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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 25/07803

Décision tranchant pour partie le principalResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Le 11 décembre 2023 en fin d’après-midi, madame [R] [Z] a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait à l’une des caisses du magasin super U situé [Adresse 4] à [Localité 5], assuré auprès de la société AREAS.

Alors qu’elle se penchait pour recueillir les courses dans son panier afin de les déposer sur le tapis de caisse, elle s’est effondrée, blessée à l'œil droit. 

Les pompiers appelés sont intervenus et ont transporté madame [R] [Z] au service des urgences de l’Hôpital national de la vision à [Localité 1]. A son entrée, étaient diagnostiqués un traumatisme de l’œil droit, une suspicion de plaie de la cornée, une suspicion de plaie du globe, un hématome palpébral ainsi qu’une hémorragie intravitréenne de faible abondance en périphérie inférieure, outre un syndrome anxieux.

Une première intervention chirurgicale sur l’œil a eu lieu en urgence dans les suites de l’accident, puis une seconde au mois de janvier 2025. Un traitement médicamenteux ophtalmique a été prescrit ainsi qu'un suivi psychologique.
 
Considérant que le tapis roulant de la caisse était à l’origine de l'accident, madame [Z] a suivant actes des 18 et 25 juin 2025 fait délivrer assignation à AREAS DOMMAGES, société d'assurances mutuelles ès qualités d’assureur du magasin super U sis [Adresse 4] à NEULLY SUR SEINE et à la CPAM des Hauts de Seine d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de l’assignation ainsi délivrée ici expressément visées, madame [Z] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« - Vu l’article 1242 Al 1er du Code Civil ;
 - Vu l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 Decembre 2006 ;
DIRE ET JUGER que le droit a indemnisation de Madame [R] [Z] est plein et entier ;
DESIGNER tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite.
CONDAMNER la société AREAS ASSURANCES au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 70.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [R] [Z] ;
CONDAMNER la société AREAS ASSURANCES, au paiement d'une indemnité provisionnelle ad litem d'un montant de 990 € TTC en règlement de la consignation à venir sollicitée par l’expert judiciaire ;
CONDAMNER la société AREAS ASSURANCES au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société AREAS ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Felicia MALINBAUM, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du CPC ».

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2026 ici expressément visées, AREAS DOMMAGES, société d'assurances mutuelles demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les dispositions de l’article 1242 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
A titre principal 
JUGER que la responsabilité du magasin SUPER U dans l’accident subi par Madame [Z] le 11 décembre 2023 n’est pas démontrée, faute pour cette dernière d'établir la matérialité des faits sur laquelle elle fonde ses demandes,DEBOUTER Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [Z] à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [Z] aux dépens.
A titre subsidiaire
JUGER que la Société AREAS DOMMAGES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserves de tous ses droits et à la condition que les frais de consignation soient mis à la charge de Madame [Z], demanderesse devant supporter la charge de la preuve ; CONFIER la mission d’expertise à un expert spécialisé en ophtalmologie avec la mission développée dans le corps des présentes ;JUGER que la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [Z] devra être limitée à la somme de 8.000 € ; JUGER que la Société AREAS DOMMAGES ne s’oppose pas au versement d’une somme de 990 € au titre d’une provision ad litem,JUGER que la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile devra également être limitée à 3.000 €.STATUER ce que de droit s’agissant des dépens ».

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

La CPAM n'a pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été prise le 2 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la CPAM n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».


