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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 25/01751

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 3 février 2025, Mme [T] [X] [O] a fait délivrer assignation à la SA La Poste (La Poste) et à la SELAS Docteur [C] [Z] et associés (le laboratoire d'analyses) d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir diverses sommes en réparation des suites de la remise à son domicile, le 14 décembre 2021, d'un courrier du laboratoire d'analyse déjà ouvert.

Par conclusions d'incident du 22 août 2025, La Poste a soulevé la prescription de l'action. 

L'incident a été fixé à l'audience du 18 juin 2026.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 juin 2026 et intitulées « CONCLUSIONS D'INCIDENT N°2 », La Poste demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.10 du Code des postes et des communications électroniques,
Vu l'article 2243 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
[...]
RECEVOIR LA POSTE en ses conclusions, l'y déclarer bien-fondée,
JUGER que l'action de Madame [X] [O] est prescrite sur le fondement du délai de la prescription d'un an de l'article L.10 du Code des postes et des communications électroniques,
CONDAMNER Madame [X] [O] à verser à LA POSTE 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [X] [O] aux entiers dépens ».

La Poste soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur le fondement des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de même que de l'article L. 10 du code des postes et des communications électroniques, qui prévoient un délai de prescription spécial d'un an pour les réclamations relatives aux pertes et avaries survenues au cours de l'acheminement. Elle estime que le présent litige entre dans le champ d'application de ce texte puisqu'il est reproché la remise d'un courrier ouvert.

Pour La Poste, dès lors que le courrier litigieux a été déposé pour envoi en décembre 2021, le délai de prescription est expiré depuis décembre 2022, de sorte que la présente action, initiée par la délivrance d'une assignation le 3 février 2025, doit être déclarée irrecevable.

Elle précise que la plainte avec constitution de partie civile de l'intéressée déposée le 20 mai 2022, qui n'a pas donné lieu à l'ouverture d'une instruction, est réputée non-avenue et n'a ainsi pas pu interrompre la prescription, par application des dispositions de l'article 2243 du code civil.

[L] ajoute que Mme [X] [O] n'apporte pas la preuve de ce que le courrier litigieux serait arrivé ouvert non en raison d'un dommage survenu au cours de son acheminement, mais parce qu'il n'aurait jamais été correctement scellé par l'expéditeur et qu'aucun contrôle n'aurait été effectué par l'opérateur postal.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2025 et intitulées « RÉPONSE AUX CONCLUSIONS D'INCIDENT », Mme [T] [X] [O] demande au juge de la mise en état de : 

« Vu les articles L2, L3-2 et L7 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu les articles L1110-4, R4127-3, R4127-4 du code de la santé publique
Vu les articles 1240, 1241 et 2224 du Code civil ;
Vu l'article 226-15 du code pénal
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
[…]
DECLARANT l'action de Madame [X] [O] recevable et bien fondée ;
Y faire droit ;
RECONNAITRE qu'un courrier expédié ouvert et réceptionné ouvert n'a subi aucune " avarie " ;
RECONNAITRE que l'article L10 du CPCE concernant la perte, le retard et l'avarie ne concerne que les articles L7 et L8 du CPCE ;
RECONNAITRE que la violation de la confidentialité, du secret et de l'intégrité du contenu des correspondances visés par les articles L2 et L3-2 du CPCE relèvent de la prescription de droit commun ;
RECONNAITRE que le défaut de délivrance conforme, la violation du secret médical et la violation manifeste du Règlement général sur la protection des données à caractère personnel constituent des fautes détachables engageant la responsabilité de La Poste et du Laboratoire dans le délai de droit commun ;
Par conséquent :
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'un an soulevée par La Poste ;
DECLARER l'action de Madame [X] [O] recevable dans son intégralité
DECLARER l'article L10 du CPCE non-applicable au Laboratoire d'analyses médicales
CONDAMNER la société LA POSTE et le Laboratoire au paiement d'une provision de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés pour contester cette fin de non-recevoir.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ».
Décision du 10 septembre 202
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/01751 - N° Portalis 352J-W-B7J-C624K


Mme [X] [O] estime que sa demande est recevable. Elle s'oppose à l'application du délai de prescription d'un an prévu à l'article L. 10 du code des postes et des communications électroniques, qui vise les hypothèses d'avarie, de perte et de retard, ce qui ne correspond pas à la présente situation dans laquelle le courrier est parti du laboratoire ouvert, à la suite d'une erreur d'affranchissement par la machine, de sorte qu'il ne saurait être qualifié « d'avarié ».

