Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 10 septembre 2026, n° 22/11935
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2008, Mme [Z] [S], créatrice de mode qui souhaitait développer son activité, s'est rapprochée de M. [E] [Y] qui lui a proposé de financer sa première collection. Les parties ont organisé leur partenariat au moyen de plusieurs contrats : -un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel de six mois par lequel Mme [S] a été engagée par la société Realitism, dont M. [Y] est le dirigeant, du 11 mai 2009 au 10 novembre 2009 ; -un contrat de cession par lequel elle a cédé ses droits d’auteur sur la première collection ; -un contrat de copropriété de la marque verbale française « [Z] [S] » n°3 680 175 déposée conjointement par Mme [S] et la société Realitism le 30 septembre 2009 pour les classes 14, 22, 24, 25 et 26. Le 17 décembre 2009, les parties ont constitué la société [Z] [S] Sarl –devenue à compter du 10 juin 2014 la société OLT SAS (ci-après la société OLT)– dont le capital a été initialement réparti à 95% au profit de la société Realitism et à hauteur de 5% pour Mme [S]. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2010, Mme [S] a été engagée par la société OLT en qualité de styliste directrice artistique, le contrat prévoyant une cession des droits de propriété intellectuelle sur les produits créés dans le cadre de son contrat de travail. Le 5 mars 2010, la société OLT et Mme [S] ont déposé conjointement la marque semi-figurative « OLT » n° 3 718 859 pour les classes 14, 22, 24, 25 et 26. Par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps du 22 juin 2012, la société OLT a régularisé un nouveau contrat de travail augmentant la rémunération mensuelle de Mme [S] et stipulant une clause d’exclusivité à son profit lui permettant de percevoir un intéressement. En 2014, la restructuration de la société OLT en SAS s’est accompagnée d’une modification de la répartition du capital suite à la cession par M. [Y] d’une partie du capital à Mme [S] et de l’entrée au capital de la société Triana Holding dont il est le dirigeant, ainsi que du fonds d’investissement Audacia. Par contrat du 1er juillet 2014, Mme [S] a cédé à la société OLT ses droits portant sur la marque semi-figurative OLT moyennant le prix de 25.000 euros. En décembre 2014, Mme [S] et la société World Ginza Holding (la société Ginza), dont M. [Y] est le dirigeant, ont constitué à parts égales dans le capital la société de droit luxembourgeois [Z] [S] IP SARL (la société OLT IP) dont l’objet social est notamment « d’investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou d’origine que ce soit ». Les associés ont conclu un pacte d’associés (ci-après le Pacte OLT IP), soumis à la loi française, qui définit les règles de gouvernance de l’entreprise et celles applicables en cas de mésentente ou de désengagement d’un associé. Une clause d’exclusivité impose à Mme [S] d’assurer des prestations de direction artistique par le biais de la société OLT IP. Par contrats des 30 janvier et 30 mars 2015, Mme [S] et la société Realitism ont cédé leurs droits sur la marque verbale [Z] [S] à la société OLT IP, moyennant la somme de 25.000 euros pour la première. Par « contrat de licence exclusive d’utilisation du nom [Z] [S] » du 30 mars 2015, la société OLT IP a consenti à la société OLT une licence exclusive sur la marque verbale française « [Z] [S] ». Les relations entre les associés sont devenues conflictuelles à la suite de divergences apparues sur les orientations à donner à la société OLT et de difficultés financières rencontrées par celle-ci. Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a mis en redressement judiciaire la société OLT et désigné la SCP Abitbol & [T], prise en la personne de Me [T], en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Axyme, en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal de commerce a validé le plan de continuation présenté par M. [Y] par jugement du 14 juin 2019. Par courrier du 5 juillet 2018, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société OLT. Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [S] de sa demande de fixation au passif de la société OLT SAS d’une créance au titre de la rémunération de ses droits patrimoniaux d’auteur dans le cadre des créations réalisées dans le cadre des collaborations extérieures avec des entreprises tierces au cours des années 2015 et 2016 et l’a déboutée de sa demande subsidiaire en contrefaçon de droits d’auteur. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 25 janvier 2023 de la cour d’appel de Paris. Le 8 septembre 2020, Mme [S] a constitué la société OLT Consulting NYC LLC (la société OLT Consulting) immatriculée dans l’Etat du Delaware. Par courrier du 22 octobre 2021, les sociétés OLT, OLT IP et Ginza ont mis en demeure la société Kitsuné France (ci-après la société Kitsuné) de leur communiquer les contrats qu’elle a conclus avec Mme [S]. Par courrier du 23 décembre 2021, la société Kitsuné leur a répondu qu’elle ne communiquerait pas les éléments demandés. Le 6 janvier 2022, Mme [S] a déposé la marque « HOTEL [Z] » et développé sous cette marque une activité de vente d’articles de mode et d’accessoires brodés depuis le site www.[01].com, puis en février 2022, en collaboration avec la société Kitsuné, elle a commercialisé une collection d’articles de mode et d’accessoires. Par actes de commissaires de justice des 20, 21 et 26 septembre 2022, les sociétés Ginza, OLT et OLT IP ont fait assigner Mme [S], la société OLT Consulting et la société Kitsuné devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a : -renvoyé au tribunal, conformément à l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [S] en caducité de la licence exclusive, -déclaré irrecevable car prescrite la demande en nullité de la clause de cession des droits d’auteur prévue au contrat de travail du 1er janvier 2010 formée par Mme [S], -rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Kitsuné à agir en requalification et en nullité du Pacte OLT IP, -enjoint à Mme [S], à la société OLT Consulting et à la société Kitsuné de communiquer diverses pièces. Selon ordonnance en date du 8 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société OLT, la société [Z] [S] IP et la société World Ginza Holding demandent au tribunal de : « Déclarer les sociétés OLT IP, OLT et Ginza recevables en leurs demandes, Débouter Mme [S], et les sociétés OLT Consulting, et Kitsuné de leur demande de nullité de l’article 3 du Pacte d’associés en date du 28 janvier 2015 ; A titre subsidiaire, si le tribunal devait annuler ou requalifier les dispositions de l’article 3 du Pacte d’associés du 28 janvier 2015, Faire application de l’article 17.1 du Pacte d’associés du 28 janvier 2015 et remplacer la clause annulée par une clause d’exclusivité d’effet économique équivalent pour les sociétés OLT IP et Ginza ; En conséquence, et en tout état de cause, Condamner Mme [S] à verser à la société OLT IP la somme de 235.200 euros au titre du préjudice subi par l’exercice d’activités professionnelles de direction artistique mode par Mme [S] au sein de la société Marc Jacobs International ; Condamner Mme [S] à verser à la société Ginza la somme de 416.000 euros au titre du préjudice subi par l’exercice d’activités professionnelles de direction artistique mode par Mme [S] au sein de la société Marc Jacobs International ; Condamner in solidum la société Kitsuné et Mme [S] à verser à la société OLT IP la somme de 30.000 euros au titre du préjudice économique et 50.000 euros au titre du préjudice moral au titre de la production, la commercialisation et la promotion de trois collections d’articles de mode en collaboration entre Mme [S] et la société Kitsuné ; Condamner in solidum la société Kitsuné et Mme [S] à verser à la société Ginza la somme de 52.500 euros au titre du préjudice économique et 50.000 euros au titre du préjudice moral au titre de la production, la commercialisation et la promotion de trois collections d’articles de mode en collaboration entre Mme [S] et la société Kitsuné ; Condamner in solidum la société OLT Consulting et Mme [S] à verser à la société OLT IP la somme de 11.294 euros au titre du préjudice économique subi du fait du manquement à l’exclusivité constitué par la production, la commercialisation et la promotion d’une collection d’articles de mode dénommée Hôtel [Z] ; Condamner in solidum la société OLT Consulting et Mme [S] à verser à la société OLT la somme de 553.406 euros au titre du préjudice économique subi du fait de la production, la commercialisation et la promotion d’une collection d’articles de mode dénommée Hôtel [Z] ; Condamner Mme [S] à verser à la société OLT la somme de 300.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des actes de dénigrement subis ; Condamner Mme [S] à verser à la société OLT IP la somme de 300.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des actes de dénigrement subis ; Ordonner à Mme [S] de respecter l’obligation d’exclusivité professionnelle visée à l’article 3 du pacte d’associés en date du 28 janvier 2015 sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée ; Ordonner aux sociétés OLT Consulting et Kitsuné sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée de cesser toute collaboration professionnelle avec Mme [S] qui ne serait pas conclue via la société OLT IP ; Juger que la marque française HOTEL [Z] n° 4 831 669 a été déposée par Mme [S] en fraude des droits de la société OLT. En conséquence, Ordonner le transfert de la marque française HOTEL [Z] n° 4 831 669, du nom de domaine www.[01].com, et du compte Instagram hotelolympia à la société OLT ; Dire que la présente décision une fois définitive sera transmise pour transcription à l’INPI ; Subsidiairement, Prononcer la nullité de la marque française HOTEL [Z] n° 4 831 669 ; Dire que la présente décision une fois définitive sera transmise pour transcription à l’INPI ; Interdire à Mme [S], à la société OLT Consulting, et à la société Kitsuné tout usage du signe Hôtel [Z] à titre de marque, de nom de domaine, à titre d’enseigne commerciale et de compte sur les réseaux sociaux, ainsi que pour la production et la réalisation de toute activité relevant de l’objet social de la société OLT et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ; Condamner in solidum la société OLT Consulting et Mme [S] à verser à la société OLT la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du détournement du signe Hôtel [Z], actif de la société OLT ; Déclarer irrecevable et mal fondée Mme [S] en ses demandes reconventionnelles ; En conséquence, La débouter Condamner reconventionnellement Mme [S] à verser aux sociétés OLT, OLT IP et Ginza la somme de 30.000 euros chacune au titre des demandes reconventionnelles abusives ; En tout état de cause Ordonner la publication de la décision à intervenir au sein de cinq journaux au choix de OLT IP et aux frais in solidum de Mme [S], et des sociétés OLT Consulting et Kitsuné, sans que le montant de chaque publication ne puisse excéder 10.000 euros HT ; Ordonner la publication de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil du site internet www.maisonkistune.com dans des caractères de corps 12, pendant une durée d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard ; Ordonner la publication de la décision à intervenir en français et en anglais en haut de la page d’accueil du site internet www.[01].com dans des caractères de corps 12, pendant une durée d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard ; Condamner in solidum Mme [S], la société OLT Consulting, et la société Kitsuné, à verser aux sociétés Ginza, OLT et OLT IP la somme de 20.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de les condamner aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL SVL Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ». Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Mme [S] et la société OLT Consulting demandent au tribunal de : « Sur les demandes relatives à la clause d’exclusivité prévue dans le Pacte OLT IP : -Prononcer la nullité de la clause d’exclusivité prévue par le Pacte OLT IP ; En conséquence, -Débouter la société OLT IP, la société OLT et la société Ginza de l’ensemble de leurs demandes ; -Décharger Mme [S] et la société OLT Consulting de toute condamnation ; Sur les demandes relatives à la marque verbale HOTEL [Z] : -Débouter la société OLT de sa demande en revendication de la marque verbale HOTEL [Z] et subsidiairement débouter la société OLT de sa demande en nullité de la marque verbale HOTEL [Z] ; En conséquence, -Débouter la société OLT de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [S] : -Prononcer la caducité de la licence exclusive de marque verbale [Z] [S] conclue entre la société OLT IP et la société OLT ; En conséquence, -Faire interdiction à la société OLT d’utiliser la marque verbale française [Z] [S] n°368 01 75 et de la marque verbale internationale [Z] [S] n°130 99 50 sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée ; -Prononcer la déchéance pour déceptivité et usages trompeurs de la marque verbale française [Z] [S] n°368 01 75 et de la marque verbale internationale [Z] [S] n°130 99 50 ; -Autoriser Mme [S] à utiliser son nom patronymique dans la vie des affaires y compris à titre de marque ; -Condamner solidairement les sociétés Ginza, OLT IP, OLT à payer à Mme [S] et à la société OLT Consulting la somme de 300.000 euros en réparation de son préjudice résultant des atteintes portées à sa liberté d’exercer une activité professionnelle et d’entreprendre ; En tout état de cause : -Condamner solidairement les sociétés Ginza, OLT IP, OLT à payer à Mme [S] et à la société OLT Consulting la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner solidairement les sociétés Ginza, OLT IP, OLT aux dépens ». Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société Kitsuné demande au tribunal de : « A titre principal, Juger que la clause d’exclusivité prévue au Pacte d’associés de la société OLT IP doit être requalifiée en clause de non-concurrence ; Juger que cette clause de non-concurrence est nulle et réputée non écrite ou à défaut, caduque à compter de la rupture du contrat de travail le 5 juillet 2018 ; A titre subsidiaire, Juger que la clause d’exclusivité prévue au Pacte d’associés de la société OLT IP, si elle est qualifiée de clause d’exclusivité, est nulle ou à défaut, caduque à compter de la rupture du contrat de travail le 5 juillet 2018 ; En tout état de cause, Juger que la clause d’exclusivité prévue au Pacte d’associés de la société OLT IP prévoit une condition potestative et qu’elle est donc nulle ; Débouter les sociétés OLT IP, OLT et Ginza de leur demande visant à remplacer la clause d’exclusivité par une clause d’effet économique équivalent ; A titre infiniment subsidiaire, Juger que la société Kitsuné n’a commis aucune faute et que sa responsabilité délictuelle de ne saurait être engagée ; A titre encore plus subsidiaire, et en cas de condamnation de la société Kitsuné, Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Kitsuné sur le compte CARPA de son conseil ou tout autre tiers habilité désigné par le tribunal ; A titre reconventionnel, Condamner in solidum les sociétés OLT IP, OLT et Ginza à verser à la société Kitsuné la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi pour le caractère abusif de la procédure introduite ; En conséquence et en tout état de cause : Débouter les sociétés OLT IP, OLT et Ginza de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Kitsuné ; Condamner in solidum les sociétés OLT IP, OLT et Ginza à verser à la société Kitsuné la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur les demandes formées en application de la clause d’exclusivité du Pacte OLT IP Sur la validité de la clause Moyens des parties Mme [S] et la société OLT Consulting indiquent que la clause d’exclusivité porte atteinte aux libertés de travailler et d’entreprendre, principes à valeur constitutionnelle, et qu’elle n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature des tâches à accomplir, et proportionnée au but recherché. Sur la première condition, elles soutiennent que cette clause n’était pas nécessaire à la protection de la marque verbale [Z] [S] et que cet objectif ne justifiait pas qu’elle exerce uniquement son activité professionnelle pour la société OLT IP pendant quinze années. Elles opposent que les investissements consentis par la société Audacia, qui n’est pas partie au pacte d’associé, sont inopérants. Sur la proportion, elles affirment que la clause vise toutes les activités professionnelles, indépendamment de leur nature, et ce alors que la société OLT IP n’a, de par sa fonction dans l’édifice construit, aucune mission à lui confier, puisque son seul objet est de consentir une licence de la marque [Z] [S] à la société OLT. Elles ajoutent que la clause d’exclusivité doit être annulée pour absence de cause, en application de l’article 1131 du code civil, dès lors qu’il n’est mis à la charge de la société OLT IP aucune obligation de lui fournir du travail en contrepartie de l’obligation d’exclusivité. Elles soulignent également que la clause d’exclusivité doit être annulée en raison de son caractère potestatif, en application des articles 1174 et 1170 du code civil, la seule société Ginza pouvant autoriser Mme [S] à travailler, sans que la clause n’apporte des limitations, précisions ou conditions. Elles font enfin valoir qu’elle s’associe aux moyens développés par la société Kitsuné. La société Kitsuné soutient que la clause d’exclusivité s’analyse en une clause de non-concurrence puisque si elle contient une obligation positive (consacrer son activité à la société OLT IP) doublée d’une obligation négative (ne pas exercer d’autre activité), la première est en réalité inexistante dès lors que Mme [S] n’a jamais été salariée de la société OLT IP et n’a jamais exercé de mission pour celle-ci qui a un seul objet financier, avant ou après la rupture du contrat de travail avec la société OLT. Elle ajoute que cette clause de non-concurrence est nulle dès lors qu’elle est conclue pour une durée disproportionnée (15 ans), non limitée dans l’espace et dans son objet, non nécessaire pour protéger les intérêts de la société OLT IP, et n’est pas associée à une rémunération complémentaire alors que Mme [S] était salariée de la société OLT et que le contrat a pris fin le 5 juillet 2018. Elle soutient que si la qualification de clause d’exclusivité était retenue, celle-ci serait nulle ou caduque pour les mêmes raisons, en l’absence d’objet déterminable, faute de précisions sur les activités interdites et celles que la société Ginza doit autoriser, et en l’absence de proportionnalité dès lors que la société OLT IP n’a qu’un rôle financier et que la clause d’exclusivité continue à s’appliquer malgré la fin de la relation de travail avec la société opérationnelle survenue le 5 juillet 2018. Enfin, elle ajoute que la clause doit être annulée en ce qu’elle est potestative puisqu’elle accorde à la société Ginza un droit total et arbitraire pour autoriser Mme [S] à exercer une autre activité. Elle précise que l’article 17 du Pacte OLT IP ne permet nullement au tribunal de remplacer la clause annulée par une clause équivalente. Les demanderesses opposent que la clause d’exclusivité avait pour objet d’engager Mme [S] à consacrer son activité à la société OLT IP –qui a une réelle activité conférée par son objet social et le pacte d’associé– afin de sécuriser la marque [Z] [S] qui constitue son actif principal et les investissements consentis par les sociétés OLT et OLT IP pour promouvoir Mme [S]. Elles soulignent que la clause a vocation à s’appliquer aux activités artistiques personnelles de Mme [S] et qu’une répartition des sommes encaissées à ce titre était prévue. Elles ajoutent que la clause a également été consentie au regard des investissements du fonds Audacia ainsi que des apports en compte courant de la société Ginza. Elles contestent toute requalification en clause de non-concurrence en faisant valoir que la clause n’interdit pas à Mme [S] de travailler mais lui impose au contraire d’exercer ses activités via la société OLT IP, ce qui fait sens dès lors qu’elle est associée à 50 % de cette société qui détient la marque verbale [Z] [S]. Elles ajoutent que cette clause ne peut donc être confondue avec la clause de non-concurrence qu’elle a conclue en tant que cadre dirigeante de la société OLT. Elles soulignent que Mme [S] n'a jamais été salariée de la société OLT IP, qu’elle a perçu des sommes de la part de cette société, que la clause institue une obligation positive de faire abriter ses missions de direction artistique par cette société. Elles opposent que la clause n'est pas dépourvue d'objet puisqu’elle porte sur les activités professionnelles de Mme [S], en particulier dans le domaine de la mode. Elles exposent que la clause est proportionnée dès lors que Mme [S] demeure associée de la société OLT IP malgré sa démission de la société OLT, qu’il n’y a jamais eu d’opposition à des projets externes de Mme [S], que celle-ci n’a jamais été libérée de son obligation de non-concurrence, qu’il était dans l’intérêt de la société OLT IP de compléter les recettes générées par la société licenciée de la marque, que la société OLT IP a été créée pour aligner les intérêts de Mme [S] et ceux des investisseurs, et que la durée de la clause est à mettre en regard des engagements des investisseurs et de la durée nécessaire pour développer l’entreprise. Elles contestent le caractère potestatif de la clause puisque la société Ginza n’est pas débitrice de l'obligation, et précisent qu'à supposer même que le paragraphe 3.1 (ii) soit jugé potestatif, les autres stipulations (3.1 (i) et 3.2) demeureraient applicables. À titre subsidiaire, pour le cas où la nullité serait prononcée, elles sollicitent l’application de l'article 17.1 du Pacte OLT IP aux fins de substitution d'une clause d'effet économique équivalent. Réponse du tribunal L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au litige, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte des principes à valeur constitutionnelle de liberté de travail et d’entreprendre qu’une clause d’exclusivité n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (pour une application à un salarié : Soc., 11 juillet 2000, pourvoi n°98-43.240). La clause d’exclusivité litigieuse, figurant dans le Pacte OLT IP du 28 janvier 2015 (pièce n°13-2 en demande) énonce : « ARTICLE 3 - ACTIVITES D’OLT IP 3.1 Exclusivité Pendant toute la durée du Pacte OLT IP, [Z] s’engage envers Ginza (i) à consacrer l’ensemble de son activité professionnelle à l’exécution de ses missions pour OLT IP et (ii) à n’exercer aucune autre activité professionnelle rémunérée, directement ou indirectement, sans l’accord préalable et écrit de Ginza. Il est expressément convenu que cette exclusivité ne fera pas obstacle à l’exercice par [Z] de ses fonctions au titre de son contrat de travail conclu avec OLT dans les termes et conditions prévus par ce même contrat et son application. 