Sur le principe de la responsabilité du magasin « Super U », sur le droit à indemnisation de madame [R] [Z], sur l’action directe à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES ès qualités et sur la demande d'expertise médicale

A l’appui de ses demandes, madame [R] [Z] explique que les faits se sont produits alors qu'à l'issue de ses commissions, elle était en caisse pour régler celles-ci, qu’elle s’est baissée pour prendre les articles qui se trouvaient dans le panier posé au sol pour les placer sur le tapis roulant ; madame [R] [Z] précise qu’elle était vêtue d'un blouson avec une capuche munie de deux cordons régleurs avec embout en métal et que l'un des cordons s’est pris dans le mécanisme du tapis roulant, l'a emportée avant de lui revenir tel un boomerang dans le visage, la blessant à l'œil droit. Madame [R] [Z] ajoute que plusieurs personnes ont été témoins de la scène, dont madame [H], monsieur [M] et madame [L] lesquels attestent que le cordon a été happé par le tapis de caisse et qu’il se déduit de ces éléments que le tapis présente un défaut de structure autant que de fonctionnement, le premier résultant de l’espace trop important existant entre l’armature et le tapis ce qui permet à des objets de s’y engouffrer et d’être happés par le mécanisme, le second provenant du fait qu’en dépit de la réaction de l’hôtesse de caisse qui a actionné le bouton d’arrêt d’urgence, le tapis ne s’est pas arrêté.

La société AREAS DOMMAGES oppose que madame [R] [Z] n’établit pas la matérialité des faits sur laquelle elle fonde ses demandes et que les circonstances de l’accident sont indéterminées. L’assureur estime qu’il n’est pas démontré que les témoins qui ont attesté plus de sept mois après les faits disposaient d’une vue suffisamment dégagée pour déterminer la cause exacte de l’accident, les versions divergeant en outre ; il ajoute qu’au visionnage de la vidéosurveillance du magasin, on ne voit pas le cordon du vêtement de madame [R] [Z] se prendre dans le tapis roulant. La société AREAS DOMMAGES considère donc au final que le dommage a été causé par le cordon du sweatshirt de madame [R] [Z].

Sur ce,

Aux termes de l’article 1242 dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n'est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d'établir que la chose a été l'instrument du dommage, soit qu'elle occupait une position anormale soit encore qu'elle était en mauvais état.

Toutefois, dès lors que la chose est en mouvement et qu'elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice. 

Le caractère direct ou indirect du contact avec le siège du dommage est indifférent.

Lorsqu'un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette chose est à l'origine du dommage, la garde appartient au commettant ; le préposé ne peut être considéré comme gardien de la chose que lorsqu'il est démontré qu'il a agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

Au cas présent madame [R] [Z] verse en procédure trois attestations. 

La première a été délivrée par madame [H] laquelle expose que le 11 décembre 2023, elle se trouvait à la caisse du Super U de l'[Adresse 5] lorsqu'elle a vu la demanderesse recevoir dans l'œil le bouton élastique de sa veste, puis crier avant de s'effondrer au sol ; le témoin ajoute que le bouton s'est coincé dans le tapis roulant.

Monsieur [M] indique en ce qui le concerne avoir vu madame [R] [Z] qu'il connaissait de vue car ils sont voisins, en train de poser ses achats sur le tapis roulant face à elle, tapis qui fonctionnait doucement ; monsieur [M] relate encore que madame [R] [Z] s'est ensuite baissée vers son panier pour récupérer d'autres produits et les remettre à la caissière et qu'à ce moment-là, le cordon élastique de son manteau a été happé par le tapis roulant et a rebondi sur son œil quand elle s'est relevée. 

Enfin, madame [L] atteste en ce qui la concerne que le cordon du manteau de madame [R] [Z] s'est trouvé pris dans l'hygiaphone (de la caisse) présentant une ouverture au niveau du tapis roulant, le cordon étant ensuite venu par rebonds toucher l'œil violemment. 

Monsieur [M] précisant qu'il se trouvait juste en face de madame [R] [Z] et madame [L] qu'elle est un « témoin oculaire », c'est à tort que la société AREAS DOMMAGES expose que les témoins ne disposaient pas d'une vue suffisamment dégagée pour voir ce qui s'est passé. Tel n'est manifestement pas le cas. Par ailleurs les versions ne sont nullement affectées de divergences telles qu'elles invalideraient les témoignages. Enfin le fait d'avoir recueilli les attestations plus de sept mois après les faits n'emporte aucune conséquence, la victime ayant d'abord dû se préoccuper de son état de santé, avant face au refus de la société AREAS DOMMAGES de devoir recueillir les témoignages des personnes présentes le jour des faits.

