Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PRPC JIVAT, 10 septembre 2026, n° 24/00846
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [E] [T], née le 10 janvier 1980 (ci-après, Madame [T]), et son fils, Monsieur [W] [T], né le 23 juillet 2005, exposent avoir été présents lors de l’attentat terroriste perpétré sur la Promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016. Ils expliquent qu’ils s’étaient rendus à Nice pour assister au feu d’artifice avec Monsieur [S] [T], père de Madame [T]. Alors qu’ils poursuivaient leur promenade sur le trottoir au-dessus de la paillotte-restaurant « Le Neptune » en direction de la place Massena coté plage, ils ont fait face à un mouvement de foule et ils ont vu le toit du camion blanc dans lequel se trouvait le terroriste. Par courrier en date du 12 juin 2020, le Fonds de garantie des victimes des actes du terrorisme et d’autres infractions (ci-après, le Fonds de garantie) s’oppose à la demande des consorts [T]. Par arrêt civil en date du 26 mai 2023, la cour d’assises spécialement composée a reçu la constitution de partie civile de Madame [T] et Monsieur [W] [T] et a renvoyé l’affaire devant la présente juridiction. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, les consorts [T] demandent à la juridiction d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (ci-après, la JIVAT) de : - ORDONNER une expertise médico-légale de Madame [T] et de Monsieur [W] [T] ; - CONDAMNER le Fonds de garantie à payer à Madame [T] et Monsieur [W] [T] la somme de 15.000 euros chacun à titre provisionnel sur l’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, le Fonds de garantie, sur le fondement de la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986, de l’article 421-1 du code pénal et de l’article L. 422-2 du code des assurances, demande à la JIVAT de : - JUGER que Madame [T] et Monsieur [W] [T] ne rapportent pas la preuve d’avoir été victimes des infractions constitutives d’un acte de terrorisme prévue par l’article 421-1 du code pénal ; - JUGER que Madame [T] et Monsieur [W] [T] n’ont jamais été sous la menace d’un danger pour leur personne du fait de l’acte terroriste et ne peuvent être regardés comme se trouvant dans le champ d’action de l’auteur, et qu’ils ne peuvent en conséquence être considérés comme victimes d’une tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste ; - JUGER que Madame [T] et Monsieur [W] [T] ne peuvent prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986 ; Par conséquent, - DEBOUTER purement et simplement Madame [T] et Monsieur [W] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame [T] et Monsieur [W] [T] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 mai 2026. L'affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de la demande Moyens des parties Les consorts [T] soutiennent qu’ils ont regardé les feux d’artifice depuis le trottoir surplombant la paillote-restaurant « le Neptune », qu’ensuite, ils se sont dirigés en direction de la place Massena coté plage, lorsqu’ils ont été pris par le mouvement de foule et qu’ils ont vu passer le camion blanc et entendu des coups de feu. En réponse aux moyens soulevés par le Fonds de garantie, ils indiquent que lorsque dans la première déposition ils ont utilisé le terme de « à proximité » pour désigner deux lieux à une distance d’environ 600 mètres, cela ne constitue pas une incohérence et que cela s’explique par le fait que l’audition a été réalisée 6 mois après l’attentat. En ce qui concerne l’attestation du 26 mai 2017 de Madame [T], elle explique qu’il n’est pas fait référence à un plan et que le fait de retourner sur les lieux a permis à Madame [T] de correctement se localiser lors de la prise des vidéos. Ils font valoir que la localisation d’une seule photo ne permet pas d’exclure la version de Madame [T] et que cette géolocalisation est contredite par une des vidéos. Le Fonds de garantie soutient que les consorts [T] se trouvaient plutôt au niveau de la plage Beau Rivage, soit environ 600 mètres au-delà de l’arrêt du camion conduit par le terroriste. Il soutient que la première déclaration de Madame [T] ne peut pas être retenue et qu’elle est au surplus contredite par la localisation jointe à l’attestation en date du 26 mai 2017 de Madame [T] elle-même. Par ailleurs, en se fondant sur une analyse des vidéos et de la géolocalisation d’une des photos, il considère qu’il est démontré qu’ils se trouvaient sur la plage Beau Rivage. Réponse de la JIVAT Aux termes de l’article L. 