3.2 Revenus issues des activités d’OLT IP 3.2.1 Les parties conviennent de la répartition suivante des revenus issus des activités d’OLT IP, hors revenus issus de la Licence OLT : -Revenus issus de contrats de direction artistique mode conclu par OLT IP : 80% des revenus seront reversés à hauteur de 60% au profit d’[Z] et à hauteur de 40% au profit de Ginza ; le montant effectivement reversé à chacun des bénéficiaires sera réduit, à due concurrence, des éventuelles charges dues par OLT IP au titre du versement considéré ; -Revenus issus des autres activités (y compris ceux afférents à des contrats de direction artistique hors mode) : 80% seront reversés à hauteur de 70% au profit d’[Z] et à hauteur de 30% au profit de Ginza ; le montant effectivement reversé à chacun des bénéficiaires sera réduit, à due concurrence, des éventuelles charges dues par OLT IP au titre du versement considéré. Les parties détermineront lors de la conclusion des contrats afférents à la perception des revenus ci-dessus les modalités pratiques des versements. Les revenus issus des activités visées au 3.2.1 au non reversés ainsi que ceux issus de la Licence OLT IP pourront, en présence de sommes distribuables et de trésorerie adéquate, être distribués sur décision collective des associés ou mis en réserve (...) ». Il résulte du préambule du Pacte OLT IP (pages 4 et 5), à l’aune duquel la clause litigieuse doit être lue, que : -la société OLT a une activité de création et de vente d’articles de modes pour laquelle elle exploite les marques [Z] [S] et OLT ; -ces deux marques ont été déposées par des personnes différentes et s’il était essentiel de sécuriser au profit de la société OLT son droit d’utilisation des deux marques, Mme [S] ne souhaitait pas céder la marque [Z] [S] à cette société puisqu’elle craignait d’être dépossédée de son droit d’utiliser son propre nom ; -qu’il a donc été décidé de céder la marque semi-figurative OLT à la société OLT et de céder la marque verbale [Z] [S] à la société OLT IP nouvellement constituée afin de « détenir la marque verbale et de l’exploiter : *Pour ce qui concerne les activité d’OLT : sous forme d’une licence de marque (la Licence OLT) consentie à OLT conforme au contrat de licence figurant en Annexe D ; *Pour ce qui concerne l’exploitation afférente à des autres activités : sous la forme de prestations dans les conditions prévues au présent Pacte OLT ». En outre, les statuts de la société OLT IP (pièce n°12 des demandeurs) constituée le 4 décembre 2014 disposent que celle-ci a pour objet (pages 9 et 10) la prise de participation dans des sociétés et l’acquisition de toutes valeurs ou instruments financiers, l’investissement dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelles, toute opération relative à des biens immobiliers et l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières ou industrielles se rapportant à la réalisation de son objet social. Enfin, le Pacte OLT IP ne peut être considéré indépendamment de l’existence de la société OLT, à laquelle il fait expressément référence, qui a pour objet social (pièce n°6 en demande) la conception, la fabrication, la diffusion et la distribution de produits de haute couture ou de prêt-à-porter et dont il est acquis aux débats qu’elle est la société opérationnelle. Mme [S] en était à ce titre la salariée en qualité de styliste directrice artistique et son contrat contenait une clause de non-concurrence d’une durée de deux ans à compter de la rupture de son contrat de travail, qui est intervenue le 5 juillet 2018. La société OLT est également licenciée exclusive (pièce n°17 des demanderesses) de la marque [Z] [S] pour l’ensemble des classes de produits pour lesquelles elle a été déposée Le contrat de licence précise que l'activité du licencié a vocation à développer la création, la promotion et la distribution des produits sous la marque [Z] [S], que les produits seront créés et fabriqués et distribués par ses soins, que ceux-ci seront créés et réalisés par et/ou sous la direction de Mme [S], et que le licencié pourra autoriser Mme [S] à « collaborer sur des opérations de mode ou des produits de luxe avec une apposition de la marque en co-branding ». Premièrement, il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la société OLT IP a essentiellement pour objet de détenir la marque [Z] [S] et percevoir les redevances de la licence exclusive consentie à la société OLT, le préambule du Pacte OLT IP réserve également la possibilité d'une exploitation de la marque en dehors du champ de cette licence, au titre des « autres activités », lesquelles doivent alors être exercées, selon les termes du préambule « sous la forme de prestations dans les conditions prévues au présent Pacte OLT ». Cette réserve trouve précisément sa traduction dans l'article 3.2.1 du Pacte, qui institue une clé de répartition spécifique pour les « revenus issus des autres activités (y compris ceux afférents à des contrats de direction artistique hors mode) ». Si les statuts de la société OLT IP ne font état d'aucune activité liée à la création artistique ou à la vente de produits, ils doivent également être lus à la lumière du Pacte OLT IP qui leur est postérieur et qui les complète dans les rapports entre associés. Cette lecture est par ailleurs corroborée par les les statuts de la société OLT qui prévoient également la possibilité d'une utilisation de la marque [Z] [S] en dehors du champ de la licence, dès lors qu’ils stipulent qu’elle pourra autoriser Mme [S] à « collaborer sur des opérations de mode ou des produits de luxe avec une apposition de la marque en co-branding ». Deuxièmement, la clause d'exclusivité litigieuse intervient dans ce cadre contractuel global et impose précisément à Mme [S] de consacrer « l'ensemble de son activité professionnelle à l'exécution de ses missions pour OLT IP » et lui interdit « [d]'exercer aucune autre activité professionnelle rémunérée, directement ou indirectement, sans l'accord préalable et écrit de Ginza ». Ainsi, contrairement à ce qu’affirment les défenderesses, compte tenu de ce qui a été préalablement indiqué sur l’activité de la société OLT IP, cette clause ne saurait être regardée comme dépourvue de toute portée réelle et, conformément à ce que demande la société Kitsuné, requalifiée en clause de non-concurrence. Troisièmement, comme préalablement indiqué, une telle clause portant atteinte à la liberté de travailler et d’entreprendre de Mme [S], elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché D’une part, la société OLT IP est titulaire de la marque [Z] [S], laquelle correspond au patronyme de Mme [S], alors créatrice et directrice artistique de la société OLT, licenciée de la marque. Par ailleurs, comme préalablement rappelé, au terme du Pacte OLT IP, la société OLT IP devait être le vecteur d’exercice de l’exploitation de la marque [Z] [S] pour les prestations extérieures à la licence consentie à la société OLT. Dès lors, il était légitime pour la société OLT IP, qui entendait contrôler toute utilisation de la marque et éviter tout risque de banalisation d’icelle, d’imposer à Mme [S] de consacrer l’ensemble de son activité professionnelle, hors celles relevant de la société OLT, à l’exécution des prestations des « autres activités » au profit de la société OLT IP. Néanmoins et d’autre part, sur la proportionnalité, et alors que l’objet de la société OLT IP est cantonné à l’exploitation de la marque [Z] [S], qui n’a été déposée que pour certaines classes de produits, la clause d’exclusivité vise, sans délimitation, l’ensemble de l’activité professionnelle de Mme [S]. Ainsi, l’exigence d’exclusivité imposée à Mme [S] va bien au-delà de la protection légitime de la marque, seul actif de la société OLT IP, dès lors qu’elle interdit à Mme [S] toute activité professionnelle y compris celles qui pourraient être exercées en dehors du champ de la marque, voire sans utilisation à titre de marque du signe protégé. De même, la clause ne comporte aucune limitation territoriale alors que la marque [Z] [S] est une marque française, étant précisé que si les parties évoquent dans leurs écritures l'existence de marques internationales, elles ne versent aux débats aucun dépôt voire contrat de licence qui permettraient au tribunal de connaître le périmètre exact de protection géographique du signe verbal protégé. En outre, si la société OLT IP n’est pas dépourvue d’un rôle opérationnel dès lors qu’elle censée exercer les « autres prestations » relatives à la marque [Z] [S], celles-ci apparaissent, dans la structure générale mise en place, n’être que résiduelles au regard de l’activité de la société OLT, dont Mme [S] est directrice artistique. Il n’est d’ailleurs évoqué, dans les documents contractuels précités, que des « contrats de direction artistique hors mode » ou des activités de « co-branding ». Ainsi, une telle clause, en cas de rupture du contrat de travail liant Mme [S] à la société OLT –ce qui est advenu le 5 juillet 2018–, est susceptible d’avoir pour effet de restreindre considérablement la capacité de Mme [S] à travailler, d’autant que toute activité est soumise dans ce cadre à une autorisation de la société Ginza. Enfin, il sera relevé que la clause ne prévoit aucune durée propre, si bien que trouve à s’appliquer la durée du Pacte OLT IP, soit une durée de quinze années, qui s’avère particulièrement longue. Par conséquent, si la clause litigieuse répond à un intérêt légitime de la société OLT IP, celle-ci ne s’avère pas suffisamment circonscrite dans son objet et limitée dans le temps, de sorte qu'elle doit être analysée comme disproportionnée au regard du but qu'elle poursuit. Quatrièmement, les demanderesses sollicitent, pour le cas où la nullité de la clause serait prononcée, qu'il soit fait application de l'article 17.1 du Pacte OLT IP. Cet article stipule : « Si l’une quelconque des clauses du Pacte OLT IP, ou si l’application de cette clause dans certaines circonstances, était considérée comme impossible, nulle ou illicite par une juridiction ou une administration compétente, cette clause serait considérée comme non-écrite ou non applicable dans ladite circonstance, et les autres clauses du présent Pacte OLT IP ne seraient pas affectées. Les Parties devront alors engager de bonne foi et dans les délais les plus brefs des négociations afin de remplacer la clause inapplicable par des dispositions valides, licites, ou applicables qui auront un effet économique aussi proche que possible de celui de la clause initiale. Il en sera de même dans l’hypothèse d’une modification, du remplacement ou d’une codification de la disposition légale ou réglementaire dans la mesure où l’application d’une telle disposition est prévue par le Pacte OLT IP » Il résulte de cette stipulation que, en cas d'annulation d'une clause du Pacte OLT IP, les parties sont tenues d'engager de bonne foi et dans les meilleurs délais des négociations en vue de son remplacement par une disposition d'effet économique équivalent. Cette stipulation n'a donc pas pour effet de neutraliser l'annulation de la clause litigieuse mais se borne à faire peser sur les parties une obligation de négocier de bonne foi son remplacement. En l'absence de toute négociation intervenue à ce jour entre les parties sur ce fondement, le tribunal ne saurait, à ce stade, ni constater un manquement à cette obligation de négociation, ni se substituer aux parties pour fixer lui-même les termes d'une clause de remplacement. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à ce titre en défense, la clause d'exclusivité figurant à l'article 3 du Pacte OLT IP sera annulée, et l'ensemble des demandes formées par les sociétés OLT, OLT IP et Ginza au titre de cette seule clause seront rejetées. Sur les demandes formées au titre du dénigrement Moyens des parties Les sociétés demanderesses font valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que [S] a commis des faits de dénigrement constituant des fautes civiles en publiant des messages sur son compte Instagram les 14 et 25 septembre 2021 qualifiant notamment son départ d'« expulsion » et évoquant un « détournement » de son nom et le « mauvais goût » des produits commercialisés sous la marque [Z] [S], dont le caractère dénigrant a été jugé incontestable par une ordonnance de référé du 19 janvier 2023 ayant ordonné la suppression du post sous astreinte. Elles ajoutent que Mme [S] a également indiqué lors de la promotion de la collection Hotel [Z] que son nom ou ses marques ne lui appartenaient plus. Elles font valoir que ces publications ont directement causé la rupture de la collaboration avec la société Ladurée ainsi que celles envisagées avec les artistes « [I] [W] » et [F] [P], pour un préjudice financier qu'elles chiffrent à 1.876.550 euros, et qu'elles caractérisent une tentative de détournement de clientèle par l'annonce concomitante d'une vente aux enchères de pièces personnelles. Elles sollicitent en réparation 300.000 euros chacune au titre du préjudice moral. Mme [S] oppose que ces publications s'inscrivent dans un contexte d'expression d'une opinion critique et subjective, dont la finalité était d'éviter toute confusion du public sur son implication réelle dans les produits commercialisés. Elle conteste le lien de causalité entre ses publications et les ruptures alléguées, en relevant que les pièces adverses relatives aux partenariats avec « [I] [W] » et [F] [P] ne font état, au mieux, que d'interrogations de leurs interlocuteurs, sans établir de rupture effective imputable à ses agissements. Elle souligne que la vente aux enchères annoncée ne portait que sur dix sacs, à finalité caritative, ce qui exclut tout détournement de clientèle. Elle conteste la valeur probante de la pièce produite au soutien de l'évaluation chiffrée du préjudice, dont la source demeure inconnue et qui repose sur des calculs qu'elle qualifie de spéculatifs, précisant que ce document n'évalue même pas le poste de préjudice tiré de la dégradation de l'image de marque. Elle soutient enfin que la société OLT IP, qui n'exploite pas elle-même la marque, concédée en licence exclusive à OLT SAS, et qui n'a pris part à aucun des partenariats en cause, est mal fondée à réclamer réparation d'un préjudice moral à ce titre. Réponse du tribunal 1) Sur la faute Il résulte de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 1240 et 1241 du code civil que la liberté d'expression est un droit fondamental dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi et que tel est le cas en présence d'un dénigrement de produits ou services, caractérisé comme la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou service commercialisé par une personne, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-31.758 ; Com. 