Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 25/04542
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [A], veuve [M], M. [X] [M], M. [T] [M] et M. [Y] [M] sont les ayants droit de [B] [M], décédé le 13 avril 2020, qui était le frère de M. [Z] [M]. [B] [M], avait souscrit un prêt immobilier de 79 000 euros pour l'achat d'une parcelle de terrain située [Adresse 1], à [Localité 9] (44), le 24 novembre 2003, au prix de 112 812,27 euros. Dans le cadre des opérations de succession de [B] [M], M. [Z] [M] et Mme [J] [W] ont racheté la parcelle par acte du 8 octobre 2020, pour un montant de 120 000 euros. M. [Z] [M] et Mme [J] [W] avancent avoir réglé les mensualités du prêt souscrit par [B] [M] en 2003, dès lors qu'ils avaient convenu d'acquérir ce bien par son intermédiaire, prévoyant de faire régulariser la situation ensuite, pour qu'ils en deviennent officiellement propriétaires. Estimant ainsi avoir réglé deux fois le bien en remboursant le prêt tout au long de sa durée et en payant le prix au moment du rachat de la parcelle, par courrier du 19 septembre 2022 réitéré le 24 octobre 2022, ils ont sollicité auprès des ayants droit de [B] [M] la restitution de la somme de 112 812 euros correspondant au montant des mensualités qu'ils indiquent avoir réglé à [B] [M] de son vivant, en remboursement du crédit. Faute d'obtenir satisfaction, par acte du 11 août 2023, ils ont fait assigner les ayants droit de [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire à cette fin. Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions d'incident du 7 octobre 2025, les ayants droit de [B] [M] ont soulevé la prescription de l'action. L'incident a été fixé au 18 juin 2026. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 avril 2026 et intitulées « CONCLUSIONS D'INCIDENT N°2 SUR LA PRESCRIPTION », Mme [V] [A], veuve [M], M. [X] [M], M. [T] [M] et M. [Y] [M] demandent au juge de la mise en état de : « Vu l'article 1201 et 2224 du code civil, Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées, […] JUGER recevable l'incident soulevé par les défendeurs au principal ;JUGER prescrite l'action en paiement de Madame [J] [W] et Monsieur [Z] [M],En conséquence, DÉCLARER irrecevable l'assignation délivrée le 11 août 2023 par Madame [J] [W] et Monsieur [Z] [Q] tout état de cause : CONDAMNER solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [Z] [M] à verser à Madame [V] [A] veuve [M], Messieurs [X], [T] et [Y] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens ». Les ayants droit de [B] [M] soulèvent la prescription de l'action, sur le fondement des dispositions de l'article 1201 du code civil relatives au contrat occulte ou à la contre-lettre et de celles de l'article 2224 du même code relatives au délai de prescription de droit commun, dont ils déduisent que le délai de prescription est de cinq ans et a pour point de départ le jour de signature de la contre-lettre. Appliquant ces principes à l'espèce, ils estiment que le point de départ de la prescription est le jour de la souscription du crédit-immobilier en octobre 2003, point de départ qui pourrait être reporté au jour du règlement de la dernière échéance du crédit, le 5 décembre 2015, soulignant que, quel que soit le point de départ retenu, la prescription était acquise au moment de l'introduction de la présente action en justice. Ils s'opposent à l'argumentation adverse visant à considérer que le point de départ serait l'acte de vente du 8 octobre 2020, par lequel ils ont reçu le transfert de la propriété de la parcelle, acte qui ne saurait constituer, ni un acte d'exécution du contrat occulte, ni l'acte apparent du contrat occulte dont l'existence est invoquée, l'acte apparent ne pouvant être que l'acte d'achat de 2003. Ils réfutent encore que la déclaration d'intention d'aliéner du 19 mars 2020 puisse être considérée comme le point de départ de la prescription dès lors qu'à la date de ladite déclaration, [B] [M] était hors d'état de manifester sa volonté et confiné à cause de la pandémie, ce d'autant que cette déclaration ne mentionne à aucun endroit les époux [S] comme acquéreurs de la parcelle. Pour eux, le raisonnement adverse tendant à prétendre que l'action en paiement supposait, au préalable, que les époux [S] aient payé deux fois le prix du bien immobilier n'est pas pertinent. Aux termes de leurs conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN RÉPONSE SUR INCIDENT n°2 », M. [Z] [M] et Mme [J] [W] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les dispositions de l'article 789, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1201 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1303 du code civil, Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, […] A titre principal, JUGER que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [W] sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; Subsidiairement, DEBOUTER Madame [V] [A], Monsieur [X] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [Y] [M], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; JUGER recevable, car non prescrite, l'action de Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [W] ; CONDAMNER solidairement Madame [V] [A], Monsieur [X] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [Y] [M] à payer aux demandeurs la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Madame [V] [A], Monsieur [X] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens ». Les époux [S] sollicitent, à titre principal, le renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir au fond. À titre subsidiaire, ils s'opposent à la fin de non-recevoir soulevée en défense, estimant leur action recevable. Sur le fondement des dispositions de l'article 1201 du code civil, relatives au contrat apparent dissimulant un contrat occulte, ils soulignent que [B] [M] avait souscrit un prêt immobilier, à charge pour eux-mêmes de lui avancer les mensualités, afin qu'ils puissent acquérir la parcelle de terrain litigieuse à [Localité 9], par son intermédiaire. Pour eux, l'avance des mensualités du prêt constituait la première phase du contrat occulte, dont l'acte apparent était l'achat postérieur du bien, une fois le crédit soldé. Ils indiquent que l'objectif de ce remboursement informel était en effet de dissimuler l'acte par lequel les époux [S] allaient devenir officiellement propriétaires du bien, au moyen d'un acte apparent, une fois le crédit soldé. Ainsi, selon les époux [S], l'acte occulte est l'acquisition d'un bien immobilier par l'intermédiaire de [B] [M], et l'acte apparent est l'acte notarié par lequel les époux [S] ont obtenu le titre de propriétaires dudit bien immobilier, en 2020. Ils estiment que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date du rachat en 2020 et n'était pas acquise lors que l'introduction de la présente action, en 2023. Ils relèvent en outre que la vente notariée du bien est intervenue dans les 5 ans de la fin du remboursement du crédit immobilier. Ils ajoutent que [B] [M] n'a jamais refusé d'exécuter le contrat occulte à compter du 5 décembre 2015, comme le montre la déclaration d'intention d'aliéner du 19 mars 2020, qui figure en annexe de l'acte de vente du 8 octobre 2020. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue de l'audience du 18 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur la demande de jonction de la fin de non-recevoir au fond Les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l'article 789 du code de procédure civile, lequel dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En l'espèce, le moyen soulevé ne soulève pas de difficulté particulière qui justifierait qu'il soit joint au fond. En conséquence, il n'y a pas lieu de joindre l'incident de fin de non-recevoir au fond. 2. Sur l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La prescription de droit commun est envisagée par l'article 2224 du code civil, lequel dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Selon l'article 1201 du code civil : « Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir ». Le point de départ de l'action en exécution d'un contrat occulte est la date de sa conclusion ou, à défaut, la date à laquelle il est prévu qu'il produise ses effets. En l'espèce, les époux [S] demandent de faire produire effet à un contrat occulte, conclu entre eux-mêmes et [B] [M] au moment de l'achat d'un bien immobilier matérialisé par acte authentique du 24 novembre 2003. Ils indiquent que si l'acte d'achat a été officiellement réalisé par [B] [M] à cette date, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas pu obtenir de crédit, à la différence de [B] [M], mais qu'ils avaient convenu ensemble que les mensualités du crédit seraient réglées par les époux [S] auprès de [B] [M] et qu'un transfert de propriété s'opèrerait ensuite, une fois le crédit soldé (conclusions des époux [S], p.7). La date précise de conclusion dudit contrat occulte n'est pas précisée, étant observé qu'il n'est matérialisé par aucun écrit versé aux débats. Quoi qu'il en soit, les époux [S], soutiennent que le transfert de propriété à leur profit devait être