Enfin, si le visionnage de la vidéosurveillance du magasin (horodatée de 18:43:03 à 18:43:46) ne permet pas de voir le cordon du vêtement de madame [R] [Z] se prendre dans le tapis roulant comme l'oppose la société AREAS DOMMAGES, force est de constater que les images de vidéosurveillance ne permettent en réalité de voir pour ainsi dire rien de la scène, la caméra étant manifestement placée trop en hauteur et trop loin de la scène pour permettre de voir le cordon, trop fin à cette distance ; Le seul élément visible et notable est la réaction des deux caissières dont l'une actionne ce qui doit être le bouton d'arrêt d'urgence, les deux se déplaçant pour voir et comprendre ce qui est en train de se dérouler au niveau du tapis utilisé par madame [R] [Z].

Au surplus, il est manifeste que sauf à se prendre dans un mécanisme lui conférant une force susceptible de le faire se relâcher et revenir en boomerang, un cordon de vêtement est insusceptible de causer les graves blessures en l'espèce causées à madame [R] [Z], le service des urgences de l'Hôpital national de la vision ayant, à l'admission de cette dernière, diagnostiqué un traumatisme de l'œil droit, une suspicion de plaie de la cornée, une suspicion de plaie du globe, un hématome palpébral ainsi qu'une hémorragie intravitréenne.

Ainsi contrairement à ce que soutient la société AREAS DOMMAGES, les circonstances de l'accident sont donc déterminées. Celui-ci résulte du fait que le tapis de caisse roulant, donc en mouvement, a happé le cordon du blouson de madame [R] [Z] ; ce tapis est donc entré en contact avec cette dernière, siège du dommage et est donc la cause génératrice de ce dernier. Si une fois dégagé sans doute en raison de l'actionnement du bouton d'arrêt d'urgence, le cordon est revenu tel un fouet ou un boomerang dans le visage de madame [R] [Z], la blessant à l'œil droit, c'est bien le tapis roulant qui est entré en contact avec madame [R] [Z] et que sans ce contact, le cordon, non du « sweat-shirt » de madame [R] [Z] mais de sa veste, n'aurait jamais blessé celle-ci. 

Au regard de ces éléments et sans qu'il soit besoin d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties, le magasin Super U, gardien du tapis roulant, est, par application de l'article 1242 du code civil, responsable de l'entier dommage causé à madame [R] [Z], préjudice corporel qu'il conviendra d'évaluer par le moyen d'une expertise contradictoire judiciaire suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de madame [R] [Z] dans l'intérêt de laquelle la mesure est prononcée.

En sa qualité d'assureur du magasin responsable du dommage, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée à indemniser madame [R] [Z] de l'entier préjudice subi résultant de l'accident survenu le 11 décembre 2023.


Sur la demande de provision

Ont été diagnostiqués un traumatisme de l'œil droit, une suspicion de plaie de la cornée, une suspicion de plaie du globe, un hématome palpébral ainsi qu'une hémorragie intravitréenne de faible abondance en périphérie inférieure, outre un syndrome anxieux. 

Au moment de l'accident a violence de la douleur a projeté madame [R] [Z] au sol. Le docteur [B] mentionnera «une contusion oculaire sévère » et évoquera des douleurs irradiant jusqu'à l'oreille.

Madame [R] [Z] a été placée en arrêt de travail du 12 au 20 mars 2024.
Elle a dû subir de multiples examens de l'œil ainsi qu'une première intervention chirurgicale en urgence dans les suites de l'accident, puis une seconde au mois de janvier 2025. 

