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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 24/01172

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [O] dispose d'un contrat d'assurance auprès de la SA Inter Partner Assistance, souscrit via son contrat bancaire American express.
Décision du 10 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WQ2

Au cours d'un voyage en Grèce au mois d'août 2016, il a contracté un streptocoque et sollicité l'assistance d'Inter Partner Assistance, en vue d'une prise en charge et d'un rapatriement sanitaire.

À la demande de M. [D] [O], le tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de référé du 18 juin 2018, a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice corporel subi par M. [D] [O], sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Le rapport d'expertise a été déposé le 8 janvier 2019.

Sur la base de ce rapport, M. [D] [O] et la société Inter Partner Assistance ont ensuite engagé des discussions amiables, en vue d'une indemnisation, qui n'ont pas abouti.

Puis, suivant acte du 8 janvier 2024, M. [D] [O] et Mme [M] [O], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [O] ont fait délivrer assignation, au fond, à la SA Inter Partner Assistance, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la SASU GPS Santé, d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir une indemnisation. C'est l'objet de la présente instance, enrôlée sous le N° RG 24/01172.

Par conclusions d'incident du 3 juillet 2024, la SA Inter Partner Assistance a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Les demandeurs ont ensuite attrait à la procédure la SAS Colonna Facility (exerçant sous le nom commercial GPS Gestion Prestation Services) en intervention forcée, par acte délivré le 14 février 2025. La jonction a été prononcée le 5 juin 2025.

Par bulletin du 10 juillet 2025, l'incident de fin de non-recevoir soulevé par la société Inter Partner Assistance a été joint au fond, par application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, intitulées « CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES », ici expressément visées, M. [D] [O] et Mme [M] [O], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [O], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu l'art. 2251 du Code civil, 
Vu l'art. 1231-1 du Code civil, 
Vu la jurisprudence applicable, 
Vu les pièces, 
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR 
CONSTATER que la société INTER PARTNER ASSISTANCE a renoncé à se prévaloir de toute prescription de l'action à l'égard de Monsieur et Madame [D] [O] ; 
En conséquence, 
DEBOUTER la société INTER PARTNER ASSISTANCE de sa demande d'irrecevabilité ; 
DECLARER l'action introduite par Monsieur et Madame [D] [O] recevable ; 
SUR LE FOND 
CONSTATER la responsabilité de la société INTER PARTNER ASSISTANCE qui a failli en ses obligations à l'égard des demandeurs, et le lien causal avec les préjudices par eux subis, 
En conséquence 
CONDAMNER la société INTER PARTNER ASSISTANCE à verser à Monsieur [D] [O] les sommes correspondant aux préjudices respectifs suivants : 
1. Déficit fonctionnel temporaire 
956,25 € 
2. Pretium doloris 
10 000 € 
3. Préjudice esthétique 
temporaire 2 000 € définitif 2 000 € 4. Préjudice d'agrément 
10 000 € 
5. Déficit fonctionnel permanent 
13 120 €
6. Perte de gains professionnels 
actuelle 28 360 € future 896 379 € retraite (mémoire) 7. Perte de chance concernant une future revente du fonds 
100 000 € 
8. Assistance tierce personne 
850 € 
9. Dépenses de santé 
[Localité 7] (mémoire), chaussette de contention 598,44 € DECLARER commune et opposable à la CPAM et à la société COLONA FACILITY - GPS GESTION PRESTATION SERVICE la décision à intervenir ; 
CONDAMNER la société INTER PARTNER ASSISTANCE à régler à Madame [M] [O], victime indirecte, la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ; 
CONDAMNER la société INTER PARTNER ASSISTANCE à régler à Monsieur et Madame [O], unis d'intérêt en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] [O], victime indirecte, la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ; 
CONDAMNER la société INTER PARTNER ASSISTANCE à leur verser à la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ». 

Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, intitulées « CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES N°1 », ici expressément visées, la société de droit belge Inter Partner Assistance, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu l'article 789 6° du Code de procédure civile ;
Vu l'article 122 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ;
Vu l'article 2239 du Code civil ;
Vu l'article 1231-1 du Code civil ;
[…]
A titre principal :
JUGER l'action intentée par les Demandeurs à l'encontre de INTER PARTNER ASSISTANCE prescrite et, par voie de conséquence, les juger irrecevables en leurs demandes ;A titre subsidiaire :
DEBOUTER les Demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, ces dernières étant infondées ;En tout état de cause :
CONDAMNER les Demandeurs in solidum à payer à INTER PARTNER ASSISTANCE la somme de QUINZE MILLE (15.000) EUROS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire à l'égard des Demandeurs ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], la SASU GPS Santé et la SAS Colonna Facility, bien que régulièrement assignées selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire. 
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 20 novembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 

Par application de ces principes, si la SA Inter Partner Assistance sollicite le retrait d'une pièce adverse des débats (13a), elle ne reprend pas formellement cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il ne sera pas statué dessus.

Enfin, il n'y a pas lieu de déclarer la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], la SASU GPS Santé et la SAS Colonna Facility, ces dernières étant parties à l'instance.


1. Sur la demande en réparation formée par M. [D] [O]

1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'assureur soulève la prescription des demandes formées par les consorts [O], sur le fondement des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile relatives aux fins de non-recevoir et de celles des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances relatives à la prescription biennale de l'action dérivant d'un contrat d'assurance. 

Pour l'assureur, le délai de prescription a été interrompu par l'ouverture de la procédure d'expertise ordonnée par décision du président du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2018 et a recommencé à courir pour une nouvelle période de deux ans à compter de la transmission par l'expert désigné du rapport, le 8 janvier 2019. Or, faute d'événement susceptible d'interrompre la prescription depuis cette date, elle doit être considéré comme acquise depuis le 8 janvier 2021.

En réponse à l'argumentation adverse, l'assureur avance que des pourparlers ayant pour objet de tenter de remédier amiablement à un différend ou encore des demandes ou propositions d'indemnisation ne sauraient valoir renonciation tacite à se prévaloir de la prescription, au sens des dispositions de l'article 2251 du code civil, dès lors qu'il ne s'agit pas de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s'en prévaloir.

Pour lui, les courriers versés à la procédure par les consorts [O] émanant des avocats des parties, ne permettent pas de retenir une renonciation de sa part à invoquer la prescription, que ce soit tacitement ou expressément, le fait de ne pas avoir invoqué la prescription antérieurement à la présente procédure n'étant par ailleurs aucunement déterminant.

Les consorts [O] s'opposent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en défense, se fondant sur les dispositions de l'article 2251 du code civil, qui prévoient que l'assureur peut renoncer à se prévaloir d'une prescription, de manière expresse ou tacite, de même que sur celles de l'article 2238 du même code qui envisagent la suspension de la prescription à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation. 

Appliquant ces principes à l'espèce, ils estiment que les échanges produits aux débats démontrent que l'assureur a renoncé à se prévaloir de toute prescription, notamment au regard des pourparlers engagés après le dépôt du rapport d'expertise du 8 janvier 2019, lesquels se sont déroulés sur une longue période de temps et portaient uniquement sur le quantum d'indemnisation dû, sans que la prescription ne soit évoquée.

Pour eux, les correspondances officielles de l'assureur, notamment du 3 novembre 2022 ou du 31 janvier 2023, postérieurement à l'acquisition de la prescription, constituent des manifestations non-équivoques de l'intention de négocier le quantum et donc de renoncer à se prévaloir d'une éventuelle prescription. 

En réponse à l'argumentation adverse sur les réserves qui figurent dans le courrier du 31 janvier 2023, ils estiment qu'elles ne concernent aucunement le principe de responsabilité, mais seulement le lien causal entre le fait générateur de responsabilité et certains préjudices dont la réparation est sollicitée.

Sur ce,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

S'agissant de la prescription en matière d'assurance, l'article L. 114-1 du code des assurances dispose, par principe, que : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. […] »

L'article L. 114-2 du même code précise que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ».

