Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 10 septembre 2026, n° 23/11664
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE À la fin de l’année 2020, les sociétés Dada ! Animation (ci-après la société Dada, anciennement Hue Dada ! Productions ou HDP) et Naïa se sont rapprochées en vue de la réalisation d’une adaptation en film d’animation de la bande dessinée Epiphania écrite par M. [O] [V]. Le 20 mai 2021, les sociétés Dada et Naïa ont conclu un contrat de co-développement ayant pour objet la création d’un dossier de développement du film comprenant deux séquences animées du futur film, que la société Dada devait réaliser dans un calendrier permettant leur présentation lors du marché du film de [Localité 3] ayant lieu du 6 au 15 juillet 2021. Les séquences d’animation ont été livrées par la société Dada à la société Naïa. Par lettre recommandée du 14 avril 2023, la société Dada a mis en demeure la société Naïa de lui payer la somme de 39.759 euros HT au titre de factures demeurées impayées. Par un courriel du 15 avril 2023, la société Naïa a indiqué à la société Dada qu’elle s’opposait à cette demande. Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, la société Dada a fait assigner la société Naïa devant le tribunal judiciaire de Paris. Selon ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société Dada demande au tribunal de :« -condamner la société Naïa à payer à la société Dada la somme de 47.710, 80 euros TTC (soit 39.759 euros HT), correspondant aux factures n°2021-33/06, n°2021-34/06 HT, n°2021-53 /08, assortie des intérêts légaux dus à compter de la lettre de mise en demeure en date du 14 avril 2023, -prononcer la résiliation du contrat en date du 20 mai 2021 aux torts exclusifs de la société Naïa et y faisant droit : -condamner la société Naïa à payer à la société Dada la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi des conditions vexatoires et déloyales dans lesquels la société Dada et de la perte de chance de participer à la production du film « Epiphania » et d’être associée à son éventuel succès, En toutes hypothèses -condamner la société Naïa à payer à la société Dada la somme de 50.000 euros TTC en réparation du préjudice commercial et d’image induit par son comportement déloyal, -prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sans constitution de garantie, -condamner la société Naïa à payer à la société Dada la somme de 15.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Naïa -dire les demandes formées par la société Naïa à l’encontre de la société Dada irrecevables et mal fondées, -débouter la société Naïa de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ». Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la société Naïa demande au tribunal de :« -débouter la société Dada de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel : -condamner la société Dada à verser à la société Naïa la somme de 12.000 euros H.T à titre de remboursement de la facture n°2021-32/06 payée par la société Naïa ; -condamner la société Dada à verser à la société Naïa la somme de 30.000 euros H.T correspondant à 50% du coût de production arrêté par le studio Mac Guff ; -condamner la société Dada à verser à la société Naïa la somme de 25.879 euros H.T correspondant à l’appel de fonds adressé par la société Naïa ; -condamner la société Dada à verser à la société Naïa la somme de 70.000 euros H.T en réparation du préjudice commercial d’image subi par la société Naïa ; En tout état de cause : -condamner la société Dada à verser à la société Naïa la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société Dada aux entiers dépens de la procédure ». Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement des factures de la société Dada Moyens des parties La société Dada indique, au visa des articles 1104 et 1217 du code civil, que l’article 4 du contrat prévoit un budget de fabrication du dossier de développement, une facturation selon un échéancier et que les factures correspondent à trois étapes de ce dernier (approbation des personnages, approbation des plans animés, remise des éléments du dossier CVS).Elle relève qu’aucune forme juridique n’était imposée s’agissant de l’approbation des éléments remis par la société Naïa et que cette dernière a approuvé les personnages le 4 mai 2021 et les plans animés en juillet 2021. Elle expose que l’auteur de la bande dessinée [O] [V] a été associé à toutes les étapes de l’élaboration des séquences et qu’elle n’a reçu que des éloges de la part de la société Naïa, que cette dernière n’aurait pas présenté les séquences au marché du film de [Localité 3] si elle n’en était pas satisfaite, qu’elle a accepté de régler les factures lors d’une réunion avant de se rétracter et que ce n’est que le 14 décembre 2021 qu’elle en a contesté le bien fondé. Elle soutient enfin que la prise en charge de la moitié des coûts de production du dossier de développement n’était prévue par le contrat qu’en cas de poursuite des relations et de la signature d’un accord de coproduction, si bien qu’elle n’avait pas à régler l’appel de fonds de 25.879 euros. La société Naïa indique, au visa de l’article 1217 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, et demander réparation des conséquences de l’inexécution.Elle souligne que la société Dada a été engagée pour assurer la production exécutive des séquences, et qu’elle devait à ce titre fabriquer celles-ci selon un savoir-faire spécifique lié au logiciel Unity auquel elle avait recours, et les livrer conformément au calendrier fixé. Elle précise que si la société Dada a revendiqué sa capacité à produire des images et animation de qualité, ce qu’elle a livré n’était pas conforme aux standards de l’industrie de l’animation : les expressions faciales des personnages ont été finalisées à la dernière minute, la texture des falaises et des rochers ont un effet « papier » et les personnages ont des problèmes d’animation, au point qu’il existait un risque de plainte de l’auteur pour violation du droit moral. Elle ajoute que le calendrier de livraison n’a pas été respecté puisque les séquences n’étaient pas finalisées à quelques jours de l’ouverture du marché du film de [Localité 3], et que la livraison, survenue la semaine du marché, ne lui a pas permis de les valider. Elle fait valoir qu’elle est en droit de refuser de s’acquitter des factures puisque la société Dada n’a pas réglé l’appel de fonds de 