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-23.757). En l'espèce en premier lieu, Mme [S] a publié (pièce n° 42-2 en demande) le 14 septembre 2021, sur son compte Instagram @olympialetan, un cliché accompagné d'un visuel d'un coffret imaginé pour la collaboration de la société OLT avec la société Ladurée, recouvert de la mention écrite en rouge « NOT BY ME », accompagné du message suivant (publié en anglais et repris ici dans sa traduction proposée par les demanderesses et non contestée) : « Bonjour les amis, Désolée d’interrompre votre lundi mais c’est vraiment trop la merde, je suis furieuse et j’ai besoin de relâcher un peu la pression ! Je suppose que j’en suis partiellement responsable… Peut-être ne l’ai-je pas dit suffisamment fort lorsque j’ai été expulsée de ma marque il y a trois ans. Peut-être n’ai-je pas fait CLAIREMENT comprendre que mon nom a été détourné et utilisé sans mon consentement pendant ces trois dernières années. Peut-être que ma marque de pâtisserie favorite n’était pas au courant lorsqu’elle a accepté de mettre mon nom sur une gamme de produits… Par conséquent, afin d’éviter tout autre confusion, je vais le dire clairement : NON, je n’ai ABSOLUMENT rien à voir avec cette collaboration avec @maisonladuree. Et oui, je pense également que le style du dessin de la boîte qui est dans leurs vitrines et vendue dans toutes leurs boutiques dans le monde ressemble malheureusement beaucoup au style de mon défunt père, particulièrement du fait que le logo qu’il a conçu pour moi il y a douze ans se trouve également sur cette boîte. Mauvais goût, c’est le moins que l’on puisse dire… Oh et puis non, les sacs à 2000$ avec les slogans féminins [« feminist » dans la version anglaise] gratuits @wastedrita, @triya_brasil, @anahardesign) n’étaient également PAS de mon fait, ils proviennent du gars qui m’a mise à la porte. Tout comme les récentes collaborations avec @barbie, @harpersbazaarus, @assouline, @newyorkermag et dieu sait combien d’autres contrats de licence signés en utilisant MON nom. Pour être claire, j’ai un seul compte Instagram, celui-ci ! Si je ne présente pas fièrement une chose ici, c’est qu’elle ne vient PAS de moi. Pour ceux d’entre vous qui voudraient quand même des pièces originales créées avec authenticité et façonnées avec mon propre amour, j’ai fouillé dans mes archives et, à partir de mercredi, je proposerai aux enchères sur eBay dix sacs très spéciaux provenant de ma collection personnelle. Tout l’argent récolté sera donné à @girlsclubny. Je vous embrasse. La seule et unique [Z] [S] [Smiley coeur rouge] #notbyme #theonetrueOLT #spreadtheword #feelfreetoshare #lowereastsidegirlsclub (@instagram merci de ne pas laisser ce message disparaître dans l’algorithme [Smiley mains en prière])) ». Dans ce message, Mme [S] indique avoir été expulsée « de [s]a marque », que son nom a été détourné et utilisé sans son consentement pendant les trois dernières années, qu'elle n'a rien à voir avec la collaboration avec la maison de pâtisserie Ladurée, et qu'elle trouve de « mauvais goût » l'utilisation du style de dessin de son père à cette occasion. Elle ajoute qu'elle n'a pas davantage à voir avec de précédentes collaborations portant sur « des sacs à 2000$ avec les slogans féministes gratuits [...] qui proviennent du gars qui m'a mise à la porte », tout comme avec d'autres collaborations, et que seuls les produits présentés sur son compte Instagram ont été créés et façonnés par elle. Ce faisant, en indiquant que les produits commercialisés par la société OLT, qui est d'ailleurs expressément visée par le mot-dièse « #theonetrueOLT », sont de « mauvais goût » ou présentent des « slogans féministes gratuits », Mme [S] a tenu des propos de nature à jeter le discrédit sur ces produits. Il en va de même de la manière dont elle présente l'utilisation du nom [Z] [S], qu'elle qualifie d'« expulsion » et de « détournement », en présentant implicitement, par contraste avec ceux qu'elle entend vendre elle-même, les produits en cause comme dénués d'authenticité et commercialisés par « le gars qui [l]'a mise à la porte ». En visant l’expulsion de « ma marque », les propos discrèditent également l’ensemble des produits commercialisés sous la marque [Z] [S]. S'agissant du fait justificatif, si la volonté de Mme [S] d'indiquer qu'elle n'avait pas personnellement conçu ces produits pouvait être légitime, elle ne s'appuie sur aucune base factuelle pour justifier ses propos et, en tout état de cause, ceux-ci n'ont aucunement été exprimés avec mesure, étant souligné que si Mme [S] avait alors démissionné de la société OLT, elle demeurait, au jour de la publication du message, associée et cogérante de la société OLT IP, titulaire de la marque [Z] [S]. Il sera par conséquent retenu que ce message caractérise une faute civile au sens de l'article 1240 précité. En deuxième lieu, les demanderesses citent également un message publié par Mme [S] le 25 septembre 2021 sur son compte Instagram (pièce n° 42-2 en demande) : « OLT a été un véritable travail d’amour. Un monde complètement personnel que j’ai créé avec ma famille (réelle et choisie, vous savez qui vous êtes). Je n’ai jamais pensé qu’il pourrait devenir l’une de ces marques insignifiantes à la recherche d’opportunités commerciales, mais il est ce qu’il est. Je suis contente d’avoir clarifié les choses, ne laisser personne vous tromper à nouveau ». Au regard du post préalablement cité publié peu de temps auparavant par Mme [S], les lecteurs de ce dernier message n’ont pu se méprendre sur le fait qu’il vise assurément la marque OLT, qualifiée ici d’« insignifiantes [et] à la recherche d’opportunités commerciales », ce qui dénigre les produits commercialisés sous cette marque. Il sera par conséquent retenu que ce message caractérise une faute civile au sens de l'article 1240 précité. En troisième lieu, les demanderesses invoquent la circonstance que, lors de la promotion de sa collaboration avec la société Kitsuné, Mme [S] a indiqué que ses marques ne lui appartenaient plus. Néanmoins, une telle affirmation est à elle-seule insuffisante pour caractériser une faute civile. 2) Sur le préjudice A titre liminaire, il sera relevé que les demanderesses invoquent à la fois des éléments propres à caractériser un préjudice moral (durée de la publication, audience...) et d'autres qui relèvent davantage des conséquences économiques (manque à gagner sur des partenariats non poursuivis), lesquels ne seront analysés qu'en ce qu'ils sont susceptibles d'aggraver le préjudice moral dès lors que seule la réparation de ce dernier est sollicitée aux termes du dispositif de leurs conclusions. En premier lieu, le préjudice moral doit être apprécié au regard de la durée de mise en ligne des messages des 14 et 25 septembre 2021, soit dix-huit mois, sans qu'il puisse être tenu compte, faute de pièce le démontrant, des republications, de l'épinglage et des identifications de tiers invoqués par les demanderesses. Sera néanmoins prise en considération la volonté de Mme [S] de donner au message du 14 septembre 2021 l'audience la plus large possible, ainsi qu'en attestent les mots-dièses #spreadtheword et #feelfreetoshare et l’interpellation directe (par le @) de plusieurs marques, dont celle de la société Ladurée et celle de l'artiste [I] [W]. Enfin, les propos portent d'autant plus atteinte à ces sociétés que la marque [Z] [S] sera naturellement associée par une partie importante du public à la personne de Mme [S]. En deuxième lieu, ce préjudice moral est d'autant plus important que le message a eu un impact direct sur certaines collaborations en cours. A ce titre et d’une part, les demanderesses font état de la fin d'une collaboration envisagée avec l'artiste [I] [W]. Il résulte en effet des échanges de courriels intervenus entre les 14 et 29 septembre 2021 (pièce n° 42-4 en demande) que la galerie chargée de la collaboration a écrit à la société OLT en ces termes : « Nous venons d'être informés par [I] [W] concernant le post ci-dessous sur un autre profil IG « [Z] [S] » [...]. Il est important pour nous de comprendre quelle est la situation, s'il vous plaît. Et aussi que [I] [W] ne soit pas affectée par cette situation », avant de lui indiquer : « Suite à votre conversation avec [O], nous aimerions mettre fin à la collaboration entre [Z] [S], [I] [W] et Underdogs », en lui demandant de retirer les minaudières préparées par [I] [W] du site internet, de supprimer les publications en faisant la promotion, d'arrêter les ventes et de ne plus les mentionner. Si le courriel de la société OLT invitant son interlocutrice à confirmer que la fin de la collaboration procède du message de Mme [S] n'a pas obtenu de réponse expresse, il résulte de l'ensemble de ces échanges que tel a effectivement été le cas. D'autre part, les demanderesses invoquent un partenariat envisagé avec l'artiste [F] [P], dont l'agent leur a écrit (pièce n° 42-6 en demande) : « Elle est tombée sur ce post sur Instagram récemment et m'a contactée pour en discuter. Je suis sûre qu'il y a quelques complexités en jeu ici et nous sommes tout à fait conscients que nous ne voyons qu'une seule perspective dans ce post. En voyant cet article dénoncer les personnes qui collaborent avec la marque OLT, [F] s'est inquiétée de la façon dont sa collaboration pourrait être perçue [...]. Je pense que c'est une bonne chose que cette conversation ait eu lieu avant que quoi que ce soit ne soit mis en production [...] ». Ce courriel ne permet toutefois pas de déterminer à quel stade se trouvait ce projet, ni s'il y a effectivement été mis un terme du fait des publications litigieuses. Enfin, la société Ladurée a indiqué (pièce n° 42-5 en demande), par courriel du 14 septembre 2021, que, à la suite « du post d'[Z] [S] sur son compte IG et [des] commentaires très négatifs qui en découlent depuis », elle avait décidé de suspendre toutes les communications presse et digitale relatives à la collaboration. Les demanderesses produisent par ailleurs un tableau censé démontrer un manque à gagner particulièrement important résultant de la fin des collaborations avec les sociétés Ladurée et [I] [W], chiffré respectivement à 1.685.200 euros et 165.900 euros. Néanmoins, ce document, qui n'est ni daté ni signé, dont l'origine n'est pas précisée et qui n'a été établi ni attesté par un expert-comptable, ne présente pas de garantie suffisante de fiabilité pour se voir reconnaître force probante. En troisième lieu, les demanderesses soutiennent que les messages de Mme [S] attestent d'une intention de nuire, dès lors qu'elle en aurait profité pour tenter de détourner leur clientèle en faisant la promotion de la vente de pièces authentiques. Il sera toutefois relevé que, dans son message du 14 septembre 2021, Mme [S] n'évoque que la vente à venir de quelques articles au profit d'une association caritative, de sorte qu'il ne peut en être déduit aucune volonté de détourner la clientèle de la société OLT. En quatrième lieu, Mme [S] met en doute la transparence dont aurait fait preuve la société OLT à l'égard de ses partenaires quant à sa participation effective aux collections concernées, au regard des réactions constatées. Il ne peut cependant être inféré des messages produits aux débats un quelconque mensonge de la société OLT à ce titre. En cinquième lieu, comme préalablement relevé, les propos dénigrants portent sur les produits commercialisés par la société OLT mais visent également tout produit susceptible d’être commercialisés sous la marque [Z] [S] détenue par la société OLT IP, de sorte qu’ils causent un préjudice aux deux sociétés. Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, il sera alloué à titre de réparation la somme de 25.000 euros à la société OLT et la somme de 10.000 euros à la société OLT IP, que Mme [S] sera condamnée à verser. Sur les demandes portant sur la marque HOTEL [Z] Moyens des parties Les sociétés demanderesses soutiennent, au visa des articles L. 712-6 et L. 711-2, 11° du code de la propriété intellectuelle, que le dépôt par Mme [S] le 6 janvier 2022 de la marque française HOTEL [Z] n° 4 831 669 a été effectué en fraude de ses droits dès lors que cette dénomination correspond à une collection d'articles de mode et de maroquinerie qu'elle avait elle-même produite et commercialisée au printemps-été 2016, collection dont Mme [S], tenue par une clause de cession de ses créations au profit de son ancien employeur, ne pouvait ignorer qu'elle constituait un actif de la société. Elle souligne qu’elle est, du fait du dépôt de la marque, dans l’incapacité de rééditer ces produits et articles qui font partie de ses archives. Elle sollicite en conséquence le transfert de la marque, du nom de domaine www.[01].com et du compte Instagram associé, subsidiairement la nullité de la marque, l'interdiction sous astreinte de tout usage du signe, ainsi que 100.000 euros au titre du préjudice moral. Mme [S] et la société OLT Consulting opposent que les conditions cumulatives de la fraude, à savoir la connaissance d'un usage antérieur du signe et l'intention de nuire ou de s'approprier indûment un signe nécessaire à l'activité du revendiquant, ne sont pas réunies. Elles font valoir que la collection de 2016 était en réalité intitulée « Sentimental Journey », la dénomination « HOTEL [Z] » n'ayant été utilisée qu'à titre décoratif à l'occasion d'une collaboration avec la société Uniqlo et d'un événement ponctuel organisé au Japon, sans jamais avoir été exploitée à titre de signe distinctif ni réutilisée depuis lors, ce que confirmerait l'absence de toute occurrence sur le site internet actuel de la société OLT. Elles en déduisent l'absence de tout usage antérieur nécessaire à l'activité de la société OLT au jour du dépôt contesté, intervenu plus de sept années après l'abandon allégué du signe, ainsi que l'absence de toute intention de nuire, la bonne foi étant présumée. Elles contestent enfin le bien-fondé et le montant du préjudice moral réclamé, non démontré. Réponse du tribunal En premier lieu, l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle énonce en son premier alinéa que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Il résulte de ce texte que, pour établir qu'une marque a été déposée en fraude de ses droits, le tiers doit démontrer, d'une part, que le déposant avait connaissance de l'utilisation par lui d'un signe identique ou similaire au signe déposé en tant que marque, d'autre part, que ce dernier avait l'intention soit de porter atteinte à ses intérêts d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque (Com., 28 février 2024, pourvoi n° 22-21.825). En deuxième lieu, l’article L. 711-2 11 ° du code de la propriété intellectuelle expose que ne peut être valablement enregistrée, ou est susceptible d’être déclarée nulle si elle est enregistrée, la marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, s’apprécie en considération de « tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, et notamment le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé. » (CJCE 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, C-529/07). L’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement, date à laquelle s’apprécie la mauvaise foi, est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt (Com., 3 février 2015, pourvoi n°13-18.025). En troisième lieu et en l'espèce, en 2016, la société OLT, qui avait alors pour directrice artistique salariée Mme [S], a commercialisé (pièce n° 57 en demande) une collection de vêtements et d'accessoires sur lesquels était apposé le signe Hotel [Z], certains des produits constituant des rééditions d'une collaboration précédente réalisée avec la marque Uniqlo en 2011 (pièce n° 75 en demande). Il résulte d'un article publié par le magazine Madame Figaro (pièce n° 28 en défense) que cette collection était intitulée « Sentimental Journey ». Le 6 janvier 2022, Mme [S], qui a quitté la société OLT en 2018 et demeure associée et co-gérante de la société OLT IP, a déposé la marque verbale HOTEL [Z] n° 4 831 669 pour les classes 14 (joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, métaux précieux et leurs alliages, objets d'art en métaux précieux, notamment), 16 (produits de l'imprimerie, articles de papeterie, matériel pour artistes, patrons pour la couture, notamment) et 18 (cuir, malles et valises, sacs, portefeuilles, notamment), ainsi que pour les classes 24 (tissus, linge de lit et de maison, notamment) et 25 (vêtements, articles chaussants, chapellerie, notamment). Elle a ensuite lancé le site internet thehotelolympia.com, sur lequel elle commercialise divers produits (stickers, coussins, casquettes, sweat-shirts, chaussons, tee-shirts, sacs...) sous la marque HOTEL [Z], la plupart de ces articles portant par ailleurs cette expression. Or, au jour de ce dépôt, la société OLT n'avait plus commercialisé, depuis six années, aucun produit portant l'inscription HOTEL [Z]. Mme [S] pouvait dès lors légitimement considérer que ce signe avait été abandonné par la société OLT et qu'il n'était plus nécessaire à l'activité de cette dernière au jour où elle en a elle-même effectué le dépôt. Il sera en outre relevé qu'elle en a fait un usage immédiat pour des produits cohérents avec ce dépôt, le terme « [Z] » renvoyant à son propre prénom et les produits commercialisés relevant d'un univers évoquant l'hôtellerie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est établi ni volonté de la part de Mme [S], de porter atteinte aux intérêts de la société OLT d'une manière non conforme aux usages honnêtes, ni mauvaise foi de sa part. En conséquence, l'ensemble des demandes formées au titre du dépôt de la marque HOTEL [Z] sera rejeté. Sur les demandes reconventionnelles portant sur la marque [Z] [S] Sur la demande de caducité du contrat de licence de marque Moyens des parties Mme [S] sollicite, sur le fondement des articles 1186, alinéa 1er, et 1187 du code civil, la caducité du contrat de licence exclusive de la marque verbale [Z] [S] conclu entre les sociétés OLT IP et OLT le 30 mars 2015, en faisant valoir que ce contrat, renouvelé de plein droit le 11 octobre 2019 lors du renouvellement de la marque française, doit être regardé comme un nouveau contrat soumis au droit issu de l'ordonnance du 10 février 2016. Elle ajoute que l'article 5 dudit contrat érige la collaboration de Mme [S] au sein de la structure juridique de la société OLT en condition déterminante et que la disparition de cette condition, consécutive à sa démission du 5 juillet 2018, entraîne la caducité du contrat. Mme [S] soutient avoir qualité pour agir dès lors que l’article 1165 ancien du code civil n’attribue pas un droit d’agir aux seules parties à un contrat, et qu’elle est en tout état de cause bénéficiaire d'une stipulation pour autrui convenue à son bénéfice dans le cadre d'un ensemble contractuel indivisible conclu avec M. [Y]. Les sociétés OLT et OLT IP opposent à titre principal l'irrecevabilité de cette demande pour défaut de qualité à agir, Mme [S] étant tiers au contrat de licence. Elles précisent que toute modification de ce contrat relève des décisions collectives des associés de la société OLT IP dont elle fait partie. Elles soutiennent à titre subsidiaire que la demande est mal fondée, la condition tenant à sa collaboration au sein de la structure de la société OLT étant remplie au jour de la signature du contrat, sans que celui-ci ne prévoie de clause de caducité ou d'interdépendance avec son contrat de travail. Elles ajoutent qu'en toute hypothèse, la caducité éventuelle n'aurait pour seul effet que de priver la société OLT IP d'une source de redevances, la société OLT demeurant seule propriétaire de la marque semi-figurative. Réponse du tribunal L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article 1186 du code civil dispose en son premier alinéa qu’« un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ». Enfin, l’article 1199 du code civil, reprenant l’ancien article 1165 du même code, dispose que « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ». En l’espèce, l’article 5 du contrat de licence de la marque [Z] [S] conclu par les sociétés OLT et OLT IP énonce : « Les produits seront créés et réalisés par et/ou sous la direction de Mlle [Z] [S]. La collaboration de Mlle [Z] [S] au sein de la structure juridique du Licencié constitue une condition déterminante du présent Contrat, en l’absence de laquelle le Licencié ne se serait pas vu confier de droits et obligations au titre du contrat (...) ». En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que seule une partie à un contrat a qualité pour en invoquer la caducité, à l'exclusion d'un tiers. Les parties au contrat de licence sont en effet seules à même de déterminer si elles entendent voir appliquer, ou non, la stipulation contractuelle dont Mme [S] se prévaut pour conclure à la caducité du contrat, de sorte que Mme [S], qui n'est pas partie à ce contrat, n'a pas qualité pour agir en justice afin d'en solliciter la caducité. En deuxième lieu, Mme [S] oppose être titulaire d'une stipulation pour autrui qui lui permettrait néanmoins d'agir en justice à ce titre. En application des articles 1205 et 1206 du code civil, la stipulation pour autrui est le contrat au terme duquel un stipulant fait promettre à un promettant d'accomplir une prestation au profit d'un bénéficiaire, qui est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant. Or, s'il résulte clairement du préambule du Pacte OLT IP que Mme [S] ne souhaitait pas céder la marque [Z] [S] à la société OLT et qu'elle craignait d'être dépossédée de son droit d'utilisation de son propre nom, il ne s'infère aucunement de ce même texte, ni de l'article 5 précité, que la société Ginza et M. [Y] aient entendu faire promettre les sociétés OLT et OLT IP que Mme [S] disposerait de la faculté de provoquer la caducité du contrat, une telle promesse n'étant évoquée par aucun des contrats versés aux débats. Il sera par conséquent retenu que Mme [S] est irrecevable à soulever la caducité du contrat de licence. Sur la nullité de la marque pour déceptivité Moyens des parties Mme [S] sollicite, sur le fondement de l'article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle, la déchéance de la marque verbale française [Z] [S] et de la marque verbale internationale n° 130 99 50, se prévalant de la jurisprudence dite « de Castelbajac ». Elle soutient que la marque [Z] [S] est associée à son propre univers créatif et qu’elle a imaginé et développé les produits commercialisés sous cette marque de mars 2008 jusqu’à son départ en 2018. Elle ajoute que suite à son départ, la société OLT n’a fait qu’imiter son univers créatif dans le cadre de partenariats conclus avec des sociétés tierces, afin de faire croire à sa participation aux consommateurs qui font nécessairement un lien entre sa personne et la marque. Elle indique que la collaboration avec la société Ladurée est révélatrice de ce comportement visant à faire croire qu’elle est encore directrice artistique puisque les coffrets de macarons prennent la forme des minaudières créées par ses soins, font apparaître