De nombreux traitements médicamenteux ophtalmiques lui ont été prescrit outre un suivi psychologique et un traitement par hypnose.
 
A la lumière de ces éléments, il n'existe donc pas de contestation sérieuse relative à l'obligation de la société AREAS DOMMAGES d'indemniser madame [R] [Z] à hauteur de de 20.000 euros sorte qu'elle sera condamnée à verser, par provision, cette somme, madame [R] [Z] étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.


Sur la demande de provision ad litem 

La société AREAS DOMMAGES ne s'opposant pas à la demande formée par madame [R] [Z] à hauteur de 990 euros, cette somme sera allouée à la victime pour les besoins du procès.


Sur les autres demandes et sur les mesures accessoires

Conformément à l'ordonnance de roulement de ce tribunal, l'affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile aux fins de liquidation de l'entier préjudice corporel subi ; les prétentions présentées par l'ensemble des parties dont la CPAM, seront par conséquent réservées.

Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront de même réservées.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement mixte réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

DECLARE le magasin « Super U » situé [Adresse 4] à [Localité 5] responsable des dommages subis par madame [R] [Z] du fait de l'accident survenu le 11 décembre 2023 ; 

CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES ès qualités d'assureur du magasin « Super U » situé [Adresse 4] à [Localité 5], à indemniser madame [R] [Z] de l'entier préjudice résultant de l'accident survenu le 11 décembre 2023 ; 

CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES ès qualités d'assureur du magasin « Super U » situé [Adresse 4] à [Localité 5], à payer à madame [R] [Z] la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel ;

ALLOUE la somme de 990 euros à madame [R] [Z] à titre de provision ad litem et en tant que de besoin condamne la société AREAS DOMMAGES à lui payer cette somme ; 

Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices 

ORDONNE une expertise médicale de madame [R] [Z] ; 

DIT que l'expert devra adopter dans son rapport la nomenclature et la classification préconisées par le rapport [N] comme indiqué ci-dessous dans la mission ; 

COMMETTONS pour y procéder monsieur le docteur [F] [P], médecin expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Paris, domicilié : 
Hôpital des [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 80 05 59 34
Email : [Courriel 1] ; 

Avec mission, après s'être adjoint tout sapiteur de son choix qu'il jugera nécessaire et avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, de : 

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l'issue de cet examen, décrire, dans un exposé précis et synthétique :
Les lésions initialesL'état séquellaireDire si les séquelles sont imputables de manière directe et certaine aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels] 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
Décision du 10 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/07803 - N° Portalis 352J-W-B7J-C755L

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. [Déficit fonctionnel temporaire] 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; 
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOINT les parties de remettre à l'expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état et qu'il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; 

DIT que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;

DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 

DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d'expertise,

DIT, pour le cas où plusieurs réunions d'expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n'ont pas transmis d'observations dans le délai fixé par l'expert,
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé au service des expertises du tribunal judiciaire de Paris tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 20 DECEMBRE 2026 sauf prorogation expresse ;

FIXE à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par madame [R] [Z] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 SEPTEMBRE 2026 ; 

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 

RENVOIE, pour liquidation des préjudices, l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile de ce tribunal ; 
 
DÉSIGNE le magistrat de la 19ème chambre à qui l'affaire sera attribuée pour contrôler les opérations d'expertise ;

RESERVE les demandes de réparation formées par la victime ; 

RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires pour :
Me Felicia MALINBAUM #A0298Me Emeline HEREL #C2439Copie certifiée conforme : 
Dr [P] [F]délivrées le :

+ 1 copie dossier


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4ème chambre
2ème section

 
N° RG 25/07803
N° Portalis 352J-W-B7J-C755L


N° MINUTE : 



Assignations des
20 et 18 juin 2025


EXPERTISE







JUGEMENT 
rendu le 10 septembre 2026 
DEMANDERESSE

Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
et par Me Felicia MALINBAUM, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #A0298