25.879 euros, correspondant à 50 % du coût de production arrêté, ce qui constitue une violation suffisamment grave lui permettant de ne pas payer les factures. Réponse du tribunal L'article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat de co-développement du 20 mai 2021 indique en son article 4 « Coût et financement du dossier » :« Le budget de fabrication du Dossier de développement est fixé à la somme de 73.798 € HT. HDP facturera à Naïa ses prestations en tant que producteur exécutif selon l’échéancier : -12.000 € HT à la signature du contrat -18.000 € HT à l’approbation des personnages -3.200 € HT à l’approbation des décors -25.300 € HT à l’approbation des plans animés -6.300 € HT à l’approbation du consulting écriture -3.000 € HT à la remise des éléments du dossier CVS -9.998 € HT à l’approbation du dossier de présentation Naïa adressera à HDP un appel de fonds d’un montant de 36.899 € correspondant à l’apport de HDP dans le financement du Dossier de Développement, selon l’échéancier suivant : -10.051 € à l’approbation des personnages -1.600 € à l’approbation des décors -12.650 € à l’approbation des plans animés -3.150 € à l’approbation du consulting écriture -3.000 € à la remise des éléments du dossier CVS -9.998 € à l’approbation du dossier de présentation Il est entendu entre les Parties que les règlements s’effectueront par compensation entre les factures émises par HDP et les appels de fonds émis par Naïa selon les échéances ci-dessus ; le solde restant dû étant payé par Naïa par virement sur le compte bancaire de HDP ». La société Dada sollicite le paiement des factures suivantes (pièces n°12 et 13, 14, 17) :-n°2021-33/06 datée du 9 juin 2021 au titre de l’approbation des personnages pour un montant de 18.000 euros HT ; -n°2021-34/06 datée du 9 juin 2021 au titre de la remise des éléments du dossier CVS pour un montant de 3.000 euros HT ; -n°2021-53/08 datée du 17 août 2021 au titre de l’approbation des plans animés pour un montant de 18.759 euros HT. En premier lieu, la société Naïa conteste avoir approuvé les éléments livrés, ce qui était requis par l’article 4 du contrat. S’agissant de la facture relative à la remise des éléments du dossier CVS (demande de financement auprès du CNC), celle-ci n’était, à la différence des autres factures afférentes à une création artistique, pas soumise à l’approbation de la société Naïa. En outre, il résulte d’un courriel du 31 mai 2021 (pièce n°8 de la demanderesse) que la demande a été matérialisée auprès du CNC, si bien que la société Dada a nécessairement transmis les éléments nécessaires à la constitution du dossier. S’agissant de la facture relative à la création des personnages, la société Dada invoque d’abord, au titre de l’approbation de la société Naïa, un courriel du 4 mai 2021. Toutefois, ce courriel est antérieur au contrat de co-développement, qui fixait une date de remise des éléments graphiques relatifs aux personnages au 31 mai 2021 (les parties « layout » et « poses et animations » figurant dans le calendrier relevant de la réalisation des scènes), si bien qu’il ne peut valoir validation de ceux-ci et en tout état de cause, il émane non d’un préposé de la société Naïa mais de M. [V], auteur de la bande dessinée qui, s’il travaillait sur le projet en partenariat avec la société Naïa, ne pouvait pour autant engager cette dernière. Néanmoins, il n’est pas contesté que les éléments graphiques relatifs aux personnages ont été réalisés par la société Dada. Par un courriel du 9 juin 2021, la société demanderesse a adressé à la société Naïa trois factures incluant celle relative à l’approbation des personnages. Or, dans un courriel du même jour, M. [N] [F], gérant de la société Naïa, a répondu « ok, on effectue les règlements, je t’envoie les preuves de virement et on te fait les appels de fonds » (pièce n°15 en demande), ce qui vaut indiscutablement approbation du travail réalisé à ce titre. S’agissant de la facture relative aux plans animés, la société Dada invoque un courriel du 25 juillet 2021 (pièce n°16 en demande). Néanmoins, celui-ci, adressé par la société Naïa après le marché du film de [Localité 3] lors duquel les séquences d’animation ont été présentées à des producteurs précise que « les plans test ne nous ont pas convaincus et ils n’ont pas convaincu le marché [...] Ce que l’on comprend, c’est que vous trouvez le résultat convaincant quand nous avons une appréciation inverse. Nous avions, avant de partir à [Localité 3], des images que vous trouviez très bonnes et il a fallu vous convaincre qu’il y avait encore du travail et que ce qui était livré n’était pas à la hauteur du marché « cinéma ». Malgré les corrections faites en urgence, qui nous ont permis de montrer les choses en mode WIP, il y a selon nous, encore des problèmes de découpage, d’animation, de rigs, de plan, de mise en scène, de colorimétrie... ». Par ailleurs, les félicitations alléguées par la société Dada et qu’elle cite dans ses écritures sont contenues dans des courriels qui portent sur les décors et non sur l’ensemble des séquences d’animation (pièce n°10 en demande), et contiennent de surcroît de nombreuses réserves sur le travail réalisé. De plus, le 3 juillet 2021, la société Naïa, si elle admettait des éléments « très bien et convaincant », émettait à nouveau de nombreuses réserves (pièce n°9 en défense) portant sur la couleur des personnages vus de profil, la texture de la mer et des falaises, l’animation d’un des personnages et l’aspect sonore. À ce titre, la circonstance que la société Naïa ait émis des critiques immédiatement avant et après la livraison des séquences (3 et 25 juillet), fait obstacle à ce que le tribunal puisse considérer que la présentation des séquences à deux partenaires lors du marché du film de Cannes puisse valoir validation, la société Naïa ayant pu, comme elle l’explique dans ses conclusions, choisir, du fait de leur livraison survenue juste avant le marché du film, de présenter les séquences malgré leurs défauts et l’absence de toute validation de sa part dans l’espoir de démarcher des investisseurs. Enfin, si la société Dada indique que la société Naïa s’est engagée à payer l’ensemble des factures lors d’une réunion du 26 juillet 2021, elle n’en rapporte aucunement la preuve. Compte tenu de ces éléments, le tribunal retiendra que la facture n°2021-53/08 datée du 17 août 2021 n’est pas due faute de preuve d’une validation par