réalisé une fois le crédit soldé. C'est donc ce moment qui constitue le point de départ de la prescription et aucun autre, puisque c'est à compter du remboursement qu'ils étaient en mesure de solliciter l'exécution du contrat occulte dont ils se prévalent. À cet égard, ils avancent avoir réglé les mensualités et le solde du crédit dès le mois de mai 2015. Il est par ailleurs constant que ledit crédit immobilier souscrit par [B] [M] pour l'acquisition du bien a été soldé auprès de la banque le 5 décembre 2015. Ainsi et peu importe la date réelle ou l'existence même de ce contrat occulte, il doit être considéré que la prescription de leur action a commencé à courir, au plus tard le 5 décembre 2015. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, l'action des époux [S] introduite par acte du 11 août 2023, soit plus de cinq ans après cette date, doit être considérée comme prescrite. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera accueillie et les époux [S] seront déclarés irrecevables en leur demande. Les époux [S], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à joindre l'incident de fin de non-recevoir au fond ; DÉCLARE M. [Z] [M] et Mme [J] [W] irrecevables en leur action diligentée à l'encontre de Mme [V] [A], veuve [M], M. [X] [M], M. [T] [M] et M. [Y] [M] ; CONDAMNE M. [Z] [M] et Mme [J] [W] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Faite et rendue à [Localité 1], le 10 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires pour : Me [Localité 2] WATREMEZ-DUFOUR (LS)Me Mathilde GUÉRY #D0468délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 25/04542 N° Portalis 352J-W-B7J-C7S5D N° MINUTE : Ordonnance d'incompétence du TJ de [Localité 3] du 27 mai 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 10 septembre 2026 DEMANDEUR Madame [J] [W], agissant en son nom propre et en qualité de représentante de Monsieur [Z], [I], [H] [M] aux termes d'un jugement d'habilitation familiale du juge des tutelles du Tribunal de SAINT-NAZAIRE du 18 octobre 2024 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR de la S.C.P. SAÏD LEHOT WATREMEZ CHASSAING, avocate au barreau de l'ESSONNE DÉFENDEURS Madame [V], [R] [A] veuve [M] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mathilde GUÉRY de l'A.A.R.P.I. GV AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D0468 Monsieur [X], [B] [M] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Mathilde GUÉRY de l'A.A.R.P.I. GV AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D0468 Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/04542 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7S5D Monsieur [T], [I] [M] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Mathilde GUÉRY de l'A.A.R.P.I. GV AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D0468 Monsieur [Y], [G] [M] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Mathilde GUÉRY de l'A.A.R.P.I. GV AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D0468 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Emeline PETIT, Juge assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière DÉBATS À l’audience du 18 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [A], veuve [M], M. [X] [M], M. [T] [M] et M. [Y] [M] sont les ayants droit de [B] [M], décédé le 13 avril 2020, qui était le frère de M. [Z] [M]. [B] [M], avait souscrit un prêt immobilier de 79 000 euros pour l'achat d'une parcelle de terrain située [Adresse 1], à [Localité 9] (44), le 24 novembre 2003, au prix de 112 812,27 euros. Dans le cadre des opérations de succession de [B] [M], M. [Z] [M] et Mme [J] [W] ont racheté la parcelle par acte du 8 octobre 2020, pour un montant de 120 000 euros. M. [Z] [M] et Mme [J] [W] avancent avoir réglé les mensualités du prêt souscrit par [B] [M] en 2003, dès lors qu'ils avaient convenu d'acquérir ce bien par son intermédiaire, prévoyant de faire régulariser la situation ensuite, pour qu'ils en deviennent officiellement propriétaires. Estimant ainsi avoir réglé deux fois le bien en remboursant le prêt tout au long de sa durée et en payant le prix au moment du rachat de la parcelle, par courrier du 19 septembre 2022 réitéré le 24 octobre 2022, ils ont sollicité auprès des ayants droit de [B] [M] la restitution de la somme de 112 812 euros correspondant au montant des mensualités qu'ils indiquent avoir réglé à [B] [M] de son vivant, en remboursement du crédit. Faute d'obtenir satisfaction, par acte du 11 août 2023, ils ont fait assigner les ayants droit de [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire à cette fin. Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions d'incident du 7 octobre 2025, les ayants droit de [B] [M] ont soulevé la prescription de l'action. L'incident a été fixé au 18 juin 2026. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 avril 2026 et intitulées « CONCLUSIONS D'INCIDENT N°2 SUR LA PRESCRIPTION », Mme [V] [A], veuve [M], M. [X] [M], M. [T] [M] et M. [Y] [M] demandent au juge de la mise en état de : « Vu l'article 1201 et 2224 du code civil, Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées, […] JUGER recevable l'incident soulevé par les défendeurs au principal ;JUGER prescrite l'action en paiement de Madame [J] [W] et Monsieur [Z] [M],En conséquence, DÉCLARER irrecevable l'assignation délivrée le 11 août 2023 par Madame [J] [W] et Monsieur [Z] [Q] tout état de cause : CONDAMNER solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [Z] [M] à verser à Madame [V] [A] veuve [M], Messieurs [X], [T] et [Y] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens ». Les ayants droit de [B] [M] soulèvent la prescription de l'action, sur le fondement des dispositions de l'article 1201 du code civil relatives au contrat occulte ou à la contre-lettre et de celles de l'article 2224 du même code relatives au délai de prescription de droit commun, dont ils déduisent que le délai de prescription est de cinq ans et a pour point de départ le jour de signature de la contre-lettre. Appliquant ces principes à l'espèce, ils estiment que le point de départ de la prescription est le jour de la souscription du crédit-immobilier en octobre 2003, point de départ qui pourrait être reporté au jour du règlement de la dernière échéance du crédit, le 5 décembre 2015, soulignant que, quel que soit le point de départ retenu, la prescription était acquise au moment de l'introduction de la présente action en justice. Ils s'opposent à l'argumentation adverse visant à considérer que le point de départ serait l'acte de vente du 8 octobre 2020, par lequel ils ont reçu le transfert de la propriété de la parcelle, acte qui ne saurait constituer, ni un acte d'exécution du contrat occulte, ni l'acte apparent du contrat occulte dont l'existence est invoquée, l'acte apparent ne pouvant être que l'acte d'achat de 2003. Ils réfutent encore que la déclaration d'intention d'aliéner du 19 mars 2020 puisse être considérée comme le point de départ de la prescription dès lors qu'à la date de ladite déclaration, [B] [M] était hors d'état de manifester sa volonté et confiné à cause de la pandémie, ce d'autant que cette déclaration ne mentionne à aucun endroit les époux [S] comme acquéreurs de la parcelle. Pour eux, le raisonnement adverse tendant à prétendre que l'action en paiement supposait, au préalable, que les époux [S] aient payé deux fois le prix du bien immobilier n'est pas pertinent. Aux termes de leurs conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN RÉPONSE SUR INCIDENT n°2 », M. [Z] [M] et Mme [J] [W] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les dispositions de l'article 789, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1201 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1303 du code civil, Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, […] A titre principal, JUGER que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [W] sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; Subsidiairement, DEBOUTER Madame [V] [A], Monsieur [X] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [Y] [M], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; JUGER recevable, car non prescrite, l'action de Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [W] ; CONDAMNER solidairement Madame [V] [A], Monsieur [X] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [Y] [M] à payer aux demandeurs la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Madame [V] [A], Monsieur [X] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens ». Les époux [S] sollicitent, à titre principal, le renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir au fond. À titre subsidiaire, ils s'opposent à la fin de non-recevoir soulevée en défense, estimant leur action recevable. Sur le fondement des dispositions de l'article 1201 du code civil, relatives au contrat apparent dissimulant un contrat occulte, ils soulignent que [B] [M] avait souscrit un prêt immobilier, à charge pour eux-mêmes de lui avancer les mensualités, afin qu'ils puissent acquérir la parcelle de terrain litigieuse à [Localité 9], par son intermédiaire. Pour eux, l'avance des mensualités