Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 22/13248
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Factoria est spécialisée dans la distribution et la maintenance de produits de bureautique et d'informatique. La société Franfinance location a pour objet la location de biens d'équipements de bureaux. M. [O] [F] a exercé des activités d'administrateur judiciaire au sein d'une société d'exercice professionnelle « [O] [F] - [P] [C] », transformée le 1er avril 2014 en SCI ; il a ensuite exercé à titre individuel à compter de cette date. Il a conclu, le 18 janvier 2019, auprès de la société Financia, un contrat de location d'un photocopieur CANON IRC 7270i, n° de série LVV45783, moyennant le paiement de loyers trimestriels de 3 900 euros hors taxe (contrat référencé n°156871201/1). Le même jour, il a signé un contrat de services avec la société Factoria portant sur la maintenance dudit photocopieur (contrat référencé n°3002817). Les deux contrats étaient conclus pour une durée déterminée de 66 mois (5 ans et 6 mois), soit du 1er avril 2019 au 30 septembre 2024. Le matériel a été livré le 1er avril 2019 et le contrat de financement a été cédé par la société Financia à la société Franfinance location, le 9 avril 2019. Par courrier du 15 février 2021, réceptionné le 19 février 2021, M. [O] [F] a notifié à la société Factoria la résiliation du contrat de services à compter du 15 mars 2021, en raison de la cessation de son activité professionnelle. La société Factoria a accusé réception du courrier de résiliation de M. [O] [F] le 25 février 2021 et lui a adressé une facture n° 3080113 d'un montant de 13 285,66 € TTC, correspondant à des indemnités de résiliation anticipée. Le 19 juillet 2021, le copieur loué a été restitué, M. [O] [F] signant un procès-verbal en ce sens au transporteur de la société Franfinance location venu le récupérer. Par courrier réceptionné le 21 septembre 2021, la société Factoria l'a mis en demeure de régler la somme totale de 13 398,06 euros, correspondant aux impayés et à l'indemnité de résiliation majorés des intérêts et pénalités de retard. La société Franfinance Location, après une mise en demeure du 24 novembre 2021 demeurée infructueuse, a indiqué à l'intéressé par lettre recommandée du 18 mars 2022 que le contrat de location financière était résilié au 20 octobre 2021, mettant en demeure la S.C.I. [O] [D] [C] de régler la somme totale de 71 535 euros correspondant aux impayés et à l'indemnité de résiliation majorés des intérêts et pénalités de retard. Ni M. [O] [F], ni la SCI [O] [D] [C] n'ont réglé les sommes demandées par l'une ou l'autre des deux sociétés. C'est dans ce contexte que la SAS Franfinance location, suivant acte du 27 septembre 2022, a fait délivrer assignation à la SCI [O] [F] - [P] [C] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir le paiement des sommes réclamées. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/13248. Par conclusions en date du 7 mars 2023, M. [O] [F] est intervenu volontairement à l'instance, estimant qu'il était le cocontractant du contrat litigieux, en lieu et place de la SCI [O] [D] [C]. Par acte du 9 mars 2023, la société Factoria a fait délivrer assignation à M. [O] [F] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire, en vue d'obtenir les sommes précédemment réclamées au titre du contrat de maintenance. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/03345. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction le 14 décembre 2023, sous le numéro de RG 22/13248. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, intitulées « CONCLUSIONS n°4 », ici expressément visées, la SAS Franfinance location sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y lieu, […] DECLARER la Société FRANFINANCE LOCATON recevable et bien fondée en ses demandes. DONNER ACTE à la Société FRANFINANCE LOCATION de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la Société FACTORIA à l'encontre de Monsieur [O] [F]. DECLARER les conditions générales du contrat de location opposables à Monsieur [O] [F]. DECLARER régulière la résiliation du contrat de location prononcée de plein droit par la Société FRANFINANCE LOCATION le 20 octobre 2021. DEBOUTER Monsieur [O] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont notamment celle ayant trait à l'allocation de dommages intérêt et à la révision de l'indemnité de résiliation. CONDAMNER Monsieur [O] [F] à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 71.535,26 €, se décomposant comme suit : 15.765,26 € au titre de l'échu impayé,55.770 € au titre de l'indemnité de résiliation, composée des loyers restant à échoir et d'une indemnité contractuelle de 10%, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure en date du 24 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER in solidum la Société [O] [F] - [P] [C] et Monsieur [O] [F] à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». Sur la demande de mise hors de cause de la SCI [O] [F] - [P] [C], elle explique avoir reçu les extraits bancaires de M. [O] [F], faisant état de règlements effectués en son nom personnel. Sur sa demande en paiement, se fondant sur les articles 8 et 14-2 des conditions générales du contrat de location financière conclu le 18 janvier 2019, la société Franfinance location sollicite 71 535,26 euros, correspondant à des loyers impayés et une indemnité de résiliation, outre des intérêts de retard. Elle précise que la résiliation a été prononcée par lettre recommandée daté du 18 mars 2022 avec effet rétroactif au 20 octobre 2021, après une mise en demeure du 24 novembre 2021. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la résiliation, soulevé en défense, elle réfute toute possibilité de résiliation du contrat par le locataire, s'appuyant sur les stipulations de l'article 14 des conditions générales, qui ne prévoient pas cette possibilité. Elle en déduit qu'elle n'était pas tenue par les courriers de résiliation de M. [O] [F] datés des 15 février 2021 et 8 juillet 2021. Pour elle, il importe peu que ce dernier ait fait valoir ses droits à la retraite, car il demeurait tenu au paiement des loyers jusqu'au terme du contrat de location, précisant que les impayés ont débuté au mois de juillet 2020, soit bien avant qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite. Elle ajoute que, non seulement les conditions générales du contrat de location ne permettent pas au locataire de résilier le contrat, mais elles ne dispensent en aucun cas ce dernier du paiement des loyers restant à échoir. Sur le moyen soulevé en défense tiré de l'inopposabilité des conditions générales, la société Franfinance le réfute, soutenant que le locataire a accepté les conditions générales du contrat de location en signant ses conditions particulières, conformément à la mention située au-dessus de sa signature, tout en soulignant que ladite signature des conditions générales n'était en tout état de cause pas nécessaire, car ces dernières étaient imprimées sur le même document que les conditions particulières, au verso. Sur le moyen adverse tiré de la révision de l'indemnité de résiliation par application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la société Franfinance location s'y oppose également, soutenant que ni les loyers restant à échoir, ni la pénalité de 10 % ne sont excessifs s'agissant d'un contrat de location financière d'une durée déterminée dont seule l'exécution intégrale permet l'amortissement complet du matériel acquis par le bailleur. La société de location financière souligne encore que la restitution du matériel, le 19 juillet 2021, antérieurement à la résiliation prononcée de plein droit le 20 octobre 2021, n'a aucune incidence sur l'exigibilité et/ou le quantum de l'indemnité de résiliation, le prix de revente du matériel loué n'ayant pas vocation à venir en déduction de ladite indemnité. Elle précise tout de même l'avoir vendu aux enchères au prix de 90 euros. Au vu du montant de l'adjudication, elle considère que la partie adverse ne saurait soutenir que le matériel aurait été amorti. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle en réparation formée par M. [O] [F], estimant, d'une part, qu'il ne saurait lui être reproché d'éventuels agissements de la société Financia, avec laquelle a été signé le contrat, d'autre part, que la résiliation du contrat est régulière et exempte de mauvaise foi, ajoutant qu'en tout état de cause, M. [O] [F] ne rapporterait la preuve d'aucun préjudice au soutien de sa demande d'indemnisation. La société Franfinance location rappelle que, non seulement les conditions générales du contrat de location ne permettent pas au locataire de résilier le contrat, mais elles ne dispensent en aucun cas ce dernier du paiement des loyers restant à échoir. Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 22/13248 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5MW Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, intitulées « CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES », ici expressément visées, la SAS Factoria, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1103 et suivants, 1119, 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ; Vu les articles 46, 514, 514-1, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l'article D.441-5 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées aux débats ; [...] JUGER recevable et bien fondée la société FACTORIA en son action ; SE DECLARER compétent ; CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à la société FACTORIA la somme de 32,40 € TTC au titre de sa facture n°3078574 en date du 15 janvier 2021 ; DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 5 points dus sur cette facture à compter du 21 septembre 2021, date certaine de réception par Monsieur [O] [F] de la mise en demeure de la régler ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts de retard ; JUGER valables et opposables à Monsieur [O] [F] les conditions générales du contrat de service n°3002817 entré en vigueur le 1er avril 2019 ; JUGER que Monsieur [O] [F] a résilié unilatéralement le 15 février 2021, avant son terme contractuellement fixé, le contrat de service n°3002817 entré en vigueur le 1er avril 2019 ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à la société FACTORIA la somme de 13.285,66 € TTC au titre de sa facture n°3080113 en date du 25 février 2021 ; DIRE que la somme principale de 13.285,66 € TTC portera intérêts au taux légal majoré de 5 points dus sur ces factures à compter du 21 septembre 2021, date certaine de réception par Monsieur [O] [F] de la mise en demeure de la régler ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts de retard ; Subsidiairement, si le Tribunal devait requalifier en clause pénale la clause 14.5 du contrat de service résilié par anticipation par Monsieur [O] [F], CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à la société FACTORIA la somme de 11.071,38 € ; JUGER que cette somme réparant intégralement le préjudice subi par la société FACTORIA ne saurait donner lieu à une quelconque réduction sur le fondement de l'article 1231-5 du Code Civil ; JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 21 septembre 2021 ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts de retard ; Très subsidiairement, CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à la société FACTORIA la somme de 5.000 € ; JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 21 septembre 2021 ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts de retard ; En tous les cas, DEBOUTER Monsieur [O] [F] et la SCI [O] [F] [P] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à la société FACTORIA la somme de 80 € en application de l'article D.441-5 du Code de Commerce ; CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à la société FACTORIA la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi par elle du fait de son comportement de mauvaise foi ; DEBOUTER Monsieur [O] [F] et la SCI [O] [F] [P] [C] de leurs demandes d'écarter l'exécution provisoire de droit ; DIRE que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie ; CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à la société FACTORIA la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 et suivants du Code de Procédure Civile ». Sur le fondement des stipulations du contrat de service n°3002817 signé avec M. [O] [F] le 1er avril 2019, la société Factoria sollicite : le paiement d'une facture impayée pour un montant de 32,40 euros en principal (facture n°3078574), outre les intérêts de retard conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter du 21 septembre 2021 ;le paiement d'une indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 13 285,66 € TTC (facture n°3080113), avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 septembre 2021, par application des stipulations de l'article 14.5 conditions générales.le paiement de 80 euros, soit 40 euros par facture non-payée, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce. Elle s'oppose au moyen soulevé en défense tiré de l'inopposabilité des conditions générales, avançant que les dispositions de l'article 1119 du code civil prévoient qu'elles n'ont d'effet que si elles ont été portées à la connaissance de partie à qui elle sont opposées, condition en l'espèce remplie, dès lors qu'elles figuraient au verso des conditions particulières signées par l'intéressée, sur lesquelles il était mentionné, de manière apparente, juste au-dessus de la signature et du cachet apposés par M. [O] [F], que le client en avait pris connaissance. La société Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 22/13248 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5MW Factoria ajoute que l'intéressé a d'ailleurs expressément reconnu, le 8 juillet 2021, avoir reçu et signé ce contrat lors de sa signature, précisant que l'ensemble des clauses étaient parfaitement lisibles. Sur la question de la résiliation anticipée du contrat par M. [F], elle reconnaît avoir réceptionné sa demande de résiliation le 19 février 2021 avec effet au 15 février 2021. Toutefois, s'appuyant sur les dispositions des articles 1103 et 1212 du code civil relatives à la force obligatoire des contrats et à la nécessité pour les parties d'exécuter les contrats à durée déterminée jusqu'à leur terme, la société Factoria souligne que l'article 6.3 des conditions générales précisait que la durée de vie du contrat de services était celle du contrat de location, soit 22 trimestres. Elle en déduit que le contrat de service ne pouvait être résilié unilatéralement avant le 30 septembre 2024, date d'expiration du contrat de location du matériel. La société Factoria s'oppose encore au moyen de M. [F] visant à voir la clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale et à en réduire le montant à 1 euro, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Pour elle, il s'agit d'une clause de dédit, qui ne peut être ni modérée, ni augmentée. Au soutien de cette qualification, il est précisé que cette clause permet au client de se libérer unilatéralement, et que l'indemnité stipulée ne vise pas à réparer une inexécution contractuelle mais à indemniser la société Factoria de son préjudice issu de la résiliation avant le terme contractuel, eu égard aux investissements engagés pour faire face à ses obligations, à savoir assurer la maintenance sur une durée convenue. Ainsi cette clause n'a pas pour objet de le sanctionner ni de l'obliger à verser une somme forfaitaire supérieure au préjudice subi par la société Factoria. La société Factoria insiste sur les frais importants en termes de stock de pièces détachées, de surface dédiée à leur stockage, de formation de personnel, et de mise à disposition des techniciens disponibles et compétents pour la bonne exécution de ses obligations sur toute la durée du contrat de service, en considération desquels les redevances de maintenance sont négociées, de même que les indemnités de résiliation. La société de maintenance insiste sur son préjudice, faisant observer que M. [F] a négocié le fait que les redevances de maintenance des deux premières années ne lui soient pas facturées, ce que Factoria a accepté exclusivement compte tenu de la durée du contrat, dès lors que, passées ces deux premières années, la maintenance et le coût copie unitaire associé seraient réglés. À titre subsidiaire, si la qualification de clause pénale devait être retenue, la société Factoria considère que la somme de 11 071,38 euros devrait être retenue, correspondant à la perte de chiffre d'affaires estimée, la société précisant que son activité consiste essentiellement en des prestations de services dont les coûts (principalement des charges de personnel) ne diminuent pas en raison d'une baisse d'activité de sorte que son préjudice est égal à la perte du chiffre d'affaires que cette résiliation par anticipation a entrainé d'autant que les copies n'ont pas été facturées sur les deux premières années d'exécution du contrat, dans la limite de 21 000 copies monochromes et 10 000 copies quadrichromes. À titre infiniment subsidiaire, ce montant ne saurait être réduit à une somme inférieure à 5 000 euros correspondant au préjudice financier incontestable, dès lors que la société n'a pas perçu les redevances sur lesquelles elle comptait et avait construit l'équilibre du contrat jusqu'au 30 septembre 2024, mais encore dès lors que la rupture du contrat est intervenue avant que la facturation des copies ne démarre, lui faisant perdre définitivement le chiffre d'affaires sur les copies incluses sur les deux premières années. Enfin, au soutien des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, soulignant la mauvaise foi dont elle estime que M. [F] a fait preuve pour échapper à ses obligations, depuis plus de 3 ans, usant d'arguments déloyaux tels l'inopposabilité de conditions générales dont il avait en réalité connaissance ou l'invocation à tort d'ajout de mentions sur le contrat, la société Factoria demande réparation à hauteur de 2 000 euros. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, intitulées « CONCLUSIONS N°6 », ici expressément visées, la SCI [O] [D] [C] et M. [O] [F], défendeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 367 et 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1119 et 1231-5 du code civil, Vu la jurisprudence visée et les pièces produites, […] RECEVOIR la société [O] [F] - [P] [C] en ses conclusions, RECEVOIR Monsieur [O] [F] en son intervention volontaire, Et les disant bien fondés, A titre préliminaire METTRE HORS DE CAUSE la société [O] [F] - [P] [C] ; A titre principal, DIRE ET JUGER que la société FRANFINANCE LOCATION a exécuté le contrat dont elle se prévaut avec mauvaise foi pour en obtenir la résiliation à son initiative ;En conséquence et à titre reconventionnel, CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION au paiement de dommages et intérêts à Monsieur [O] [F] pour un montant égal à celui dont elle réclame le paiement soit 71.535,26 euros ;A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les conditions générales dont se prévalent les sociétés FRANFINANCE LOCATION et FACTORIA sont inopposables à Monsieur [O] [F] ;En conséquence, DEBOUTER les sociétés FRANFINANCE LOCATION et FACTORIA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que les indemnités contractuelles dont se prévalent les sociétés FRANFINANCE LOCATION et FACTORIA sont des clauses pénales exorbitantes qui doivent être modérées en leur quantum ;FIXER les indemnités contractuelles dont se prévalent les sociétés FRANFINANCE LOCATION et FACTORIA à 1 euro symbolique ;En conséquence, DEBOUTER les sociétés FRANFINANCE LOCATION et FACTORIA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,En toutes hypothèses, ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,En tout état de cause, CONDAMNER les sociétés FRANFINANCE LOCATION et FACTORIA au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens ». À titre liminaire, les parties défenderesses sollicitent la mise hors de cause de la SCI [O] [D] [C], dès lors que M. [O] [F] a conclu les contrats de location de matériel et de maintenance, dans le cadre