Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 10 septembre 2026, n° 25/11358
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par ordonnance sur requête rendue le 8 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris, la société Doubletrade a été autorisée à faire réaliser une saisie sur le fondement de l’article L. 343-1 du code de la propriété intellectuelle applicable en matière de droits du producteur de bases de données, au siège social de la société [Localité 2]. Les opérations de saisie se sont déroulées les 1er et 2 septembre 2025 et les documents saisis lors des opérations ont été placés sous séquestre, à la demande de LMP, conformément aux termes de l’ordonnance. Le procès-verbal de saisie a été signifié le 5 septembre. Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la société [Localité 2] a fait assigner en référé la société Doubletrade aux fins de rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Paris. Par acte du 1er octobre 2025, la société Doubletrade a fait assigner la société [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement d’une atteinte à son droit de producteur de base de données, à titre subsidiaire, sur le fondement du parasitisme. Par ordonnance du 29 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire a rendu l’ordonnance suivante :« Déclare irrecevables les demandes de destruction, à défaut de restitution, des documents saisis formées par la société [Localité 2], fondées sur la mainlevée et le cantonnement de la mesure de saisie-contrefaçon ; Fixe au 19 mars 2026 l’expiration du délai dans lequel la société [Localité 2] devra : - à peine d’irrecevabilité de sa demande, remettre à la juridiction de céans la version confidentielle intégrale des pièces pour lesquelles le secret d’affaires est invoqué, une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces et le mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; - conclure sur les mesures de protection demandées ; Dit qu’à cette audience (ou préalablement, par message notifié par voie électronique) les parties pourront faire valoir leur éventuel accord pour la mise en place d’un cercle de confidentialité pour procéder au tri ; Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 31 mars 2026 à 10h30 ; Sursoit à statuer sur les demandes de mainlevée et de maintien du séquestre provisoire ainsi que sur les demandes subséquentes jusqu’à cette audience ; Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ». PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société [Localité 2] demande au juge de la requête de :« Constater que la société [Localité 2] a remis à la juridiction, dans le délai imparti, la version confidentielle intégrale des pièces revendiquées comme couvertes par le secret des affaires, une version non confidentielle ou un résumé, ainsi qu’un mémoire motivé au sens de l’article R. 153-3 du code de commerce ; Dire et juger que, pour chacune des pièces et informations identifiées comme confidentielles dans le mémoire réservé à la juridiction, les critères de l’article L. 151-1 du code de commerce sont réunis ; Dire et juger que ces pièces et informations ne sont pas nécessaires à la solution du litige et qu’elles ne doivent, en conséquence, pas être communiquées à la société Doubletrade en application de l’article R. 153-5 du code de commerce ; Ordonner en conséquence le maintien du séquestre et de la confidentialité de ces pièces ; Dire que le mémoire confidentiel et les versions confidentielles intégrales des pièces demeureront réservés à la seule juridiction ; Subsidiairement, dire que les seuls éléments éventuellement jugés nécessaires seront d’abord communiqués en version non confidentielle ou sous forme de résumé, selon les modalités fixées par la juridiction ; Plus subsidiairement, ordonner que toute communication intégrale strictement indispensable soit limitée à un cercle de confidentialité composé des avocats constitués des parties, sans copie, reproduction, extraction ni diffusion, et, si besoin, avec débats en chambre du conseil ; A titre infiniment subsidiaire, dire que le cercle de confidentialité à identifier les éventuelles pièces non litigieuses, seules les pièces restant en désaccord étant ensuite soumises à la juridiction ; Réserver les dépens et toute demande plus ample ou contraire ». Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société Doubletrade demande au juge de la requête de :« Ordonner la levée du séquestre provisoire mis en place par l’ordonnance du 8 juillet 2025 (n°25/1719) pour ce qui concerne les 6 487 pièces visées dans le mémoire déposé par la société [Localité 2] comme ne constituant pas des secrets des affaires, et autoriser ainsi Maître [J] [G], commissaire de justice de la SCP [L]-[O], à remettre au conseil de la société Doubletrade une copie de ces pièces, et dire au besoin que le commissaire de justice pourra se faire assister d’un expert informatique pour procéder à cette duplication ; Constater, pour le surplus des pièces saisies à l’occasion de la saisie-contrefaçon, à savoir les 3 862 pièces pour lesquelles [Localité 2] sollicite la protection au titre du secret des affaires, l’accord des parties pour la mise en place d’un cercle de confidentialité ; Ordonner en conséquence la levée du séquestre provisoire pour ces pièces, aux fins de tri et de communication de celles-ci dans le cadre d’un cercle de confidentialité, et autoriser à cette fin les personnes suivantes, en dehors des magistrats, du greffe ou de tout employé du tribunal judiciaire de Paris qui en demanderait la communication dans le cadre de l’éventuelle procédure au fond initiée à la suite des opérations de saisie-contrefaçon, à accéder à ces pièces : o les avocats (associés et collaborateurs) de chaque partie, et o deux personnes physiques salariées de chaque partie, tous devant signer un accord de confidentialité ; Dire que les opérations de tri devront être achevées dans les 4 mois suivant la date de l’ordonnance à intervenir et qu’il lui sera référé de toute difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations de tri et, en particulier, en cas de désaccord sur la confidentialité d’une pièce ; Débouter la société [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes pour le surplus ; Réserver les frais et les dépens ». Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la protection des pièces par le secret des affaires et ses conséquences Moyens des parties La société [Localité 2] expose qu’elle invoque le secret des affaires pour 3 862 des 10 349 documents saisis qu’elle a classés en quatre catégories. Elle indique préciser dans les mémoires versés aux débats les informations relevant de la protection du secret des affaires et précise que leur divulgation créerait un risque concurrentiel grave et irréversible. Elle ajoute que ces informations ne sont pas nécessaires à la solution du litige, qui porte sur une prétendue extraction et réutilisation d’une base de données exploitée par la société Doubletrade, qui n’a aucun rapport avec les documents précités. La société Doubletrade indique qu’il appartient à la société [Localité 2] de démontrer que les documents pour lesquels le secret des affaires est invoqué remplissent les trois conditions exigées par l’article L. 151-1 du code de commerce, ce dont elle s’abstient.Elle ajoute que les documents saisis sont nécessaires à la solution du litige et doivent par conséquent être communiqués, quand même bien ils seraient protégés par le secret des affaires, soulignant qu’ils ont trait à la création et à la commercialisation des bases de données litigieuses de la société [Localité 2] (programme Explain). Réponse du juge des requêtes L'article L. 151-1 du code de commerce, transposant la directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires), dispose que :« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». L'article L. 153-1 du même code énonce que :« Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense : 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ; 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ; 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ». L’article R. 153-3 du code de commerce dispose :« A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires. Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce ». Conformément aux articles R. 153-4 et suivants du code de commerce :-le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités ; -le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige ; -le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires ; dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale ; lorsqu'une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce ; -lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe. Il résulte des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui se prévaut de la protection du secret des affaires de démontrer que les documents en cause réunissent les trois critères énumérés par l’article L. 151-1 du code de commerce. En l’espèce et à titre liminaire, la levée du séquestre et la communication à la société Doubletrade des 6 487 documents saisis pour lesquels la protection par le secret des affaires n’est pas invoquée seront ordonnées. Pour le surplus, la société [Localité 2] a opéré dans ses conclusions et son mémoire un classement des pièces en quatre catégories :-code source et