L'article 2251 du code civil envisage les modalités de la renonciation à la prescription, en ces termes : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. 
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».

La renonciation à la prescription ne peut ainsi résulter que de faits positifs caractérisant - sans équivoque - la volonté du bénéficiaire d'une prescription acquise d'y renoncer.

En l'espèce, il est acquis aux débats que la demande d'indemnisation formée par les consorts [O] par acte du 8 janvier 2024, se heurte à la prescription, acquise depuis le 8 janvier 2021, date correspondant à l'écoulement d'un délai de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise.

Il convient dès lors d'analyser les éléments et pièces versées aux débats pour déterminer si les circonstances établissent sans équivoque la volonté de l'assureur de ne pas se prévaloir de la prescription, une fois celle-ci acquise.

À cet égard, il est constant que les parties sont entrées dans un processus de pourparlers à l'issue du dépôt du rapport d'expertise le 8 janvier 2019.

Dans ce cadre, le conseil de l'assureur a rédigé une correspondance officielle le 3 novembre 2022, en ces termes [soulignements du tribunal] :
« Madame, chère [Q],
Nous avons bien reçu votre courrier officiel du 30 octobre 2022 et vous en remercions.
Ce message officiel n'a pas pour objet d'en discuter le détail.
Nous en avons transmis le contenu à la société INTER PARTNER ASSISTANCE et attendons son retour.
Nous souhaitons surtout rappeler que des discussions confidentielles se tiennent entre nos cabinets depuis le 18 juin 2018.
Ces discussions, et les propositions qui ont pu être présentées dans ce cadre, restent confidentielles.
Il est par conséquent inexact, et peut être déloyal, de mentionner dans un courrier officiel qu'aucune proposition d'indemnisation n'aurait été présentée.
En dernier lieu, si vous l'estimez toujours envisageable, nous vous indiquons que notre cliente demeure favorable à la recherche d'une issue amiable.
Si cette recherche s'avère difficile sans assistance, nous vous proposons de recourir aux bons services d'un centre de médiation.
Nous restons attentifs à vos remarques et suggestions.
Nous vous prions de croire, Madame, chère [Q], à l'expression de notre considération la meilleure ».

L'examen de ce courrier montre que des discussions amiables sont en cours entre les parties dans le cadre desquelles l'assureur estime avoir présenté des propositions, précisant être favorable à une issue amiable.

L'autre courrier du conseil de l'assureur, daté du 31 janvier 2023, est rédigé en ces termes [soulignements du tribunal] :
« Cher [Q],
Nous revenons vers vous dans le prolongement de votre courrier du 30 octobre 2022 dont nous avons attentivement pris connaissance.
Votre client présente une demande significative d'UN MILLION QUATRE-VINGT-DEUX MILLE TRENTE EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (1.082.030,28 €) qu'il n'est pas possible, pour les raisons qui lui ont été exposées par votre intermédiaire, de satisfaire notamment, mais pas seulement, en raison d'une absence incontestable de lien causal entre la plupart des lignes de calcul de ces demandes et un fait dont INTER PARTNER AssISTANce pourrait être tenue comptable.
Nous vous demandons par conséquent de fournir des éléments précis sur les manquements allégués.
Pour étudier la réclamation de votre client, INTER PARTNER Assistance sollicite les informations médicales complètes de M. [O] […] ».

Dans ce second courrier, l'assureur indique ne pas pouvoir satisfaire la demande d'indemnisation formulée par M. [O] « notamment, mais pas seulement » en raison de l'absence de lien causal entre des préjudices dont la réparation est sollicitée et un fait générateur qui lui serait imputable, sollicitant par ailleurs la transmission d'informations additionnelles par l'intéressé.

L'analyse de ces correspondances, adressées postérieurement à l'acquisition de la prescription, montrent certes que l'assureur ne s'en est pas prévalu.