de son activité professionnelle d'administrateur judiciaire exercée à titre individuel et que la SCI est totalement étrangère au contrat litigieux et à son exécution. Sur le fondement de l'article 1104 du code civil relatif à l'exécution de bonne foi des contrats, M. [O] [F] sollicite l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Franfinance. Il souligne la mauvaise foi dont a fait preuve la société Financia, à l'origine de la signature du contrat, laquelle aurait apposé le numéro d'identification de la SCI [O] [D] [C] alors qu'elle ne pouvait ignorer que M. [O] [F] entendait conclure ce contrat de location dans le cadre de son activité professionnelle d'administrateur judiciaire. Quant à la société Franfinance location cessionnaire du contrat de location, il lui reproche d'avoir attendu le 19 juillet 2021 pour venir récupérer le photocopieur, alors qu'il avait résilié le contrat dès le 15 février 2021, puis d'avoir sollicité la mise en jeu de la clause résolutoire pour des loyers prétendument impayés, faisant fi de cette résiliation intervenue à son initiative. Pour lui, la société de location a bien pris acte de cette résiliation volontaire en récupérant le matériel sans opposer aucune condition, et en lui transmettant une facture de résiliation, de sorte que c'est ensuite en pure opportunité qu'elle a affirmé avoir résilié de plein droit le contrat de location le 20 octobre 2021 en raison du non-paiement de loyers, alors que le matériel avait déjà été récupéré trois mois plus tôt, de sorte que l'objet de la location n'était plus mis à disposition. Il met en avant sa bonne foi et la résiliation du contrat au motif de sa prise de retraite. En réparation, M. [O] [F] sollicite le paiement des frais qui pourraient être mis à sa charge au titre de la résiliation du contrat par Franfinance, tout en insistant sur le fait que la résiliation du contrat n'est pas intervenue dans les conditions énoncées par la société. Autrement dit, pour M. [O] [F], si le tribunal devait retenir l'application de la clause résolutoire comme sollicité par la société Franfinance location, il lui appartiendrait de la condamner au paiement d'une somme identique à son profit à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la mauvaise foi de la société de location dans l'exécution du contrat. À titre subsidiaire, se fondant sur les dispositions de l'article 1119 du code civil relatives à l'opposabilité des conditions générales des contrats, il relève que les conditions générales dont se prévalent les sociétés Franfinance location et Factoria sont parfaitement illisibles, ajoutant que celles de Franfinance comportent par ailleurs des encadrés en bas de page dédiés aux signatures des cocontractants, lesquels n'en comportent pas. Il en déduit que les conditions de résiliation n'ont ainsi jamais été portées à sa connaissance et lui sont inopposables. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite du tribunal d'user de son pouvoir modérateur pour limiter le montant des sommes réclamées à 1 euro pour chaque clause, par application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, s'opposant à l'argumentation de la société Factoria selon laquelle la clause résolutoire devrait s'analyser en une clause de dédit. Pour lui, la clause dont chacune des sociétés sollicite l'application a un caractère comminatoire dès lors qu'elle prévoit l'exigibilité anticipée des loyers à échoir outre une indemnité contractuelle de 10 % pour l'une d'entre elles. Au regard des montants exigibles en cas de résiliation anticipée, M. [O] [F] estime que ces clauses visent à contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme, outre qu'elles procurent un avantage excédant manifestement celui qu'elle aurait pu attendre de l'exécution du contrat jusqu'à son terme. Il en sollicite ainsi la modération. À l'égard de la société Franfinance location, il précise que la partie de la somme relative aux échéances échues et impayées (15 765,26 euros) relève de cette catégorie puisque ces échéances échues impayées correspondent à des échéances postérieures à la restitution du photocopieur. Pour lui, la société de location a investi une somme de 79 100 euros HT et a déjà perçu ou aurait dû percevoir 35 100 euros HT au titre des loyers honorés (neuf échéances payées en ce compris celle du 1er avril 2021). Il ajoute que la société Franfinance ne produit aucune information relative à la valeur résiduelle du photocopieur alors qu'une telle restitution prématurée lui a nécessairement permis, soit de le louer à nouveau soit de le revendre, de telle sorte que son préjudice doit être inexistant ou très inférieur à celui qu'elle revendique. À l'égard de la société Factoria, M. [O] [F] avance qu'aucune donnée chiffrée n'est versée aux débats, permettant d'estimer son éventuel préjudice, la société se contentant de mettre en avant des investissements et d'alléguer que des frais importants seraient engagés par ses soins afin de disposer d'un stock de pièces détachées et de la main d'œuvre. Quant à l'évaluation subsidiaire de son préjudice à partir du nombre de copies non facturées les deux premières années, M. [F] fait observer que le montant pris en considération est majoré dès lors qu'il s'agit du tarif pour les copies hors forfait. M. [O] [F] précise avoir honoré, de bonne foi, le paiement d'une somme globale de 5 297,57 euros correspondant aux loyers échus. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 2 octobre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026. À l'audience, le tribunal a invité les parties à s'expliquer, par la voie d'une note en délibéré, sur l'application des dispositions protectrices des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, plus précisément celles relatives aux informations sur les modalités d'exercice du droit de rétraction, qui doivent être fournies à peine de nullité pour les contrats conclus hors établissement. Par une note en délibéré du 15 juin 2026, la société Franfinance location, rappelant qu'elle était cessionnaire du contrat, conclu initialement par la société Financia le 18 janvier 2019, a indiqué estimer que les dispositions protectrices du code de la consommation n'avaient pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'aucune des conditions prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation n'était remplie. En effet, pour elle, il n'est pas établi que le contrat litigieux aurait été signé dans les bureaux de M. [F], d'autant qu'il s'agissant d'un contrat remplaçant un précédent, le bon de commande indiquant que le matériel et ses accessoires étaient déjà sur place. Elle ajoute que le contrat de location rentrait dans le cadre de l'activité de l'intéressé, ce qu'il avait par ailleurs attesté en signant le contrat. Enfin, elle estime que la preuve n'est pas rapportée par le locataire de ce qu'il employait moins de 5 salariés. M. [F] a transmis une note en délibéré le 16 juin 2026, estimant que les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation étaient remplies, dès lors que les contrats litigieux avaient été conclus dans les locaux de son étude d'administrateur judiciaire à [Localité 1], que l'équipement n'entrait pas dans le champ de son activité principale d'administrateur judiciaire et, enfin, qu'il employait cinq salariés à la date de signature des contrats, produisant une attestation de l'expert-comptable de l'étude en ce sens. Faute de mention d'un droit de rétractation, il a indiqué que les contrats devaient être annulés et les sociétés condamnées à lui restituer les loyers versés. La société Factoria a transmis une note en délibéré le 17 juin 2026, soutenant que les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation n'étaient pas remplies. Pour elle, il ne s'agissait pas d'un contrat hors établissement dès lors que la condition de présence simultanée des parties au lieu où le professionnel exerce n'était pas remplie, puisque le commercial à l'origine de la conclusion des contrats les avait déposés dans les locaux de M. [F], avant qu'ils ne soient lus et signés pour être soumis à la signature au siège de la société Factoria à [Localité 1] et de la société Financia à [Localité 6], puis restitués à l'intéressé. Elle produit une attestation en ce sens du directeur commercial de Factoria et précise que c'est M. [F], lui-même, qui a sollicité les parties demanderesses en vue de revoir les contrats existants de 2016, arrivés à terme. En tout état de cause, elle estime que M. [F] ne justifie pas qu'il employait moins de 6 salariés le 18 janvier 2019. De même considère-t-elle que les contrats litigieux entraient dans le champ de son activité professionnelle principale, s'agissant d'un matériel consubstantiel à l'exercice de ses mandats, au même titre que des logiciels de gestion des procédures collectives. Enfin, au regard de la demande nouvelle de M. [F], visant à voir prononcer l'annulation des contrats et à la restitution des loyers versés, la société Factoria sollicite la réouverture des débats.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. Par ailleurs, la société Factoria fait des développements sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris. Or, outre que la compétence du tribunal judiciaire de Paris n'est pas contestée, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur cette exception de procédure, par application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, exception dont il n'a pas été saisie. Il ne sera par conséquent pas statué sur cette question. Enfin, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de la nullité des contrats, pour défaut de mention d'un droit de rétractation, moyen sur lequel les parties ont été invitées à s'exprimer dans le temps du délibéré, étant précisé que ces observations étaient exclusives de la formulation de demandes nouvelles, qui ne seront dès lors pas examinées. Il n'y a dès lors pas lieu de rouvrir les débats. 