Elle insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un colis endommagé lors du transport, mais de la remise délibérée d'une enveloppe grande ouverte contenant ses données médicales les plus intimes.

Elle estime qu'il s'agit d'une faute détachable du service postal, constituée par des manquements à l'obligation de préserver le secret et la confidentialité des correspondances, qui engagent la responsabilité de La Poste en dehors du cadre strict des dispositions dérogatoires du code des postes et des communications électroniques, mais relève du droit commun, autrement dit du régime de la prescription quinquennale, tel que prévue par l'article 2224 du code civil.

Le laboratoire d'analyses n'a pas conclu sur l'incident.


Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

À l'issue de l'audience du 18 juin 2026, à laquelle ont été entendus les conseils de Mme [T] [X] [O] et de La Poste, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 

Par ailleurs, les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l'article 789 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[..] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. 
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».


1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Le délai de prescription de droit commun est prévu à l'article 2224 du code civil, lequel dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 

L'article L. 7 du code des postes et des communications électroniques prévoit que : « La responsabilité des prestataires de services postaux […] est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation ».

Si ce sont les dispositions de droit commun qui ont vocation à s'appliquer, par principe, pour déterminer les modalités d'engagement de la responsabilité de l'opérateur postal, l'article L. 10 du code des postes et des communications électroniques prévoit un délai de prescription spécial dérogatoire, en ces termes : « Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi ».

En l'espèce, Mme [X] sollicite l'engagement de la responsabilité de l'opérateur postal à raison de la réception d'un pli ouvert, le 14 décembre 2021.

Que le courrier soit parti ouvert ou arrivé ouvert, c'est un défaut dans l'acheminement qui est reproché à l'opérateur postal, conduisant à la réception d'un courrier dans un état ne correspondant pas à celui attendu. 

Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il doit être considéré que la présente espèce entre dans le champ des actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards, encadrées par un délai de prescription d'un an.

L'engagement de la présente action, par acte du 3 février 2025, se heurte ainsi à la prescription, acquise depuis le 15 décembre 2022.

Le moyen tiré de la fin de non-recevoir sera donc accueilli.

En conséquence, Mme [T] [X] [O] sera déclarée irrecevable en son action diligentée à l'encontre de La Poste.

Mme [T] [X] [O], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'incident et à verser à La Poste la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.

La Poste sera mise hors la cause et l'instance se poursuivra entre Mme [T] [X] [O] et la SELAS Docteur [C] [Z].

L'affaire sera renvoyée à la mise en état du 22 octobre 2026 dans les termes précisés au dispositif ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; 

DÉCLARE Mme [T] [X] [O] irrecevable en son action diligentée à l'encontre de La Poste ;

CONDAMNE Mme [T] [X] [O] aux dépens de l'incident ;

CONDAMNE Mme [T] [X] [O] à payer à La Poste la somme de 1 000 (mille) euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

MET hors la cause la SA La Poste ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 22 octobre 2026, 13h40 pour conclusions au fond des autres parties ;

RAPPELLE, s'agissant de la mise en état, que :

1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l'audience au plus tard à 12 heures (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12heures)

2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. 
Dans le souci d'une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s'ils n'ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l'avance - un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent. 