éléments liés au développement technique de la plateforme Explain (72 documents) ; -documentation technique interne retraçant l’architecture, les choix de conception, flux, paramétrages, arbitrages et évolutions produit (1 416 documents) ; -documentation métier interne, incluant notamment des éléments de budget, de pilotage, d’analyse de marché, de stratégie commerciale, de veille et de concurrence (914 documents) ; -devis et factures établis pour des prospects et clients, qui révèlent les modalités de chiffrage, de positionnement et d’offre (1 460 documents). Le mémoire confidentiel contient :-une partie générale (pages 1 à 3) dans laquelle il est indiqué, au titre du secret des affaires : « Ces éléments constituent des actifs technologiques, opérationnels et commerciaux propres à [Localité 2]. Ils ne sont pas accessibles publiquement, présentent une valeur économique pour [Localité 2] et font l’objet de mesures raisonnables de protection au sein de l’entreprise. Ils répondent ainsi aux critères posés par l’article L. 151-1 du code de commerce » ; -une partie spéciale (pages 4 à 10 352) dans lequel il est indiqué, pour chacun des 10 349 documents saisis (une pièce équivalant à une page du mémoire) : *la nature de la pièce (selon les cinq catégories mentionnées ci-après), *si la société [Localité 2] se prévaut de la protection au titre du secret des affaires, *dans l’affirmative, les critères retenus pour justifier cette protection. Les pièces sont triées dans le mémoire selon l’arborescence suivante, qui correspond au service de cloud informatique sur lequel la société [Localité 2] les a mises à disposition du tribunal (https://explain.app.box.com/) :-Point_0 : « Code source et autres éléments liés au développement technique de la plateforme Explain » -Point_3 : « Documentation technique » -Point_4 : « Documentation métier interne (budget, présentation comité stratégique, notes d'analyse de marché, etc.) » ou « Email Doubletrade (alerte, newsletter, proposition commerciale, invitation webinar) » ou « DCE publics via Doubletrade (documents des cahiers des charges de marchés publics - disponible sur les sites de dematérialisation des appels d'offres publics) » -Point_5 : « Prospectus commercial » (qui concerne un seul document pour lequel le secret des affaires n’est pas invoqué) -Point_6 : « Devis et factures pour prospects et clients » Dans cette même partie spéciale, la motivation suivante, identique pour l’ensemble des pièces, est apposée sur chacune des pages dès lors que la société [Localité 2] se prévaut du secret des affaires :« 1° Cette information n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité : il s'agit d'un élément constitutif de l'actif technologique et/ou de la stratégie produit et commerciale d'Explain et reflète des choix techniques et une expertise qui constituent un avantage concurrentiel ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret : c'est une information clé pour la stratégie de développement commercial de [Localité 2], le positionnement de la solution de LMP et les discussions commerciales menées avec les prospects en vue de les convertir en clients ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret : c'est un élément clé pour l'actif de la société [Localité 2], son accès est restreint aux collabotateurs de l'entreprise et fait l'objet de mesures de protection et de sauvegarde particulières (protection par un système avancé de gestion des mots de passe, accès limité à certains collaborateurs en fonction de leur équipe de rattachement, redondance des supports d'hébergement) ». Ainsi et en premier lieu, la société [Localité 2] se repose sur un argumentation strictement identique, quelle que soient la nature, la fonction ou le contenu du document pour lequel le secret des affaires est invoqué, les développements consacrés au secret des affaires portant indistinctement sur les documents relatifs aux catégories n°0, 3, 4 ou 6. Est donc indifféremment allégué que chacun des documents constitue « un élément constitutif de l'actif technologique et/ou de la stratégie produit et commerciale » de la plateforme Explain, qu'il refléterait « des choix techniques et une expertise » conférant un avantage concurrentiel, qu'il revêtirait une valeur commerciale au regard de la stratégie de développement et du positionnement de la société [Localité 2], et qu'il ferait l'objet de mesures de protection consistant en un accès restreint aux collaborateurs de l'entreprise, un système de gestion des mots de passe et une redondance des supports d'hébergement. Or, une telle méthode est impropre à satisfaire l’exigence d'une démonstration circonstanciée. En deuxième lieu et surtout, ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque –la demanderesse n’ayant versé aucune pièce à cette fin dans le cadre de cette procédure– ou par une démonstration intrinsèque reposant sur les documents. Or, le tribunal ne peut tenir pour acquis les affirmations de la société [Localité 2] sur l’importance stratégique des documents ou sur les mesures destinées à en restreindre l’accès, sans aucun élément de nature à les corroborer, et d’autant moins quand le principe du contradictoire est autant atténué, la société Doubletrade n’ayant pas eu accès aux pièces du fait de l’opposition de la société [Localité 2] à la mise en place d’un cercle de confidentialité amiable (à tout du moins tant que le juge n’avait pas statué sur la protection par le secret des affaires). Il sera ainsi souligné qu’il n’est produit aucune attestation du responsable des systèmes d'information de la société ou d’un autre salarié destinée à caractériser la mise en œuvre effective d'un dispositif de contrôle d'accès auxdits documents, qui ne peut être présumée, cette carence étant particulièrement prégnante pour les devis et factures établis à destination de prospects et de clients (Point_6) qui sont, comme leur intitulé l'indique, destinés à être communiqués à des tiers extérieurs à l'entreprise. En troisième lieu, cette absence probatoire est particulièrement notable pour le code source et les éléments de développement et de documentation techniques de la plateforme Explain (Point_0 et Point_3) pour lesquels la présente juridiction ne peut, en l’absence de toute explication technique et sur la seule affirmation de la demanderesse, retenir que ces éléments, qui constituent pour l’essentiel des fichiers aux extensions très variées et rangés dans des arborescences de dossiers et sous-dossiers, parfois regroupés au sein d’un fichier compressé (.zip), constituent bien des éléments du code source du logiciel ou de développement et document technique, et pour lesquels il n’est de surcroît apporté aucune précision de nature à corroborer en quoi ils traduirait concrètement un savoir-faire ou une expertise distincte revêtant une valeur commerciale. Par conséquent, il sera retenu que la société [Localité 2] ne rapporte pas la preuve circonstanciée de la réunion, pour les pièces en cause, des trois critères cumulatifs de l'article L. 151-1 du code de commerce. La demande de protection au titre du secret des affaires sera en conséquence rejetée et la levée du séquestre sera ordonnée. Il sera relevé que la société Doubletrade sollicite la communication des pièces dans le cadre d’un cercle de confidentialité. Néanmoins, dès lors que la protection desdites pièces par le secret des affaires n’est pas retenue, ce cercle de confidentialité ne peut être ordonné et mis en place par la présente juridiction. La communication des pièces sera en conséquence ordonnée, la mise en œuvre d’un cercle de confidentialité amiable relevant de la seule initiative des parties. Sur les mesures accessoires Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (voir, sur une mesure ordonnée en application de l’article 145 du code de procédure civile mais transposable à la présente espèce : 2e Civ., 21 novembre 2024 pourvoi n° 22-16.763). Il y a en conséquence lieu de condamner la société Doubletrade aux dépens. La motivation de la présente décision n’emporte aucune atteinte au secret des affaires, si bien qu’aucune mesure particulière de publicité ne sera ordonnée. Enfin, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des requêtes, Ordonne la levée du séquestre et la communication à la société Doubletrade des 6 487 documents saisis pour lesquels la protection par le secret des affaires n’est pas invoquée, Ordonne la levée du séquestre pour les 3 862 autres documents pour lesquels la preuve de la protection par le secret des affaires n’est pas rapportée et leur communication à la société Doubletrade, Condamne la société Doubletrade aux dépens, Rappelle que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire et que le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. Faite et rendue à [Localité 1] le 10 septembre 2026 La greffière Le juge des requêtes Laurie ONDELE Quentin SIEGRIST