DÉFENDERESSES

Société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Emeline HEREL de l'A.A.R.P.I. HCA (HEREL-CHEVALIER AVOCATS), avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C2439

Décision du 10 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/07803 - N° Portalis 352J-W-B7J-C755L

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM DES HAUTS DE SEINE)
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 18 juin 2026, tenue en audience publique, devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 10 septembre 2026.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort




FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Le 11 décembre 2023 en fin d’après-midi, madame [R] [Z] a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait à l’une des caisses du magasin super U situé [Adresse 4] à [Localité 5], assuré auprès de la société AREAS.

Alors qu’elle se penchait pour recueillir les courses dans son panier afin de les déposer sur le tapis de caisse, elle s’est effondrée, blessée à l'œil droit. 

Les pompiers appelés sont intervenus et ont transporté madame [R] [Z] au service des urgences de l’Hôpital national de la vision à [Localité 1]. A son entrée, étaient diagnostiqués un traumatisme de l’œil droit, une suspicion de plaie de la cornée, une suspicion de plaie du globe, un hématome palpébral ainsi qu’une hémorragie intravitréenne de faible abondance en périphérie inférieure, outre un syndrome anxieux.

Une première intervention chirurgicale sur l’œil a eu lieu en urgence dans les suites de l’accident, puis une seconde au mois de janvier 2025. Un traitement médicamenteux ophtalmique a été prescrit ainsi qu'un suivi psychologique.
 
Considérant que le tapis roulant de la caisse était à l’origine de l'accident, madame [Z] a suivant actes des 18 et 25 juin 2025 fait délivrer assignation à AREAS DOMMAGES, société d'assurances mutuelles ès qualités d’assureur du magasin super U sis [Adresse 4] à NEULLY SUR SEINE et à la CPAM des Hauts de Seine d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de l’assignation ainsi délivrée ici expressément visées, madame [Z] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« - Vu l’article 1242 Al 1er du Code Civil ;
 - Vu l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 Decembre 2006 ;
DIRE ET JUGER que le droit a indemnisation de Madame [R] [Z] est plein et entier ;
DESIGNER tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite.
CONDAMNER la société AREAS ASSURANCES au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 70.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [R] [Z] ;
CONDAMNER la société AREAS ASSURANCES, au paiement d'une indemnité provisionnelle ad litem d'un montant de 990 € TTC en règlement de la consignation à venir sollicitée par l’expert judiciaire ;
CONDAMNER la société AREAS ASSURANCES au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société AREAS ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Felicia MALINBAUM, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du CPC ».

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2026 ici expressément visées, AREAS DOMMAGES, société d'assurances mutuelles demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les dispositions de l’article 1242 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
A titre principal 
JUGER que la responsabilité du magasin SUPER U dans l’accident subi par Madame [Z] le 11 décembre 2023 n’est pas démontrée, faute pour cette dernière d'établir la matérialité des faits sur laquelle elle fonde ses demandes,DEBOUTER Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [Z] à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [Z] aux dépens.
A titre subsidiaire
JUGER que la Société AREAS DOMMAGES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserves de tous ses droits et à la condition que les frais de consignation soient mis à la charge de Madame [Z], demanderesse devant supporter la charge de la preuve ; CONFIER la mission d’expertise à un expert spécialisé en ophtalmologie avec la mission développée dans le corps des présentes ;JUGER que la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [Z] devra être limitée à la somme de 8.000 € ; JUGER que la Société AREAS DOMMAGES ne s’oppose pas au versement d’une somme de 990 € au titre d’une provision ad litem,JUGER que la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile devra également être limitée à 3.000 €.STATUER ce que de droit s’agissant des dépens ».

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

La CPAM n'a pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été prise le 2 avril 2026.



MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la CPAM n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».