la société Naïa. En deuxième lieu, la société Naïa se prévaut d’une absence de respect du calendrier convenu par le contrat du 20 mai 2021. Toutefois, aucun calendrier n’était convenu s’agissant de la réalisation du dossier de financement CVS. Pour la réalisation des personnages, le délai était fixé au 31 mai 2021 et la facture a été émise peu de temps après (9 juin 2021). En tout état de cause, la société Naïa ne rapporte pas la preuve d’une transmission tardive de ces éléments. En troisième lieu, la société Naïa invoque l’exception d’inexécution en précisant que la société Dada a livré des éléments non conformes aux standards de production et qu’elle n’avait pas à payer les factures dès lors que la société Dada n’a pas payé son appel de fonds. L’article 1219 du code civil indique qu’ « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément aux dispositions précédentes, il appartient à la société Naïa de démontrer que la société Dada a commis un manquement suffisamment grave justifiant l’absence de respect de son obligation de paiement. Toutefois, aucun manquement n’est reproché au titre de la facture relative à l’élaboration du dossier de financement CVS. En outre, sur la mauvaise qualité des éléments livrés, la société Naïa ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer que le travail de la société Dada n’était pas conforme aux standards habituels de production. Surtout, cette absence de conformité ne peut être déduite d’une part des griefs figurant dans les propres courriels de la société Naïa, qui ont par ailleurs toujours été nuancés et comprenaient des félicitations sur certains aspects du travail réalisé ; d’autre part du fait que les deux investisseurs contactés lors de la semaine du marché du film aient refusé d’investir dans le projet ; enfin du prétendu succès des nouvelles séquences d’animation réalisées par le studio Mac Guff et le réalisateur [T] [G] (pièce n°15 en défense), dont la preuve n’est au demeurant pas rapportée. Enfin, sur l’appel de fonds, sans qu’il y ait lieu d’examiner à ce stade si celui-ci est dû par la société Dada, il sera précisé qu’il résulte de l’article 4 précité du contrat de co-développement qu’il était prévu, selon les étapes détaillées dans le contrat, une facturation par la société Dada suivie d’un appel de fonds de la société Naïa, généralement pour un montant égal à la moitié de celui facturé par la société Dada, le contrat précisant que « les règlements s’effectueront par compensation entre les factures émises par HDP et les appels de fonds émis par Naïa selon les échéances ci-dessus ». Dès lors qu’un mécanisme de compensation était prévu, la société Naïa n’était aucunement fondée à refuser de payer les factures tant que la société Dada n’avait pas procédé au paiement de l’appel de fonds du 15 novembre 2021. Ainsi, il y a lieu de condamner la société Naïa à payer à la société Dada la somme de 25.200 euros TTC (21.600 + 3.600) au titre des deux factures n°2021-33/06 et n°2021-34/06 HT. Sur la résiliation du contrat et la responsabilité contractuelle de la société Naïa Moyens des parties La société Dada expose que le tribunal peut prononcer la résiliation du contrat du 20 mai 2021, aux torts de la société Naïa, du fait de ses agissements fautifs et de sa mauvaise foi.Elle invoque avoir subi un double préjudice, évalué à 150.000 euros, lié, d'une part, aux investissements à perte consentis en vue de la coproduction du film et, d'autre part, à la perte de chance d'y participer et d'être associée à son éventuel succès. Elle ajoute avoir subi un préjudice d’image puisqu’elle discutait avec des investisseurs lors des manquements de la société Naïa. La société Naïa oppose que la société Dada ne démontre ni inexécution contractuelle ni préjudice lié à des investissements ou d’image. Réponse du tribunal L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat d’une part, demander réparation des conséquences de l'inexécution d’autre part. De plus, l’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Enfin, il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu'un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l'inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En l’espèce et en premier lieu, pour solliciter la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Naïa, la société Dada se contente (pages 13 et 14 de ses conclusions) d’indiquer :-que l’article 8 du contrat prévoyait que soit le contrat de codéveloppement était prolongé, soit un contrat de coproduction était signé par les parties, soit la société Naïa lui versait la somme de 36.899 euros ; -que l’article 11 du contrat précisait qu’en cas d’inexécution de ses obligations par ses soins, la société Naïa pouvait résilier le contrat après l’envoi d’une lettre recommandée, ce qu’elle n’a jamais fait, et que cette clause ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’elle a remis l’ensemble des éléments en juillet 2021 ; -que seul le tribunal peut prononcer la résiliation du contrat, ce qu’il devra faire aux torts exclusifs de la société Naïa « compte tenu de ses agissements fautifs tels que décrits précédemment et de sa mauvaise foi patente ». Or, la société Dada, à qui incombe la charge de la preuve, n’évoque aucun manquement précis justifiant la résolution du contrat. En tout état de cause, le seul manquement préalablement décrit consiste en l’absence de paiement de trois factures et cette seule omission ne constitue pas un manquement dont la gravité justifie la résolution du contrat. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société Dada de cette demande. En deuxième lieu, la société Dada sollicite le versement de dommages et intérêts. Or et d’une part, elle forme cette demande à titre de conséquence de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Naïa, qui n’a pas été prononcée. D’autre part et au demeurant, elle ne caractérise aucunement en quoi elle a été écartée du projet de développement du film Epiphania « sans explication et de manière particulièrement vexatoire », alors que la société Naïa l’a avisée du caractère insatisfaisant des séquences d’animation réalisées. Enfin et en tout état de cause, la société Dada ne justifie absolument pas des préjudices allégués dans ses conclusions (investissements et perte de chance de bénéficier du succès du film à hauteur de 150.000 euros ; préjudice d’image à hauteur de 50.000 euros), tant dans leur principe que leur quantum. Par conséquent, la société Dada sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Naïa à lui verser des dommages et intérêts. Sur l’appel de fonds émis par la société Naïa Moyens des parties La société Naïa indique que conformément à l’article 4 du contrat, elle a adressé un appel de fonds à hauteur de 25.879 euros que la société Dada aurait dû payer. La société Dada soutient que la prise en charge de la moitié des coûts de production du dossier de développement n’était prévue par le contrat qu’en cas de poursuite des relations et de la signature d’un accord de coproduction, si bien qu’elle n’a pas à régler l’appel de fonds de 25.879 euros. Réponse du tribunal L'article 1103 du code civil, préalablement énoncé, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, comme préalablement indiqué, l’article 4 du contrat de codéveloppement prévoit que la société Dada facture à la société Naïa ses prestations selon la réalisation d’étapes de production des séquences d’animation, et la société Naïa réalise corrélativement des appels de fond selon un échéancier reprenant, dans leur quasi-intégralité, ces différentes étapes, et qui, dans sa globalité, équivaut à la moitié du montant total facturé par la société Dada (36.899 pour 73.798 euros). La facture de l’appel de fonds émise le 15 novembre 2021 porte sur la somme de « 50 % du coût de développement de 51.759 euros arrêté par Hue Dada », soit sur la somme de 25.879 euros. La société Dada ne conteste pas le quantum réclamé mais s’oppose à cette demande en indiquant que le partage des coûts de production du dossier de développement n’était prévu qu’en cas de poursuite des relations et de la signature d’un accord de coproduction, se référant à l’article 8 du contrat. Il résulte de ce dernier que :-dans les douze mois suivant l’acceptation du dossier de développement, les parties devront opter pour continuer la période de développement ou mettre en production le film (article 8.1) ; -en cas de poursuite du développement, les parties s’accorderont dans un avenant sur les éléments et le budget complémentaire (article 8.2) ; -si la société Naïa décide de produire le film, les parties négocieront un contrat de coproduction du film dans lequel la société Naïa sera productrice déléguée et la société Dada coproducteur associé, qui devra être signé dans un délai maximum de trois mois à compter de la décision de mettre le film en production (article 8.3). L’article 8.3 énonce dans son dernier alinéa : « Dans l’hypothèse où aucun contrat de coproduction ne peut être finalisé dans le délai susvisé, HDP s’engage à céder à Naïa ses droits et tout élément corporel en contrepartie du paiement par Naïa de la somme de 36.899 euros HT ». Or, ce dernier article ne stipule aucunement que l’appel de fonds prévu par l’article 4 n’est applicable que si un contrat de co-production est signé mais précise que, dans l’hypothèse où aucun contrat de cette nature n’est conclu, la société Dada s’engage à céder à la société Naïa ses droits et tout élément corporel du dossier de développement en contrepartie de la somme de 36.899 euros. En l’espèce, aucune des parties ne sollicite l’application de cette disposition en faisant valoir qu’il y a lieu de mettre en place la cession prévue à ce titre. Par conséquent, ce moyen est inopérant et il y a lieu de condamner la société Dada à verser à la société Naïa la somme de 25.879 euros. Sur les demandes formées par la société Naïa au titre de la responsabilité contractuelle de la société Dada Moyens des parties La société Naïa indique qu’elle s’est acquittée de la facture n°2021-32/06 de 12.000 euros et que, compte tenu des manquements préalablement exposés, la société Dada doit la lui rembourser. Elle ajoute qu’elle a dû faire appel, suite à l’échec des séquences livrées par la société Dada, au studio Mac Guff pour fabriquer de nouvelles séquences pour un coût total de 60.000 euros, que la société Dada doit supporter par moitié. Elle précise enfin qu’elle dispose d’une réputation dans le secteur de l’animation et que la qualité du travail remis par la société Dada l’a décrédibilisée auprès de l’ensemble de la profession. La société Dada oppose que la société Naïa ne démontre aucune inexécution contractuelle et ajoute que la prise en charge des coûts de production du dossier de développement ne concernait que le dossier objet du contrat, et seulement si un contrat de coproduction était signé dans les trois mois de la mise en production. Elle ajoute, sur le préjudice invoqué, qu’elle a respecté les délais de production et que le dossier de développement n’a été présenté qu’à deux partenaires. Réponse du tribunal Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu'un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l'inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En l’espèce, conformément à ce qui a été préalablement retenu, la société Naïa ne démontre pas que les éléments livrés par la société Dada n’étaient pas conformes aux standards habituels de production au point de constituer un manquement contractuel. Ainsi, la société Naïa sera déboutée des demandes formées à ce titre. Sur les dépens et l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, les sociétés ont été respectivement condamnés pour des montants très proches et déboutés de sommes réclamées relativement équivalentes. Il y a en conséquence lieu de laisser les dépens à chacune des parties les ayant exposés et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la société Naïa à verser à la société Dada ! Animation la somme de 25.200 euros TTC au titre des deux factures n°2021-33/06 et n°2021-34/06 HT, Déboute la société Dada ! Animation du surplus de ses demandes, Condamne la société Dada ! Animation à verser à la société Naïa la somme de 25.879 euros HT au titre de l’appel de fonds prévu à l’article 4 du contrat de codéveloppement, Déboute la société Naïa du surplus de ses demandes, Laisse les dépens à chacune des parties les ayant exposés, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Me MORVAN #B1210 - Me BRUNET & RIAHI #E1185 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/11664 N° Portalis 352J-W-B7H-C2GCM N° MINUTE : Assignation du : 23 juin 2023 JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.S. DADA ! ANIMATION [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Cyrille MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1210 DÉFENDERESSE