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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 25/08007

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[O] [U], né le [Date naissance 1] 1927, avait souscrit à un contrat de prévoyance individuelle le 1er mai 1957 (Vie entière n°138902), auprès de la société Generali.

Il est décédé le [Date décès 1] 1994 sans avoir réclamé la somme qui lui revenait au terme de son contrat.

Dans le cadre de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, dite « Eckert », relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, la SA Generali Vie (Generali), qui avait ce contrat dans son portefeuille, a entrepris des recherches pour trouver ses bénéficiaires.

Elle a ainsi transmis, le 12 novembre 2015, un courrier à [Z] [U], qui était son épouse, dont il s'est avéré qu'elle était décédée le [Date décès 2] 2004.

Ce courrier a toutefois été réceptionné par Mme [N] [A], qui a pris contact avec Generali, lui précisant qu'elle-même et sa sœur, Mme [K] [U], étaient les filles de [O] et [Z] [U] et, ainsi, les bénéficiaires dudit contrat.

Connaissance prise du capital-décès du montant de 488,88 euros, Mme [K] [U] a sollicité la communication d'éléments relativement au contrat, puis, faute d'obtenir satisfaction, elle a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, en référé, d'une demande d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise en vue d'établir l'ensemble des éléments relatifs à tout contrat d'assurance-vie contracté par [O] [U], dont celui référencé « Vie entière n°138902 » par Generali et de déterminer le montant de toutes sommes dues au titre de tels contrats.

Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2019.

Le rapport d'expertise judiciaire a ensuite été déposé le 12 mai 2025.

Par acte du 27 juin 2025, Mme [K] [U] a fait délivrer assignation à la SA Generali Vie d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir le paiement de la somme en principal de 45 539 euros au titre du contrat d'assurance-vie litigieux, outre 20 000 euros de dommages-intérêts. C'est l'objet de la présente instance.

Par conclusions d'incident du 20 janvier 2026, la SA Generali Vie a soulevé la prescription de l'action. L'incident a été fixé à l'audience du 18 juin 2026.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 juin 2026 et intitulées « CONCLUSIONS D'INCIDENT RECAPITULATIVES », la SA Generali Vie demande au juge de la mise en état de : 

« Vu les articles L.114-1 du Code des Assurances et 2232 du Code Civil ;
[…]
1°) Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [U] ;
2°) Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses prétentions ;
3°) Condamner Madame [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Et la condamner à verser à GENERALI VIE la somme de 1.500 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

Generali soulève la prescription de l'action engagée par Mme [K] [U], sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances.

La société d'assurance considère que le point de départ de la prescription est le jour du décès du souscripteur, le [Date décès 1] 1994, qui correspond au jour de la naissance du droit au paiement de l'épargne au titre du contrat.

Quant au délai de prescription, elle estime qu'il s'agit de celui de deux ans, prévu par le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances, et non celui de 10 ans envisagé au quatrième alinéa lorsque le bénéficiaire d'une assurance vie est une personne distincte du souscripteur, dès lors que Mme [K] [U] agit comme ayant droit de son père bénéficiaire et non comme bénéficiaire du contrat, précisant qu'en tout état de cause, le délai de 10 ans serait-il applicable que l'action serait tout de même prescrite.

Generali ajoute que, par application des dispositions de l'article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, qui constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales, au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées. 

Enfin, elle estime qu'elle n'avait pas à s'informer du décès éventuel de son assuré, obligation imposée par l'article L. 132-9-3 du code des assurances, entré en vigueur après le décès de l'assuré, précisant que c'est en application de la loi dite « Eckert » du 15 juin 2014 imposant la recherche de bénéficiaires des contrats d'assurance non réclamés, qu'elle a entrepris les démarches pour retrouver les bénéficiaires du contrat de prévoyance litigieux.


Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 juin 2026 et intitulées « CONCLUSIONS D"INCIDENT EN REPLIQUE », Mme [K] [U] demande au juge de la mise en état de : 

«
 Débouter la S.A. GENERAL1 VIE de l'ensemble de ses prétentions;Condamner la S.A. GENERALI VIE, à payer à Madame [K] [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir entrepris abusivement la présente procédure d'incident avec une légèreté particulièrement blâmable;Condamner la S.A. GENERALI VIE, à payer à Madame [K] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Mme [K] [U] s'oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

À titre liminaire, elle fait observer que Generali n'a pas fait de pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2019, confirmant le prononcé d'une expertise en référé, dans le cadre duquel la prescription avait été écartée.

Pour Mme [K] [U], son action n'est pas prescrite, dès lors que :
les dispositions de l'article 2224 du code de procédure civile, qui prévoient que la prescription ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer, doivent trouver à s'appliquer, étant précisé que c'est par le courrier du 5 novembre 2015 adressé à sa mère décédée, qu'elle-même a eu connaissance de l'existence du contrat litigieux ;son action entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances in fine, qui prévoient un délai de prescription de 30 ans ;l'article R. 112-1 du même code impose de rappeler le délai prescription dans les contrats d'assurance pour qu'il puisse être opposable, délai qui ne peut en l'espèce être opposable, faute de contrat produit par l'assureur ;l'assureur, par ses courriers des 5 novembre 2015 et 15 février 2016, a reconnu la qualité de bénéficiaire de Mme [U] de même que le règlement du capital décès, reconnaissance qui a interrompu le délai de prescription, par application des dispositions de l'article 2240 du code civil.
Outre le rejet de la fin de non-recevoir, se fondant sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, Mme [U] sollicite le paiement de 2 000 euros de dommages-intérêts, estimant que la SA Generali Vie a agi de manière dilatoire dans le cadre du présent incident.


Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

À l'issue de l'audience du 18 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 

Enfin, selon l'article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

La prescription de droit commun est envisagée par l'article 2224 du code civil, lequel dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Des règles spéciales sont prévues en matière d'assurances à l'article L. 114-1 du code des assurances, en ces termes : 
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. [..]
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré ».

Par application de ces dispositions, en matière de contrat d'assurance-vie, le point de départ de la prescription est le décès de l'assuré, mais il peut être retardé au jour où son bénéficiaire a appris l'existence du contrat, sans toutefois que cela ne puisse conduire à l'engagement d'une action plus de 30 ans à compter du décès de l'assuré.

En l'espèce, Mme [K] [U] sollicite le règlement du capital de l'assurance-vie souscrite par son père, [O] [U], lequel est décédé le [Date décès 1] 1994.


La société Generali Vie a adressé un courrier, le 5 novembre 2015, à [Z] [U], veuve de [O] [U], réceptionné le 12 novembre 2015 par Mme [N] [A], dans lequel il est indiqué [soulignements du juge de la mise en état] :
« Madame,
Nous revenons vers vous suite au décès de Monsieur [O] [U] concernant le contrat référencé ci-dessus.
Generali entame actuellement des procédures de recherche de bénéficiaires sur ce contrat afin de régler le capital présent sur l'assurance vie de l'assuré.
Afin de procéder au règlement du capital décès, et conformément à nos procédures, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir les documents suivants :
L'original des conditions particulières ou à défaut une déclaration de perte signée par vos soins
Une copie recto-verso de votre justificatif d'identité signé en cours de validité (carte nationale d'identité/passeport/carte de séjour ou permis de conduire)
Un RIB à votre nom mentionnant l'IBAN et le BIC » (pièce n°1 de Mme [K] [U] et n°2 de Generali).

Si, par principe, le point de départ de l'action de Mme [K] [U] est la date du décès de son père, le [Date décès 1] 1994, cette dernière avance, sans être contredite sur ce point par l'assureur, n'avoir été informée de l'existence du contrat, qu'à compter de la réception fortuite, par sa sœur, de ce courrier adressé à leur mère décédée.

Dès lors que le courrier en question a été transmis dans le cadre de la recherche des bénéficiaires de contrats en déshérence, par application de la loi dite « Eckert » n°2014-617 du 13 juin 2014, il doit être considéré que Mme [K] [U] n'a eu connaissance de l'existence de ce contrat que le 12 novembre 2015, date de réception dudit courrier par sa sœur.