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : - Me DHENNE #C1957 - Me HAVARD DUCLOS #J79 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 25/11358 N° Portalis 352J-W-B7J-DA4HG N° MINUTE : Assignation du : 25 septembre 2025 ORDONNANCE rendue le 10 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Matthieu DHENNE de la SELEURL DHENNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1957 DEFENDERESSE S.A.S. DOUBLETRADE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Sophie HAVARD DUCLOS de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J079, avocat postulant, et par Maîtres Loïc HENRIOT et Magalie JULLIEN de L’AARPI HENRIOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant _______________________ COMPOSITION Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 31 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 juin 2026. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 10 septembre 2026. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par ordonnance sur requête rendue le 8 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris, la société Doubletrade a été autorisée à faire réaliser une saisie sur le fondement de l’article L. 343-1 du code de la propriété intellectuelle applicable en matière de droits du producteur de bases de données, au siège social de la société [Localité 2]. Les opérations de saisie se sont déroulées les 1er et 2 septembre 2025 et les documents saisis lors des opérations ont été placés sous séquestre, à la demande de LMP, conformément aux termes de l’ordonnance. Le procès-verbal de saisie a été signifié le 5 septembre. Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la société [Localité 2] a fait assigner en référé la société Doubletrade aux fins de rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Paris. Par acte du 1er octobre 2025, la société Doubletrade a fait assigner la société [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement d’une atteinte à son droit de producteur de base de données, à titre subsidiaire, sur le fondement du parasitisme. Par ordonnance du 29 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire a rendu l’ordonnance suivante :« Déclare irrecevables les demandes de destruction, à défaut de restitution, des documents saisis formées par la société [Localité 2], fondées sur la mainlevée et le cantonnement de la mesure de saisie-contrefaçon ; Fixe au 19 mars 2026 l’expiration du délai dans lequel la société [Localité 2] devra : - à peine d’irrecevabilité de sa demande, remettre à la juridiction de céans la version confidentielle intégrale des pièces pour lesquelles le secret d’affaires est invoqué, une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces et le mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; - conclure sur les mesures de protection demandées ; Dit qu’à cette audience (ou préalablement, par message notifié par voie électronique) les parties pourront faire valoir leur éventuel accord pour la mise en place d’un cercle de confidentialité pour procéder au tri ; Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 31 mars 2026 à 10h30 ; Sursoit à statuer sur les demandes de mainlevée et de maintien du séquestre provisoire ainsi que sur les demandes subséquentes jusqu’à cette audience ; Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ». PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société [Localité 2] demande au juge de la requête de :« Constater que la société [Localité 2] a remis à la juridiction, dans le délai imparti, la version confidentielle intégrale des pièces revendiquées comme couvertes par le secret des affaires, une version non confidentielle ou un résumé, ainsi qu’un mémoire motivé au sens de l’article R. 153-3 du code de commerce ; Dire et juger que, pour chacune des pièces et informations identifiées comme confidentielles dans le mémoire réservé à la juridiction, les critères de l’article L. 151-1 du code de commerce sont réunis ; Dire et juger que ces pièces et informations ne sont pas nécessaires à la solution du litige et qu’elles ne doivent, en conséquence, pas être communiquées à la société Doubletrade en application de l’article R. 153-5 du code de commerce ; Ordonner en conséquence le maintien du séquestre et de la confidentialité de ces pièces ; Dire que le mémoire confidentiel et les versions confidentielles intégrales des pièces demeureront réservés à la seule juridiction ; Subsidiairement, dire que les seuls éléments éventuellement jugés nécessaires seront d’abord communiqués en version non confidentielle ou sous forme de résumé, selon les modalités fixées par la juridiction ; Plus subsidiairement, ordonner que toute communication intégrale strictement indispensable soit limitée à un cercle de confidentialité composé des avocats constitués des parties, sans copie, reproduction, extraction ni diffusion, et, si besoin, avec débats en chambre du conseil ; A titre infiniment subsidiaire, dire que le cercle de confidentialité à identifier les éventuelles pièces non litigieuses, seules les pièces restant en désaccord étant ensuite soumises à la juridiction ; Réserver les dépens et toute demande plus ample ou contraire ». Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société Doubletrade demande au juge de la requête de :« Ordonner la levée du séquestre provisoire mis en place par l’ordonnance du 8 juillet 2025 (n°25/1719) pour ce qui concerne les 6 487 pièces visées dans le mémoire déposé par la société [Localité 2] comme ne constituant pas des secrets des affaires, et autoriser ainsi Maître [J] [G], commissaire de justice de la SCP [L]-[O], à remettre au conseil de la société Doubletrade une copie de ces pièces, et dire au besoin que le commissaire de justice pourra se faire assister d’un expert informatique pour procéder à cette duplication ; Constater, pour le surplus des pièces saisies à l’occasion de la saisie-contrefaçon, à savoir les 3 862 pièces pour lesquelles [Localité 2] sollicite la protection au titre du secret des affaires, l’accord des parties pour la mise en place d’un cercle de confidentialité ; Ordonner en conséquence la levée du séquestre provisoire pour ces pièces, aux fins de tri et de communication de celles-ci dans le cadre d’un cercle de confidentialité, et autoriser à cette fin les personnes suivantes, en dehors des magistrats, du greffe ou de tout employé du tribunal judiciaire de Paris qui en demanderait la communication dans le cadre de l’éventuelle procédure au fond initiée à la suite des opérations de saisie-contrefaçon, à accéder à ces pièces : o les avocats (associés et collaborateurs) de chaque partie, et o deux personnes physiques salariées de chaque partie, tous devant signer un accord de confidentialité ; Dire que les opérations de tri devront être achevées dans les 4 mois suivant la date de l’ordonnance à intervenir et qu’il lui sera référé de toute difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations de tri et, en particulier, en cas de désaccord sur la confidentialité d’une pièce ; Débouter la société [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes pour le surplus ; Réserver les frais et les dépens ». Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la protection des pièces par le secret des affaires et ses conséquences Moyens des parties La société [Localité 2] expose qu’elle invoque le secret des affaires pour 3 862 des 10 349 documents saisis qu’elle a classés en quatre catégories. Elle indique préciser dans les mémoires versés aux débats les informations relevant de la protection du secret des affaires et précise que leur divulgation créerait un risque concurrentiel grave et irréversible. Elle ajoute que ces informations ne sont pas nécessaires à la solution du litige, qui porte sur une prétendue extraction et réutilisation d’une base de données exploitée par la société Doubletrade, qui n’a aucun rapport avec les documents précités. La société Doubletrade indique qu’il appartient à la société [Localité 2] de démontrer que les documents pour lesquels le secret des affaires est invoqué remplissent les trois conditions exigées par l’article L. 151-1 du code de commerce, ce dont elle s’abstient.Elle ajoute que les documents saisis sont nécessaires à la solution du litige et doivent par conséquent être communiqués, quand même bien ils seraient protégés par le secret des affaires, soulignant qu’ils ont trait à la création et à la commercialisation des bases de données litigieuses de la société [Localité 2] (programme Explain). Réponse du juge des requêtes L'article L. 151-1 du code de commerce, transposant la directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires), dispose que :« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». L'article L. 153-1 du même code énonce que :« Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense : 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ; 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ; 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ». L’article R. 153-3 du code de commerce dispose :« A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires. Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce ». Conformément aux articles R. 153-4 et suivants du code de commerce :-le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités ; -le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige ; -le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires ; dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale ; lorsqu'une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce ; -lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe. Il résulte des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui se prévaut de la protection du secret des affaires de démontrer que les documents en cause réunissent les trois critères énumérés par l’article L. 151-1 du code