Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 10 septembre 2026, n° 26/05818
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE est propriétaire des lots n° 1 à 7, n° 10 à 14 et n° 16 à 20 situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété. Ayant appris que certains lots vacants appartenant à la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et certaines parties communes de l’immeuble faisaient l’objet d’une occupation illicite par un individu, la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE a déposé plainte le 4 juillet 2025 et a sollicité, à quatre reprises, l’autorisation du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin de faire constater les conditions d’occupation des lieux par un commissaire de justice, lequel a dressé procès-verbaux de ses opérations les 16 et 19 septembre 2025 et les 21 et 26 mai 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2026, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à PARIS (75016), représenté par son syndic en exercice, la société DAUCHEZ COPROPRIÉTÉS, ont fait assigner M. [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d'obtenir : - son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, des locaux vacants n° 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 appartenant à la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et des parties communes de l’immeuble, et notamment le lot n° 7 situé au 4ème étage, l’espace sanitaire situé au sous-sol et l’emplacement de stationnement situé dans la cour, dès la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, - la suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - la condamnation de M. [S] [N] à leur verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils sollicitent, en outre, de voir juger qu’en cas de réinstallation de M. [S] [N] dans les locaux précités, l’ordonnance à intervenir leur permette de procéder à son expulsion, sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau le juge de ce tribunal, et ce, pendant un délai de six mois à compter de son prononcé. Les requérants exposent que M. [S] [N] occupe illégalement et successivement, à des fins d'habitation, plusieurs locaux appartenant à la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et les parties communes de l’immeuble, et qu’il fait preuve d’une particulière habileté pour s’y maintenir, ce qui a contraint la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE à déposer plusieurs requêtes aux fins de constat et à faire procéder à plusieurs constatations par commissaire de justice ; qu'ils subissent, ainsi, un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée son expulsion sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Ils sollicitent, en outre, la suppression des délais légaux prévus par le code des procédures civiles d'exécution soutenant que le défendeur s’est introduit dans les lieux par voie de fait. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 août 2026, lors de laquelle la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance. M. [S] [N] ne s’est pas présenté ni fait représenter. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est, néanmoins, statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] [N] occupe, successivement, plusieurs locaux appartenant à la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE, ainsi que les parties communes de l’immeuble appartenant à la copropriété. Il ressort, ainsi, des procès-verbaux de constat produits aux débats que : - lors de sa visite du 16 septembre 2025, le commissaire de justice a constaté que des produits d’hygiène (dentifrice, gel douche, brosse à dent, rasoir jetable, shampoing) étaient présents dans le placard situé dans l’espace sanitaire situé au premier sous-sol de l’immeuble, espace commun mis à disposition des équipes de nettoyages pour entreposer leur matériel ; que dans le W.C. de cet espace commun, la présence de serviettes, tongs et claquettes de grande taille a été constatée, - lors de sa visite du 19 septembre 2025, le commissaire de justice a constaté que les plateaux des 2ème, 3ème et 4ème étages étaient inoccupés et vides et qu’ils ne présentaient pas de traces d’occupation illégale, - lors de sa visite du 21 mai 2026, le commissaire de justice a constaté que le 4ème niveau, qui était libre de toute occupation lors de sa précédente visite, présentait cette fois-ci de nombreux effets personnels et éléments laissant supposer une occupation des lieux, le commissaire de justice relevant la présence d’un réfrigérateur contenant diverses boissons et denrées alimentaires, des produits ménagers et d’entretien, des produits d’hygiène et de toilette entreposés dans un meuble bas, un trousseau de clés posé sur un meuble, des vêtements, couvertures et divers effets personnels, plusieurs paires de chaussures et vêtements, ainsi que, devant la porte d’accès au sixième niveau, la présence d’un espace aménagé en salon composé de fauteuils, assises, tapis et mobilier divers, ainsi qu’un cendrier déposé sur l’appui de fenêtre situé à proximité immédiate, - lors de cette visite du 21 mai 2026, il a, en outre, été constaté que la salle d’eau du sous-sol venait d’être utilisée, des traces d’écoulement et d’humidité au sol, ainsi que la présence d’eau stagnante dans le receveur de douche, ayant été relevés, ainsi que la présence d’un branchement électrique de fortune composé d’une rallonge électrique courant jusqu’à l’espace sanitaire, - lors de sa visite du 26 mai 2026, le commissaire de justice a constaté la présence d’un véhicule stationné dans la cour intérieure de l’immeuble, décrit lors de ses précédentes visites, comme le véhicule utilisé par l’occupant sans droit ni titre. M. [S] [N], rencontré sur place au 4ème niveau où se trouvent toujours de nouveaux effets personnels depuis la visite du 21 mai 2026 (paires de chaussures, vêtements, téléphone portable, câbles et batteries externes, plusieurs montres, un étui à lunettes, divers