Société NAIA PRODUCTIONS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maîtres Julien BRUNET et Karine RIAHI de la SELARL BRUNET RIAHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1185 Décision du 10 septembre 2026 3ème chambre 1ère section N° RG 23/11664 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GCM _________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 19 janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 10 septembre 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE À la fin de l’année 2020, les sociétés Dada ! Animation (ci-après la société Dada, anciennement Hue Dada ! Productions ou HDP) et Naïa se sont rapprochées en vue de la réalisation d’une adaptation en film d’animation de la bande dessinée Epiphania écrite par M. [O] [V]. Le 20 mai 2021, les sociétés Dada et Naïa ont conclu un contrat de co-développement ayant pour objet la création d’un dossier de développement du film comprenant deux séquences animées du futur film, que la société Dada devait réaliser dans un calendrier permettant leur présentation lors du marché du film de [Localité 3] ayant lieu du 6 au 15 juillet 2021. Les séquences d’animation ont été livrées par la société Dada à la société Naïa. Par lettre recommandée du 14 avril 2023, la société Dada a mis en demeure la société Naïa de lui payer la somme de 39.759 euros HT au titre de factures demeurées impayées. Par un courriel du 15 avril 2023, la société Naïa a indiqué à la société Dada qu’elle s’opposait à cette demande. Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, la société Dada a fait assigner la société Naïa devant le tribunal judiciaire de Paris. Selon ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société Dada demande au tribunal de :« -condamner la société Naïa à payer à la société Dada la somme de 47.710, 80 euros TTC (soit 39.759 euros HT), correspondant aux factures n°2021-33/06, n°2021-34/06 HT, n°2021-53 /08, assortie des intérêts légaux dus à compter de la lettre de mise en demeure en date du 14 avril 2023, -prononcer la résiliation du contrat en date du 20 mai 2021 aux torts exclusifs de la société Naïa et y faisant droit : -condamner la société Naïa à payer à la société Dada la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi des conditions vexatoires et déloyales dans lesquels la société Dada et de la perte de chance de participer à la production du film « Epiphania » et d’être associée à son éventuel succès, En toutes hypothèses -condamner la société Naïa à payer à la société Dada la somme de 50.000 euros TTC en réparation du préjudice commercial et d’image induit par son comportement déloyal, -prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sans constitution de garantie, -condamner la société Naïa à payer à la société Dada la somme de 15.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Naïa -dire les demandes formées par la société Naïa à l’encontre de la société Dada irrecevables et mal fondées, -débouter la société Naïa de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ». Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la société Naïa demande au tribunal de :« -débouter la société Dada de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel : -condamner la société Dada à verser à la société Naïa la somme de 12.000 euros H.T à titre de remboursement de la facture n°2021-32/06 payée par la société Naïa ; -condamner la société Dada à verser à la société Naïa la somme de 30.000 euros H.T correspondant à 50% du coût de production arrêté par le studio Mac Guff ; -condamner la société Dada à verser à la société Naïa la somme de 25.879 euros H.T correspondant à l’appel de fonds adressé par la société Naïa ; -condamner la société Dada à verser à la société Naïa la somme de 70.000 euros H.T en réparation du préjudice commercial d’image subi par la société Naïa ; En tout état de cause : -condamner la société Dada à verser à la société Naïa la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société Dada aux entiers dépens de la procédure ». Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement des factures de la société Dada Moyens des parties La société Dada indique, au visa des articles 1104 et 1217 du code civil, que l’article 4 du contrat prévoit un budget de fabrication du dossier de développement, une facturation selon un échéancier et que les factures correspondent à trois étapes de ce dernier (approbation des personnages, approbation des plans animés, remise des éléments du dossier CVS).Elle relève qu’aucune forme juridique n’était imposée s’agissant de l’approbation des éléments remis par la société Naïa et que cette dernière a approuvé les personnages le 4 mai 2021 et les plans animés en juillet 2021. Elle expose que l’auteur de la bande dessinée [O] [V] a été associé à toutes les étapes de l’élaboration des séquences et qu’elle n’a reçu que des éloges de la part de la société Naïa, que cette dernière n’aurait pas présenté les séquences au marché du film de [Localité 3] si elle n’en était pas satisfaite, qu’elle a accepté de régler les factures lors d’une réunion avant de se rétracter et que ce n’est que le 14 décembre 2021 qu’elle en a contesté le bien fondé. Elle soutient enfin que la prise en charge de la moitié des coûts de production du dossier de développement n’était prévue par le contrat qu’en cas de poursuite des relations et de la signature d’un accord de coproduction, si bien qu’elle n’avait pas à régler l’appel de fonds de 25.879 euros. La société Naïa indique, au visa de l’article 1217 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, et demander réparation des conséquences de l’inexécution.Elle souligne que la société Dada a été engagée pour assurer la production exécutive des séquences, et qu’elle devait à ce titre fabriquer celles-ci selon un savoir-faire spécifique lié au logiciel Unity auquel elle avait recours, et les livrer conformément au calendrier fixé. Elle précise que si la société Dada a revendiqué sa capacité à produire des images et animation de qualité, ce qu’elle a livré n’était pas conforme aux standards de l’industrie de l’animation : les expressions faciales des personnages ont été finalisées à la dernière minute, la texture des falaises et des rochers ont un effet « papier » et les personnages ont des problèmes d’animation, au point qu’il existait un risque de plainte de l’auteur pour violation du droit moral. Elle ajoute que le calendrier