de commerce. En l’espèce et à titre liminaire, la levée du séquestre et la communication à la société Doubletrade des 6 487 documents saisis pour lesquels la protection par le secret des affaires n’est pas invoquée seront ordonnées. Pour le surplus, la société [Localité 2] a opéré dans ses conclusions et son mémoire un classement des pièces en quatre catégories :-code source et éléments liés au développement technique de la plateforme Explain (72 documents) ; -documentation technique interne retraçant l’architecture, les choix de conception, flux, paramétrages, arbitrages et évolutions produit (1 416 documents) ; -documentation métier interne, incluant notamment des éléments de budget, de pilotage, d’analyse de marché, de stratégie commerciale, de veille et de concurrence (914 documents) ; -devis et factures établis pour des prospects et clients, qui révèlent les modalités de chiffrage, de positionnement et d’offre (1 460 documents). Le mémoire confidentiel contient :-une partie générale (pages 1 à 3) dans laquelle il est indiqué, au titre du secret des affaires : « Ces éléments constituent des actifs technologiques, opérationnels et commerciaux propres à [Localité 2]. Ils ne sont pas accessibles publiquement, présentent une valeur économique pour [Localité 2] et font l’objet de mesures raisonnables de protection au sein de l’entreprise. Ils répondent ainsi aux critères posés par l’article L. 151-1 du code de commerce » ; -une partie spéciale (pages 4 à 10 352) dans lequel il est indiqué, pour chacun des 10 349 documents saisis (une pièce équivalant à une page du mémoire) : *la nature de la pièce (selon les cinq catégories mentionnées ci-après), *si la société [Localité 2] se prévaut de la protection au titre du secret des affaires, *dans l’affirmative, les critères retenus pour justifier cette protection. Les pièces sont triées dans le mémoire selon l’arborescence suivante, qui correspond au service de cloud informatique sur lequel la société [Localité 2] les a mises à disposition du tribunal (https://explain.app.box.com/) :-Point_0 : « Code source et autres éléments liés au développement technique de la plateforme Explain » -Point_3 : « Documentation technique » -Point_4 : « Documentation métier interne (budget, présentation comité stratégique, notes d'analyse de marché, etc.) » ou « Email Doubletrade (alerte, newsletter, proposition commerciale, invitation webinar) » ou « DCE publics via Doubletrade (documents des cahiers des charges de marchés publics - disponible sur les sites de dematérialisation des appels d'offres publics) » -Point_5 : « Prospectus commercial » (qui concerne un seul document pour lequel le secret des affaires n’est pas invoqué) -Point_6 : « Devis et factures pour prospects et clients » Dans cette même partie spéciale, la motivation suivante, identique pour l’ensemble des pièces, est apposée sur chacune des pages dès lors que la société [Localité 2] se prévaut du secret des affaires :« 1° Cette information n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité : il s'agit d'un élément constitutif de l'actif technologique et/ou de la stratégie produit et commerciale d'Explain et reflète des choix techniques et une expertise qui constituent un avantage concurrentiel ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret : c'est une information clé pour la stratégie de développement commercial de [Localité 2], le positionnement de la solution de LMP et les discussions commerciales menées avec les prospects en vue de les convertir en clients ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret : c'est un élément clé pour l'actif de la société [Localité 2], son accès est restreint aux collabotateurs de l'entreprise et fait l'objet de mesures de protection et de sauvegarde particulières (protection par un système avancé de gestion des mots de passe, accès limité à certains collaborateurs en fonction de leur équipe de rattachement, redondance des supports d'hébergement) ». Ainsi et en premier lieu, la société [Localité 2] se repose sur un argumentation strictement identique, quelle que soient la nature, la fonction ou le contenu du document pour lequel le secret des affaires est invoqué, les développements consacrés au secret des affaires portant indistinctement sur les documents relatifs aux catégories n°0, 3, 4 ou 6. Est donc indifféremment allégué que chacun des documents constitue « un élément constitutif de l'actif technologique et/ou de la stratégie produit et commerciale » de la plateforme Explain, qu'il refléterait « des choix techniques et une expertise » conférant un avantage concurrentiel, qu'il revêtirait une valeur commerciale au regard de la stratégie de