accessoires électroniques), a déclaré être présent dans les lieux depuis le mois de novembre 2024 environ, être le seul occupant sans droit ni titre de l’immeuble, être l’utilisateur de la salle d’eau située au sous-sol, mais n’avoir forcé aucune porte ni dégradé les équipements, être propriétaire du véhicule stationné dans la cour de l’immeuble, « ne pas être à son premier squat », et considère sa présence comme faisant office de gardien de l’immeuble. Il a, alors, précisé pouvoir quitter les lieux, dès le lendemain matin, à destination de [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHÔNE), et justifie d’un titre de transport à cet égard, prévoyant un départ à 06 h 35. L’occupant s’est engagé à restituer les lieux, tout en refusant, cependant, de remettre au commissaire de justice l’équipement lui permettant l’accès à ces derniers. Il est précisé qu’aucune garantie n’est donnée par l’occupant au commissaire de justice quant à l’absence de réintégration des lieux lors de son retour à [Localité 1]. Les photographies jointes aux constats démontrent, sans ambiguïté, que ce local est effectivement occupé à des fins d’habitation, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par l’intéressé. Dès lors, l'occupation des lieux, sans droit ni titre, par M. [S] [N] est établie, ni la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE ni le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’ayant consenti à une telle occupation des parties privatives et des parties communes, ce qui caractérise, de manière non sérieusement contestable, un trouble manifestement illicite. Il convient, donc, d’ordonner l'expulsion de M. [S] [N] selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. S’agissant des meubles, il y a, seulement, lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions, lesquelles ne sont pas, à ce jour, nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel. Sur la demande d’astreinte Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [S] [N] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. La demande sera, donc, rejetée. Sur la demande de suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du code des procédures civiles d’exécution (…). Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En application de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, également, décider qu'il ne sera pas fait application du sursis à expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année, lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, il est établi que M. [S] [N] occupe les lieux sans droit ni titre en toute connaissance de cause. Il sera, en outre, observé que ce dernier a tenté d’échapper par tous les moyens au constat de son occupation en transportant ses affaires d’un endroit à un autre, au sein de l’immeuble, au gré des visites du commissaire de justice. Dès lors, sa mauvaise foi apparaît établie. Il y a lieu, en conséquence, de supprimer le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’est, cependant, pas démontré que l’occupant est entré par voie de fait, de sorte qu’il n’y a pas lieu à supprimer le sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code. Sur la demande en cas de réinstallation L’article R.441-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la réinstallation, sans titre, de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait et que le commandement d’avoir à libérer les locaux, signifié auparavant, continue de produire ses effets, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] tendant à leur permettre de se prévaloir de la présente ordonnance pendant une durée de six mois à compter de son prononcé. Sur les demandes accessoires M. [S] [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il sera, également, condamné à verser à la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut, toutefois, pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera, donc, assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent ; CONSTATONS que M. [S] [N] est occupant sans droit ni titre des locaux vacants n° 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 appartenant à la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et des parties communes de l’immeuble, et notamment le lot n° 7 situé au 4ème étage, l’espace sanitaire situé au sous-sol et l’emplacement de stationnement situé dans la cour ;
Dispositif
ORDONNONS, en conséquence, à M. [S] [N] de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance ; SUPPRIMONS le bénéfice, à son profit, du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’à défaut pour M. [S] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; REJETONS la demande de suppression du délai prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale ; RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] tendant à leur permettre de se prévaloir de la présente ordonnance pendant une durée de six mois à compter de sa date, le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continuant de produire ses effets ; REJETONS la demande d’astreinte ; CONDAMNONS M. [S] [N] à verser à la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [S] [N] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection, Décision du 10 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05818 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC7DG