Sur le principe de la responsabilité du magasin « Super U », sur le droit à indemnisation de madame [R] [Z], sur l’action directe à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES ès qualités et sur la demande d'expertise médicale

A l’appui de ses demandes, madame [R] [Z] explique que les faits se sont produits alors qu'à l'issue de ses commissions, elle était en caisse pour régler celles-ci, qu’elle s’est baissée pour prendre les articles qui se trouvaient dans le panier posé au sol pour les placer sur le tapis roulant ; madame [R] [Z] précise qu’elle était vêtue d'un blouson avec une capuche munie de deux cordons régleurs avec embout en métal et que l'un des cordons s’est pris dans le mécanisme du tapis roulant, l'a emportée avant de lui revenir tel un boomerang dans le visage, la blessant à l'œil droit. Madame [R] [Z] ajoute que plusieurs personnes ont été témoins de la scène, dont madame [H], monsieur [M] et madame [L] lesquels attestent que le cordon a été happé par le tapis de caisse et qu’il se déduit de ces éléments que le tapis présente un défaut de structure autant que de fonctionnement, le premier résultant de l’espace trop important existant entre l’armature et le tapis ce qui permet à des objets de s’y engouffrer et d’être happés par le mécanisme, le second provenant du fait qu’en dépit de la réaction de l’hôtesse de caisse qui a actionné le bouton d’arrêt d’urgence, le tapis ne s’est pas arrêté.

La société AREAS DOMMAGES oppose que madame [R] [Z] n’établit pas la matérialité des faits sur laquelle elle fonde ses demandes et que les circonstances de l’accident sont indéterminées. L’assureur estime qu’il n’est pas démontré que les témoins qui ont attesté plus de sept mois après les faits disposaient d’une vue suffisamment dégagée pour déterminer la cause exacte de l’accident, les versions divergeant en outre ; il ajoute qu’au visionnage de la vidéosurveillance du magasin, on ne voit pas le cordon du vêtement de madame [R] [Z] se prendre dans le tapis roulant. La société AREAS DOMMAGES considère donc au final que le dommage a été causé par le cordon du sweatshirt de madame [R] [Z].

Sur ce,

Aux termes de l’article 1242 dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n'est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d'établir que la chose a été l'instrument du dommage, soit qu'elle occupait une position anormale soit encore qu'elle était en mauvais état.

Toutefois, dès lors que la chose est en mouvement et qu'elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice. 

Le caractère direct ou indirect du contact avec le siège du dommage est indifférent.

Lorsqu'un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette chose est à l'origine du dommage, la garde appartient au commettant ; le préposé ne peut être considéré comme gardien de la chose que lorsqu'il est démontré qu'il a agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

Au cas présent madame [R] [Z] verse en procédure trois attestations. 

La première a été délivrée par madame [H] laquelle expose que le 11 décembre 2023, elle se trouvait à la caisse du Super U de l'[Adresse 5] lorsqu'elle a vu la demanderesse recevoir dans l'œil le bouton élastique de sa veste, puis crier avant de s'effondrer au sol ; le témoin ajoute que le bouton s'est coincé dans le tapis roulant.

Monsieur [M] indique en ce qui le concerne avoir vu madame [R] [Z] qu'il connaissait de vue car ils sont voisins, en train de poser ses achats sur le tapis roulant face à elle, tapis qui fonctionnait doucement ; monsieur [M] relate encore que madame [R] [Z] s'est ensuite baissée vers son panier pour récupérer d'autres produits et les remettre à la caissière et qu'à ce moment-là, le cordon élastique de son manteau a été happé par le tapis roulant et a rebondi sur son œil quand elle s'est relevée. 

Enfin, madame [L] atteste en ce qui la concerne que le cordon du manteau de madame [R] [Z] s'est trouvé pris dans l'hygiaphone (de la caisse) présentant une ouverture au niveau du tapis roulant, le cordon étant ensuite venu par rebonds toucher l'œil violemment. 