Cette date du 12 novembre 2015 constitue ainsi le point de départ de la prescription.

S'agissant du délai de prescription, contrairement à ce qu'avance la société Generali dans ses écritures, qui vont par ailleurs en contradiction avec les termes des correspondances transmises antérieurement au litige, le bénéficiaire du contrat dont l'application est sollicitée est une personne distincte du souscripteur.

L'action n'est dès lors pas soumise au délai de prescription biennal, mais au délai de prescription décennal, sous réserve de ne pas se heurter au délai butoir de trente ans, à compter du décès du souscripteur.

Ainsi Mme [K] [U] disposait-elle de 10 ans à compter du 12 novembre 2015 pour engager une action visant à obtenir le bénéfice du contrat litigieux, sans toutefois pouvoir intenter une action postérieurement au [Date décès 1] 2024.

Dès lors et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il doit être considéré que la présente action, introduite par acte du 27 juin 2025, soit plus de 30 ans après le décès de [O] [U], est nécessairement prescrite.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera accueillie et Mme [K] [U] sera déclarée irrecevable en sa demande.

Le juge de la mise en état n'ayant pas le pouvoir d'allouer à une partie des dommages- intérêts visant à réparer le préjudice causé par une action en justice jugée dilatoire ou abusive, la demande reconventionnelle de Mme [K] [U] sera rejetée, étant observé qu'elle s'appuie, en tout état de cause, sur le postulat erroné du caractère dilatoire du présent incident.

Mme [K] [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; 

DÉCLARE Mme [K] [U] irrecevable en son action diligentée à l'encontre de la SA Generali Vie ;

REJETTE la demande en réparation formée par Mme [K] [U] ;

CONDAMNE Mme [K] [U] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Faite et rendue à [Localité 1], le 10 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires pour : 
Me Frédéric OLSZAKOWSKI #C1817Me Anne-Marie BOTTE #C1309délivrées le :

+ 1 copie dossier 


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 25/08007
N° Portalis 352J-W-B7J-DAET6

N° MINUTE : 


Assignation du 
27 juin 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 septembre 2026

DEMANDERESSE

Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1817



DÉFENDERESSE

S.A. GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1309





Décision du 10 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/08007 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAET6



MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière


DÉBATS

À l’audience du 18 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Suceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile




EXPOSÉ DU LITIGE

[O] [U], né le [Date naissance 1] 1927, avait souscrit à un contrat de prévoyance individuelle le 1er mai 1957 (Vie entière n°138902), auprès de la société Generali.

Il est décédé le [Date décès 1] 1994 sans avoir réclamé la somme qui lui revenait au terme de son contrat.

Dans le cadre de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, dite « Eckert », relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, la SA Generali Vie (Generali), qui avait ce contrat dans son portefeuille, a entrepris des recherches pour trouver ses bénéficiaires.

Elle a ainsi transmis, le 12 novembre 2015, un courrier à [Z] [U], qui était son épouse, dont il s'est avéré qu'elle était décédée le [Date décès 2] 2004.

Ce courrier a toutefois été réceptionné par Mme [N] [A], qui a pris contact avec Generali, lui précisant qu'elle-même et sa sœur, Mme [K] [U], étaient les filles de [O] et [Z] [U] et, ainsi, les bénéficiaires dudit contrat.

Connaissance prise du capital-décès du montant de 488,88 euros, Mme [K] [U] a sollicité la communication d'éléments relativement au contrat, puis, faute d'obtenir satisfaction, elle a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, en référé, d'une demande d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise en vue d'établir l'ensemble des éléments relatifs à tout contrat d'assurance-vie contracté par [O] [U], dont celui référencé « Vie entière n°138902 » par Generali et de déterminer le montant de toutes sommes dues au titre de tels contrats.

Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2019.

Le rapport d'expertise judiciaire a ensuite été déposé le 12 mai 2025.

Par acte du 27 juin 2025, Mme [K] [U] a fait délivrer assignation à la SA Generali Vie d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir le paiement de la somme en principal de 45 539 euros au titre du contrat d'assurance-vie litigieux, outre 20 000 euros de dommages-intérêts. C'est l'objet de la présente instance.