Faite et rendue à [Localité 1], le 10 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires pour : 
Me Maturin PETSOKO #K0184Me Angélique WENGER #R123Me Jean-Philippe GOSSET #B812délivrées le :

+ 1 copie dossier 


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 25/01751 
N° Portalis 352J-W-B7J-C624K

N° MINUTE : 


Assignations du
3 février 2025











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 septembre 2026

DEMANDERESSE

Madame [T] [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Maturin PETSOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0184


DÉFENDERESSES

S.E.L.A.S. DOCTEUR [C] [Z] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Angélique WENGER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R123

S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par la S.E.L.A.R.L. [G] [B], agissant par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B812
Décision du 10 septembre 202
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/01751 - N° Portalis 352J-W-B7J-C624K


MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière


DÉBATS

À l’audience du 18 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Suceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile





EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 3 février 2025, Mme [T] [X] [O] a fait délivrer assignation à la SA La Poste (La Poste) et à la SELAS Docteur [C] [Z] et associés (le laboratoire d'analyses) d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir diverses sommes en réparation des suites de la remise à son domicile, le 14 décembre 2021, d'un courrier du laboratoire d'analyse déjà ouvert.

Par conclusions d'incident du 22 août 2025, La Poste a soulevé la prescription de l'action. 

L'incident a été fixé à l'audience du 18 juin 2026.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 juin 2026 et intitulées « CONCLUSIONS D'INCIDENT N°2 », La Poste demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.10 du Code des postes et des communications électroniques,
Vu l'article 2243 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
[...]
RECEVOIR LA POSTE en ses conclusions, l'y déclarer bien-fondée,
JUGER que l'action de Madame [X] [O] est prescrite sur le fondement du délai de la prescription d'un an de l'article L.10 du Code des postes et des communications électroniques,
CONDAMNER Madame [X] [O] à verser à LA POSTE 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [X] [O] aux entiers dépens ».

La Poste soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur le fondement des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de même que de l'article L. 10 du code des postes et des communications électroniques, qui prévoient un délai de prescription spécial d'un an pour les réclamations relatives aux pertes et avaries survenues au cours de l'acheminement. Elle estime que le présent litige entre dans le champ d'application de ce texte puisqu'il est reproché la remise d'un courrier ouvert.

Pour La Poste, dès lors que le courrier litigieux a été déposé pour envoi en décembre 2021, le délai de prescription est expiré depuis décembre 2022, de sorte que la présente action, initiée par la délivrance d'une assignation le 3 février 2025, doit être déclarée irrecevable.

Elle précise que la plainte avec constitution de partie civile de l'intéressée déposée le 20 mai 2022, qui n'a pas donné lieu à l'ouverture d'une instruction, est réputée non-avenue et n'a ainsi pas pu interrompre la prescription, par application des dispositions de l'article 2243 du code civil.

[L] ajoute que Mme [X] [O] n'apporte pas la preuve de ce que le courrier litigieux serait arrivé ouvert non en raison d'un dommage survenu au cours de son acheminement, mais parce qu'il n'aurait jamais été correctement scellé par l'expéditeur et qu'aucun contrôle n'aurait été effectué par l'opérateur postal.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2025 et intitulées « RÉPONSE AUX CONCLUSIONS D'INCIDENT », Mme [T] [X] [O] demande au juge de la mise en état de : 

« Vu les articles L2, L3-2 et L7 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu les articles L1110-4, R4127-3, R4127-4 du code de la santé publique
Vu les articles 1240, 1241 et 2224 du Code civil ;
Vu l'article 226-15 du code pénal
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
[…]
DECLARANT l'action de Madame [X] [O] recevable et bien fondée ;
Y faire droit ;
RECONNAITRE qu'un courrier expédié ouvert et réceptionné ouvert n'a subi aucune " avarie " ;
RECONNAITRE que l'article L10 du CPCE concernant la perte, le retard et l'avarie ne concerne que les articles L7 et L8 du CPCE ;
RECONNAITRE que la violation de la confidentialité, du secret et de l'intégrité du contenu des correspondances visés par les articles L2 et L3-2 du CPCE relèvent de la prescription de droit commun ;
RECONNAITRE que le défaut de délivrance conforme, la violation du secret médical et la violation manifeste du Règlement général sur la protection des données à caractère personnel constituent des fautes détachables engageant la responsabilité de La Poste et du Laboratoire dans le délai de droit commun ;
Par conséquent :
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'un an soulevée par La Poste ;
DECLARER l'action de Madame [X] [O] recevable dans son intégralité
DECLARER l'article L10 du CPCE non-applicable au Laboratoire d'analyses médicales
CONDAMNER la société LA POSTE et le Laboratoire au paiement d'une provision de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés pour contester cette fin de non-recevoir.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ».
Décision du 10 septembre 202
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/01751 - N° Portalis 352J-W-B7J-C624K