Ils ne comportent toutefois aucune mention caractérisant une volonté claire de ce dernier d'y renoncer, étant notamment observé que les raisons de l'opposition de l'assureur à la demande d'indemnisation n'y sont pas clairement explicitées.

Il ne saurait ainsi être déduit de ces seuls éléments une manifestation certaine et non équivoque de l'assureur de renoncer à la prescription.

En conséquence, M. [D] [O] et Mme [M] [O], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [O], seront déclarés irrecevables en leurs demandes.

1.2. Sur le bien-fondé des demandes

Les demandes étant prescrites, il n'y a pas lieu de les examiner au fond.


2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

2.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, au regard des pourparlers engagés entre les parties et de l'écoulement du temps subséquent, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société de droit belge Inter Partner Assurance, en dépit du fait qu'elle n'est pas la partie perdante.
Décision du 10 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WQ2

2.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de condamner la société de droit belge Inter Partner Assurance à payer à M. [D] [O] et Mme [M] [O], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [O], une somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

La demande de la société de droit belge Inter Partner Assurance formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.

2.3. Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DÉCLARE M. [D] [O] et Mme [M] [O], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [O], irrecevables en leurs demandes ;

CONDAMNE la société de droit belge Inter Partner Assurance aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société de droit belge Inter Partner Assurance à payer à M. [D] [O] et Mme [M] [O], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [O], à une somme globale de 3 000 (trois mille) euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par la société de droit belge Inter Partner Assurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : 
Me Samuel CHEVRET #A0729Me Hubert d'ALVERNY #P0532délivrées le : 

+ 1 copie dossier 


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 24/01172 
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WQ2

N° MINUTE : 



Assignations des
8 janvier 2024
et 14 février 2025







JUGEMENT 
rendu le 10 septembre 2026 
DEMANDEURS

Monsieur [D] [O], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la S.E.L.A.R.L. [S] AVOCATS, agissant par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0729

Madame [M] [O], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la S.E.L.A.R.L. [S] AVOCATS, agissant par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0729


DÉFENDERESSES

S.A.S. COLONNA FACILITY, exerçant sous le nom commercial GPS GESTION PRESTATION SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée

Décision du 10 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WQ2

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] (CPAM DE [Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représentée

S.A.S. GPS SANTE
[Adresse 4]
[Localité 5]

non représentée

Société de droit belge INTER PARTNER ASSISTANCE, prise en son établissement secondaire INTER PARTNER ASSISTANCE, sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6] (BELGIQUE)

représentée par Me Hubert d'ALVERNY de la S.E.L.A.R.L. PHISERGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0532





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière


DÉBATS

À l’audience du 11 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [O] dispose d'un contrat d'assurance auprès de la SA Inter Partner Assistance, souscrit via son contrat bancaire American express.
Décision du 10 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WQ2

Au cours d'un voyage en Grèce au mois d'août 2016, il a contracté un streptocoque et sollicité l'assistance d'Inter Partner Assistance, en vue d'une prise en charge et d'un rapatriement sanitaire.

À la demande de M. [D] [O], le tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de référé du 18 juin 2018, a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice corporel subi par M. [D] [O], sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Le rapport d'expertise a été déposé le 8 janvier 2019.

Sur la base de ce rapport, M. [D] [O] et la société Inter Partner Assistance ont ensuite engagé des discussions amiables, en vue d'une indemnisation, qui n'ont pas abouti.

Puis, suivant acte du 8 janvier 2024, M. [D] [O] et Mme [M] [O], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [O] ont fait délivrer assignation, au fond, à la SA Inter Partner Assistance, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la SASU GPS Santé, d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir une indemnisation. C'est l'objet de la présente instance, enrôlée sous le N° RG 24/01172.

Par conclusions d'incident du 3 juillet 2024, la SA Inter Partner Assistance a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Les demandeurs ont ensuite attrait à la procédure la SAS Colonna Facility (exerçant sous le nom commercial GPS Gestion Prestation Services) en intervention forcée, par acte délivré le 14 février 2025. La jonction a été prononcée le 5 juin 2025.