Par conclusions d'incident du 20 janvier 2026, la SA Generali Vie a soulevé la prescription de l'action. L'incident a été fixé à l'audience du 18 juin 2026.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 juin 2026 et intitulées « CONCLUSIONS D'INCIDENT RECAPITULATIVES », la SA Generali Vie demande au juge de la mise en état de : 

« Vu les articles L.114-1 du Code des Assurances et 2232 du Code Civil ;
[…]
1°) Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [U] ;
2°) Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses prétentions ;
3°) Condamner Madame [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Et la condamner à verser à GENERALI VIE la somme de 1.500 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

Generali soulève la prescription de l'action engagée par Mme [K] [U], sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances.

La société d'assurance considère que le point de départ de la prescription est le jour du décès du souscripteur, le [Date décès 1] 1994, qui correspond au jour de la naissance du droit au paiement de l'épargne au titre du contrat.

Quant au délai de prescription, elle estime qu'il s'agit de celui de deux ans, prévu par le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances, et non celui de 10 ans envisagé au quatrième alinéa lorsque le bénéficiaire d'une assurance vie est une personne distincte du souscripteur, dès lors que Mme [K] [U] agit comme ayant droit de son père bénéficiaire et non comme bénéficiaire du contrat, précisant qu'en tout état de cause, le délai de 10 ans serait-il applicable que l'action serait tout de même prescrite.

Generali ajoute que, par application des dispositions de l'article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, qui constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales, au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées. 

Enfin, elle estime qu'elle n'avait pas à s'informer du décès éventuel de son assuré, obligation imposée par l'article L. 132-9-3 du code des assurances, entré en vigueur après le décès de l'assuré, précisant que c'est en application de la loi dite « Eckert » du 15 juin 2014 imposant la recherche de bénéficiaires des contrats d'assurance non réclamés, qu'elle a entrepris les démarches pour retrouver les bénéficiaires du contrat de prévoyance litigieux.


Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 juin 2026 et intitulées « CONCLUSIONS D"INCIDENT EN REPLIQUE », Mme [K] [U] demande au juge de la mise en état de : 

«
 Débouter la S.A. GENERAL1 VIE de l'ensemble de ses prétentions;Condamner la S.A. GENERALI VIE, à payer à Madame [K] [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir entrepris abusivement la présente procédure d'incident avec une légèreté particulièrement blâmable;Condamner la S.A. GENERALI VIE, à payer à Madame [K] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Mme [K] [U] s'oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

À titre liminaire, elle fait observer que Generali n'a pas fait de pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2019, confirmant le prononcé d'une expertise en référé, dans le cadre duquel la prescription avait été écartée.

Pour Mme [K] [U], son action n'est pas prescrite, dès lors que :
les dispositions de l'article 2224 du code de procédure civile, qui prévoient que la prescription ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer, doivent trouver à s'appliquer, étant précisé que c'est par le courrier du 5 novembre 2015 adressé à sa mère décédée, qu'elle-même a eu connaissance de l'existence du contrat litigieux ;son action entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances in fine, qui prévoient un délai de prescription de 30 ans ;l'article R. 112-1 du même code impose de rappeler le délai prescription dans les contrats d'assurance pour qu'il puisse être opposable, délai qui ne peut en l'espèce être opposable, faute de contrat produit par l'assureur ;l'assureur, par ses courriers des 5 novembre 2015 et 15 février 2016, a reconnu la qualité de bénéficiaire de Mme [U] de même que le règlement du capital décès, reconnaissance qui a interrompu le délai de prescription, par application des dispositions de l'article 2240 du code civil.
Outre le rejet de la fin de non-recevoir, se fondant sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, Mme [U] sollicite le paiement de 2 000 euros de dommages-intérêts, estimant que la SA Generali Vie a agi de manière dilatoire dans le cadre du présent incident.


Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

À l'issue de l'audience du 18 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 

Enfin, selon l'article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

La prescription de droit commun est envisagée par l'article 2224 du code civil, lequel dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Des règles spéciales sont prévues en matière d'assurances à l'article L. 114-1 du code des assurances, en ces termes : 
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. [..]
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré ».