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 10/09/2026 - Me C. FAVAT - M. [A] [N] Copie exécutoire délivrée le : 10/09/2026 - Me C. FAVAT La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 26/05818 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC7DG N° de MINUTE : 3/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 septembre 2026 DEMANDEUR La Société Civile de Placements Immobiliere FRANCE INVESTIPIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine FAVAT, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1806, substituée par Me Lucie BRUN, Avocate au Barreau de PARIS Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ayant pour Syndic la Société DAUCHEZ COPROPRIÉTÉS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Catherine FAVAT, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1806, substituée par Me Lucie BRUN, Avocate au Barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mathilde BAILLAT, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 août 2026 Décision du 10 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05818 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC7DG ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Madame Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE La S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE est propriétaire des lots n° 1 à 7, n° 10 à 14 et n° 16 à 20 situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété. Ayant appris que certains lots vacants appartenant à la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et certaines parties communes de l’immeuble faisaient l’objet d’une occupation illicite par un individu, la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE a déposé plainte le 4 juillet 2025 et a sollicité, à quatre reprises, l’autorisation du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin de faire constater les conditions d’occupation des lieux par un commissaire de justice, lequel a dressé procès-verbaux de ses opérations les 16 et 19 septembre 2025 et les 21 et 26 mai 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2026, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à PARIS (75016), représenté par son syndic en exercice, la société DAUCHEZ COPROPRIÉTÉS, ont fait assigner M. [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d'obtenir : - son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, des locaux vacants n° 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 appartenant à la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et des parties communes de l’immeuble, et notamment le lot n° 7 situé au 4ème étage, l’espace sanitaire situé au sous-sol et l’emplacement de stationnement situé dans la cour, dès la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, - la suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - la condamnation de M. [S] [N] à leur verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils sollicitent, en outre, de voir juger qu’en cas de réinstallation de M. [S] [N] dans les locaux précités, l’ordonnance à intervenir leur permette de procéder à son expulsion, sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau le juge de ce tribunal, et ce, pendant un délai de six mois à compter de son prononcé. Les requérants exposent que M. [S] [N] occupe illégalement et successivement, à des fins d'habitation, plusieurs locaux appartenant à la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et les parties communes de l’immeuble, et qu’il fait preuve d’une particulière habileté pour s’y maintenir, ce qui a contraint la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE à déposer plusieurs requêtes aux fins de constat et à faire procéder à plusieurs constatations par commissaire de justice ; qu'ils subissent, ainsi, un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée son expulsion sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Ils sollicitent, en outre, la suppression des délais légaux prévus par le code des procédures civiles d'exécution soutenant que le défendeur s’est introduit dans les lieux par voie de fait. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 août 2026, lors de laquelle la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance. M. [S] [N] ne s’est pas présenté ni fait représenter. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est, néanmoins, statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] [N] occupe, successivement, plusieurs locaux appartenant à la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE, ainsi que les parties communes de l’immeuble appartenant à la copropriété. Il ressort, ainsi, des procès-verbaux de constat produits aux débats que : - lors de sa visite du 16 septembre 2025, le commissaire de justice a constaté que des produits d’hygiène (dentifrice, gel douche, brosse à dent, rasoir jetable, shampoing) étaient présents dans le placard situé dans l’espace sanitaire situé au premier sous-sol de l’immeuble, espace commun mis à disposition des équipes de nettoyages pour entreposer leur matériel ; que dans le W.C. de cet espace commun, la présence de serviettes, tongs et claquettes de grande taille a été constatée, - lors de sa visite du 19 septembre 2025, le commissaire de justice a constaté que les plateaux des 2ème, 3ème et 4ème étages étaient inoccupés et vides et qu’ils ne présentaient pas de traces d’occupation illégale, - lors de sa visite du 21 mai 2026, le commissaire de justice a constaté que le 4ème niveau, qui était libre de toute occupation lors de sa précédente visite, présentait cette fois-ci de nombreux effets personnels et éléments laissant supposer une occupation des lieux, le commissaire de justice relevant la présence d’un réfrigérateur contenant diverses boissons et denrées alimentaires, des produits ménagers et d’entretien, des produits d’hygiène et de toilette entreposés dans un meuble bas, un trousseau de clés posé sur un meuble, des vêtements, couvertures et divers effets personnels, plusieurs paires de chaussures et vêtements, ainsi que, devant la porte d’accès au sixième niveau, la présence d’un espace aménagé en salon composé de fauteuils, assises, tapis et mobilier divers, ainsi qu’un cendrier déposé sur l’appui de fenêtre situé à proximité immédiate, - lors de cette visite du 21 mai 2026, il a, en outre, été constaté que la salle d’eau du sous-sol venait d’être utilisée, des traces d’écoulement et d’humidité au sol, ainsi que la présence d’eau stagnante dans le receveur de douche, ayant été relevés, ainsi que la présence d’un branchement électrique de fortune composé d’une rallonge électrique