Monsieur [M] précisant qu'il se trouvait juste en face de madame [R] [Z] et madame [L] qu'elle est un « témoin oculaire », c'est à tort que la société AREAS DOMMAGES expose que les témoins ne disposaient pas d'une vue suffisamment dégagée pour voir ce qui s'est passé. Tel n'est manifestement pas le cas. Par ailleurs les versions ne sont nullement affectées de divergences telles qu'elles invalideraient les témoignages. Enfin le fait d'avoir recueilli les attestations plus de sept mois après les faits n'emporte aucune conséquence, la victime ayant d'abord dû se préoccuper de son état de santé, avant face au refus de la société AREAS DOMMAGES de devoir recueillir les témoignages des personnes présentes le jour des faits.

Enfin, si le visionnage de la vidéosurveillance du magasin (horodatée de 18:43:03 à 18:43:46) ne permet pas de voir le cordon du vêtement de madame [R] [Z] se prendre dans le tapis roulant comme l'oppose la société AREAS DOMMAGES, force est de constater que les images de vidéosurveillance ne permettent en réalité de voir pour ainsi dire rien de la scène, la caméra étant manifestement placée trop en hauteur et trop loin de la scène pour permettre de voir le cordon, trop fin à cette distance ; Le seul élément visible et notable est la réaction des deux caissières dont l'une actionne ce qui doit être le bouton d'arrêt d'urgence, les deux se déplaçant pour voir et comprendre ce qui est en train de se dérouler au niveau du tapis utilisé par madame [R] [Z].

Au surplus, il est manifeste que sauf à se prendre dans un mécanisme lui conférant une force susceptible de le faire se relâcher et revenir en boomerang, un cordon de vêtement est insusceptible de causer les graves blessures en l'espèce causées à madame [R] [Z], le service des urgences de l'Hôpital national de la vision ayant, à l'admission de cette dernière, diagnostiqué un traumatisme de l'œil droit, une suspicion de plaie de la cornée, une suspicion de plaie du globe, un hématome palpébral ainsi qu'une hémorragie intravitréenne.

Ainsi contrairement à ce que soutient la société AREAS DOMMAGES, les circonstances de l'accident sont donc déterminées. Celui-ci résulte du fait que le tapis de caisse roulant, donc en mouvement, a happé le cordon du blouson de madame [R] [Z] ; ce tapis est donc entré en contact avec cette dernière, siège du dommage et est donc la cause génératrice de ce dernier. Si une fois dégagé sans doute en raison de l'actionnement du bouton d'arrêt d'urgence, le cordon est revenu tel un fouet ou un boomerang dans le visage de madame [R] [Z], la blessant à l'œil droit, c'est bien le tapis roulant qui est entré en contact avec madame [R] [Z] et que sans ce contact, le cordon, non du « sweat-shirt » de madame [R] [Z] mais de sa veste, n'aurait jamais blessé celle-ci. 

Au regard de ces éléments et sans qu'il soit besoin d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties, le magasin Super U, gardien du tapis roulant, est, par application de l'article 1242 du code civil, responsable de l'entier dommage causé à madame [R] [Z], préjudice corporel qu'il conviendra d'évaluer par le moyen d'une expertise contradictoire judiciaire suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de madame [R] [Z] dans l'intérêt de laquelle la mesure est prononcée.

En sa qualité d'assureur du magasin responsable du dommage, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée à indemniser madame [R] [Z] de l'entier préjudice subi résultant de l'accident survenu le 11 décembre 2023.


Sur la demande de provision

Ont été diagnostiqués un traumatisme de l'œil droit, une suspicion de plaie de la cornée, une suspicion de plaie du globe, un hématome palpébral ainsi qu'une hémorragie intravitréenne de faible abondance en périphérie inférieure, outre un syndrome anxieux. 