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayant droits, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code pénal. Selon l'article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ». Il convient, en premier lieu, de rappeler que la décision par laquelle la cour d’assises spécialement composée a déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [T] et [W] [T] n’implique pas que ceux-ci disposent de la qualité de victime d’un acte de terrorisme pour l’application de l’article L. 126-1 du code des assurances. Il résulte du régime de réparation autonome ainsi établi que la juridiction civile, seule compétente pour statuer sur les demandes relatives à la reconnaissance du droit à indemnisation par le Fonds de garantie, est tenue d'apprécier si la partie demanderesse est victime d'un acte de terrorisme, indépendamment de l'appréciation, par le juge pénal, lorsque la personne s'est constituée partie civile, de l'existence d'un dommage et de la relation directe de celui-ci avec l'infraction. Il appartient à la demanderesse qui invoque un préjudice en lien avec un acte de terrorisme de démontrer qu’elle présente la qualité de victime d’un tel acte ouvrant droit à la réparation de ses dommages par le Fonds de garantie, en application des mêmes dispositions de l’article L. 126-1 du code des assurances. La qualité de victime d’actes de terrorisme ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l’arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l’auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l’acte terroriste, aux personnes qui, bien que n’ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l’action de l’auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique. Il en résulte qu’est victime d’un acte de terrorisme, d’une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, d’autre part, celle qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril (AP, 28 novembre 2025 n°24-10.571, n°24-10.572 et n°24-12.555). En l’espèce, il ressort de l’attestation de Madame [T] en date du 26 mai 2017 auquel elle a joint un plan, qu’elle se situe au Florida Beach au moment du passage du camion, ce qui n’est cependant confirmé par aucune autre pièce du dossier, de sorte qu’elle ne peut pas être retenue. Par ailleurs, le fait que dans ses déclarations effectuées six mois après les faits, elle ait pu se montrer imprécise, n’est pas de nature à démontrer sa localisation à proximité du passage du camion lors de la commission de l’attentat. Si elle a pu indiquer, dans un courriel en date du 8 juillet 2019, s’être souvenue de leur localisation à côté de la plage Neptune, aucune pièce ne permet de corroborer de telles déclarations. En ce qui concerne les déclarations de Monsieur [S] [T], il a pu indiquer dans son attestation du 25 mai 2017 qu’ils se trouvaient pour regarder les feux d’artifice « au-dessus de la paillotte, plus loin que le Negresco ». Ensuite il a pu indiquer dans un courrier du 10 mars 2021 qu’ils étaient « au-dessus de la paillotte « Le Neptune » ». Aucun élément objectif ne permet de corroborer des telles déclarations. Or, il ressort des données de Google Maps que les deux points ne sont pas situés exactement au même endroit. Toutefois, les photos produites montrent que le Negresco et la paillotte « Le Neptune » sont relativement proches l’un de l’autre. En revanche, il ressort d’une photo prise à 21h29 que les consorts [T] se trouvaient à la Promenade du Paillon vers la place Massena. Une autre photo, cette fois-ci prise à 22h03, apparaît comme étant localisée au niveau de la Plage Beau Rivage. Par ailleurs, Madame [T] produit une vidéo de 5 minutes où il est possible de constater qu’elle a été prise depuis le même point que la photo de 22h03, contrairement à ce qui est indiqué par les consorts [T] dans leurs conclusions. Il est donc possible de localiser Madame [T] à 22h03 aux alentours de la Plage Beau Rivage. Bien que la photo indique une géolocalisation sur la plage, alors que les consorts [T] affirmaient se trouver en hauteur, cette imprécision de quelques mètres ne saurait justifier une localisation erronée à plusieurs centaines de mètres de distance. Le Fonds de Garantie produit une autre vidéo prise entre 22h15 et 22h20 qui apparaît comme étant filmée du même point. Cela est confirmé non seulement par le point de vue mais