de livraison n’a pas été respecté puisque les séquences n’étaient pas finalisées à quelques jours de l’ouverture du marché du film de [Localité 3], et que la livraison, survenue la semaine du marché, ne lui a pas permis de les valider. Elle fait valoir qu’elle est en droit de refuser de s’acquitter des factures puisque la société Dada n’a pas réglé l’appel de fonds de 25.879 euros, correspondant à 50 % du coût de production arrêté, ce qui constitue une violation suffisamment grave lui permettant de ne pas payer les factures. Réponse du tribunal L'article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat de co-développement du 20 mai 2021 indique en son article 4 « Coût et financement du dossier » :« Le budget de fabrication du Dossier de développement est fixé à la somme de 73.798 € HT. HDP facturera à Naïa ses prestations en tant que producteur exécutif selon l’échéancier : -12.000 € HT à la signature du contrat -18.000 € HT à l’approbation des personnages -3.200 € HT à l’approbation des décors -25.300 € HT à l’approbation des plans animés -6.300 € HT à l’approbation du consulting écriture -3.000 € HT à la remise des éléments du dossier CVS -9.998 € HT à l’approbation du dossier de présentation Naïa adressera à HDP un appel de fonds d’un montant de 36.899 € correspondant à l’apport de HDP dans le financement du Dossier de Développement, selon l’échéancier suivant : -10.051 € à l’approbation des personnages -1.600 € à l’approbation des décors -12.650 € à l’approbation des plans animés -3.150 € à l’approbation du consulting écriture -3.000 € à la remise des éléments du dossier CVS -9.998 € à l’approbation du dossier de présentation Il est entendu entre les Parties que les règlements s’effectueront par compensation entre les factures émises par HDP et les appels de fonds émis par Naïa selon les échéances ci-dessus ; le solde restant dû étant payé par Naïa par virement sur le compte bancaire de HDP ». La société Dada sollicite le paiement des factures suivantes (pièces n°12 et 13, 14, 17) :-n°2021-33/06 datée du 9 juin 2021 au titre de l’approbation des personnages pour un montant de 18.000 euros HT ; -n°2021-34/06 datée du 9 juin 2021 au titre de la remise des éléments du dossier CVS pour un montant de 3.000 euros HT ; -n°2021-53/08 datée du 17 août 2021 au titre de l’approbation des plans animés pour un montant de 18.759 euros HT. En premier lieu, la société Naïa conteste avoir approuvé les éléments livrés, ce qui était requis par l’article 4 du contrat. S’agissant de la facture relative à la remise des éléments du dossier CVS (demande de financement auprès du CNC), celle-ci n’était, à la différence des autres factures afférentes à une création artistique, pas soumise à l’approbation de la société Naïa. En outre, il résulte d’un courriel du 31 mai 2021 (pièce n°8 de la demanderesse) que la demande a été matérialisée auprès du CNC, si bien que la société Dada a nécessairement transmis les éléments nécessaires à la constitution du dossier. S’agissant de la facture relative à la création des personnages, la société Dada invoque d’abord, au titre de l’approbation de la société Naïa, un courriel du 4 mai 2021. Toutefois, ce courriel est antérieur au contrat de co-développement, qui fixait une date de remise des éléments graphiques relatifs aux personnages au 31 mai 2021 (les parties « layout » et « poses et animations » figurant dans le calendrier relevant de la réalisation des scènes), si bien qu’il ne peut valoir validation de ceux-ci et en tout état de cause, il émane non d’un préposé de la société Naïa mais de M. [V], auteur de la bande dessinée qui, s’il travaillait sur le projet en partenariat avec la société Naïa, ne pouvait pour autant engager cette dernière. Néanmoins, il n’est pas contesté que les éléments graphiques relatifs aux personnages ont été réalisés par la société Dada. Par un courriel du 9 juin 2021, la société demanderesse a adressé à la société Naïa trois factures incluant celle relative à l’approbation des personnages. Or, dans un courriel du même jour, M. [N] [F], gérant de la société Naïa, a répondu « ok, on effectue les règlements, je t’envoie les preuves de virement et on te fait les appels de fonds » (pièce n°15 en demande), ce qui vaut indiscutablement approbation du travail réalisé à ce titre. S’agissant de la facture relative aux plans animés, la société Dada invoque un courriel du 25 juillet 2021 (pièce n°16 en demande). Néanmoins, celui-ci, adressé par la société Naïa après le marché du film de [Localité 3] lors duquel les séquences d’animation ont été présentées à des producteurs précise que « les plans test ne nous ont pas convaincus et ils n’ont pas convaincu le marché [...] Ce que l’on comprend, c’est que vous trouvez le résultat convaincant quand nous avons une appréciation inverse. Nous avions, avant de partir à [Localité 3], des images que vous trouviez très bonnes et il a fallu vous convaincre qu’il y avait encore du travail et que ce qui était livré n’était pas à la hauteur du marché « cinéma ». Malgré les corrections faites en urgence, qui nous ont permis de montrer les choses en mode WIP, il y a selon nous, encore des problèmes de découpage, d’animation, de rigs, de plan, de mise en scène, de colorimétrie... ». Par ailleurs, les félicitations alléguées par la société Dada et qu’elle cite dans ses écritures sont contenues dans des courriels qui portent sur les décors et non sur l’ensemble des séquences d’animation (pièce n°10 en demande), et contiennent de surcroît de nombreuses réserves sur le travail réalisé. De plus, le 3 juillet 2021, la société Naïa, si elle admettait des éléments « très bien et convaincant », émettait à nouveau de nombreuses réserves (pièce n°9 en défense) portant sur la couleur des personnages vus de profil, la texture de la mer et des falaises, l’animation d’un des personnages et l’aspect sonore. À ce titre, la circonstance que la société Naïa ait émis des critiques immédiatement avant et après la livraison des séquences (3 et 25 juillet), fait obstacle à ce que le tribunal puisse considérer que la présentation des séquences à deux partenaires lors du marché du film de Cannes puisse valoir validation, la société Naïa ayant pu, comme elle l’explique dans ses conclusions, choisir, du fait de leur livraison survenue juste avant le marché du film, de présenter les séquences malgré leurs défauts et l’absence de toute validation de sa part dans