le nom [Z] [S], et imitent, pour la partie dessinée, le style de son père [R] [S] avec lequel elle travaillait. Les sociétés OLT et OLT IP opposent que Mme [S] est infondée à solliciter l’annulation d’une marque internationale ne visant pas la France puisque le tribunal est incompétent pour la prononcer. Elles soulignent que Mme [S] demeure associée à 50 % et cogérante de la société titulaire de la marque [Z] [S] et n’a aucunement agi en contrefaçon à l’encontre des produits qu’elle commercialise, que la société OLT IP a acquis la marque auprès de Mme [S] qui est donc tenue à une garantie d’éviction. S'agissant du partenariat avec la société Ladurée, elles font valoir que la communication associée mentionne « la marque [Z] [S] » sans jamais suggérer une participation personnelle de Mme [S] à la création du produit, et que l'illustration figurant sur le coffret litigieux relève d'un style propre à l'univers de la société Ladurée sans lien démontré avec celui de [R] [S]. Réponse du tribunal L’article L. 714-6 b) du code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. En premier lieu, sur la garantie d’éviction, l’article 1628 du code civil énonce que « quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle ». Il résulte des deux dispositions précitées que le cédant d’une marque peut agir en déchéance pour déceptivité sur la base de faits fautifs postérieurs à la cession et imputable au cessionnaire (Com. 28 février 2024, §10 à 17). En l'espèce, il est constant que la demande formée par Mme [S] se fonde sur de tels faits, de sorte qu'elle est susceptible de prospérer en son principe. En deuxième lieu, la CJUE a dit pour droit que « les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, transposés à l’article L. 714-6 b) précité doivent être interprétés en ce sens que ils ne s’opposent pas au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode au motif que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque » (CJUE, 18 décembre 2025, PMJC SAS). La CJUE précise dans cet arrêt que : -les dispositions précitées emploient l’adverbe notamment si bien que l’énumération des caractéristiques des produits ou services sur lesquelles la tromperie pourrait porter n’est pas limitative et qu’il ne saurait être exclu que la déchéance de la marque soit prononcée en raison de l’existence d’un risque de tromperie portant sur la personne à l’origine de la conception des produits revêtus de la marque ou ayant contribué à leur conception ; -la paternité stylistique d’un produit peut, le cas échéant, constituer une caractéristique de ce produit qui fait naître des attentes spécifiques auprès du public et cette paternité relève des éléments sur lesquels le public peut être « induit en erreur » ; -la circonstance qu’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode est exploitée par une entreprise à laquelle ce créateur n’est désormais plus lié n’est pas suffisante, en tant que telle, pour justifier la déchéance de celle-ci dès lors qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est conscient du fait que tous les produits revêtus d’une marque correspondant au nom d’un créateur n’ont pas nécessairement été conçus par celui-ci ; -dès lors, la déchéance au titre des dispositions dont l’interprétation est sollicitée suppose que soit constatée, sur le fondement des circonstances de l’espèce, l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du public ; -l’appréciation du caractère trompeur de la marque dans le cadre d’une procédure en déchéance implique la prise en considération de l’usage qui est fait de cette marque par le titulaire ou avec le consentement de ce dernier et une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie peut, le cas échéant, résulter d’une erreur du public, induite par l’usage qui est fait de cette marque par son titulaire ou avec son consentement, quant à la paternité stylistique des produits revêtus de ladite marque ; -qu’enfin la présence, sur les produits couverts par des marques constituées du patronyme d’un créateur de mode, d’éléments décoratifs appartenant à l’univers créatif spécifique de ce créateur et contrefaisant des droits d’auteur de celui-ci constituer une telle circonstance pertinente, dès lors qu’elle augmente le risque que le public perçoive erronément la paternité stylistique des produits couverts par ces marques (sur ces points, voir §34 à 41 de l’arrêt précité). En l'espèce et d'une part, Mme [S] se contente d'affirmer, de manière générale, que la marque [Z] [S] est associée à son univers créatif et que la société OLT n'aurait fait qu'imiter en entretenant l'illusion qu'elle continuait de l'incarner. Or, il a été rappelé que la seule circonstance qu'une marque constituée du patronyme d'un créateur de mode continue d'être exploitée par une entreprise à laquelle ce créateur n'est plus lié ne suffit pas à justifier sa déchéance et Mme [S] ne vise aucune pièce précise au soutien de cette affirmation générale, si bien que le tribunal ne peut la tenir pour établie. D'autre part, Mme [S] vise plus spécifiquement la collaboration avec la société Ladurée. Si les coffrets commercialisés dans ce cadre présentent, ainsi qu'il ressort des photographies produites (pièce n°35 en défense), une ressemblance certaine avec les minaudières qu'elle a créées, Mme [S] ne précise pas en quoi ces coffrets relèvent spécifiquement de sa propre paternité stylistique, si bien que cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser un risque de tromperie du public à ce titre. De même, la seule apposition du nom [Z] [S] sur ces coffrets, lequel constitue également la marque verbale, ne saurait davantage entraîner à elle seule la déchéance de celle-ci. Enfin, si le dessin apposé sur ces coffrets présente certaines ressemblances avec le style de [R] [S], père de Mme [S] et illustrateur, il ne s'agit pas là du style propre de Mme [S] elle-même. Il sera enfin relevé que Mme [S] demeure en l'espèce associée égalitaire et cogérante de la société OLT IP, titulaire de la marque [Z] [S] dont elle sollicite aujourd'hui la déchéance. Par conséquent, faute de rapporter la preuve du caractère déceptif de la marque, la demande en déchéance sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle portant sur l’autorisation d’usage du nom patronymique y compris à titre de marque Moyens des parties Mme [S] sollicite, sur le fondement de l'article L. 713-6 1° du code de la propriété intellectuelle, l'autorisation de faire usage de son nom patronymique dans la vie des affaires, y compris à titre de marque, en se prévalant de la jurisprudence dite « [U] » selon laquelle l'usage d'un nom patronymique pour souligner une histoire familiale ou un parcours professionnel ne porte pas atteinte à la marque, fût-elle de renommée. Les sociétés OLT, OLT IP et Ginza soutiennent que la situation de Mme [S] diffère de celle jugée dans l'affaire [U] dans laquelle la personne concernée n'était ni associée ni liée par convention à la société titulaire de la marque, la marque en cause n'étant en outre pas identique à son nom complet. Elle fait valoir que faire droit à cette demande reviendrait à évincer la société OLT IP de ses droits sur son actif principal en méconnaissance de la garantie d'éviction du fait personnel à laquelle Mme [S] demeure tenue en sa qualité de cédante. Réponse du tribunal L’article L. 713-6 1° du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique. Il sera rappelé qu’à ce titre, Mme [S] demande au tribunal de « [L’]Autoriser à utiliser son nom patronymique dans la vie des affaires y compris à titre de marque ». Or, en application de l'article L. 713-6, 1°, précité, et par son seul effet, l'usage du nom patronymique [Z] [S] dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, ne peut être empêché par le titulaire de la marque. Il n'est dès lors nul besoin, pour Mme [S], d'obtenir à ce titre une autorisation du tribunal. Au demeurant, ce texte réserve l'usage loyal du commerce et ne saurait constituer un blanc-seing. Or, il ne peut qu’être relevé que cette demande fait suite à une cession par Mme [S] d’une marque verbale reprenant son patronyme. Compte tenu de ces deux éléments, la demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation Moyens des parties Mme [S] et la société OLT Consulting sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Hinza, OLT IP et OLT à leur verser 300.000 euros en réparation du préjudice résultant d'une atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et d'entreprendre, en faisant valoir que les sociétés demanderesses ont, par des mises en demeure répétées adressées à ses cocontractants successifs, entravé le développement de ses activités professionnelles, tout en la privant depuis son départ de toute distribution malgré son statut d'associée. Les sociétés OLT, OLT IP et Ginza n’ont pas conclu spécifiquement sur cette demande. Réponse du tribunal Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, Mme [S] verse aux débats au soutien de cette prétention trois courriers de mise en demeure adressés par le conseil des sociétés OLT, OLT IP et Ginza : -un du 24 septembre 2021 (pièce n°46 des demanderesses) adressé à Mme [S] dans lequel les sociétés lui indiquent que la conclusion du contrat avec la société Marc Jacobs International constitue un manquement à son obligation d’exclusivité professionnelle et la mettent en demeure de communiquer les sommes perçues de cette société et de lui verser des sommes d’argent ; -deux datés des 22 octobre et 1er décembre 2021 (pièces n°49 et 51 des demanderesses) à la société Kitsuné France dans lesquels les sociétés lui indiquent que Mme [S] est soumise à une clause d’exclusivité, la mettent en demeure de lui communiquer les conventions la liant à celle-ci ainsi que l’ensemble des sommes versées, ainsi que de cesser tout usage des marques verbales et semi-figuratives [Z] [S]. Or et en premier lieu, il existait bien une clause d'exclusivité dans le Pacte OLT IP, dont la nullité, au demeurant, n'a jamais été soulevée par Mme [S] avant la présente instance. Les courriers précités, qui n'ont fait qu'en réclamer le respect, ne sauraient dès lors, en eux-mêmes, constituer une faute. En second lieu et surtout, il n'est pas contesté que Mme [S] a pu travailler avec la société Marc Jacobs International, le courrier du 24 septembre 2021 étant postérieur à la fin de cette collaboration, et que le travail entrepris avec la société Kitsuné s'est néanmoins poursuivie malgré les mises en demeure adressées à cette dernière. Il n'est en conséquence pas rapporté la preuve d'une faute des sociétés OLT, OLT IP et Ginza ni, au surplus, d'un préjudice qui en serait résulté pour Mme [S] et la société OLT Consulting, de sorte que cette demande sera rejetée. Sur la demande de publication de la décision Moyens des parties Les sociétés OLT, OLT IP et Ginza sollicitent la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux aux frais in solidum de Mme [S] et des sociétés OLT Consulting et Kitsuné, ainsi qu'en tête des pages d'accueil des sites internet www.maisonkitsune.com et www.[01].com pendant un mois, sous astreinte. Les autres parties n’ont pas conclu spécifiquement sur cette prétention. Réponse du tribunal A titre liminaire, il sera relevé que cette prétention n’est évoquée que dans le dispositif des conclusions en demande et ne fait pas l’objet de moyens exposés dans la motivation desdites écritures. Le tribunal considère ainsi qu'elle est présentée au titre de la réparation du seul préjudice retenu, celui résultant des faits de dénigrement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à titre de mesure de réparation. Or, il a déjà été alloué des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, lesquels apparaissent suffisants pour le réparer intégralement, s'agissant de faits remontant à plus de cinq ans. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les demandes portant sur le caractère abusif des demandes 1) Sur la demande formée par la société Kitsuné Moyens des parties La société Kitsuné sollicite, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation in solidum des sociétés OLT, OLT IP et Ginza à lui verser 15.000 euros de dommages-intérêts en faisant valoir le caractère tardif et disproportionné de sa mise en cause au regard de l'ancienneté du litige entre les autres parties, l'abandon sans justification, entre la mise en demeure et l'assignation, des griefs de concurrence déloyale, de parasitisme et de contrefaçon initialement envisagés, ainsi que la réduction de plus de 87 % des sommes réclamées à son encontre entre l'assignation et les dernières conclusions, révélatrice selon elle du caractère infondé des demandes initiales et d'un ciblage lié à sa solvabilité. Les sociétés OLT, OLT IP et Ginza n’ont pas conclu spécifiquement sur cette prétention. Réponse du tribunal Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile, que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; 3e Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter en particulier du fait d'engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l'échec (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445). En l'espèce, la prétention des demanderesses à l'encontre de la société Kitsuné était fondée sur la violation, dont celle-ci avait été informée, de la clause d'exclusivité figurant au Pacte OLT IP. La circonstance que cette clause soit finalement annulée par le présent jugement ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'action ainsi engagée était, dès l'origine, manifestement dépourvue de fondement ou empreinte de légèreté blâmable. S'agissant de l'abandon, entre la mise en demeure et l'assignation, des griefs de concurrence déloyale, de parasitisme et de contrefaçon envisagés à l'encontre de la société Kitsuné, ce moyen est inopérant dès lors que cette dernière n'a pas été assignée sur ces fondements, et qu'il n'est pas démontré que la seule évocation de ces griefs dans la mise en demeure constitue une faute civile. Enfin, la réduction de plus de 87 % des sommes réclamées à la société Kitsuné entre l'assignation et les dernières conclusions n'est pas davantage de nature à caractériser un abus, les demanderesses étant en droit de faire évoluer leurs demandes en cours de procédure, sans que le montant initialement sollicité ne puisse en l’espèce être regardé comme abusif. Il ne peut par conséquent être déduit des circonstances de la cause que les sociétés OLT, OLT IP et Ginza ont agi avec une légèreté blâmable à l'égard de la société Kitsuné, de sorte que la demande sera rejetée. 2) Sur la demande formée par les sociétés OLT, OLT IP et Ginza Moyens des parties Les sociétés OLT, OLT IP et Ginza sollicitent la condamnation de Mme [S] à leur verser 30.000 euros chacune au titre du caractère abusif de ses demandes reconventionnelles, en faisant valoir que Mme [S] entend les priver d’actifs essentiels à leur activité alors qu’elle demeure associée de la société OLT IP. Mme [S] n’a pas conclu spécifiquement sur cette prétention. Réponse du tribunal En l'espèce, au visa des articles 1240, 1241 du code civil et 32-1 du code de procédure civile précités, il sera relevé qu'au moins une des demandes reconventionnelles formées par Mme [S], tenant à la nullité de la clause d'exclusivité, a prospéré. Pour le surplus, elle a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, étant précisé que, si elle a sollicité la déchéance d'une marque alors qu'elle demeure associée de la société qui en est titulaire, cette circonstance s'explique par le contexte particulier tenant à ce qu'il s'agit d'une marque patronymique dont elle entend recouvrer l'usage. Il ne s’en infère aucune volonté de nuire ni légèreté blâmable de sa part, de sorte que cette demande sera également rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner : -Mme [S] aux dépens exposés par les sociétés OLT, OLT IP et Ginza avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sophie Viaris de Lesegno (Selurl SVL Avocat), -les sociétés OLT, OLT IP et Ginza aux dépens exposés par la société Kitsuné. Sur l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, compte tenu de la situation économique des parties, de l'équité, et du rejet de la majeure partie des demandes formées par les sociétés demanderesses qui conduit à limiter l’indemnité à laquelle elles peuvent prétendre à ce titre, il y a lieu de condamner : -Mme [S] à verser à chacune des sociétés OLT, OLT IP et Ginza la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les sociétés OLT, OLT IP et Ginza à verser à la société Kitsuné la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Annule la clause d’exclusivité (article 3.1) contenue dans le pacte d’associés de la société [Z] [S] IP SARL du 28 janvier 2015, Déboute les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding de leurs demandes fondées sur la clause d’exclusivité du pacte d’associés du 28 janvier 2015 et formées à l’encontre de Mme [Z] [S], la société OLT Consulting NYC LLC, et la société Kitsuné France, Condamne Mme [Z] [S] à verser à la société OLT SAS la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de dénigrement, Condamne Mme [Z] [S] à verser à la société [Z] [S] IP SARL la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de dénigrement, Déboute les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding de leurs demandes de transfert de la marque française HOTEL [Z] n°4 831 669, du nom de domaine www.[01].com et du compte Instagram hotelolympia, Déboute les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding de leur demande d’annulation de la marque française HOTEL [Z] n°4 831 669, Déboute les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding de leurs demandes visant à interdire Mme [Z] [S] et la société OLT Consulting NYC LLC tout usage du signe HOTEL [Z], Déboute la société OLT SAS de sa demande de condamnation in solidum de Mme [Z] [S] et de la société OLT Consulting NYC LLC à lui verser des dommages et intérêts du fait du détournement du signe HOTEL [Z], Déclare irrecevable la demande de caducité du contrat de licence de la marque [Z] LE-Tan conclu entre les sociétés OLT SAS et [Z] [S] IP SARL formée par Mme [Z] [S], Déboute Mme [Z] [S] de sa demande de déchéance de la marque verbale française « [Z] [S] » n°3 680 175, Déboute Mme [Z] [S] de sa demande visant à être autorisée à utiliser son nom patronymique dans la vie des affaires y compris à titre de marque, Déboute Mme [Z] [S] et la société OLT Consulting NYC LLC de leur demande de condamnation solidaire des sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding à leur verser des dommages et intérêts du fait des atteintes portées à leur liberté d’exercer une activité professionnelle, Rejette la demande de publication judiciaire de la présente décision formée par les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding, Déboute la société Kitsuné France de sa demande d’indemnisation formée au titre du caractère abusif des demandes formées par les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding, Déboute les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding de leur demande d’indemnisation formée au titre du caractère abusif des demandes reconventionnelles formées par Mme [Z] [S], Condamne Mme [Z] [S] aux dépens exposés par les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sophie Viaris de Lesegno (Selurl SVL Avocat), Condamne les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding aux dépens exposés par la société Kitsuné France, Condamne Mme [Z] [S] à verser à chacune des sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding à verser à la société Kitsuné France la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties au litige de toutes demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Me VIARIS DE LESEGNO #G605 - Me MOLLANGER #D627 - Me FONTAINE #E2366 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/11935 N° Portalis 352J-W-B7G-CX5EI N° MINUTE : Assignation du : 21 septembre 2022 JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDERESSES S.A.S. OLT SAS [Adresse 1] [Adresse 1] Société [Z] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] (LUXEMBOURG) Société WORLD GINZA HOLDING C/O AAMIL Ltd [Adresse 3], [Adresse 3] [Adresse 3] (REPUBLIQUE DE MAURICE) représentées par Maître Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELURL SVL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G605 DEFENDERESSES Madame [Z] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] (ETATS-UNIS) Société OLT CONSULTING NYC LLC [Adresse 5] [Adresse 5] (ETATS-UNIS) représentées par Maître Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0627 S.A.S. KITSUNE FRANCE [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Margot FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2366 ________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 13 janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 10 septembre 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2008, Mme [Z] [S], créatrice de mode qui souhaitait développer son activité, s'est rapprochée de M. [E] [Y] qui lui a proposé de financer sa première collection. Les parties ont organisé leur partenariat au moyen de plusieurs contrats : -un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel de six mois par lequel Mme [S] a été engagée par la société Realitism, dont M. [Y] est le dirigeant, du 11 mai 2009 au 10 novembre 2009 ; -un contrat de cession par lequel elle a cédé ses droits d’auteur sur la première collection ; -un contrat de copropriété de la marque verbale française « [Z] [S] » n°3 680 175 déposée conjointement par Mme [S] et la société Realitism le 30 septembre 2009 pour les classes 14, 22, 24, 25 et 26. Le 17 décembre 2009, les parties ont constitué la société [Z] [S] Sarl –devenue à compter du 10 juin 2014 la société OLT SAS (ci-après la société OLT)– dont le capital a été initialement réparti à 95% au profit de la société Realitism et à hauteur de 5% pour Mme [S]. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2010, Mme [S] a été engagée par la société OLT en qualité de styliste directrice artistique, le contrat prévoyant une cession des droits de propriété intellectuelle sur les produits créés dans le cadre de son contrat de travail. Le 5 mars 2010, la société OLT et Mme [S] ont déposé conjointement la marque semi-figurative « OLT » n° 3 718 859 pour les classes 14, 22, 24, 25 et 26. Par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps du 22 juin 2012, la société OLT a régularisé un nouveau contrat de travail augmentant la rémunération mensuelle de Mme [S] et stipulant une clause d’exclusivité à son profit lui permettant de percevoir un intéressement. En 2014, la restructuration de la société OLT en SAS s’est accompagnée d’une modification de la répartition du capital suite à la cession par M. [Y] d’une partie du capital à Mme [S] et de l’entrée au capital de la société Triana Holding dont il est le dirigeant, ainsi que du fonds d’investissement Audacia. Par contrat du 1er juillet 2014, Mme [S] a cédé à la société OLT ses droits portant sur la marque semi-figurative OLT moyennant le prix de 25.000 euros. En décembre 2014, Mme [S] et la société World Ginza Holding (la société Ginza), dont M. [Y] est le dirigeant, ont constitué à parts égales dans le capital la société de droit luxembourgeois [Z] [S] IP SARL (la société OLT IP) dont l’objet social est notamment « d’investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou d’origine que ce soit ». Les associés ont conclu un pacte d’associés (ci-après le Pacte OLT IP), soumis à la loi française, qui définit les règles de gouvernance de l’entreprise et celles applicables en cas de mésentente ou de désengagement d’un associé. Une clause d’exclusivité impose à Mme [S] d’assurer des prestations de direction artistique par le biais de la société OLT IP. Par contrats des 30 janvier et 30 mars 2015, Mme [S] et la société Realitism ont cédé leurs droits sur la marque verbale [Z] [S] à la société OLT IP, moyennant la somme de 25.000 euros pour la première. Par « contrat de licence exclusive d’utilisation du nom [Z] [S] » du 30 mars 2015, la société OLT IP a consenti à la société OLT une licence exclusive sur la marque verbale française « [Z] [S] ». Les relations entre les associés sont devenues conflictuelles à la suite de divergences apparues sur les orientations à donner à la société OLT et de difficultés financières rencontrées par celle-ci. Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a mis en redressement judiciaire la société OLT et désigné la SCP Abitbol & [T], prise en la personne de Me [T], en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Axyme, en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal de commerce a validé le plan de continuation présenté par M. [Y] par jugement du 14 juin 2019. Par courrier du 5 juillet 2018, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société OLT. Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [S] de sa demande de fixation au passif de la société OLT SAS d’une créance au titre de la rémunération de ses droits patrimoniaux d’auteur dans le cadre des créations réalisées dans le cadre des collaborations extérieures avec des entreprises tierces au cours des années 2015 et 2016 et l’a déboutée de sa demande subsidiaire en contrefaçon de droits d’auteur. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 25 janvier 2023 de la cour d’appel de Paris. Le 8 septembre 2020, Mme [S] a constitué la société OLT Consulting NYC LLC (la société OLT Consulting) immatriculée dans l’Etat du Delaware. Par courrier du 22 octobre 2021, les sociétés OLT, OLT IP et Ginza ont mis en demeure la société Kitsuné France (ci-après la société Kitsuné) de leur communiquer les contrats qu’elle a conclus avec Mme [S]. Par courrier du 23 décembre 2021, la société Kitsuné leur a répondu qu’elle ne communiquerait pas les éléments demandés. Le 6 janvier 2022, Mme [S] a déposé la marque « HOTEL [Z] » et développé sous cette marque une activité de vente d’articles de mode et d’accessoires brodés depuis le site www.[01].com, puis en février 2022, en collaboration avec la société Kitsuné, elle a commercialisé une collection d’articles de mode et d’accessoires. Par actes de commissaires de justice des 20, 21 et 26 septembre 2022, les sociétés Ginza, OLT et OLT IP ont fait assigner Mme [S], la société OLT Consulting et la société Kitsuné devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a : -renvoyé au tribunal, conformément à l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [S] en caducité de la licence exclusive, -déclaré irrecevable car prescrite la demande en nullité de la clause de cession des droits d’auteur prévue au contrat de travail du 1er janvier 2010 formée par Mme [S], -rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Kitsuné à agir en requalification et en nullité du Pacte OLT IP, -enjoint à Mme [S], à la société OLT Consulting et à la société Kitsuné de communiquer diverses pièces. Selon ordonnance en date du 8 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société OLT, la société [Z] [S] IP et la société World Ginza Holding demandent au tribunal de : « Déclarer les sociétés OLT IP, OLT et Ginza recevables en leurs demandes, Débouter Mme [S], et les sociétés OLT Consulting, et Kitsuné de leur demande de nullité de l’article 3 du Pacte d’associés en date du 28 janvier 2015 ; A titre subsidiaire, si le tribunal devait annuler ou requalifier les dispositions de l’article 3 du Pacte d’associés du 28 janvier 2015, Faire application de l’article 17.1 du Pacte d’associés du 28 janvier 2015 et remplacer la clause annulée par une clause d’exclusivité d’effet économique équivalent pour les sociétés OLT IP et Ginza ; En conséquence, et en tout état de cause, Condamner Mme [S] à verser à la société OLT IP la somme de 235.200 euros au titre du préjudice subi par l’exercice d’activités professionnelles de direction artistique mode par Mme [S] au sein de la société Marc Jacobs International ; Condamner Mme [S] à verser à la société Ginza la somme de 416.000 euros au titre du préjudice subi par l’exercice d’activités professionnelles de direction artistique mode par Mme [S] au sein de la société Marc Jacobs International ; Condamner in solidum la société Kitsuné et Mme [S] à verser à la société OLT IP la somme de 30.000 euros au titre du préjudice économique et 50.000 euros au titre du préjudice moral au titre de la production, la commercialisation et la promotion de trois collections d’articles de mode en collaboration entre Mme [S] et la société Kitsuné ; Condamner in solidum la société Kitsuné et Mme [S] à verser à la société Ginza la somme de 52.500 euros au titre du préjudice économique et 50.000 euros au titre du préjudice moral au titre de la production, la commercialisation et la promotion de trois collections d’articles de mode en collaboration entre Mme [S] et la société Kitsuné ; Condamner in solidum la société OLT Consulting et Mme [S] à verser à la société OLT IP la somme de 11.294 euros au titre du préjudice économique subi du fait du manquement à l’exclusivité constitué par la production, la commercialisation et la promotion d’une collection d’articles de mode dénommée Hôtel [Z] ; Condamner in solidum la société OLT Consulting et Mme [S] à verser à la société OLT la somme de 553.406 euros au titre du préjudice économique subi du fait de la production, la commercialisation et la promotion d’une collection d’articles de mode dénommée Hôtel [Z] ; Condamner Mme [S] à verser à la société OLT la somme de 300.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des actes de dénigrement subis ; Condamner Mme [S] à verser à la société OLT IP la somme de 300.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des actes de dénigrement subis ; Ordonner à Mme [S] de respecter l’obligation d’exclusivité professionnelle visée à l’article 3 du pacte d’associés en date du 28 janvier 2015 sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée ; Ordonner aux sociétés OLT Consulting et Kitsuné sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée de cesser toute collaboration professionnelle avec Mme [S] qui ne serait pas conclue via la société OLT IP ; Juger que la marque française HOTEL [Z] n° 4 831 669 a été déposée par Mme [S] en fraude des droits de la société OLT. En conséquence, Ordonner le transfert de la marque française HOTEL [Z] n° 4 831 669, du nom de domaine www.[01].com, et du compte Instagram hotelolympia à la société OLT ; Dire que la présente décision une fois définitive sera transmise pour transcription à l’INPI ; Subsidiairement, Prononcer la nullité de la marque française HOTEL [Z] n° 4 831 669 ; Dire que la présente décision une fois définitive sera transmise pour transcription à l’INPI ; Interdire à Mme [S], à la société OLT Consulting, et à la société Kitsuné tout usage du signe Hôtel [Z] à titre de marque, de nom de domaine, à titre d’enseigne commerciale et de compte sur les réseaux sociaux, ainsi que pour la production et la réalisation de toute activité relevant de l’objet social de la société OLT et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ; Condamner in solidum la société OLT Consulting et Mme [S] à verser à la société OLT la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du détournement du signe Hôtel [Z], actif de la société OLT ; Déclarer irrecevable et mal fondée Mme [S] en ses demandes reconventionnelles ; En conséquence, La débouter Condamner reconventionnellement Mme [S] à verser aux sociétés OLT, OLT IP et Ginza la somme de 30.000 euros chacune au titre des demandes reconventionnelles abusives ; En tout état de cause Ordonner la publication de la décision à intervenir au sein de cinq journaux au choix de OLT IP et aux frais in solidum de Mme [S], et des sociétés OLT Consulting et Kitsuné, sans que le montant de chaque publication ne puisse excéder 10.000 euros HT ; Ordonner la publication de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil du site internet www.maisonkistune.com dans des caractères de corps 12, pendant une durée d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard ; Ordonner la publication de la décision à intervenir en français et en anglais en haut de la page d’accueil du site internet www.[01].com dans des caractères de corps 12, pendant une durée d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard ; Condamner in solidum Mme [S], la société OLT Consulting, et la société Kitsuné, à verser aux sociétés Ginza, OLT et OLT IP la somme de 20.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de les condamner aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL SVL Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ». Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Mme [S] et la société OLT Consulting demandent au tribunal de : « Sur les demandes relatives à la clause d’exclusivité prévue dans le Pacte OLT IP : -Prononcer la nullité de la clause d’exclusivité prévue par le Pacte OLT IP ; En conséquence, -Débouter la société OLT IP, la société OLT et la société Ginza de l’ensemble de leurs demandes ; -Décharger Mme [S] et la société OLT Consulting de toute condamnation ; Sur les demandes relatives à la marque verbale HOTEL [Z] : -Débouter la société OLT de sa demande en revendication de la marque verbale HOTEL [Z] et subsidiairement débouter la société OLT de sa demande en nullité de la marque verbale HOTEL [Z] ; En conséquence, -Débouter la société OLT de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [S] : -Prononcer la caducité de la licence exclusive de marque verbale [Z] [S] conclue entre la société OLT IP et la société OLT ; En conséquence, -Faire interdiction à la société OLT d’utiliser la marque verbale française [Z] [S] n°368 01 75 et de la marque verbale internationale [Z] [S] n°130 99 50 sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée ; -Prononcer la déchéance pour déceptivité et usages trompeurs de la marque verbale française [Z] [S] n°368 01 75 et de la marque verbale internationale [Z] [S] n°130 99 50 ; -Autoriser Mme [S] à utiliser son nom patronymique dans la vie des affaires y compris à titre de marque ; -Condamner solidairement les sociétés Ginza, OLT IP, OLT à payer à Mme [S] et à la société OLT Consulting la somme de 300.000 euros en réparation de son préjudice résultant des atteintes portées à sa liberté d’exercer une activité professionnelle et d’entreprendre ; En tout état de cause : -Condamner solidairement les sociétés Ginza, OLT IP, OLT à payer à Mme [S] et à la société OLT Consulting la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner solidairement les sociétés Ginza, OLT IP, OLT aux dépens ». Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société Kitsuné demande au tribunal de : « A titre principal, Juger que la clause d’exclusivité prévue au Pacte d’associés de la société OLT IP doit être requalifiée en clause de non-concurrence ; Juger que cette clause de non-concurrence est nulle et réputée non écrite ou à défaut, caduque à compter de la rupture du contrat de travail le 5 juillet 2018 ; A titre subsidiaire, Juger que la clause d’exclusivité prévue au Pacte d’associés de la société OLT IP, si elle est qualifiée de clause d’exclusivité, est nulle ou à défaut, caduque à compter de la rupture du contrat de travail le 5 juillet 2018 ; En tout état de cause, Juger que la clause d’exclusivité prévue au Pacte d’associés de la société OLT IP prévoit une condition potestative et qu’elle est donc nulle ; Débouter les sociétés OLT IP, OLT et Ginza de leur demande visant à remplacer la clause d’exclusivité par une clause d’effet économique équivalent ; A titre infiniment subsidiaire, Juger que la société Kitsuné n’a commis aucune faute et que sa responsabilité délictuelle de ne saurait être engagée ; A titre encore plus subsidiaire, et en cas de condamnation de la société Kitsuné, Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Kitsuné sur le compte CARPA de son conseil ou tout autre tiers habilité désigné par le tribunal ; A titre reconventionnel, Condamner in solidum les sociétés OLT IP, OLT et Ginza à verser à la société Kitsuné la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi pour le caractère abusif de la procédure introduite ; En conséquence et en tout état de cause : Débouter les sociétés OLT IP, OLT et Ginza de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Kitsuné ; Condamner in solidum les sociétés OLT IP, OLT et Ginza à verser à la société Kitsuné la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur les demandes formées en application de la clause d’exclusivité du Pacte OLT IP Sur la validité de la clause Moyens des parties Mme [S] et la société OLT Consulting indiquent que la clause d’exclusivité porte atteinte aux libertés de travailler et d’entreprendre, principes à valeur constitutionnelle, et qu’elle n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature des tâches à accomplir, et proportionnée au but recherché. Sur la première condition, elles soutiennent que cette clause n’était pas nécessaire à la protection de la marque verbale [Z] [S] et que cet objectif ne justifiait pas qu’elle exerce uniquement son activité professionnelle pour la société OLT IP pendant quinze années. Elles opposent que les investissements consentis par la société Audacia, qui n’est pas partie au pacte d’associé, sont inopérants. Sur la proportion, elles affirment que la clause vise toutes les activités professionnelles, indépendamment de leur nature, et ce alors que la société OLT IP n’a, de par sa fonction dans l’édifice construit, aucune mission à lui confier, puisque son seul objet est de consentir une licence de la marque [Z] [S] à la société OLT. Elles ajoutent que la clause d’exclusivité doit être annulée pour absence de cause, en application de l’article 1131 du code civil, dès lors qu’il n’est mis à la charge de la société OLT IP aucune obligation de lui fournir du travail en contrepartie de l’obligation d’exclusivité. Elles soulignent également que la clause d’exclusivité doit être annulée en raison de son caractère potestatif, en application des articles 1174 et 1170 du code civil, la seule société Ginza pouvant autoriser Mme [S] à travailler, sans que la clause n’apporte des limitations, précisions ou conditions. Elles font enfin valoir qu’elle s’associe aux moyens développés par la société Kitsuné. La société Kitsuné soutient que la clause d’exclusivité s’analyse en une clause de non-concurrence puisque si elle contient une obligation positive (consacrer son activité à la société OLT IP) doublée d’une obligation négative (ne pas exercer d’autre activité), la première est en réalité inexistante dès lors que Mme [S] n’a jamais été salariée de la société OLT IP et n’a jamais exercé de mission pour celle-ci qui a un seul objet financier, avant ou après la rupture du contrat de travail avec la société OLT. Elle ajoute que cette clause de non-concurrence est nulle dès lors qu’elle est conclue pour une durée disproportionnée (15 ans), non limitée dans l’espace et dans son objet, non nécessaire pour protéger les intérêts de la société OLT IP, et n’est pas associée à une rémunération complémentaire alors que Mme [S] était salariée de la société OLT et que le contrat a pris fin le 5 juillet 2018. Elle soutient que si la qualification de clause d’exclusivité était retenue, celle-ci serait nulle ou caduque pour les mêmes raisons, en l’absence d’objet déterminable, faute de précisions sur les activités interdites et celles que la société Ginza doit autoriser, et en l’absence de proportionnalité dès lors que la société OLT IP n’a qu’un rôle financier et que la clause d’exclusivité continue à s’appliquer malgré la fin de la relation de travail avec la société opérationnelle survenue le 5 juillet 2018. Enfin, elle ajoute que la clause doit être annulée en ce qu’elle est potestative puisqu’elle accorde à la société Ginza un droit total et arbitraire pour autoriser Mme [S] à exercer une autre activité. Elle précise que l’article 17 du Pacte OLT IP ne permet nullement au tribunal de remplacer la clause annulée par une clause équivalente. Les demanderesses opposent que la clause d’exclusivité avait pour objet d’engager Mme [S] à consacrer son activité à la société OLT IP –qui a une réelle activité conférée par son objet social et le pacte d’associé– afin de sécuriser la marque [Z] [S] qui constitue son actif principal et les investissements consentis par les sociétés OLT et OLT IP pour promouvoir Mme [S]. Elles soulignent que la clause a vocation à s’appliquer aux activités artistiques personnelles de Mme [S] et qu’une répartition des sommes encaissées