Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 10 septembre 2026, n° 26/52311
Désigne un expert ou un autre technicienBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété. La société Cardinal Lemoine exploitait, jusqu'à son placement en liquidation judiciaire, dans un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble un fonds de commerce de restauration italienne exploité sous l'enseigne Ricette. Un dégât des eaux sur un collecteur enterré en sous-sol ayant affecté les fondations de l'immeuble et provoqué un affaissement de l'immeuble ainsi que des fissures dans le bâtiment sur rue, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a souhaité procéder à une reprise en sous-œuvre des fondations en sous-sol du bâtiment sur rue de l'immeuble. Il a, en conséquence, par actes en date des 10, 15 et 16 novembre 2022, fait assigner les intervenants du projet ainsi que les riverains, soit le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]/[Adresse 6], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], M. [Q], la société Allianz IARD, la ville de Paris, la société Cardinal Lemoine, la société Tal corporate, la société Enedis, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), l'établissement public Eau de Paris, la société Chanin BTP et la société Orange, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert. Par ordonnance en date du 7 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert M. [R] ayant pour mission notamment de constater l'état des existants ainsi que, sur demande des intéressés, les désordres rattachables aux travaux. Les opérations d'expertise sont toujours en cours. Exposant avoir subi, du fait de ce dégât des eaux et des travaux de réparation en résultant, un préjudice d'exploitation qui n'a jamais été évalué et que la société Allianz IARD a accepté de prendre en charge sans pour autant jamais formuler de proposition d'indemnisation, la société Cardinal Lemoine et la SELARL Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [E], agissant ès qualité de liquidateur de la société Cardinal Lemoine ont, par actes du 24 mars 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Allianz IARD aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert qui aura pour mission de déterminer et chiffrer ses préjudices subis et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz IARD aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 12 mai 2026, a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la société demanderesse. A l'audience qui s'est tenue le 7 juillet 2026, dans leurs conclusions en réplique déposées et soutenues oralement par leur conseil, la société Cardinal Lemoine et la SELARL Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [E], agissant ès qualité de liquidateur de la société Cardinal Lemoine, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et sollicité le débouté de la société Allianz IARD de ses demandes. Par écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Allianz IARD a demandé au juge des référés de : - A titre principal, juger que la société Cardinal Lemoine et son liquidateur judiciaire ne disposent d'aucun motif légitime à solliciter une nouvelle mesure d'expertise, juger qu'il a épuisé les pouvoirs qu'il tient de l'article 145 du code de procédure civile et, par conséquent, débouter la société Cardinal Lemoine et son liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes, - A titre subsidiaire, juger qu'elle émet des protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire et que son intervention se fait sous toutes réserves de garanties et plafonds, - En tout état de cause, condamner la société Cardinal Lemoine et son liquidateur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a formulé des protestations et réserves. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'à la note de l'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire et juger " telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. Ces demandes - qui n'en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens - ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande d'expertise : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l'urgence, l'existence d'un trouble manifestement excessif ou d'un danger imminent et l'absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Suivant l'article 488 du code de procédure civile, L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile épuise sa saisine en ordonnant l'expertise sollicitée. Une fois le rapport de l'expert déposé, il ne peut ni ordonner une contre-expertise en raison de l'irrégularité ou de l'insuffisance du rapport, ni confier une nouvelle mission à l'expert, identique à la première, sauf en cas de circonstance nouvelle (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.501 publié ; 2e Civ., 15 juin 1994, pourvoi n° 92-18.186, Bull. 1994, II, n° 162). En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'immeuble du [Adresse 2] - au sein duquel la société Cardinal Lemoine exploitait au rez-de-chaussée un restaurant - a subi des désordres importants à la suite d'un dégât des eaux sur un collecteur enterré au sous-sol qui a entrainé un affaissement de l'immeuble et des fissures dans le bâtiment sur rue et qui a nécessité que le syndicat des copropriétaires engage des travaux de reprise des fondation et de remise en état des parties communes et que, du fait de ce dégât des eaux et des travaux de réparation, l'exploitation par la société Cardinal Lemoine de son restaurant a été perturbée. La société Cardinal Lemoine et son liquidateur judiciaire sollicitent, en conséquence, la désignation d'un expert qui aura pour mission d'évaluer les préjudices de la société Cardinal Lemoine résultant du dégât des eaux subi par le syndicat des copropriétaires et de ses conséquences. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Allianz IARD, les demanderesses ne sollicitent pas la désignation d'un expert qui aura exactement la même mission que l'expert qui avait été désigné par ordonnance en date du 7 février 2023. En effet, cette ordonnance a désigné, à la demande du syndicat des copropriétaires et non de la société Cardinal Lemoine, dans le cadre d'un référé dit préventif, eu égard aux travaux de reprise en sous-œuvre des fondations de l'immeuble envisagés, un expert qui avait pour mission de constater l'état des existants et, sur demandes des parties, les désordres résultant des travaux et de fournir tous éléments techniques ou de fait sur les préjudices subis tandis que, dans le cadre de la présente procédure, aux termes de la mesure sollicitée par les demanderesses, l'expert aura pour mission d'évaluer les préjudices subis par la société Cardinal Lemoine du fait des conséquences qu'ont eu le dégât des eaux et les travaux de réparation. La mesure d'expertise ordonnée le 7 février 2023 et la mesure d'expertise sollicitée dans le cadre de la présente instance ont, en conséquence, deux objets distincts. Dès lors, la société Cardinal Lemoine et son liquidateur judiciaire justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à ce qu'une mesure d'expertise ayant pour objet d'évaluer les préjudices subis par la société Cardinal Lemoine soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société Allianz IARD, en présence d'un procès en germe entre ces parties qui n'est pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée suivant les termes du dispositif ci-après. Enfin, dès lors que cette mesure est ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, elle sera tenue de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert suivant les termes du présent dispositif afin, au surplus, d'assurer l'effectivité de cette mesure. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l'instance introduite resteront, en conséquence, à la charge des demandeurs. Par suite, la demande de la société Cardinal Lemoine et de son liquidateur judiciaire formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En outre, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, la demande de la société Allianz IARD formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [N] [O] [T] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par la société Cardinal Lemoine de toute nature résultant du dégât des eaux subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de ses conséquences ; - Chiffrer, sur la base des éléments fournis par les parties, ces préjudices ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; →en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; →fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 novembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 12 juillet 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de la société Cardinal Lemoine et de la SELARL Actis mandataire judiciaires prise en la personne de Me [E] ès qualité de liquidateur de la société Cardinal Lemoine ; Rejetons les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 10 septembre 2026. La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX04] ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [N] [O] [T] Consignation : 8 000 € par la société CARDINAL LEMOINE, SAS, et la S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [J] [E] le 10 Novembre 2026 Rapport à déposer le : 12 Juillet 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 5].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/52311 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNDJ N°: 7 Assignation du : 23 et 24 Mars 2026 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 septembre 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSES La S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [J] [E] [Adresse 1] [Localité 1] La société CARDINAL LEMOINE, SAS, représentée par son liquidateur la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRESprise en la personne de Maître [J] [E] [Adresse 2] [Localité 1] représentées par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS - #E1209 DEFENDERESSES Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, NEXITY LAMY C/O NEXITY LAMY [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Marie-Charlotte TOUZET, avocat au barreau de PARIS - #A0132 La société anonyme ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du SDC [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS - #R0013 DÉBATS A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière, EXPOSE DU LITIGE L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété. La société Cardinal Lemoine exploitait, jusqu'à son placement en liquidation judiciaire, dans un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble un fonds de commerce de restauration italienne exploité sous l'enseigne Ricette. Un dégât des eaux sur un collecteur enterré en sous-sol ayant affecté les fondations de l'immeuble et provoqué un affaissement de l'immeuble ainsi que des fissures dans le bâtiment sur rue, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a souhaité procéder à une reprise en sous-œuvre des fondations en sous-sol du bâtiment sur rue de l'immeuble. Il a, en conséquence, par actes en date des 10, 15 et 16 novembre 2022, fait assigner les intervenants du projet ainsi que les riverains, soit le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]/[Adresse 6], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], M. [Q], la société Allianz IARD, la ville de Paris, la société Cardinal Lemoine, la société Tal corporate, la société Enedis, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), l'établissement public Eau de Paris, la société Chanin BTP et la société Orange, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert. Par ordonnance en date du 7 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert M. [R] ayant pour mission notamment de constater l'état des existants ainsi que, sur demande des intéressés, les désordres rattachables aux travaux. Les opérations d'expertise sont toujours en cours. Exposant avoir subi, du fait de ce dégât des eaux et des travaux de réparation en résultant, un préjudice d'exploitation qui n'a jamais été évalué et que la société Allianz IARD a accepté de prendre en charge sans pour autant jamais formuler de proposition d'indemnisation, la société Cardinal Lemoine et la SELARL Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [E], agissant ès qualité de liquidateur de la société Cardinal Lemoine ont, par actes du 24 mars 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Allianz IARD aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert qui aura pour mission de déterminer et chiffrer ses préjudices subis et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz IARD aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 12 mai 2026, a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la société demanderesse. A l'audience qui s'est tenue le 7 juillet 2026, dans leurs conclusions en réplique déposées et soutenues oralement par leur conseil, la société Cardinal Lemoine et la SELARL Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [E], agissant ès qualité de liquidateur de la société Cardinal Lemoine, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et sollicité le débouté de la société Allianz IARD de ses demandes. Par écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Allianz IARD a demandé au juge des référés de : - A titre principal, juger que la société Cardinal Lemoine et son liquidateur judiciaire ne disposent d'aucun motif légitime à solliciter une nouvelle mesure d'expertise, juger qu'il a épuisé les pouvoirs qu'il tient de l'article 145 du code de procédure civile et, par conséquent, débouter la société Cardinal Lemoine et son liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes, - A titre subsidiaire, juger qu'elle émet des protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire et que son intervention se fait sous toutes réserves de garanties et plafonds, - En tout état de cause, condamner la société Cardinal Lemoine et son liquidateur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a formulé des protestations et réserves. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'à la note de l'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire et juger " telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. Ces demandes - qui n'en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens - ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande d'expertise : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l'urgence, l'existence d'un trouble manifestement excessif ou d'un danger imminent et l'absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Suivant l'article 488 du code de procédure civile, L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile épuise sa saisine en ordonnant l'expertise sollicitée. Une fois le rapport de l'expert déposé, il ne peut ni ordonner une contre-expertise en raison de l'irrégularité ou de l'insuffisance du rapport, ni confier une nouvelle mission à l'expert, identique à la première, sauf en cas de circonstance nouvelle (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.501 publié ; 2e Civ., 15 juin 1994, pourvoi n° 92-18.186, Bull. 1994, II, n° 162). En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'immeuble du [Adresse 2] - au sein duquel la société Cardinal Lemoine exploitait au rez-de-chaussée un restaurant - a subi des désordres importants à la suite d'un dégât des eaux sur un collecteur enterré au sous-sol qui a entrainé un affaissement de l'immeuble et des fissures dans le bâtiment sur rue et qui a nécessité que le syndicat des copropriétaires engage des travaux de reprise des fondation et de remise en état des parties communes et que, du fait de ce dégât des eaux et des travaux de réparation, l'exploitation par la société Cardinal Lemoine de son restaurant a été perturbée. La société Cardinal Lemoine et son liquidateur judiciaire sollicitent, en conséquence, la désignation d'un expert qui aura pour mission d'évaluer les préjudices de la société Cardinal Lemoine résultant du dégât des eaux subi par le syndicat des copropriétaires et de ses conséquences. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Allianz IARD, les demanderesses ne sollicitent pas la désignation d'un expert qui aura exactement la même mission que l'expert qui avait été désigné par ordonnance en date du 7 février 2023. En effet, cette ordonnance a désigné, à la demande du syndicat des copropriétaires et non de la société Cardinal Lemoine, dans le cadre d'un référé dit préventif, eu égard aux travaux de reprise en sous-œuvre des fondations de l'immeuble envisagés, un expert qui avait pour mission de constater l'état des existants et, sur demandes des parties, les désordres résultant des travaux et de fournir tous éléments techniques ou de fait sur les préjudices subis tandis que, dans le cadre de la présente procédure, aux termes de la mesure sollicitée par les demanderesses, l'expert aura pour mission d'évaluer les préjudices subis par la société Cardinal Lemoine du fait des conséquences qu'ont eu le dégât des eaux et les travaux de réparation. La mesure d'expertise ordonnée le 7 février 2023 et la mesure d'expertise sollicitée dans le cadre de la présente instance ont, en conséquence, deux objets distincts. Dès lors, la société Cardinal Lemoine et son liquidateur judiciaire justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à ce qu'une mesure d'expertise ayant pour objet d'évaluer les préjudices subis par la société Cardinal Lemoine soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société Allianz IARD, en présence d'un procès en germe entre ces parties qui n'est pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée suivant les termes du dispositif ci-après. Enfin, dès lors que cette mesure est ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, elle sera tenue de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert suivant les termes du présent dispositif afin, au surplus, d'assurer l'effectivité de cette mesure. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l'instance introduite resteront, en conséquence, à la charge des demandeurs. Par suite, la demande de la société Cardinal Lemoine et de son liquidateur judiciaire formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En outre, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, la demande de la société Allianz IARD formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [N] [O] [T] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par la société Cardinal Lemoine de toute nature résultant du dégât des eaux subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de ses conséquences ; - Chiffrer, sur la base des éléments fournis par les parties, ces préjudices ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; →en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; →fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 novembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 12 juillet 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Laissons les dépens à la charge de la société Cardinal Lemoine et de la SELARL Actis mandataire judiciaires prise en la personne de Me [E] ès qualité de liquidateur de la société Cardinal Lemoine ; Rejetons les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 10 septembre 2026. La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX04] ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [N] [O] [T] Consignation : 8 000 € par la société CARDINAL LEMOINE, SAS, et la S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [J] [E] le 10 Novembre 2026 Rapport à déposer le : 12 Juillet 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 5].
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:33:24.958Z.