développement et du positionnement de la société [Localité 2], et qu'il ferait l'objet de mesures de protection consistant en un accès restreint aux collaborateurs de l'entreprise, un système de gestion des mots de passe et une redondance des supports d'hébergement. Or, une telle méthode est impropre à satisfaire l’exigence d'une démonstration circonstanciée. En deuxième lieu et surtout, ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque –la demanderesse n’ayant versé aucune pièce à cette fin dans le cadre de cette procédure– ou par une démonstration intrinsèque reposant sur les documents. Or, le tribunal ne peut tenir pour acquis les affirmations de la société [Localité 2] sur l’importance stratégique des documents ou sur les mesures destinées à en restreindre l’accès, sans aucun élément de nature à les corroborer, et d’autant moins quand le principe du contradictoire est autant atténué, la société Doubletrade n’ayant pas eu accès aux pièces du fait de l’opposition de la société [Localité 2] à la mise en place d’un cercle de confidentialité amiable (à tout du moins tant que le juge n’avait pas statué sur la protection par le secret des affaires). Il sera ainsi souligné qu’il n’est produit aucune attestation du responsable des systèmes d'information de la société ou d’un autre salarié destinée à caractériser la mise en œuvre effective d'un dispositif de contrôle d'accès auxdits documents, qui ne peut être présumée, cette carence étant particulièrement prégnante pour les devis et factures établis à destination de prospects et de clients (Point_6) qui sont, comme leur intitulé l'indique, destinés à être communiqués à des tiers extérieurs à l'entreprise. En troisième lieu, cette absence probatoire est particulièrement notable pour le code source et les éléments de développement et de documentation techniques de la plateforme Explain (Point_0 et Point_3) pour lesquels la présente juridiction ne peut, en l’absence de toute explication technique et sur la seule affirmation de la demanderesse, retenir que ces éléments, qui constituent pour l’essentiel des fichiers aux extensions très variées et rangés dans des arborescences de dossiers et sous-dossiers, parfois regroupés au sein d’un fichier compressé (.zip), constituent bien des éléments du code source du logiciel ou de développement et document technique, et pour lesquels il n’est de surcroît apporté aucune précision de nature à corroborer en quoi ils traduirait concrètement un savoir-faire ou une expertise distincte revêtant une valeur commerciale. Par conséquent, il sera retenu que la société [Localité 2] ne rapporte pas la preuve circonstanciée de la réunion, pour les pièces en cause, des trois critères cumulatifs de l'article L. 151-1 du code de commerce. La demande de protection au titre du secret des affaires sera en conséquence rejetée et la levée du séquestre sera ordonnée. Il sera relevé que la société Doubletrade sollicite la communication des pièces dans le cadre d’un cercle de confidentialité. Néanmoins, dès lors que la protection desdites pièces par le secret des affaires n’est pas retenue, ce cercle de confidentialité ne peut être ordonné et mis en place par la présente juridiction. La communication des pièces sera en conséquence ordonnée, la mise en œuvre d’un cercle de confidentialité amiable relevant de la seule initiative des parties. Sur les mesures accessoires Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (voir, sur une mesure ordonnée en application de l’article 145 du code de procédure civile mais transposable à la présente espèce : 2e Civ., 21 novembre 2024 pourvoi n° 22-16.763). Il y a en conséquence lieu de condamner la société Doubletrade aux dépens. La motivation de la présente décision n’emporte aucune atteinte au secret des affaires, si bien qu’aucune mesure particulière de publicité ne sera ordonnée. Enfin, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. PAR CES MOTIFS Le juge des requêtes, Ordonne la levée du séquestre et la communication à la société Doubletrade des 6 487 documents saisis pour lesquels la protection par le secret des affaires n’est pas invoquée, Ordonne la levée du séquestre pour les 3 862 autres documents pour lesquels la preuve de la protection par le secret des affaires n’est pas rapportée et leur communication à la société Doubletrade, Condamne la société Doubletrade aux dépens, Rappelle que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire et que le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. Faite et rendue à [Localité 1] le 10 septembre 2026 La greffière Le juge des requêtes Laurie ONDELE Quentin SIEGRIST
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:29:39.710Z.