du prêt constituait la première phase du contrat occulte, dont l'acte apparent était l'achat postérieur du bien, une fois le crédit soldé. Ils indiquent que l'objectif de ce remboursement informel était en effet de dissimuler l'acte par lequel les époux [S] allaient devenir officiellement propriétaires du bien, au moyen d'un acte apparent, une fois le crédit soldé. Ainsi, selon les époux [S], l'acte occulte est l'acquisition d'un bien immobilier par l'intermédiaire de [B] [M], et l'acte apparent est l'acte notarié par lequel les époux [S] ont obtenu le titre de propriétaires dudit bien immobilier, en 2020. Ils estiment que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date du rachat en 2020 et n'était pas acquise lors que l'introduction de la présente action, en 2023. Ils relèvent en outre que la vente notariée du bien est intervenue dans les 5 ans de la fin du remboursement du crédit immobilier. Ils ajoutent que [B] [M] n'a jamais refusé d'exécuter le contrat occulte à compter du 5 décembre 2015, comme le montre la déclaration d'intention d'aliéner du 19 mars 2020, qui figure en annexe de l'acte de vente du 8 octobre 2020. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue de l'audience du 18 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur la demande de jonction de la fin de non-recevoir au fond Les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l'article 789 du code de procédure civile, lequel dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En l'espèce, le moyen soulevé ne soulève pas de difficulté particulière qui justifierait qu'il soit joint au fond. En conséquence, il n'y a pas lieu de joindre l'incident de fin de non-recevoir au fond. 2. Sur l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La prescription de droit commun est envisagée par l'article 2224 du code civil, lequel dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Selon l'article 1201 du code civil : « Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir ». Le point de départ de l'action en exécution d'un contrat occulte est la date de sa conclusion ou, à défaut, la date à laquelle il est prévu qu'il produise ses effets. En l'espèce, les époux [S] demandent de faire produire effet à un contrat occulte, conclu entre eux-mêmes et [B] [M] au moment de l'achat d'un bien immobilier matérialisé par acte authentique du 24 novembre 2003. Ils indiquent que si l'acte d'achat a été officiellement réalisé par [B] [M] à cette date, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas pu obtenir de crédit, à la différence de [B] [M], mais qu'ils avaient convenu ensemble que les mensualités du crédit seraient réglées par les époux [S] auprès de [B] [M] et qu'un transfert de propriété s'opèrerait ensuite, une fois le crédit soldé (conclusions des époux [S], p.7). La date précise de conclusion dudit contrat occulte n'est pas précisée, étant observé qu'il n'est matérialisé par aucun écrit versé aux débats. Quoi qu'il en soit, les époux [S], soutiennent que le transfert de propriété à leur profit devait être réalisé une fois le crédit soldé. C'est donc ce moment qui constitue le point de départ de la prescription et aucun autre, puisque c'est à compter du remboursement qu'ils étaient en mesure de solliciter l'exécution du contrat occulte dont ils se prévalent. À cet égard, ils avancent avoir réglé les mensualités et le solde du crédit dès le mois de mai 2015. Il est par ailleurs constant que ledit crédit immobilier souscrit par [B] [M] pour l'acquisition du bien a été soldé auprès de la banque le 5 décembre 2015. Ainsi et peu importe la date réelle ou l'existence même de ce contrat occulte, il doit être considéré que la prescription de leur action a commencé à courir, au plus tard le 5 décembre 2015. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, l'action des époux [S] introduite par acte du 11 août 2023, soit plus de cinq ans après cette date, doit être considérée comme prescrite. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera accueillie et les époux [S] seront déclarés irrecevables en leur demande. Les époux [S], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à joindre l'incident de fin de non-recevoir au fond ; DÉCLARE M. [Z] [M] et Mme [J] [W] irrecevables en leur action diligentée à l'encontre de Mme [V] [A], veuve [M], M. [X] [M], M. [T] [M] et M. [Y] [M] ; CONDAMNE M. [Z] [M] et Mme [J] [W] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Faite et rendue à [Localité 1], le 10 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:32:24.619Z.