à ce titre était prévue. Elles ajoutent que la clause a également été consentie au regard des investissements du fonds Audacia ainsi que des apports en compte courant de la société Ginza. Elles contestent toute requalification en clause de non-concurrence en faisant valoir que la clause n’interdit pas à Mme [S] de travailler mais lui impose au contraire d’exercer ses activités via la société OLT IP, ce qui fait sens dès lors qu’elle est associée à 50 % de cette société qui détient la marque verbale [Z] [S]. Elles ajoutent que cette clause ne peut donc être confondue avec la clause de non-concurrence qu’elle a conclue en tant que cadre dirigeante de la société OLT. Elles soulignent que Mme [S] n'a jamais été salariée de la société OLT IP, qu’elle a perçu des sommes de la part de cette société, que la clause institue une obligation positive de faire abriter ses missions de direction artistique par cette société. Elles opposent que la clause n'est pas dépourvue d'objet puisqu’elle porte sur les activités professionnelles de Mme [S], en particulier dans le domaine de la mode. Elles exposent que la clause est proportionnée dès lors que Mme [S] demeure associée de la société OLT IP malgré sa démission de la société OLT, qu’il n’y a jamais eu d’opposition à des projets externes de Mme [S], que celle-ci n’a jamais été libérée de son obligation de non-concurrence, qu’il était dans l’intérêt de la société OLT IP de compléter les recettes générées par la société licenciée de la marque, que la société OLT IP a été créée pour aligner les intérêts de Mme [S] et ceux des investisseurs, et que la durée de la clause est à mettre en regard des engagements des investisseurs et de la durée nécessaire pour développer l’entreprise. Elles contestent le caractère potestatif de la clause puisque la société Ginza n’est pas débitrice de l'obligation, et précisent qu'à supposer même que le paragraphe 3.1 (ii) soit jugé potestatif, les autres stipulations (3.1 (i) et 3.2) demeureraient applicables. À titre subsidiaire, pour le cas où la nullité serait prononcée, elles sollicitent l’application de l'article 17.1 du Pacte OLT IP aux fins de substitution d'une clause d'effet économique équivalent. Réponse du tribunal L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au litige, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte des principes à valeur constitutionnelle de liberté de travail et d’entreprendre qu’une clause d’exclusivité n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (pour une application à un salarié : Soc., 11 juillet 2000, pourvoi n°98-43.240). La clause d’exclusivité litigieuse, figurant dans le Pacte OLT IP du 28 janvier 2015 (pièce n°13-2 en demande) énonce : « ARTICLE 3 - ACTIVITES D’OLT IP 3.1 Exclusivité Pendant toute la durée du Pacte OLT IP, [Z] s’engage envers Ginza (i) à consacrer l’ensemble de son activité professionnelle à l’exécution de ses missions pour OLT IP et (ii) à n’exercer aucune autre activité professionnelle rémunérée, directement ou indirectement, sans l’accord préalable et écrit de Ginza. Il est expressément convenu que cette exclusivité ne fera pas obstacle à l’exercice par [Z] de ses fonctions au titre de son contrat de travail conclu avec OLT dans les termes et conditions prévus par ce même contrat et son application. 3.2 Revenus issues des activités d’OLT IP 3.2.1 Les parties conviennent de la répartition suivante des revenus issus des activités d’OLT IP, hors revenus issus de la Licence OLT : -Revenus issus de contrats de direction artistique mode conclu par OLT IP : 80% des revenus seront reversés à hauteur de 60% au profit d’[Z] et à hauteur de 40% au profit de Ginza ; le montant effectivement reversé à chacun des bénéficiaires sera réduit, à due concurrence, des éventuelles charges dues par OLT IP au titre du versement considéré ; -Revenus issus des autres activités (y compris ceux afférents à des contrats de direction artistique hors mode) : 80% seront reversés à hauteur de 70% au profit d’[Z] et à hauteur de 30% au profit de Ginza ; le montant effectivement reversé à chacun des bénéficiaires sera réduit, à due concurrence, des éventuelles charges dues par OLT IP au titre du versement considéré. Les parties détermineront lors de la conclusion des contrats afférents à la perception des revenus ci-dessus les modalités pratiques des versements. Les revenus issus des activités visées au 3.2.1 au non reversés ainsi que ceux issus de la Licence OLT IP pourront, en présence de sommes distribuables et de trésorerie adéquate, être distribués sur décision collective des associés ou mis en réserve (...) ». Il résulte du préambule du Pacte OLT IP (pages 4 et 5), à l’aune duquel la clause litigieuse doit être lue, que : -la société OLT a une activité de création et de vente d’articles de modes pour laquelle elle exploite les marques [Z] [S] et OLT ; -ces deux marques ont été déposées par des personnes différentes et s’il était essentiel de sécuriser au profit de la société OLT son droit d’utilisation des deux marques, Mme [S] ne souhaitait pas céder la marque [Z] [S] à cette société puisqu’elle craignait d’être dépossédée de son droit d’utiliser son propre nom ; -qu’il a donc été décidé de céder la marque semi-figurative OLT à la société OLT et de céder la marque verbale [Z] [S] à la société OLT IP nouvellement constituée afin de « détenir la marque verbale et de l’exploiter : *Pour ce qui concerne les activité d’OLT : sous forme d’une licence de marque (la Licence OLT) consentie à OLT conforme au contrat de licence figurant en Annexe D ; *Pour ce qui concerne l’exploitation afférente à des autres activités : sous la forme de prestations dans les conditions prévues au présent Pacte OLT ». En outre, les statuts de la société OLT IP (pièce n°12 des demandeurs) constituée le 4 décembre 2014 disposent que celle-ci a pour objet (pages 9 et 10) la prise de participation dans des sociétés et l’acquisition de toutes valeurs ou instruments financiers, l’investissement dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelles, toute opération relative à des biens immobiliers et l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières ou industrielles se rapportant à la réalisation de son objet social. Enfin, le Pacte OLT IP ne peut être considéré indépendamment de l’existence de la société OLT, à laquelle il fait expressément référence, qui a pour objet social (pièce n°6 en demande) la conception, la fabrication, la diffusion et la distribution de produits de haute couture ou de prêt-à-porter et dont il est acquis aux débats qu’elle est la société opérationnelle. Mme [S] en était à ce titre la salariée en qualité de styliste directrice artistique et son contrat contenait une clause de non-concurrence d’une durée de deux ans à compter de la rupture de son contrat de travail, qui est intervenue le 5 juillet 2018. La société OLT est également licenciée exclusive (pièce n°17 des demanderesses) de la marque [Z] [S] pour l’ensemble des classes de produits pour lesquelles elle a été déposée Le contrat de licence précise que l'activité du licencié a vocation à développer la création, la promotion et la distribution des produits sous la marque [Z] [S], que les produits seront créés et fabriqués et distribués par ses soins, que ceux-ci seront créés et réalisés par et/ou sous la direction de Mme [S], et que le licencié pourra autoriser Mme [S] à « collaborer sur des opérations de mode ou des produits de luxe avec une apposition de la marque en co-branding ». Premièrement, il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la société OLT IP a essentiellement pour objet de détenir la marque [Z] [S] et percevoir les redevances de la licence exclusive consentie à la société OLT, le préambule du Pacte OLT IP réserve également la possibilité d'une exploitation de la marque en dehors du champ de cette licence, au titre des « autres activités », lesquelles doivent alors être exercées, selon les termes du préambule « sous la forme de prestations dans les conditions prévues au présent Pacte OLT ». Cette réserve trouve précisément sa traduction dans l'article 3.2.1 du Pacte, qui institue une clé de répartition spécifique pour les « revenus issus des autres activités (y compris ceux afférents à des contrats de direction artistique hors mode) ». Si les statuts de la société OLT IP ne font état d'aucune activité liée à la création artistique ou à la vente de produits, ils doivent également être lus à la lumière du Pacte OLT IP qui leur est postérieur et qui les complète dans les rapports entre associés. Cette lecture est par ailleurs corroborée par les les statuts de la société OLT qui prévoient également la possibilité d'une utilisation de la marque [Z] [S] en dehors du champ de la licence, dès lors qu’ils stipulent qu’elle pourra autoriser Mme [S] à « collaborer sur des opérations de mode ou des produits de luxe avec une apposition de la marque en co-branding ». Deuxièmement, la clause d'exclusivité litigieuse intervient dans ce cadre contractuel global et impose précisément à Mme [S] de consacrer « l'ensemble de son activité professionnelle à l'exécution de ses missions pour OLT IP » et lui interdit « [d]'exercer aucune autre activité professionnelle rémunérée, directement ou indirectement, sans l'accord préalable et écrit de Ginza ». Ainsi, contrairement à ce qu’affirment les défenderesses, compte tenu de ce qui a été préalablement indiqué sur l’activité de la société OLT IP, cette clause ne saurait être regardée comme dépourvue de toute portée réelle et, conformément à ce que demande la société Kitsuné, requalifiée en clause de non-concurrence. Troisièmement, comme préalablement indiqué, une telle clause portant atteinte à la liberté de travailler et d’entreprendre de Mme [S], elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché D’une part, la société OLT IP est titulaire de la marque [Z] [S], laquelle correspond au patronyme de Mme [S], alors créatrice et directrice artistique de la société OLT, licenciée de la marque. Par ailleurs, comme préalablement rappelé, au terme du Pacte OLT IP, la société OLT IP devait être le vecteur d’exercice de l’exploitation de la marque [Z] [S] pour les prestations extérieures à la licence consentie à la société OLT. Dès lors, il était légitime pour la société OLT IP, qui entendait contrôler toute utilisation de la marque et éviter tout risque de banalisation d’icelle, d’imposer à Mme [S] de consacrer l’ensemble de son activité professionnelle, hors celles relevant de la société OLT, à l’exécution des prestations des « autres activités » au profit de la société OLT IP. Néanmoins et d’autre part, sur la proportionnalité, et alors que l’objet de la société OLT IP est cantonné à l’exploitation de la marque [Z] [S], qui n’a été déposée que pour certaines classes de produits, la clause d’exclusivité vise, sans délimitation, l’ensemble de l’activité professionnelle de Mme [S]. Ainsi, l’exigence d’exclusivité imposée à Mme [S] va bien au-delà de la protection légitime de la marque, seul actif de la société OLT IP, dès lors qu’elle interdit à Mme [S] toute activité professionnelle y compris celles qui pourraient être exercées en dehors du champ de la marque, voire sans utilisation à titre de marque du signe protégé. De même, la clause ne comporte aucune limitation territoriale alors que la marque [Z] [S] est une marque française, étant précisé que si les parties évoquent dans leurs écritures l'existence de marques internationales, elles ne versent aux débats aucun dépôt voire contrat de licence qui permettraient au tribunal de connaître le périmètre exact de protection géographique du signe verbal protégé. En outre, si la société OLT IP n’est pas dépourvue d’un rôle opérationnel dès lors qu’elle censée exercer les « autres prestations » relatives à la marque [Z] [S], celles-ci apparaissent, dans la structure générale mise en place, n’être que résiduelles au regard de l’activité de la société OLT, dont Mme [S] est directrice artistique. Il n’est d’ailleurs évoqué, dans les documents contractuels précités, que des « contrats de direction artistique hors mode » ou des activités de « co-branding ». Ainsi, une telle clause, en cas de rupture du contrat de travail liant Mme [S] à la société OLT –ce qui est advenu le 5 juillet 2018–, est susceptible d’avoir pour effet de restreindre considérablement la capacité de Mme [S] à travailler, d’autant que toute activité est soumise dans ce cadre à une autorisation de la société Ginza. Enfin, il sera relevé que la clause ne prévoit aucune durée propre, si bien que trouve à s’appliquer la durée du Pacte OLT IP, soit une durée de quinze années, qui s’avère particulièrement longue. Par conséquent, si la clause litigieuse répond à un intérêt légitime de la société OLT IP, celle-ci ne s’avère pas suffisamment circonscrite dans son objet et limitée dans le temps, de sorte qu'elle doit être analysée comme disproportionnée au regard du but qu'elle poursuit. Quatrièmement, les demanderesses sollicitent, pour le cas où la nullité de la clause serait prononcée, qu'il soit fait application de l'article 17.1 du Pacte OLT IP. Cet article stipule : « Si l’une quelconque des clauses du Pacte OLT IP, ou si l’application de cette clause dans certaines circonstances, était considérée comme impossible, nulle ou illicite par une juridiction ou une administration compétente, cette clause serait considérée comme non-écrite ou non applicable dans ladite circonstance, et les autres clauses du présent Pacte OLT IP ne seraient pas affectées. Les Parties devront alors engager de bonne foi et dans les délais les plus brefs des négociations afin de remplacer la clause inapplicable par des dispositions valides, licites, ou applicables qui auront un effet économique aussi proche que possible de celui de la clause initiale. Il en sera de même dans l’hypothèse d’une modification, du remplacement ou d’une codification de la disposition légale ou réglementaire dans la mesure où l’application d’une telle disposition est prévue par le Pacte OLT IP » Il résulte de cette stipulation que, en cas d'annulation d'une clause du Pacte OLT IP, les parties sont tenues d'engager de bonne foi et dans les meilleurs délais des négociations en vue de son remplacement par une disposition d'effet économique équivalent. Cette stipulation n'a donc pas pour effet de neutraliser l'annulation de la clause litigieuse mais se borne à faire peser sur les parties une obligation de négocier de bonne foi son remplacement. En l'absence de toute négociation intervenue à ce jour entre les parties sur ce fondement, le tribunal ne saurait, à ce stade, ni constater un manquement à cette obligation de négociation, ni se substituer aux parties pour fixer lui-même les termes d'une clause de remplacement. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à ce titre en défense, la clause d'exclusivité figurant à l'article 3 du Pacte OLT IP sera annulée, et l'ensemble des demandes formées par les sociétés OLT, OLT IP et Ginza au titre de cette seule clause seront rejetées. Sur les demandes formées au titre du dénigrement Moyens des parties Les sociétés demanderesses font valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que [S] a commis des faits de dénigrement constituant des fautes civiles en publiant des messages sur son compte Instagram les 14 et 25 septembre 2021 qualifiant notamment son départ d'« expulsion » et évoquant un « détournement » de son nom et le « mauvais goût » des produits commercialisés sous la marque [Z] [S], dont le caractère dénigrant a été jugé incontestable par une ordonnance de référé du 19 janvier 2023 ayant ordonné la suppression du post sous astreinte. Elles ajoutent que Mme [S] a également indiqué lors de la promotion de la collection Hotel [Z] que son nom ou ses marques ne lui appartenaient plus. Elles font valoir que ces publications ont directement causé la rupture de la collaboration avec la société Ladurée ainsi que celles envisagées avec les artistes « [I] [W] » et [F] [P], pour un préjudice financier qu'elles chiffrent à 1.876.550 euros, et qu'elles caractérisent une tentative de détournement de clientèle par l'annonce concomitante d'une vente aux enchères de pièces personnelles. Elles sollicitent en réparation 300.000 euros chacune au titre du préjudice moral. Mme [S] oppose que ces publications s'inscrivent dans un contexte d'expression d'une opinion critique et subjective, dont la finalité était d'éviter toute confusion du public sur son implication réelle dans les produits commercialisés. Elle conteste le lien de causalité entre ses publications et les ruptures alléguées, en relevant que les pièces adverses relatives aux partenariats avec « [I] [W] » et [F] [P] ne font état, au mieux, que d'interrogations de leurs interlocuteurs, sans établir de rupture effective imputable à ses agissements. Elle souligne que la vente aux enchères annoncée ne portait que sur dix sacs, à finalité caritative, ce qui exclut tout détournement de clientèle. Elle conteste la valeur probante de la pièce produite au soutien de l'évaluation chiffrée du préjudice, dont la source demeure inconnue et qui repose sur des calculs qu'elle qualifie de spéculatifs, précisant que ce document n'évalue même pas le poste de préjudice tiré de la dégradation de l'image de marque. Elle soutient enfin que la société OLT IP, qui n'exploite pas elle-même la marque, concédée en licence exclusive à OLT SAS, et qui n'a pris part à aucun des partenariats en cause, est mal fondée à réclamer réparation d'un préjudice moral à ce titre. Réponse du tribunal 1) Sur la faute Il résulte de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 1240 et 1241 du code civil que la liberté d'expression est un droit fondamental dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi et que tel est le cas en présence d'un dénigrement de produits ou services, caractérisé comme la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou service commercialisé par une personne, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-31.758 ; Com. 