l’espoir de démarcher des investisseurs. Enfin, si la société Dada indique que la société Naïa s’est engagée à payer l’ensemble des factures lors d’une réunion du 26 juillet 2021, elle n’en rapporte aucunement la preuve. Compte tenu de ces éléments, le tribunal retiendra que la facture n°2021-53/08 datée du 17 août 2021 n’est pas due faute de preuve d’une validation par la société Naïa. En deuxième lieu, la société Naïa se prévaut d’une absence de respect du calendrier convenu par le contrat du 20 mai 2021. Toutefois, aucun calendrier n’était convenu s’agissant de la réalisation du dossier de financement CVS. Pour la réalisation des personnages, le délai était fixé au 31 mai 2021 et la facture a été émise peu de temps après (9 juin 2021). En tout état de cause, la société Naïa ne rapporte pas la preuve d’une transmission tardive de ces éléments. En troisième lieu, la société Naïa invoque l’exception d’inexécution en précisant que la société Dada a livré des éléments non conformes aux standards de production et qu’elle n’avait pas à payer les factures dès lors que la société Dada n’a pas payé son appel de fonds. L’article 1219 du code civil indique qu’ « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément aux dispositions précédentes, il appartient à la société Naïa de démontrer que la société Dada a commis un manquement suffisamment grave justifiant l’absence de respect de son obligation de paiement. Toutefois, aucun manquement n’est reproché au titre de la facture relative à l’élaboration du dossier de financement CVS. En outre, sur la mauvaise qualité des éléments livrés, la société Naïa ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer que le travail de la société Dada n’était pas conforme aux standards habituels de production. Surtout, cette absence de conformité ne peut être déduite d’une part des griefs figurant dans les propres courriels de la société Naïa, qui ont par ailleurs toujours été nuancés et comprenaient des félicitations sur certains aspects du travail réalisé ; d’autre part du fait que les deux investisseurs contactés lors de la semaine du marché du film aient refusé d’investir dans le projet ; enfin du prétendu succès des nouvelles séquences d’animation réalisées par le studio Mac Guff et le réalisateur [T] [G] (pièce n°15 en défense), dont la preuve n’est au demeurant pas rapportée. Enfin, sur l’appel de fonds, sans qu’il y ait lieu d’examiner à ce stade si celui-ci est dû par la société Dada, il sera précisé qu’il résulte de l’article 4 précité du contrat de co-développement qu’il était prévu, selon les étapes détaillées dans le contrat, une facturation par la société Dada suivie d’un appel de fonds de la société Naïa, généralement pour un montant égal à la moitié de celui facturé par la société Dada, le contrat précisant que « les règlements s’effectueront par compensation entre les factures émises par HDP et les appels de fonds émis par Naïa selon les échéances ci-dessus ». Dès lors qu’un mécanisme de compensation était prévu, la société Naïa n’était aucunement fondée à refuser de payer les factures tant que la société Dada n’avait pas procédé au paiement de l’appel de fonds du 15 novembre 2021. Ainsi, il y a lieu de condamner la société Naïa à payer à la société Dada la somme de 25.200 euros TTC (21.600 + 3.600) au titre des deux factures n°2021-33/06 et n°2021-34/06 HT. Sur la résiliation du contrat et la responsabilité contractuelle de la société Naïa Moyens des parties La société Dada expose que le tribunal peut prononcer la résiliation du contrat du 20 mai 2021, aux torts de la société Naïa, du fait de ses agissements fautifs et de sa mauvaise foi.Elle invoque avoir subi un double préjudice, évalué à 150.000 euros, lié, d'une part, aux investissements à perte consentis en vue de la coproduction du film et, d'autre part, à la perte de chance d'y participer et d'être associée à son éventuel succès. Elle ajoute avoir subi un préjudice d’image puisqu’elle discutait avec des investisseurs lors des manquements de la société Naïa. La société Naïa oppose que la société Dada ne démontre ni inexécution contractuelle ni préjudice lié à des investissements ou d’image. Réponse du tribunal L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat d’une part, demander réparation des conséquences de l'inexécution d’autre part. De plus, l’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Enfin, il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu'un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l'inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En l’espèce et en premier lieu, pour solliciter la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Naïa, la société Dada se contente (pages 13 et 14 de ses conclusions) d’indiquer :-que l’article 8 du contrat prévoyait que soit le contrat de codéveloppement était prolongé, soit un contrat de coproduction était signé par les parties, soit la société Naïa lui versait la somme de 36.899 euros ; -que l’article 11 du contrat précisait qu’en cas d’inexécution de ses obligations par ses soins, la société Naïa pouvait résilier le contrat après l’envoi d’une lettre recommandée, ce qu’elle n’a jamais fait, et que cette clause ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’elle a remis l’ensemble des éléments en juillet 2021 ; -que seul le tribunal peut prononcer la résiliation du contrat, ce qu’il devra faire aux torts exclusifs de la société Naïa « compte tenu de ses agissements fautifs tels que décrits précédemment et de sa mauvaise foi patente ». Or, la société Dada, à qui incombe la charge de la preuve, n’évoque aucun manquement précis justifiant la résolution du contrat. En tout état de cause, le seul manquement préalablement décrit consiste en l’absence de paiement de trois factures et cette seule omission ne constitue pas un manquement dont la gravité justifie la résolution du contrat. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société Dada de cette demande. En deuxième lieu, la société Dada sollicite le versement de dommages et intérêts. Or et d’une part, elle forme cette demande à titre de conséquence de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Naïa, qui n’a pas été prononcée. D’autre part et au demeurant, elle ne caractérise aucunement en quoi elle a été écartée du projet de développement du film Epiphania « sans explication et de manière particulièrement vexatoire », alors que la société Naïa l’a avisée du caractère insatisfaisant des séquences d’animation réalisées. Enfin et en tout état de cause, la société Dada ne justifie absolument pas des préjudices allégués dans ses conclusions (investissements et perte de chance de bénéficier du succès du film à hauteur de 150.000 euros ; préjudice d’image à hauteur de 50.000 euros), tant dans leur principe que leur quantum. Par conséquent, la société Dada sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Naïa à lui verser des dommages et intérêts. Sur l’appel de fonds émis par la société Naïa Moyens des parties La société Naïa indique que conformément à l’article 4 du contrat, elle a adressé un appel de fonds à hauteur de 25.879 euros que la société Dada aurait dû payer. La société Dada soutient que la prise en charge de la moitié des coûts de production du dossier de développement n’était prévue par le contrat qu’en cas de poursuite des relations et de la signature d’un accord de coproduction, si bien qu’elle n’a pas à régler l’appel de fonds de 25.879 euros. Réponse du tribunal L'article 1103 du code civil, préalablement énoncé, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, comme préalablement indiqué, l’article 4 du contrat de codéveloppement prévoit que la société Dada facture à la société Naïa ses prestations selon la réalisation d’étapes de production des séquences d’animation, et la société Naïa réalise corrélativement des appels de fond selon un échéancier reprenant, dans leur quasi-intégralité, ces différentes étapes, et qui, dans sa globalité, équivaut à la moitié du montant total facturé par la société Dada (36.899 pour 73.798 euros). La facture de l’appel de fonds émise le 15 novembre 2021 porte sur la somme de « 50 % du coût de développement de 51.759 euros arrêté par Hue Dada », soit sur la somme de 25.879 euros. La société Dada ne conteste pas le quantum réclamé mais s’oppose à cette demande en indiquant que le partage des coûts de production du dossier de développement n’était prévu qu’en cas de poursuite des relations et de la signature d’un accord de coproduction, se référant à l’article 8 du contrat. Il résulte de ce dernier que :-dans les douze mois suivant l’acceptation du dossier de développement, les parties devront opter pour continuer la période de développement ou mettre en production le film (article 8.1) ; -en cas de poursuite du développement, les parties s’accorderont dans un avenant sur les éléments et le budget complémentaire (article 8.2) ; -si la société Naïa décide de produire le film, les parties négocieront un contrat de coproduction du film dans lequel la société Naïa sera productrice déléguée et la société Dada coproducteur associé, qui devra être signé dans un délai maximum de trois mois à compter de la décision de mettre le film en production (article 8.3). L’article 8.3 énonce dans son dernier alinéa : « Dans l’hypothèse où aucun contrat de coproduction ne peut être finalisé dans le délai susvisé, HDP s’engage à céder à Naïa ses droits et tout élément corporel en contrepartie du paiement par Naïa de la somme de 36.899 euros HT ». Or, ce dernier article ne stipule aucunement que l’appel de fonds prévu par l’article 4 n’est applicable que si un contrat de co-production est signé mais précise que, dans l’hypothèse où aucun contrat de cette nature n’est conclu, la société Dada s’engage à céder à la société Naïa ses droits et tout élément corporel du dossier de développement en contrepartie de la somme de 36.899 euros. En l’espèce, aucune des parties ne sollicite l’application de cette disposition en faisant valoir qu’il y a lieu de mettre en place la cession prévue à ce titre. Par conséquent, ce moyen est inopérant et il y a lieu de condamner la société Dada à verser à la société Naïa la somme de 25.879 euros. Sur les demandes formées par la société Naïa au titre de la responsabilité contractuelle de la société Dada Moyens des parties La société Naïa indique qu’elle s’est acquittée de la facture n°2021-32/06 de 12.000 euros et que, compte tenu des manquements préalablement exposés, la société Dada doit la lui rembourser. Elle ajoute qu’elle a dû faire appel, suite à l’échec des séquences livrées par la société Dada, au studio Mac Guff pour fabriquer de nouvelles séquences pour un coût total de 60.000 euros, que la société Dada doit supporter par moitié. Elle précise enfin qu’elle dispose d’une réputation dans le secteur de l’animation et que la qualité du travail remis par la société Dada l’a décrédibilisée auprès de l’ensemble de la profession. La société Dada oppose que la société Naïa ne démontre aucune inexécution contractuelle et ajoute que la prise en charge des coûts de production du dossier de développement ne concernait que le dossier objet du contrat, et seulement si un contrat de coproduction était signé dans les trois mois de la mise en production. Elle ajoute, sur le préjudice invoqué, qu’elle a respecté les délais de production et que le dossier de développement n’a été présenté qu’à deux partenaires. Réponse du tribunal Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu'un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l'inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En l’espèce, conformément à ce qui a été préalablement retenu, la société Naïa ne démontre pas que les éléments livrés par la société Dada n’étaient pas conformes aux standards habituels de production au point de constituer un manquement contractuel. Ainsi, la société Naïa sera déboutée des demandes formées à ce titre. Sur les dépens et l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, les sociétés ont été respectivement condamnés pour des montants très proches et déboutés de sommes réclamées relativement équivalentes. Il y a en conséquence lieu de laisser les dépens à chacune des parties les ayant exposés et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la société Naïa à verser à la société Dada ! Animation la somme de 25.200 euros TTC au titre des deux factures n°2021-33/06 et n°2021-34/06 HT, Déboute la société Dada ! Animation du surplus de ses demandes, Condamne la société Dada ! Animation à verser à la société Naïa la somme de 25.879 euros HT au titre de l’appel de fonds prévu à l’article 4 du contrat de codéveloppement, Déboute la société Naïa du surplus de ses demandes, Laisse les dépens à chacune des parties les ayant exposés, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:31:08.512Z.