Mme [X] [O] estime que sa demande est recevable. Elle s'oppose à l'application du délai de prescription d'un an prévu à l'article L. 10 du code des postes et des communications électroniques, qui vise les hypothèses d'avarie, de perte et de retard, ce qui ne correspond pas à la présente situation dans laquelle le courrier est parti du laboratoire ouvert, à la suite d'une erreur d'affranchissement par la machine, de sorte qu'il ne saurait être qualifié « d'avarié ».

Elle insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un colis endommagé lors du transport, mais de la remise délibérée d'une enveloppe grande ouverte contenant ses données médicales les plus intimes.

Elle estime qu'il s'agit d'une faute détachable du service postal, constituée par des manquements à l'obligation de préserver le secret et la confidentialité des correspondances, qui engagent la responsabilité de La Poste en dehors du cadre strict des dispositions dérogatoires du code des postes et des communications électroniques, mais relève du droit commun, autrement dit du régime de la prescription quinquennale, tel que prévue par l'article 2224 du code civil.

Le laboratoire d'analyses n'a pas conclu sur l'incident.


Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

À l'issue de l'audience du 18 juin 2026, à laquelle ont été entendus les conseils de Mme [T] [X] [O] et de La Poste, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 

Par ailleurs, les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l'article 789 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[..] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. 
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».


1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Le délai de prescription de droit commun est prévu à l'article 2224 du code civil, lequel dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 

L'article L. 7 du code des postes et des communications électroniques prévoit que : « La responsabilité des prestataires de services postaux […] est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation ».

Si ce sont les dispositions de droit commun qui ont vocation à s'appliquer, par principe, pour déterminer les modalités d'engagement de la responsabilité de l'opérateur postal, l'article L. 10 du code des postes et des communications électroniques prévoit un délai de prescription spécial dérogatoire, en ces termes : « Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi ».

En l'espèce, Mme [X] sollicite l'engagement de la responsabilité de l'opérateur postal à raison de la réception d'un pli ouvert, le 14 décembre 2021.

Que le courrier soit parti ouvert ou arrivé ouvert, c'est un défaut dans l'acheminement qui est reproché à l'opérateur postal, conduisant à la réception d'un courrier dans un état ne correspondant pas à celui attendu. 

Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il doit être considéré que la présente espèce entre dans le champ des actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards, encadrées par un délai de prescription d'un an.

L'engagement de la présente action, par acte du 3 février 2025, se heurte ainsi à la prescription, acquise depuis le 15 décembre 2022.

Le moyen tiré de la fin de non-recevoir sera donc accueilli.

En conséquence, Mme [T] [X] [O] sera déclarée irrecevable en son action diligentée à l'encontre de La Poste.

Mme [T] [X] [O], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'incident et à verser à La Poste la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.

La Poste sera mise hors la cause et l'instance se poursuivra entre Mme [T] [X] [O] et la SELAS Docteur [C] [Z].

L'affaire sera renvoyée à la mise en état du 22 octobre 2026 dans les termes précisés au dispositif ci-après.



PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; 

DÉCLARE Mme [T] [X] [O] irrecevable en son action diligentée à l'encontre de La Poste ;

CONDAMNE Mme [T] [X] [O] aux dépens de l'incident ;

CONDAMNE Mme [T] [X] [O] à payer à La Poste la somme de 1 000 (mille) euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

MET hors la cause la SA La Poste ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 22 octobre 2026, 13h40 pour conclusions au fond des autres parties ;

RAPPELLE, s'agissant de la mise en état, que :

1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l'audience au plus tard à 12 heures (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12heures)

2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. 
Dans le souci d'une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s'ils n'ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l'avance - un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent. 

Faite et rendue à [Localité 1], le 10 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
Emeline PETIT

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:32:16.262Z.