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-23.757). En l'espèce en premier lieu, Mme [S] a publié (pièce n° 42-2 en demande) le 14 septembre 2021, sur son compte Instagram @olympialetan, un cliché accompagné d'un visuel d'un coffret imaginé pour la collaboration de la société OLT avec la société Ladurée, recouvert de la mention écrite en rouge « NOT BY ME », accompagné du message suivant (publié en anglais et repris ici dans sa traduction proposée par les demanderesses et non contestée) : « Bonjour les amis, Désolée d’interrompre votre lundi mais c’est vraiment trop la merde, je suis furieuse et j’ai besoin de relâcher un peu la pression ! Je suppose que j’en suis partiellement responsable… Peut-être ne l’ai-je pas dit suffisamment fort lorsque j’ai été expulsée de ma marque il y a trois ans. Peut-être n’ai-je pas fait CLAIREMENT comprendre que mon nom a été détourné et utilisé sans mon consentement pendant ces trois dernières années. Peut-être que ma marque de pâtisserie favorite n’était pas au courant lorsqu’elle a accepté de mettre mon nom sur une gamme de produits… Par conséquent, afin d’éviter tout autre confusion, je vais le dire clairement : NON, je n’ai ABSOLUMENT rien à voir avec cette collaboration avec @maisonladuree. Et oui, je pense également que le style du dessin de la boîte qui est dans leurs vitrines et vendue dans toutes leurs boutiques dans le monde ressemble malheureusement beaucoup au style de mon défunt père, particulièrement du fait que le logo qu’il a conçu pour moi il y a douze ans se trouve également sur cette boîte. Mauvais goût, c’est le moins que l’on puisse dire… Oh et puis non, les sacs à 2000$ avec les slogans féminins [« feminist » dans la version anglaise] gratuits @wastedrita, @triya_brasil, @anahardesign) n’étaient également PAS de mon fait, ils proviennent du gars qui m’a mise à la porte. Tout comme les récentes collaborations avec @barbie, @harpersbazaarus, @assouline, @newyorkermag et dieu sait combien d’autres contrats de licence signés en utilisant MON nom. Pour être claire, j’ai un seul compte Instagram, celui-ci ! Si je ne présente pas fièrement une chose ici, c’est qu’elle ne vient PAS de moi. Pour ceux d’entre vous qui voudraient quand même des pièces originales créées avec authenticité et façonnées avec mon propre amour, j’ai fouillé dans mes archives et, à partir de mercredi, je proposerai aux enchères sur eBay dix sacs très spéciaux provenant de ma collection personnelle. Tout l’argent récolté sera donné à @girlsclubny. Je vous embrasse. La seule et unique [Z] [S] [Smiley coeur rouge] #notbyme #theonetrueOLT #spreadtheword #feelfreetoshare #lowereastsidegirlsclub (@instagram merci de ne pas laisser ce message disparaître dans l’algorithme [Smiley mains en prière])) ». Dans ce message, Mme [S] indique avoir été expulsée « de [s]a marque », que son nom a été détourné et utilisé sans son consentement pendant les trois dernières années, qu'elle n'a rien à voir avec la collaboration avec la maison de pâtisserie Ladurée, et qu'elle trouve de « mauvais goût » l'utilisation du style de dessin de son père à cette occasion. Elle ajoute qu'elle n'a pas davantage à voir avec de précédentes collaborations portant sur « des sacs à 2000$ avec les slogans féministes gratuits [...] qui proviennent du gars qui m'a mise à la porte », tout comme avec d'autres collaborations, et que seuls les produits présentés sur son compte Instagram ont été créés et façonnés par elle. Ce faisant, en indiquant que les produits commercialisés par la société OLT, qui est d'ailleurs expressément visée par le mot-dièse « #theonetrueOLT », sont de « mauvais goût » ou présentent des « slogans féministes gratuits », Mme [S] a tenu des propos de nature à jeter le discrédit sur ces produits. Il en va de même de la manière dont elle présente l'utilisation du nom [Z] [S], qu'elle qualifie d'« expulsion » et de « détournement », en présentant implicitement, par contraste avec ceux qu'elle entend vendre elle-même, les produits en cause comme dénués d'authenticité et commercialisés par « le gars qui [l]'a mise à la porte ». En visant l’expulsion de « ma marque », les propos discrèditent également l’ensemble des produits commercialisés sous la marque [Z] [S]. S'agissant du fait justificatif, si la volonté de Mme [S] d'indiquer qu'elle n'avait pas personnellement conçu ces produits pouvait être légitime, elle ne s'appuie sur aucune base factuelle pour justifier ses propos et, en tout état de cause, ceux-ci n'ont aucunement été exprimés avec mesure, étant souligné que si Mme [S] avait alors démissionné de la société OLT, elle demeurait, au jour de la publication du message, associée et cogérante de la société OLT IP, titulaire de la marque [Z] [S]. Il sera par conséquent retenu que ce message caractérise une faute civile au sens de l'article 1240 précité. En deuxième lieu, les demanderesses citent également un message publié par Mme [S] le 25 septembre 2021 sur son compte Instagram (pièce n° 42-2 en demande) : « OLT a été un véritable travail d’amour. Un monde complètement personnel que j’ai créé avec ma famille (réelle et choisie, vous savez qui vous êtes). Je n’ai jamais pensé qu’il pourrait devenir l’une de ces marques insignifiantes à la recherche d’opportunités commerciales, mais il est ce qu’il est. Je suis contente d’avoir clarifié les choses, ne laisser personne vous tromper à nouveau ». Au regard du post préalablement cité publié peu de temps auparavant par Mme [S], les lecteurs de ce dernier message n’ont pu se méprendre sur le fait qu’il vise assurément la marque OLT, qualifiée ici d’« insignifiantes [et] à la recherche d’opportunités commerciales », ce qui dénigre les produits commercialisés sous cette marque. Il sera par conséquent retenu que ce message caractérise une faute civile au sens de l'article 1240 précité. En troisième lieu, les demanderesses invoquent la circonstance que, lors de la promotion de sa collaboration avec la société Kitsuné, Mme [S] a indiqué que ses marques ne lui appartenaient plus. Néanmoins, une telle affirmation est à elle-seule insuffisante pour caractériser une faute civile. 2) Sur le préjudice A titre liminaire, il sera relevé que les demanderesses invoquent à la fois des éléments propres à caractériser un préjudice moral (durée de la publication, audience...) et d'autres qui relèvent davantage des conséquences économiques (manque à gagner sur des partenariats non poursuivis), lesquels ne seront analysés qu'en ce qu'ils sont susceptibles d'aggraver le préjudice moral dès lors que seule la réparation de ce dernier est sollicitée aux termes du dispositif de leurs conclusions. En premier lieu, le préjudice moral doit être apprécié au regard de la durée de mise en ligne des messages des 14 et 25 septembre 2021, soit dix-huit mois, sans qu'il puisse être tenu compte, faute de pièce le démontrant, des republications, de l'épinglage et des identifications de tiers invoqués par les demanderesses. Sera néanmoins prise en considération la volonté de Mme [S] de donner au message du 14 septembre 2021 l'audience la plus large possible, ainsi qu'en attestent les mots-dièses #spreadtheword et #feelfreetoshare et l’interpellation directe (par le @) de plusieurs marques, dont celle de la société Ladurée et celle de l'artiste [I] [W]. Enfin, les propos portent d'autant plus atteinte à ces sociétés que la marque [Z] [S] sera naturellement associée par une partie importante du public à la personne de Mme [S]. En deuxième lieu, ce préjudice moral est d'autant plus important que le message a eu un impact direct sur certaines collaborations en cours. A ce titre et d’une part, les demanderesses font état de la fin d'une collaboration envisagée avec l'artiste [I] [W]. Il résulte en effet des échanges de courriels intervenus entre les 14 et 29 septembre 2021 (pièce n° 42-4 en demande) que la galerie chargée de la collaboration a écrit à la société OLT en ces termes : « Nous venons d'être informés par [I] [W] concernant le post ci-dessous sur un autre profil IG « [Z] [S] » [...]. Il est important pour nous de comprendre quelle est la situation, s'il vous plaît. Et aussi que [I] [W] ne soit pas affectée par cette situation », avant de lui indiquer : « Suite à votre conversation avec [O], nous aimerions mettre fin à la collaboration entre [Z] [S], [I] [W] et Underdogs », en lui demandant de retirer les minaudières préparées par [I] [W] du site internet, de supprimer les publications en faisant la promotion, d'arrêter les ventes et de ne plus les mentionner. Si le courriel de la société OLT invitant son interlocutrice à confirmer que la fin de la collaboration procède du message de Mme [S] n'a pas obtenu de réponse expresse, il résulte de l'ensemble de ces échanges que tel a effectivement été le cas. D'autre part, les demanderesses invoquent un partenariat envisagé avec l'artiste [F] [P], dont l'agent leur a écrit (pièce n° 42-6 en demande) : « Elle est tombée sur ce post sur Instagram récemment et m'a contactée pour en discuter. Je suis sûre qu'il y a quelques complexités en jeu ici et nous sommes tout à fait conscients que nous ne voyons qu'une seule perspective dans ce post. En voyant cet article dénoncer les personnes qui collaborent avec la marque OLT, [F] s'est inquiétée de la façon dont sa collaboration pourrait être perçue [...]. Je pense que c'est une bonne chose que cette conversation ait eu lieu avant que quoi que ce soit ne soit mis en production [...] ». Ce courriel ne permet toutefois pas de déterminer à quel stade se trouvait ce projet, ni s'il y a effectivement été mis un terme du fait des publications litigieuses. Enfin, la société Ladurée a indiqué (pièce n° 42-5 en demande), par courriel du 14 septembre 2021, que, à la suite « du post d'[Z] [S] sur son compte IG et [des] commentaires très négatifs qui en découlent depuis », elle avait décidé de suspendre toutes les communications presse et digitale relatives à la collaboration. Les demanderesses produisent par ailleurs un tableau censé démontrer un manque à gagner particulièrement important résultant de la fin des collaborations avec les sociétés Ladurée et [I] [W], chiffré respectivement à 1.685.200 euros et 165.900 euros. Néanmoins, ce document, qui n'est ni daté ni signé, dont l'origine n'est pas précisée et qui n'a été établi ni attesté par un expert-comptable, ne présente pas de garantie suffisante de fiabilité pour se voir reconnaître force probante. En troisième lieu, les demanderesses soutiennent que les messages de Mme [S] attestent d'une intention de nuire, dès lors qu'elle en aurait profité pour tenter de détourner leur clientèle en faisant la promotion de la vente de pièces authentiques. Il sera toutefois relevé que, dans son message du 14 septembre 2021, Mme [S] n'évoque que la vente à venir de quelques articles au profit d'une association caritative, de sorte qu'il ne peut en être déduit aucune volonté de détourner la clientèle de la société OLT. En quatrième lieu, Mme [S] met en doute la transparence dont aurait fait preuve la société OLT à l'égard de ses partenaires quant à sa participation effective aux collections concernées, au regard des réactions constatées. Il ne peut cependant être inféré des messages produits aux débats un quelconque mensonge de la société OLT à ce titre. En cinquième lieu, comme préalablement relevé, les propos dénigrants portent sur les produits commercialisés par la société OLT mais visent également tout produit susceptible d’être commercialisés sous la marque [Z] [S] détenue par la société OLT IP, de sorte qu’ils causent un préjudice aux deux sociétés. Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, il sera alloué à titre de réparation la somme de 25.000 euros à la société OLT et la somme de 10.000 euros à la société OLT IP, que Mme [S] sera condamnée à verser. Sur les demandes portant sur la marque HOTEL [Z] Moyens des parties Les sociétés demanderesses soutiennent, au visa des articles L. 712-6 et L. 711-2, 11° du code de la propriété intellectuelle, que le dépôt par Mme [S] le 6 janvier 2022 de la marque française HOTEL [Z] n° 4 831 669 a été effectué en fraude de ses droits dès lors que cette dénomination correspond à une collection d'articles de mode et de maroquinerie qu'elle avait elle-même produite et commercialisée au printemps-été 2016, collection dont Mme [S], tenue par une clause de cession de ses créations au profit de son ancien employeur, ne pouvait ignorer qu'elle constituait un actif de la société. Elle souligne qu’elle est, du fait du dépôt de la marque, dans l’incapacité de rééditer ces produits et articles qui font partie de ses archives. Elle sollicite en conséquence le transfert de la marque, du nom de domaine www.[01].com et du compte Instagram associé, subsidiairement la nullité de la marque, l'interdiction sous astreinte de tout usage du signe, ainsi que 100.000 euros au titre du préjudice moral. Mme [S] et la société OLT Consulting opposent que les conditions cumulatives de la fraude, à savoir la connaissance d'un usage antérieur du signe et l'intention de nuire ou de s'approprier indûment un signe nécessaire à l'activité du revendiquant, ne sont pas réunies. Elles font valoir que la collection de 2016 était en réalité intitulée « Sentimental Journey », la dénomination « HOTEL [Z] » n'ayant été utilisée qu'à titre décoratif à l'occasion d'une collaboration avec la société Uniqlo et d'un événement ponctuel organisé au Japon, sans jamais avoir été exploitée à titre de signe distinctif ni réutilisée depuis lors, ce que confirmerait l'absence de toute occurrence sur le site internet actuel de la société OLT. Elles en déduisent l'absence de tout usage antérieur nécessaire à l'activité de la société OLT au jour du dépôt contesté, intervenu plus de sept années après l'abandon allégué du signe, ainsi que l'absence de toute intention de nuire, la bonne foi étant présumée. Elles contestent enfin le bien-fondé et le montant du préjudice moral réclamé, non démontré. Réponse du tribunal En premier lieu, l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle énonce en son premier alinéa que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Il résulte de ce texte que, pour établir qu'une marque a été déposée en fraude de ses droits, le tiers doit démontrer, d'une part, que le déposant avait connaissance de l'utilisation par lui d'un signe identique ou similaire au signe déposé en tant que marque, d'autre part, que ce dernier avait l'intention soit de porter atteinte à ses intérêts d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque (Com., 28 février 2024, pourvoi n° 22-21.825). En deuxième lieu, l’article L. 711-2 11 ° du code de la propriété intellectuelle expose que ne peut être valablement enregistrée, ou est susceptible d’être déclarée nulle si elle est enregistrée, la marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, s’apprécie en considération de « tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, et notamment le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé. » (CJCE 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, C-529/07). L’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement, date à laquelle s’apprécie la mauvaise foi, est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt (Com., 3 février 2015, pourvoi n°13-18.025). En troisième lieu et en l'espèce, en 2016, la société OLT, qui avait alors pour directrice artistique salariée Mme [S], a commercialisé (pièce n° 57 en demande) une collection de vêtements et d'accessoires sur lesquels était apposé le signe Hotel [Z], certains des produits constituant des rééditions d'une collaboration précédente réalisée avec la marque Uniqlo en 2011 (pièce n° 75 en demande). Il résulte d'un article publié par le magazine Madame Figaro (pièce n° 28 en défense) que cette collection était intitulée « Sentimental Journey ». Le 6 janvier 2022, Mme [S], qui a quitté la société OLT en 2018 et demeure associée et co-gérante de la société OLT IP, a déposé la marque verbale HOTEL [Z] n° 4 831 669 pour les classes 14 (joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, métaux précieux et leurs alliages, objets d'art en métaux précieux, notamment), 16 (produits de l'imprimerie, articles de papeterie, matériel pour artistes, patrons pour la couture, notamment) et 18 (cuir, malles et valises, sacs, portefeuilles, notamment), ainsi que pour les classes 24 (tissus, linge de lit et de maison, notamment) et 25 (vêtements, articles chaussants, chapellerie, notamment). Elle a ensuite lancé le site internet thehotelolympia.com, sur lequel elle commercialise divers produits (stickers, coussins, casquettes, sweat-shirts, chaussons, tee-shirts, sacs...) sous la marque HOTEL [Z], la plupart de ces articles portant par ailleurs cette expression. Or, au jour de ce dépôt, la société OLT n'avait plus commercialisé, depuis six années, aucun produit portant l'inscription HOTEL [Z]. Mme [S] pouvait dès lors légitimement considérer que ce signe avait été abandonné par la société OLT et qu'il n'était plus nécessaire à l'activité de cette dernière au jour où elle en a elle-même effectué le dépôt. Il sera en outre relevé qu'elle en a fait un usage immédiat pour des produits cohérents avec ce dépôt, le terme « [Z] » renvoyant à son propre prénom et les produits commercialisés relevant d'un univers évoquant l'hôtellerie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est établi ni volonté de la part de Mme [S], de porter atteinte aux intérêts de la société OLT d'une manière non conforme aux usages honnêtes, ni mauvaise foi de sa part. En conséquence, l'ensemble des demandes formées au titre du dépôt de la marque HOTEL [Z] sera rejeté. Sur les demandes reconventionnelles portant sur la marque [Z] [S] Sur la demande de caducité du contrat de licence de marque Moyens des parties Mme [S] sollicite, sur le fondement des articles 1186, alinéa 1er, et 1187 du code civil, la caducité du contrat de licence exclusive de la marque verbale [Z] [S] conclu entre les sociétés OLT IP et OLT le 30 mars 2015, en faisant valoir que ce contrat, renouvelé de plein droit le 11 octobre 2019 lors du renouvellement de la marque française, doit être regardé comme un nouveau contrat soumis au droit issu de l'ordonnance du 10 février 2016. Elle ajoute que l'article 5 dudit contrat érige la collaboration de Mme [S] au sein de la structure juridique de la société OLT en condition déterminante et que la disparition de cette condition, consécutive à sa démission du 5 juillet 2018, entraîne la caducité du contrat. Mme [S] soutient avoir qualité pour agir dès lors que l’article 1165 ancien du code civil n’attribue pas un droit d’agir aux seules parties à un contrat, et qu’elle est en tout état de cause bénéficiaire d'une stipulation pour autrui convenue à son bénéfice dans le cadre d'un ensemble contractuel indivisible conclu avec M. [Y]. Les sociétés OLT et OLT IP opposent à titre principal l'irrecevabilité de cette demande pour défaut de qualité à agir, Mme [S] étant tiers au contrat de licence. Elles précisent que toute modification de ce contrat relève des décisions collectives des associés de la société OLT IP dont elle fait partie. Elles soutiennent à titre subsidiaire que la demande est mal fondée, la condition tenant à sa collaboration au sein de la structure de la société OLT étant remplie au jour de la signature du contrat, sans que celui-ci ne prévoie de clause de caducité ou d'interdépendance avec son contrat de travail. Elles ajoutent qu'en toute hypothèse, la caducité éventuelle n'aurait pour seul effet que de priver la société OLT IP d'une source de redevances, la société OLT demeurant seule propriétaire de la marque semi-figurative. Réponse du tribunal L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article 1186 du code civil dispose en son premier alinéa qu’« un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ». Enfin, l’article 1199 du code civil, reprenant l’ancien article 1165 du même code, dispose que « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ». En l’espèce, l’article 5 du contrat de licence de la marque [Z] [S] conclu par les sociétés OLT et OLT IP énonce : « Les produits seront créés et réalisés par et/ou sous la direction de Mlle [Z] [S]. La collaboration de Mlle [Z] [S] au sein de la structure juridique du Licencié constitue une condition déterminante du présent Contrat, en l’absence de laquelle le Licencié ne se serait pas vu confier de droits et obligations au titre du contrat (...) ». En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que seule une partie à un contrat a qualité pour en invoquer la caducité, à l'exclusion d'un tiers. Les parties au contrat de licence sont en effet seules à même de déterminer si elles entendent voir appliquer, ou non, la stipulation contractuelle dont Mme [S] se prévaut pour conclure à la caducité du contrat, de sorte que Mme [S], qui n'est pas partie à ce contrat, n'a pas qualité pour agir en justice afin d'en solliciter la caducité. En deuxième lieu, Mme [S] oppose être titulaire d'une stipulation pour autrui qui lui permettrait néanmoins d'agir en justice à ce titre. En application des articles 1205 et 1206 du code civil, la stipulation pour autrui est le contrat au terme duquel un stipulant fait promettre à un promettant d'accomplir une prestation au profit d'un bénéficiaire, qui est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant. Or, s'il résulte clairement du préambule du Pacte OLT IP que Mme [S] ne souhaitait pas céder la marque [Z] [S] à la société OLT et qu'elle craignait d'être dépossédée de son droit d'utilisation de son propre nom, il ne s'infère aucunement de ce même texte, ni de l'article 5 précité, que la société Ginza et M. [Y] aient entendu faire promettre les sociétés OLT et OLT IP que Mme [S] disposerait de la faculté de provoquer la caducité du contrat, une telle promesse n'étant évoquée par aucun des contrats versés aux débats. Il sera par conséquent retenu que Mme [S] est irrecevable à soulever la caducité du contrat de licence. Sur la nullité de la marque pour déceptivité Moyens des parties Mme [S] sollicite, sur le fondement de l'article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle, la déchéance de la marque verbale française [Z] [S] et de la marque verbale internationale n° 130 99 50, se prévalant de la jurisprudence dite « de Castelbajac ». Elle soutient que la marque [Z] [S] est associée à son propre univers créatif et qu’elle a imaginé et développé les produits commercialisés sous cette marque de mars 2008 jusqu’à son départ en 2018. Elle ajoute que suite à son départ, la