1. Sur l'intervention volontaire de M. [O] [F] Par conclusions du 7 mars 2023, M. [O] [F] est intervenu volontairement à l'instance initiale entre la société Franfinance location et la SCI [O] [D] Lavoir (N° RG 22/13248). Cette instance a par ailleurs fait l'objet d'une jonction avec l'instance l'opposant, en sa qualité de personne physique, à la société Factoria (N° 6 août [Immatriculation 1]/03345). Il doit ainsi être considéré que M. [O] [F], personne physique, est partie à l'instance, sans qu'il ne soit besoin d'ajouter de mention spéciale au dispositif en ce sens. 2. Sur la mise hors de cause de la SCI [O] [D] [C] Le litige porte sur un ensemble contractuel formée par un contrat de location financière et un contrat de maintenance, portant sur un même matériel, conclus le 18 janvier 2019 (pièces n°3-1, 3-2 et 3-3 de la société Factoria, pièces n°2 et n° 3 de la société Franfinance location). Pour autant, la société Franfinance location, cessionnaire du contrat de location, a initialement fait délivrer assignation à la SCI [O] [D] [C], en vue d'obtenir le paiement de sommes au titre du contrat, quand la société Factoria a fait délivrer assignation à M. [O] [F] aux mêmes fins. L'analyse des deux contrats litigieux montre qu'ils ont tous deux étés conclus par M. [O] [F], administrateur judiciaire. En tout état de cause, la société Franfinance location forme désormais ses demandes en paiement à l'encontre de M. [O] [F] et non plus de la SCI [O] [D] [C]. En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la SCI [O] [F] - [P] [C]. 3. Sur les demandes en paiement formées par les sociétés Franfinance location et Factoria La société Franfinance sollicite le paiement de sommes au titre de la résiliation du contrat de location financière conclu le 18 janvier 2019, par M. [O] [F] auprès de la société Financia. La société Factoria demande le paiement d'un loyer et de sommes au titre de la résiliation du contrat de service signé le même jour par l'intéressé. Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 22/13248 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5MW Aux termes de l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, telle qu'issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 : « I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : […] 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ». L'article L. 221-3 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que les dispositions relatives à l'obligation d'information précontractuelle, de même que les dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement, ou encore celles relatives au droit de rétractation, « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». La notion de « champ de l'activité principale » a remplacé celle de « rapport direct » prévue par la réglementation antérieure. Il s'agit ainsi, désormais, de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle principale du client et non uniquement à la finalité de cette opération et à son utilité pour l'exercice de ladite activité. Parmi les dispositions protectrices du code de la consommation prévues pour les contrats conclus hors établissement, figurent aux articles L. 221-18 et suivants, la possibilité pour le consommateur d'exercer un droit de rétraction. L'article L. 221-9 dudit code prévoit par ailleurs, pour ce type de contrat, que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 […] ». Cet article L. 221-5, qui prévoit les informations qui doivent être fournies par un professionnel au consommateur, précise que doivent être fournies : « 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 22/13248 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5MW L'article L. 242-1 dudit code prévoit enfin que : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ». Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un contrat conclu hors établissement entre deux professionnels n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, professionnel dont le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq, doit comprendre un formulaire de rétractation, faute de quoi il est nul. En l'espèce, il convient de déterminer si les conditions pour que M. [O] [F] bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation sont réunies. S'agissant du lieu de conclusion du contrat, il est constant que le commercial à l'origine de la conclusion des deux contrats, lesquels figurent sur un document contractuel unique, s'est rendu dans les bureaux de M. [O] [F]. Le commercial atteste par ailleurs qu'à cette occasion, M. [O] [F] a signé lesdits contrats. Il importe peu, à cet égard, que M. [O] [F] ait sollicité le commercial en amont de sa venue, ou encore, le cas échéant, que seul M. [O] [F] ait signé les contrats dans un premier temps, avant que les représentants des sociétés Financia et Factoria ne les signent à leur tour. Dès lors que M. [O] [F] a signé les contrats sur son lieu de travail, en présence d'un commercial représentant les sociétés prestataires de service, il doit être considéré que les contrats ont été conclus hors établissement. S'agissant de la nature du contrat conclu et de son lien avec l'activité professionnelle de M. [O] [F], il y a lieu de relever que la location d'un photocopieur a été réalisée pour l'exercice de sa profession d'administrateur judiciaire. Si elle est ainsi en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrite pour les besoins de cette dernière, cette location ne relève toutefois pas pour autant du champ de son activité principale, qui consiste à intervenir par une mission d'assistance ou de représentation dans les procédures collectives des entreprises en difficultés. Quant au nombre de salariés, M. [O] [F] établit, par l'attestation produite aux débats émanant de l'expert-comptable de l'étude, qu'il employait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq au moment de la conclusion du contrat, de sorte que cette condition est également remplie. De tout ce qui précède, il se déduit que M. [O] [F] était éligible aux dispositions protectrices du code de la consommation, de sorte que les contrats devaient notamment comprendre les mentions des dispositions du code de la consommation relatives à la conclusion des contrats à distance, de même qu'il devait être assorti d'un bon de rétractation. Or il est constant que les contrats litigieux ne faisaient pas mention des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation ni ne comportaient de bordereau de rétractation, de sorte qu'ils sont nuls. Dès lors, les demandes en paiement des sociétés Franfinance location et Factoria, au titre de contrats nuls, seront nécessairement écartées, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les moyens soulevés à leur soutien, ni ceux visant à les voir rejetés. En conséquence, la société Franfinance sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre du contrat de location financière n°156871201/1, référencé FF LOC n°001630758-00, conclu par M. [O] [F] le 18 janvier 2019. La société Factoria sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre du contrat de maintenance référencé n°3002817, conclu par M. [O] [F] le 18 janvier 2019. 4. Sur la demande en réparation formée par M. [O] [F] à l'encontre de la société Franfinance location M. [O] [F] demande que la société Franfinance soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour un montant égal à celui dont elle réclame le paiement soit 71 535,26 euros. L'analyse des moyens qu'il développe au soutien de cette demande montre toutefois qu'elle n'est formée que dans l'hypothèse où il serait lui-même condamné au paiement des sommes réclamées. La société Franfinance ayant été intégralement déboutée de sa demande en paiement, la demande en réparation de M. [F] est désormais sans objet. 5. Sur la demande en réparation formée par la société Factoria à l'encontre de M. [O] [F] La société Factoria sollicite la condamnation de M. [O] [F] au paiement d'une somme en réparation au titre de sa mauvaise foi dans l'absence de paiement des sommes qu'elle lui réclame. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, in fine : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». L'obtention de dommages-intérêts distincts de l'intérêts moratoire par application de ce texte, suppose au préalable, un retard de paiement imputable au débiteur. Or, les développements précédents ont exclu que M. [O] [F] puisse être débiteur des sommes demandées par la société Factoria. En conséquence, la société Factoria sera déboutée de sa demande en réparation. 6. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 6.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS Factoria et la SAS Franfinance location, qui succombent à l'instance, seront condamnées aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. 6.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SAS Factoria et la SAS Franfinance location, condamnées aux dépens, devront verser à M. [O] [F] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. Leurs demandes formées à ce titre seront, quant à elle, écartées. 6.