Par bulletin du 10 juillet 2025, l'incident de fin de non-recevoir soulevé par la société Inter Partner Assistance a été joint au fond, par application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, intitulées « CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES », ici expressément visées, M. [D] [O] et Mme [M] [O], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [O], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu l'art. 2251 du Code civil, 
Vu l'art. 1231-1 du Code civil, 
Vu la jurisprudence applicable, 
Vu les pièces, 
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR 
CONSTATER que la société INTER PARTNER ASSISTANCE a renoncé à se prévaloir de toute prescription de l'action à l'égard de Monsieur et Madame [D] [O] ; 
En conséquence, 
DEBOUTER la société INTER PARTNER ASSISTANCE de sa demande d'irrecevabilité ; 
DECLARER l'action introduite par Monsieur et Madame [D] [O] recevable ; 
SUR LE FOND 
CONSTATER la responsabilité de la société INTER PARTNER ASSISTANCE qui a failli en ses obligations à l'égard des demandeurs, et le lien causal avec les préjudices par eux subis, 
En conséquence 
CONDAMNER la société INTER PARTNER ASSISTANCE à verser à Monsieur [D] [O] les sommes correspondant aux préjudices respectifs suivants : 
1. Déficit fonctionnel temporaire 
956,25 € 
2. Pretium doloris 
10 000 € 
3. Préjudice esthétique 
temporaire 2 000 € définitif 2 000 € 4. Préjudice d'agrément 
10 000 € 
5. Déficit fonctionnel permanent 
13 120 €
6. Perte de gains professionnels 
actuelle 28 360 € future 896 379 € retraite (mémoire) 7. Perte de chance concernant une future revente du fonds 
100 000 € 
8. Assistance tierce personne 
850 € 
9. Dépenses de santé 
[Localité 7] (mémoire), chaussette de contention 598,44 € DECLARER commune et opposable à la CPAM et à la société COLONA FACILITY - GPS GESTION PRESTATION SERVICE la décision à intervenir ; 
CONDAMNER la société INTER PARTNER ASSISTANCE à régler à Madame [M] [O], victime indirecte, la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ; 
CONDAMNER la société INTER PARTNER ASSISTANCE à régler à Monsieur et Madame [O], unis d'intérêt en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] [O], victime indirecte, la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ; 
CONDAMNER la société INTER PARTNER ASSISTANCE à leur verser à la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ». 

Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, intitulées « CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES N°1 », ici expressément visées, la société de droit belge Inter Partner Assistance, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu l'article 789 6° du Code de procédure civile ;
Vu l'article 122 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ;
Vu l'article 2239 du Code civil ;
Vu l'article 1231-1 du Code civil ;
[…]
A titre principal :
JUGER l'action intentée par les Demandeurs à l'encontre de INTER PARTNER ASSISTANCE prescrite et, par voie de conséquence, les juger irrecevables en leurs demandes ;A titre subsidiaire :
DEBOUTER les Demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, ces dernières étant infondées ;En tout état de cause :
CONDAMNER les Demandeurs in solidum à payer à INTER PARTNER ASSISTANCE la somme de QUINZE MILLE (15.000) EUROS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire à l'égard des Demandeurs ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], la SASU GPS Santé et la SAS Colonna Facility, bien que régulièrement assignées selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire. 
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 20 novembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.



MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 

Par application de ces principes, si la SA Inter Partner Assistance sollicite le retrait d'une pièce adverse des débats (13a), elle ne reprend pas formellement cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il ne sera pas statué dessus.

Enfin, il n'y a pas lieu de déclarer la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], la SASU GPS Santé et la SAS Colonna Facility, ces dernières étant parties à l'instance.


1. Sur la demande en réparation formée par M. [D] [O]

1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'assureur soulève la prescription des demandes formées par les consorts [O], sur le fondement des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile relatives aux fins de non-recevoir et de celles des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances relatives à la prescription biennale de l'action dérivant d'un contrat d'assurance. 