courant jusqu’à l’espace sanitaire, - lors de sa visite du 26 mai 2026, le commissaire de justice a constaté la présence d’un véhicule stationné dans la cour intérieure de l’immeuble, décrit lors de ses précédentes visites, comme le véhicule utilisé par l’occupant sans droit ni titre. M. [S] [N], rencontré sur place au 4ème niveau où se trouvent toujours de nouveaux effets personnels depuis la visite du 21 mai 2026 (paires de chaussures, vêtements, téléphone portable, câbles et batteries externes, plusieurs montres, un étui à lunettes, divers accessoires électroniques), a déclaré être présent dans les lieux depuis le mois de novembre 2024 environ, être le seul occupant sans droit ni titre de l’immeuble, être l’utilisateur de la salle d’eau située au sous-sol, mais n’avoir forcé aucune porte ni dégradé les équipements, être propriétaire du véhicule stationné dans la cour de l’immeuble, « ne pas être à son premier squat », et considère sa présence comme faisant office de gardien de l’immeuble. Il a, alors, précisé pouvoir quitter les lieux, dès le lendemain matin, à destination de [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHÔNE), et justifie d’un titre de transport à cet égard, prévoyant un départ à 06 h 35. L’occupant s’est engagé à restituer les lieux, tout en refusant, cependant, de remettre au commissaire de justice l’équipement lui permettant l’accès à ces derniers. Il est précisé qu’aucune garantie n’est donnée par l’occupant au commissaire de justice quant à l’absence de réintégration des lieux lors de son retour à [Localité 1]. Les photographies jointes aux constats démontrent, sans ambiguïté, que ce local est effectivement occupé à des fins d’habitation, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par l’intéressé. Dès lors, l'occupation des lieux, sans droit ni titre, par M. [S] [N] est établie, ni la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE ni le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’ayant consenti à une telle occupation des parties privatives et des parties communes, ce qui caractérise, de manière non sérieusement contestable, un trouble manifestement illicite. Il convient, donc, d’ordonner l'expulsion de M. [S] [N] selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. S’agissant des meubles, il y a, seulement, lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions, lesquelles ne sont pas, à ce jour, nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel. Sur la demande d’astreinte Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [S] [N] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. La demande sera, donc, rejetée. Sur la demande de suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du code des procédures civiles d’exécution (…). Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En application de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, également, décider qu'il ne sera pas fait application du sursis à expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année, lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, il est établi que M. [S] [N] occupe les lieux sans droit ni titre en toute connaissance de cause. Il sera, en outre, observé que ce dernier a tenté d’échapper par tous les moyens au constat de son occupation en transportant ses affaires d’un endroit à un autre, au sein de l’immeuble, au gré des visites du commissaire de justice. Dès lors, sa mauvaise foi apparaît établie. Il y a lieu, en conséquence, de supprimer le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’est, cependant, pas démontré que l’occupant est entré par voie de fait, de sorte qu’il n’y a pas lieu à supprimer le sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code. Sur la demande en cas de réinstallation L’article R.441-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la réinstallation, sans titre, de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait et que le commandement d’avoir à libérer les locaux, signifié auparavant, continue de produire ses effets, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] tendant à leur permettre de se prévaloir de la présente ordonnance pendant une durée de six mois à compter de son prononcé. Sur les demandes accessoires M. [S] [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il sera, également, condamné à verser à la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut, toutefois, pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera, donc, assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent ; CONSTATONS que M. [S] [N] est occupant sans droit ni titre des locaux vacants n° 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 appartenant à la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et des parties communes de l’immeuble, et notamment le lot n° 7 situé au 4ème étage, l’espace sanitaire situé au sous-sol et l’emplacement de stationnement situé dans la cour ; ORDONNONS, en conséquence, à M. [S] [N] de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance ; SUPPRIMONS le bénéfice, à son profit, du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’à défaut pour M. [S] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; REJETONS la demande de suppression du délai prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale ; RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] tendant à leur permettre de se prévaloir de la présente ordonnance pendant une durée de six mois à compter de sa date, le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continuant de produire ses effets ; REJETONS la demande d’astreinte ; CONDAMNONS M. [S] [N] à verser à la S.C.P.I. FRANCE INVESTIPIERRE et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [S] [N] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection, Décision du 10 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05818 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC7DG
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:29:59.311Z.