Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 24/15599
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Le 10 avril 2022 vers 18h45, madame [D] [A] a, au motif d’une chute, appelé les pompiers qui ont refusé de se déplacer. Madame [A] s’est alors rendue par ses propres moyens à l’hôpital [Etablissement 1]. Elle indique qu’en se rendant chez ses parents qui résident [Adresse 1] à [Localité 1] par l’allée située [Adresse 6], elle a chuté en raison de la déformation du chemin goudronné. L’allée et l’immeuble sis [Adresse 1] désignée par madame [D] [A] est située sur une parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 1] sous le numéro [Localité 6] 3 et qui a le 7 mars 1977 fait l’objet d’un bail à construction entre cette dernière et la SA [Y] HABITAT qui assure la location et la gestion du bien. Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge des référés saisi par madame [D] [A] a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] [M] lequel a déposé son rapport le 2 novembre 2023. C’est dans ces circonstances que madame [D] [A] a fait délivrer assignation à la SA [Y] IDF devenue SA [Y] HABITAT et à la CPAM les 18 et 19 décembre 2024, puis le 11 juillet 2025 à la ville de Paris d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, la jonction étant prononcée le 18 septembre 2025. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juin 2025 ici expressément visées, madame [D] [A] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l’article 1242 du Code civil, Vu le rapport d’expertise et les pièces versées aux débats, DECLARER Madame [R] [A] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, DECLARER la Ville de [Localité 1] entièrement responsable des conséquences dommageables subies par [R] [A] le 10 avril 2022 à la suite de sa chute sur le chemin boursouflé et mal entretenu, CONDAMNER LA S.A [Y] à réparer les préjudices subi en allouant à [R] [A] la somme de 31 552 € (...) CONDAMNER LA S.A [Y] à payer à [R] [A] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER La S.A [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL HALEBLIAN AVOCATS ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2025 ici expressément visées, la ville de Paris demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1242, alinéa 1 er du Code civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites, Juger la VILLE DE [Localité 1], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 1], recevable en ses conclusions et l’y en juger bien fondé ; À titre principal, JUGER qu’aucun rôle causal ne peut être établi entre la chose et la chute de Madame [R] [A] ; En conséquence, DEBOUTER Madame [R] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, À titre subsidiaire, JUGER que la VILLE DE [Localité 1] a transféré la garde de la parcelle [Localité 6] n°[Cadastre 1] à la société [Y] HABITAT en vertu du bail à construction du 7 mars 1977 ; En conséquence, DEBOUTER Madame [R] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de LA VILLE DE [Localité 1] ; À titre infiniment subsidiaire, LIMITER le montant de l'indemnité due à Madame [R] [A] à une somme maximale de 21.011 € (...)REJETER l’ensemble des autres demandes, fins et prétention de Madame [R] [A] En tout état de cause, Débouter Madame [R] [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [R] [A] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2026 ici expressément visées, la SA [Y] HABITAT demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Recevoir la société [Y] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, Débouter Madame [A] de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité de la société [Y], Débouter Madame [A] de ses demandes, fins et conclusions, telles que formées à l'encontre de la société [Y], Subsidiairement, Juger qu'au regard du bail à construction régularisé avec la VILLE DE [Localité 1], la société [Y] n'est tenue que de l'entretien des bâtiments construits et des terrains Juger qu'aucun défaut d'entretien n'est imputable à la société [Y], En tant que de besoin, condamner la VILLE DE [Localité 1] à relever et garantir la société [Y] Très subsidiairement : Fixer les postes de préjudices de la façon suivante, avant imputation de la créance des organismes sociaux (…) Débouter Madame [A] pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [R] [A] ou toute partie succombante à payer à la société [Y] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens dont distraction au profit de Me BRZIZON, avocat, conformément à l'article 699 du CPC ». Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. La CPAM de [Localité 1] n'a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été prise le 5 février 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la CPAM n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile. A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Sur le droit à indemnisation de madame [D] [A] Au soutien de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1242 du code civil, madame [D] [A] expose être tombée dans l’allée dont la ville de [Localité 1] est propriétaire et qui est gérée par la société bailleresse. Elle précise que le chemin est déformé par des racines d’arbres et que les boursouflures du bitume, peu perceptibles sont dangereuses. Elle indique que les circonstances de la chute sont établies par les photographies et les attestations produites et par la rénovation entre la fin de l’année 2022 et le début de l’année 2023, du chemin en cause. La SA [Y] HABITAT oppose à titre principal que madame [D] [A] ne rapporte nullement la preuve des circonstances de la chute et notamment de sa localisation, ce fait ne résultant pas des pièces produites La ville de [Localité 1] résiste en soutenant de même à titre principal que les demandes de madame [D] [A] reposent exclusivement sur ses dires et ne sont corroborées par aucun élément objectif. La ville de Paris entend souligner que dans des échanges antérieurs à la saisine du tribunal, madame [D] [A] a pu indiquer être tombée, non dans l’allée mais sur un trottoir. Sur ce, sur la preuve des circonstances de la chute Aux termes de l’article 1242 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». La responsabilité du gardien d’une chose n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute. Elle suppose néanmoins d’établir quand la chose est inerte, comme en l’espèce le sol, que celle-ci a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état. Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au cas présent madame [D] [A] qui soutient qu’elle a chuté sur la parcelle [Adresse 7] propriété de la ville de [Localité 1], donnée à bail à la SA [Y] HABITAT, doit rapporter la preuve de ce fait. Pour ce faire, madame [D] [A] verse en procédure quatre attestations délivrées par des voisins, résidents de l’immeuble situé sur la même parcelle que l’allée ; or si tous attestent de la déformation du sol de l’allée, aucun n’indique avoir été témoin de la chute de madame [D] [A] dans l’allée comme le soulignent les parties défenderesses. Les attestations produites ne permettent donc pas de déterminer les circonstances et particulièrement l’endroit de la chute. Il en est de même des photographies produites qui montrent la déformation du chemin mais aucunement le fait que madame [D] [A] ait chuté dans l’allée. De même les affichages réalisés par l’amicale des locataires de l’immeuble confirment-ils comme les attestations et les photographies de la déformation du sol de l’allée et d’un projet de réhabilitation au début de l’année 2023. Enfin aux termes du courriel qu’elle a adressé au service contentieux du service des pompiers, madame [D] [A] indique elle-même avoir chuté sur un trottoir en bas de sa résidence, non sur l’allée désignée dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, sur les demandes de madame [D] [A] Force est donc de constater que madame [D] [A] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a, le 10 avril 2022, chuté dans l’allée sise [Adresse 1] à [Localité 1]. Par application des dispositions précitées, madame [D] [A] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce madame [D] [A] qui succombe, supportera les dépens de l’instance à laquelle il succombe et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître BRIZON, avocat. Pour les mêmes motifs, madame [D] [A] devra payer à chacune des parties défenderesses une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DEBOUTE madame [D] [A] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE madame [D] [A] à supporter les dépens de l’instance ; ACCORDE à maître BRIZON avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [D] [A] à payer à la SA [Y] HABITAT la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [D] [A] à payer à LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Amandine JOUANIN #Z0046 Me Colin MAURICE #C1844 Me Stéphane BRIZON #D2066délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 24/15599 N° Portalis 352J-W-B7I-C6RBU N° MINUTE : Assignations des 18, 19 décembre 2024, 11 et 18 juillet 2025 JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [R] [A] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Amandine JOUANIN, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #Z0046 et par Me Natacha HALEBLIAN de la S.E.L.A.R.L. HALEBIAN AVOCAT, avocate au barreau de POTIERS, avocate plaidante DÉFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] (CPAM DE [Localité 1]) [Adresse 2] [Localité 3] non représentée VILLE DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par la S.A.R.L. CM & L AVOCATS, agissant par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844 Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/15599 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RBU S.A. [Y] HABITAT [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique. assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 18 juin 2026, tenue en audience publique, devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 10 septembre 2026. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Le 10 avril 2022 vers 18h45, madame [D] [A] a, au motif d’une chute, appelé les pompiers qui ont refusé de se déplacer. Madame [A] s’est alors rendue par ses propres moyens à l’hôpital [Etablissement 1]. Elle indique qu’en se rendant chez ses parents qui résident [Adresse 1] à [Localité 1] par l’allée située [Adresse 6], elle a chuté en raison de la déformation du chemin goudronné. L’allée et l’immeuble sis [Adresse 1] désignée par madame [D] [A] est située sur une parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 1] sous le numéro [Localité 6] 3 et qui a le 7 mars 1977 fait l’objet d’un bail à construction entre cette dernière et la SA [Y] HABITAT qui assure la location et la gestion du bien. Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge des référés saisi par madame [D] [A] a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] [M] lequel a déposé son rapport le 2 novembre 2023. C’est dans ces circonstances que madame [D] [A] a fait délivrer assignation à la SA [Y] IDF devenue SA [Y] HABITAT et à la CPAM les 18 et 19 décembre 2024, puis le 11 juillet 2025 à la ville de Paris d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, la jonction étant prononcée le 18 septembre 2025. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juin 2025 ici expressément visées, madame [D] [A] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l’article 1242 du Code civil, Vu le rapport d’expertise et les pièces versées aux débats, DECLARER Madame [R] [A] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, DECLARER la Ville de [Localité 1] entièrement responsable des conséquences dommageables subies par [R] [A] le 10 avril 2022 à la suite de sa chute sur le chemin boursouflé et mal entretenu, CONDAMNER LA S.A [Y] à réparer les préjudices subi en allouant à [R] [A] la somme de 31 552 € (...) CONDAMNER LA S.A [Y] à payer à [R] [A] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER La S.A [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL HALEBLIAN AVOCATS ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2025 ici expressément visées, la ville de Paris demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1242, alinéa 1 er du Code civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites, Juger la VILLE DE [Localité 1], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 1], recevable en ses conclusions et l’y en juger bien fondé ; À titre principal, JUGER qu’aucun rôle causal ne peut être établi entre la chose et la chute de Madame [R] [A] ; En conséquence, DEBOUTER Madame [R] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, À titre subsidiaire, JUGER que la VILLE DE [Localité 1] a transféré la garde de la parcelle [Localité 6] n°[Cadastre 1] à la société [Y] HABITAT en vertu du bail à construction du 7 mars 1977 ; En conséquence, DEBOUTER Madame [R] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de LA VILLE DE [Localité 1] ; À titre infiniment subsidiaire, LIMITER le montant de l'indemnité due à Madame [R] [A] à une somme maximale de 21.011 € (...)REJETER l’ensemble des autres demandes, fins et prétention de Madame [R] [A] En tout état de cause, Débouter Madame [R] [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [R] [A] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2026 ici expressément visées, la SA [Y] HABITAT demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Recevoir la société [Y] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, Débouter Madame [A] de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité de la société [Y], Débouter Madame [A] de ses demandes, fins et conclusions, telles que formées à l'encontre de la société [Y], Subsidiairement, Juger qu'au regard du bail à construction régularisé avec la VILLE DE [Localité 1], la société [Y] n'est tenue que de l'entretien des bâtiments construits et des terrains Juger qu'aucun défaut d'entretien n'est imputable à la société [Y], En tant que de besoin, condamner la VILLE DE [Localité 1] à relever et garantir la société [Y] Très subsidiairement : Fixer les postes de préjudices de la façon suivante, avant imputation de la créance des organismes sociaux (…) Débouter Madame [A] pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [R] [A] ou toute partie succombante à payer à la société [Y] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens dont distraction au profit de Me BRZIZON, avocat, conformément à l'article 699 du CPC ». Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. La CPAM de [Localité 1] n'a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été prise le 5 février 2026. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la CPAM n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile. A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Sur le droit à indemnisation de madame [D] [A] Au soutien de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1242 du code civil, madame [D] [A] expose être tombée dans l’allée dont la ville de [Localité 1] est propriétaire et qui est gérée par la société bailleresse. Elle précise que le chemin est déformé par des racines d’arbres et que les boursouflures du bitume, peu perceptibles sont dangereuses. Elle indique que les circonstances de la chute sont établies par les photographies et les attestations produites et par la rénovation entre la fin de l’année 2022 et le début de l’année 2023, du chemin en cause. La SA [Y] HABITAT oppose à titre principal que madame [D] [A] ne rapporte nullement la preuve des circonstances de la chute et notamment de sa localisation, ce fait ne résultant pas des pièces produites La ville de [Localité 1] résiste en soutenant de même à titre principal que les demandes de madame [D] [A] reposent exclusivement sur ses dires et ne sont corroborées par aucun élément objectif. La ville de Paris entend souligner que dans des échanges antérieurs à la saisine du tribunal, madame [D] [A] a pu indiquer être tombée, non dans l’allée mais sur un trottoir. Sur ce, sur la preuve des circonstances de la chute Aux termes de l’article 1242 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». La responsabilité du gardien d’une chose n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute. Elle suppose néanmoins d’établir quand la chose est inerte, comme en l’espèce le sol, que celle-ci a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état. Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au cas présent madame [D] [A] qui soutient qu’elle a chuté sur la parcelle [Adresse 7] propriété de la ville de [Localité 1], donnée à bail à la SA [Y] HABITAT, doit rapporter la preuve de ce fait. Pour ce faire, madame [D] [A] verse en procédure quatre attestations délivrées par des voisins, résidents de l’immeuble situé sur la même parcelle que l’allée ; or si tous attestent de la déformation du sol de l’allée, aucun n’indique avoir été témoin de la chute de madame [D] [A] dans l’allée comme le soulignent les parties défenderesses. Les attestations produites ne permettent donc pas de déterminer les circonstances et particulièrement l’endroit de la chute. Il en est de même des photographies produites qui montrent la déformation du chemin mais aucunement le fait que madame [D] [A] ait chuté dans l’allée. De même les affichages réalisés par l’amicale des locataires de l’immeuble confirment-ils comme les attestations et les photographies de la déformation du sol de l’allée et d’un projet de réhabilitation au début de l’année 2023. Enfin aux termes du courriel qu’elle a adressé au service contentieux du service des pompiers, madame [D] [A] indique elle-même avoir chuté sur un trottoir en bas de sa résidence, non sur l’allée désignée dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, sur les demandes de madame [D] [A] Force est donc de constater que madame [D] [A] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a, le 10 avril 2022, chuté dans l’allée sise [Adresse 1] à [Localité 1]. Par application des dispositions précitées, madame [D] [A] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce madame [D] [A] qui succombe, supportera les dépens de l’instance à laquelle il succombe et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître BRIZON, avocat. Pour les mêmes motifs, madame [D] [A] devra payer à chacune des parties défenderesses une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DEBOUTE madame [D] [A] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE madame [D] [A] à supporter les dépens de l’instance ; ACCORDE à maître BRIZON avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [D] [A] à payer à la SA [Y] HABITAT la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [D] [A] à payer à LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
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- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03585
en commun : code de procedure civile 514-6
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02885
en commun : code de procedure civile 514-6
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/07968
en commun : code de procedure civile 514-6
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/13842
en commun : code de procedure civile 514-6
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04835
en commun : code de procedure civile 514-6
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:29:51.618Z.