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : MET hors de cause la SCI [O] [F] - [P] [C] ; DÉBOUTE la SAS Franfinance location de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE la SAS Factoria de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE M. [O] [F] de sa demande en réparation formée à l'encontre de la SAS Franfinance location ; CONDAMNE la SAS Factoria et la SAS Franfinance location aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Factoria et la SAS Franfinance location à payer à M. [O] [F] une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes formées par la SAS Factoria et la SAS Franfinance location au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Stéphanie d'HAUTEVILLE #B1087Me Laurent GUIZARD #L0020Me Valerie DUTREUILH #C0479délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/13248 N° Portalis 352J-W-B7G-CX5MW N° MINUTE : Assignations des 27 septembre 2022 et 9 mars 2023 JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDERESSES S.A.S. FACTORIA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie d'HAUTEVILLE, avocate au barreau de Paris, vestiaire #B1087 S.A.S. FRANFINANCE LOCATION [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par la S.E.L.A.R.L. [R] & ASSOCIÉS, agissant par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0020 DÉFENDEURS Monsieur [O] [F] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0479 Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 22/13248 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5MW S.C.I. [O] [F] - [P] [C] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0479 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière DÉBATS À l’audience du 11 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Factoria est spécialisée dans la distribution et la maintenance de produits de bureautique et d'informatique. La société Franfinance location a pour objet la location de biens d'équipements de bureaux. M. [O] [F] a exercé des activités d'administrateur judiciaire au sein d'une société d'exercice professionnelle « [O] [F] - [P] [C] », transformée le 1er avril 2014 en SCI ; il a ensuite exercé à titre individuel à compter de cette date. Il a conclu, le 18 janvier 2019, auprès de la société Financia, un contrat de location d'un photocopieur CANON IRC 7270i, n° de série LVV45783, moyennant le paiement de loyers trimestriels de 3 900 euros hors taxe (contrat référencé n°156871201/1). Le même jour, il a signé un contrat de services avec la société Factoria portant sur la maintenance dudit photocopieur (contrat référencé n°3002817). Les deux contrats étaient conclus pour une durée déterminée de 66 mois (5 ans et 6 mois), soit du 1er avril 2019 au 30 septembre 2024. Le matériel a été livré le 1er avril 2019 et le contrat de financement a été cédé par la société Financia à la société Franfinance location, le 9 avril 2019. Par courrier du 15 février 2021, réceptionné le 19 février 2021, M. [O] [F] a notifié à la société Factoria la résiliation du contrat de services à compter du 15 mars 2021, en raison de la cessation de son activité professionnelle. La société Factoria a accusé réception du courrier de résiliation de M. [O] [F] le 25 février 2021 et lui a adressé une facture n° 3080113 d'un montant de 13 285,66 € TTC, correspondant à des indemnités de résiliation anticipée. Le 19 juillet 2021, le copieur loué a été restitué, M. [O] [F] signant un procès-verbal en ce sens au transporteur de la société Franfinance location venu le récupérer. Par courrier réceptionné le 21 septembre 2021, la société Factoria l'a mis en demeure de régler la somme totale de 13 398,06 euros, correspondant aux impayés et à l'indemnité de résiliation majorés des intérêts et pénalités de retard. La société Franfinance Location, après une mise en demeure du 24 novembre 2021 demeurée infructueuse, a indiqué à l'intéressé par lettre recommandée du 18 mars 2022 que le contrat de location financière était résilié au 20 octobre 2021, mettant en demeure la S.C.I. [O] [D] [C] de régler la somme totale de 71 535 euros correspondant aux impayés et à l'indemnité de résiliation majorés des intérêts et pénalités de retard. Ni M. [O] [F], ni la SCI [O] [D] [C] n'ont réglé les sommes demandées par l'une ou l'autre des deux sociétés. C'est dans ce contexte que la SAS Franfinance location, suivant acte du 27 septembre 2022, a fait délivrer assignation à la SCI [O] [F] - [P] [C] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir le paiement des sommes réclamées. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/13248. Par conclusions en date du 7 mars 2023, M. [O] [F] est intervenu volontairement à l'instance, estimant qu'il était le cocontractant du contrat litigieux, en lieu et place de la SCI [O] [D] [C]. Par acte du 9 mars 2023, la société Factoria a fait délivrer assignation à M. [O] [F] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire, en vue d'obtenir les sommes précédemment réclamées au titre du contrat de maintenance. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/03345. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction le 14 décembre 2023, sous le numéro de RG 22/13248. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, intitulées « CONCLUSIONS n°4 », ici expressément visées, la SAS Franfinance location sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y lieu, […] DECLARER la Société FRANFINANCE LOCATON recevable et bien fondée en ses demandes. DONNER ACTE à la Société FRANFINANCE LOCATION de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la Société FACTORIA à l'encontre de Monsieur [O] [F]. DECLARER les conditions générales du contrat de location opposables à Monsieur [O] [F]. DECLARER régulière la résiliation du contrat de location prononcée de plein droit par la Société FRANFINANCE LOCATION le 20 octobre 2021. DEBOUTER Monsieur [O] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont notamment celle ayant trait à l'allocation de dommages intérêt et à la révision de l'indemnité de résiliation. CONDAMNER Monsieur [O] [F] à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 71.535,26 €, se décomposant comme suit : 15.765,26 € au titre de l'échu impayé,55.770 € au titre de l'indemnité de résiliation, composée des loyers restant à échoir et d'une indemnité contractuelle de 10%, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure en date du 24 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER in solidum la Société [O] [F] - [P] [C] et Monsieur [O] [F] à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». Sur la demande de mise hors de cause de la SCI [O] [F] - [P] [C], elle explique avoir reçu les extraits bancaires de M. [O] [F], faisant état de règlements effectués en son nom personnel. Sur sa demande en paiement, se fondant sur les articles 8 et 14-2 des conditions générales du contrat de location financière conclu le 18 janvier 2019, la société Franfinance location sollicite 71 535,26 euros, correspondant à des loyers impayés et une indemnité de résiliation, outre des intérêts de retard. Elle précise que la résiliation a été prononcée par lettre recommandée daté du 18 mars 2022 avec effet rétroactif au 20 octobre 2021, après une mise en demeure du 24 novembre 2021. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la résiliation, soulevé en défense, elle réfute toute possibilité de résiliation du contrat par le locataire, s'appuyant sur les stipulations de l'article 14 des conditions générales, qui ne prévoient pas cette possibilité. Elle en déduit qu'elle n'était pas tenue par les courriers de résiliation de M. [O] [F] datés des 15 février 2021 et 8 juillet 2021. Pour elle, il importe peu que ce dernier ait fait valoir ses droits à la retraite, car il demeurait tenu au paiement des loyers jusqu'au terme du contrat de location, précisant que les impayés ont débuté au mois de juillet 2020, soit bien avant qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite. Elle ajoute que, non seulement les conditions générales du contrat de location ne permettent pas au locataire de résilier le contrat, mais elles ne dispensent en aucun cas ce dernier du paiement des loyers restant à échoir. Sur le moyen soulevé en défense tiré de l'inopposabilité des conditions générales, la société Franfinance le réfute, soutenant que le locataire a accepté les conditions générales du contrat de location en signant ses conditions particulières, conformément à la mention située au-dessus de sa signature, tout en soulignant que ladite signature des conditions générales n'était en tout état de cause pas nécessaire, car ces dernières étaient imprimées sur le même document que les conditions particulières, au verso. Sur le moyen adverse tiré de la révision de l'indemnité de résiliation par application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la société Franfinance location s'y oppose également, soutenant que ni les loyers restant à échoir, ni la pénalité de 10 % ne sont excessifs s'agissant d'un contrat de location financière d'une durée déterminée dont seule l'exécution intégrale permet l'amortissement complet du matériel acquis par le bailleur. La société de location financière souligne encore que la restitution du matériel, le 19 juillet 2021, antérieurement à la résiliation prononcée de plein droit le 20 octobre 2021, n'a aucune incidence sur l'exigibilité et/ou le quantum de l'indemnité de résiliation, le prix de revente du matériel loué n'ayant pas vocation à venir en déduction de ladite indemnité. Elle précise tout de même l'avoir vendu aux enchères au prix de 90 euros. Au vu du montant de l'adjudication, elle considère que la partie adverse ne saurait soutenir que le matériel aurait été amorti. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle en réparation formée par M. [O] [F], estimant, d'une part, qu'il ne saurait lui être reproché d'éventuels agissements de la société Financia, avec laquelle a été signé le contrat, d'autre part, que la résiliation du contrat est régulière et exempte de mauvaise foi, ajoutant qu'en tout état de cause, M. [O] [F] ne rapporterait la preuve d'aucun préjudice au soutien de sa demande d'indemnisation. La société Franfinance location rappelle que, non seulement les conditions générales du contrat de location ne permettent pas au locataire de résilier le contrat, mais elles ne dispensent en aucun cas ce dernier du paiement des loyers restant à échoir. Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 22/13248 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5MW Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, intitulées « CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES », ici expressément visées, la SAS Factoria, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1103 et suivants, 1119, 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ; Vu les articles 46, 514, 514-1, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l'article D.441-5 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées aux débats ; [...] JUGER recevable et bien fondée la société FACTORIA en son action ; SE DECLARER compétent ; CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à la société FACTORIA la somme de 32,40 € TTC au titre de sa facture n°3078574 en date du 15 janvier 2021 ; DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 5 points dus sur cette facture à compter du 21 septembre 2021, date certaine de réception par Monsieur [O] [F] de la mise en demeure de la régler ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts de retard ; JUGER valables et opposables à Monsieur [O] [F] les conditions générales du contrat de service n°3002817 entré en vigueur le 1er avril 2019 ; JUGER que Monsieur [O] [F] a résilié unilatéralement le 15 février 2021, avant son terme contractuellement fixé, le contrat de service n°3002817 entré en vigueur le 1er avril 2019 ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à la société FACTORIA la somme de 13.285,66 € TTC au titre de sa facture n°3080113 en date du 25 février 2021 ; DIRE que la somme principale de 13.285,66 € TTC portera intérêts au taux légal majoré de 5 points dus sur ces factures à compter du 21 septembre 2021, date certaine de réception par Monsieur [O] [F] de la mise en demeure de la régler ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts de retard ; Subsidiairement, si le Tribunal devait requalifier en clause pénale la clause 14.5 du contrat de service résilié par anticipation par Monsieur [O] [F], CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à la société FACTORIA la somme de 11.071,38 € ; JUGER que cette somme réparant intégralement le préjudice subi par la société FACTORIA ne saurait donner lieu à une quelconque réduction sur le fondement de l'article 1231-5 du Code Civil ; JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 21 septembre 2021 ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts de retard ; Très subsidiairement, CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à la société FACTORIA la somme de 5.000 € ; JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 21 septembre 2021 ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts de retard ; En tous les cas, DEBOUTER Monsieur [O] [F] et la SCI [O] [F] [P] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à la société FACTORIA la somme de 80 € en application de l'article D.441-5 du Code de Commerce ; CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à la société FACTORIA la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi par elle du fait de son comportement de mauvaise foi ; DEBOUTER Monsieur [O] [F] et la SCI [O] [F] [P] [C] de leurs demandes d'écarter l'exécution provisoire de droit ; DIRE que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie ; CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à la société FACTORIA la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 et suivants du Code de Procédure Civile ». Sur le fondement des stipulations du contrat de service n°3002817 signé avec M. [O] [F] le 1er avril 2019, la société Factoria sollicite : le paiement d'une facture impayée pour un montant de 32,40 euros en principal (facture n°3078574), outre les intérêts de retard conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter du 21 septembre 2021 ;le paiement d'une indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 13 285,66 € TTC (facture n°3080113), avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 septembre 2021, par application des stipulations de l'article 14.5 conditions générales.le paiement de 80 euros, soit 40 euros par facture non-payée, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce. Elle s'oppose au moyen soulevé en défense tiré de l'inopposabilité des conditions générales, avançant que les dispositions de l'article 1119 du code civil prévoient qu'elles n'ont d'effet que si elles ont été portées à la connaissance de partie à qui elle sont opposées, condition en l'espèce remplie, dès lors qu'elles figuraient au verso des conditions particulières signées par l'intéressée, sur lesquelles il était mentionné, de manière apparente, juste au-dessus de la signature et du cachet apposés par M. [O] [F], que le client en avait pris connaissance. La société Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 22/13248 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5MW Factoria ajoute que l'intéressé a d'ailleurs expressément reconnu, le 8 juillet 2021, avoir reçu et signé ce contrat lors de sa signature, précisant que l'ensemble des clauses étaient parfaitement lisibles. Sur la question de la résiliation anticipée du contrat par M. [F], elle reconnaît avoir réceptionné sa demande de résiliation le 19 février 2021 avec effet au 15 février 2021. Toutefois, s'appuyant sur les dispositions des articles 1103 et 1212 du code civil relatives à la force obligatoire des contrats et à la nécessité pour les parties d'exécuter les contrats à durée déterminée jusqu'à leur terme, la société Factoria souligne que l'article 6.3 des conditions générales précisait que la durée de vie du contrat de services était celle du contrat de location, soit 22 trimestres. Elle en déduit que le contrat de service ne pouvait être résilié unilatéralement avant le 30 septembre 2024, date d'expiration du contrat de location du matériel. La société Factoria s'oppose encore au moyen de M. [F] visant à voir la clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale et à en réduire le montant à 1 euro, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Pour elle, il s'agit d'une clause de dédit, qui ne peut être ni modérée, ni augmentée. Au soutien de cette qualification, il est précisé que cette clause permet au client de se libérer unilatéralement, et que l'indemnité stipulée ne vise pas à réparer une inexécution contractuelle mais à indemniser la société Factoria de son préjudice issu de la résiliation avant le terme contractuel, eu égard aux investissements engagés pour faire face à ses obligations, à savoir assurer la maintenance sur une durée convenue. Ainsi cette clause n'a pas pour objet de le sanctionner ni de l'obliger à verser une somme forfaitaire supérieure au préjudice subi par la société Factoria. La société Factoria insiste sur les frais importants en termes de stock de pièces détachées, de surface dédiée à leur stockage, de formation de personnel, et de mise à disposition des techniciens disponibles et compétents pour la bonne exécution de ses obligations sur toute la durée du contrat de service, en considération desquels les redevances de maintenance sont négociées, de même que les indemnités de résiliation. La société de maintenance insiste sur son préjudice, faisant observer que M. [F] a négocié le fait que les redevances de maintenance des deux premières années ne lui soient pas facturées, ce que Factoria a accepté exclusivement compte tenu de la durée du contrat, dès lors que, passées ces deux premières années, la maintenance et le coût copie unitaire associé seraient réglés. À titre subsidiaire, si la qualification de clause pénale devait être retenue, la société Factoria considère que la somme de 11 071,38 euros devrait être retenue, correspondant à la perte de chiffre d'affaires estimée, la société précisant que son activité consiste essentiellement en des prestations de services dont les coûts (principalement des charges de personnel) ne diminuent pas en raison d'une baisse d'activité de sorte que son préjudice est égal à la perte du chiffre d'affaires que cette résiliation par anticipation a entrainé d'autant que les copies n'ont pas été facturées sur les deux premières années d'exécution du contrat, dans la limite de 21 000 copies monochromes et 10 000 copies quadrichromes. À titre infiniment subsidiaire, ce montant ne saurait être réduit à une somme inférieure à 5 000 euros correspondant au préjudice financier incontestable, dès lors que la société n'a pas perçu les redevances sur lesquelles elle comptait et avait construit l'équilibre du contrat jusqu'au 30 septembre 2024, mais encore dès lors que la rupture du contrat est intervenue avant que la facturation des copies ne démarre, lui faisant perdre définitivement le chiffre d'affaires sur les copies incluses sur les deux premières années. Enfin, au soutien des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, soulignant la mauvaise foi dont elle estime que M. [F] a fait preuve pour échapper à ses obligations, depuis plus de 3 ans, usant d'arguments déloyaux tels l'inopposabilité de conditions générales dont il avait en réalité connaissance ou l'invocation à tort d'ajout de mentions sur le contrat, la société Factoria demande réparation à hauteur de 2 000 euros. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, intitulées « CONCLUSIONS N°6 », ici expressément visées, la SCI [O] [D] [C] et M. [O] [F], défendeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 367 et 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1119 et 1231-5 du code civil, Vu la jurisprudence visée et les pièces produites, […] RECEVOIR la société [O] [F] - [P] [C] en ses conclusions, RECEVOIR Monsieur [O] [F] en son intervention volontaire, Et les disant bien fondés, A titre préliminaire METTRE HORS DE CAUSE la société [O] [F] - [P] [C] ; A titre principal, DIRE ET JUGER que la société FRANFINANCE LOCATION a exécuté le contrat dont elle se prévaut avec mauvaise foi pour en obtenir la résiliation à son initiative ;En conséquence et à titre reconventionnel, CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION au paiement de dommages et intérêts à Monsieur [O] [F] pour un montant égal à celui dont elle réclame le paiement soit 71.535,26 euros ;A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les conditions générales dont se prévalent les sociétés FRANFINANCE LOCATION et FACTORIA sont inopposables à Monsieur [O] [F] ;En conséquence, DEBOUTER les sociétés FRANFINANCE LOCATION et FACTORIA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que les indemnités contractuelles dont se prévalent les sociétés FRANFINANCE LOCATION et FACTORIA sont des clauses pénales exorbitantes qui doivent être modérées en leur quantum ;FIXER les indemnités contractuelles dont se prévalent les sociétés FRANFINANCE LOCATION et FACTORIA à 1 euro symbolique ;En conséquence, DEBOUTER les sociétés FRANFINANCE LOCATION et