également par la présence d’une paillotte identique entre 2m50s et 2m53s dans la première vidéo et entre 1m13s et 1m15s dans la deuxième vidéo. Ainsi, à 22h20, Madame [T] se trouvait aux alentours de la Plage Beau Rivage, soit à plus de 1 kilomètre de distance de la plage Neptune. Il ressort de l’arrêt de la cour d’assises que le camion s’est arrêté à 22h35m46s au niveau du Palais de la Méditerranée, soit à plus de 600 mètres de distance de la plage Beau Rivage. Au regard de cette situation Madame [T] et Monsieur [W] [T] ne démontrent pas s’être trouvés directement exposés à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle en lien avec l’attentat. Dans ces conditions, Madame [T] et Monsieur [W] [T] échouent à démontrer leur qualité de victime de l’attentat du 14 juillet 2016 au sens des dispositions des articles 421-1 et suivants du code pénal et seront en conséquence déboutés en leur demande d’expertise médicale et de provision. 2. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge du trésor public compte tenu de la situation de Madame [T] et Monsieur [W] [T].
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que Madame [E] [T] et Monsieur [W] [T], n’ont pas la qualité de victimes de l’acte de terrorisme commis le 14 juillet 2016 à NICE et qu’ils ne relèvent pas des dispositions des articles L. 126-1 et L. 422-1 et suivants du code des assurances ; DEBOUTE Madame [E] [T] et de Monsieur [W] [T] en leur demandes d’expertise et de provision ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires LAISSE les dépens à la charge du trésor public. Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ PRPC JIVAT N° RG 24/00846 N° Portalis 352J-W-B7H-C32JI N° MINUTE : Assignation du : 26 Mai 2023 DEBOUTE JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDEURS Madame [E] [T] Monsieur [W] [T] représentés par Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #487 DÉFENDEURS Monsieur [J] [K] détenu : CENTRE PENITENTIAIRE DE POITIERS-VIVONNE LE CHAMP DES GROLLES RD 742 86370 VIVONNE défaillant Monsieur [C] [R] détenu : MAISON D’ARRET DE GRASSE 55 ROUTE DES GENETS 06137 GRASSE CEDEX défaillant Monsieur [B] [H] détenu : CENTRE PENITENTIAIRE DE TOULON-LA FARLEDE ROUTE DE LA CRAU - QUARTIER LA CASTILLE BP 543 83041 TOULON CEDEX 9 défaillant FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS 64 BIS AVENUE AUBERT 94682 VINCENNES CEDEX représenté par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Monsieur Antonio MUSELLA, Juge assistés de Madame Romane BAIL, Greffière lors des débats et de Madame Emma RASTOIN, Greffier lors du délibéré, DEBATS A l’audience du 04 juin 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 septembre 2026. JUGEMENTS - Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Emmanuelle GENDRE, Présidente, et par Emma RASTOIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [E] [T], née le 10 janvier 1980 (ci-après, Madame [T]), et son fils, Monsieur [W] [T], né le 23 juillet 2005, exposent avoir été présents lors de l’attentat terroriste perpétré sur la Promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016. Ils expliquent qu’ils s’étaient rendus à Nice pour assister au feu d’artifice avec Monsieur [S] [T], père de Madame [T]. Alors qu’ils poursuivaient leur promenade sur le trottoir au-dessus de la paillotte-restaurant « Le Neptune » en direction de la place Massena coté plage, ils ont fait face à un mouvement de foule et ils ont vu le toit du camion blanc dans lequel se trouvait le terroriste. Par courrier en date du 12 juin 2020, le Fonds de garantie des victimes des actes du terrorisme et d’autres infractions (ci-après, le Fonds de garantie) s’oppose à la demande des consorts [T]. Par arrêt civil en date du 26 mai 2023, la cour d’assises spécialement composée a reçu la constitution de partie civile de Madame [T] et Monsieur [W] [T] et a renvoyé l’affaire devant la présente juridiction. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, les consorts [T] demandent à la juridiction d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (ci-après, la JIVAT) de : - ORDONNER une expertise médico-légale de Madame [T] et de Monsieur [W] [T] ; - CONDAMNER le Fonds de garantie à payer à Madame [T] et Monsieur [W] [T] la somme de 15.000 euros chacun à titre provisionnel sur l’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, le Fonds de garantie, sur le fondement de la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986, de l’article 421-1 du code pénal et de l’article L. 422-2 du code des assurances, demande à la JIVAT de : - JUGER que Madame [T] et Monsieur [W] [T] ne rapportent pas la preuve d’avoir été victimes des infractions constitutives d’un acte de terrorisme prévue par l’article 421-1 du code pénal ; - JUGER que Madame [T] et Monsieur [W] [T] n’ont jamais été sous la menace d’un danger pour leur personne du fait de l’acte terroriste et ne peuvent être regardés comme se trouvant dans le champ d’action de l’auteur, et qu’ils ne peuvent en conséquence être considérés comme victimes d’une tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste ; - JUGER que Madame [T] et Monsieur [W] [T] ne peuvent prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986 ; Par conséquent, - DEBOUTER purement et simplement Madame [T] et Monsieur [W] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame [T] et Monsieur [W] [T] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 mai 2026. L'affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de la demande Moyens des parties Les consorts [T] soutiennent qu’ils ont regardé les feux d’artifice depuis le trottoir surplombant la paillote-restaurant « le Neptune », qu’ensuite, ils se sont dirigés en direction de la place Massena coté plage, lorsqu’ils ont été pris par le mouvement de foule et qu’ils ont vu passer le camion blanc et entendu des coups de feu. En réponse aux moyens soulevés par le Fonds de garantie, ils indiquent que lorsque dans la première déposition ils ont utilisé le terme de « à proximité » pour désigner deux lieux à une distance d’environ 600 mètres, cela ne constitue pas une incohérence et que cela s’explique par le fait que l’audition a été réalisée 6 mois après l’attentat. En ce qui concerne l’attestation du 26 mai 2017 de Madame [T], elle explique qu’il n’est pas fait référence à un plan et que le fait de retourner sur les lieux a permis à Madame [T] de correctement se localiser lors de la prise des vidéos. Ils font valoir que la localisation d’une seule photo ne permet pas d’exclure la version de Madame [T] et que cette géolocalisation est contredite par une des vidéos. Le Fonds de garantie soutient que les consorts [T] se trouvaient plutôt au niveau de la plage Beau Rivage, soit environ 600 mètres au-delà de l’arrêt du camion conduit par le terroriste. Il soutient que la première déclaration de Madame [T] ne peut pas être retenue et qu’elle est au surplus contredite par la localisation jointe à l’attestation en date du 26 mai 2017 de Madame [T] elle-même. Par ailleurs, en se fondant sur une analyse des vidéos et de la géolocalisation d’une des photos, il considère qu’il est démontré qu’ils se trouvaient sur la plage Beau Rivage. Réponse de la JIVAT Aux termes de l’article L. 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayant droits, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code pénal. Selon l'article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ». Il convient, en premier lieu, de rappeler que la décision par laquelle la cour d’assises spécialement composée a déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [T] et [W] [T] n’implique pas que ceux-ci disposent de la qualité de victime d’un acte de terrorisme pour l’application de l’article L. 126-1 du code des assurances. Il résulte du régime de réparation autonome ainsi établi que la juridiction civile, seule compétente pour statuer sur les demandes relatives à la reconnaissance du droit à indemnisation par le Fonds de garantie, est tenue d'apprécier si la partie demanderesse est victime d'un acte de terrorisme, indépendamment de l'appréciation, par le juge pénal, lorsque la personne s'est constituée partie civile, de l'existence d'un dommage et de la relation directe de celui-ci avec l'infraction. Il appartient à la demanderesse qui invoque un préjudice en lien avec un acte de terrorisme de démontrer qu’elle présente la qualité de victime d’un tel acte ouvrant droit à la réparation de ses dommages par le Fonds de garantie, en application des mêmes dispositions de l’article L. 126-1 du code des assurances. La qualité de victime d’actes de terrorisme ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l’arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l’auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l’acte terroriste, aux personnes qui, bien que n’ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l’action