société OLT n’a fait qu’imiter son univers créatif dans le cadre de partenariats conclus avec des sociétés tierces, afin de faire croire à sa participation aux consommateurs qui font nécessairement un lien entre sa personne et la marque. Elle indique que la collaboration avec la société Ladurée est révélatrice de ce comportement visant à faire croire qu’elle est encore directrice artistique puisque les coffrets de macarons prennent la forme des minaudières créées par ses soins, font apparaître le nom [Z] [S], et imitent, pour la partie dessinée, le style de son père [R] [S] avec lequel elle travaillait. Les sociétés OLT et OLT IP opposent que Mme [S] est infondée à solliciter l’annulation d’une marque internationale ne visant pas la France puisque le tribunal est incompétent pour la prononcer. Elles soulignent que Mme [S] demeure associée à 50 % et cogérante de la société titulaire de la marque [Z] [S] et n’a aucunement agi en contrefaçon à l’encontre des produits qu’elle commercialise, que la société OLT IP a acquis la marque auprès de Mme [S] qui est donc tenue à une garantie d’éviction. S'agissant du partenariat avec la société Ladurée, elles font valoir que la communication associée mentionne « la marque [Z] [S] » sans jamais suggérer une participation personnelle de Mme [S] à la création du produit, et que l'illustration figurant sur le coffret litigieux relève d'un style propre à l'univers de la société Ladurée sans lien démontré avec celui de [R] [S]. Réponse du tribunal L’article L. 714-6 b) du code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. En premier lieu, sur la garantie d’éviction, l’article 1628 du code civil énonce que « quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle ». Il résulte des deux dispositions précitées que le cédant d’une marque peut agir en déchéance pour déceptivité sur la base de faits fautifs postérieurs à la cession et imputable au cessionnaire (Com. 28 février 2024, §10 à 17). En l'espèce, il est constant que la demande formée par Mme [S] se fonde sur de tels faits, de sorte qu'elle est susceptible de prospérer en son principe. En deuxième lieu, la CJUE a dit pour droit que « les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, transposés à l’article L. 714-6 b) précité doivent être interprétés en ce sens que ils ne s’opposent pas au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode au motif que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque » (CJUE, 18 décembre 2025, PMJC SAS). La CJUE précise dans cet arrêt que : -les dispositions précitées emploient l’adverbe notamment si bien que l’énumération des caractéristiques des produits ou services sur lesquelles la tromperie pourrait porter n’est pas limitative et qu’il ne saurait être exclu que la déchéance de la marque soit prononcée en raison de l’existence d’un risque de tromperie portant sur la personne à l’origine de la conception des produits revêtus de la marque ou ayant contribué à leur conception ; -la paternité stylistique d’un produit peut, le cas échéant, constituer une caractéristique de ce produit qui fait naître des attentes spécifiques auprès du public et cette paternité relève des éléments sur lesquels le public peut être « induit en erreur » ; -la circonstance qu’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode est exploitée par une entreprise à laquelle ce créateur n’est désormais plus lié n’est pas suffisante, en tant que telle, pour justifier la déchéance de celle-ci dès lors qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est conscient du fait que tous les produits revêtus d’une marque correspondant au nom d’un créateur n’ont pas nécessairement été conçus par celui-ci ; -dès lors, la déchéance au titre des dispositions dont l’interprétation est sollicitée suppose que soit constatée, sur le fondement des circonstances de l’espèce, l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du public ; -l’appréciation du caractère trompeur de la marque dans le cadre d’une procédure en déchéance implique la prise en considération de l’usage qui est fait de cette marque par le titulaire ou avec le consentement de ce dernier et une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie peut, le cas échéant, résulter d’une erreur du public, induite par l’usage qui est fait de cette marque par son titulaire ou avec son consentement, quant à la paternité stylistique des produits revêtus de ladite marque ; -qu’enfin la présence, sur les produits couverts par des marques constituées du patronyme d’un créateur de mode, d’éléments décoratifs appartenant à l’univers créatif spécifique de ce créateur et contrefaisant des droits d’auteur de celui-ci constituer une telle circonstance pertinente, dès lors qu’elle augmente le risque que le public perçoive erronément la paternité stylistique des produits couverts par ces marques (sur ces points, voir §34 à 41 de l’arrêt précité). En l'espèce et d'une part, Mme [S] se contente d'affirmer, de manière générale, que la marque [Z] [S] est associée à son univers créatif et que la société OLT n'aurait fait qu'imiter en entretenant l'illusion qu'elle continuait de l'incarner. Or, il a été rappelé que la seule circonstance qu'une marque constituée du patronyme d'un créateur de mode continue d'être exploitée par une entreprise à laquelle ce créateur n'est plus lié ne suffit pas à justifier sa déchéance et Mme [S] ne vise aucune pièce précise au soutien de cette affirmation générale, si bien que le tribunal ne peut la tenir pour établie. D'autre part, Mme [S] vise plus spécifiquement la collaboration avec la société Ladurée. Si les coffrets commercialisés dans ce cadre présentent, ainsi qu'il ressort des photographies produites (pièce n°35 en défense), une ressemblance certaine avec les minaudières qu'elle a créées, Mme [S] ne précise pas en quoi ces coffrets relèvent spécifiquement de sa propre paternité stylistique, si bien que cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser un risque de tromperie du public à ce titre. De même, la seule apposition du nom [Z] [S] sur ces coffrets, lequel constitue également la marque verbale, ne saurait davantage entraîner à elle seule la déchéance de celle-ci. Enfin, si le dessin apposé sur ces coffrets présente certaines ressemblances avec le style de [R] [S], père de Mme [S] et illustrateur, il ne s'agit pas là du style propre de Mme [S] elle-même. Il sera enfin relevé que Mme [S] demeure en l'espèce associée égalitaire et cogérante de la société OLT IP, titulaire de la marque [Z] [S] dont elle sollicite aujourd'hui la déchéance. Par conséquent, faute de rapporter la preuve du caractère déceptif de la marque, la demande en déchéance sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle portant sur l’autorisation d’usage du nom patronymique y compris à titre de marque Moyens des parties Mme [S] sollicite, sur le fondement de l'article L. 713-6 1° du code de la propriété intellectuelle, l'autorisation de faire usage de son nom patronymique dans la vie des affaires, y compris à titre de marque, en se prévalant de la jurisprudence dite « [U] » selon laquelle l'usage d'un nom patronymique pour souligner une histoire familiale ou un parcours professionnel ne porte pas atteinte à la marque, fût-elle de renommée. Les sociétés OLT, OLT IP et Ginza soutiennent que la situation de Mme [S] diffère de celle jugée dans l'affaire [U] dans laquelle la personne concernée n'était ni associée ni liée par convention à la société titulaire de la marque, la marque en cause n'étant en outre pas identique à son nom complet. Elle fait valoir que faire droit à cette demande reviendrait à évincer la société OLT IP de ses droits sur son actif principal en méconnaissance de la garantie d'éviction du fait personnel à laquelle Mme [S] demeure tenue en sa qualité de cédante. Réponse du tribunal L’article L. 713-6 1° du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique. Il sera rappelé qu’à ce titre, Mme [S] demande au tribunal de « [L’]Autoriser à utiliser son nom patronymique dans la vie des affaires y compris à titre de marque ». Or, en application de l'article L. 713-6, 1°, précité, et par son seul effet, l'usage du nom patronymique [Z] [S] dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, ne peut être empêché par le titulaire de la marque. Il n'est dès lors nul besoin, pour Mme [S], d'obtenir à ce titre une autorisation du tribunal. Au demeurant, ce texte réserve l'usage loyal du commerce et ne saurait constituer un blanc-seing. Or, il ne peut qu’être relevé que cette demande fait suite à une cession par Mme [S] d’une marque verbale reprenant son patronyme. Compte tenu de ces deux éléments, la demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation Moyens des parties Mme [S] et la société OLT Consulting sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Hinza, OLT IP et OLT à leur verser 300.000 euros en réparation du préjudice résultant d'une atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et d'entreprendre, en faisant valoir que les sociétés demanderesses ont, par des mises en demeure répétées adressées à ses cocontractants successifs, entravé le développement de ses activités professionnelles, tout en la privant depuis son départ de toute distribution malgré son statut d'associée. Les sociétés OLT, OLT IP et Ginza n’ont pas conclu spécifiquement sur cette demande. Réponse du tribunal Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, Mme [S] verse aux débats au soutien de cette prétention trois courriers de mise en demeure adressés par le conseil des sociétés OLT, OLT IP et Ginza : -un du 24 septembre 2021 (pièce n°46 des demanderesses) adressé à Mme [S] dans lequel les sociétés lui indiquent que la conclusion du contrat avec la société Marc Jacobs International constitue un manquement à son obligation d’exclusivité professionnelle et la mettent en demeure de communiquer les sommes perçues de cette société et de lui verser des sommes d’argent ; -deux datés des 22 octobre et 1er décembre 2021 (pièces n°49 et 51 des demanderesses) à la société Kitsuné France dans lesquels les sociétés lui indiquent que Mme [S] est soumise à une clause d’exclusivité, la mettent en demeure de lui communiquer les conventions la liant à celle-ci ainsi que l’ensemble des sommes versées, ainsi que de cesser tout usage des marques verbales et semi-figuratives [Z] [S]. Or et en premier lieu, il existait bien une clause d'exclusivité dans le Pacte OLT IP, dont la nullité, au demeurant, n'a jamais été soulevée par Mme [S] avant la présente instance. Les courriers précités, qui n'ont fait qu'en réclamer le respect, ne sauraient dès lors, en eux-mêmes, constituer une faute. En second lieu et surtout, il n'est pas contesté que Mme [S] a pu travailler avec la société Marc Jacobs International, le courrier du 24 septembre 2021 étant postérieur à la fin de cette collaboration, et que le travail entrepris avec la société Kitsuné s'est néanmoins poursuivie malgré les mises en demeure adressées à cette dernière. Il n'est en conséquence pas rapporté la preuve d'une faute des sociétés OLT, OLT IP et Ginza ni, au surplus, d'un préjudice qui en serait résulté pour Mme [S] et la société OLT Consulting, de sorte que cette demande sera rejetée. Sur la demande de publication de la décision Moyens des parties Les sociétés OLT, OLT IP et Ginza sollicitent la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux aux frais in solidum de Mme [S] et des sociétés OLT Consulting et Kitsuné, ainsi qu'en tête des pages d'accueil des sites internet www.maisonkitsune.com et www.[01].com pendant un mois, sous astreinte. Les autres parties n’ont pas conclu spécifiquement sur cette prétention. Réponse du tribunal A titre liminaire, il sera relevé que cette prétention n’est évoquée que dans le dispositif des conclusions en demande et ne fait pas l’objet de moyens exposés dans la motivation desdites écritures. Le tribunal considère ainsi qu'elle est présentée au titre de la réparation du seul préjudice retenu, celui résultant des faits de dénigrement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à titre de mesure de réparation. Or, il a déjà été alloué des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, lesquels apparaissent suffisants pour le réparer intégralement, s'agissant de faits remontant à plus de cinq ans. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les demandes portant sur le caractère abusif des demandes 1) Sur la demande formée par la société Kitsuné Moyens des parties La société Kitsuné sollicite, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation in solidum des sociétés OLT, OLT IP et Ginza à lui verser 15.000 euros de dommages-intérêts en faisant valoir le caractère tardif et disproportionné de sa mise en cause au regard de l'ancienneté du litige entre les autres parties, l'abandon sans justification, entre la mise en demeure et l'assignation, des griefs de concurrence déloyale, de parasitisme et de contrefaçon initialement envisagés, ainsi que la réduction de plus de 87 % des sommes réclamées à son encontre entre l'assignation et les dernières conclusions, révélatrice selon elle du caractère infondé des demandes initiales et d'un ciblage lié à sa solvabilité. Les sociétés OLT, OLT IP et Ginza n’ont pas conclu spécifiquement sur cette prétention. Réponse du tribunal Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile, que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; 3e Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter en particulier du fait d'engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l'échec (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445). En l'espèce, la prétention des demanderesses à l'encontre de la société Kitsuné était fondée sur la violation, dont celle-ci avait été informée, de la clause d'exclusivité figurant au Pacte OLT IP. La circonstance que cette clause soit finalement annulée par le présent jugement ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'action ainsi engagée était, dès l'origine, manifestement dépourvue de fondement ou empreinte de légèreté blâmable. S'agissant de l'abandon, entre la mise en demeure et l'assignation, des griefs de concurrence déloyale, de parasitisme et de contrefaçon envisagés à l'encontre de la société Kitsuné, ce moyen est inopérant dès lors que cette dernière n'a pas été assignée sur ces fondements, et qu'il n'est pas démontré que la seule évocation de ces griefs dans la mise en demeure constitue une faute civile. Enfin, la réduction de plus de 87 % des sommes réclamées à la société Kitsuné entre l'assignation et les dernières conclusions n'est pas davantage de nature à caractériser un abus, les demanderesses étant en droit de faire évoluer leurs demandes en cours de procédure, sans que le montant initialement sollicité ne puisse en l’espèce être regardé comme abusif. Il ne peut par conséquent être déduit des circonstances de la cause que les sociétés OLT, OLT IP et Ginza ont agi avec une légèreté blâmable à l'égard de la société Kitsuné, de sorte que la demande sera rejetée. 2) Sur la demande formée par les sociétés OLT, OLT IP et Ginza Moyens des parties Les sociétés OLT, OLT IP et Ginza sollicitent la condamnation de Mme [S] à leur verser 30.000 euros chacune au titre du caractère abusif de ses demandes reconventionnelles, en faisant valoir que Mme [S] entend les priver d’actifs essentiels à leur activité alors qu’elle demeure associée de la société OLT IP. Mme [S] n’a pas conclu spécifiquement sur cette prétention. Réponse du tribunal En l'espèce, au visa des articles 1240, 1241 du code civil et 32-1 du code de procédure civile précités, il sera relevé qu'au moins une des demandes reconventionnelles formées par Mme [S], tenant à la nullité de la clause d'exclusivité, a prospéré. Pour le surplus, elle a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, étant précisé que, si elle a sollicité la déchéance d'une marque alors qu'elle demeure associée de la société qui en est titulaire, cette circonstance s'explique par le contexte particulier tenant à ce qu'il s'agit d'une marque patronymique dont elle entend recouvrer l'usage. Il ne s’en infère aucune volonté de nuire ni légèreté blâmable de sa part, de sorte que cette demande sera également rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner : -Mme [S] aux dépens exposés par les sociétés OLT, OLT IP et Ginza avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sophie Viaris de Lesegno (Selurl SVL Avocat), -les sociétés OLT, OLT IP et Ginza aux dépens exposés par la société Kitsuné. Sur l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, compte tenu de la situation économique des parties, de l'équité, et du rejet de la majeure partie des demandes formées par les sociétés demanderesses qui conduit à limiter l’indemnité à laquelle elles peuvent prétendre à ce titre, il y a lieu de condamner : -Mme [S] à verser à chacune des sociétés OLT, OLT IP et Ginza la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les sociétés OLT, OLT IP et Ginza à verser à la société Kitsuné la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Annule la clause d’exclusivité (article 3.1) contenue dans le pacte d’associés de la société [Z] [S] IP SARL du 28 janvier 2015, Déboute les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding de leurs demandes fondées sur la clause d’exclusivité du pacte d’associés du 28 janvier 2015 et formées à l’encontre de Mme [Z] [S], la société OLT Consulting NYC LLC, et la société Kitsuné France, Condamne Mme [Z] [S] à verser à la société OLT SAS la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de dénigrement, Condamne Mme [Z] [S] à verser à la société [Z] [S] IP SARL la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de dénigrement, Déboute les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding de leurs demandes de transfert de la marque française HOTEL [Z] n°4 831 669, du nom de domaine www.[01].com et du compte Instagram hotelolympia, Déboute les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding de leur demande d’annulation de la marque française HOTEL [Z] n°4 831 669, Déboute les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding de leurs demandes visant à interdire Mme [Z] [S] et la société OLT Consulting NYC LLC tout usage du signe HOTEL [Z], Déboute la société OLT SAS de sa demande de condamnation in solidum de Mme [Z] [S] et de la société OLT Consulting NYC LLC à lui verser des dommages et intérêts du fait du détournement du signe HOTEL [Z], Déclare irrecevable la demande de caducité du contrat de licence de la marque [Z] LE-Tan conclu entre les sociétés OLT SAS et [Z] [S] IP SARL formée par Mme [Z] [S], Déboute Mme [Z] [S] de sa demande de déchéance de la marque verbale française « [Z] [S] » n°3 680 175, Déboute Mme [Z] [S] de sa demande visant à être autorisée à utiliser son nom patronymique dans la vie des affaires y compris à titre de marque, Déboute Mme [Z] [S] et la société OLT Consulting NYC LLC de leur demande de condamnation solidaire des sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding à leur verser des dommages et intérêts du fait des atteintes portées à leur liberté d’exercer une activité professionnelle, Rejette la demande de publication judiciaire de la présente décision formée par les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding, Déboute la société Kitsuné France de sa demande d’indemnisation formée au titre du caractère abusif des demandes formées par les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding, Déboute les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding de leur demande d’indemnisation formée au titre du caractère abusif des demandes reconventionnelles formées par Mme [Z] [S], Condamne Mme [Z] [S] aux dépens exposés par les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sophie Viaris de Lesegno (Selurl SVL Avocat), Condamne les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding aux dépens exposés par la société Kitsuné France, Condamne Mme [Z] [S] à verser à chacune des sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés OLT SAS, [Z] [S] IP SARL et World Ginza Holding à verser à la société Kitsuné France la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties au litige de toutes demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:30:31.018Z.