FACTORIA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,En toutes hypothèses, ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,En tout état de cause, CONDAMNER les sociétés FRANFINANCE LOCATION et FACTORIA au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens ». À titre liminaire, les parties défenderesses sollicitent la mise hors de cause de la SCI [O] [D] [C], dès lors que M. [O] [F] a conclu les contrats de location de matériel et de maintenance, dans le cadre de son activité professionnelle d'administrateur judiciaire exercée à titre individuel et que la SCI est totalement étrangère au contrat litigieux et à son exécution. Sur le fondement de l'article 1104 du code civil relatif à l'exécution de bonne foi des contrats, M. [O] [F] sollicite l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Franfinance. Il souligne la mauvaise foi dont a fait preuve la société Financia, à l'origine de la signature du contrat, laquelle aurait apposé le numéro d'identification de la SCI [O] [D] [C] alors qu'elle ne pouvait ignorer que M. [O] [F] entendait conclure ce contrat de location dans le cadre de son activité professionnelle d'administrateur judiciaire. Quant à la société Franfinance location cessionnaire du contrat de location, il lui reproche d'avoir attendu le 19 juillet 2021 pour venir récupérer le photocopieur, alors qu'il avait résilié le contrat dès le 15 février 2021, puis d'avoir sollicité la mise en jeu de la clause résolutoire pour des loyers prétendument impayés, faisant fi de cette résiliation intervenue à son initiative. Pour lui, la société de location a bien pris acte de cette résiliation volontaire en récupérant le matériel sans opposer aucune condition, et en lui transmettant une facture de résiliation, de sorte que c'est ensuite en pure opportunité qu'elle a affirmé avoir résilié de plein droit le contrat de location le 20 octobre 2021 en raison du non-paiement de loyers, alors que le matériel avait déjà été récupéré trois mois plus tôt, de sorte que l'objet de la location n'était plus mis à disposition. Il met en avant sa bonne foi et la résiliation du contrat au motif de sa prise de retraite. En réparation, M. [O] [F] sollicite le paiement des frais qui pourraient être mis à sa charge au titre de la résiliation du contrat par Franfinance, tout en insistant sur le fait que la résiliation du contrat n'est pas intervenue dans les conditions énoncées par la société. Autrement dit, pour M. [O] [F], si le tribunal devait retenir l'application de la clause résolutoire comme sollicité par la société Franfinance location, il lui appartiendrait de la condamner au paiement d'une somme identique à son profit à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la mauvaise foi de la société de location dans l'exécution du contrat. À titre subsidiaire, se fondant sur les dispositions de l'article 1119 du code civil relatives à l'opposabilité des conditions générales des contrats, il relève que les conditions générales dont se prévalent les sociétés Franfinance location et Factoria sont parfaitement illisibles, ajoutant que celles de Franfinance comportent par ailleurs des encadrés en bas de page dédiés aux signatures des cocontractants, lesquels n'en comportent pas. Il en déduit que les conditions de résiliation n'ont ainsi jamais été portées à sa connaissance et lui sont inopposables. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite du tribunal d'user de son pouvoir modérateur pour limiter le montant des sommes réclamées à 1 euro pour chaque clause, par application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, s'opposant à l'argumentation de la société Factoria selon laquelle la clause résolutoire devrait s'analyser en une clause de dédit. Pour lui, la clause dont chacune des sociétés sollicite l'application a un caractère comminatoire dès lors qu'elle prévoit l'exigibilité anticipée des loyers à échoir outre une indemnité contractuelle de 10 % pour l'une d'entre elles. Au regard des montants exigibles en cas de résiliation anticipée, M. [O] [F] estime que ces clauses visent à contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme, outre qu'elles procurent un avantage excédant manifestement celui qu'elle aurait pu attendre de l'exécution du contrat jusqu'à son terme. Il en sollicite ainsi la modération. À l'égard de la société Franfinance location, il précise que la partie de la somme relative aux échéances échues et impayées (15 765,26 euros) relève de cette catégorie puisque ces échéances échues impayées correspondent à des échéances postérieures à la restitution du photocopieur. Pour lui, la société de location a investi une somme de 79 100 euros HT et a déjà perçu ou aurait dû percevoir 35 100 euros HT au titre des loyers honorés (neuf échéances payées en ce compris celle du 1er avril 2021). Il ajoute que la société Franfinance ne produit aucune information relative à la valeur résiduelle du photocopieur alors qu'une telle restitution prématurée lui a nécessairement permis, soit de le louer à nouveau soit de le revendre, de telle sorte que son préjudice doit être inexistant ou très inférieur à celui qu'elle revendique. À l'égard de la société Factoria, M. [O] [F] avance qu'aucune donnée chiffrée n'est versée aux débats, permettant d'estimer son éventuel préjudice, la société se contentant de mettre en avant des investissements et d'alléguer que des frais importants seraient engagés par ses soins afin de disposer d'un stock de pièces détachées et de la main d'œuvre. Quant à l'évaluation subsidiaire de son préjudice à partir du nombre de copies non facturées les deux premières années, M. [F] fait observer que le montant pris en considération est majoré dès lors qu'il s'agit du tarif pour les copies hors forfait. M. [O] [F] précise avoir honoré, de bonne foi, le paiement d'une somme globale de 5 297,57 euros correspondant aux loyers échus. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 2 octobre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026. À l'audience, le tribunal a invité les parties à s'expliquer, par la voie d'une note en délibéré, sur l'application des dispositions protectrices des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, plus précisément celles relatives aux informations sur les modalités d'exercice du droit de rétraction, qui doivent être fournies à peine de nullité pour les contrats conclus hors établissement. Par une note en délibéré du 15 juin 2026, la société Franfinance location, rappelant qu'elle était cessionnaire du contrat, conclu initialement par la société Financia le 18 janvier 2019, a indiqué estimer que les dispositions protectrices du code de la consommation n'avaient pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'aucune des conditions prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation n'était remplie. En effet, pour elle, il n'est pas établi que le contrat litigieux aurait été signé dans les bureaux de M. [F], d'autant qu'il s'agissant d'un contrat remplaçant un précédent, le bon de commande indiquant que le matériel et ses accessoires étaient déjà sur place. Elle ajoute que le contrat de location rentrait dans le cadre de l'activité de l'intéressé, ce qu'il avait par ailleurs attesté en signant le contrat. Enfin, elle estime que la preuve n'est pas rapportée par le locataire de ce qu'il employait moins de 5 salariés. M. [F] a transmis une note en délibéré le 16 juin 2026, estimant que les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation étaient remplies, dès lors que les contrats litigieux avaient été conclus dans les locaux de son étude d'administrateur judiciaire à [Localité 1], que l'équipement n'entrait pas dans le champ de son activité principale d'administrateur judiciaire et, enfin, qu'il employait cinq salariés à la date de signature des contrats, produisant une attestation de l'expert-comptable de l'étude en ce sens. Faute de mention d'un droit de rétractation, il a indiqué que les contrats devaient être annulés et les sociétés condamnées à lui restituer les loyers versés. La société Factoria a transmis une note en délibéré le 17 juin 2026, soutenant que les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation n'étaient pas remplies. Pour elle, il ne s'agissait pas d'un contrat hors établissement dès lors que la condition de présence simultanée des parties au lieu où le professionnel exerce n'était pas remplie, puisque le commercial à l'origine de la conclusion des contrats les avait déposés dans les locaux de M. [F], avant qu'ils ne soient lus et signés pour être soumis à la signature au siège de la société Factoria à [Localité 1] et de la société Financia à [Localité 6], puis restitués à l'intéressé. Elle produit une attestation en ce sens du directeur commercial de Factoria et précise que c'est M. [F], lui-même, qui a sollicité les parties demanderesses en vue de revoir les contrats existants de 2016, arrivés à terme. En tout état de cause, elle estime que M. [F] ne justifie pas qu'il employait moins de 6 salariés le 18 janvier 2019. De même considère-t-elle que les contrats litigieux entraient dans le champ de son activité professionnelle principale, s'agissant d'un matériel consubstantiel à l'exercice de ses mandats, au même titre que des logiciels de gestion des procédures collectives. Enfin, au regard de la demande nouvelle de M. [F], visant à voir prononcer l'annulation des contrats et à la restitution des loyers versés, la société Factoria sollicite la réouverture des débats. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. Par ailleurs, la société Factoria fait des développements sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris. Or, outre que la compétence du tribunal judiciaire de Paris n'est pas contestée, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur cette exception de procédure, par application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, exception dont il n'a pas été saisie. Il ne sera par conséquent pas statué sur cette question. Enfin, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de la nullité des contrats, pour défaut de mention d'un droit de rétractation, moyen sur lequel les parties ont été invitées à s'exprimer dans le temps du délibéré, étant précisé que ces observations étaient exclusives de la formulation de demandes nouvelles, qui ne seront dès lors pas examinées. Il n'y a dès lors pas lieu de rouvrir les débats. 