de l’auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique. Il en résulte qu’est victime d’un acte de terrorisme, d’une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, d’autre part, celle qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril (AP, 28 novembre 2025 n°24-10.571, n°24-10.572 et n°24-12.555). En l’espèce, il ressort de l’attestation de Madame [T] en date du 26 mai 2017 auquel elle a joint un plan, qu’elle se situe au Florida Beach au moment du passage du camion, ce qui n’est cependant confirmé par aucune autre pièce du dossier, de sorte qu’elle ne peut pas être retenue. Par ailleurs, le fait que dans ses déclarations effectuées six mois après les faits, elle ait pu se montrer imprécise, n’est pas de nature à démontrer sa localisation à proximité du passage du camion lors de la commission de l’attentat. Si elle a pu indiquer, dans un courriel en date du 8 juillet 2019, s’être souvenue de leur localisation à côté de la plage Neptune, aucune pièce ne permet de corroborer de telles déclarations. En ce qui concerne les déclarations de Monsieur [S] [T], il a pu indiquer dans son attestation du 25 mai 2017 qu’ils se trouvaient pour regarder les feux d’artifice « au-dessus de la paillotte, plus loin que le Negresco ». Ensuite il a pu indiquer dans un courrier du 10 mars 2021 qu’ils étaient « au-dessus de la paillotte « Le Neptune » ». Aucun élément objectif ne permet de corroborer des telles déclarations. Or, il ressort des données de Google Maps que les deux points ne sont pas situés exactement au même endroit. Toutefois, les photos produites montrent que le Negresco et la paillotte « Le Neptune » sont relativement proches l’un de l’autre. En revanche, il ressort d’une photo prise à 21h29 que les consorts [T] se trouvaient à la Promenade du Paillon vers la place Massena. Une autre photo, cette fois-ci prise à 22h03, apparaît comme étant localisée au niveau de la Plage Beau Rivage. Par ailleurs, Madame [T] produit une vidéo de 5 minutes où il est possible de constater qu’elle a été prise depuis le même point que la photo de 22h03, contrairement à ce qui est indiqué par les consorts [T] dans leurs conclusions. Il est donc possible de localiser Madame [T] à 22h03 aux alentours de la Plage Beau Rivage. Bien que la photo indique une géolocalisation sur la plage, alors que les consorts [T] affirmaient se trouver en hauteur, cette imprécision de quelques mètres ne saurait justifier une localisation erronée à plusieurs centaines de mètres de distance. Le Fonds de Garantie produit une autre vidéo prise entre 22h15 et 22h20 qui apparaît comme étant filmée du même point. Cela est confirmé non seulement par le point de vue mais également par la présence d’une paillotte identique entre 2m50s et 2m53s dans la première vidéo et entre 1m13s et 1m15s dans la deuxième vidéo. Ainsi, à 22h20, Madame [T] se trouvait aux alentours de la Plage Beau Rivage, soit à plus de 1 kilomètre de distance de la plage Neptune. Il ressort de l’arrêt de la cour d’assises que le camion s’est arrêté à 22h35m46s au niveau du Palais de la Méditerranée, soit à plus de 600 mètres de distance de la plage Beau Rivage. Au regard de cette situation Madame [T] et Monsieur [W] [T] ne démontrent pas s’être trouvés directement exposés à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle en lien avec l’attentat. Dans ces conditions, Madame [T] et Monsieur [W] [T] échouent à démontrer leur qualité de victime de l’attentat du 14 juillet 2016 au sens des dispositions des articles 421-1 et suivants du code pénal et seront en conséquence déboutés en leur demande d’expertise médicale et de provision. 2. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge du trésor public compte tenu de la situation de Madame [T] et Monsieur [W] [T]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que Madame [E] [T] et Monsieur [W] [T], n’ont pas la qualité de victimes de l’acte de terrorisme commis le 14 juillet 2016 à NICE et qu’ils ne relèvent pas des dispositions des articles L. 126-1 et L. 422-1 et suivants du code des assurances ; DEBOUTE Madame [E] [T] et de Monsieur [W] [T] en leur demandes d’expertise et de provision ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires LAISSE les dépens à la charge du trésor public. Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026. Le Greffier Le Président
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:30:13.833Z.