Au moment de l'accident a violence de la douleur a projeté madame [R] [Z] au sol. Le docteur [B] mentionnera «une contusion oculaire sévère » et évoquera des douleurs irradiant jusqu'à l'oreille.

Madame [R] [Z] a été placée en arrêt de travail du 12 au 20 mars 2024.
Elle a dû subir de multiples examens de l'œil ainsi qu'une première intervention chirurgicale en urgence dans les suites de l'accident, puis une seconde au mois de janvier 2025. 

De nombreux traitements médicamenteux ophtalmiques lui ont été prescrit outre un suivi psychologique et un traitement par hypnose.
 
A la lumière de ces éléments, il n'existe donc pas de contestation sérieuse relative à l'obligation de la société AREAS DOMMAGES d'indemniser madame [R] [Z] à hauteur de de 20.000 euros sorte qu'elle sera condamnée à verser, par provision, cette somme, madame [R] [Z] étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.


Sur la demande de provision ad litem 

La société AREAS DOMMAGES ne s'opposant pas à la demande formée par madame [R] [Z] à hauteur de 990 euros, cette somme sera allouée à la victime pour les besoins du procès.


Sur les autres demandes et sur les mesures accessoires

Conformément à l'ordonnance de roulement de ce tribunal, l'affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile aux fins de liquidation de l'entier préjudice corporel subi ; les prétentions présentées par l'ensemble des parties dont la CPAM, seront par conséquent réservées.

Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront de même réservées.

L'exécution provisoire est de droit.



PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement mixte réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

DECLARE le magasin « Super U » situé [Adresse 4] à [Localité 5] responsable des dommages subis par madame [R] [Z] du fait de l'accident survenu le 11 décembre 2023 ; 

CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES ès qualités d'assureur du magasin « Super U » situé [Adresse 4] à [Localité 5], à indemniser madame [R] [Z] de l'entier préjudice résultant de l'accident survenu le 11 décembre 2023 ; 

CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES ès qualités d'assureur du magasin « Super U » situé [Adresse 4] à [Localité 5], à payer à madame [R] [Z] la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel ;

ALLOUE la somme de 990 euros à madame [R] [Z] à titre de provision ad litem et en tant que de besoin condamne la société AREAS DOMMAGES à lui payer cette somme ; 

Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices 

ORDONNE une expertise médicale de madame [R] [Z] ; 

DIT que l'expert devra adopter dans son rapport la nomenclature et la classification préconisées par le rapport [N] comme indiqué ci-dessous dans la mission ; 

COMMETTONS pour y procéder monsieur le docteur [F] [P], médecin expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Paris, domicilié : 
Hôpital des [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 80 05 59 34
Email : [Courriel 1] ; 

Avec mission, après s'être adjoint tout sapiteur de son choix qu'il jugera nécessaire et avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, de : 

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l'issue de cet examen, décrire, dans un exposé précis et synthétique :
Les lésions initialesL'état séquellaireDire si les séquelles sont imputables de manière directe et certaine aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels] 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
Décision du 10 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/07803 - N° Portalis 352J-W-B7J-C755L

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. [Déficit fonctionnel temporaire] 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; 
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOINT les parties de remettre à l'expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état et qu'il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; 

DIT que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;

DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 

DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d'expertise,

DIT, pour le cas où plusieurs réunions d'expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n'ont pas transmis d'observations dans le délai fixé par l'expert,
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé au service des expertises du tribunal judiciaire de Paris tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 20 DECEMBRE 2026 sauf prorogation expresse ;

FIXE à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par madame [R] [Z] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 SEPTEMBRE 2026 ; 

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 

RENVOIE, pour liquidation des préjudices, l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile de ce tribunal ; 
 
DÉSIGNE le magistrat de la 19ème chambre à qui l'affaire sera attribuée pour contrôler les opérations d'expertise ;

RESERVE les demandes de réparation formées par la victime ; 

RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:30:23.709Z.