1. Sur l'intervention volontaire de M. [O] [F] Par conclusions du 7 mars 2023, M. [O] [F] est intervenu volontairement à l'instance initiale entre la société Franfinance location et la SCI [O] [D] Lavoir (N° RG 22/13248). Cette instance a par ailleurs fait l'objet d'une jonction avec l'instance l'opposant, en sa qualité de personne physique, à la société Factoria (N° 6 août [Immatriculation 1]/03345). Il doit ainsi être considéré que M. [O] [F], personne physique, est partie à l'instance, sans qu'il ne soit besoin d'ajouter de mention spéciale au dispositif en ce sens. 2. Sur la mise hors de cause de la SCI [O] [D] [C] Le litige porte sur un ensemble contractuel formée par un contrat de location financière et un contrat de maintenance, portant sur un même matériel, conclus le 18 janvier 2019 (pièces n°3-1, 3-2 et 3-3 de la société Factoria, pièces n°2 et n° 3 de la société Franfinance location). Pour autant, la société Franfinance location, cessionnaire du contrat de location, a initialement fait délivrer assignation à la SCI [O] [D] [C], en vue d'obtenir le paiement de sommes au titre du contrat, quand la société Factoria a fait délivrer assignation à M. [O] [F] aux mêmes fins. L'analyse des deux contrats litigieux montre qu'ils ont tous deux étés conclus par M. [O] [F], administrateur judiciaire. En tout état de cause, la société Franfinance location forme désormais ses demandes en paiement à l'encontre de M. [O] [F] et non plus de la SCI [O] [D] [C]. En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la SCI [O] [F] - [P] [C]. 3. Sur les demandes en paiement formées par les sociétés Franfinance location et Factoria La société Franfinance sollicite le paiement de sommes au titre de la résiliation du contrat de location financière conclu le 18 janvier 2019, par M. [O] [F] auprès de la société Financia. La société Factoria demande le paiement d'un loyer et de sommes au titre de la résiliation du contrat de service signé le même jour par l'intéressé. Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 22/13248 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5MW Aux termes de l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, telle qu'issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 : « I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : […] 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ». L'article L. 221-3 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que les dispositions relatives à l'obligation d'information précontractuelle, de même que les dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement, ou encore celles relatives au droit de rétractation, « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». La notion de « champ de l'activité principale » a remplacé celle de « rapport direct » prévue par la réglementation antérieure. Il s'agit ainsi, désormais, de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle principale du client et non uniquement à la finalité de cette opération et à son utilité pour l'exercice de ladite activité. Parmi les dispositions protectrices du code de la consommation prévues pour les contrats conclus hors établissement, figurent aux articles L. 221-18 et suivants, la possibilité pour le consommateur d'exercer un droit de rétraction. L'article L. 221-9 dudit code prévoit par ailleurs, pour ce type de contrat, que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 […] ». Cet article L. 221-5, qui prévoit les informations qui doivent être fournies par un professionnel au consommateur, précise que doivent être fournies : « 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 22/13248 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5MW L'article L. 242-1 dudit code prévoit enfin que : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ». Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un contrat conclu hors établissement entre deux professionnels n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, professionnel dont le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq, doit comprendre un formulaire de rétractation, faute de quoi il est nul. En l'espèce, il convient de déterminer si les conditions pour que M. [O] [F] bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation sont réunies. S'agissant du lieu de conclusion du contrat, il est constant que le commercial à l'origine de la conclusion des deux contrats, lesquels figurent sur un document contractuel unique, s'est rendu dans les bureaux de M. [O] [F]. Le commercial atteste par ailleurs qu'à cette occasion, M. [O] [F] a signé lesdits contrats. Il importe peu, à cet égard, que M. [O] [F] ait sollicité le commercial en amont de sa venue, ou encore, le cas échéant, que seul M. [O] [F] ait signé les contrats dans un premier temps, avant que les représentants des sociétés Financia et Factoria ne les signent à leur tour. Dès lors que M. [O] [F] a signé les contrats sur son lieu de travail, en présence d'un commercial représentant les sociétés prestataires de service, il doit être considéré que les contrats ont été conclus hors établissement. S'agissant de la nature du contrat conclu et de son lien avec l'activité professionnelle de M. [O] [F], il y a lieu de relever que la location d'un photocopieur a été réalisée pour l'exercice de sa profession d'administrateur judiciaire. Si elle est ainsi en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrite pour les besoins de cette dernière, cette location ne relève toutefois pas pour autant du champ de son activité principale, qui consiste à intervenir par une mission d'assistance ou de représentation dans les procédures collectives des entreprises en difficultés. Quant au nombre de salariés, M. [O] [F] établit, par l'attestation produite aux débats émanant de l'expert-comptable de l'étude, qu'il employait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq au moment de la conclusion du contrat, de sorte que cette condition est également remplie. De tout ce qui précède, il se déduit que M. [O] [F] était éligible aux dispositions protectrices du code de la consommation, de sorte que les contrats devaient notamment comprendre les mentions des dispositions du code de la consommation relatives à la conclusion des contrats à distance, de même qu'il devait être assorti d'un bon de rétractation. Or il est constant que les contrats litigieux ne faisaient pas mention des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation ni ne comportaient de bordereau de rétractation, de sorte qu'ils sont nuls. Dès lors, les demandes en paiement des sociétés Franfinance location et Factoria, au titre de contrats nuls, seront nécessairement écartées, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les moyens soulevés à leur soutien, ni ceux visant à les voir rejetés. En conséquence, la société Franfinance sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre du contrat de location financière n°156871201/1, référencé FF LOC n°001630758-00, conclu par M. [O] [F] le 18 janvier 2019. La société Factoria sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre du contrat de maintenance référencé n°3002817, conclu par M. [O] [F] le 18 janvier 2019. 4. Sur la demande en réparation formée par M. [O] [F] à l'encontre de la société Franfinance location M. [O] [F] demande que la société Franfinance soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour un montant égal à celui dont elle réclame le paiement soit 71 535,26 euros. L'analyse des moyens qu'il développe au soutien de cette demande montre toutefois qu'elle n'est formée que dans l'hypothèse où il serait lui-même condamné au paiement des sommes réclamées. La société Franfinance ayant été intégralement déboutée de sa demande en paiement, la demande en réparation de M. [F] est désormais sans objet. 5. Sur la demande en réparation formée par la société Factoria à l'encontre de M. [O] [F] La société Factoria sollicite la condamnation de M. [O] [F] au paiement d'une somme en réparation au titre de sa mauvaise foi dans l'absence de paiement des sommes qu'elle lui réclame. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, in fine : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». L'obtention de dommages-intérêts distincts de l'intérêts moratoire par application de ce texte, suppose au préalable, un retard de paiement imputable au débiteur. Or, les développements précédents ont exclu que M. [O] [F] puisse être débiteur des sommes demandées par la société Factoria. En conséquence, la société Factoria sera déboutée de sa demande en réparation. 6. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 6.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS Factoria et la SAS Franfinance location, qui succombent à l'instance, seront condamnées aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. 6.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SAS Factoria et la SAS Franfinance location, condamnées aux dépens, devront verser à M. [O] [F] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. Leurs demandes formées à ce titre seront, quant à elle, écartées. 6.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : MET hors de cause la SCI [O] [F] - [P] [C] ; DÉBOUTE la SAS Franfinance location de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE la SAS Factoria de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE M. [O] [F] de sa demande en réparation formée à l'encontre de la SAS Franfinance location ; CONDAMNE la SAS Factoria et la SAS Franfinance location aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Factoria et la SAS Franfinance location à payer à M. [O] [F] une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes formées par la SAS Factoria et la SAS Franfinance location au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:32:40.371Z.