Pour l'assureur, le délai de prescription a été interrompu par l'ouverture de la procédure d'expertise ordonnée par décision du président du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2018 et a recommencé à courir pour une nouvelle période de deux ans à compter de la transmission par l'expert désigné du rapport, le 8 janvier 2019. Or, faute d'événement susceptible d'interrompre la prescription depuis cette date, elle doit être considéré comme acquise depuis le 8 janvier 2021.

En réponse à l'argumentation adverse, l'assureur avance que des pourparlers ayant pour objet de tenter de remédier amiablement à un différend ou encore des demandes ou propositions d'indemnisation ne sauraient valoir renonciation tacite à se prévaloir de la prescription, au sens des dispositions de l'article 2251 du code civil, dès lors qu'il ne s'agit pas de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s'en prévaloir.

Pour lui, les courriers versés à la procédure par les consorts [O] émanant des avocats des parties, ne permettent pas de retenir une renonciation de sa part à invoquer la prescription, que ce soit tacitement ou expressément, le fait de ne pas avoir invoqué la prescription antérieurement à la présente procédure n'étant par ailleurs aucunement déterminant.

Les consorts [O] s'opposent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en défense, se fondant sur les dispositions de l'article 2251 du code civil, qui prévoient que l'assureur peut renoncer à se prévaloir d'une prescription, de manière expresse ou tacite, de même que sur celles de l'article 2238 du même code qui envisagent la suspension de la prescription à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation. 

Appliquant ces principes à l'espèce, ils estiment que les échanges produits aux débats démontrent que l'assureur a renoncé à se prévaloir de toute prescription, notamment au regard des pourparlers engagés après le dépôt du rapport d'expertise du 8 janvier 2019, lesquels se sont déroulés sur une longue période de temps et portaient uniquement sur le quantum d'indemnisation dû, sans que la prescription ne soit évoquée.

Pour eux, les correspondances officielles de l'assureur, notamment du 3 novembre 2022 ou du 31 janvier 2023, postérieurement à l'acquisition de la prescription, constituent des manifestations non-équivoques de l'intention de négocier le quantum et donc de renoncer à se prévaloir d'une éventuelle prescription. 

En réponse à l'argumentation adverse sur les réserves qui figurent dans le courrier du 31 janvier 2023, ils estiment qu'elles ne concernent aucunement le principe de responsabilité, mais seulement le lien causal entre le fait générateur de responsabilité et certains préjudices dont la réparation est sollicitée.

Sur ce,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

S'agissant de la prescription en matière d'assurance, l'article L. 114-1 du code des assurances dispose, par principe, que : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. […] »

L'article L. 114-2 du même code précise que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ».

L'article 2251 du code civil envisage les modalités de la renonciation à la prescription, en ces termes : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. 
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».

La renonciation à la prescription ne peut ainsi résulter que de faits positifs caractérisant - sans équivoque - la volonté du bénéficiaire d'une prescription acquise d'y renoncer.

En l'espèce, il est acquis aux débats que la demande d'indemnisation formée par les consorts [O] par acte du 8 janvier 2024, se heurte à la prescription, acquise depuis le 8 janvier 2021, date correspondant à l'écoulement d'un délai de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise.

Il convient dès lors d'analyser les éléments et pièces versées aux débats pour déterminer si les circonstances établissent sans équivoque la volonté de l'assureur de ne pas se prévaloir de la prescription, une fois celle-ci acquise.

À cet égard, il est constant que les parties sont entrées dans un processus de pourparlers à l'issue du dépôt du rapport d'expertise le 8 janvier 2019.