Par application de ces dispositions, en matière de contrat d'assurance-vie, le point de départ de la prescription est le décès de l'assuré, mais il peut être retardé au jour où son bénéficiaire a appris l'existence du contrat, sans toutefois que cela ne puisse conduire à l'engagement d'une action plus de 30 ans à compter du décès de l'assuré.

En l'espèce, Mme [K] [U] sollicite le règlement du capital de l'assurance-vie souscrite par son père, [O] [U], lequel est décédé le [Date décès 1] 1994.


La société Generali Vie a adressé un courrier, le 5 novembre 2015, à [Z] [U], veuve de [O] [U], réceptionné le 12 novembre 2015 par Mme [N] [A], dans lequel il est indiqué [soulignements du juge de la mise en état] :
« Madame,
Nous revenons vers vous suite au décès de Monsieur [O] [U] concernant le contrat référencé ci-dessus.
Generali entame actuellement des procédures de recherche de bénéficiaires sur ce contrat afin de régler le capital présent sur l'assurance vie de l'assuré.
Afin de procéder au règlement du capital décès, et conformément à nos procédures, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir les documents suivants :
L'original des conditions particulières ou à défaut une déclaration de perte signée par vos soins
Une copie recto-verso de votre justificatif d'identité signé en cours de validité (carte nationale d'identité/passeport/carte de séjour ou permis de conduire)
Un RIB à votre nom mentionnant l'IBAN et le BIC » (pièce n°1 de Mme [K] [U] et n°2 de Generali).

Si, par principe, le point de départ de l'action de Mme [K] [U] est la date du décès de son père, le [Date décès 1] 1994, cette dernière avance, sans être contredite sur ce point par l'assureur, n'avoir été informée de l'existence du contrat, qu'à compter de la réception fortuite, par sa sœur, de ce courrier adressé à leur mère décédée.

Dès lors que le courrier en question a été transmis dans le cadre de la recherche des bénéficiaires de contrats en déshérence, par application de la loi dite « Eckert » n°2014-617 du 13 juin 2014, il doit être considéré que Mme [K] [U] n'a eu connaissance de l'existence de ce contrat que le 12 novembre 2015, date de réception dudit courrier par sa sœur.

Cette date du 12 novembre 2015 constitue ainsi le point de départ de la prescription.

S'agissant du délai de prescription, contrairement à ce qu'avance la société Generali dans ses écritures, qui vont par ailleurs en contradiction avec les termes des correspondances transmises antérieurement au litige, le bénéficiaire du contrat dont l'application est sollicitée est une personne distincte du souscripteur.

L'action n'est dès lors pas soumise au délai de prescription biennal, mais au délai de prescription décennal, sous réserve de ne pas se heurter au délai butoir de trente ans, à compter du décès du souscripteur.

Ainsi Mme [K] [U] disposait-elle de 10 ans à compter du 12 novembre 2015 pour engager une action visant à obtenir le bénéfice du contrat litigieux, sans toutefois pouvoir intenter une action postérieurement au [Date décès 1] 2024.

Dès lors et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il doit être considéré que la présente action, introduite par acte du 27 juin 2025, soit plus de 30 ans après le décès de [O] [U], est nécessairement prescrite.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera accueillie et Mme [K] [U] sera déclarée irrecevable en sa demande.

Le juge de la mise en état n'ayant pas le pouvoir d'allouer à une partie des dommages- intérêts visant à réparer le préjudice causé par une action en justice jugée dilatoire ou abusive, la demande reconventionnelle de Mme [K] [U] sera rejetée, étant observé qu'elle s'appuie, en tout état de cause, sur le postulat erroné du caractère dilatoire du présent incident.

Mme [K] [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; 

DÉCLARE Mme [K] [U] irrecevable en son action diligentée à l'encontre de la SA Generali Vie ;

REJETTE la demande en réparation formée par Mme [K] [U] ;

CONDAMNE Mme [K] [U] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Faite et rendue à [Localité 1], le 10 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
Emeline PETIT

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:32:36.220Z.