces derniers, il sera retenu qu'elles sont contemporaines de ceux-ci ; une dernière photographie montre que la différence de niveau a été adoucie par la création d'une pente entre les deux surfaces, dallée et bitumée, ce qui est de nature à faire penser que [Localité 2] HABITAT a elle-même considéré que la différence de niveau et l'accès à l'immeuble étaient dangereux.

Madame [V] atteste ensuite que le 23 décembre 2019 elle se trouvait devant le bâtiment 34 et qu'elle a vu madame [B] trébucher la tête la première au sol « parce qu'il y avait une différence de niveau du sol suite à des travaux en cours et non signalés ».

De même madame [Q] atteste-t-elle qu'en sortant ses courses le 23 décembre 2019 à 18h15, elle a perçu madame [B] à terre suite à une chute causée par des travaux de la chaussée mal entretenue.

Il résulte donc de ces éléments que contrairement à ce que soutient [Localité 2] HABITAT le sol d'accès à l'immeuble présentait à l'époque des faits une dangerosité manifeste. La preuve étant en l'espèce libre, l'absence de constat est sans effet, les nombreuses photographies produites associées aux attestations de deux voisines établissant suffisamment l'irrégularité et la dangerosité du sol, dangerosité, de surcroît aucunement signalée. 

Par application des dispositions précitées, [Localité 2] HABITAT sera, sans qu'il soit besoin de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, déclaré responsable du préjudice causé à madame [B] par la chute du 23 décembre 2019, préjudice corporel qu'il conviendra d'évaluer par le moyen d'une expertise contradictoire judiciaire suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de madame [B] dans l'intérêt de laquelle la mesure est prononcée.


Sur la demande de provision

Selon l'article 789,3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de ce que l'obligation au titre de laquelle la provision est demandée est non sérieusement contestable, cette condition intervenant à un double titre ; la provision ne peut en effet être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable ; elle ne peut l'être ensuite qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Il appartient ensuite au demandeur à la provision de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Au cas d'espèce, il résulte des éléments médicaux figurant d'ores et déjà en procédure que le docteur [I] [Z] consulté par madame [B] le 27 décembre 2019 a constaté un hématome de 6 cm de long à l'intérieur de la lèvre inférieure, trois dermabrasions de la lèvre supérieure de 2 à 3cm, le caractère mobile de sa dent n° 21 outre un hématome de 3 à 4 cm au genou droit. 
 
Le docteur [S] [A] dentiste consulté le 2 janvier 2020 mentionne, sur déclaration de la patiente, deux dents douloureuses depuis la chute et relève une augmentation de l'épaisseur du ligament parodontal de la 21 avec une mobilité de 1 degré.

Enfin, la radiographie réalisée le 2 janvier 2020 a objectivé une rupture de la coiffe des rotateurs d'une épaule.

Les photographies prises le jour des faits attestent également de petits hématomes et de petites dermabrasions sur le visage de madame [B].

La CPAM a exposé des débours provisoires à hauteur de 7.582,72 euros, une partie des frais exposés étant toutefois antérieurs aux faits imputables à [Localité 2] HABITAT (prestations servies entre le 21 et le 23 décembre 2019).

Au regard de ces premiers éléments, le droit à indemnisation de madame [B] n'apparaît sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son quantum dans la limite de 5.000 euros, somme qui lui sera allouée à titre provisionnel.

Les intérêts au taux légal sont dus à compter du prononcé du présent jugement.


Sur les autres demandes et sur les mesures accessoires

Conformément à l'ordonnance de roulement de ce tribunal, l'affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile aux fins de liquidation de l'entier préjudice corporel subi ; les prétentions présentées par l'ensemble des parties dont la CPAM, seront par conséquent réservées.

Les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale civile seront de même réservées.

L'exécution provisoire est de droit.



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, mixte, rendu publiquement en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

DECLARE l'EPIC [Localité 2] HABITAT responsable des dommages subis par madame [E] [B] du fait de la chute survenue le 23 décembre 2019 ; 


CONDAMNE l'EPIC [Localité 2] HABITAT à indemniser madame [E] [B] de l'entier préjudice résultant de la chute du 23 décembre 2019 ; 

CONDAMNE l'EPIC [Localité 2] HABITAT à payer à madame [E] [B] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel et déboute cette dernière du surplus de sa demande de provision ; 

DIT que les intérêts sur la somme de 5.000 euros susvisée sont dus au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 

Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices 

ORDONNE une expertise médicale de madame [E] [B] ; 
DIT que l'expert devra adopter dans son rapport la nomenclature et la classification préconisées par le rapport DINTILHAC comme indiqué ci-dessous dans la mission ; 

COMMETTONS pour y procéder monsieur le docteur [J] [F] médecin expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Paris, domicilié : 
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1] ; 

Avec mission, après s'être adjoint le sapiteur dentiste de son choix et avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, de : 

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;


5. A l'issue de cet examen, décrire, dans un exposé précis et synthétique :
Les lésions initialesL'état séquellaireDire si les séquelles sont imputables de manière directe et certaine aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels] 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. [Déficit fonctionnel temporaire] 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; 
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOINT les parties de remettre à l'expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état et qu'il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; 

DIT que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;

DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 

DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d'expertise,

DIT, pour le cas où plusieurs réunions d'expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n'ont pas transmis d'observations dans le délai fixé par l'expert ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXE à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par madame [E] [B] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 SEPTEMBRE 2026 ; 

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 

DIT que l'original du rapport définitif sera déposé au service des expertises du tribunal judiciaire de Paris tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 JANVIER 2027 sauf prorogation expresse ;

RENVOIE, pour liquidation des préjudices, l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile de ce tribunal ; 
 
DÉSIGNE le magistrat de la 19ème chambre à qui l'affaire sera attribuée pour contrôler les opérations d'expertise ;

RESERVE pour le surplus les demandes de réparation formées par la victime ; 

RESERVE les demandes formées par la CPAM ; 

RESERVE les demandes relatives aux dépens, à l'indemnité forfaitaire de gestion et à l'article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 10 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1724, code civil 1720, code de procedure civile 264, code de la construction et de l'habitation L122-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:29:04.541Z.