Dans ce cadre, le conseil de l'assureur a rédigé une correspondance officielle le 3 novembre 2022, en ces termes [soulignements du tribunal] :
« Madame, chère [Q],
Nous avons bien reçu votre courrier officiel du 30 octobre 2022 et vous en remercions.
Ce message officiel n'a pas pour objet d'en discuter le détail.
Nous en avons transmis le contenu à la société INTER PARTNER ASSISTANCE et attendons son retour.
Nous souhaitons surtout rappeler que des discussions confidentielles se tiennent entre nos cabinets depuis le 18 juin 2018.
Ces discussions, et les propositions qui ont pu être présentées dans ce cadre, restent confidentielles.
Il est par conséquent inexact, et peut être déloyal, de mentionner dans un courrier officiel qu'aucune proposition d'indemnisation n'aurait été présentée.
En dernier lieu, si vous l'estimez toujours envisageable, nous vous indiquons que notre cliente demeure favorable à la recherche d'une issue amiable.
Si cette recherche s'avère difficile sans assistance, nous vous proposons de recourir aux bons services d'un centre de médiation.
Nous restons attentifs à vos remarques et suggestions.
Nous vous prions de croire, Madame, chère [Q], à l'expression de notre considération la meilleure ».

L'examen de ce courrier montre que des discussions amiables sont en cours entre les parties dans le cadre desquelles l'assureur estime avoir présenté des propositions, précisant être favorable à une issue amiable.

L'autre courrier du conseil de l'assureur, daté du 31 janvier 2023, est rédigé en ces termes [soulignements du tribunal] :
« Cher [Q],
Nous revenons vers vous dans le prolongement de votre courrier du 30 octobre 2022 dont nous avons attentivement pris connaissance.
Votre client présente une demande significative d'UN MILLION QUATRE-VINGT-DEUX MILLE TRENTE EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (1.082.030,28 €) qu'il n'est pas possible, pour les raisons qui lui ont été exposées par votre intermédiaire, de satisfaire notamment, mais pas seulement, en raison d'une absence incontestable de lien causal entre la plupart des lignes de calcul de ces demandes et un fait dont INTER PARTNER AssISTANce pourrait être tenue comptable.
Nous vous demandons par conséquent de fournir des éléments précis sur les manquements allégués.
Pour étudier la réclamation de votre client, INTER PARTNER Assistance sollicite les informations médicales complètes de M. [O] […] ».

Dans ce second courrier, l'assureur indique ne pas pouvoir satisfaire la demande d'indemnisation formulée par M. [O] « notamment, mais pas seulement » en raison de l'absence de lien causal entre des préjudices dont la réparation est sollicitée et un fait générateur qui lui serait imputable, sollicitant par ailleurs la transmission d'informations additionnelles par l'intéressé.

L'analyse de ces correspondances, adressées postérieurement à l'acquisition de la prescription, montrent certes que l'assureur ne s'en est pas prévalu.

Ils ne comportent toutefois aucune mention caractérisant une volonté claire de ce dernier d'y renoncer, étant notamment observé que les raisons de l'opposition de l'assureur à la demande d'indemnisation n'y sont pas clairement explicitées.

Il ne saurait ainsi être déduit de ces seuls éléments une manifestation certaine et non équivoque de l'assureur de renoncer à la prescription.

En conséquence, M. [D] [O] et Mme [M] [O], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [O], seront déclarés irrecevables en leurs demandes.

1.2. Sur le bien-fondé des demandes

Les demandes étant prescrites, il n'y a pas lieu de les examiner au fond.


2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

2.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, au regard des pourparlers engagés entre les parties et de l'écoulement du temps subséquent, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société de droit belge Inter Partner Assurance, en dépit du fait qu'elle n'est pas la partie perdante.
Décision du 10 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WQ2

2.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de condamner la société de droit belge Inter Partner Assurance à payer à M. [D] [O] et Mme [M] [O], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [O], une somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

La demande de la société de droit belge Inter Partner Assurance formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.

2.3. Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DÉCLARE M. [D] [O] et Mme [M] [O], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [O], irrecevables en leurs demandes ;

CONDAMNE la société de droit belge Inter Partner Assurance aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société de droit belge Inter Partner Assurance à payer à M. [D] [O] et Mme [M] [O], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [O], à une somme globale de 3 000 (trois mille) euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par la société de droit belge Inter Partner Assurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:31:44.755Z.